AC.2012.0338
CDAP - AC.2012.0338 - 2012-12-04 - HELVETIA NOSTRA/Municipalité de Gryon, GEX-FABRY, MICHIELAN
4 décembre 2012Français8 min
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N° affaire:
AC.2012.0338
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.12.2012
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HELVETIA NOSTRA/Municipalité de Gryon, GEX-FABRY, MICHIELAN
RÉSIDENCE SECONDAIRE
DROIT TRANSITOIRE
Cst-197-9
Cst-75b
Résumé contenant:
L'art. 75b Cst. interprété en relation avec l'art. 197 ch. 9 Cst. ne peut pas faire obstacle à un permis de construire une résidence secondaire délivré en 2012. Arrêt annulé par le Tribunal fédéral (1C_63/2013 du 29 novembre 2013)
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 décembre 2012
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Danièle Revey et M. André Jomini,
juges.
recourante
HELVETIA NOSTRA, à Montreux, représentée par l'avocat Pierre CHIFFELLE, à Vevey,
autorité intimée
Municipalité de
Gryon,
constructeurs
1.
Armand GEX-FABRY, à Massongex,
2.
Moreno MICHIELAN, à Monthey,
Objet
permis de construire
Décision de la Municipalité de Gryon du
17 octobre 2012 délivrant le permis de construire un chalet avec garage sur
la parcelle n°475, propriété d'Armand GEX-FABRY et Moreno MICHIELAN
Faits
Vu les faits suivants
A.
Armand Gex-Fabry et Moreno Michielan sont propriétaires
de la parcelle 475 de Gryon, colloquée en zone de chalet B par le plan
d'extension communal approuvé par le Conseil d'Etat le 6 mai 1983. Ils ont mis
à l'enquête du 31 août au 1er octobre 2012 un projet de construction
d'un chalet avec garage souterrain.
B.
Le 28 septembre 2012, l'association Helvetia
Nostra a formé opposition, en faisant valoir que "les constructions
envisagées constituent indéniablement des résidences secondaires" (les
mêmes propriétaires ont mis à l'enquête des projets semblables sur des
parcelles voisines). Helvetia Nostra invoque l'art. 75b de la Constitution
fédérale (Cst.; RS 101).
C.
Par décision du 17 octobre 2012, la Municipalité
de Gryon a rejeté l'opposition et délivré le permis de construire.
D.
Par acte daté du 16 novembre 2012, Helvetia
Nostra recourt contre cette décision dont elle demande l'annulation.
Interpellée au sujet du fait que le
recours ne semblait pas comporter la signature originale de son auteur,
Helvetia Nostra a versé au dossier, dans le délai imparti, un nouvel exemplaire
du recours portant la signature originale de son président Franz Weber.
Il n'a pas été demandé de réponse
aux propriétaires et à la Municipalité. Celle-ci a toutefois produit son
dossier.
Interpellée sur le maintien de son
recours au vu de l'arrêt de principe AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, Helvetia
Nostra a déclaré maintenir son recours par lettre du 30 novembre 2012, joignant
copie du recours qu'elle a déposé au Tribunal fédéral contre un arrêt du 23
octobre 2012 de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais.
Considérants
1.
Le recours est formé par une organisation qui
fait partie de la liste, établie par le Conseil fédéral, des organisations
ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 12 de la loi fédérale sur la
protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451 – cf. ch. 9 de la liste
figurant dans l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des
organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de
l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO; RS
814.
]). La jurisprudence fédérale prévoit que l'exercice de ce droit de
recours suppose que la décision attaquée relève de l'application d'une tâche de
la Confédération au sens de l'art. 2 LPN (cf. notamment ATF 131 II 58 consid.
1.
; 125 II 29 consid. 1b; 121 II 190 consid. 3c/aa).
En l'espèce, dès lors que les
griefs de la recourante sont de toute manière mal fondés, comme cela sera
exposé au considérant suivant, il n'est pas nécessaire d'examiner si, en accordant
une autorisation de construire pour une habitation familiale dans la zone à
bâtir, la Municipalité accomplit une tâche de la Confédération, ou si au
contraire elle accomplit une tâche que la législation fédérale sur
l'aménagement du territoire attribue aux cantons, dans le cadre fixé par les
principes du droit fédéral. La question de la recevabilité du recours peut
demeurer indécise (cf. arrêt AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, consid. 1 –
affaire traitée par la CDAP comme "leading case" pour cette problématique).
2.
L'association recourante se plaint d'une
violation de l'art. 75b Cst. Elle ne présente aucun autre grief. En
particulier, elle ne prétend pas que la Municipalité aurait dû refuser le
permis de construire sur la base de l'art. 77 LATC (effet anticipé des plans et
règlements en voie d'élaboration), ni qu'une autre norme du droit de
l'aménagement du territoire aurait été mal appliquée.
a) Aux termes de l'art. 75b al. 1
Cst., "les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc
des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune".
Cet article constitutionnel a été adopté en votation populaire le 11 mars
2012.
et il est donc en vigueur depuis cette date (RO 2012 p. 3628). Le peuple
et les cantons ont toutefois adopté simultanément la disposition transitoire
suivante, à l'art. 197 ch. 9 Cst.:
"9. Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)
1.
Le Conseil fédéral
édicte par voie d’ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires sur la
construction, la vente et l’enregistrement au registre foncier si la législation
correspondante n’est pas entrée en vigueur deux ans après l’acceptation de
l’art. 75b par le peuple et les cantons.
2.
Les permis de
construire des résidences secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de
l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons et
la date d’entrée en vigueur de ses dispositions d’exécution seront nuls".
b) Il n'y a pas lieu d'examiner,
dans le présent arrêt, si la commune de Gryon est une commune dans laquelle le
parc des logements comporte plus de 20 % de résidences secondaires (ce qui
n'est au demeurant pas contesté par la Municipalité), ni si le chalet projeté
par le constructeur est une résidence secondaire (ce que la recourante qualifie
de très vraisemblable, la constructeur n'ayant du reste pas affirmé le
contraire).
En effet, dans son arrêt
AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal a jugé que l'art. 75b Cst. interprété en relation avec l'art.
197.
ch. 9 Cst. ne pouvait pas faire obstacle à l'octroi d'un permis de
construire une résidence secondaire lorsque la décision de la municipalité a
été prise en 2012. Durant la période qui court de la date de l'adoption des normes
constitutionnelles objet de l'initiative sur les résidences secondaires (11
mars 2012) jusqu'à la veille du 1er janvier qui suivra cette
adoption (soit le 31 décembre 2012 – cf. art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.), l'entrée
en vigueur de l'art. 75b Cst. n'entraîne pas encore la nullité ni
l'annulabilité des autorisations de construire des résidences secondaires
délivrées pendant ce laps de temps (consid. 2b-c de l'arrêt AC.2012.0127). Il
s'ensuite que les griefs de la recourante, mal fondés, doivent être rejetés.
3.
Le rejet du recours, dans la mesure où il est
recevable, entraîne la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui
succombe, supportent les frais de justice (art. 49 LPA-VD). La Municipalité et
les constructeurs, qui n'ont pas eu à procéder, n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Gryon du 17
octobre 2012 est maintenue.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge de la recourante Helvetia Nostra.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 décembre 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.