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Décision

AC.2012.0335

CDAP - AC.2012.0335 - 2012-12-07 - HELVETIA NOSTRA/Municipalité de Gryon, ZAGURY

7 décembre 2012Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jérôme Zagury est propriétaire de la parcelle n°

3'274 du cadastre de la commune de Gryon. Ce bien-fonds est colloqué en zone de

chalets B par le plan des zones communal, approuvé le 6 mai 1983 par le Conseil

d'Etat.

B.

Le 21 août 2012, Jérôme

Zagury a présenté une demande de permis de construire un chalet et un garage

souterrain. Mis à l’enquête publique du 31 août au 1er octobre 2012,

ce projet a suscité l’opposition de l’association Helvetia Nostra. Par décision

du 16 octobre 2012, la Municipalité de Gryon a délivré le permis de construire

et levé l’opposition.

C.

Le 16 novembre 2012, Helvetia Nostra a recouru

auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP),

contre la décision du 16 octobre 2012, dont elle demande l’annulation.

La municipalité et le constructeur

n'ont pas été invités à répondre au recours. Seul le dossier de la cause a été

demandé et produit.

D.

Le 22 novembre 2012, le Tribunal cantonal a

rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, un recours identique formé dans la

cause AC.2012.0127. Cet arrêt a été rendu dans le cadre d’une procédure de

coordination au sens de l’art. 34 al. 1 du règlement organique du Tribunal cantonal,

du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1), avec le concours de tous les juges de

la CDAP I.

E.

Interpellée sur le sort du recours eu égard à

l'arrêt du 22 novembre 2012 précité, la recourante a déclaré, le 30 novembre

2012, maintenir son recours.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation,

selon la procédure simplifiée régie par l'art. 82 de la loi cantonale du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérants

1.

La question de la qualité pour agir de la

recourante peut rester indécise, compte tenu de l’issue du recours (cf. arrêt

AC.2012.0127, précité, consid. 1).

2.

a) La recourante se prévaut de l’art. 75b de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), adopté le

11.

mars 2012. Cette disposition limite les possibilités de construire des

résidences secondaires, en fonction du parc des logements et de la surface

brute au sol habitable de chaque commune. Simultanément a été adoptée la

disposition transitoire de l’art. 197 ch. 9 Cst. Celle-ci prévoit notamment que

seront nuls les permis de construire des résidences secondaires délivrés entre

le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b

Cst. et la date d’entrée en vigueur des dispositions d’exécution de cette

disposition.

b) Dans son arrêt du 22 novembre

2012, le Tribunal cantonal a jugé que ces normes ne font pas obstacle à

l’octroi d’un permis de construire une résidence secondaire, lorsque ce permis

est délivré en 2012 (arrêt AC.2012.0127, précité, consid. 2). Le tribunal

n’a pas de raison de se départir de cette jurisprudence qui vient d’être

adoptée dans le cadre d’une procédure de coordination ad hoc.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu’il

est recevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner, par surcroît, si la

construction litigieuse est une résidence principale ou secondaire. Les frais

sont mis à la charge de la recourante (art. 49 LPA-VD). Il n’y a pas lieu

d’allouer des dépens à l'autorité intimée ni au constructeur, qui n'ont pas été

invités à procéder dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 52,

55.

et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision rendue le 16 octobre 2012 par la

Municipalité de Gryon est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge d’Helvetia Nostra.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 décembre 2012

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.