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Décision

AC.2012.0341

CDAP - AC.2012.0341 - 2014-09-10 - BERNER/Municipalité de Bougy-Villars

10 septembre 2014Français47 min

Source vd.ch

Faits

I.

Par acte daté du 17 novembre 2012, agissant

seul, Andreas Berner a saisi la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision de la

municipalité du 19 octobre 2012, concluant à l'annulation de cette décision,

demandant au tribunal de statuer sur la conformité des bâtiments de la parcelle

406 sur le vu des pièces produites et d'accepter les plans et extraits

cadastraux du 24 août 2010 afin de mettre une fin définitive au litige. A titre

accessoire, le recourant a sollicité que la municipalité tienne ses "promesses"

de réparation du chemin et de "déclassement de la parcelle 406 en zone

villa". Le recourant s'engageait en contrepartie à démolir le rucher

et à le remettre en état comme en 1975 et de démonter la cuisine du sous-sol Ouest.

J.

Par décision du 15 janvier 2013, le bénéfice de

l'assistance judiciaire a été exceptionnellement accordé à Andreas Berner avec

effet au 12 décembre 2012 (exonération d'avances et des frais judiciaires et

assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Cédric Aguet).

K.

Dans sa réponse du 19 février 2013, la municipalité,

représentée par Me Denis Bettems, a conclu, avec dépens, au rejet du

recours.

Dans ses déterminations du 22 avril

2013, le recourant, agissant par l'intermédiaire de Me Cédric Aguet, a conclu,

avec dépens, à l'annulation de la décision de la municipalité du 19 octobre

2012.

Le 17 septembre 2013, l'autorité

intimée a déposé un mémoire complémentaire au terme duquel elle a maintenu sa

position.

L.

Le tribunal a tenu audience le 16 octobre 2013 à

Bougy-Villars en présence des parties. On extrait du compte-rendu ce qui suit:

"(...)

A la demande du tribunal, la municipalité produit le PGA (en copie A3)

et le PEP "Sus le Mont" (en original) qui sont versés au dossier.

L'audience en salle est levée. Le tribunal se rend sur la parcelle 406.

Il retrouve les parties pour procéder à la visite de la villa Berner.

Le tribunal procède d'abord à la visite de l'aile Ouest de la villa,

comportant trois niveaux (rez-de-chaussée, combles et sous-sol). Les locaux

correspondent aux plans de l'état existant datant de 2010. Il est constaté que

le dressing des combles est inhabitable, vu sa hauteur. Le couloir et le

galetas surplombant l'aile Est sont également inhabitables, pour le même motif

(en dessous de la panne faîtière, les locaux ont une hauteur de 1,70 m

environ).

Le tribunal accède par le sous-sol au corps central et à l'aile Est de

la villa. Le tribunal relève que selon les plans autorisés en 1973, il

s'agissait d'une villa d'un seul niveau (v. les plans du 6 avril 1972). Le 9

juillet 1974, la municipalité avait donné son accord afin qu'une salle de jeux

soit aménagée au niveau du sous-sol Est de la maison (aux dires du constructeur

à la place d'un pilier Sud-Est soutenant la terrasse; cf. son courrier du 5

juillet 1974). La partie Est du sous-sol (ainsi que le corps central du reste)

a été entièrement excavée, et des caves ont été créées à l'arrière de la salle

de jeux (cf. plans du 17 août 1973 fournis à l'appui d'une demande d'ouverture

dans la cave arrière et plan du 15 décembre 1995). Il est constaté que les

plans de 2010 correspondent pour l'essentiel à l'existant. Les parties

discutent du bien-fondé de l'ordre de remise en état de la "verrière"

du sous-sol Est, à savoir la partie aval du sous-sol Est, ne figurant pas sur

les plans du 15 décembre 1995. La municipalité précise qu'elle exige un retour

à la situation autorisée, telle que résultant de ces plans. Le recourant

affirme que toute la partie vitrée a été réalisée par son père dans les années

huitante, soit à une époque où il n'était pas lui-même propriétaire de

l'immeuble (la donation datant de 1993). Il précise que son père a procédé à

cette fermeture vitrée en deux étapes: d'abord, la terrasse située au Sud-Est a

été intégrée au logement, vers 1983-1984; ensuite, l'extension a porté sur la

partie désignée par les plans de 2010 comme la salle à manger et le jardin

d'hiver, vers 1988-1989. Il est constaté que les vitres de la partie Sud-Est

comportent la date de 1983.

Deux photos développées en mai 1991, produites par le recourant lors de

l'audience, démontrent qu'en 1991, soit avant l'attribution de la villa à

Andreas Berner, le sous-sol Est comportait déjà son extension actuelle. Andreas

Berner explique à ce propos que lors de l'extension de l'aile Ouest de sa villa

autorisée en 1993, puis lors de la délivrance du permis d'habiter, la

municipalité n'avait pas souhaité que les plans soient mis à jour s'agissant de

l'aile Est, conformément au courrier du 17 mars 1993 de la municipalité. Il

relève en outre que lors de la visite de [la municipalité] du 23 janvier 2001,

les plans avaient été complétés et l'agrandissement vers l'aval du sous-sol Est

y avait été dessiné.

Le tribunal procède ensuite à la visite du rez-de-chaussée de l'aile

Est. Il est constaté que l'entrée a été effectivement transformée en jardin

d'hiver, ainsi que l'indiquent les plans de 2010.

Puis, le tribunal se rend dans la chambre indépendante autorisée par la

municipalité. A ce jour, la chambre comporte des sanitaires, mais pas de

cuisine.

Le tribunal se rend dans la partie Est du jardin. Il constate avec

surprise l'existence de trois et pas seulement deux constructions, soit une

petite cabane de jardin en limite de propriété, le pavillon de jardin désigné

sous le terme de week-end (ECA 188) et le rucher (et non bûcher).

Le week-end est bordé à l'Ouest, sur la moitié amont, par un auvent

fermé sur deux côtés. Il bénéficie de fenêtres suffisantes à l'habitation.

L'intérieur du bâtiment ECA 188 comprend une pièce, une cuisine, un wc et salle

de bains. Il est muni de l'électricité. Il est équipé pour être chauffé par un

poêle à bois et il est doté d'un chauffe-eau électrique. De fait, il s'agit

d'un petit appartement. Il se trouve en limite de la lisière de la forêt. Deux

photographies y relatives, dont l'une comporte une date manuscrite (1985) et

l'autre a été développée en août 1990, sont versées au dossier. Le tribunal

relève que le permis de construire de 1957 avait été délivré pour une

maisonnette de jardin, en bois, préfabriquée; de 12 m2 (3 m sur 4 m) y compris

un petit auvent au coin Sud-Ouest (cf. plan du 2 janvier 1957). Par la suite,

en 1983, la création d'un auvent supplémentaire (et le remplacement des tuiles)

a été autorisée. Quoi qu'il en soit, le week-end est passé de 12 m2 à 27 m2,

puis à 33 m2 ou 36 m2, enfin à 42 m2. Certaines pièces du dossier (plans de

situation fournis à l'occasion des divers travaux faits dans la villa, tableau

de mutation, etc.) en attestent. Le recourant déclare que cette situation a

ainsi été autorisée, du moins tolérée.

Le rucher est une construction en bois d'une taille relativement

comparable à celle du week-end, fermée et comportant un vitrage. L'ouvrage

dispose d'un raccordement électrique. Le recourant dit s'engager à démonter ce

rucher, sauf la partie plus ancienne, côté forêt, qui correspondait, selon ses

explications, à l'ancienne bergerie.

Enfin, le tribunal constate que la petite cabane de jardin en limite de

propriété est un rangement de type standard, semble-t-il de moins de 8 m2.

(...)"

Par avis du 30 octobre 2013, la

juge instructrice a suspendu la cause, compte tenu d'un projet de construction

présenté à la municipalité par des promettants-acquéreurs de la parcelle. Ceux-ci

ayant renoncé à l'achat, la procédure a été reprise.

Les recourants et la municipalité

ont déposé leurs ultimes observations par courriers du 7 mars 2014.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

Le recourant dénonce en premier lieu un défaut

de motivation de la décision attaquée.

a) A teneur de son dispositif, la

décision attaquée ordonne, liste exemplative à l'appui, la démolition de toutes

les réalisations exécutées sans autorisation. Toujours dans le dispositif, le

prononcé querellé constate que les seuls ouvrages qui ont été autorisés sur la

parcelle 406 sont une maisonnette de jardin de 12 m2, une villa avec

deux appartements et une chambre de bonne, une piscine et un garage. Dans ses

considérants, la municipalité a encore indiqué que seuls les plans du 15

décembre 1995 étaient valables.

On comprend ainsi que la

municipalité retient que toutes les adjonctions et modifications ne figurant

pas sur les plans autorisés du 15 décembre 1995 n'ont pas été autorisées et

doivent être démolies.

b) A lire la liste du dispositif et

celle figurant dans les considérants, les constructions faisant l'objet de cet

ordre de démolition sont:

- le studio au sous-sol Ouest (par le démontage de sa cuisine),

- l'appartement au sous-sol Est (par le démontage de sa

cuisine),

- le jardin d'hiver au rez (fermant l'entrée Sud),

- la verrière au sous-sol Est,

- l'agrandissement du "week-end" (pavillon) de 42 m2

(dans la mesure où il dépasse les dimensions autorisées de 12 m2, à

titre de maisonnette de jardin),

- le rucher construit en aval du week-end.

Ainsi, l'ordre de démolition reste

suffisamment clair pour satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 29 al.

2.

Cst.

2.

Selon l'art. 105 al. 1 de la loi cantonale du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

), la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en

droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont

pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Par démolition, il

faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués

sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (voir par exemple

AC.2012.0048 du 7 février 2013 consid. 2a; AC.2008.0178 du 29 décembre 2008;

AC.2007.0259 du 6 mai 2008 confirmé par l'ATF 1C_260/2008 du 26 septembre 2008).

Toutefois, la seule violation des dispositions de forme relatives à la

procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour

justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est

conforme aux prescriptions matérielles applicables (voir AC.2008.0178 précité

et références, notamment RDAF 1982 448).

Ainsi, il ne s'agit pas d'ordonner

d'emblée la démolition de tous les travaux effectués sans autorisation par le

propriétaire actuel, ou les propriétaires antérieurs, mais d'examiner d'abord

si ces travaux sont conformes à la réglementation de la zone. Dans la négative,

il faudra ensuite déterminer s'ils peuvent néanmoins être autorisés sous

l'angle de la péremption de l'ordre de démolition. Enfin, si tel n'est pas le

cas, il conviendra d'examiner si le principe de la proportionnalité commande de

les tolérer.

3.

Comme indiqué plus haut, la parcelle litigieuse

est colloquée dans le plan d'extension partiel "Sus le Mont" (PEP) approuvé

le 24 septembre 1982.

Selon son art. 1er, le

but du PEP est le suivant:

Art. 1

Le plan d'extension partiel "Sus le Mont" a pour but:

- l'implantation

des bâtiments d'un centre de formation, abritant toutes les activités y

relatives et comprenant l'hébergement des participants et du personnel,

- l'aménagement

d'un secteur en prolongement de la "zone d'utilité publique et de

loisirs" du Signal de Bougy déjà légalisée,

- le

traitement adéquat d'un secteur de bâtiments existants.

Le secteur "de

bâtiments existants" à "traiter adéquatement" selon

l'art. 1er RPEP correspond au secteur "d'habitation

individuelle" régi par les art. 18 à 23 RPEP. Son périmètre se limite

à deux parcelles, à savoir le bien-fonds litigieux 406 et le bien-fonds voisin

490, comprenant chacun une villa. Les art. 18 à 23 RPEP ont été rédigés en

fonction des deux bâtiments d'habitation existants déjà, de manière à les

conserver

- manifestement en application du principe de la garantie de la situation

acquise -, mais sans autoriser de nouveaux bâtiments d'habitation. C'est ainsi

que les art. 18, 19, 20 et 22 RPEP prévoient:

Art. 18

Ce secteur comprend 2 bâtiments d'habitation individuelle existants.

Aucun bâtiment d'habitation supplémentaire ne peut y être construit.

Art. 19

Les bâtiments existants peuvent être entretenus, transformés,

agrandis ou reconstruits en cas de destruction accidentelle.

Art. 20

En cas d'agrandissement ou de reconstruction, la surface au sol peut

être augmentée à raison d'un quart de la surface actuelle du bâtiment. Le

nombre de niveaux ne peut être augmenté.

Art. 22

Tout agrandissement ou reconstruction doit être distant de 10 mètres

au minimum de la lisière forestière.

L'art. 40 RPEP précise que pour ce

qui ne figure pas dans le RPEP, les dispositions du règlement de la Commune de

Bougy-Villars (aujourd'hui règlement sur le plan général d'affectation et la

police des constructions approuvé le 6 mars 1996 par le Conseil d'Etat [RPGA])

restent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux

prescriptions spéciales du RPEP, de même que les dispositions de la LCAT

(actuellement LATC), ainsi que son règlement d'application (actuellement règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC [RLATC; RSV 700.11.1]).

Il sied d'examiner successivement la

situation des différents ouvrages dont la municipalité ordonne la démolition.

4.

La municipalité exige en premier lieu la

suppression du studio du sous-sol Ouest et de l'appartement du sous-sol Est.

a) La villa litigieuse comporte en

l'état quatre logements (cinq avec la chambre de bonne). La partie Ouest comprend

deux appartements, soit un studio au sous-sol et un appartement occupant le rez

et les combles. La partie Est abrite un appartement au sous-sol, un appartement

au rez et la chambre de bonne au rez également.

Ni le studio au sous-sol Ouest, ni

l'appartement au sous-sol Est n'ont fait l'objet d'une autorisation. Il convient

ainsi de déterminer s'ils peuvent être régularisés.

b) Les dispositions du RPEP

régissant le secteur d' "habitation individuelle" ne

définissent pas cette notion. En particulier, elles ne déterminent pas le

nombre d'appartements admissibles.

De l'avis de la municipalité, il

faut appliquer à titre supplétif les art. 6, 17 et 25 RPGA limitant ce nombre à

deux dans les zones d'habitation individuelle. Selon le recourant en revanche,

le RPEP régit exhaustivement la densité et l'affectation de la zone par ses

art. 18 à 23 RPEP, de sorte que les art. 6, 17 et 25 RPGA ne peuvent être

considérés comme du droit supplétif.

Le RPGA définit trois zones

d'habitation individuelle A, B et C, à ses art. 6 ss, 17 ss et 25 ss

respectivement. Dans ces trois zones, il est prévu que "chaque

construction peut comporter deux appartements au plus" (art. 6, 17 et

25.

RPGA). En tout état de cause, la notion d' "habitation individuelle"

du RPEP doit être interprétée. A cet égard, force est de retenir que la

municipalité n'abuse pas de sa liberté d'appréciation en considérant que cette

notion couvre au plus deux appartements par habitation. Peu importe à cet égard

qu'elle applique les art. 6, 17 et 25 RPGA à titre de droit supplétif, ou par

analogie.

Par conséquent, sous réserve du

principe de la garantie de la situation acquise, les deux logements du sous-sol

ne peuvent pas être régularisés.

Pour le surplus, c'est en vain que

le recourant soutient que le rétablissement de la communication entre ces

studios et les appartements autorisés - les cuisines pouvant ainsi subsister -

suffirait à exécuter l'ordre de remise en état. Par définition, un logement est

une unité d'habitation distincte, comportant une entrée indépendante, ainsi

qu'une cuisine, un WC et une pièce à vivre et à dormir. Compte tenu des

circonstances, le seul rétablissement de la liaison entre les pièces destinées

au studio et les appartements autorisés ne suffit pas à garantir que les locaux

du sous-sol ne serviront pas de logement indépendant: les agencements de cuisine

doivent également être démontés.

c) aa) Le Tribunal fédéral a

précisé qu'en matière de droit des constructions, le droit de l'autorité

d'exiger le rétablissement d'un état conforme au droit se périme, pour des

motifs de sécurité du droit, par principe après trente ans (délai inspiré du

droit civil), sauf si le rétablissement d'un état conforme au droit est dicté

par des motifs touchant la police des constructions stricto sensu, c'est-à-dire

s'il y a danger concret pour la vie ou la santé des habitants ou des passants. Le

délai de trente ans commence à courir dès la fin de l'exécution de la

construction ou partie de construction non réglementaire. Toutefois, lorsque

les autorités, même si elles interviennent bien avant l'échéance du délai de trente

ans, ont toléré l'état non conforme au droit pendant des années alors que son

caractère illégal leur était connu ou qu'elles auraient dû le connaître en

appliquant la diligence commandée par les circonstances, elles pourraient, en

vertu du principe de la bonne foi, être déchues du droit d'en exiger la

démolition, avant même l'expiration du délai de trente ans (ATF 107 Ia 121

consid. 1; voir aussi ATF 132 II 21 consid. 6.3 p. 39; 105 Ib 265 consid.

6c; voir aussi 1C_535/2012 du 4 septembre 2013 consid. 4.1;1C_564/2010 du 7

juillet 2011 consid. 2;1P.198/2003 du 19 août 2003 consid. 2.1;1P.153/2003 du

25.

avril 2003 consid. 3;1P.601/1999 du 17 mai 2000 consid. 4; voir encore AC.2013.0179

du 17 avril 2014 consid. 4; AC.2011.0029 du 13 février 2014 consid. 10b; AC.2002.0201

du 29 novembre 2006 consid. 5a).

Il incombe en première ligne aux

constructeurs ayant réalisé les travaux litigieux de démontrer l'état des lieux

antérieurs à ceux-ci, lorsqu'ils entendent en tirer le bénéfice de la situation

acquise (AC.2011.0296 du 27 mars 2013 consid. 8b).

bb) En l'espèce, la municipalité a

exigé - pour la première fois - la suppression des deux logements en cause par

courrier du 1er février 2001. Afin de bénéficier de la péremption trentenaire,

l'aménagement litigieux aurait dès lors dû être achevé au plus tard le 1er février

1971, ce qui n'est manifestement pas le cas, la villa ayant été construite en

1973.

Par ailleurs, on ne distingue pas ce qui justifierait de raccourcir ce

délai. En particulier, le recourant ne saurait se prévaloir d'une tolérance de

la municipalité vis-à-vis du nombre de ménages occupant la villa, la plus

grande confusion régnant à cet égard.

Le recours doit dès lors être rejeté

sur ce point.

5.

La municipalité ordonne ensuite la démolition du

jardin d'hiver (au rez Est) et de la verrière (au sous-sol Est).

a) Il n'est pas contesté que ces

deux ouvrages ont été réalisés sans autorisation. Il sied d'examiner s'ils

peuvent être régularisés.

Ainsi qu'on l'a vu, l'art. 19 RPEP de

1982.

prévoit que les bâtiments existants peuvent être transformés et agrandis. L'art.

20.

RPEP précise qu'en cas d'agrandissement, la surface au sol peut être

augmentée à raison d'un quart de la surface actuelle du bâtiment. Il s'agit ici

d'un coefficient d'occupation du sol (COS), c'est-à-dire une limitation de

l'emprise du bâtiment sur la parcelle et non d'un coefficient d'utilisation du

sol (CUS) relatif à une surface brute de plancher utile (CUS), qui n'est pas prévu

par le PEP.

b) Le RPEP se référant aux

bâtiments "existants", la surface déterminante pour calculer

le potentiel d'agrandissement (d'un quart) des bâtiments est celle qui avait

été autorisée et réalisée lors de l'adoption du RPEP, à savoir en 1982. Pour

déterminer l'état de 1982, on peut se référer, en faveur du recourant, à la

demande de permis de construire de 1993 qui indique pour la villa une surface

bâtie existante de 194,6 m2. Sous cet angle, le potentiel

d'agrandissement équivalait ainsi à 48,65 m2 (194,6 m2 x

0,25). L'ajout de l'annexe Ouest, d'une surface bâtie de 68,4 m2

selon ladite demande, aurait dès lors à elle seule largement outrepassé ce

potentiel. A lire le recourant toutefois (mémoire, p. 4), la surface existante

prise en considération par l'architecte et la municipalité en 1993 pour

calculer le potentiel d'agrandissement comptait non seulement la villa, mais

encore le garage et le week-end. Cette interprétation est corroborée par les grandes

dimensions de l'agrandissement autorisé, ainsi que par la teneur de

l'autorisation délivrée le 17 décembre 1993 par la municipalité qui précisait

que "les constructions entourant la villa ne pourront plus être

agrandies". Cela étant, même à prendre en considération les dimensions

du garage et du week-end tels que ressortant d'un extrait du Registre foncier

de 1991, soit 33 m2 et 27 m2 respectivement, voire la

surface attribuée à la villa par ce même extrait, soit 203 m2, à

savoir une surface totale de 263 m2, le potentiel d'agrandissement

se limitait à 65,75 m2 (263 m2 x 0,25). Il en découle que

l'ajout de l'annexe Ouest en 1993, de 68,4 m2, a suffi à épuiser les

possibilités d'agrandissement des bâtiments existants en 1982.

En conséquence, l'art. 19 RPEP

s'oppose à tout autre augmentation de la surface bâtie existant en 1982.

c) Le jardin d'hiver au rez, qui

résulte de la fermeture de l'entrée Sud, n'entraîne toutefois pas

d'augmentation de la surface bâtie, dès lors qu'il repose sur une surface

préexistante (carnotzet, transformé en chambre). Il n'est donc pas contraire à

l'art. 19 RPEP. Quant à l'art. 18 RPEP, qui interdit de construire des

bâtiments d'habitation supplémentaires, il ne suffit pas à prohiber une augmentation

des surfaces habitables d'un bâtiment existant. On ne distingue dès lors pas en

quoi le jardin d'hiver ne pourrait pas être régularisé (étant encore précisé

qu'à les supposer applicables au titre de droit supplétif, les art. 11, 17 et

25.

RPGA fixant dans les zones d'habitation individuelle A, B et C un

coefficient d'utilisation du sol à 0,25 semblent respectés. Le recours doit

ainsi être admis sur ce point.

d) aa) En revanche, la construction

de la verrière au sous-sol Est (comportant la salle-à-manger/jardin d'hiver,

l'entrée et une terrasse "couverte", en réalité fermée) a entraîné la

création d'une surface bâtie supplémentaire, partant contraire à l'art. 19

RPEP.

bb) Sous l'angle de la péremption,

il faut relever que l'ordre de démolition a été signifié pour la première fois

par la décision attaquée, le 19 octobre 2012. Il est exact que le courrier du 1er

février 2001 requiert que les "deux appartements, un à l'Est et un à

l'Ouest) retrouvent leur forme originelle", mais les volumes n'ont pas

été mentionnés, ni dans cette lettre, ni dans la correspondance ultérieure, qui

portait exclusivement sur le nombre d'appartements. Il sied ainsi de confirmer

que la création de la verrière devrait remonter, pour bénéficier de la péremption,

au 19 octobre 1982.

Le recourant a affirmé à l'audience

que toute la partie vitrée avait été réalisée par son père dans les années

huitante, en deux étapes: d'abord, la terrasse située au Sud-Est avait été

intégrée au logement, vers 1983-1984; ensuite, l'extension avait porté sur la

partie désignée par les plans de 2010 comme la salle-à manger/jardin d'hiver,

vers 1988-1989. Toujours à l'audience, il a été constaté que l'espace

interstitiel des verres isolants de la partie Sud-Est comportait la date de

1983.

Enfin, les photographies développées en 1991 et produites par le

recourant démontrent qu'en 1991, le sous-sol Est comportait déjà son extension

actuelle. Dans ces conditions, les dates de construction avancées par le

recourant peuvent être admises.

Par conséquent, lorsque la

municipalité a rendu la décision de remise en état, le 19 octobre 2012, elle a

agi de 23 à 29 ans plus tard, à savoir après un laps de temps proche de la

péremption trentenaire. Les plans présentés en 1993 (puis en 1995) à la

municipalité omettaient étonnamment cette verrière, mais ils avaient été

produits dans le cadre de la transformation d'une tout autre partie de la

villa, de sorte que l'on ne peut conclure à une volonté délibérée du recourant

de cacher cet ajout, au point de lui refuser le bénéfice de la péremption. En

outre, force est de retenir que la municipalité connaissait depuis plus de dix

ans l'existence de cette verrière et son illicéité, les représentants de la

municipalité ayant dessiné cet ouvrage au titre de correction sur les plans

utilisés lors de leur visite de 2001. Dans ces conditions, la verrière peut être

régularisée. Le recours doit ainsi être également admis sur ce point.

6.

La décision attaquée porte en outre sur la

démolition de l'agrandissement du "week-end", dans la mesure

où il dépasse les 12 m2 autorisés en 1957.

a) A ce jour, le week-end comporte

une surface de 42 m2. A l'audience, il a été constaté qu'il

bénéficie de fenêtres suffisantes à l'habitation. L'intérieur du bâtiment

comprend une pièce, une cuisine, un wc et salle de bains. Il est muni de

l'électricité. Il est équipé pour être chauffé par un poêle à bois et doté d'un

chauffe-eau électrique. De fait, il s'agit d'un petit appartement indépendant.

Le week-end a fait l'objet des

autorisations suivantes. En 1957, un premier permis de construire a été délivré

pour la construction d'une maisonnette de jardin d'une surface de 12 m2

(3 m sur 4), y compris un auvent. En 1981, la municipalité a autorisé le

propriétaire à remplacer les tuiles et, en 1983, elle a consenti à la

construction d'un auvent supplémentaire, dont on ignore les dimensions. Enfin,

en 2006, le recourant a été autorisé à refaire les boiseries, ainsi que

l'isolation. La transformation de la maison de jardin en habitation n'a jamais

été autorisée.

b) Il convient de traiter d'abord

de l'affectation du week-end à l'habitation.

Conformément au consid. 6a supra,

l'usage d'habitation n'a pas été autorisé.

S'agissant des possibilités de

régularisation, elles sont d'emblée exclues. L'art. 18 RPEP indique en effet

clairement qu'aucun bâtiment d'habitation supplémentaire ne peut être construit.

Enfin, sous l'angle du délai de

péremption de trente ans, un ordre de remise en état a été communiqué par la

municipalité par la décision attaquée du 19 octobre 2012 seulement, de sorte

que l'habitabilité devait préexister au plus tard le 19 octobre 1982. Rien

n'indique toutefois que tel ait été le cas. Aucun élément ne permet en outre de

réduire le délai de péremption. En particulier, il n'y a pas lieu de retenir

que la municipalité y aurait toléré des habitants au vu, encore une fois, de la

confusion entachant le dossier.

Le recours doit ainsi être rejeté

sur ce point.

c) S'agissant de l'agrandissement

du week-end au regard de ses dimensions autorisées en 1957, de 12 m2

y compris un auvent, il sied de relever ce qui suit.

Conformément au consid. 6a supra, l'agrandissement

du week-end de 12 m2 à 42 m2 n'a pas été autorisé, hormis

l'ajout d'un auvent et d'une isolation, qui ne justifient pas, à l'évidence,

une augmentation de surface d'une telle ampleur.

En ce qui concerne sa

régularisation, il a été considéré au consid. 5b supra que le potentiel

d'agrandissement calculé en 1993, pour autoriser la construction de l'annexe

Ouest de la villa, avait tenu compte de l'ensemble des bâtiments existants sur

la parcelle. Ce potentiel étant épuisé, l'agrandissement du week-end ne peut

être régularisé.

Reste à traiter de la péremption,

étant précisé que là aussi, le premier ordre de démolition date du 19 octobre

2012, si bien que l'état existant le 19 octobre 1982 est décisif. Dans son

recours, le recourant a affirmé que le week-end avait été agrandi de 14 m2

(soit 26 m2) après 1957 selon autorisation orale du syndic de

l'époque. Quoi qu'il en soit, une photographie de 1974 (prise pendant la

construction de la villa; pièce 4b du recourant) montre que la taille du week-end

dépassait déjà celle du cabanon de jardin autorisé. Le PEP adopté le 25

septembre 1982 représente du reste le week-end dans des dimensions estimées à

27.

m2. Un auvent supplémentaire a été ajouté en 1983, dont on ignore

les dimensions. Selon l'extrait précité du Registre foncier de 1991 le week-end

atteignait encore 27 m2, sans l'auvent. Par la suite, le plan de

situation du 15 novembre 1993 (relatif à la création de l'annexe Ouest de la

villa) ainsi qu'un plan et tableau de mutation n° 478 du 26 septembre 1995 font

état d'un agrandissement du week-end vers l'Est à raison de 10 m2,

lui permettant d'atteindre 36 m2 (sans l'auvent) (pièces 16b à d du

recourant). Enfin, d'après le plan 2010, les dimensions du week-end étaient désormais

de 42 m2, possiblement suite à une isolation périphérique

annoncée le 9 juin 2006.

Dans ces conditions, on peut

admettre qu'en 1982, la surface du week-end atteignait 27 m2 (sans

l'auvent). Le week-end peut dès lors bénéficier de la péremption trentenaire

dans cette mesure. Il doit en revanche être démoli pour le surplus.

Le recours est ainsi partiellement admis

sur ce point.

On rappellera à toutes fins utiles

que l'art. 19 RPEP n'autorise la reconstruction qu'en cas de destruction

accidentelle, que l'art. 20 interdit l'augmentation du nombre de niveaux et que

l'art. 22 RPEP rappelle l'obligation de respecter la distance de 10 m à la

lisière forestière.

7.

Enfin, la municipalité ordonne la démolition du

"rucher".

Il a été constaté à l'audience que

le rucher est une construction en bois d'une taille relativement comparable à

celle du week-end, fermée et comportant un vitrage. L'ouvrage dispose d'un

raccordement électrique.

Il n'est pas contesté que le rucher

en cause n'a jamais été formellement autorisé. Dans son recours, le recourant a

déclaré que lors de son achat en 1956, la parcelle comportait un abri fermé en

bois d'environ 8 m2 pour les moutons. D'après une photographie

produite par le recourant, une dépendance existait effectivement à cet endroit

en 1974. Sa taille apparaît toutefois bien moindre que celle actuelle. Par

ailleurs, cet ouvrage n'apparaît dans aucun des documents au dossier -

contrairement au week-end -, de sorte qu'il n'est pas exclu qu'il ait été

entièrement démoli entre 1974 et nos jours. Dans ces conditions, il ne se

justifie pas de le régulariser, même sous l'angle de la péremption.

8.

Il découle de ce qui précède que les

appartements doivent être réduits au nombre de deux, que le week-end doit être

rendu inhabitable et réduit à 27 m2, et que le rucher doit être

entièrement démoli.

a) L'ordre de démolir une

construction édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation ne peut être

accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Toutefois,

la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas à

elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et

l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée

des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à

la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et

l'intérêt privé au maintien de celui-ci. L'autorité renonce à une telle mesure

si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas

de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de

l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou

encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction

comme conforme au droit. Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut

invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité

devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de

rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en

découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid.

3.

et 4 p. 255; 111 Ib 213 consid. 6

p. 221 et les arrêts cités; v. aussi 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid.

5.

).

b) En l'espèce, les constructions

dont la démolition totale ou partielle est ordonnées ont été érigées selon la

pratique du fait accompli. Alors qu'ils ont requis des autorisations pour des

changements mineurs (fenêtre, auvent), les propriétaires se sont délibérément

abstenus de procéder correctement pour des modifications d'importance (telles

que l'habitabilité et l'agrandissement du week-end, la création du jardin

d'hiver, l'agrandissement ou la reconstruction du rucher, sans compter les

opérations de transformation des combles). Enfin, on relèvera que le courrier

de la municipalité de 1993 indiquait de manière limpide que seuls deux

logements étaient autorisés, ce qui n'a pas empêché les propriétaires d'en

créer quatre dans la seule villa, auxquels s'ajoutaient la chambre de bonne et

le week-end. L'intérêt privé du recourant à conserver ces ouvrages,

respectivement à éviter les coûts des travaux de démolition, ne l'emporte pas

sur l'intérêt public à leur suppression.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission partielle du recours.

a) Le troisième point (●) du

dispositif de la décision attaquée sera réformé au sens des considérants. La

décision attaquée sera maintenue pour le surplus.

La municipalité fixera elle-même un

délai d'exécution de l'ordre de démolition et veillera à son respect. Le

dossier lui est renvoyé à cet effet.

b) La municipalité obtenant gain de

cause pour l'essentiel, elle a droit à des dépens, réduits. Les conclusions du

recourant ayant été partiellement admises, il a également droit à des dépens,

très réduits.

Compte tenu de ses ressources, le

recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision 15

janvier 2013. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans

le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1

let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en

matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3

al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Cédric Aguet, peut être arrêtée,

au vu de la liste des opérations produite, à un montant total de 10'134 fr. ([8,70

h + 47,60 h] x 180 fr.), montant auquel s’ajoute celui des débours, soit 20 fr.

Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l’indemnité totale s’élève ainsi à 10'966,30

fr., sans déduction du montant obtenu à titre de dépens.

Le recourant bénéficiant de

l'assistance judiciaire, il n'y a pas lieu de mettre des frais judiciaires à sa

charge. La municipalité assumera en revanche une part, réduite, de ceux-ci.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision rendue le 19 octobre 2012 par la

Municipalité de Bougy-Villars est réformée comme suit (troisième point [●]

du dispositif):

"● ordonne en conséquence à

Andreas Berner de:

1. supprimer le

studio au sous-sol Est de la villa par le rétablissement de la liaison avec

l'appartement Est et le démontage des agencements de cuisine;

2. supprimer

l'appartement au sous-sol Ouest de la villa par le rétablissement de la liaison

avec l'appartement Ouest et le démontage des agencements de cuisine;

3. rendre le

bâtiment ECA 188 inhabitable;

4. réduire les

dimensions du bâtiment ECA 188 à 27 m2;

5. démolir entièrement le rucher.

III.

La décision rendue le 19 octobre 2012 par la

Municipalité de Bougy-Villars est confirmée pour le surplus et le dossier est renvoyé

à cette autorité pour qu'elle fixe un délai d'exécution.

IV.

Un émolument judiciaire réduit de 850 (huit cent

cinquante) francs est mis à la charge de la Commune de Bougy-Villars.

V.

La Commune de Bougy-Villars est débitrice du

recourant Andreas Berner d'un montant de 1'000 (mille) francs au titre

d'indemnité très réduite de dépens.

VI.

Andreas Berner est débiteur de la Commune de

Bougy-Villars d'un montant de 2'000 (deux mille) francs au titre d'indemnité

réduite de dépens.

VII.

L'indemnité du conseil d'office d'Andreas

Berner, Me Cédric Aguet, est fixée à 10'966,30 fr. (dix mille neuf cent soixante-six

francs et trente centimes), dont à déduire le montant perçu à titre de dépens.

VIII.

Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire

sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD, tenus au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la

charge de l'Etat.

Lausanne, le 10 septembre 2014

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.