AC.2012.0343
CDAP - AC.2012.0343 - 2014-03-03 - SUISSE PROMOTION IMMOBILIER SA, GERBER, ROLAZ, LÖER/Municipalité de Préverenges, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, BRÜGGER
3 mars 2014Français37 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2012.0343
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.03.2014
Juge:
XM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SUISSE PROMOTION IMMOBILIER SA, GERBER, ROLAZ, LÖER/Municipalité de Préverenges, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, BRÜGGER
PERMIS DE CONSTRUIRE
MONUMENT
ESTHÉTIQUE
DIMENSIONS DE LA CONSTRUCTION
EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
PLACE DE PARC
CYCLE
LATC-86
LPNMS-46-2
RÈGLEMENT COMMUNAL
RLPNMS-28
Résumé contenant:
Recours contre une décision refusant l'octroi d'un permis de construire tendant en substance à la construction d'un bâtiment de 19 logements et d'un parking souterrain de 38 places en zone du village de la commune de Préverenges. S'agissant de l'impact de la construction envisagée sur les abords de l'église protégée située à proximité immédiate, le tribunal ne voit pas de motif de s'écarter des conclusions du SIPAL, en ce sens que le projet préserve de façon satisfaisante les abords de l'église en cause. Pour le reste et quoi qu'en dise la municipalité intimée, le bâti existant ne présente pas des qualités architecturales et esthétiques remarquables que mettrait en péril la construction litigieuse, étant précisé qu'il appartient à l'intéressée, si elle estime que la réglementation n'est plus adaptée, de procéder à sa révision dans le sens voulu, respectivement qu'elle ne saurait motiver son refus de délivrer le permis de construire requis par un prétendu "esprit" du règlement qui ne résulte pas de sa lettre et ne correspond en outre pas à sa pratique antérieure. Recours admis et décision attaquée annulée, le dossier étant retourné à la municipalité intimée afin qu'elle délivre le permis de construire sur la base des plans produits par les recourants en cours de procédure.
Recours au TF rejeté dans la mesure de sa recevabilité (arrêt 1C_171/2014 du 24 septembre 2014)
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 mars
2014
Composition
M. Xavier Michellod, président; Mme Dominique von der Mühll, assesseur et M. Victor Desarnaulds, assesseur ; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourants
1.
SUISSE PROMOTION
IMMOBILIER SA, à Mies, représentée par Me Benoît BOVAY,
avocat à Lausanne,
2.
Mandfred Klemens
LOËR, à Zug, représenté par Me Benoît BOVAY, avocat
à Lausanne,
3.
Michèle GERBER, à Préverenges, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
4.
Jean-Pierre GERBER,
à Préverenges, représenté par Me Benoît BOVAY, avocat
à Lausanne,
5.
Janine ROLAZ, à Préverenges, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Préverenges, représentée par Me Pierre-Yves
BRANDT, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique, à Lausanne,
Opposant
Jean-Jacques
BRÜGGER, à Préverenges, représenté par
Me Pierre MATHYER, avocat à Lausanne.
Objet
Permis de construire
Recours SUISSE PROMOTION IMMOBILIER SA et
consorts
c/ décision de la Municipalité de Préverenges du 22 octobre 2012 refusant la
démolition de 3 bâtiments et la construction d'un bâtiment de 19 logements en
propriété par étage et d'un parking souterrain de 38 places sur les parcelles
n° 15 et 18, propriété de Michèle et Jean-Pierre Gerber, et la parcelle n°
17, propriété de Janine Rolaz
Faits
Vu les faits suivants
A.
Michèle et Jean-Pierre Gerber sont
copropriétaires de la parcelle n° 15 de la commune de Préverenges, sur laquelle
est érigé le bâtiment d'habitation ECA n° 28.
Janine Rolaz est propriétaire de la
parcelle n° 17 de la commune de Préverenges, sur laquelle est érigé le bâtiment
commercial ECA n° 30.
Jean-Pierre Gerber est également
propriétaire de la parcelle n° 18 de cette même commune, sur laquelle est érigé
le bâtiment d'habitation avec affectation mixte ECA n° 33, ainsi que de la
parcelle n° 20, qui constitue la ruelle des Pedzes.
Les bâtiments situés sur ces
différentes parcelles, lesquelles ont été colloquées en zone du village au sens
des articles 6 et suivants du Règlement communal du plan d’extension et de la
police des constructions de la commune de Préverenges (RPE), sont mitoyens.
Dans la partie sud de la parcelle n° 19, laquelle jouxte les parcelles 17 et 18
au sud/sud-ouest de ces dernières, est érigée une église protégée (ECA n° 35).
On reproduit ci-dessous un plan figurant la disposition des parcelles et
bâtiments en cause:
Les parcelles n° 15, 17, 18 et 20
ont été promises-vendues à Manfred Loër, président du conseil d'administration
de la société Suisse Promotion Immobilier SA (avec signature
individuelle).
B.
Il résulte des pièces versées au dossier qu'une
demande de permis de construire tendant à la démolition des bâtiments ECA n° 28,
30 et 33 et à la construction sur les parcelles 15, 17 et 18 d'un bâtiment de
21 logements et d'un parking souterrain de 40 places a été déposée courant 2011.
La Section Monument et Sites du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
(SIPAL-MS) s'est opposée à ce projet, estimant en substance qu'il n'était pas
compatible avec les objectifs de protection des abords de l'église située sur
la parcelle n° 19, respectivement qu'il portait atteinte à l'identité et au
caractère du lieu par son manque d'intégration. Il apparaît qu'il a dès lors
été renoncé à ce projet.
C.
Les propriétaires concernés et le
promettant-acquéreur, par l'intermédiaire du bureau d'architectes AAA
Architectures Associés SA, ont déposé une nouvelle demande de permis de
construire le 15 mai 2012, tendant à la démolition des bâtiments ECA n° 28, 30
et 33 et à la construction d'un bâtiment de 19 logements en propriété par étage
et d'un parking souterrain de 38 places sur les parcelles en cause.
Une enquête publique a été mise en
œuvre du 2 juin au 2 juillet 2012. A la requête de la Municipalité de
Préverenges (la municipalité), il a été procédé à la pose de gabarits.
L'enquête publique a suscité une quarantaine d'oppositions, dont une opposition
collective signée par plus de 350 personnes.
Le 27 juillet 2012, le bureau
d'architectes AAA Architectures Associés SA a communiqué un nouveau jeu
de plans à la municipalité, comprenant notamment le plan de situation suivant:
Le Service technique de la commune
de Préverenges a procédé à un examen de la réglementarité du projet dans des
rapports des 17 août, 28 août et 27 septembre 2012 (notamment).
La Centrale des autorisations CAMAC
a rendu sa synthèse le 10 septembre 2012 (synthèse CAMAC n° 130660). Il en
résulte que les services consultés ont délivré les différentes autorisations
spéciales requises (dans certains cas sous conditions impératives); dans ce
cadre, le SIPAL-MS a formulé la "remarque" suivante:
"Protection
du site bâti
L'inventaire des
sites construits à préserver en Suisse (ISOS) identifie Préverenges comme un
village d'intérêt local. Au sens de l'ISOS, les bâtiments ECA 28, 30 et 33 font
partie du périmètre 1: « emprise du tissu villageois
historique » et dont l'ISOS recommande la « sauvegarde de la structure ».
Mesures de
protection concernant les bâtiments:
Les bâtiments ECA
28, 30 et 33, dont le projet prévoit la démolition, ont obtenu une note *4*
lors de recensement architectural de la Commune de Préverenges en février 1979.
La note *4* désigne des objets bien intégrés par leur volume, leur composition
et souvent encore leur fonction. Les objets de cette catégorie forment en général
la majorité des bâtiments d'une localité. Ils sont donc déterminants pour
l'image de celle-ci et constitutifs du site. S'ils ne possèdent pas une
authenticité ni une qualité architecturale remarquable, leur identité mérite
toutefois d'être sauvegardée. La partie arrière de l'ECA 33 (salon de coiffure)
a obtenu une note *6*, signifiant que cette partie est sans intérêt.
L'église ECA 35 a
obtenu une note *2*. L'ensemble a été classé Monument historique par arrêté du
26 juin 1974 au sens des articles 52 et suivants de la Loi sur la protection de
la nature, des monuments et des sites (LPNMS). A ce titre, les abords de ce
monument sont également protégés au sens de l'art. 46 LPNMS.
Examen du projet
mis à l'enquête:
Le projet prévoit
la démolition des bâtiments ECA 28, 30 et 33, et la construction d'un immeuble
de logements. Ce projet fait suite à une premier projet mis à l'enquête et pour
lequel la SMS avait fait opposition (camac 80702). Un certain nombre
d'améliorations ont été apportées en vue de limiter l'atteinte aux abords de
l'église, ainsi que par une simplification de son architecture […]. Le traitement
de l'enveloppe (matériaux, couleurs, etc) devra veiller à rester sobre et
discret.
Conclusions:
La Section monuments
et sites considère que les modifications apportées au projet mis à l'enquête
permettent de préserver les abords de l'église classée, cadre dans lequel elle
a été consultée pour cette enquête."
Par décision du 22 octobre 2012, la
municipalité a refusé l'octroi du permis de construire requis, retenant en
particulier ce qui suit:
"• Non respect des articles 7 RPE […] et 86
LATC […] - Esthétique des constructions
Le projet est susceptible de compromettre
l'aspect et le caractère du site bâti et porte atteinte à l'identité ainsi
qu'au caractère du lieu par son manque d'intégration résultant d'une volumétrie
trop massive.
• Non respect de l'article 15 RPE - Ouverture des toitures
La longueur du faîte n'est pas cohérente. […]
• Non respect de l'article 92 RPE - Talus
La terrasse projetée au rez-de-chaussée (côté
Nord-ouest) a une largeur inférieure à 3.00 m, minimum requis par cet article.
• Non respect de l'article 40a RLATC […]
Le projet prévoit la création de 35 places de
parc pour les véhicules à deux roues. Cette quantité est insuffisante au nombre
requis par la norme SN VSS 640.065, qui prévoit un nombre de 63 places pour cet
objet. Il manque donc 28 places."
Le 21 novembre 2012, le bureau
d'architectes AAA Architectes Associés SA a adressé à la municipalité un
nouveau jeu de plans, corrigeant l'incohérence relevée s'agissant de la
longueur au faîte de l'ouvrage et modifiant le projet dans le sens de la
suppression de la terrasse dont la largeur n'était pas réglementaire.
D.
Manfred Löer, respectivement, "pour autant
que de besoin", Suisse Promotion Immobilier SA, ainsi que les
propriétaires Michèle Gerber, Jean-Pierre Gerber et Janine Rolaz ont formé
recours contre la décision du 22 octobre 2012 devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 22 novembre 2012,
concluant à sa réforme dans le sens de l'octroi du permis de construire requis.
Concernant le nombre de places de stationnement pour les véhicules à deux roues,
ils ont fait valoir que les normes VSS auxquelles la municipalité se référait
ne pouvaient être appliquées que si la réglementation communale y renvoyait
directement, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence; ils se déclaraient
toutefois disposés, "si nécessaire", à modifier le projet dans le
sens requis (par l'ajout de 28 places supplémentaires). S'agissant pour le
reste de l'esthétique du projet - seule question qui demeurait litigieuse,
compte tenu des nouveaux plans communiqués à la municipalité le 21 novembre
2012 -, ils estimaient qu'elle ne prêtait pas le flanc à la critique, se
référant notamment aux modifications apportées au projet initial (en
collaboration avec le SIPAL) dont il résultait une réduction de la volumétrie
de l'ouvrage.
Le SIPAL s'est déterminé par
écriture du 14 janvier 2013, précisant en particulier qu'il laissait à la
municipalité l'appréciation des aspects réglementaires et s'était pour sa part
contenté de "chercher à limiter l'atteinte de la future construction aux
abords immédiats de l'église"; cela étant, ce service confirmait son
appréciation, en ce sens qu'il avait "considéré que les modifications
apportées au projet permettraient de préserver les abords de l'église
classée".
Dans sa réponse du 4 février 2013,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a en substance estimé que
le SIPAL avait arbitrairement restreint son pouvoir d'examen en ne se
prononçant pas sur la question de l'intégration du projet dans l'ensemble du
milieu construit; elle maintenait dans ce cadre que l'ouvrage prévu
s'intégrerait mal dans l'environnement bâti et ne respectait pas
"l'esprit" de la réglementation communale, en raison de ses dimensions
(notamment de sa hauteur) et d'un contraste architectural en regard des
constructions environnantes - le projet ayant un caractère plus urbain que
villageois. Quant au nombre de places de stationnement pour les véhicules à
deux roues, l'autorité intimée se référait aux normes VSS, nonobstant l'absence
de renvoi à ces normes dans la réglementation communale; elle évoquait
également un problème d'accès, compte tenu notamment de l'étroitesse des voies
desservant le parking souterrain prévu.
Invité à participer à la procédure
en tant qu'opposant au projet, Jean-Jacques Brügger s'est déterminé par
écriture du 27 février 2012, concluant au rejet du recours. L'intéressé
relevait en particulier que la parcelle n° 20 était grevée d'une servitude de
passage à pied et à char en faveur de la commune de Préverenges et évoquait
notamment, compte tenu de la largeur limitée de cette servitude, un risque d'engorgement
sur le domaine public; il estimait en outre que les locaux sanitaires de
certains appartements n'avaient pas la surface minimale requise.
Dans leurs observations
complémentaires du 22 mars 2013, les recourants ont confirmé les conclusions de
leur recours, précisant, en référence au rapport établi le 27 septembre 2013
par le Service technique de la commune de Préverenges, que l'autorité intimée
ne pouvait invoquer la mauvaise intégration du projet sous l'angle de
l'esthétique pour le seul motif qu'il avait suscité un grand nombre
d'oppositions; ils relevaient à cet égard l'existence d'autres bâtiments volumineux
et/ou dont l'architecture était moderne dans la zone concernée, estimant que la
décision n'apparaissait pas cohérente en regard de la pratique antérieure de
l'autorité intimée. Pour le reste, les intéressés contestaient qu'il soit
exigible de leur part de prévoir 28 places de stationnement supplémentaires
pour les véhicules à deux roues, et soutenaient que l'accès ne poserait pas de
problème particulier - la servitude publique étant suffisamment large pour
assurer la circulation.
E.
Une audience d'instruction avec inspection
locale a été mise en œuvre le 13 juin 2013. Il résulte en particulier ce qui
suit du procès-verbal établi à cette occasion:
"Interpellée,
l'autorité intimée indique que le Plan général d'affectation (PGA) ne fait pas
en l'état l'objet d'une révision, précisant qu'une telle révision entreprise il
y a quelques années a été abandonnée. L'opposant Jean-Jacques Brügger relève
qu'une première demande de révision du PGA a été déposée dès 2004.
Concernant le
nombre de places de stationnement pour les véhicules à deux roues, les
recourants confirment qu'ils sont disposés, « si nécessaire », à
créer 28 places supplémentaires (en conformité avec les normes VSS); ils
produisent un plan du deuxième sous-sol modifié dans ce sens. A la question de la
cour, l'architecte des recourants précise qu'une partie des places de
stationnement pour les véhicules à deux roues se situe au premier sous-sol, et
indique les voies d'accès aux différentes places prévues sur les plans.
Le conseil des
recourants expose que les coefficients d'utilisation du sol (CUS) et
d'occupation du sol (COS) tels qu'indiqués dans le permis de construire (ch.
64), lesquels sont calculés automatiquement d'après les autres indications
fournies
(ch. 61-63), ne correspondent pas à la réalité du projet - ce qui provient
d'une confusion entre surface en zone à bâtir et périmètre constructible; en
réalité, le CUS s'élève en l'espèce à environ 2 et le COS à environ 0.5.
Il est procédé à
une inspection de la parcelle sur laquelle est projeté l'ouvrage litigieux et
des environs. Il est constaté que des gabarits ont été posés.
Interpellée,
l'autorité intimée confirme qu'elle ne s'oppose pas à la démolition (en tant
que telle) des immeubles existants sur les parcelles concernées.
Les recourants rappellent
qu'ils ont renoncé à utiliser au maximum les possibilités réglementaires de
construire, afin que le projet s'intègre au mieux dans le bâti existant; ils se
réfèrent dans ce cadre à la hauteur au faîte de l'ouvrage, à la pente de la
toiture ou encore au retrait de balcons (en regard du projet initial) -
s'agissant spécifiquement des abords de l'église protégée, ils ont ainsi « retiré » l'ouvrage et réduit sa hauteur afin de diminuer son impact.
L'autorité intimée relève que les constructions actuelles sur les parcelles
concernées, si elles sont mitoyennes, n'en sont pas moins distinctes (avec
notamment des pentes de toitures différentes) et s'intègrent dans
l'environnement bâti, et estime que tel ne sera pas le cas de l'ouvrage
litigieux.
A la question du
tribunal, l'architecte des recourants indique que l'accès au parking prévu se
situe sur la façade nord-est de l'ouvrage. L'opposant Jean-Jacques Brügger
estime à cet égard que, compte tenue de l'étendue restreinte de la servitude
(publique) sur la ruelle des Pedzes, il ne sera pas possible d'accéder au
parking sans empiéter sur la parcelle privée adjacente (n° 14) - l'accès en
cause se trouvant « à angle
droit » du passage couvert par
la servitude. Les recourants se réfèrent dans ce cadre à un « rapport mobilité » ad hoc; ils sont invités à produire cette pièce et à en transmettre
copie aux autres parties.
Interpellée quant
à l'intégration dans le bâti existant des bâtiments érigés (en 2008) sur la
parcelle n° 27 - notamment le plus grand d'entre eux, aux abords immédiats de
la Route d'Yverdon -, l'autorité intimée relève qu'il s'agit des seuls ouvrages
« anachroniques » dans le quartier et qu'il convient de ne « pas continuer » dans ce sens. Elle précise que le projet de construction en cause
n'a pas suscité autant de réactions que le projet faisant l'objet du présent
litige (l'octroi du permis de construire n'ayant en particulier pas fait
l'objet de recours), les habitants ayant toutefois manifesté leur
mécontentement une fois les ouvrages construits. Le SIPAL indique qu'il n'a pas
été interpellé s'agissant de ces ouvrages, dans la mesure où la parcelle n'est
pas directement voisine d'un bâtiment protégé. Les recourants relèvent pour
leur part que si l'autorité intimée considère que le PGA n'est pas (ou plus)
adapté, il lui appartient d'en entreprendre la révision, en invoquant le cas
échéant, dans l'intervalle, l'art. 77 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).
Interpellé, le
SIPAL expose que la question de l'intégration de l'ouvrage litigieux dans le
bâti existant outrepasse ses compétences (s'agissant d'un périmètre d'intérêt
local et non national); il s'est dès lors concentré sur les seuls abords de
l'église protégée, laissant pour le reste à l'autorité intimée le soin de se
prononcer sur la question de l'intégration « générale » de
l'ouvrage. L'architecte des recourants évoque à cet égard une dizaine de
séances en collaboration avec le SIPAL en vue de l'amélioration de l'intégration
de l'ouvrage dans le bâti existant - collaboration ne portant pas exclusivement
sur la question des abords de l'église protégée.
A la question de
la cour, l'autorité intimée indique qu'elle n'a pas de Plan directeur communal,
mais est soumise au Plan directeur intercommunal Denges-Lonay-Préverenges -
lequel date de 1992 et ne traite pas précisément de la question de la
sauvegarde du bâti existant. Elle rappelle que la commune faite également
partie du projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM).
Avec l'accord des
parties et sous réserve de la production par les recourants du
« rapport mobilité » auquel ils se sont référés, le président
déclare l'instruction close."
Le 14 juin 2013, les recourants ont
produit l'expertise de mobilité à laquelle il est fait référence dans ce
procès-verbal. Par écriture du 20 août 2013, ils ont relevé qu'un projet sur la
parcelle n° 8 avait été mis à l'enquête publique, estimant qu'il
"ressembl[ait] étrangement à ceux critiqués par les représentants de la
municipalité" lors de l'audience; étaient annexées différentes pièces en
lien avec ce projet.
Par écriture du 23 août 2013,
l'autorité intimée a fait valoir que le projet auquel se référaient les
recourants était d'une autre envergure que le projet litigieux et ne répondait
au demeurant pas aux mêmes critères réglementaires, dans la mesure où il ne se
trouvait pas dans la même zone.
L'opposant Jean-Jacques Brügger
s'étant opposé à ce que l'écriture des recourants du 20 août 2013 et ses annexes
soient versées au dossier (compte tenu de la clôture de l'instruction à
l'occasion de l'audience du 13 juin 2013) et les intéressés s'étant pour leur
part opposés à ce que l'écriture en cause et ses annexes soient retranchés du
dossier, le tribunal a informé les parties, par correspondance du 29 août 2013,
qu'il apprécierait la pertinence de la prise en compte de cette écriture et de
ses annexes (respectivement des explications de l'autorité intimée par écriture
du 23 août 2013) directement dans l'arrêt qui leur serait notifié.
F.
Le tribunal a statué à huis clos.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV
173.
), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. Il
apparaît en particulier que Manfred Löer est intervenu dans le cadre de la
demande de permis de construire litigieuse en qualité de maître de l'ouvrage (c'est
ainsi l'intéressé qui a signé la demande de permis de construire en tant que
promettant-acquéreur et signé les plans, et c'est à lui qu'a été adressée la
décision litigieuse); la question de savoir s'il l'a fait pour son propre
compte ou pour celui de la société Suisse Promotion Immobilier SA peut
pour le reste demeurer indécise, dès lors qu'il doit dans tous les cas se voir
reconnaître la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD (cf. arrêt
AC.2002.0046 du 20 août 2004 consid. 1a/aa) - de même au demeurant que les
propriétaires Michèle Gerber, Jean-Pierre Gerber et Janine Rolaz.
2.
Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a
notamment retenu que la longueur au faîte de l'ouvrage indiquée sur les plans
n'était pas cohérente et que la largeur de la terrasse projetée sur le côté
nord-ouest de la construction n'était pas réglementaire (cf. let. C supra).
Il convient de relever d'emblée que les plans ont été corrigés s'agissant de la
longueur au faîte de l'ouvrage, respectivement modifiés dans le sens de la
suppression de la terrasse en cause, dans le cadre de nouveaux plans produits
le 21 novembre 20123 par le bureau d'architecte AAA Architectes Associés SA;
il n'est pas contesté que, en regard de ces nouveaux plans, la demande de
permis de construire ne prête désormais plus le flanc à la critique sur ces
deux points.
Il apparaît par ailleurs d'emblée
que le grief avancé par l'opposant Jean-Jacques Brügger dans ses déterminations
du 27 février 2012, selon lequel les locaux sanitaires de certains appartements
n'auraient pas la surface minimale requise, ne résiste pas à l'examen. Aucun
élément au dossier ne permet en effet de remettre en cause les conclusions du
Service technique de la commune de Préverenges sur ce point, dont il résulte,
sur la base d'un "contrôle graphique" des plans produits le 27
juillet 2012 par le bureau d'architecte AAA Architectes Associés SA, que
les prescriptions concernant les dimensions des locaux sanitaires (cf. art. 94
de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions - LATC; RSV 700.11 -, et la norme SIA 500) sont respectées (soit "en
ordre"; cf. les rapports de ce service des 17 et 28 août 2012).
Quant aux problèmes liés à l'accès à
l'ouvrage projeté invoqués tant par l'autorité intimée que par l'opposant
Jean-Jacques Brügger, les recourants ont produit le 14 juin 2013 une
"Expertise mobilité" réalisée le 7 mai 2013 par la société Citec
Ingénieurs Conseils SA, laquelle a en substance conclu que le trafic
journalier moyen supplémentaire généré par le projet serait faible (moins de 5
% du trafic actuel), que le trafic supplémentaire à l'heure de pointe du soir
serait également faible (21 véhicules), respectivement que tant la géométrie de
l'accès au parking que le système de détection prévu étaient satisfaisants. Il
s'impose de constater qu'aucun élément ne permet de remettre en cause les
conclusions de cette expertise, qui ne sont au demeurant contestées ni par
l'opposant Jean-Jacques Brügger ni par l'autorité intimée.
S'agissant enfin du préavis du
SIPAL tel que résultant de la synthèse CAMAC n° 130660 (reproduit sous let. C supra),
il convient de rappeler que ce service a été appelé à se prononcer en tant que
les abords de l'église située dans la partie sud de la parcelle n° 19 sont
protégés (cf. art. 46 al. 2 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature, des monuments et des sites - LPNMS; RSV 450.11); il
n'est pas contesté dans ce cadre que le projet n'affecte pas directement les
objets portés à l'inventaire, de sorte qu'une autorisation spéciale du SIPAL
n'était pas nécessaire - tout au plus ce service aurait-il pu s'opposer au
projet (cf. à cet égard arrêt AC.2013.0173 du 9 décembre 2013 consid. 6; arrêt
AC.2008.0328 du 27 novembre 2009 consid. 4), comme il l'a fait à l'occasion de
la demande de permis de construire initiale déposée courant 2011 (cf. let. B supra).
On ne saurait pour le reste faire grief au SIPAL d'avoir arbitrairement restreint
son pouvoir d'appréciation en n'examinant pas la question de l'intégration du
projet sous l'angle de l'esthétique dans l'ensemble du milieu construit, quoi
qu'en dise l'autorité intimée; c'est bien plutôt à cette dernière qu'il
appartient de procéder à un tel examen en application de la clause générale
prévue par l'art. 86 LATC et de la réglementation communale (cf. art. 86 al. 3
LATC), en prenant notamment en compte dans ce cadre la proximité de l'église
protégée (art. 28 du règlement d'application du 22 mars 1989 de la LPNMS -
RLPNMS; RSV 450.11.1 -; cf. arrêts AC.2013.0173 précité, consid. 7, et
AC.2012.0202 du 21 février 2013 consid. 3).
3.
Cela étant, demeure litigieuse la question de
l'intégration de l'ouvrage projeté dans le milieu bâti existant. Sous réserve
de la question du nombre de places de stationnement pour véhicules à deux
roues, qui sera examinée ci-après (cf. consid. 4), et compte tenu des remarques
qui précèdent (consid. 2), il s'impose en effet de constater que le projet
apparaît pour le reste conforme aux différentes dispositions légales et
réglementaires applicables.
a) Aux termes de l'art. 86 LATC, la
municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3).
Dans ce cadre, il résulte de l'art.
28.
RLPNMS que les autorités communales prennent les mesures appropriées pour
protéger les paysages, localités ou sites construits dignes d'être sauvegardés
selon la loi, notamment lorsqu'elles délivrent un permis de construire.
b) Sous l'angle du droit communal, l'art.
70.
al. 1 RPE prévoit que la municipalité peut prendre toutes mesures pour
éviter l'enlaidissement du territoire communal. A teneur de l'art. 71 al. 1
RPE, les constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les
crépis et peintures, les affiches et autres, de nature à nuire au bon aspect
d'un lieu sont interdits.
S'agissant spécifiquement de la
zone du village, il résulte de l'art. 7 RPE que les constructions,
reconstructions, agrandissements, transformations et aménagements doivent s'intégrer
dans le site bâti et non-bâti et respecter le caractère architectural des
lieux. L'art. 18, première phrase, RPE précise dans ce cadre que sont
interdites les constructions dont l'architecture est de nature à nuire à
l'ensemble avoisinant.
c) Selon la jurisprudence, il
incombe au premier chef à l'autorité communale, qui dispose à cet égard d'un
large pouvoir d'appréciation, de veiller à l'aspect architectural des
constructions; le tribunal s'impose dès lors une certaine retenue, en ce sens
qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité
municipale - la solution dépendant étroitement de circonstances locales -, mais
se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation. Dans
ce cadre, l'intégration d'une construction ou d'une installation à
l'environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans
sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de sorte que
le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que
dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions
communément admises (cf. arrêt AC.2013.0240 du 16 décembre 2013 consid. 3b et
la référence).
Un projet de construction peut être
interdit sur la base de la clause d'esthétique même s'il est conforme aux
autres règles cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de
police des constructions (cf. art. 86 al. 2 LATC; art. 18 et 71 al. 1 RPE).
Cela étant, l'application d'une telle clause ne doit pas aboutir à ce que, de
façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa
substance. En particulier, une intervention des autorités dans le cas de la
construction d'un immeuble réglementaire qui, par son volume, ne serait pas en
harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans la ligne
tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en
premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités.
Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain
volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction
de construire fondée sur la clause d'esthétique, en raison du contraste formé
par le volume d'un bâtiment projeté, ne peut se justifier que par un intérêt
public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire
réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle; tel sera par exemple
le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments
présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble
projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 1C_57/2011 du 17 octobre
2011.
consid. 3.1.2 et les références; arrêt AC.2011.0045 du 1er
février 2012 consid. 2b; Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la
construction, 4e
éd., Bâle 2010, n. 2.1.1 ad art. 86 LATC).
d) En l'espèce, il convient de
relever d'emblée, s'agissant du recensement architectural dans le canton de
Vaud, que les bâtiments dont la démolition est prévue dans le cadre du projet
litigieux ont reçu la note de 4, voire de 6 s'agissant de l'arrière du bâtiment
ECA 33 (sur une échelle de 1 à 7, en ordre d'intérêt décroissant). Une note de
4.
s'applique à des objets qui ne justifient pas de protection spéciale, et
n'implique rien de plus que l'application de la clause ordinaire d'esthétique
(cf. ATF 1C_13/2009 du 23 novembre 2009 consid. 3.1 et la référence);
l'autorité intimée a au demeurant expressément confirmé à l'occasion de
l'audience du 13 juin 2013 qu'elle ne s'opposait pas à la démolition (en tant
que telle) des constructions en cause.
Il convient en outre de relever
d'emblée que le seul fait que le Service technique de la commune de Préverenges
ait indiqué dans son rapport du 27 septembre 2012 que "la pesée des
intérêts exprimée par le nombre important d'opposants [était] un signe que la
Municipalité ne [devait] pas occulter" ne saurait avoir quelque incidence
que ce soit sur l'issue du litige; seul importe dans ce cadre le bien-fondé de
la motivation de la décision rendue par l'autorité intimée, et il s'impose de
constater que le refus litigieux n'est pas motivé par le nombre d'oppositions
suscitées par le projet dans le cas d'espèce. Au demeurant et quoi qu'en disent
les recourants, ce service n'a pas retenu dans son rapport antérieur du 28 août
2012.
que "l'art. 7 RPE sur l'esthétique des constructions [était]
respecté", invitant bien plutôt la municipalité à se positionner sur ce
point.
Cela étant, l'autorité intimée a en
substance retenu que le projet portait atteinte à l'identité ainsi qu'au
caractère du lieu par son manque d'intégration résultant d'un volume trop
massif, précisant dans sa réponse au recours du 4 février 2013 que l'ouvrage
envisagé s'intégrerait mal dans l'environnement bâti et ne respectait pas
"l'esprit" de la réglementation communale en raison de ses dimensions
(notamment de sa hauteur) et d'un contraste architectural en regard des
constructions environnantes.
aa) S'agissant
en premier lieu de l'impact de l'ouvrage projeté sur les abords de l'église
protégée, on reproduit ci-dessous, à toutes fins utiles, le plan de la façade
nord-ouest de la construction (dans sa version du 21 novembre 2012):
Sous cet angle spécifique, le
tribunal ne voit pas de raison de s'écarter des conclusions du SIPAL, en ce
sens que le projet préserve de façon satisfaisante les abords de l'église en
cause - compte tenu notamment de la réduction de la hauteur de l'ouvrage à
proximité immédiate de cette église et de la configuration des lieux telle
qu'elle a pu être constatée à l'occasion de l'inspection locale mise en œuvre
le 13 juin 2013. Il n'apparaît pas dans ce cadre, quoi qu'en dise l'autorité
intimée, que l'église serait "écrasée" par le "bloc massif"
que représenterait la construction envisagée; dans la mesure où le traitement
de l'enveloppe (matériaux et couleurs) de l'ouvrage reste sobre, comme le
recommande le SIPAL - ce dont l'autorité intimée devra s'assurer
ultérieurement, ainsi que le relève le Service technique de la commune concernée
dans ses rapports des 17 et 28 août 2012 en se référant à l'art. 107 RPE -, le
tribunal considère que l'impact de l'ouvrage projeté sur les abords de l'église
protégée n'est pas tel qu'il justifierait un refus du permis de construire
requis.
bb) Concernant par ailleurs le
volume de l'ouvrage litigieux en regard de l'ensemble du bâti existant, il
apparaît qu'il sera sensiblement supérieur à celui des constructions
environnantes; l'inspection locale mise en œuvre le 13 juin 2013 a toutefois
permis au tribunal de constater la présence d'autres ouvrages relativement
volumineux alentour (cf. en particulier le bâtiment situé sur la parcelle n°
43).
S'agissant en particulier de la
hauteur de l'ouvrage litigieux, on ne saurait retenir, comme le soutient l'autorité
intimée, que l'ouvrage projeté se situerait "dans le prolongement de
bâtiments existants" au sens de l'art. 12 al. 1 RPE, de sorte que, en
application de cette disposition, il devrait ne pas dépasser la hauteur de ces
derniers. Si la question de savoir si l'art. 12 al. 1 RPE peut également
trouver application en cas de bâtiments voisins mais non mitoyens (comme le
soutient l'autorité intimée) peut demeurer indécise, il s'impose de constater
que l'expression "dans le prolongement de" implique à tout le moins
une direction commune (cf. Dictionnaire "Le Petit Robert", éd. 2013,
qui propose comme définition à cette expression: "dans la direction qui
prolonge qqch"); dans cette mesure, on ne saurait retenir que l'ouvrage
projeté se trouverait dans le prolongement de bâtiments existants dans le cas
d'espèce (cf. le plan de situation reproduit sous let. C supra),
l'interprétation de l'autorité intimée consistant à prendre en compte dans ce
cadre l'ensemble des "bâtiments situés autour des parcelles litigieuses"
ne résistant manifestement pas à l'examen. Cela étant, la réglementation
communale prévoit une hauteur maximale à la corniche de 8.50 m (art. 12 al. 2
RPE) - dont il n'est pas contesté qu'elle est respectée en l'occurrence -,
ainsi qu'une pente des toitures comprise entre 65 % et 90 % (art. 14 al. 1
RPE). La pente des toitures étant en l'espèce de 73.54 % sur la partie nord de
l'ouvrage et de 77.04 % sur sa partie sud, il apparaît que les possibilités de
bâtir n'ont pas été exploitées au maximum s'agissant de la hauteur au faîte de
l'ouvrage; ainsi les recourants indiquent-ils avoir réduit la hauteur au faîte
de 80 cm en regard de leur projet initial, ceci précisément pour des motifs
liés à l'intégration du projet dans l'environnement bâti.
Cela étant et comme rappelé
ci-dessus (consid. 3c), la seule différence de volumétrie, respectivement de
hauteur, en regard des constructions environnantes ne saurait suffire en tant
que telle à justifier que le projet ne soit pas admis; encore faudrait-il que
ce refus se justifie par un intérêt public prépondérant, soit que l'utilisation
des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et
irrationnelle.
cc) Sous l'angle architectural, le
projet, que l'on peut qualifier de moderne, ne présente pas pour le reste de
caractéristiques particulièrement insolites. L'autorité intimée évoque à cet
égard dans sa réponse au recours du 4 février 2013 un contraste
"relativement fort" avec les constructions environnantes, et se
réfère dans ce cadre au caractère "urbain" de l'ouvrage et au nombre
d'ouvertures en façade.
Au vu des constatations réalisées
par le tribunal à l'occasion de l'inspection locale mise en œuvre le 13 juin
2013.
(et indépendamment de l'église protégée dont les abords sont réputés
préservés de façon satisfaisante, comme déjà relevé), il n'apparaît pas que le
bâti existant présenterait en l'occurrence des qualités architecturales et
esthétiques remarquables que mettrait en péril l'ouvrage projeté,
respectivement que les possibilités de construire telles qu'elles ont été
utilisées dans le cadre du projet litigieux aboutiraient à un résultat qui
devrait être qualifié de déraisonnable ou d'irrationnel en regard du bâti
existant. Il n'est pas contesté, en particulier, que les bâtiments érigés en
2008.
sur la parcelle n° 27, à proximité immédiate des parcelles sur lesquelles
est prévu l'ouvrage en cause, présentent également une architecture moderne -
l'autorité intimée ayant qualifié les constructions en cause d'ouvrages
"anachroniques" à l'occasion de l'audience, précisant qu'il convenait
de "ne pas continuer" dans ce sens (cf. let. E supra). C'est
le lieu de préciser qu'il appartient à l'autorité intimée, si elle estime que
la réglementation communale n'est pas (ou plus) adaptée, de procéder à la révision
de cette réglementation dans le sens voulu, en prévoyant notamment par
hypothèse, s'agissant de la hauteur des constructions, une hauteur maximale au
faîte, respectivement, s'agissant de l'esthétique générale des constructions,
un nombre maximum d'ouvertures en façades; l'intéressée ne saurait dans ce
cadre motiver son refus de délivrer le permis de construire requis par un
prétendu "esprit" du règlement qui ne résulte pas de sa lettre et ne
correspond en outre pas à sa pratique antérieure.
dd) En définitive, on ne saurait
considérer que les motifs avancés par l'autorité intimée pour refuser de
délivrer le permis de construire requis s'inscriraient dans la ligne tracée par
la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu
l'orientation que doit suivre le développement des localités. Compte tenu des
circonstances, soit en particulier du fait que l'ouvrage projeté préserve de
façon satisfaisante les abords de l'église protégée située sur la parcelle n°
19.
et du fait que l'ensemble du bâti existant, tel qu'il a pu être constaté à
l'occasion de l'inspection locale mise en œuvre le 13 juin 2013, ne présente
pas des qualités architecturales et esthétiques remarquables que mettrait en
péril la construction de cet ouvrage, il s'impose de constater que l'autorité
intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer le permis
de construire requis sous l'angle de la clause d'esthétique.
4.
L'autorité intimée a également estimé que le
projet nécessitait 63 places de stationnement pour véhicules à deux roues en
lieu et places des 35 places prévues, en référence à la norme VSS 640'065 - laquelle
prévoit dans son Tableau 1, relatif à la valeur indicative selon l'intensité
d'utilisation pour immeubles d'habitation, une place de stationnement par pièce
(les places pour les visiteurs étant incluses dans cette valeur indicative).
Dans la mesure où les recourants se
sont déclarés disposés à modifier le projet dans ce sens et ont produit un plan
du deuxième sous-sol modifié en conséquence à l'occasion de l'audience du 13
juin 2013, il apparaît que ce point n'est plus litigieux. On se contentera dès
lors de relever, à toutes fins utiles, que la réglementation communale ne
contient pas de disposition concernant le nombre de places de stationnement
pour véhicules à deux roues (l'art. 94 RPE, auquel renvoie l'art. 19 al. 1 RPE,
ne portant que sur le nombre de places de stationnement pour véhicules
automobiles). Dans cette mesure et dès lors que les réglementations communales
doivent en principe fixer le nombre de places de stationnement également pour
les véhicules à deux roues
(cf. art. 40a al. 1 du règlement d'application de la LATC, du 19 septembre 1986
- RLATC; RSV 700.11.1), il n'apparaît pas arbitraire, à première vue, de se
fonder sur les recommandations des normes VSS pour déterminer le nombre de
places nécessaires dans le cas d'espèce - la jurisprudence à laquelle les
recourants se réfèrent, selon laquelle l'art. 40a du règlement d'application de
la LATC, du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) ne dispose pas de base
légale suffisante dans la LATC pour imposer l'application des normes VSS (cf.
arrêt AC:2013.0059 du 26 novembre 2013 consid. 5b et la référence), n'ayant pas
pour conséquence qu'il ne pourrait être fait référence aux normes en cause dans
le cadre de l'application de la réglementation communale ou en cas de lacune.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier de la cause
étant renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle délivre le permis de construire
sur la base notamment des plans produits le 21 novembre 2012 par le bureau
d'architectes AAA Architectes Associés SA ainsi que du plan du deuxième
sous-sol produit à l'occasion de l'audience du 13 juin 2013. Dès lors que le
recours doit dans tous les cas être admis, la question de savoir si et dans
quelle mesure l'écriture des recourants du 20 août 2013 et ses annexes auraient
dû être retranchées du dossier compte tenu de la clôture de l'instruction à
l'occasion de l'audience du 13 juin 2013 (sous réserve de la production par les
recourants de l'expertise de mobilité; cf. let. E supra) peut demeurer
indécise.
Conformément aux art. 49 al. 1 et
55.
al. 2 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie
déboutée. Selon la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre
les recourants et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les
intérêts sont opposés à ceux des recourants - en l'espèce, l'opposant
Jean-Jacques Brügger -, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à
l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou
modifiée, d'assumer les frais et dépens (arrêt AC.2012.0135 du 15 avril 2013
consid. 5 et les références).
En l'occurrence, les recourants,
qui obtiennent gain de cause avec le concours d'un avocat, ont droit à une
indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter
le montant à 2'500 fr. à la charge de l'opposant Jean-Jacques Brügger. Les
frais de justice, par 2'500 fr., seront également supportés par ce dernier.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 22 octobre 2012 par la
Municipalité de Préverenges est annulée, le dossier de la cause étant retourné
à cette autorité afin qu'elle délivre le permis de construire requis sur la
base notamment des plans produits le 21 novembre 2012 par le bureau
d'architectes AAA Architectes Associés SA ainsi que du plan du deuxième
sous-sol produit à l'occasion de l'audience du 13 juin 2013.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents
francs) est mis à la charge de Jean-Jacques Brügger.
IV.
Jean-Jacques Brügger versera aux recourants la
somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 3 mars 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.