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Décision

AC.2012.0342

CDAP - AC.2012.0342 - 2013-11-27 - NEYROUD/Municipalité de Chardonne, NEYROUD

27 novembre 2013Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Jean-François Neyroud est propriétaire de la

parcelle n° 99 du registre foncier, sur le territoire de la commune de

Chardonne. Il se trouve sur ce bien-fonds, d'une surface totale de 613 m2, deux anciens bâtiments accolés

(bâtiments portant les numéros ECA 327 et 328), servant de grange ou de dépôt.

Le plan général d'affectation de la

commune (PGA) contient des "plans spéciaux" pour la zone de villages.

Dans le centre du village, un plan spécial désigne notamment les bâtiments à

conserver (brun), les bâtiments existants (gris) et les surfaces de

prolongements extérieurs (vert clair [B] et vert foncé [A]). Les bâtiments ECA

327 et 328 sont des "bâtiments à conserver" et ils sont entourés d'une

surface de prolongements extérieurs B. La façade nord du bâtiment n° 327 se

trouve sur la limite de propriété; les parcelles adjacentes à cet endroit sont

les parcelles n° 148 et 149, où se trouvent des maisons vigneronnes

(habitation, exploitation viticole) du centre du village.

B.

Jean-François Neyroud, en tant que propriétaire

de la parcelle n° 99 ainsi que de la parcelle voisine n° 92, de même que Michel

Neyroud et Yvette Neyroud, copropriétaires de la parcelle adjacente n° 103 avec

un bâtiment existant n° ECA 1062, ont déposé ensemble le 20 avril 2012 une

demande de permis de construire pour le projet suivant: "démolition du

bâtiment ECA 328, agrandissement et changement d'affectation du bâtiment ECA

327, pose d'une pompe à chaleur et de capteurs solaires en toiture,

constructions souterraines et création de 4 places de parc, agrandissement du

bâtiment ECA 1062".

Sur la parcelle n° 99, ce projet

consiste donc à remplacer les anciens bâtiments ECA 327 et 328 par une maison

d'habitation de trois niveaux (rez-de-chaussée, premier étage et combles), avec

deux appartements.

C.

Josiane Neyroud, qui est propriétaire en main

commune (hoirie) avec ses deux enfants David et Samuel de la parcelle voisine

n° 148, a formé opposition lors de l'enquête publique, ouverte du 8 juin au 9

juillet 2012.

Le 23 octobre 2012, la Municipalité

de Chardonne (ci-après: la municipalité) a rejeté l'opposition et délivré le

permis de construire.

D.

Josiane Neyroud a recouru au Tribunal cantonal le

22 novembre 2012 contre la décision de la municipalité. Elle conclut à l'annulation

de cette décision. Elle dénonce, à propos de la nouvelle maison d'habitation,

diverses violations du règlement communal. Elle invoque par ailleurs la loi

cantonale sur le plan de protection de Lavaux.

Dans sa réponse, la municipalité

conclut au rejet du recours. Les propriétaires intimés n'ont pas déposé de

réponse.

La recourante a déposé une

réplique, en confirmant ses conclusions. La municipalité s'est déterminée sur

cette écriture.

E.

La Cour de droit administratif et public a

procédé à une inspection locale le 30 octobre 2013, en présence de la

recourante, de représentants de la municipalité et de Jean-François Neyroud. Ce

dernier a expliqué que les copropriétaires de la parcelle n° 103, pas

directement intéressés vu que la contestation vise son propre projet – le

permis de construire autorise, pour eux, la création d'un local dans le

prolongement d'un garage, en contrebas au bord de la route du Vignoble –

n'entendaient pas participer à la procédure. Quant à lui, il a précisé à cette

occasion qu'il concluait au rejet du recours.

Considérants

1.

La décision de la municipalité d'octroyer un

permis de construire, et partant de rejeter les oppositions, est une décision

susceptible de recours au sens de l'art. 74 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), par renvoi de l'art. 99

LPA-VD. Le présent recours a été déposé en temps utile et il respecte les

exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD). La qualité pour

recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle

est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée

(art. 75 let. a LPA-VD). En principe, le propriétaire d'un bien-fonds

directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a

qualité pour recourir contre le permis de construire lorsqu'il critique le

volume ou les effets du bâtiment autorisé. La situation est particulière en

l'espèce, dès lors que la recourante – qui n'a jamais prétendu agir au nom de

la communauté des copropriétaires de la parcelle n° 148, ni au stade de l'opposition

ni à celui du recours – n'est pas personnellement propriétaire de l'immeuble

voisin. A la date du dépôt du recours, le curateur de ses enfants mineurs n'est

du reste pas intervenu pour ratifier cet acte, et la recourante n'a pas allégué

agir comme représentante des autres membres de l'hoirie. Cela étant, vu le sort

à réserver aux conclusions de la recourante sur le fond, il y a lieu de laisser

indécise la question de la qualité pour recourir.

2.

La recourante conteste que le projet de nouvelle

maison d'habitation (destinée à remplacer les bâtiments ECA 327 et 328) soit

conforme à l'art. 7 RPGA, qui fixe la réglementation applicable aux

"bâtiments à conserver" dans la zone de villages.

a) L'art. 7 RPGA, intitulé

"bâtiments à conserver (teinte brune) – principes", a la teneur

suivante:

"Ces bâtiments sont maintenus dans leur

aspect, leur implantation et leur volume. Ils peuvent être entretenus et

rénovés; en cas de sinistre ou de dégradation avancée, ils peuvent être

reconstruits dans le gabarit existant.

La Municipalité peut cependant autoriser des

transformations, telles que percements de fenêtres, de portes, surélévation

légère de la toiture (maximum 1 mètre), ainsi que des agrandissements

correspondant au maximum à 20 % de la surface bâtie, et ce dans le respect du

caractère du bâtiment et de l'intégration dans un contexte élargi (au minimum

les deux bâtiments voisins et/ou contigus).

Les agrandissements susmentionnés correspondant

au 20 % de la surface bâtie peuvent être réalisés dans les surfaces de

prolongements extérieurs B (vert clair), les périmètres d'évolution pour locaux

viticoles et les surfaces d'utilité publique et d'équipements collectifs.

L'article 55 reste réservé."

L'art. 55 RPGA, dans le chapitre

contenant les "règles générales applicables à toutes les zones",

énonce des prescriptions sur la conservation et la transformation des bâtiments

remarquables ou intéressants du point de vue architectural ou historique, ainsi

que sur l'intégration des bâtiments. Cet article rappelle également certaines

dispositions du droit cantonal concernant la protection des monuments et des

sites.

b) La recourante ne conteste pas –

elle l'a précisé lors de l'inspection locale – que les deux bâtiments accolés

ECA 327 et 328 sont dans un état de dégradation avancée au sens de l'art. 7 al.

1.

RPGA. Cela a pu être constaté sur place, et un rapport au dossier (expertise

du 11 novembre 2011 du bureau d'ingénieurs BGI SA à Aigle) permet également de

l'établir. Les règles sur la protection du patrimoine bâti, auxquelles renvoie

l'art. 77 al. 4 RPGA, ne s'opposent à l'évidence pas à la démolition de

l'ancienne remise et du garage, en vue de la reconstruction d'un bâtiment neuf.

La question litigieuse est de

savoir si la reconstruction, non pas dans le gabarit existant (art. 7 al. 1 in

fine RPGA) mais avec un agrandissement, est conforme aux exigences de

l'art. 7 al. 2 RPGA. Dès lors que l'alinéa 1 de l'art. 7 RPGA autorise la

reconstruction de bâtiments à conserver, il n'est manifestement pas contraire

au règlement communal d'appliquer les exigences de l'alinéa 2 en cas de

reconstruction, car le régime applicable aux bâtiments à conserver n'exige pas

dans tous les cas le maintien du gabarit existant. En d'autres termes, lorsque

la reconstruction se justifie, une augmentation du volume du bâtiment peut être

admise dans les mêmes limites qu'en cas d'agrandissement d'un bâtiment

maintenu. Contrairement à ce que soutient la recourante, cette interprétation

du règlement communal est soutenable, et on ne saurait déduire de l'art. 6 let.

a RPGA, qui définit la notion de "bâtiment à conserver" ("bâti

traditionnel constituant la structure même du village et définissant des

espaces spécifiques"), une quelconque restriction aux possibilités de

reconstruire ou d'agrandir les bâtiments que le plan désigne avec la

"teinte brune"; c'est bien l'art. 7 RPGA qui règle ces questions.

c) L'art. 7 al. 2 RPGA autorise un

agrandissement "correspondant au maximum à 20 % de la surface bâtie".

Dans la réponse à l'opposition, la

municipalité a exposé que "vérification faite par le bureau technique

intercommunal, l'agrandissement de la construction est bien de 20 % de la

surface bâtie existante". Les calculs de ce bureau sont reportés sur une

pièce du dossier, qui démontre que la surface des deux bâtiments accolés

existants – lesquels forment en réalité une seule grange, avec une partie principale

plus ancienne – est de 93 m2, ce qui permet un agrandissement jusqu'à concurrence d'une surface

bâtie de 111.6 m2.

Or le nouveau bâtiment ne dépasse pas cette limite.

Les calculs du bureau technique ne

sont pas sérieusement contestés par la recourante. La condition précitée est

donc satisfaite.

d) En cas de transformation ou de

reconstruction, l'art. 7 al. 2 RPGA n'autorise qu'une "surélévation légère

de la toiture (maximum 1 mètre)". Pour la recourante, le projet ne

respecte pas cette règle: le faîte de la nouvelle maison, dotée d'un toit à

deux pans, est certes exactement 1 m plus haut que le faîte de la grange

existante, et, sur le pan Est du toit, la future sablière est située 1 m

au-dessus du niveau de la sablière existante, mais le projet prévoit une

différence supérieure au niveau de la sablière du pan Ouest du toit (1 m 76).

Dans la réponse à l'opposition, la

municipalité a expliqué que la sablière Ouest était "relevée de 1.75 m, ce

afin de reprendre le grand avant-toit qui caractérise ce pan de toiture, ce qui

permet d'assurer du jour dans l'appartement du haut sans avoir à recourir à des

lucarnes". En d'autres termes, la pente de ce pan de toit est un peu moins

forte que sur la grange existante.

La recourante estime en somme que

pour qu'une "surélévation" de la toiture soit conforme à l'art. 7 al.

2.

RPGA, il faudrait que chaque élément ne soit pas à plus de 1 m de l'élément

correspondant du bâtiment existant. La recourante affirme subir un préjudice

grave parce que, dans la partie inférieure du pan de toit Ouest du bâtiment

litigieux, à une vingtaine de mètres des fenêtres de son appartement, en

contrebas, un obstacle visuel 75 cm plus haut que ce que le règlement communal

permettrait, serait créé.

L'inspection locale a permis de

constater que même en présence du bâtiment projeté, les locaux d'habitation de

la recourante jouiraient d'une vue bien dégagée en direction du Sud et du lac

Léman. Dans le centre du village de Chardonne, les maisons existantes, qui sont

anciennes, peuvent déjà constituer des obstacles à la vue (il en va ainsi du

bloc de maisons adjacent à l'Ouest au bâtiment de la recourante). En outre, la

grange existante, qui fait partie de la structure traditionnelle de ce secteur,

a pour effet de clore le jardin de la recourante. Le projet de nouveau bâtiment

ne modifie pas sensiblement la situation.

Cela étant, la notion de

"toiture", à l'art. 7 al. 2 RPGA, doit être interprétée. Cet article

ne précise pas si chaque élément du toit ne peut pas être surélevé de plus de 1

m en cas de transformation, ou si au contraire seul l'élément le plus haut – le

faîte – est visé. La solution adoptée par la municipalité, qui retient en

définitive qu'une toiture transformée à deux pans dont le faîte n'est pas

surélevé de plus de 1 m (et dont au surplus un des deux pans n'est, en aucun

point, surélevé de plus de 1 m) est conforme à l'art. 7 al. 2 RPGA, est

défendable. Le but de cette disposition est d'autoriser des agrandissements modestes,

sans accroissement sensible de la hauteur du bâtiment, que l'on mesure alors au

faîte. Le projet d'agrandissement litigieux ne modifie pas sensiblement la

toiture; la nouvelle pente du pan Ouest, avec une sablière 1.75 m plus haut que

la sablière existante, est compatible avec la limite de surélévation de la

toiture fixée à l'art. 7 al. 2 RPGA, puisque cette limite concerne le niveau du

faîte. Une autre disposition du règlement communal, l'art. 71 RPGA, impose une

pente minimale des toits (40 %), et empêche donc une surélévation excessive des

parties inférieures de la toiture; cette norme est à l'évidence respectée

s'agissant du pan Ouest du toit du bâtiment projeté. La toiture est en

définitive conforme au règlement communal.

e) La recourante rappelle que

l'art. 7 al. 2 RPGA exige, en cas de transformations, le respect de

"l'intégration dans un contexte élargi". Elle soutient que les

fenêtres avec lambrissage ajouré sur la face Nord du bâtiment envisagé ne

satisfont pas à cette condition. Elle reproche à la municipalité de n'avoir pas

motivé suffisamment sa décision à ce propos.

Dans la réponse à l'opposition, la

municipalité a indiqué que les ouvertures en façade seront munies d'un verre

opaque, et qu'il s'agit donc de jours qui n'ont pas à respecter la distance

prescrite par l'art. 13 du Code rural et foncier. La municipalité n'a pas

directement répondu à l'argument de l'opposante qui faisait valoir qu'il était

"fort douteux" que ces fenêtres "respectent les critères d'intégration

qui doivent nécessairement être respectés". L'opposante n'affirmait

cependant pas que le règlement communal serait violé mais se bornait à

exprimer un doute, sans aucunement développer son argumentation. Dans ces

conditions, la municipalité n'a pas violé les garanties générales de procédure,

en matière de motivation des décisions, en s'abstenant de s'exprimer sur le

type d'ouvertures en façade Nord au regard des critères d'intégration. Au

demeurant, la recourante a été en mesure de soumettre ses griefs au Tribunal

cantonal et, après avoir pris connaissance de la réponse de la municipalité,

elle n'a pas développé ses critiques dans sa réplique. Elle a ainsi pu exercer

son droit d'être entendue. Sur le fond, en définitive, on ne voit pas pourquoi

la façade Nord du bâtiment projeté ne serait pas compatible avec les exigences

en matière d'intégration des constructions.

f) La recourante soutient que

l'art. 7 al. 2 RPGA n'autorise pas la création d'un balcon ni d'un escalier

extérieur.

Dans la réponse à l'opposition, la

municipalité a fait valoir que l'énumération des transformations autorisées, à

l'art. 7 al. 2 RPGA, n'était qu'exemplative, et non pas exhaustive. Cette

interprétation n'est pas critiquable. Dans ces conditions, on ne voit pas

pourquoi un escalier à l'air libre (large de 1.30 m), élément généralement

considéré comme un aménagement extérieur et non pas comme un élément de la

construction (cf. notamment arrêt AC.2006.0185 du 19

janvier 2007), ne pourrait pas être autorisé, quand

bien même il ne se trouverait pas dans le périmètre pris en compte pour

déterminer la surface bâtie (cf. supra, consid. 2c). Il en va de même d'un

balcon, en l'occurrence de moins de 1.50 m de profondeur.

g) Il s'ensuit que sur tous les

points invoqués par la recourante, la municipalité n'a pas violé l'art. 7 RPGA.

3.

La recourante se plaint encore d'une violation

de la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; RSV

701.

). Ce grief est manifestement mal fondé. D'après ce plan cantonal, le centre

du village de Chardonne fait partie du "territoire de villages et

hameaux", régi par certains principes (art. 18 al. 1 LLavaux), qui doivent

être transposés dans les plans et règlements communaux (art. 7 al. 1 LLavaux).

Il n'y a aucun motif de considérer que la réglementation communale de la zone

de villages, révisée il y a quelques années, ne tiendrait pas compte de ces

principes. La recourante ne fait du reste pas valoir que le statut des

bâtiments à conserver ou des surfaces de prolongements extérieurs, à cet

endroit, aurait dû faire l'objet d'une autre réglementation au niveau communal.

En particulier, elle ne demande pas, pour la propriété de l'hoirie dont elle

est membre, des restrictions supplémentaires.

4.

Il résulte des considérants que le recours,

entièrement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Cela

entraîne la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe,

supportera les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Elle sera en outre condamnée

à verser des dépens à la commune de Chardonne, la municipalité ayant agi par

l'intermédiaire d'un avocat. Le propriétaire intimé, non assisté, n'a pas droit

à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision rendue le 23 octobre 2012 par la

Municipalité de la commune de Chardonne est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 2'500 (deux

mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante Josiane

Neyroud.

IV.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs, à payer à la commune de Chardonne à titre de dépens, est mise à la

charge de la recourante Josiane Neyroud.

Lausanne, le 27 novembre 2013

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.