AC.2012.0337
CDAP - AC.2012.0337 - 2012-12-07 - HELVETIA NOSTRA/Municipalité de Gryon, GEX-FABRY, MICHIELAN
7 décembre 2012Français5 min
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N° affaire:
AC.2012.0337
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.12.2012
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HELVETIA NOSTRA/Municipalité de Gryon, GEX-FABRY, MICHIELAN
RÉSIDENCE SECONDAIRE
EFFET ANTICIPÉ
Cst-75b
LATC-77 (01.01.1987)
Résumé contenant:
L'ordonnance du Conseil fédéral sur les résidences secondaires du 22 août 2012, qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2013, n'est pas un règlement ou un plan d'affectation communal envisagé au sens de l'art. 77 al. 1 LATC et elle sort du champ d'application de cette norme.
Recours au Tribunal fédéral admis (1C_84/2013 du 29 novembre 2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 décembre 2012
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. François Kart et Robert
Zimmermann, juges.
Recourante
HELVETIA NOSTRA, à Montreux 1, représentée par Me Pierre CHIFFELLE, avocat à Vevey
2,
Autorité intimée
Municipalité de
Gryon,
Constructeurs
1.
Armand GEX-FABRY, à Massongex,
2.
Moreno MICHIELAN, à Monthey,
Objet
Permis de construire
Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision de la
Municipalité de Gryon du 18 octobre 2012 - autorisation de construire un
chalet et un garage enterré de 2 places
Faits
Vu les faits suivants
A.
Armand Gex-Fabry et Moreno Michielan sont
copropriétaires de la parcelle n° 3279 de la Commune de Gryon. Ce bien-fonds,
libre de constructions, est classé en zone de chalets B par le plan des zones
communal, approuvé le 6 mai 1983 par le Conseil d'Etat.
B.
Le 20 août 2012, a été
présentée une demande de permis de construire un chalet et un garage enterré.
Mis à l’enquête publique du 31 août au 1er octobre 2012, ce projet a
suscité l’opposition de l’association Helvetia Nostra. Le 18 octobre 2012, la
Municipalité de Gryon a octroyé le permis de construire et levé l’opposition.
C.
Le 16 novembre 2012, Helvetia Nostra a recouru
auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP),
contre la décision du 18 octobre 2012, dont elle demande l’annulation.
La Municipalité, le
propriétaire et la constructrice n'ont pas été invités à répondre au recours.
Seul le dossier de la cause a été demandé et produit.
D.
Le 22 novembre 2012, le Tribunal cantonal a
rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, un recours identique formé dans la
cause AC.2012.0127. Cet arrêt a été rendu dans le cadre d’une procédure de
coordination au sens de l’art. 34 al. 1 du règlement organique du Tribunal
cantonal, du 13 novembre 2007 (ROTC, RSV 173.31.1), avec le concours de tous
les juges de la CDAP I.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation,
selon la procédure simplifiée régie par l'art. 82 de loi cantonale du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
La question de la qualité pour agir de la
recourante peut rester indécise, compte tenu de l’issue du recours (cf. arrêt
AC.2012.0127, précité, consid. 1).
2.
a) La recourante se prévaut de l’art. 75b Cst.,
adopté le 11 mars 2012. Cette disposition limite les possibilités de construire
des résidences secondaires, en fonction du parc des logements et de la surface
brute au sol habitable de chaque commune. Simultanément a été adoptée la
disposition transitoire de l’art. 197 ch. 9 Cst. Celle-ci prévoit notamment que
seront nuls les permis de construire des résidences secondaires délivrés entre le
1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b Cst.
et la date d’entrée en vigueur des dispositions d’exécution de cette
disposition.
b) Dans son arrêt du 22
novembre 2012, le Tribunal cantonal a jugé que ces normes ne font pas obstacle
à l’octroi d’un permis de construire une résidence secondaire, lorsque ce
permis est délivré en 2012 (arrêt AC.2012.0127, précité, consid. 2). Le
Tribunal n’a pas de raison de se départir de cette jurisprudence qui vient
d’être adoptée dans le cadre d’une procédure de coordination ad hoc.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu’il
est recevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner, par surcroît, si la
construction litigieuse est une résidence principale ou secondaire. Les frais
sont mis à la charge de la recourante (art. 49 LPA-VD). Il n’y a pas lieu
d’allouer des dépens à la Commune ni aux autres parties, qui n'ont pas été
invitées à procéder dans le cadre de la présente procédure de recours.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision rendue le 18 octobre 2012 par la
Municipalité de Gryon est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge d’Helvetia Nostra.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 décembre 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.