AC.2012.0336
CDAP - AC.2012.0336 - 2012-12-07 - HELVETIA NOSTRA/Municipalité de Gryon, GEX-FABRY, MICHIELAN
7 décembre 2012Français8 min
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N° affaire:
AC.2012.0336
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.12.2012
Juge:
AJO
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HELVETIA NOSTRA/Municipalité de Gryon, GEX-FABRY, MICHIELAN
RÉSIDENCE SECONDAIRE
DROIT TRANSITOIRE
Cst-197-9
Cst-75b
Résumé contenant:
L'art. 75b Cst. interprété en relation avec l'art. 197 ch.9 Cst. ne peut pas faire obstacle à un permis de construire une résidence secondaire délivré en 2012.
Arrêt annulé par le Tribunal fédéral (ATF 1C_83/2013 du 29 novembte 2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 décembre
2012
Composition
M. André Jomini, président; Mme Danièle Revey et M. François
Kart, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.
recourante
HELVETIA NOSTRA, à Montreux, représentée par Me Pierre CHIFFELLE, avocat à Vevey,
autorité intimée
Municipalité de
Gryon,
constructeurs
Armand GEX-FABRY, à Massongex, et Moreno MICHIELAN, à Monthey,
Objet
permis de construire
Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision de la
Municipalité de Gryon du 17 octobre 2012 délivrant le permis de construire un
chalet avec garage sur la parcelle n° 3278, propriété d'Armand GEX-FABRY et
Moreno MICHIELAN
Faits
Vu les faits suivants :
A.
Armand Gex-Fabry et Moreno Michielan sont copropriétaires,
chacun pour ½, de la parcelle n° 3278 du registre foncier, sur le territoire de
la commune de Gryon. Ce bien-fonds d'une surface de 1'347 m2 est classé dans la
zone des chalets B du plan d'affectation (plan des zones) de la commune de
Gryon. Il s'agit d'une zone destinée aux bâtiments d'habitation, notamment
(art. 14 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des
constructions [RPE]).
B.
Le 20 août 2012, Armand Gex-Fabry et Moreno
Michielan ont adressé à la Municipalité de la commune de Gryon une demande de
permis de construire pour un chalet (un appartement, sur trois niveaux), avec
garage, à édifier sur leur parcelle. La demande d'autorisation a été mise à l'enquête
publique du 31 août au 1er octobre 2012.
Le 28 septembre 2012, l'association
Helvetia Nostra a formé opposition, en invoquant l'art. 75b de la Constitution
fédérale (Cst.; RS 101) et en faisant valoir que la construction envisagée
était contraire aux nouvelles normes du droit fédéral sur les résidences
secondaires.
C.
Par une décision rendue le 17 octobre 2012, la
Municipalité de Gryon a rejeté l'opposition et accordé à Armand Gex-Fabry et
Moreno Michielan le permis de construire requis.
D.
Par un acte du 16 novembre 2012, Helvetia Nostra
recourt contre la décision de la Municipalité de Gryon du 17 octobre 2012. Elle
conclut à l'annulation de cette décision.
Comme l'acte de recours ne portait
pas de signature autographe ou manuscrite, un délai a été fixée à la recourante
pour remédier au vice. Un nouveau mémoire de recours, signé, a été envoyé au
Tribunal le 22 novembre 2012.
Il n'a pas été demandé de réponse
aux propriétaires et à la Municipalité. Celle-ci a toutefois produit son
dossier.
Considérants
1.
Le recours est formé par une organisation qui
fait partie de la liste, établie par le Conseil fédéral, des organisations
ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 12 de la loi fédérale sur la
protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451 – cf. ch. 9 de la liste
figurant dans l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des
organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de
l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO; RS
814.
]). La jurisprudence fédérale prévoit que l'exercice de ce droit de
recours suppose que la décision attaquée relève de l'application d'une tâche de
la Confédération au sens de l'art. 2 LPN (cf. notamment ATF 131 II 58 consid.
1.
; 125 II 29 consid. 1b; 121 II 190 consid. 3c/aa).
En l'espèce, dès lors que les
griefs de la recourante sont de toute manière mal fondés, comme cela sera
exposé au considérant suivant, il n'est pas nécessaire d'examiner si, en
accordant une autorisation de construire pour un chalet dans la zone à bâtir,
la Municipalité accomplit une tâche de la Confédération, ou si au contraire
elle accomplit une tâche que la législation fédérale sur l'aménagement du
territoire attribue aux cantons, dans le cadre fixé par les principes du droit
fédéral. La question de la recevabilité du recours peut demeurer indécise (cf.
arrêt AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, consid. 1 – affaire traitée par la CDAP
comme "leading case" pour cette problématique).
2.
L'association recourante se plaint d'une violation
de l'art. 75b Cst. Elle ne présente aucun autre grief.
a) Aux termes de l'art. 75b al. 1
Cst., "les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc
des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune".
Cet article constitutionnel a été adopté en votation populaire le 11 mars
2012.
et il est donc en vigueur depuis cette date (RO 2012 p. 3628). Le peuple
et les cantons ont toutefois adopté simultanément la disposition transitoire
suivante, à l'art. 197 ch. 9 Cst.:
"9. Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)
1.
Le Conseil fédéral
édicte par voie d’ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires sur la
construction, la vente et l’enregistrement au registre foncier si la législation
correspondante n’est pas entrée en vigueur deux ans après l’acceptation de
l’art. 75b par le peuple et les cantons.
2.
Les permis de
construire des résidences secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de
l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons et
la date d’entrée en vigueur de ses dispositions d’exécution seront nuls".
b) Il n'y a pas lieu d'examiner,
dans le présent arrêt, si la commune de Gryon est une commune dans laquelle le
parc des logements comporte plus de 20 % de résidences secondaires, ni si le
chalet projeté par les constructeurs est une résidence secondaire (ce que la
recourante qualifie de très vraisemblable, mais les constructeurs n'ont pas eu
l'occasion de répondre au recours).
En effet, dans son arrêt AC.2012.0127
du 22 novembre 2012, la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal a jugé que l'art. 75b Cst. interprété en relation avec l'art. 197 ch.
9.
Cst. ne pouvait pas faire obstacle à l'octroi d'un permis de construire une
résidence secondaire lorsque la décision de la municipalité a été prise en
2012.
Durant la période qui court de la date de l'adoption des normes
constitutionnelles objet de l'initiative sur les résidences secondaires (11
mars 2012) jusqu'à la veille du 1er janvier qui suivra cette
adoption (soit le 31 décembre 2012 – cf. art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.), l'entrée
en vigueur de l'art. 75b Cst. n'entraîne pas encore la nullité ni
l'annulabilité des autorisations de construire des résidences secondaires
délivrées pendant ce laps de temps (consid. 2b-c de l'arrêt AC.2012.0127). Il
s'ensuite que les griefs de la recourante, mal fondés, doivent être rejetés.
3.
Le rejet du recours, dans la mesure où il est
recevable, entraîne la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui
succombe, supporte les frais de justice (art. 49 LPA-VD). La Municipalité et
les constructeurs, qui n'ont pas procédé, n'ont pas droit à des dépens (art. 55
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision rendue le 17 octobre 2012 par la
Municipalité de Gryon est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge de la recourante Helvetia Nostra.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 décembre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.