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Décision

AC.2012.0336

CDAP - AC.2012.0336 - 2012-12-07 - HELVETIA NOSTRA/Municipalité de Gryon, GEX-FABRY, MICHIELAN

7 décembre 2012Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Armand Gex-Fabry et Moreno Michielan sont copropriétaires,

chacun pour ½, de la parcelle n° 3278 du registre foncier, sur le territoire de

la commune de Gryon. Ce bien-fonds d'une surface de 1'347 m2 est classé dans la

zone des chalets B du plan d'affectation (plan des zones) de la commune de

Gryon. Il s'agit d'une zone destinée aux bâtiments d'habitation, notamment

(art. 14 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des

constructions [RPE]).

B.

Le 20 août 2012, Armand Gex-Fabry et Moreno

Michielan ont adressé à la Municipalité de la commune de Gryon une demande de

permis de construire pour un chalet (un appartement, sur trois niveaux), avec

garage, à édifier sur leur parcelle. La demande d'autorisation a été mise à l'enquête

publique du 31 août au 1er octobre 2012.

Le 28 septembre 2012, l'association

Helvetia Nostra a formé opposition, en invoquant l'art. 75b de la Constitution

fédérale (Cst.; RS 101) et en faisant valoir que la construction envisagée

était contraire aux nouvelles normes du droit fédéral sur les résidences

secondaires.

C.

Par une décision rendue le 17 octobre 2012, la

Municipalité de Gryon a rejeté l'opposition et accordé à Armand Gex-Fabry et

Moreno Michielan le permis de construire requis.

D.

Par un acte du 16 novembre 2012, Helvetia Nostra

recourt contre la décision de la Municipalité de Gryon du 17 octobre 2012. Elle

conclut à l'annulation de cette décision.

Comme l'acte de recours ne portait

pas de signature autographe ou manuscrite, un délai a été fixée à la recourante

pour remédier au vice. Un nouveau mémoire de recours, signé, a été envoyé au

Tribunal le 22 novembre 2012.

Il n'a pas été demandé de réponse

aux propriétaires et à la Municipalité. Celle-ci a toutefois produit son

dossier.

Considérants

1.

Le recours est formé par une organisation qui

fait partie de la liste, établie par le Conseil fédéral, des organisations

ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 12 de la loi fédérale sur la

protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451 – cf. ch. 9 de la liste

figurant dans l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des

organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de

l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO; RS

814.

]). La jurisprudence fédérale prévoit que l'exercice de ce droit de

recours suppose que la décision attaquée relève de l'application d'une tâche de

la Confédération au sens de l'art. 2 LPN (cf. notamment ATF 131 II 58 consid.

1.

; 125 II 29 consid. 1b; 121 II 190 consid. 3c/aa).

En l'espèce, dès lors que les

griefs de la recourante sont de toute manière mal fondés, comme cela sera

exposé au considérant suivant, il n'est pas nécessaire d'examiner si, en

accordant une autorisation de construire pour un chalet dans la zone à bâtir,

la Municipalité accomplit une tâche de la Confédération, ou si au contraire

elle accomplit une tâche que la législation fédérale sur l'aménagement du

territoire attribue aux cantons, dans le cadre fixé par les principes du droit

fédéral. La question de la recevabilité du recours peut demeurer indécise (cf.

arrêt AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, consid. 1 – affaire traitée par la CDAP

comme "leading case" pour cette problématique).

2.

L'association recourante se plaint d'une violation

de l'art. 75b Cst. Elle ne présente aucun autre grief.

a) Aux termes de l'art. 75b al. 1

Cst., "les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc

des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune".

Cet article constitutionnel a été adopté en votation populaire le 11 mars

2012.

et il est donc en vigueur depuis cette date (RO 2012 p. 3628). Le peuple

et les cantons ont toutefois adopté simultanément la disposition transitoire

suivante, à l'art. 197 ch. 9 Cst.:

"9. Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)

1.

Le Conseil fédéral

édicte par voie d’ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires sur la

construction, la vente et l’enregistrement au registre foncier si la législation

correspondante n’est pas entrée en vigueur deux ans après l’acceptation de

l’art. 75b par le peuple et les cantons.

2.

Les permis de

construire des résidences secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de

l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons et

la date d’entrée en vigueur de ses dispositions d’exécution seront nuls".

b) Il n'y a pas lieu d'examiner,

dans le présent arrêt, si la commune de Gryon est une commune dans laquelle le

parc des logements comporte plus de 20 % de résidences secondaires, ni si le

chalet projeté par les constructeurs est une résidence secondaire (ce que la

recourante qualifie de très vraisemblable, mais les constructeurs n'ont pas eu

l'occasion de répondre au recours).

En effet, dans son arrêt AC.2012.0127

du 22 novembre 2012, la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal a jugé que l'art. 75b Cst. interprété en relation avec l'art. 197 ch.

9.

Cst. ne pouvait pas faire obstacle à l'octroi d'un permis de construire une

résidence secondaire lorsque la décision de la municipalité a été prise en

2012.

Durant la période qui court de la date de l'adoption des normes

constitutionnelles objet de l'initiative sur les résidences secondaires (11

mars 2012) jusqu'à la veille du 1er janvier qui suivra cette

adoption (soit le 31 décembre 2012 – cf. art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.), l'entrée

en vigueur de l'art. 75b Cst. n'entraîne pas encore la nullité ni

l'annulabilité des autorisations de construire des résidences secondaires

délivrées pendant ce laps de temps (consid. 2b-c de l'arrêt AC.2012.0127). Il

s'ensuite que les griefs de la recourante, mal fondés, doivent être rejetés.

3.

Le rejet du recours, dans la mesure où il est

recevable, entraîne la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui

succombe, supporte les frais de justice (art. 49 LPA-VD). La Municipalité et

les constructeurs, qui n'ont pas procédé, n'ont pas droit à des dépens (art. 55

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision rendue le 17 octobre 2012 par la

Municipalité de Gryon est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge de la recourante Helvetia Nostra.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 décembre 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.