AC.2012.0341
CDAP - AC.2012.0341 - 2014-09-10 - BERNER/Municipalité de Bougy-Villars
10 septembre 2014Français47 min
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N° affaire:
AC.2012.0341
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.09.2014
Juge:
DR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BERNER/Municipalité de Bougy-Villars
RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR
PÉREMPTION
INDICE D'UTILISATION
IMMEUBLE D'HABITATION
PROPORTIONNALITÉ
LATC-105-1
Résumé contenant:
Ordre de démolition de travaux opérés sans autorisation en zone à bâtir (agrandissement d'une villa; création de logements supplémentaires par l'ajout de cuisines et la suppression de liaisons entre les étages; agrandissement et affectation à l'habitation d'un cabanon de jardin). Au vu des circonstances, la municipalité n'abuse pas de sa liberté d'appréciation en considérant qu'une zone "d'habitation individuelle" comporte deux appartements au maximum (c. 4b). Application, aux différents ouvrages concernés, du principe de la péremption trentenaire de l'ordre de démolition (consid. 4c, 5d/bb, 6b, 6c, 7).
Recours au Tribunal fédéral déclaré irrecevable (arrêt 1 C_495/2014 du 23 février 2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 septembre 2014
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Georges Arthur Meylan et M.
Jean-Daniel Beuchat, assesseurs.
Recourant
Andreas BERNER, à Sainte Foy de Longas (F), représenté par Me Cédric AGUET, avocat,
à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Bougy-Villars, représentée par Me Denis BETTEMS, avocat, à Lausanne,
Objet
Remise en état
Recours Andreas BERNER c/ décision de la Municipalité
de Bougy-Villars du 19 octobre 2012 constatant que des travaux ont été
réalisés sans autorisation de construire sur la parcelle 406 et lui ordonnant
de procéder à leur démolition
Vu les faits suivants
A.
Andreas Berner est propriétaire de la parcelle
406 de Bougy-Villars, d'une surface de 6'856 m2, dont une forêt de
2'719 m2. Le bien-fonds 406 supporte une habitation de 280 m2
(ECA 248), un garage de 33 m2 (ECA 273) et un bâtiment de 42 m2
dit "week-end" (ECA 188).
La parcelle 406 est colloquée en
"secteur d'habitation individuelle" du plan d'extension
partiel "Sus le Mont" (PEP) approuvé le 24 septembre 1982 par le
Conseil d'Etat et régi par son règlement correspondant (RPEP). Ce PEP a abrogé,
dans le périmètre considéré, le plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat
le 9 juillet 1980, qui colloquait la parcelle en zone intermédiaire. Plus
antérieurement encore, la parcelle se trouvait dans une zone "sans
affectation spéciale".
B.
Feu Max Berner, père d'Andreas Berner, a acquis
le bien-fonds 406 le 17 novembre 1956.
Le 28 janvier 1957, la Municipalité
de Bougy-Villars (ci-après: la municipalité) a autorisé, après enquête
publique, la construction d'une "maisonnette de jardin, en bois, préfabriquée,
reposant sur six socles en béton" et couverte de tuiles, de 3 m sur 4
m, intégrant un petit auvent (12 m2 au total) (ECA 188).
Le 28 mars 1973, la municipalité a
délivré le permis de construire sur la parcelle 406 une villa (ECA 248) d'un
seul niveau, sur vide sanitaire (salon, cuisine, 3 chambres, bain, WC séparé),
incluant un couvert à voiture dans l'angle Nord-Est (amont) de la villa. Le 9
juillet 1974, la municipalité a donné son accord à l'aménagement d'une salle de
jeux au niveau du sous-sol, dans l'angle Sud-Est (aval) de la maison (aux dires
du constructeur à la place d'un pilier soutenant la terrasse; la partie Est du
sous-sol sera entièrement excavée, et des caves créées à l'amont, à l'arrière
de la salle de jeux). Le 23 juillet 1974, la municipalité a autorisé la
fermeture du couvert précité par deux parois de bois (avec porte-fenêtre et fenêtre;
le constructeur indiquait que le local obtenu pourrait servir de remise pour
les meubles de jardin ou de bûcher). Le permis d'habiter ou d'utiliser
n° 152 a été délivré le 5 mai 1975.
Le 17 août 1978, la municipalité a
délivré le permis de construire un garage séparé de 33 m2 à l'angle Nord-Ouest
de la parcelle (ECA 273) et d'agrandir la villa par une annexe partiellement
enterrée jouxtant la façade Est du bâtiment existant. Le 7 juillet 1979, Max
Berner a informé la municipalité que le garage avait été réalisé, mais qu'il
avait renoncé à l'annexe Est après avoir réalisé les fouilles. En lieu et
place, il a sollicité l'autorisation de construire un mur partant de l'angle
Nord-Est de la villa, soutenant le talus réalisé par la fouille, et de créer une
ouverture de 120/90 cm sur la façade Nord-Est du sous-sol (dégagée par la
fouille), ce qui a été accepté par la municipalité dans sa séance du 11 juillet
1979. Le permis d'habiter ou d'utiliser n° 218 a été délivré le 7 mai 1980.
Le 20 octobre 1981, la municipalité
a autorisé Andreas Berner à remplacer les tuiles rouges qui couvraient son
"week-end" (ECA 188; à savoir la maisonnette de jardin de
1957), par des tuiles brunes du même genre que celles de la villa et du garage.
Le 12 avril 1983, elle a consenti à la construction d'un auvent supplémentaire accolé
au week-end.
Le 8 juillet 1985, la municipalité
a délivré un permis de construire relatif à l'aménagement d'une piscine, puis a
autorisé le 21 avril 1986, sans autres formalités, la pose d'une couverture
transparente sur la piscine.
Selon un extrait du Registre
foncier du 12 novembre 1991, le week-end (ECA 188) comportait alors 27 m2.
C.
Par acte authentique du 15 février 1993, Max
Berner a fait donation du bien-fonds 406 à son fils Andreas Berner.
Peu après, soit le 17 mars 1993, la
municipalité a été approchée en vue de l'agrandissement de la villa, côté
Ouest. Elle a fait savoir à l'architecte, qui avait présenté deux variantes
(agrandissements de 65,72 m2, respectivement 90 m2),
qu'elle entrerait en matière sur un agrandissement de 25% des surfaces bâties,
"étant entendu que les constructions entourant la villa ne pourront
plus être agrandies". Elle a ajouté qu'il "ne faudra faire
figurer sur les plans que deux logements. Le studio devrait être relié à
l'appartement existant de façon à ce que la future villa n'ait que deux
logements".
Le 17 novembre 1993, l'architecte a
déposé la demande de permis de construire une annexe côté Ouest, sur deux
niveaux et mezzanine. La requête mentionne une nouvelle surface au sol de 68,4
m2 (soit 9 m sur 7,6 m), ajoutée aux 194,6 m2
déclarés existants, ainsi qu'une nouvelle surface brute de plancher utile
(SBPU) de 162 m2 ajoutée à la SBPU de 330 m2 déclarée
existante. Les plans d'architecte n'ont pas été retrouvés (on ignore ainsi si
l'excavation de la partie centrale a été autorisée à cette occasion). Le plan
de situation du géomètre du 15 novembre 1993 est le suivant:
A noter que le week-end (ECA 188)
comporte sur ce plan (v. également tableau de mutation du géomètre) une surface
de 26 m2 avec une partie arrière (à l'Est) de 10 m2
"en cours de cadastration". La municipalité a délivré le
permis de construire le 22 décembre 1993.
En cours de travaux, Andreas Berner
a sollicité l'autorisation de procéder à l'ouverture d'une fenêtre de 60/120 cm
sur la cave Sud (dans la partie centrale excavée), à l'ouverture d'un passage
de 200/80 cm entre la mezzanine et les combles, et à la création d'un petit
local technique. De nouveaux plans du 14 juin 1995 ont été déposés. Le permis lui
a été accordé le 21 juin 1995.
Le 4 octobre 1995, la création d'une
salle d'eau à l' "étage" de l'immeuble (i.e. sur la mezzanine) a été
autorisée.
Un plan mis à jour le 15 décembre
1995 a été fourni. Le permis d'habiter n° 370 a été délivré le 7 février 1996
sur la base de ce plan.
Il résulte de ce plan que la
nouvelle partie Ouest abrite au sous-sol une salle de jeux communiquant, à
l'arrière, avec un local disponible et une salle-d'eau. Un escalier intérieur
relie le sous-sol au rez. Ce rez abrite un séjour, une cuisine, un hall et une
salle de bains, avec une porte menant à une chambre (n° 1) de la partie existante
de la villa. Un escalier intérieur permet d'accéder, dans les combles, à une mezzanine
de 33 m2 comportant une salle-d'eau. Ces éléments forment une
première unité de logement (avec trois salles-d'eau pour une seule chambre).
Toujours selon ce plan, dans la
partie existante, le sous-sol présente dans sa partie centrale une cave, un
local technique, une buanderie, un local disponible et un carnotzet, et dans sa
partie Est une terrasse, une salle de jeux, une autre buanderie, une citerne et
deux caves. Un escalier relie le sous-sol au rez. Ce rez comporte, dans les
parties centrale et Est, la chambre n° 2, la chambre n° 3, la chambre n° 4 (résultant
de la transformation à une date indéterminée de l'ancien couvert, dont la
fermeture avait été autorisée pour abriter des meubles de jardin ou un bûcher),
une salle de bains et wc séparé, une cuisine et un salon. Le rez est surmonté
d'un galetas aux combles, qui n'est accessible que par la mezzanine de l'Ouest.
Ces éléments forment une seconde unité de logement.
D.
Le 5 décembre 2000, la municipalité a écrit à Andreas
Berner qu'elle avait pris connaissance d'une annonce dans la presse offrant sa
propriété à la vente. Cette annonce indiquait étonnamment quatre logements et
un studio. Elle constatait dès lors, en substance, qu'il n'avait pas respecté
les plans autorisés de 1995. En conséquence, elle procéderait à une visite de
contrôle.
Le 8 décembre 2000, Andreas Berner
a répondu que l'agrandissement effectué en 1995 (annexe Ouest) avait été "conçu
d'un seul tenant". La venue de son oncle qu'il avait hébergé pendant
un certain temps avait toutefois entraîné un manque à gagner tel qu'il
n'arrivait plus à payer les hypothèques. De ce fait, il avait été contraint de
faire une séparation provisoire et amovible pour louer une partie
supplémentaire, ceci sans modifier les volumes.
Le 21 janvier 2001, Andreas Berner
a indiqué que la vente de sa propriété avait été annulée et que s'il devait
être question de la remettre en vente, il ne manquerait pas de spécifier "2
appartements". S'il avait annoncé quatre logements, il fallait comprendre
"2 appartements avec sous-location et chambre de bonne".
Le 23 janvier 2001, la municipalité
a procédé à une visite de conformité. Elle a constaté à cette occasion que dans
la nouvelle partie Ouest de la villa, le sous-sol abritait un studio. Au regard
des plans de 1995 en effet, la salle de jeux était devenue un séjour, le local disponible
avait été transformé en cuisine et l'escalier intérieur entre le sous-sol et le
rez avait été condamné par un galandage. Quant au sous-sol Est, un nouvel
appartement y avait également été créé, dès lors que la salle de jeux
constituait désormais un séjour avec cuisine ouverte, et qu'une chambre et une
salle de bains remplaçaient le local citerne et les deux caves. La municipalité
a également relevé la fermeture vitrée de la terrasse de ce même sous-sol Est,
qui entraînait l'agrandissement du séjour vers l'aval. La municipale présente a
esquissé cette fermeture sur un plan des lieux. Enfin, au rez de la partie Est,
la municipalité a constaté la création d'une chambre de bonne indépendante
(avec douche et WC), en lieu et place de la "chambre n° 4"
annoncée en 1995.
Suite à sa visite des lieux, la
municipalité a adressé le 1er février 2001 à Andreas Berner un
courrier ainsi libellé:
" (…)
• La partie Est, ancienne, se compose de trois
logements indépendants créés dans l'appartement unique d'origine selon le permis
de construire n° 152 délivré en 1972.
• La partie Ouest, récente, se compose de deux
logements indépendants créés dans l'appartement unique d'origine selon le
permis de construire n° 370 délivré en 1996.
• (...)
Comme les représentants de la Municipalité vous l'ont
laissé entendre et en application de l'art. 6 du Règlement communal sur le plan général d'affectation
et la police des constructions, la Municipalité veut
que, dans un délai raisonnable, les deux appartements (un à l'Est et un à
l'Ouest) retrouvent leur forme originelle.
Pour la partie Est, la Municipalité admet la
"chambre de bonne" indépendante du logement et demande la mise en
conformité de cette partie dès le départ de vos parents.
Pour la partie Ouest, la Municipalité demande la mise
en conformité dès le changement de l'un ou l'autre des locataires, mais au plus
tard dans trois ans.
Il n'y aura, dès lors, plus que deux baux à loyer avec
une sous-location possible pour la chambre indépendante.
La Municipalité vous prie de bien vouloir la tenir au
courant de ces divers changements nécessaires à la mise en conformité de votre
maison selon l'art. 6 déjà cité plus haut et qui spécifie que: "une
habitation individuelle comporte 2 appartements au plus" [souligné dans le texte].
(…)"
E.
La municipalité a informé l'intéressé le 4 mai
2006 qu'elle effectuerait un nouveau contrôle. Le 12 mai 2006, Andreas Berner a
écrit à la municipalité:
" Les termes de votre lettre du 1er
Février 2001 faisant mention pour la Partie Est: "La Municipalité admet
"la chambre de bonne indépendante" du logement et demande la mise en
conformité de cette partie dès le départ de vos parents". Mes parents
étant encore dans leur logement, cette mise en conformité sera exécutée lors de
leur départ. Actuellement 3 pièces sur 6 sont encore louées à MM. [...], la
chambre de bonne n'ayant pas été relouée en vue de cette prochaine mise en
conformité qui ne saurait tarder, la maladie de Madame Berner évoluant plutôt
défavorablement ces temps, il nous sera prochainement nécessaire de placer
Madame Berner dans un home spécialisé. L'appartement sera à ce moment trop
grand pour M. Berner seul, mais lié par une clause notariée, il reste
bénéficiaire de l'usufruit de la moitié de l'appartement Est à vie, nous
devrons donc envisager une sous-location du reste de l'appartement comme vous
le proposez dans votre courrier du 1er février 2001.
En ce qui
concerne la Partie Ouest, nous n'avons pas reloué la partie rez depuis 2 ans
(ce qui nous cause une perte de plusieurs milliers de francs), en attendant
l'échéance du bail de M. [...] qui vient à terme malheureusement seulement en
septembre 2006, date à laquelle il quittera le studio du sous-sol pour
permettre à ce moment de remettre en conformité l'appartement ouest, M. [...]
n'ayant pas pu retrouver un autre logement jusqu'ici. A noter qu'il ne s'agit
que d'un galandage de 3 mm et par souci d'économie d'énergie, nous vous
demandons de pouvoir le conserver, en effet nous avons remarqué qu'une
importante déperdition de chaleur a lieu sans ce galandage.
Nous vous
remercions de votre compréhension pour les deux points cités ci-dessus.
(…)"
La municipalité a procédé à la
visite de la villa le 16 mai 2006. Le 23 mai 2006, elle a pris note,
conformément à ce qui a été convenu sur place, qu'Andreas Berner mettrait en
conformité l'appartement Est dès le départ de ses parents, et l'appartement
Ouest dès septembre 2006.
Le 9 juin 2006, Andreas Berner a écrit
que l'appartement Est serait mis en conformité dès le départ de ses parents. Il
a admis la remise en conformité de l'appartement Ouest dès le mois de septembre
2006, en réitérant son souhait de maintenir le galandage. Il a fait part à la
municipalité de son intention de réaliser divers travaux d'entretien (notamment,
pour le week-end, la réfection des boiseries intérieures et extérieures et
l'isolation).
Le 15 juin 2006, la municipalité
lui a répondu qu'en ce qui concernait l'appartement Ouest, elle autorisait le
maintien du galandage, qui créait une chambre. Elle lui a rappelé qu'aucune
sous-location ne serait tolérée.
F.
Le 3 août 2010, Andreas Berner est intervenu
auprès de la municipalité en vue de trouver une solution concernant sa villa. A
cette occasion, il a produit des plans intérieurs "à jour"
ainsi qu'il suit:
Il découle de ces plans, outre les
modifications déjà mentionnées, ce qui suit. Au sous-sol, le carnotzet a été
transformé en chambre et la fermeture de la terrasse par des vitres a entraîné
la création d'une verrière comportant une salle-à-manger/jardin d'hiver, une
entrée et une "terrasse couverte" (en réalité, close de tous côtés).
Au rez, l'entrée Sud, initialement ouverte, a été fermée et transformée en
"jardin d'hiver". Dans les combles, une chambre a été créée sur la
mezzanine, et le galetas de la partie centrale a été transformé en une chambre
au Nord et un dressing au Sud.
Le plan de situation du 24 août
2010 (sur lequel ne figure pas le "bûcher/rucher" aménagé au Sud du
week-end, cf. décision du 19 octobre 2012, infra), était le suivant:
Le 15 décembre 2010, Andreas Berner
a écrit à la municipalité qu'il remettait en vente sa propriété avec la
définition suivante: "maison de deux appartements, sous-locations et
chambre de personnel".
Par courrier daté du 3 octobre
2012, Andreas Berner s'est adressé à la municipalité dans les termes suivants:
" (…)
Vous n'êtes pas
sans savoir que ma propriété 406 du Signal de Bougy est maintenant en vente
depuis près de deux ans.
(…) vous avez dit
à ces acheteurs potentiels que le week-end n'est pas habitable et que la maison
n'est pas conforme.
Je me permets de vous rappeler que le week-end,
autorisé et dénommé ainsi depuis 1956, est habité depuis 1957 et, portant la
dénomination de week-end est, de par son appellation, habitable. Il a été
considéré pour une surface de 33 mètres carrés lors de l'attribution des
surfaces d'habitation des agrandissements autorisés en 1993 par [la municipale et le syndic].
Nous n'avons
jamais reçu de votre part une contre-indication ni une demande de changement
d'affectation comme nous vous avons entendu dire de "réduit de
jardin".
(…)"
G.
Le 19 octobre 2012, la municipalité a rendu la décision
suivante:
" (…)
13. Le pavillon de 42 m2 [ECA 188 week-end] n'a jamais été autorisé tel
qu'il existe aujourd'hui.
14. Le bûcher situé devant le "pavillon" n'a jamais été
autorisé.
15. L'appartement au sous-sol Sud n'a jamais été autorisé.
16. Le studio au sous-sol Ouest n'a jamais été autorisé.
17. Seuls les plans du 15 décembre 1995 sont valables.
18. A partir de 2001, la Municipalité n'a cessé de demander une
remise en conformité.
Vu ce qui
précède, la Municipalité de Bougy-Villars:
● constate que des
travaux litigieux ont été réalisés sans autorisation ni permis de construire;
● constate que,
dans la zone considérée, seules les constructions suivantes ont été autorisées:
○ une maisonnette de jardin de 12 m2,
○ une villa avec 2 appartements et une
chambre de bonne,
○ une piscine,
○ un garage;
● ordonne en conséquence à Andreas Berner
de procéder à la démolition de toutes les réalisations exécutées sans
autorisation (p. ex. cuisines au sous-sol, jardin d'hiver, verrière, agrandissement de la maisonnette de
jardin, rucher, bûcher, etc.) et lui impartit à cet effet un délai au 28
février 2013;
● dit qu'à défaut,
il sera procédé, aux frais d'Andreas Berner, à la démolition des constructions
réalisées sans droit.
(…)"
H.
Le 1er novembre 2012, Andreas Berner
a protesté auprès de la municipalité. Il a admis néanmoins que le rucher situé
sous le week-end avait été agrandi sans autorisation. Il a écrit qu'il
remettrait prochainement en l'état la "cabane de jardin" [week-end
ECA 188] dans son état en 1956.
Faits
I.
Par acte daté du 17 novembre 2012, agissant
seul, Andreas Berner a saisi la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision de la
municipalité du 19 octobre 2012, concluant à l'annulation de cette décision,
demandant au tribunal de statuer sur la conformité des bâtiments de la parcelle
406 sur le vu des pièces produites et d'accepter les plans et extraits
cadastraux du 24 août 2010 afin de mettre une fin définitive au litige. A titre
accessoire, le recourant a sollicité que la municipalité tienne ses "promesses"
de réparation du chemin et de "déclassement de la parcelle 406 en zone
villa". Le recourant s'engageait en contrepartie à démolir le rucher
et à le remettre en état comme en 1975 et de démonter la cuisine du sous-sol Ouest.
J.
Par décision du 15 janvier 2013, le bénéfice de
l'assistance judiciaire a été exceptionnellement accordé à Andreas Berner avec
effet au 12 décembre 2012 (exonération d'avances et des frais judiciaires et
assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Cédric Aguet).
K.
Dans sa réponse du 19 février 2013, la municipalité,
représentée par Me Denis Bettems, a conclu, avec dépens, au rejet du
recours.
Dans ses déterminations du 22 avril
2013, le recourant, agissant par l'intermédiaire de Me Cédric Aguet, a conclu,
avec dépens, à l'annulation de la décision de la municipalité du 19 octobre
2012.
Le 17 septembre 2013, l'autorité
intimée a déposé un mémoire complémentaire au terme duquel elle a maintenu sa
position.
L.
Le tribunal a tenu audience le 16 octobre 2013 à
Bougy-Villars en présence des parties. On extrait du compte-rendu ce qui suit:
"(...)
A la demande du tribunal, la municipalité produit le PGA (en copie A3)
et le PEP "Sus le Mont" (en original) qui sont versés au dossier.
L'audience en salle est levée. Le tribunal se rend sur la parcelle 406.
Il retrouve les parties pour procéder à la visite de la villa Berner.
Le tribunal procède d'abord à la visite de l'aile Ouest de la villa,
comportant trois niveaux (rez-de-chaussée, combles et sous-sol). Les locaux
correspondent aux plans de l'état existant datant de 2010. Il est constaté que
le dressing des combles est inhabitable, vu sa hauteur. Le couloir et le
galetas surplombant l'aile Est sont également inhabitables, pour le même motif
(en dessous de la panne faîtière, les locaux ont une hauteur de 1,70 m
environ).
Le tribunal accède par le sous-sol au corps central et à l'aile Est de
la villa. Le tribunal relève que selon les plans autorisés en 1973, il
s'agissait d'une villa d'un seul niveau (v. les plans du 6 avril 1972). Le 9
juillet 1974, la municipalité avait donné son accord afin qu'une salle de jeux
soit aménagée au niveau du sous-sol Est de la maison (aux dires du constructeur
à la place d'un pilier Sud-Est soutenant la terrasse; cf. son courrier du 5
juillet 1974). La partie Est du sous-sol (ainsi que le corps central du reste)
a été entièrement excavée, et des caves ont été créées à l'arrière de la salle
de jeux (cf. plans du 17 août 1973 fournis à l'appui d'une demande d'ouverture
dans la cave arrière et plan du 15 décembre 1995). Il est constaté que les
plans de 2010 correspondent pour l'essentiel à l'existant. Les parties
discutent du bien-fondé de l'ordre de remise en état de la "verrière"
du sous-sol Est, à savoir la partie aval du sous-sol Est, ne figurant pas sur
les plans du 15 décembre 1995. La municipalité précise qu'elle exige un retour
à la situation autorisée, telle que résultant de ces plans. Le recourant
affirme que toute la partie vitrée a été réalisée par son père dans les années
huitante, soit à une époque où il n'était pas lui-même propriétaire de
l'immeuble (la donation datant de 1993). Il précise que son père a procédé à
cette fermeture vitrée en deux étapes: d'abord, la terrasse située au Sud-Est a
été intégrée au logement, vers 1983-1984; ensuite, l'extension a porté sur la
partie désignée par les plans de 2010 comme la salle à manger et le jardin
d'hiver, vers 1988-1989. Il est constaté que les vitres de la partie Sud-Est
comportent la date de 1983.
Deux photos développées en mai 1991, produites par le recourant lors de
l'audience, démontrent qu'en 1991, soit avant l'attribution de la villa à
Andreas Berner, le sous-sol Est comportait déjà son extension actuelle. Andreas
Berner explique à ce propos que lors de l'extension de l'aile Ouest de sa villa
autorisée en 1993, puis lors de la délivrance du permis d'habiter, la
municipalité n'avait pas souhaité que les plans soient mis à jour s'agissant de
l'aile Est, conformément au courrier du 17 mars 1993 de la municipalité. Il
relève en outre que lors de la visite de [la municipalité] du 23 janvier 2001,
les plans avaient été complétés et l'agrandissement vers l'aval du sous-sol Est
y avait été dessiné.
Le tribunal procède ensuite à la visite du rez-de-chaussée de l'aile
Est. Il est constaté que l'entrée a été effectivement transformée en jardin
d'hiver, ainsi que l'indiquent les plans de 2010.
Puis, le tribunal se rend dans la chambre indépendante autorisée par la
municipalité. A ce jour, la chambre comporte des sanitaires, mais pas de
cuisine.
Le tribunal se rend dans la partie Est du jardin. Il constate avec
surprise l'existence de trois et pas seulement deux constructions, soit une
petite cabane de jardin en limite de propriété, le pavillon de jardin désigné
sous le terme de week-end (ECA 188) et le rucher (et non bûcher).
Le week-end est bordé à l'Ouest, sur la moitié amont, par un auvent
fermé sur deux côtés. Il bénéficie de fenêtres suffisantes à l'habitation.
L'intérieur du bâtiment ECA 188 comprend une pièce, une cuisine, un wc et salle
de bains. Il est muni de l'électricité. Il est équipé pour être chauffé par un
poêle à bois et il est doté d'un chauffe-eau électrique. De fait, il s'agit
d'un petit appartement. Il se trouve en limite de la lisière de la forêt. Deux
photographies y relatives, dont l'une comporte une date manuscrite (1985) et
l'autre a été développée en août 1990, sont versées au dossier. Le tribunal
relève que le permis de construire de 1957 avait été délivré pour une
maisonnette de jardin, en bois, préfabriquée; de 12 m2 (3 m sur 4 m) y compris
un petit auvent au coin Sud-Ouest (cf. plan du 2 janvier 1957). Par la suite,
en 1983, la création d'un auvent supplémentaire (et le remplacement des tuiles)
a été autorisée. Quoi qu'il en soit, le week-end est passé de 12 m2 à 27 m2,
puis à 33 m2 ou 36 m2, enfin à 42 m2. Certaines pièces du dossier (plans de
situation fournis à l'occasion des divers travaux faits dans la villa, tableau
de mutation, etc.) en attestent. Le recourant déclare que cette situation a
ainsi été autorisée, du moins tolérée.
Le rucher est une construction en bois d'une taille relativement
comparable à celle du week-end, fermée et comportant un vitrage. L'ouvrage
dispose d'un raccordement électrique. Le recourant dit s'engager à démonter ce
rucher, sauf la partie plus ancienne, côté forêt, qui correspondait, selon ses
explications, à l'ancienne bergerie.
Enfin, le tribunal constate que la petite cabane de jardin en limite de
propriété est un rangement de type standard, semble-t-il de moins de 8 m2.
(...)"
Par avis du 30 octobre 2013, la
juge instructrice a suspendu la cause, compte tenu d'un projet de construction
présenté à la municipalité par des promettants-acquéreurs de la parcelle. Ceux-ci
ayant renoncé à l'achat, la procédure a été reprise.
Les recourants et la municipalité
ont déposé leurs ultimes observations par courriers du 7 mars 2014.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérants
1.
Le recourant dénonce en premier lieu un défaut
de motivation de la décision attaquée.
a) A teneur de son dispositif, la
décision attaquée ordonne, liste exemplative à l'appui, la démolition de toutes
les réalisations exécutées sans autorisation. Toujours dans le dispositif, le
prononcé querellé constate que les seuls ouvrages qui ont été autorisés sur la
parcelle 406 sont une maisonnette de jardin de 12 m2, une villa avec
deux appartements et une chambre de bonne, une piscine et un garage. Dans ses
considérants, la municipalité a encore indiqué que seuls les plans du 15
décembre 1995 étaient valables.
On comprend ainsi que la
municipalité retient que toutes les adjonctions et modifications ne figurant
pas sur les plans autorisés du 15 décembre 1995 n'ont pas été autorisées et
doivent être démolies.
b) A lire la liste du dispositif et
celle figurant dans les considérants, les constructions faisant l'objet de cet
ordre de démolition sont:
- le studio au sous-sol Ouest (par le démontage de sa cuisine),
- l'appartement au sous-sol Est (par le démontage de sa
cuisine),
- le jardin d'hiver au rez (fermant l'entrée Sud),
- la verrière au sous-sol Est,
- l'agrandissement du "week-end" (pavillon) de 42 m2
(dans la mesure où il dépasse les dimensions autorisées de 12 m2, à
titre de maisonnette de jardin),
- le rucher construit en aval du week-end.
Ainsi, l'ordre de démolition reste
suffisamment clair pour satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 29 al.
2.
Cst.
2.
Selon l'art. 105 al. 1 de la loi cantonale du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
), la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en
droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont
pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Par démolition, il
faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués
sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (voir par exemple
AC.2012.0048 du 7 février 2013 consid. 2a; AC.2008.0178 du 29 décembre 2008;
AC.2007.0259 du 6 mai 2008 confirmé par l'ATF 1C_260/2008 du 26 septembre 2008).
Toutefois, la seule violation des dispositions de forme relatives à la
procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour
justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est
conforme aux prescriptions matérielles applicables (voir AC.2008.0178 précité
et références, notamment RDAF 1982 448).
Ainsi, il ne s'agit pas d'ordonner
d'emblée la démolition de tous les travaux effectués sans autorisation par le
propriétaire actuel, ou les propriétaires antérieurs, mais d'examiner d'abord
si ces travaux sont conformes à la réglementation de la zone. Dans la négative,
il faudra ensuite déterminer s'ils peuvent néanmoins être autorisés sous
l'angle de la péremption de l'ordre de démolition. Enfin, si tel n'est pas le
cas, il conviendra d'examiner si le principe de la proportionnalité commande de
les tolérer.
3.
Comme indiqué plus haut, la parcelle litigieuse
est colloquée dans le plan d'extension partiel "Sus le Mont" (PEP) approuvé
le 24 septembre 1982.
Selon son art. 1er, le
but du PEP est le suivant:
Art. 1
Le plan d'extension partiel "Sus le Mont" a pour but:
- l'implantation
des bâtiments d'un centre de formation, abritant toutes les activités y
relatives et comprenant l'hébergement des participants et du personnel,
- l'aménagement
d'un secteur en prolongement de la "zone d'utilité publique et de
loisirs" du Signal de Bougy déjà légalisée,
- le
traitement adéquat d'un secteur de bâtiments existants.
Le secteur "de
bâtiments existants" à "traiter adéquatement" selon
l'art. 1er RPEP correspond au secteur "d'habitation
individuelle" régi par les art. 18 à 23 RPEP. Son périmètre se limite
à deux parcelles, à savoir le bien-fonds litigieux 406 et le bien-fonds voisin
490, comprenant chacun une villa. Les art. 18 à 23 RPEP ont été rédigés en
fonction des deux bâtiments d'habitation existants déjà, de manière à les
conserver
- manifestement en application du principe de la garantie de la situation
acquise -, mais sans autoriser de nouveaux bâtiments d'habitation. C'est ainsi
que les art. 18, 19, 20 et 22 RPEP prévoient:
Art. 18
Ce secteur comprend 2 bâtiments d'habitation individuelle existants.
Aucun bâtiment d'habitation supplémentaire ne peut y être construit.
Art. 19
Les bâtiments existants peuvent être entretenus, transformés,
agrandis ou reconstruits en cas de destruction accidentelle.
Art. 20
En cas d'agrandissement ou de reconstruction, la surface au sol peut
être augmentée à raison d'un quart de la surface actuelle du bâtiment. Le
nombre de niveaux ne peut être augmenté.
Art. 22
Tout agrandissement ou reconstruction doit être distant de 10 mètres
au minimum de la lisière forestière.
L'art. 40 RPEP précise que pour ce
qui ne figure pas dans le RPEP, les dispositions du règlement de la Commune de
Bougy-Villars (aujourd'hui règlement sur le plan général d'affectation et la
police des constructions approuvé le 6 mars 1996 par le Conseil d'Etat [RPGA])
restent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux
prescriptions spéciales du RPEP, de même que les dispositions de la LCAT
(actuellement LATC), ainsi que son règlement d'application (actuellement règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC [RLATC; RSV 700.11.1]).
Il sied d'examiner successivement la
situation des différents ouvrages dont la municipalité ordonne la démolition.
4.
La municipalité exige en premier lieu la
suppression du studio du sous-sol Ouest et de l'appartement du sous-sol Est.
a) La villa litigieuse comporte en
l'état quatre logements (cinq avec la chambre de bonne). La partie Ouest comprend
deux appartements, soit un studio au sous-sol et un appartement occupant le rez
et les combles. La partie Est abrite un appartement au sous-sol, un appartement
au rez et la chambre de bonne au rez également.
Ni le studio au sous-sol Ouest, ni
l'appartement au sous-sol Est n'ont fait l'objet d'une autorisation. Il convient
ainsi de déterminer s'ils peuvent être régularisés.
b) Les dispositions du RPEP
régissant le secteur d' "habitation individuelle" ne
définissent pas cette notion. En particulier, elles ne déterminent pas le
nombre d'appartements admissibles.
De l'avis de la municipalité, il
faut appliquer à titre supplétif les art. 6, 17 et 25 RPGA limitant ce nombre à
deux dans les zones d'habitation individuelle. Selon le recourant en revanche,
le RPEP régit exhaustivement la densité et l'affectation de la zone par ses
art. 18 à 23 RPEP, de sorte que les art. 6, 17 et 25 RPGA ne peuvent être
considérés comme du droit supplétif.
Le RPGA définit trois zones
d'habitation individuelle A, B et C, à ses art. 6 ss, 17 ss et 25 ss
respectivement. Dans ces trois zones, il est prévu que "chaque
construction peut comporter deux appartements au plus" (art. 6, 17 et
25.
RPGA). En tout état de cause, la notion d' "habitation individuelle"
du RPEP doit être interprétée. A cet égard, force est de retenir que la
municipalité n'abuse pas de sa liberté d'appréciation en considérant que cette
notion couvre au plus deux appartements par habitation. Peu importe à cet égard
qu'elle applique les art. 6, 17 et 25 RPGA à titre de droit supplétif, ou par
analogie.
Par conséquent, sous réserve du
principe de la garantie de la situation acquise, les deux logements du sous-sol
ne peuvent pas être régularisés.
Pour le surplus, c'est en vain que
le recourant soutient que le rétablissement de la communication entre ces
studios et les appartements autorisés - les cuisines pouvant ainsi subsister -
suffirait à exécuter l'ordre de remise en état. Par définition, un logement est
une unité d'habitation distincte, comportant une entrée indépendante, ainsi
qu'une cuisine, un WC et une pièce à vivre et à dormir. Compte tenu des
circonstances, le seul rétablissement de la liaison entre les pièces destinées
au studio et les appartements autorisés ne suffit pas à garantir que les locaux
du sous-sol ne serviront pas de logement indépendant: les agencements de cuisine
doivent également être démontés.
c) aa) Le Tribunal fédéral a
précisé qu'en matière de droit des constructions, le droit de l'autorité
d'exiger le rétablissement d'un état conforme au droit se périme, pour des
motifs de sécurité du droit, par principe après trente ans (délai inspiré du
droit civil), sauf si le rétablissement d'un état conforme au droit est dicté
par des motifs touchant la police des constructions stricto sensu, c'est-à-dire
s'il y a danger concret pour la vie ou la santé des habitants ou des passants. Le
délai de trente ans commence à courir dès la fin de l'exécution de la
construction ou partie de construction non réglementaire. Toutefois, lorsque
les autorités, même si elles interviennent bien avant l'échéance du délai de trente
ans, ont toléré l'état non conforme au droit pendant des années alors que son
caractère illégal leur était connu ou qu'elles auraient dû le connaître en
appliquant la diligence commandée par les circonstances, elles pourraient, en
vertu du principe de la bonne foi, être déchues du droit d'en exiger la
démolition, avant même l'expiration du délai de trente ans (ATF 107 Ia 121
consid. 1; voir aussi ATF 132 II 21 consid. 6.3 p. 39; 105 Ib 265 consid.
6c; voir aussi 1C_535/2012 du 4 septembre 2013 consid. 4.1;1C_564/2010 du 7
juillet 2011 consid. 2;1P.198/2003 du 19 août 2003 consid. 2.1;1P.153/2003 du
25.
avril 2003 consid. 3;1P.601/1999 du 17 mai 2000 consid. 4; voir encore AC.2013.0179
du 17 avril 2014 consid. 4; AC.2011.0029 du 13 février 2014 consid. 10b; AC.2002.0201
du 29 novembre 2006 consid. 5a).
Il incombe en première ligne aux
constructeurs ayant réalisé les travaux litigieux de démontrer l'état des lieux
antérieurs à ceux-ci, lorsqu'ils entendent en tirer le bénéfice de la situation
acquise (AC.2011.0296 du 27 mars 2013 consid. 8b).
bb) En l'espèce, la municipalité a
exigé - pour la première fois - la suppression des deux logements en cause par
courrier du 1er février 2001. Afin de bénéficier de la péremption trentenaire,
l'aménagement litigieux aurait dès lors dû être achevé au plus tard le 1er février
1971, ce qui n'est manifestement pas le cas, la villa ayant été construite en
1973.
Par ailleurs, on ne distingue pas ce qui justifierait de raccourcir ce
délai. En particulier, le recourant ne saurait se prévaloir d'une tolérance de
la municipalité vis-à-vis du nombre de ménages occupant la villa, la plus
grande confusion régnant à cet égard.
Le recours doit dès lors être rejeté
sur ce point.
5.
La municipalité ordonne ensuite la démolition du
jardin d'hiver (au rez Est) et de la verrière (au sous-sol Est).
a) Il n'est pas contesté que ces
deux ouvrages ont été réalisés sans autorisation. Il sied d'examiner s'ils
peuvent être régularisés.
Ainsi qu'on l'a vu, l'art. 19 RPEP de
1982.
prévoit que les bâtiments existants peuvent être transformés et agrandis. L'art.
20.
RPEP précise qu'en cas d'agrandissement, la surface au sol peut être
augmentée à raison d'un quart de la surface actuelle du bâtiment. Il s'agit ici
d'un coefficient d'occupation du sol (COS), c'est-à-dire une limitation de
l'emprise du bâtiment sur la parcelle et non d'un coefficient d'utilisation du
sol (CUS) relatif à une surface brute de plancher utile (CUS), qui n'est pas prévu
par le PEP.
b) Le RPEP se référant aux
bâtiments "existants", la surface déterminante pour calculer
le potentiel d'agrandissement (d'un quart) des bâtiments est celle qui avait
été autorisée et réalisée lors de l'adoption du RPEP, à savoir en 1982. Pour
déterminer l'état de 1982, on peut se référer, en faveur du recourant, à la
demande de permis de construire de 1993 qui indique pour la villa une surface
bâtie existante de 194,6 m2. Sous cet angle, le potentiel
d'agrandissement équivalait ainsi à 48,65 m2 (194,6 m2 x
0,25). L'ajout de l'annexe Ouest, d'une surface bâtie de 68,4 m2
selon ladite demande, aurait dès lors à elle seule largement outrepassé ce
potentiel. A lire le recourant toutefois (mémoire, p. 4), la surface existante
prise en considération par l'architecte et la municipalité en 1993 pour
calculer le potentiel d'agrandissement comptait non seulement la villa, mais
encore le garage et le week-end. Cette interprétation est corroborée par les grandes
dimensions de l'agrandissement autorisé, ainsi que par la teneur de
l'autorisation délivrée le 17 décembre 1993 par la municipalité qui précisait
que "les constructions entourant la villa ne pourront plus être
agrandies". Cela étant, même à prendre en considération les dimensions
du garage et du week-end tels que ressortant d'un extrait du Registre foncier
de 1991, soit 33 m2 et 27 m2 respectivement, voire la
surface attribuée à la villa par ce même extrait, soit 203 m2, à
savoir une surface totale de 263 m2, le potentiel d'agrandissement
se limitait à 65,75 m2 (263 m2 x 0,25). Il en découle que
l'ajout de l'annexe Ouest en 1993, de 68,4 m2, a suffi à épuiser les
possibilités d'agrandissement des bâtiments existants en 1982.
En conséquence, l'art. 19 RPEP
s'oppose à tout autre augmentation de la surface bâtie existant en 1982.
c) Le jardin d'hiver au rez, qui
résulte de la fermeture de l'entrée Sud, n'entraîne toutefois pas
d'augmentation de la surface bâtie, dès lors qu'il repose sur une surface
préexistante (carnotzet, transformé en chambre). Il n'est donc pas contraire à
l'art. 19 RPEP. Quant à l'art. 18 RPEP, qui interdit de construire des
bâtiments d'habitation supplémentaires, il ne suffit pas à prohiber une augmentation
des surfaces habitables d'un bâtiment existant. On ne distingue dès lors pas en
quoi le jardin d'hiver ne pourrait pas être régularisé (étant encore précisé
qu'à les supposer applicables au titre de droit supplétif, les art. 11, 17 et
25.
RPGA fixant dans les zones d'habitation individuelle A, B et C un
coefficient d'utilisation du sol à 0,25 semblent respectés. Le recours doit
ainsi être admis sur ce point.
d) aa) En revanche, la construction
de la verrière au sous-sol Est (comportant la salle-à-manger/jardin d'hiver,
l'entrée et une terrasse "couverte", en réalité fermée) a entraîné la
création d'une surface bâtie supplémentaire, partant contraire à l'art. 19
RPEP.
bb) Sous l'angle de la péremption,
il faut relever que l'ordre de démolition a été signifié pour la première fois
par la décision attaquée, le 19 octobre 2012. Il est exact que le courrier du 1er
février 2001 requiert que les "deux appartements, un à l'Est et un à
l'Ouest) retrouvent leur forme originelle", mais les volumes n'ont pas
été mentionnés, ni dans cette lettre, ni dans la correspondance ultérieure, qui
portait exclusivement sur le nombre d'appartements. Il sied ainsi de confirmer
que la création de la verrière devrait remonter, pour bénéficier de la péremption,
au 19 octobre 1982.
Le recourant a affirmé à l'audience
que toute la partie vitrée avait été réalisée par son père dans les années
huitante, en deux étapes: d'abord, la terrasse située au Sud-Est avait été
intégrée au logement, vers 1983-1984; ensuite, l'extension avait porté sur la
partie désignée par les plans de 2010 comme la salle-à manger/jardin d'hiver,
vers 1988-1989. Toujours à l'audience, il a été constaté que l'espace
interstitiel des verres isolants de la partie Sud-Est comportait la date de
1983.
Enfin, les photographies développées en 1991 et produites par le
recourant démontrent qu'en 1991, le sous-sol Est comportait déjà son extension
actuelle. Dans ces conditions, les dates de construction avancées par le
recourant peuvent être admises.
Par conséquent, lorsque la
municipalité a rendu la décision de remise en état, le 19 octobre 2012, elle a
agi de 23 à 29 ans plus tard, à savoir après un laps de temps proche de la
péremption trentenaire. Les plans présentés en 1993 (puis en 1995) à la
municipalité omettaient étonnamment cette verrière, mais ils avaient été
produits dans le cadre de la transformation d'une tout autre partie de la
villa, de sorte que l'on ne peut conclure à une volonté délibérée du recourant
de cacher cet ajout, au point de lui refuser le bénéfice de la péremption. En
outre, force est de retenir que la municipalité connaissait depuis plus de dix
ans l'existence de cette verrière et son illicéité, les représentants de la
municipalité ayant dessiné cet ouvrage au titre de correction sur les plans
utilisés lors de leur visite de 2001. Dans ces conditions, la verrière peut être
régularisée. Le recours doit ainsi être également admis sur ce point.
6.
La décision attaquée porte en outre sur la
démolition de l'agrandissement du "week-end", dans la mesure
où il dépasse les 12 m2 autorisés en 1957.
a) A ce jour, le week-end comporte
une surface de 42 m2. A l'audience, il a été constaté qu'il
bénéficie de fenêtres suffisantes à l'habitation. L'intérieur du bâtiment
comprend une pièce, une cuisine, un wc et salle de bains. Il est muni de
l'électricité. Il est équipé pour être chauffé par un poêle à bois et doté d'un
chauffe-eau électrique. De fait, il s'agit d'un petit appartement indépendant.
Le week-end a fait l'objet des
autorisations suivantes. En 1957, un premier permis de construire a été délivré
pour la construction d'une maisonnette de jardin d'une surface de 12 m2
(3 m sur 4), y compris un auvent. En 1981, la municipalité a autorisé le
propriétaire à remplacer les tuiles et, en 1983, elle a consenti à la
construction d'un auvent supplémentaire, dont on ignore les dimensions. Enfin,
en 2006, le recourant a été autorisé à refaire les boiseries, ainsi que
l'isolation. La transformation de la maison de jardin en habitation n'a jamais
été autorisée.
b) Il convient de traiter d'abord
de l'affectation du week-end à l'habitation.
Conformément au consid. 6a supra,
l'usage d'habitation n'a pas été autorisé.
S'agissant des possibilités de
régularisation, elles sont d'emblée exclues. L'art. 18 RPEP indique en effet
clairement qu'aucun bâtiment d'habitation supplémentaire ne peut être construit.
Enfin, sous l'angle du délai de
péremption de trente ans, un ordre de remise en état a été communiqué par la
municipalité par la décision attaquée du 19 octobre 2012 seulement, de sorte
que l'habitabilité devait préexister au plus tard le 19 octobre 1982. Rien
n'indique toutefois que tel ait été le cas. Aucun élément ne permet en outre de
réduire le délai de péremption. En particulier, il n'y a pas lieu de retenir
que la municipalité y aurait toléré des habitants au vu, encore une fois, de la
confusion entachant le dossier.
Le recours doit ainsi être rejeté
sur ce point.
c) S'agissant de l'agrandissement
du week-end au regard de ses dimensions autorisées en 1957, de 12 m2
y compris un auvent, il sied de relever ce qui suit.
Conformément au consid. 6a supra, l'agrandissement
du week-end de 12 m2 à 42 m2 n'a pas été autorisé, hormis
l'ajout d'un auvent et d'une isolation, qui ne justifient pas, à l'évidence,
une augmentation de surface d'une telle ampleur.
En ce qui concerne sa
régularisation, il a été considéré au consid. 5b supra que le potentiel
d'agrandissement calculé en 1993, pour autoriser la construction de l'annexe
Ouest de la villa, avait tenu compte de l'ensemble des bâtiments existants sur
la parcelle. Ce potentiel étant épuisé, l'agrandissement du week-end ne peut
être régularisé.
Reste à traiter de la péremption,
étant précisé que là aussi, le premier ordre de démolition date du 19 octobre
2012, si bien que l'état existant le 19 octobre 1982 est décisif. Dans son
recours, le recourant a affirmé que le week-end avait été agrandi de 14 m2
(soit 26 m2) après 1957 selon autorisation orale du syndic de
l'époque. Quoi qu'il en soit, une photographie de 1974 (prise pendant la
construction de la villa; pièce 4b du recourant) montre que la taille du week-end
dépassait déjà celle du cabanon de jardin autorisé. Le PEP adopté le 25
septembre 1982 représente du reste le week-end dans des dimensions estimées à
27.
m2. Un auvent supplémentaire a été ajouté en 1983, dont on ignore
les dimensions. Selon l'extrait précité du Registre foncier de 1991 le week-end
atteignait encore 27 m2, sans l'auvent. Par la suite, le plan de
situation du 15 novembre 1993 (relatif à la création de l'annexe Ouest de la
villa) ainsi qu'un plan et tableau de mutation n° 478 du 26 septembre 1995 font
état d'un agrandissement du week-end vers l'Est à raison de 10 m2,
lui permettant d'atteindre 36 m2 (sans l'auvent) (pièces 16b à d du
recourant). Enfin, d'après le plan 2010, les dimensions du week-end étaient désormais
de 42 m2, possiblement suite à une isolation périphérique
annoncée le 9 juin 2006.
Dans ces conditions, on peut
admettre qu'en 1982, la surface du week-end atteignait 27 m2 (sans
l'auvent). Le week-end peut dès lors bénéficier de la péremption trentenaire
dans cette mesure. Il doit en revanche être démoli pour le surplus.
Le recours est ainsi partiellement admis
sur ce point.
On rappellera à toutes fins utiles
que l'art. 19 RPEP n'autorise la reconstruction qu'en cas de destruction
accidentelle, que l'art. 20 interdit l'augmentation du nombre de niveaux et que
l'art. 22 RPEP rappelle l'obligation de respecter la distance de 10 m à la
lisière forestière.
7.
Enfin, la municipalité ordonne la démolition du
"rucher".
Il a été constaté à l'audience que
le rucher est une construction en bois d'une taille relativement comparable à
celle du week-end, fermée et comportant un vitrage. L'ouvrage dispose d'un
raccordement électrique.
Il n'est pas contesté que le rucher
en cause n'a jamais été formellement autorisé. Dans son recours, le recourant a
déclaré que lors de son achat en 1956, la parcelle comportait un abri fermé en
bois d'environ 8 m2 pour les moutons. D'après une photographie
produite par le recourant, une dépendance existait effectivement à cet endroit
en 1974. Sa taille apparaît toutefois bien moindre que celle actuelle. Par
ailleurs, cet ouvrage n'apparaît dans aucun des documents au dossier -
contrairement au week-end -, de sorte qu'il n'est pas exclu qu'il ait été
entièrement démoli entre 1974 et nos jours. Dans ces conditions, il ne se
justifie pas de le régulariser, même sous l'angle de la péremption.
8.
Il découle de ce qui précède que les
appartements doivent être réduits au nombre de deux, que le week-end doit être
rendu inhabitable et réduit à 27 m2, et que le rucher doit être
entièrement démoli.
a) L'ordre de démolir une
construction édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation ne peut être
accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Toutefois,
la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas à
elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et
l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée
des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à
la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et
l'intérêt privé au maintien de celui-ci. L'autorité renonce à une telle mesure
si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas
de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de
l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou
encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction
comme conforme au droit. Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut
invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité
devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de
rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en
découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid.
3.
et 4 p. 255; 111 Ib 213 consid. 6
p. 221 et les arrêts cités; v. aussi 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid.
5.
).
b) En l'espèce, les constructions
dont la démolition totale ou partielle est ordonnées ont été érigées selon la
pratique du fait accompli. Alors qu'ils ont requis des autorisations pour des
changements mineurs (fenêtre, auvent), les propriétaires se sont délibérément
abstenus de procéder correctement pour des modifications d'importance (telles
que l'habitabilité et l'agrandissement du week-end, la création du jardin
d'hiver, l'agrandissement ou la reconstruction du rucher, sans compter les
opérations de transformation des combles). Enfin, on relèvera que le courrier
de la municipalité de 1993 indiquait de manière limpide que seuls deux
logements étaient autorisés, ce qui n'a pas empêché les propriétaires d'en
créer quatre dans la seule villa, auxquels s'ajoutaient la chambre de bonne et
le week-end. L'intérêt privé du recourant à conserver ces ouvrages,
respectivement à éviter les coûts des travaux de démolition, ne l'emporte pas
sur l'intérêt public à leur suppression.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission partielle du recours.
a) Le troisième point (●) du
dispositif de la décision attaquée sera réformé au sens des considérants. La
décision attaquée sera maintenue pour le surplus.
La municipalité fixera elle-même un
délai d'exécution de l'ordre de démolition et veillera à son respect. Le
dossier lui est renvoyé à cet effet.
b) La municipalité obtenant gain de
cause pour l'essentiel, elle a droit à des dépens, réduits. Les conclusions du
recourant ayant été partiellement admises, il a également droit à des dépens,
très réduits.
Compte tenu de ses ressources, le
recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision 15
janvier 2013. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans
le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1
let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en
matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3
al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Cédric Aguet, peut être arrêtée,
au vu de la liste des opérations produite, à un montant total de 10'134 fr. ([8,70
h + 47,60 h] x 180 fr.), montant auquel s’ajoute celui des débours, soit 20 fr.
Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l’indemnité totale s’élève ainsi à 10'966,30
fr., sans déduction du montant obtenu à titre de dépens.
Le recourant bénéficiant de
l'assistance judiciaire, il n'y a pas lieu de mettre des frais judiciaires à sa
charge. La municipalité assumera en revanche une part, réduite, de ceux-ci.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision rendue le 19 octobre 2012 par la
Municipalité de Bougy-Villars est réformée comme suit (troisième point [●]
du dispositif):
"● ordonne en conséquence à
Andreas Berner de:
1. supprimer le
studio au sous-sol Est de la villa par le rétablissement de la liaison avec
l'appartement Est et le démontage des agencements de cuisine;
2. supprimer
l'appartement au sous-sol Ouest de la villa par le rétablissement de la liaison
avec l'appartement Ouest et le démontage des agencements de cuisine;
3. rendre le
bâtiment ECA 188 inhabitable;
4. réduire les
dimensions du bâtiment ECA 188 à 27 m2;
5. démolir entièrement le rucher.
III.
La décision rendue le 19 octobre 2012 par la
Municipalité de Bougy-Villars est confirmée pour le surplus et le dossier est renvoyé
à cette autorité pour qu'elle fixe un délai d'exécution.
IV.
Un émolument judiciaire réduit de 850 (huit cent
cinquante) francs est mis à la charge de la Commune de Bougy-Villars.
V.
La Commune de Bougy-Villars est débitrice du
recourant Andreas Berner d'un montant de 1'000 (mille) francs au titre
d'indemnité très réduite de dépens.
VI.
Andreas Berner est débiteur de la Commune de
Bougy-Villars d'un montant de 2'000 (deux mille) francs au titre d'indemnité
réduite de dépens.
VII.
L'indemnité du conseil d'office d'Andreas
Berner, Me Cédric Aguet, est fixée à 10'966,30 fr. (dix mille neuf cent soixante-six
francs et trente centimes), dont à déduire le montant perçu à titre de dépens.
VIII.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire
sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD, tenus au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la
charge de l'Etat.
Lausanne, le 10 septembre 2014
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.