AC.2012.0340
CDAP - AC.2012.0340 - 2013-08-02 - MICHAELIS CONUS, CONUS/Municipalité de Pully, LIAUDOZ HABITATS SARL
2 août 2013Français37 min
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N° affaire:
AC.2012.0340
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.08.2013
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MICHAELIS CONUS, CONUS/Municipalité de Pully, LIAUDOZ HABITATS SARL
PERMIS DE CONSTRUIRE
ARBRE
AUTORISATION DE DÉFRICHER
LPNMS-4
LPNMS-6
LPNMS-6-1
RLPNMS-15
RLPNMS-16-1
RLPNMS-18
Résumé contenant:
Confirmation d'une autorisation d'abattage d'arbres en relation avec un projet de construction en raison de l'intérêt à exploiter le potentiel constructible de la parcelle, qui fait partie de l'agglomération Lausanne-Morges, et du fait qu'une compensation est prévue.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 août 2013
Composition
M. François Kart, président; M. Emmanuel Vodoz et M. Jacques
Haymoz, assesseurs.
Recourants
1.
Karin MICHAELIS
CONUS, à Pully, représentée par Me Marc-Etienne FAVRE,
avocat à Lausanne,
2.
Philippe CONUS, à Pully, représenté par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Pully, représentée par Me Philippe-Edouard
JOURNOT, avocat à Lausanne,
Constructrice
LIAUDOZ HABITATS
SARL, à Vésenaz,
Objet
permis de construire
Recours Karin MICHAELIS CONUS et Philippe
CONUS c/ décision de la Municipalité de Pully du 17 octobre 2012 (construction
d'un bâtiment d'habitation de 6 logements avec garage souterrain sur la
parcelle n° 2074 de Pully au ch. du Liaudoz 35)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Liaudoz Habitats Sàrl est propriétaire de la
parcelle n° 2074 du cadastre de la Commune de Pully, d’une surface de 1’294 m2,
sise dans la zone de moyenne densité au sens du Règlement communal sur
l’aménagement du territoire et les constructions approuvé par le Département de
l’intérieur le 27 avril 2012 et mis en vigueur le 18 juin 2012 (ci-après :
RC). Cette parcelle, qui supporte une villa et un garage dans son angle
Nord-Ouest, est bordée au Sud par le Chemin du Liseron, à l’Est par le Chemin
du Liaudoz et au Nord et à l’Ouest par des parcelles bâties.
B.
Liaudoz Habitats Sàrl a mis à l’enquête publique
du 12 mai 2012 au 10 juin 2012 la démolition de la villa sise sur la parcelle
n° 2074 et la construction d’un bâtiment d’habitation de 6 logements avec
garage souterrain pour 10 véhicules. Le bâtiment projeté comprend deux étages
sur rez-de-chaussée auxquels s’ajoute un attique. Le projet a notamment suscité
des oppositions de Marianne et Jean-François Ottesen, copropriétaires des
parcelles n° 1944 et 1946 sises au Nord de la parcelle n° 2074, et de Karin
Michaelis Conus et Philippe Conus, copropriétaires de la parcelle n° 1876 sise
à l’Est de la parcelle n° 2074, de l’autre côté du Chemin du Liaudoz. Le 8 août
2012, la constructrice a remis à la Direction de l’urbanisme et de
l’environnement de la Commune de Pully des plans complétés par un certain
nombre d’éléments demandés à la suite d’une séance tenue le 24 juillet 2012, notamment
un plan de situation reportant les cotes indiquées sur les plans d’architecte.
C.
Par courrier du 17 octobre 2012, la Municipalité
de Pully (ci-après : «la municipalité») a informé la constructrice et les
opposants qu’elle avait décidé de lever les oppositions et de délivrer le
permis de construire.
D.
Par acte conjoint du 19 novembre 2012, Marianne
et Jean-François Ottesen et Karin Michaelis Conus et Philippe Conus ont déposé
un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal en concluant à l’annulation de la décision du 17 octobre 2012.
La municipalité a déposé sa réponse
le 24 janvier 2013 en concluant au rejet du recours. Le 6 février 2013, le
conseil de la municipalité a produit un certificat Minergie provisoire délivré
par l’agence Minergie Romande à Fribourg. Marianne et Jean-François Ottesen ont
retiré leur recours le 15 février 2013. Karin Michaelis Conus et Philippe Conus
et la municipalité ont déposé des observations complémentaires en date des 19
mars et 9 avril 2013. Le tribunal a tenu audience le 23 mai 2013. A cette
occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l’audience a la
teneur suivante :
"L'audience débute à 9h30 sur la parcelle n° 2074 du cadastre de la
Commune de Pully, au chemin du Liaudoz 35.
Il est exposé que le
bâtiment sis actuellement sur la parcelle litigieuse date de 1934. Les
représentants de la municipalité expliquent qu’ils ont ressorti les plans de
l’époque pour vérifier si le terrain naturel y figure, ce qui n’est pas le cas.
Le conseil des
recourants met en cause le terrain naturel figuré sur le plan de situation du
géomètre. Il fait valoir que le terrain sur lequel se trouve la villa existante
aurait été aménagé lors de la construction de celle-ci, dont le sous-sol aurait
alors été surélevé; il considère qu’il convient dès lors de se fonder sur le
terrain naturel antérieur. Il relève encore que deux des cotes d’altitude qui
figurent sur le plan de situation se trouvent à l’intérieur de la villa
existante (soit l’angle Nord-Ouest du bâtiment projeté et la cote d’altitude à
l’angle Nord-Ouest du plus petit rectangle dans lequel le bâtiment projeté peut
s’inscrire) et qu’il ne peut dès lors s’agir du terrain naturel relevé sur
place par le géomètre. S’agissant de la cote d’altitude à l’angle Nord-Est, il
relève qu’elle est au même niveau que le bord de la route adjacente à la
parcelle. Le conseil des recourants requiert que le géomètre soit interpellé
afin qu’il explique précisément comment il a défini les deux cotes d’altitude à
l’intérieur de la villa existante.
Interpellé en sa
qualité de géomètre par le président, l’assesseur Jacques Haymoz expose que
l’activité du géomètre dans le cas d’espèce consiste à procéder au levé des
alentours de la parcelle et à effectuer une interpolation des courbes de
niveaux; il n’y a pas lieu de procéder à des mesures à l’intérieur de la villa
existante.
Les représentants du
constructeur montrent un plan sur lequel figurent les courbes de niveau du
terrain. Il est précisé qu’il s’agit du terrain actuel. Ce document ne figurant
pas au dossier, la production en est requise.
Il apparaît admis
qu’il n’existe pas d’élément permettant d’établir le terrain naturel dans son
état d’avant 1930.
Pierre Ambrosetti,
architecte, précise que les plans mis à l’enquête ont été établis
régulièrement, sur la base des indications du géomètre et des moyens
informatiques.
S’agissant du COS.,
les recourants prennent acte que le Certificat Minergie a été produit.
En rapport avec le
garage souterrain, les recourants contestent que les conditions de l’art. 26 du
règlement communal soient respectées, en particulier s’agissant de
l’intégration harmonieuse de ce garage dans le terrain. A cet égard, le conseil
des recourants invoque un nouveau grief en relation avec le mur du garage, à
savoir le non-respect de l’art. l’art. 49 du règlement communal, qui prévoit
que la hauteur des murs de soutènement, mesurée depuis le terrain naturel à
l’endroit le plus défavorable, ne peut dépasser 3 m; il relève que, selon les
plans mis à l’enquête, ce mur s’élève à une hauteur de 3 m 40 depuis le chemin
du Liseron; même s’il ne s’agit pas à proprement parler d’un mur de
soutènement, ceci confirme selon lui que, au vu de la hauteur du mur en cause,
la terrasse qui va être créée par la construction du garage ne s’intégrera pas
harmonieusement dans le terrain. En outre, la hauteur du mur du garage aurait
également un impact direct sur la hauteur du bâtiment.
Le conseil de la
municipalité relève que la hauteur du mur doit être mesurée depuis l’aire
d’accès du garage; l’impact visible ne serait pas de 3 m 40 et il diminuerait
depuis le chemin du Liseron puisque ce dernier est en pente.
Le tribunal et les
parties se déplacent au Sud de la parcelle litigieuse, en aval du bâtiment
actuel.
Les recourants
rappellent leurs griefs relatifs au non-respect par le bâtiment projeté des
prescriptions du règlement communal en matière de distances à la limite de
propriété ainsi que des dispositions de la loi sur les routes relatives aux
distances minimales lors de la construction de tout bâtiment ou annexe le long
d’une route; à cet égard, ils font valoir que le garage souterrain empiéterait
sur le domaine public. Le conseil de la municipalité expose que la construction
projetée respecterait les distances réglementaires tant par rapport au domaine
public que par rapport aux propriétés privées voisines.
La question des
arbres dont l’abattage est prévu est discutée. Il semble admis qu’il n’y a pas
d’arbre présentant un intérêt particulier parmi les dix arbres, dont six arbres
fruitiers, dont le projet de construction implique l’abattage; il est rappelé
que trois arbres – des tulipiers – seront plantés en compensation sur la
parcelle litigieuse au Nord; en outre, deux autres arbres seront plantés en
bordure du chemin du Liseron.
Le conseil des
recourants confirme que les griefs soulevés par les anciens recourants Marianne
et Jean-François Ottesen sont abandonnés.
En référence à la
disposition de la LATC relative aux constructions enterrées ou semi-enterrées,
le conseil de la municipalité conteste que le projet de construction soit
source de nuisances excessives, relevant que la vue sur le lac est déjà masquée
par le bâtiment sis en aval de la parcelle litigieuse de l’autre côté du chemin
du Liseron. Le conseil des recourants expose que l’exigence de l’absence
d’inconvénients pour le voisinage doit s’examiner également en rapport avec les
nuisances résultant de l’utilisation de la terrasse projetée, surélevée et très
proche de la limite à la distance de propriété, la route entre les propriétés
n’ayant que peu d’importance pour réduire ces nuisances.
Le conseil des
recourants déclare faire valoir un deuxième grief nouveau, en rapport avec la
toiture plate du bâtiment projeté, dont l’aménagement ne respecterait pas
l’art. 22 al. 3 du règlement communal qui prévoit que la surface d’attiques ou
de toitures terrasses ne peut excéder les 3/5 de la surface de l’étage
inférieur.
Selon les
représentants de la municipalité, la disposition précitée doit être comprise en
ce sens qu’il s’agit des 3/5 de la surface habitable.
Le conseil de la
municipalité requiert qu’un délai soit imparti pour se déterminer sur les deux
nouveaux griefs soulevés par les recourants à l’audience.
Le tribunal et les
parties sortent de la parcelle litigieuse et se rendent sur le chemin du
Liaudoz, à l’endroit où celui-ci borde la parcelle n° 1876 du cadastre de la
Commune de Pully, propriété des recourants.
Les recourants
exposent que la hauteur du bâtiment projeté fera le double de celle du bâtiment
existant.
Les représentants du
constructeur indiquent que la dalle d’attique du bâtiment projeté se situera au
niveau du faîte du bâtiment actuel.
Le conseil de la
municipalité expose qu’avant le règlement actuel, la zone était déjà colloquée
en zone de moyenne densité; il relève que le secteur comprend de nombreuses
villas construites sous l’empire de l’ancien règlement en précisant que les
immeubles sis directement en aval ont été construits sur la base d’un plan de
quartier.
Se référant aux
plans d’enquête, les constructeurs expliquent qu’une haie est prévue le long du
mur du garage pour diminuer l’impact depuis le chemin du Liaudoz; en outre, la
suppression des arbres dont le projet prévoit l’abattage offrira une ouverture
visuelle.
Le tribunal constate
la présence de plusieurs bâtiments locatifs parmi les villas du secteur, en
particulier un bâtiment locatif en aval de la parcelle litigieuse, de l’autre
côté du chemin du Liseron.
Le tribunal et les parties
se rendent sur le chemin du Liseron, qui borde au Sud la parcelle litigieuse.
Le conseil des
recourants relève que, vu depuis le chemin du Liseron, le mur du garage
dépassera la haie actuelle.
Les représentants du
constructeur indiquent que le projet prévoit l’aménagement de paliers végétaux
du côté de l’entrée du garage souterrain afin de reconstituer l’aspect actuel
et l’harmonie des lieux.
Pierre Ambrosetti
explique que le choix architectural a été de travailler en bloc compact plutôt
qu’en longueur sur la profondeur de la parcelle.
Il est exposé que le
niveau du rez-de-chaussée se situe plus d’un mètre en dessous des gabarits. Le
conseil des recourants exprime le souhait que le niveau soit rabaissé de 50 cm
idéalement; il relève que le fait d’abaisser le niveau du garage souterrain
entraînerait une réduction de la hauteur du bâtiment d’habitation.
Pierre Ambrosetti
explique que la déclivité du terrain impose d’enterrer l’habitat.
Les représentants du
constructeur exposent que le projet a aussi été conçu en fonction de
l’aménagement de l’accès aux handicapés.
Les représentants du
constructeur expliquent encore que l’aire de jeux projetée sur la parcelle est
située au Nord, de façon à être éloignée des axes de circulation et qu’elle se
trouvera dans un endroit ensoleillé.
La séance est levée
à 10h30."
Le 6 juin 2010, la constructrice
Liaudoz Habitats Sàrl a produit le plan montré lors de l’audience figurant des
courbes de niveau (plan de nivellement). La constructrice a également produit
les explications du géomètre auteur du plan de situation concernant la méthode
utilisée pour déterminer la cote d’altitude 500.95 m du côté Nord-Ouest. Ces
explications ont la teneur suivante :
"Suite à
votre demande, je vous confirme les modalités d’exécution des mensurations
effectuées dans le but de déterminer les deux altitudes indiquées de 500.95 m.
1. Sur la parcelle, un semis de points a été mensuré
avec un équipement GPS afin de déterminer pour ces points les coordonnées X et
Y, ainsi que l’altitude du terrain.
2. A partir de ce semis de points, un modèle
numérique de terrain (MNT) a été calculé, modélisant le terrain naturel.
3. Les courbes de niveau ont ensuite été générées.
3. Les deux altitudes précitées de 500.95 m. sont le
résultat de la projection sur le MNT des axes fournis par l’architecte."
Le 10 juin 2012, la municipalité
s’est déterminée sur la violation des art. 22 al. 3 et 49 al. 4 RC
invoquée par les recourants lors de l’audience. Les recourants ont déposé des
observations complémentaires le 25 juin 2013. A cette occasion, ils ont
notamment pris acte des précisions fournies par le géomètre s’agissant de la
détermination des cotes d’altitude. Ils relèvent que ces explications auraient
pu être données plus tôt. La municipalité a déposé des déterminations finales
le 28 juin 2013.
Considérants
1.
Les recourants soutiennent que la façade Est du
bâtiment projeté ne respecte pas la distance à la limite de propriété résultant
de l’art. 16 RC. La municipalité relève pour sa part que, dès lors que la parcelle
n° 2074 jouxte à l’Est le domaine public, à savoir le chemin du Liaudoz, c’est
les distances fixées par la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV
725.
) qui s’appliquent.
La loi sur les routes fixe, à
défaut de plan fixant la limite des constructions, les distances minimales à
respecter lors de la construction de tout bâtiment ou annexe le long d’une
route. Selon l’art. 36 al. 1 LRou, la distance à respecter est de 7 m pour les
routes communales de 2e classe (let. c). La distance est mesurée
depuis l’axe de la chaussée, délimitée par les voies de circulation principales
(art. 36 al. 2 LRou). En l’espèce, la parcelle n° 2074 est longée à l’Est par
le chemin du Liaudoz, qui est une route communale de 2e classe. Dès
lors que la commune n’a pas adopté de plan fixant la limite des constructions
le long de cette route dans le secteur en cause, la distance à respecter par le
projet contesté est de 7 m à l’axe de la route, exigence qui est respectée en
l’espèce.
Contrairement à ce que soutiennent
les recourants, l’art. 16 RC, qui concerne la distance minimum entre un
bâtiment et les limites de propriété, n’est pas applicable pour ce qui est de
la distance séparant le bâtiment projeté du chemin du Liaudoz. On relèvera que
la situation pourrait être différente si le règlement communal incluait une
disposition relative à la distance minimale entre la façade d’un bâtiment et le
domaine public (cf. pour des réglementations communales de ce type, arrêts AC.2002.0137
du 17 décembre 2002 relatif à la Commune d’Aubonne, AC.2009.0094 du 19 mai
2010.
relatif à la Commune de Gilly, AC.2010.0243 du 16 mars 2011 relatif à la
Commune de Faoug). Il a en effet été jugé qu'une commune peut fixer, dans la
réglementation applicable aux plans d'affectation, sur la base de l'art. 47 al.
2.
ch. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11), des règles sur les distances à respecter par
rapport au domaine public plus restrictives ou plus sévères que celles prévues
par l'art. 36 LRou (cf. arrêts AC.2009.0094 précité consid. 4a; AC.2010. 0243
précité consid. 2c). En l’occurrence, en l’absence de disposition sur les
distances à respecter par rapport au domaine public dans le règlement communal,
la question du respect d’une réglementation cas échéant plus restrictive que celle
de l’art. 36 LRou ne se pose pas.
On relèvera encore que l’art. 17 RC
mentionné par les recourants ne s’applique pas en l’espèce puisque, selon son
texte clair, il ne concerne que la distance à respecter par rapport à une voie
publique projetée et non pas par rapport à une voie publique existante.
Vu ce qui précède, le grief des
recourants relatif au respect de la distance à la limite n’est pas fondé.
2.
Les recourants invoquent une violation des
règles relatives au coefficient d’occupation du sol (COS) en soutenant que le
garage doit être pris en compte dans la surface bâtie. Ils font valoir que ce
dernier ne respecte pas l’exigence de l’art. 26 al. 3 RC selon laquelle un
garage souterrain doit s’intégrer harmonieusement dans le terrain pour ne pas
être pris en compte dans le calcul de la surface bâtie. En relation avec les
exigences posées par l’art. 84 LATC, ils font également valoir qu’il y a lieu
de tenir compte de la gêne que cette construction impliquera pour le voisinage du
fait que sa dalle supérieure servira de terrasse. Ils invoquent à cet égard
l’arrêt AC.2012.0036.
a) Aux termes de l’art. 10 RC,
l’IOS est le rapport numérique entre la surface bâtie déterminante et la
surface constructible de la parcelle. Dans toutes les zones à bâtir, il ne peut
excéder 20% (1:5). En l’occurrence, dès lors que la surface de la parcelle est
de 1’294 m2, la surface bâtie ne peut pas excéder 271,74 m2
(en tenant compte du bonus prévu par l’art. 97 ch. 4 LATC pour les bâtiments
neufs ou rénovés). Si l’on prend uniquement le bâtiment principal, cette
surface maximale est respectée puisque, selon les chiffres non contestés fournis
par l’autorité intimée, la surface bâtie est de 271,58 m2.
b) Il convient encore d’examiner
si, comme le soutiennent les recourants, le garage souterrain doit également
être pris en compte dans le calcul de la surface bâtie.
aa) L’art. 84 LATC prévoit ce qui
suit :
"Le règlement communal peut prévoir que
les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en
considération:
– dans le calcul de la distance aux
limites ou entre bâtiments;
– dans le coefficient d'occupation ou
d'utilisation du sol.
Cette réglementation n'est applicable que
dans la mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement
modifiés et s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le voisinage."
Dans le règlement de la Commune de
Pully sur les constructions, l’art. 84 LATC est mis en œuvre par l’art. 26 al.
3.
RC qui prévoit que les garages souterrains ne sont pas pris en compte dans le
calcul de la surface bâtie ni dans celui de la distance aux limites lorsque la
moitié de leur volume est situé en dessous du terrain naturel, qu’ils n’ont
qu’une façade entièrement visible et qu’ils s’intègrent harmonieusement dans le
terrain.
bb) Les recourants ne contestent
pas que l’exigence selon laquelle la moitié du volume de la construction doit
être située en dessous du terrain naturel est respectée.
Pour ce qui est de l’exigence selon
laquelle le profil et la nature du sol ne doivent pas être sensiblement
modifiés, il a été jugé que la construction souterraine
dont l’impact visuel est important modifie de manière sensible la configuration
des lieux et ne peut bénéficier de la dérogation prévue par l’art. 84 al. 1 LATC.
Ainsi, le critère déterminant est celui de l’impact visuel de la construction
souterraine dans l’environnement construit, indépendamment du point de savoir
si la construction se trouve en grande partie sous le niveau du terrain naturel
(arrêts AC.2012.0036 du 20 septembre 2012; AC.2011.0320 du 31 juillet 2012
consid. 3c/aa et les arrêts cités).
En l’occurrence, le seul impact
visuel significatif sera celui du mur longeant le chemin du Liseron. Depuis ce
chemin, un mur d’une longueur d’environ 27 m sera en effet visible avec une
hauteur dépassant 3 m. Même si cet impact visuel n’est pas négligeable, le
tribunal considère qu’il reste admissible et qu’il ne remet pas en cause le
respect de l’exigence posée à l’art. 26 RC selon laquelle le garage doit s’intégrer
harmonieusement dans le terrain, étant précisé que la municipalité dispose d’un
pouvoir d’appréciation dans l’application de cette disposition que le tribunal
doit respecter. Pour ce qui est des exigences posées par l’art. 84 LATC, on relève
encore que le profil et la nature du sol ne seront que peu modifiés,
contrairement à d’autres cas où une violation de l’art. 84 LATC a été constatée
par le tribunal (voir par exemple arrêt AC.2009.0233 du 21 mai 2010 où la
construction d’un parking souterrain impliquait des mouvements de terre en
déblai d’une hauteur allant jusqu’à 8 m 50).
Pour ce qui est des inconvénients
pour le voisinage, la vision locale a montré que, contrairement à ce qui était
le cas dans l’arrêt AC.2012.0036 invoqué par les recourants, le projet n’aura
pas pour conséquence la création d’une terrasse surplombante susceptible de
gêner le voisinage. On relève notamment que la vue portera sur l’arrière du
bâtiment le plus concerné, soit celui qui se trouve de l’autre côté du chemin
du Liseron, sans dérangement particulier pour les occupants de ce bâtiment.
c) Vu ce qui précède, c’est à juste
titre que la surface du garage souterrain n’a pas été prise en compte dans le
calcul de la surface bâtie en application des art. 84 LATC et 26 al. 3 RC. L’art.
10.
RC est par conséquent respecté.
3.
Les recourants contestent le terrain naturel
pris en considération pour déterminer la hauteur de la construction. Ils font
valoir que c’est le terrain existant avant la construction de la villa actuelle
qui devrait être pris en compte.
a) Selon l’art. 37 RC, dans la zone
à moyenne densité, la hauteur au faîte, calculée conformément à l’art. 19 RC,
est limitée à 15 m.
Selon l’art. 19 al. 1 RC, la
hauteur des constructions est mesurée depuis le niveau moyen du terrain
naturel, calculé en prenant la moyenne des cotes d’altitude aux quatre angles
du plus petit rectangle dans lequel le bâtiment peut s’inscrire.
b) aa) Selon la jurisprudence, un
terrain aménagé peut être considéré comme sol naturel aux conditions cumulatives
que l'apport de terre soit intervenu de nombreuses années avant l'édification
de la construction projetée (soit à tout le moins une période de l'ordre d'une
vingtaine d'années), que les travaux de remblayage aient porté sur un secteur
d'une certaine étendue, afin de ne pas compromettre les intérêts des
propriétaires voisins, et qu'ils ne semblent pas avoir été effectués en vue
d'une construction à édifier à plus ou moins bref délai (RDAF 1984 p. 156, voir
aussi RDAF 1974 p. 226). Dans des arrêts plus récents, le tribunal s'est
demandé si la troisième de ces conditions ne se confondait pas avec la
première, en laissant néanmoins la question indécise (arrêts AC.2004.0107 du 17
novembre 2004 et AC.2002.0016 du 7 juillet 2003). Le tribunal a qualifié de terrain
naturel une combe remblayée de longue date au-dessus d'un talus d'autoroute,
qui se présentait désormais comme une vaste surface dont rien ne permettait
aujourd'hui de réaliser qu'elle ne correspondait pas au terrain naturel; il
importait peu que le remblai ait été aménagé dans l'intention de cacher
l'autoroute et d'en couper le bruit, d'y replanter de la vigne ou d'y
construire (arrêt AC.2004.0107 précité). En revanche, s'agissant d'une plaine
large de quelques mètres, soutenue par un talus sensiblement équivalent qui
compensait la pente, et aménagée quarante ans auparavant devant une façade, il
a jugé qu'elle satisfaisait assurément à la condition de
temps, mais ne pouvait pas être considérée comme un aménagement portant sur un
secteur d'une certaine étendue susceptible d'être désormais considéré comme
correspondant au terrain naturel. En effet, les mouvements de terre s'étaient
limités à ce qui était nécessaire pour aménager une terrasse devant la façade
de la maison, mais n'avaient pas atteint une ampleur suffisante pour dissimuler
définitivement, au point de ressembler à du terrain naturel, la configuration
initiale de la parcelle (arrêt AC.2002.0016 précité). Une butte aménagée
environ cinquante ans auparavant au Nord d'une parcelle de manière à surélever
quelque peu la maison construite à la même époque, ainsi qu’à créer un
prolongement servant de terrasse, devait en revanche être tenue pour du terrain
naturel, vu son étendue, compte tenu des travaux similaires effectués environ à
la même époque, lors de la construction de la maison d’habitation sur la
parcelle voisine (arrêt AC.2009.0028 du 27 juillet 2009 consid. 3c). Plus
récemment, le tribunal a retenu qu'un déblai effectué dans le cadre de la
construction des bâtiments existants sur la parcelle, n'ayant pas porté sur un
secteur d'une certaine étendue, ni sur l'ensemble de la parcelle - dès lors
qu'il visait à aplanir le terrain sur une surface de près de 155 m2
- ne pouvait être considéré comme terrain naturel en dépit des nombreuses
années écoulées (arrêt AC.2010.0313 du 5 avril 2012 consid. 5c). Il a également
constaté qu’un remblai construit devant la villa des constructeurs ne pouvait
pas être considéré comme terrain naturel dès lors que les travaux de
terrassement opérés devant la villa étaient discontinus et ne s’inscrivaient
dès lors pas sur une étendue suffisante, en outre qu’ils avaient été opérés
exclusivement en relation avec la construction de villas réalisées durant les
années 80 (arrêt AC.2011.0168 du 9 juillet 2012 consid. 2b)
bb) En l’espèce, il n’existe pas
d’élément permettant de déterminer précisément le terrain naturel avant la
construction de la villa existante. Cela étant, la vision locale a montré que
le terrain n’a a priori pas subi de modification notable à ce moment-là. Rien
n’indique notamment que des aménagements auraient été effectués dans le but de
surélever la villa par rapport au terrain naturel. Dans ces circonstances,
c’est à juste titre que le terrain naturel a été déterminé sur la base du
terrain existant. Pour le surplus, compte tenu notamment des explications
fournies par le géomètre, il n’y a pas lieu de remettre en cause les cotes
d’altitude prises en compte dans le cadre de l’application de l’art. 19 RC.
Partant, les griefs des recourants relatifs au terrain naturel et à la hauteur
du bâtiment doivent également être écartés.
4.
Les recourants soutiennent que la place de jeux
pour enfants devrait être implantée au Sud de la parcelle.
a) Aux termes de l’art. 48 RC, des
aires de jeu pour enfants doivent être aménagées simultanément avec toute
nouvelle construction de bâtiments voués en tout ou partie à l’habitation
collective, à raison de 7 m2 par 80 m2 de surface brute
de plancher habitable (al. 1). Elles sont réalisées dans des endroits
ensoleillés, à l’écart des bruits et des dangers de la circulation. Elles sont
équipées de jeux appropriés (al. 2).
b) La vision locale a montré que
l’endroit prévu pour la place de jeu se situe à l’écart des bruits et des
dangers de la circulation et qu’il bénéficiera d’un ensoleillement suffisant.
Le fait d’implanter la place de jeu au Nord de la parcelle et non pas au Sud
comme le demandent les recourants ne prête dès lors pas le flanc à la critique.
5.
Les recourants mettent en cause l’intégration du
projet par rapport aux villas traditionnelles basses environnantes.
a) aa) L’art. 86 LATC prévoit que
la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1);
elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier
ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3).
Au plan communal, l’esthétique et
l’intégration des constructions est régie par les art. 32 et 33 RC dont la
teneur est la suivante :
"Art. 32 -
Intégration
Conformément à
l'article 2 du présent règlement, la Municipalité peut prendre des dispositions
exceptionnelles (notamment en application de l'article 86 LATC) pour
sauvegarder les qualités particulières d'un lieu ou pour tenir compte de
situations acquises. Elle peut ainsi recourir aux articles 64 et suivants de la
LATC."
"Art. 33 -
Choix des couleurs et des matériaux
La Municipalité
approuve le choix et la couleur des matériaux d'un bâtiment, la forme et le
type de couverture de son toit en vue d'assurer l'harmonisation et
l'intégration d'une construction au milieu bâti environnant."
bb) Selon la jurisprudence, il
incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect
architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3b; CDAP, arrêt
AC.2012.0032 du 24 août 2012 consid. 1a et réf.). Dans ce cadre, l'autorité
doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de
sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia
345; arrêt AC.2012.0032 précité consid. 1a et réf.). Une intervention de
l'autorité de recours sur la base de l'art. 86 LATC ne peut en effet s'inscrire
que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux,
qui définissent l'orientation que doit suivre le développement des localités.
S'il faut admettre que les plans des zones ont un caractère de généralité qui
fait obstacle à ce qu'ils prennent en considération toutes les situations
particulières d'une portion restreinte du territoire, les buts qu'ils
poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte de ces
situations. Une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison
- par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les
constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public
prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un
ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font
défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia
213.
consid. 6c p. 222-223; arrêt AC.2012.0032 précité consid. 1a et réf.). Il
faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires
apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia
213.
consid. 6c; arrêt AC.2012.0032 précité consid. 1a et réf.). Le tribunal
s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en
ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de
l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du
pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances
locales (art. 98 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; cf. arrêt AC.2012.0032 précité consid. 1a
et les arrêts cités). L’intégration d’une construction ou d’une installation à
l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans
sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière
que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe
que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions
communément admises (arrêt AC.2012.0032 précité consid. 1a et les arrêts
cités).
b) En l’occurrence, la vision
locale a permis de constater la présence dans les environs aussi bien de villas
que de bâtiments présentant une volumétrie importante, notamment directement en
aval, de l’autre côté du Chemin du Liseron. De manière générale, le site ne présente
ainsi pas un intérêt particulier, qui pourrait justifier de remettre en cause pour
des motifs d’intégration à l’environnement bâti l’utilisation du potentiel
constructible que le législateur communal a voulu attribuer à la zone de
moyenne densité. Dans ces circonstances, la municipalité n’a pas abusé du large
pouvoir d’appréciation qui doit lui être reconnu en la matière en considérant
que le projet respecte les exigences de l’art. 86 LATC et du règlement communal
en matière d’intégration.
6.
Les recourants s’opposent à la demande
d’abattage d’arbres.
a) La loi du 10 décembre 1969
sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11)
et l’art. 15 du règlement du 22 mars 1989 d’application de la LPNMS (RLPNMS;
RSV 450.11.1) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être
sauvegardés en raison de l'intérêt qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon
l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives
qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un
arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que
désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui
doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison
des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b). La Commune de Pully dispose
d’un Règlement sur la protection des arbres et Plan de classement des arbres
(ci-après : le règlement communal sur les arbres) approuvé par le
Département de la sécurité et de l’environnement le 26 juillet 2004. Ce dernier
prévoit à son art. 3 que sont protégés tous les arbres dont le diamètre est
supérieur à 30 cm et tous les arbres repérés sur le plan de classement.
L'art. 6 al. 1 LPNMS prévoit que
l'autorisation d'abattre les arbres ou arbustes protégés devra être accordée "notamment pour les arbres dont l'état sanitaire
n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils
empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs
techniques ou économiques l'imposent". Issue d'un amendement de la
commission ad hoc du Grand Conseil, cette disposition a été introduite pour
apporter quelque souplesse au texte initial, lequel réservait au Conseil d'Etat
la compétence de fixer, dans le règlement d'application, les conditions dans
lesquelles les communes peuvent autoriser l'abattage (v. BGC automne 1969 p.
774.
et ss, not. 791 et 815). La liste exemplative de l'art. 6 al. 1 LPNMS est
complétée par l'art. 15 RLPNMS qui autorise l'abattage, notamment lorsque des
impératifs l'imposent tels que "l'état
sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un
cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau"
(chiffre 4; v. aussi art. 6 du règlement communal sur les arbres). L’autorité
communale peut exiger des plantations compensatoires ou une contribution aux
frais d’arborisation (art. 6 al. 2 LPNMS et 16 et 17 RLPNMS). Pour ce qui est
de la Commune de Pully, l’art. 7 du règlement communal sur les arbres
dispose que, en principe, les arbres classés ne peuvent être abattus. Vu leur
intérêt particulier, la municipalité doit tenir compte de leur valeur
historique, botanique et paysagère lorsqu’elle examine les conditions
d’abattage. Dans tous les cas, les possibilités d’effectuer une taille, un
écimage ou d’appliquer des procédés techniques particuliers doivent être
examinées en lieu et place de l’abattage. Selon l’art. 8 du règlement communal
sur les arbres, l’autorisation d’abattage est en principe assortie de
l’obligation de procéder à une arborisation compensatoire dans l’année suivant
l’abattage. Celle-ci est déterminée d’entente avec la municipalité en tenant
notamment compte de l’essence de l’arbre abattu, de sa fonction et de la
surface occupée. En règle générale, l’arborisation compensatoire est effectuée
sur le fonds où est situé l’arbre à abattre.
Selon la jurisprudence, pour
statuer sur une demande d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les
oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité communale doit procéder à
une pesée complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à
la protection de l'arbre classé l'emporte sur les intérêts publics ou privés
qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient
notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou
biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans
l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un
arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une
utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans de zones en
vigueur et aux objectifs de développement définis par
les plans directeurs (arrêts AC.2011.0020 du 21
novembre 2011 consid. 4a; AC.2007.0194 du 14 août 2008 consid. 12a et les réf.;
AC.2006.0213 du 13 mars 2008 consid. 4b). Doit notamment être pris en
considération l’intérêt public, concrétisé par la planification locale, à la
densification des constructions (ATF 1C_477/2009 du 17 juin 2010 consid. 4.5;
1C_24/2009 du 29 avril 2009 consid. 5); autrement dit,
même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu
d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au regard des
droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements
d’aménagement en vigueur (cf. arrêts AC.2011.0020
précité consid. 4a; AC.2009.0289 du 31 mai 2010 consid.
8; AC.2009.0254 du 12 mai 2010 consid. 5; AC.2007.0102 du 23 décembre 2008
consid. 8; AC.2007.0159 du 4 mars 2008 consid. 2).
b) En
l’espèce, il convient de prendre en considération le fait que la Commune de
Pully fait partie de l’agglomération Lausanne-Morges, qui est considérée comme
centre cantonal par le plan directeur cantonal avec des objectifs de
densification fixés par la planification directrice, plus particulièrement dans
le périmètre compact de l’agglomération (cf. à cet égard arrêt AC.2009.0272 du
4.
octobre 2010 consid. 2b). Il existe ainsi un intérêt public à ce que le
potentiel constructible résultant du règlement communal soit utilisé de manière
rationnelle. Le fait de construire dans le haut de la parcelle, ce qui implique
l’abattage des arbres protégés, peut également se justifier par un souci de
respecter la typologie des constructions dans le quartier. A cela s’ajoute
qu’une compensation a été exigée, à savoir la plantation de 3 arbres pour
remplacer les 3 arbres protégés qui seront abattus. Dans ces circonstances, la
pesée d’intérêts sur la base de laquelle l’autorisation d’abattage a été
délivrée ne prête également pas le flanc à la critique.
7.
Les recourants soutiennent que le projet ne
respecte pas l’art. 22 al. 3 RC dans la mesure où la totalité du dernier étage
est occupée soit par des surfaces d’attique, soit par des terrasses accessibles
et utilisables. Ils soutiennent que seuls les 3/5ème de cette
surface devraient pouvoir être utilisés, ce qui condamnerait les terrasses. La
municipalité interprète pour sa part l’art. 22 al. 3 RC en ce sens qu’il exige
uniquement que lors de la création d’un attique ou d’une toiture terrasse,
chacun de ces éléments n’excède pas les 3/5ème de la surface de
l’étage inférieur. Selon l’autorité intimée, cette disposition n’interdit par
conséquent pas l’accessibilité de l’espace demeuré libre en raison du retrait
de l’étage d’attique par rapport à l’étage inférieur. Elle souligne que ceci
correspond à une pratique constante lorsque les toitures plates sont admises.
a) L’art. 22 al. 3 RC a la teneur
suivante :
"Sur les
toits plats, la création d'attiques ou de toitures terrasses intégrées à la
morphologie du bâtiment est autorisée. Ils remplacent alors les combles et leur
surface ne peut excéder les 3/5 de la surface de l'étage inférieur."
b) Selon une jurisprudence constante,
la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation
qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de
jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée
n'est pas imposée par le droit cantonal (cf. notamment arrêts AC.2012.0184 du
28.
mars 2013 consid. 3c; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b;
AC.2008.152 du 8 octobre 2009 consid. 3c). Selon le Tribunal fédéral,
l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par
l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut
adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux,
objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de
sa genèse ou de son but (cf. ATF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4
et les arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut
s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les
restrictions du droit de propriété issues du droit public (arrêts AC.2012.0184
du 28 mars 2013 consid. 3c; AC.2009.229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2009.0167
du 22 mars 2010 consid. 4; AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 5).
c) En l’occurrence, le texte de
l’art. 22 al. 3 RC est relativement ambigu. On constate toutefois que la seule exigence
clairement posée est que, en cas de réalisation sur un toit plat soit d’un
attique soit d’une terrasse, la surface de cet élément ne doit pas excéder les
3/5ème de la surface de l’étage inférieur. L’interprétation municipale selon
laquelle la réalisation d’un attique n’empêche pas l’utilisation de la surface
créée par le retrait est dès lors admissible et doit être confirmée.
8.
Les recourants soutiennent que le mur qui est
prévu à l’aval de la parcelle ne respecte pas l’art. 49 al. 4 RC.
a) L’art. 49 al. 4 RC prévoit que
la hauteur des murs de soutènement, mesurée depuis le niveau du terrain naturel
à l’endroit le plus défavorable, ne peut dépasser 3 m.
b) En l’espèce, le mur mis en cause
n’est pas un mur de soutènement puisqu’il s’agit du mur du garage. L’art. 49
al. 4 RC n’est dès lors pas applicable et ce grief doit également être écarté.
9.
Il résulte des considérants que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée être confirmée. Vu le sort du recours, le
frais de la cause sont mis à la charge des recourants. Ces derniers verseront
en outre des dépens à la Commune de Pully, qui a procédé par l’intermédiaire
d’un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Pully du 17
octobre 2012 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de Karin Michaelis Conus et Philippe Conus,
solidairement entre eux.
IV.
Karin Michaelis Conus et Philippe Conus,
débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Pully une indemnité de 3'000
(trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 2 août 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.