AC.2012.0335
CDAP - AC.2012.0335 - 2012-12-07 - HELVETIA NOSTRA/Municipalité de Gryon, ZAGURY
7 décembre 2012Français5 min
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N° affaire:
AC.2012.0335
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.12.2012
Juge:
IBI
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HELVETIA NOSTRA/Municipalité de Gryon, ZAGURY
PERMIS DE CONSTRUIRE
RÉSIDENCE SECONDAIRE
DROIT TRANSITOIRE
Cst-197-9
Cst-75b
Résumé contenant:
Rejet du recours déposé par Helvetia Nostra contre un permis de construire une résidence secondaire: le Tribunal cantonal a déjà jugé que les art. 75b et 197 ch. 9 Cst. ne font pas obstacle à l'octroi d'un permis de construire lorsque celui-ci est délivré en 2012.
Recours au Tribunal fédéral admis (1C_82/2013 du 29 novembre 2013)
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 décembre
2012
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Isabelle
Guisan et M. Pascal Langone, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourante
HELVETIA NOSTRA, à Montreux, représentée par Me Pierre CHIFFELLE, avocat à Vevey,
Autorité intimée
Municipalité de
Gryon,
Constructeur
Jérôme ZAGURY, à Genolier,
Objet
Permis de construire
Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision de la
Municipalité de Gryon du 16 octobre 2012 (rejetant son opposition et
délivrant un permis de construire un chalet avec garage sur la parcelle n° 3274
de Gryon, propriété de Jérôme Zagury).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Jérôme Zagury est propriétaire de la parcelle n°
3'274 du cadastre de la commune de Gryon. Ce bien-fonds est colloqué en zone de
chalets B par le plan des zones communal, approuvé le 6 mai 1983 par le Conseil
d'Etat.
B.
Le 21 août 2012, Jérôme
Zagury a présenté une demande de permis de construire un chalet et un garage
souterrain. Mis à l’enquête publique du 31 août au 1er octobre 2012,
ce projet a suscité l’opposition de l’association Helvetia Nostra. Par décision
du 16 octobre 2012, la Municipalité de Gryon a délivré le permis de construire
et levé l’opposition.
C.
Le 16 novembre 2012, Helvetia Nostra a recouru
auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP),
contre la décision du 16 octobre 2012, dont elle demande l’annulation.
La municipalité et le constructeur
n'ont pas été invités à répondre au recours. Seul le dossier de la cause a été
demandé et produit.
D.
Le 22 novembre 2012, le Tribunal cantonal a
rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, un recours identique formé dans la
cause AC.2012.0127. Cet arrêt a été rendu dans le cadre d’une procédure de
coordination au sens de l’art. 34 al. 1 du règlement organique du Tribunal cantonal,
du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1), avec le concours de tous les juges de
la CDAP I.
E.
Interpellée sur le sort du recours eu égard à
l'arrêt du 22 novembre 2012 précité, la recourante a déclaré, le 30 novembre
2012, maintenir son recours.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation,
selon la procédure simplifiée régie par l'art. 82 de la loi cantonale du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérants
1.
La question de la qualité pour agir de la
recourante peut rester indécise, compte tenu de l’issue du recours (cf. arrêt
AC.2012.0127, précité, consid. 1).
2.
a) La recourante se prévaut de l’art. 75b de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), adopté le
11.
mars 2012. Cette disposition limite les possibilités de construire des
résidences secondaires, en fonction du parc des logements et de la surface
brute au sol habitable de chaque commune. Simultanément a été adoptée la
disposition transitoire de l’art. 197 ch. 9 Cst. Celle-ci prévoit notamment que
seront nuls les permis de construire des résidences secondaires délivrés entre
le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b
Cst. et la date d’entrée en vigueur des dispositions d’exécution de cette
disposition.
b) Dans son arrêt du 22 novembre
2012, le Tribunal cantonal a jugé que ces normes ne font pas obstacle à
l’octroi d’un permis de construire une résidence secondaire, lorsque ce permis
est délivré en 2012 (arrêt AC.2012.0127, précité, consid. 2). Le tribunal
n’a pas de raison de se départir de cette jurisprudence qui vient d’être
adoptée dans le cadre d’une procédure de coordination ad hoc.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu’il
est recevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner, par surcroît, si la
construction litigieuse est une résidence principale ou secondaire. Les frais
sont mis à la charge de la recourante (art. 49 LPA-VD). Il n’y a pas lieu
d’allouer des dépens à l'autorité intimée ni au constructeur, qui n'ont pas été
invités à procéder dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 52,
55.
et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision rendue le 16 octobre 2012 par la
Municipalité de Gryon est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge d’Helvetia Nostra.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 décembre 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.