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Décision

AC.2012.0340

CDAP - AC.2012.0340 - 2013-08-02 - MICHAELIS CONUS, CONUS/Municipalité de Pully, LIAUDOZ HABITATS SARL

2 août 2013Français37 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Liaudoz Habitats Sàrl est propriétaire de la

parcelle n° 2074 du cadastre de la Commune de Pully, d’une surface de 1’294 m2,

sise dans la zone de moyenne densité au sens du Règlement communal sur

l’aménagement du territoire et les constructions approuvé par le Département de

l’intérieur le 27 avril 2012 et mis en vigueur le 18 juin 2012 (ci-après :

RC). Cette parcelle, qui supporte une villa et un garage dans son angle

Nord-Ouest, est bordée au Sud par le Chemin du Liseron, à l’Est par le Chemin

du Liaudoz et au Nord et à l’Ouest par des parcelles bâties.

B.

Liaudoz Habitats Sàrl a mis à l’enquête publique

du 12 mai 2012 au 10 juin 2012 la démolition de la villa sise sur la parcelle

n° 2074 et la construction d’un bâtiment d’habitation de 6 logements avec

garage souterrain pour 10 véhicules. Le bâtiment projeté comprend deux étages

sur rez-de-chaussée auxquels s’ajoute un attique. Le projet a notamment suscité

des oppositions de Marianne et Jean-François Ottesen, copropriétaires des

parcelles n° 1944 et 1946 sises au Nord de la parcelle n° 2074, et de Karin

Michaelis Conus et Philippe Conus, copropriétaires de la parcelle n° 1876 sise

à l’Est de la parcelle n° 2074, de l’autre côté du Chemin du Liaudoz. Le 8 août

2012, la constructrice a remis à la Direction de l’urbanisme et de

l’environnement de la Commune de Pully des plans complétés par un certain

nombre d’éléments demandés à la suite d’une séance tenue le 24 juillet 2012, notamment

un plan de situation reportant les cotes indiquées sur les plans d’architecte.

C.

Par courrier du 17 octobre 2012, la Municipalité

de Pully (ci-après : «la municipalité») a informé la constructrice et les

opposants qu’elle avait décidé de lever les oppositions et de délivrer le

permis de construire.

D.

Par acte conjoint du 19 novembre 2012, Marianne

et Jean-François Ottesen et Karin Michaelis Conus et Philippe Conus ont déposé

un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal en concluant à l’annulation de la décision du 17 octobre 2012.

La municipalité a déposé sa réponse

le 24 janvier 2013 en concluant au rejet du recours. Le 6 février 2013, le

conseil de la municipalité a produit un certificat Minergie provisoire délivré

par l’agence Minergie Romande à Fribourg. Marianne et Jean-François Ottesen ont

retiré leur recours le 15 février 2013. Karin Michaelis Conus et Philippe Conus

et la municipalité ont déposé des observations complémentaires en date des 19

mars et 9 avril 2013. Le tribunal a tenu audience le 23 mai 2013. A cette

occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l’audience a la

teneur suivante :

"L'audience débute à 9h30 sur la parcelle n° 2074 du cadastre de la

Commune de Pully, au chemin du Liaudoz 35.

Il est exposé que le

bâtiment sis actuellement sur la parcelle litigieuse date de 1934. Les

représentants de la municipalité expliquent qu’ils ont ressorti les plans de

l’époque pour vérifier si le terrain naturel y figure, ce qui n’est pas le cas.

Le conseil des

recourants met en cause le terrain naturel figuré sur le plan de situation du

géomètre. Il fait valoir que le terrain sur lequel se trouve la villa existante

aurait été aménagé lors de la construction de celle-ci, dont le sous-sol aurait

alors été surélevé; il considère qu’il convient dès lors de se fonder sur le

terrain naturel antérieur. Il relève encore que deux des cotes d’altitude qui

figurent sur le plan de situation se trouvent à l’intérieur de la villa

existante (soit l’angle Nord-Ouest du bâtiment projeté et la cote d’altitude à

l’angle Nord-Ouest du plus petit rectangle dans lequel le bâtiment projeté peut

s’inscrire) et qu’il ne peut dès lors s’agir du terrain naturel relevé sur

place par le géomètre. S’agissant de la cote d’altitude à l’angle Nord-Est, il

relève qu’elle est au même niveau que le bord de la route adjacente à la

parcelle. Le conseil des recourants requiert que le géomètre soit interpellé

afin qu’il explique précisément comment il a défini les deux cotes d’altitude à

l’intérieur de la villa existante.

Interpellé en sa

qualité de géomètre par le président, l’assesseur Jacques Haymoz expose que

l’activité du géomètre dans le cas d’espèce consiste à procéder au levé des

alentours de la parcelle et à effectuer une interpolation des courbes de

niveaux; il n’y a pas lieu de procéder à des mesures à l’intérieur de la villa

existante.

Les représentants du

constructeur montrent un plan sur lequel figurent les courbes de niveau du

terrain. Il est précisé qu’il s’agit du terrain actuel. Ce document ne figurant

pas au dossier, la production en est requise.

Il apparaît admis

qu’il n’existe pas d’élément permettant d’établir le terrain naturel dans son

état d’avant 1930.

Pierre Ambrosetti,

architecte, précise que les plans mis à l’enquête ont été établis

régulièrement, sur la base des indications du géomètre et des moyens

informatiques.

S’agissant du COS.,

les recourants prennent acte que le Certificat Minergie a été produit.

En rapport avec le

garage souterrain, les recourants contestent que les conditions de l’art. 26 du

règlement communal soient respectées, en particulier s’agissant de

l’intégration harmonieuse de ce garage dans le terrain. A cet égard, le conseil

des recourants invoque un nouveau grief en relation avec le mur du garage, à

savoir le non-respect de l’art. l’art. 49 du règlement communal, qui prévoit

que la hauteur des murs de soutènement, mesurée depuis le terrain naturel à

l’endroit le plus défavorable, ne peut dépasser 3 m; il relève que, selon les

plans mis à l’enquête, ce mur s’élève à une hauteur de 3 m 40 depuis le chemin

du Liseron; même s’il ne s’agit pas à proprement parler d’un mur de

soutènement, ceci confirme selon lui que, au vu de la hauteur du mur en cause,

la terrasse qui va être créée par la construction du garage ne s’intégrera pas

harmonieusement dans le terrain. En outre, la hauteur du mur du garage aurait

également un impact direct sur la hauteur du bâtiment.

Le conseil de la

municipalité relève que la hauteur du mur doit être mesurée depuis l’aire

d’accès du garage; l’impact visible ne serait pas de 3 m 40 et il diminuerait

depuis le chemin du Liseron puisque ce dernier est en pente.

Le tribunal et les

parties se déplacent au Sud de la parcelle litigieuse, en aval du bâtiment

actuel.

Les recourants

rappellent leurs griefs relatifs au non-respect par le bâtiment projeté des

prescriptions du règlement communal en matière de distances à la limite de

propriété ainsi que des dispositions de la loi sur les routes relatives aux

distances minimales lors de la construction de tout bâtiment ou annexe le long

d’une route; à cet égard, ils font valoir que le garage souterrain empiéterait

sur le domaine public. Le conseil de la municipalité expose que la construction

projetée respecterait les distances réglementaires tant par rapport au domaine

public que par rapport aux propriétés privées voisines.

La question des

arbres dont l’abattage est prévu est discutée. Il semble admis qu’il n’y a pas

d’arbre présentant un intérêt particulier parmi les dix arbres, dont six arbres

fruitiers, dont le projet de construction implique l’abattage; il est rappelé

que trois arbres – des tulipiers – seront plantés en compensation sur la

parcelle litigieuse au Nord; en outre, deux autres arbres seront plantés en

bordure du chemin du Liseron.

Le conseil des

recourants confirme que les griefs soulevés par les anciens recourants Marianne

et Jean-François Ottesen sont abandonnés.

En référence à la

disposition de la LATC relative aux constructions enterrées ou semi-enterrées,

le conseil de la municipalité conteste que le projet de construction soit

source de nuisances excessives, relevant que la vue sur le lac est déjà masquée

par le bâtiment sis en aval de la parcelle litigieuse de l’autre côté du chemin

du Liseron. Le conseil des recourants expose que l’exigence de l’absence

d’inconvénients pour le voisinage doit s’examiner également en rapport avec les

nuisances résultant de l’utilisation de la terrasse projetée, surélevée et très

proche de la limite à la distance de propriété, la route entre les propriétés

n’ayant que peu d’importance pour réduire ces nuisances.

Le conseil des

recourants déclare faire valoir un deuxième grief nouveau, en rapport avec la

toiture plate du bâtiment projeté, dont l’aménagement ne respecterait pas

l’art. 22 al. 3 du règlement communal qui prévoit que la surface d’attiques ou

de toitures terrasses ne peut excéder les 3/5 de la surface de l’étage

inférieur.

Selon les

représentants de la municipalité, la disposition précitée doit être comprise en

ce sens qu’il s’agit des 3/5 de la surface habitable.

Le conseil de la

municipalité requiert qu’un délai soit imparti pour se déterminer sur les deux

nouveaux griefs soulevés par les recourants à l’audience.

Le tribunal et les

parties sortent de la parcelle litigieuse et se rendent sur le chemin du

Liaudoz, à l’endroit où celui-ci borde la parcelle n° 1876 du cadastre de la

Commune de Pully, propriété des recourants.

Les recourants

exposent que la hauteur du bâtiment projeté fera le double de celle du bâtiment

existant.

Les représentants du

constructeur indiquent que la dalle d’attique du bâtiment projeté se situera au

niveau du faîte du bâtiment actuel.

Le conseil de la

municipalité expose qu’avant le règlement actuel, la zone était déjà colloquée

en zone de moyenne densité; il relève que le secteur comprend de nombreuses

villas construites sous l’empire de l’ancien règlement en précisant que les

immeubles sis directement en aval ont été construits sur la base d’un plan de

quartier.

Se référant aux

plans d’enquête, les constructeurs expliquent qu’une haie est prévue le long du

mur du garage pour diminuer l’impact depuis le chemin du Liaudoz; en outre, la

suppression des arbres dont le projet prévoit l’abattage offrira une ouverture

visuelle.

Le tribunal constate

la présence de plusieurs bâtiments locatifs parmi les villas du secteur, en

particulier un bâtiment locatif en aval de la parcelle litigieuse, de l’autre

côté du chemin du Liseron.

Le tribunal et les parties

se rendent sur le chemin du Liseron, qui borde au Sud la parcelle litigieuse.

Le conseil des

recourants relève que, vu depuis le chemin du Liseron, le mur du garage

dépassera la haie actuelle.

Les représentants du

constructeur indiquent que le projet prévoit l’aménagement de paliers végétaux

du côté de l’entrée du garage souterrain afin de reconstituer l’aspect actuel

et l’harmonie des lieux.

Pierre Ambrosetti

explique que le choix architectural a été de travailler en bloc compact plutôt

qu’en longueur sur la profondeur de la parcelle.

Il est exposé que le

niveau du rez-de-chaussée se situe plus d’un mètre en dessous des gabarits. Le

conseil des recourants exprime le souhait que le niveau soit rabaissé de 50 cm

idéalement; il relève que le fait d’abaisser le niveau du garage souterrain

entraînerait une réduction de la hauteur du bâtiment d’habitation.

Pierre Ambrosetti

explique que la déclivité du terrain impose d’enterrer l’habitat.

Les représentants du

constructeur exposent que le projet a aussi été conçu en fonction de

l’aménagement de l’accès aux handicapés.

Les représentants du

constructeur expliquent encore que l’aire de jeux projetée sur la parcelle est

située au Nord, de façon à être éloignée des axes de circulation et qu’elle se

trouvera dans un endroit ensoleillé.

La séance est levée

à 10h30."

Le 6 juin 2010, la constructrice

Liaudoz Habitats Sàrl a produit le plan montré lors de l’audience figurant des

courbes de niveau (plan de nivellement). La constructrice a également produit

les explications du géomètre auteur du plan de situation concernant la méthode

utilisée pour déterminer la cote d’altitude 500.95 m du côté Nord-Ouest. Ces

explications ont la teneur suivante :

"Suite à

votre demande, je vous confirme les modalités d’exécution des mensurations

effectuées dans le but de déterminer les deux altitudes indiquées de 500.95 m.

1. Sur la parcelle, un semis de points a été mensuré

avec un équipement GPS afin de déterminer pour ces points les coordonnées X et

Y, ainsi que l’altitude du terrain.

2. A partir de ce semis de points, un modèle

numérique de terrain (MNT) a été calculé, modélisant le terrain naturel.

3. Les courbes de niveau ont ensuite été générées.

3. Les deux altitudes précitées de 500.95 m. sont le

résultat de la projection sur le MNT des axes fournis par l’architecte."

Le 10 juin 2012, la municipalité

s’est déterminée sur la violation des art. 22 al. 3 et 49 al. 4 RC

invoquée par les recourants lors de l’audience. Les recourants ont déposé des

observations complémentaires le 25 juin 2013. A cette occasion, ils ont

notamment pris acte des précisions fournies par le géomètre s’agissant de la

détermination des cotes d’altitude. Ils relèvent que ces explications auraient

pu être données plus tôt. La municipalité a déposé des déterminations finales

le 28 juin 2013.

Considérants

1.

Les recourants soutiennent que la façade Est du

bâtiment projeté ne respecte pas la distance à la limite de propriété résultant

de l’art. 16 RC. La municipalité relève pour sa part que, dès lors que la parcelle

n° 2074 jouxte à l’Est le domaine public, à savoir le chemin du Liaudoz, c’est

les distances fixées par la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV

725.

) qui s’appliquent.

La loi sur les routes fixe, à

défaut de plan fixant la limite des constructions, les distances minimales à

respecter lors de la construction de tout bâtiment ou annexe le long d’une

route. Selon l’art. 36 al. 1 LRou, la distance à respecter est de 7 m pour les

routes communales de 2e classe (let. c). La distance est mesurée

depuis l’axe de la chaussée, délimitée par les voies de circulation principales

(art. 36 al. 2 LRou). En l’espèce, la parcelle n° 2074 est longée à l’Est par

le chemin du Liaudoz, qui est une route communale de 2e classe. Dès

lors que la commune n’a pas adopté de plan fixant la limite des constructions

le long de cette route dans le secteur en cause, la distance à respecter par le

projet contesté est de 7 m à l’axe de la route, exigence qui est respectée en

l’espèce.

Contrairement à ce que soutiennent

les recourants, l’art. 16 RC, qui concerne la distance minimum entre un

bâtiment et les limites de propriété, n’est pas applicable pour ce qui est de

la distance séparant le bâtiment projeté du chemin du Liaudoz. On relèvera que

la situation pourrait être différente si le règlement communal incluait une

disposition relative à la distance minimale entre la façade d’un bâtiment et le

domaine public (cf. pour des réglementations communales de ce type, arrêts AC.2002.0137

du 17 décembre 2002 relatif à la Commune d’Aubonne, AC.2009.0094 du 19 mai

2010.

relatif à la Commune de Gilly, AC.2010.0243 du 16 mars 2011 relatif à la

Commune de Faoug). Il a en effet été jugé qu'une commune peut fixer, dans la

réglementation applicable aux plans d'affectation, sur la base de l'art. 47 al.

2.

ch. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11), des règles sur les distances à respecter par

rapport au domaine public plus restrictives ou plus sévères que celles prévues

par l'art. 36 LRou (cf. arrêts AC.2009.0094 précité consid. 4a; AC.2010. 0243

précité consid. 2c). En l’occurrence, en l’absence de disposition sur les

distances à respecter par rapport au domaine public dans le règlement communal,

la question du respect d’une réglementation cas échéant plus restrictive que celle

de l’art. 36 LRou ne se pose pas.

On relèvera encore que l’art. 17 RC

mentionné par les recourants ne s’applique pas en l’espèce puisque, selon son

texte clair, il ne concerne que la distance à respecter par rapport à une voie

publique projetée et non pas par rapport à une voie publique existante.

Vu ce qui précède, le grief des

recourants relatif au respect de la distance à la limite n’est pas fondé.

2.

Les recourants invoquent une violation des

règles relatives au coefficient d’occupation du sol (COS) en soutenant que le

garage doit être pris en compte dans la surface bâtie. Ils font valoir que ce

dernier ne respecte pas l’exigence de l’art. 26 al. 3 RC selon laquelle un

garage souterrain doit s’intégrer harmonieusement dans le terrain pour ne pas

être pris en compte dans le calcul de la surface bâtie. En relation avec les

exigences posées par l’art. 84 LATC, ils font également valoir qu’il y a lieu

de tenir compte de la gêne que cette construction impliquera pour le voisinage du

fait que sa dalle supérieure servira de terrasse. Ils invoquent à cet égard

l’arrêt AC.2012.0036.

a) Aux termes de l’art. 10 RC,

l’IOS est le rapport numérique entre la surface bâtie déterminante et la

surface constructible de la parcelle. Dans toutes les zones à bâtir, il ne peut

excéder 20% (1:5). En l’occurrence, dès lors que la surface de la parcelle est

de 1’294 m2, la surface bâtie ne peut pas excéder 271,74 m2

(en tenant compte du bonus prévu par l’art. 97 ch. 4 LATC pour les bâtiments

neufs ou rénovés). Si l’on prend uniquement le bâtiment principal, cette

surface maximale est respectée puisque, selon les chiffres non contestés fournis

par l’autorité intimée, la surface bâtie est de 271,58 m2.

b) Il convient encore d’examiner

si, comme le soutiennent les recourants, le garage souterrain doit également

être pris en compte dans le calcul de la surface bâtie.

aa) L’art. 84 LATC prévoit ce qui

suit :

"Le règlement communal peut prévoir que

les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en

considération:

– dans le calcul de la distance aux

limites ou entre bâtiments;

– dans le coefficient d'occupation ou

d'utilisation du sol.

Cette réglementation n'est applicable que

dans la mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement

modifiés et s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le voisinage."

Dans le règlement de la Commune de

Pully sur les constructions, l’art. 84 LATC est mis en œuvre par l’art. 26 al.

3.

RC qui prévoit que les garages souterrains ne sont pas pris en compte dans le

calcul de la surface bâtie ni dans celui de la distance aux limites lorsque la

moitié de leur volume est situé en dessous du terrain naturel, qu’ils n’ont

qu’une façade entièrement visible et qu’ils s’intègrent harmonieusement dans le

terrain.

bb) Les recourants ne contestent

pas que l’exigence selon laquelle la moitié du volume de la construction doit

être située en dessous du terrain naturel est respectée.

Pour ce qui est de l’exigence selon

laquelle le profil et la nature du sol ne doivent pas être sensiblement

modifiés, il a été jugé que la construction souterraine

dont l’impact visuel est important modifie de manière sensible la configuration

des lieux et ne peut bénéficier de la dérogation prévue par l’art. 84 al. 1 LATC.

Ainsi, le critère déterminant est celui de l’impact visuel de la construction

souterraine dans l’environnement construit, indépendamment du point de savoir

si la construction se trouve en grande partie sous le niveau du terrain naturel

(arrêts AC.2012.0036 du 20 septembre 2012; AC.2011.0320 du 31 juillet 2012

consid. 3c/aa et les arrêts cités).

En l’occurrence, le seul impact

visuel significatif sera celui du mur longeant le chemin du Liseron. Depuis ce

chemin, un mur d’une longueur d’environ 27 m sera en effet visible avec une

hauteur dépassant 3 m. Même si cet impact visuel n’est pas négligeable, le

tribunal considère qu’il reste admissible et qu’il ne remet pas en cause le

respect de l’exigence posée à l’art. 26 RC selon laquelle le garage doit s’intégrer

harmonieusement dans le terrain, étant précisé que la municipalité dispose d’un

pouvoir d’appréciation dans l’application de cette disposition que le tribunal

doit respecter. Pour ce qui est des exigences posées par l’art. 84 LATC, on relève

encore que le profil et la nature du sol ne seront que peu modifiés,

contrairement à d’autres cas où une violation de l’art. 84 LATC a été constatée

par le tribunal (voir par exemple arrêt AC.2009.0233 du 21 mai 2010 où la

construction d’un parking souterrain impliquait des mouvements de terre en

déblai d’une hauteur allant jusqu’à 8 m 50).

Pour ce qui est des inconvénients

pour le voisinage, la vision locale a montré que, contrairement à ce qui était

le cas dans l’arrêt AC.2012.0036 invoqué par les recourants, le projet n’aura

pas pour conséquence la création d’une terrasse surplombante susceptible de

gêner le voisinage. On relève notamment que la vue portera sur l’arrière du

bâtiment le plus concerné, soit celui qui se trouve de l’autre côté du chemin

du Liseron, sans dérangement particulier pour les occupants de ce bâtiment.

c) Vu ce qui précède, c’est à juste

titre que la surface du garage souterrain n’a pas été prise en compte dans le

calcul de la surface bâtie en application des art. 84 LATC et 26 al. 3 RC. L’art.

10.

RC est par conséquent respecté.

3.

Les recourants contestent le terrain naturel

pris en considération pour déterminer la hauteur de la construction. Ils font

valoir que c’est le terrain existant avant la construction de la villa actuelle

qui devrait être pris en compte.

a) Selon l’art. 37 RC, dans la zone

à moyenne densité, la hauteur au faîte, calculée conformément à l’art. 19 RC,

est limitée à 15 m.

Selon l’art. 19 al. 1 RC, la

hauteur des constructions est mesurée depuis le niveau moyen du terrain

naturel, calculé en prenant la moyenne des cotes d’altitude aux quatre angles

du plus petit rectangle dans lequel le bâtiment peut s’inscrire.

b) aa) Selon la jurisprudence, un

terrain aménagé peut être considéré comme sol naturel aux conditions cumulatives

que l'apport de terre soit intervenu de nombreuses années avant l'édification

de la construction projetée (soit à tout le moins une période de l'ordre d'une

vingtaine d'années), que les travaux de remblayage aient porté sur un secteur

d'une certaine étendue, afin de ne pas compromettre les intérêts des

propriétaires voisins, et qu'ils ne semblent pas avoir été effectués en vue

d'une construction à édifier à plus ou moins bref délai (RDAF 1984 p. 156, voir

aussi RDAF 1974 p. 226). Dans des arrêts plus récents, le tribunal s'est

demandé si la troisième de ces conditions ne se confondait pas avec la

première, en laissant néanmoins la question indécise (arrêts AC.2004.0107 du 17

novembre 2004 et AC.2002.0016 du 7 juillet 2003). Le tribunal a qualifié de terrain

naturel une combe remblayée de longue date au-dessus d'un talus d'autoroute,

qui se présentait désormais comme une vaste surface dont rien ne permettait

aujourd'hui de réaliser qu'elle ne correspondait pas au terrain naturel; il

importait peu que le remblai ait été aménagé dans l'intention de cacher

l'autoroute et d'en couper le bruit, d'y replanter de la vigne ou d'y

construire (arrêt AC.2004.0107 précité). En revanche, s'agissant d'une plaine

large de quelques mètres, soutenue par un talus sensiblement équivalent qui

compensait la pente, et aménagée quarante ans auparavant devant une façade, il

a jugé qu'elle satisfaisait assurément à la condition de

temps, mais ne pouvait pas être considérée comme un aménagement portant sur un

secteur d'une certaine étendue susceptible d'être désormais considéré comme

correspondant au terrain naturel. En effet, les mouvements de terre s'étaient

limités à ce qui était nécessaire pour aménager une terrasse devant la façade

de la maison, mais n'avaient pas atteint une ampleur suffisante pour dissimuler

définitivement, au point de ressembler à du terrain naturel, la configuration

initiale de la parcelle (arrêt AC.2002.0016 précité). Une butte aménagée

environ cinquante ans auparavant au Nord d'une parcelle de manière à surélever

quelque peu la maison construite à la même époque, ainsi qu’à créer un

prolongement servant de terrasse, devait en revanche être tenue pour du terrain

naturel, vu son étendue, compte tenu des travaux similaires effectués environ à

la même époque, lors de la construction de la maison d’habitation sur la

parcelle voisine (arrêt AC.2009.0028 du 27 juillet 2009 consid. 3c). Plus

récemment, le tribunal a retenu qu'un déblai effectué dans le cadre de la

construction des bâtiments existants sur la parcelle, n'ayant pas porté sur un

secteur d'une certaine étendue, ni sur l'ensemble de la parcelle - dès lors

qu'il visait à aplanir le terrain sur une surface de près de 155 m2

- ne pouvait être considéré comme terrain naturel en dépit des nombreuses

années écoulées (arrêt AC.2010.0313 du 5 avril 2012 consid. 5c). Il a également

constaté qu’un remblai construit devant la villa des constructeurs ne pouvait

pas être considéré comme terrain naturel dès lors que les travaux de

terrassement opérés devant la villa étaient discontinus et ne s’inscrivaient

dès lors pas sur une étendue suffisante, en outre qu’ils avaient été opérés

exclusivement en relation avec la construction de villas réalisées durant les

années 80 (arrêt AC.2011.0168 du 9 juillet 2012 consid. 2b)

bb) En l’espèce, il n’existe pas

d’élément permettant de déterminer précisément le terrain naturel avant la

construction de la villa existante. Cela étant, la vision locale a montré que

le terrain n’a a priori pas subi de modification notable à ce moment-là. Rien

n’indique notamment que des aménagements auraient été effectués dans le but de

surélever la villa par rapport au terrain naturel. Dans ces circonstances,

c’est à juste titre que le terrain naturel a été déterminé sur la base du

terrain existant. Pour le surplus, compte tenu notamment des explications

fournies par le géomètre, il n’y a pas lieu de remettre en cause les cotes

d’altitude prises en compte dans le cadre de l’application de l’art. 19 RC.

Partant, les griefs des recourants relatifs au terrain naturel et à la hauteur

du bâtiment doivent également être écartés.

4.

Les recourants soutiennent que la place de jeux

pour enfants devrait être implantée au Sud de la parcelle.

a) Aux termes de l’art. 48 RC, des

aires de jeu pour enfants doivent être aménagées simultanément avec toute

nouvelle construction de bâtiments voués en tout ou partie à l’habitation

collective, à raison de 7 m2 par 80 m2 de surface brute

de plancher habitable (al. 1). Elles sont réalisées dans des endroits

ensoleillés, à l’écart des bruits et des dangers de la circulation. Elles sont

équipées de jeux appropriés (al. 2).

b) La vision locale a montré que

l’endroit prévu pour la place de jeu se situe à l’écart des bruits et des

dangers de la circulation et qu’il bénéficiera d’un ensoleillement suffisant.

Le fait d’implanter la place de jeu au Nord de la parcelle et non pas au Sud

comme le demandent les recourants ne prête dès lors pas le flanc à la critique.

5.

Les recourants mettent en cause l’intégration du

projet par rapport aux villas traditionnelles basses environnantes.

a) aa) L’art. 86 LATC prévoit que

la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1);

elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier

ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3).

Au plan communal, l’esthétique et

l’intégration des constructions est régie par les art. 32 et 33 RC dont la

teneur est la suivante :

"Art. 32 -

Intégration

Conformément à

l'article 2 du présent règlement, la Municipalité peut prendre des dispositions

exceptionnelles (notamment en application de l'article 86 LATC) pour

sauvegarder les qualités particulières d'un lieu ou pour tenir compte de

situations acquises. Elle peut ainsi recourir aux articles 64 et suivants de la

LATC."

"Art. 33 -

Choix des couleurs et des matériaux

La Municipalité

approuve le choix et la couleur des matériaux d'un bâtiment, la forme et le

type de couverture de son toit en vue d'assurer l'harmonisation et

l'intégration d'une construction au milieu bâti environnant."

bb) Selon la jurisprudence, il

incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect

architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3b; CDAP, arrêt

AC.2012.0032 du 24 août 2012 consid. 1a et réf.). Dans ce cadre, l'autorité

doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de

sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia

345; arrêt AC.2012.0032 précité consid. 1a et réf.). Une intervention de

l'autorité de recours sur la base de l'art. 86 LATC ne peut en effet s'inscrire

que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux,

qui définissent l'orientation que doit suivre le développement des localités.

S'il faut admettre que les plans des zones ont un caractère de généralité qui

fait obstacle à ce qu'ils prennent en considération toutes les situations

particulières d'une portion restreinte du territoire, les buts qu'ils

poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte de ces

situations. Une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison

- par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les

constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un

ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font

défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia

213.

consid. 6c p. 222-223; arrêt AC.2012.0032 précité consid. 1a et réf.). Il

faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires

apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia

213.

consid. 6c; arrêt AC.2012.0032 précité consid. 1a et réf.). Le tribunal

s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en

ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de

l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du

pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances

locales (art. 98 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; cf. arrêt AC.2012.0032 précité consid. 1a

et les arrêts cités). L’intégration d’une construction ou d’une installation à

l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière

que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe

que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions

communément admises (arrêt AC.2012.0032 précité consid. 1a et les arrêts

cités).

b) En l’occurrence, la vision

locale a permis de constater la présence dans les environs aussi bien de villas

que de bâtiments présentant une volumétrie importante, notamment directement en

aval, de l’autre côté du Chemin du Liseron. De manière générale, le site ne présente

ainsi pas un intérêt particulier, qui pourrait justifier de remettre en cause pour

des motifs d’intégration à l’environnement bâti l’utilisation du potentiel

constructible que le législateur communal a voulu attribuer à la zone de

moyenne densité. Dans ces circonstances, la municipalité n’a pas abusé du large

pouvoir d’appréciation qui doit lui être reconnu en la matière en considérant

que le projet respecte les exigences de l’art. 86 LATC et du règlement communal

en matière d’intégration.

6.

Les recourants s’opposent à la demande

d’abattage d’arbres.

a) La loi du 10 décembre 1969

sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11)

et l’art. 15 du règlement du 22 mars 1989 d’application de la LPNMS (RLPNMS;

RSV 450.11.1) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être

sauvegardés en raison de l'intérêt qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon

l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives

qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un

arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que

désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui

doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison

des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b). La Commune de Pully dispose

d’un Règlement sur la protection des arbres et Plan de classement des arbres

(ci-après : le règlement communal sur les arbres) approuvé par le

Département de la sécurité et de l’environnement le 26 juillet 2004. Ce dernier

prévoit à son art. 3 que sont protégés tous les arbres dont le diamètre est

supérieur à 30 cm et tous les arbres repérés sur le plan de classement.

L'art. 6 al. 1 LPNMS prévoit que

l'autorisation d'abattre les arbres ou arbustes protégés devra être accordée "notamment pour les arbres dont l'état sanitaire

n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils

empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs

techniques ou économiques l'imposent". Issue d'un amendement de la

commission ad hoc du Grand Conseil, cette disposition a été introduite pour

apporter quelque souplesse au texte initial, lequel réservait au Conseil d'Etat

la compétence de fixer, dans le règlement d'application, les conditions dans

lesquelles les communes peuvent autoriser l'abattage (v. BGC automne 1969 p.

774.

et ss, not. 791 et 815). La liste exemplative de l'art. 6 al. 1 LPNMS est

complétée par l'art. 15 RLPNMS qui autorise l'abattage, notamment lorsque des

impératifs l'imposent tels que "l'état

sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un

cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau"

(chiffre 4; v. aussi art. 6 du règlement communal sur les arbres). L’autorité

communale peut exiger des plantations compensatoires ou une contribution aux

frais d’arborisation (art. 6 al. 2 LPNMS et 16 et 17 RLPNMS). Pour ce qui est

de la Commune de Pully, l’art. 7 du règlement communal sur les arbres

dispose que, en principe, les arbres classés ne peuvent être abattus. Vu leur

intérêt particulier, la municipalité doit tenir compte de leur valeur

historique, botanique et paysagère lorsqu’elle examine les conditions

d’abattage. Dans tous les cas, les possibilités d’effectuer une taille, un

écimage ou d’appliquer des procédés techniques particuliers doivent être

examinées en lieu et place de l’abattage. Selon l’art. 8 du règlement communal

sur les arbres, l’autorisation d’abattage est en principe assortie de

l’obligation de procéder à une arborisation compensatoire dans l’année suivant

l’abattage. Celle-ci est déterminée d’entente avec la municipalité en tenant

notamment compte de l’essence de l’arbre abattu, de sa fonction et de la

surface occupée. En règle générale, l’arborisation compensatoire est effectuée

sur le fonds où est situé l’arbre à abattre.

Selon la jurisprudence, pour

statuer sur une demande d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les

oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité communale doit procéder à

une pesée complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à

la protection de l'arbre classé l'emporte sur les intérêts publics ou privés

qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient

notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou

biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans

l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un

arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une

utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans de zones en

vigueur et aux objectifs de développement définis par

les plans directeurs (arrêts AC.2011.0020 du 21

novembre 2011 consid. 4a; AC.2007.0194 du 14 août 2008 consid. 12a et les réf.;

AC.2006.0213 du 13 mars 2008 consid. 4b). Doit notamment être pris en

considération l’intérêt public, concrétisé par la planification locale, à la

densification des constructions (ATF 1C_477/2009 du 17 juin 2010 consid. 4.5;

1C_24/2009 du 29 avril 2009 consid. 5); autrement dit,

même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu

d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au regard des

droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements

d’aménagement en vigueur (cf. arrêts AC.2011.0020

précité consid. 4a; AC.2009.0289 du 31 mai 2010 consid.

8; AC.2009.0254 du 12 mai 2010 consid. 5; AC.2007.0102 du 23 décembre 2008

consid. 8; AC.2007.0159 du 4 mars 2008 consid. 2).

b) En

l’espèce, il convient de prendre en considération le fait que la Commune de

Pully fait partie de l’agglomération Lausanne-Morges, qui est considérée comme

centre cantonal par le plan directeur cantonal avec des objectifs de

densification fixés par la planification directrice, plus particulièrement dans

le périmètre compact de l’agglomération (cf. à cet égard arrêt AC.2009.0272 du

4.

octobre 2010 consid. 2b). Il existe ainsi un intérêt public à ce que le

potentiel constructible résultant du règlement communal soit utilisé de manière

rationnelle. Le fait de construire dans le haut de la parcelle, ce qui implique

l’abattage des arbres protégés, peut également se justifier par un souci de

respecter la typologie des constructions dans le quartier. A cela s’ajoute

qu’une compensation a été exigée, à savoir la plantation de 3 arbres pour

remplacer les 3 arbres protégés qui seront abattus. Dans ces circonstances, la

pesée d’intérêts sur la base de laquelle l’autorisation d’abattage a été

délivrée ne prête également pas le flanc à la critique.

7.

Les recourants soutiennent que le projet ne

respecte pas l’art. 22 al. 3 RC dans la mesure où la totalité du dernier étage

est occupée soit par des surfaces d’attique, soit par des terrasses accessibles

et utilisables. Ils soutiennent que seuls les 3/5ème de cette

surface devraient pouvoir être utilisés, ce qui condamnerait les terrasses. La

municipalité interprète pour sa part l’art. 22 al. 3 RC en ce sens qu’il exige

uniquement que lors de la création d’un attique ou d’une toiture terrasse,

chacun de ces éléments n’excède pas les 3/5ème de la surface de

l’étage inférieur. Selon l’autorité intimée, cette disposition n’interdit par

conséquent pas l’accessibilité de l’espace demeuré libre en raison du retrait

de l’étage d’attique par rapport à l’étage inférieur. Elle souligne que ceci

correspond à une pratique constante lorsque les toitures plates sont admises.

a) L’art. 22 al. 3 RC a la teneur

suivante :

"Sur les

toits plats, la création d'attiques ou de toitures terrasses intégrées à la

morphologie du bâtiment est autorisée. Ils remplacent alors les combles et leur

surface ne peut excéder les 3/5 de la surface de l'étage inférieur."

b) Selon une jurisprudence constante,

la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation

qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de

jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée

n'est pas imposée par le droit cantonal (cf. notamment arrêts AC.2012.0184 du

28.

mars 2013 consid. 3c; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b;

AC.2008.152 du 8 octobre 2009 consid. 3c). Selon le Tribunal fédéral,

l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par

l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut

adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux,

objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de

sa genèse ou de son but (cf. ATF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4

et les arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut

s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les

restrictions du droit de propriété issues du droit public (arrêts AC.2012.0184

du 28 mars 2013 consid. 3c; AC.2009.229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2009.0167

du 22 mars 2010 consid. 4; AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 5).

c) En l’occurrence, le texte de

l’art. 22 al. 3 RC est relativement ambigu. On constate toutefois que la seule exigence

clairement posée est que, en cas de réalisation sur un toit plat soit d’un

attique soit d’une terrasse, la surface de cet élément ne doit pas excéder les

3/5ème de la surface de l’étage inférieur. L’interprétation municipale selon

laquelle la réalisation d’un attique n’empêche pas l’utilisation de la surface

créée par le retrait est dès lors admissible et doit être confirmée.

8.

Les recourants soutiennent que le mur qui est

prévu à l’aval de la parcelle ne respecte pas l’art. 49 al. 4 RC.

a) L’art. 49 al. 4 RC prévoit que

la hauteur des murs de soutènement, mesurée depuis le niveau du terrain naturel

à l’endroit le plus défavorable, ne peut dépasser 3 m.

b) En l’espèce, le mur mis en cause

n’est pas un mur de soutènement puisqu’il s’agit du mur du garage. L’art. 49

al. 4 RC n’est dès lors pas applicable et ce grief doit également être écarté.

9.

Il résulte des considérants que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée être confirmée. Vu le sort du recours, le

frais de la cause sont mis à la charge des recourants. Ces derniers verseront

en outre des dépens à la Commune de Pully, qui a procédé par l’intermédiaire

d’un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Pully du 17

octobre 2012 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de Karin Michaelis Conus et Philippe Conus,

solidairement entre eux.

IV.

Karin Michaelis Conus et Philippe Conus,

débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Pully une indemnité de 3'000

(trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 2 août 2013

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.