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Décision

AC.2012.0343

CDAP - AC.2012.0343 - 2014-03-03 - SUISSE PROMOTION IMMOBILIER SA, GERBER, ROLAZ, LÖER/Municipalité de Préverenges, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, BRÜGGER

3 mars 2014Français37 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Michèle et Jean-Pierre Gerber sont

copropriétaires de la parcelle n° 15 de la commune de Préverenges, sur laquelle

est érigé le bâtiment d'habitation ECA n° 28.

Janine Rolaz est propriétaire de la

parcelle n° 17 de la commune de Préverenges, sur laquelle est érigé le bâtiment

commercial ECA n° 30.

Jean-Pierre Gerber est également

propriétaire de la parcelle n° 18 de cette même commune, sur laquelle est érigé

le bâtiment d'habitation avec affectation mixte ECA n° 33, ainsi que de la

parcelle n° 20, qui constitue la ruelle des Pedzes.

Les bâtiments situés sur ces

différentes parcelles, lesquelles ont été colloquées en zone du village au sens

des articles 6 et suivants du Règlement communal du plan d’extension et de la

police des constructions de la commune de Préverenges (RPE), sont mitoyens.

Dans la partie sud de la parcelle n° 19, laquelle jouxte les parcelles 17 et 18

au sud/sud-ouest de ces dernières, est érigée une église protégée (ECA n° 35).

On reproduit ci-dessous un plan figurant la disposition des parcelles et

bâtiments en cause:

Les parcelles n° 15, 17, 18 et 20

ont été promises-vendues à Manfred Loër, président du conseil d'administration

de la société Suisse Promotion Immobilier SA (avec signature

individuelle).

B.

Il résulte des pièces versées au dossier qu'une

demande de permis de construire tendant à la démolition des bâtiments ECA n° 28,

30 et 33 et à la construction sur les parcelles 15, 17 et 18 d'un bâtiment de

21 logements et d'un parking souterrain de 40 places a été déposée courant 2011.

La Section Monument et Sites du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

(SIPAL-MS) s'est opposée à ce projet, estimant en substance qu'il n'était pas

compatible avec les objectifs de protection des abords de l'église située sur

la parcelle n° 19, respectivement qu'il portait atteinte à l'identité et au

caractère du lieu par son manque d'intégration. Il apparaît qu'il a dès lors

été renoncé à ce projet.

C.

Les propriétaires concernés et le

promettant-acquéreur, par l'intermédiaire du bureau d'architectes AAA

Architectures Associés SA, ont déposé une nouvelle demande de permis de

construire le 15 mai 2012, tendant à la démolition des bâtiments ECA n° 28, 30

et 33 et à la construction d'un bâtiment de 19 logements en propriété par étage

et d'un parking souterrain de 38 places sur les parcelles en cause.

Une enquête publique a été mise en

œuvre du 2 juin au 2 juillet 2012. A la requête de la Municipalité de

Préverenges (la municipalité), il a été procédé à la pose de gabarits.

L'enquête publique a suscité une quarantaine d'oppositions, dont une opposition

collective signée par plus de 350 personnes.

Le 27 juillet 2012, le bureau

d'architectes AAA Architectures Associés SA a communiqué un nouveau jeu

de plans à la municipalité, comprenant notamment le plan de situation suivant:

Le Service technique de la commune

de Préverenges a procédé à un examen de la réglementarité du projet dans des

rapports des 17 août, 28 août et 27 septembre 2012 (notamment).

La Centrale des autorisations CAMAC

a rendu sa synthèse le 10 septembre 2012 (synthèse CAMAC n° 130660). Il en

résulte que les services consultés ont délivré les différentes autorisations

spéciales requises (dans certains cas sous conditions impératives); dans ce

cadre, le SIPAL-MS a formulé la "remarque" suivante:

"Protection

du site bâti

L'inventaire des

sites construits à préserver en Suisse (ISOS) identifie Préverenges comme un

village d'intérêt local. Au sens de l'ISOS, les bâtiments ECA 28, 30 et 33 font

partie du périmètre 1: « emprise du tissu villageois

historique » et dont l'ISOS recommande la « sauvegarde de la structure ».

Mesures de

protection concernant les bâtiments:

Les bâtiments ECA

28, 30 et 33, dont le projet prévoit la démolition, ont obtenu une note *4*

lors de recensement architectural de la Commune de Préverenges en février 1979.

La note *4* désigne des objets bien intégrés par leur volume, leur composition

et souvent encore leur fonction. Les objets de cette catégorie forment en général

la majorité des bâtiments d'une localité. Ils sont donc déterminants pour

l'image de celle-ci et constitutifs du site. S'ils ne possèdent pas une

authenticité ni une qualité architecturale remarquable, leur identité mérite

toutefois d'être sauvegardée. La partie arrière de l'ECA 33 (salon de coiffure)

a obtenu une note *6*, signifiant que cette partie est sans intérêt.

L'église ECA 35 a

obtenu une note *2*. L'ensemble a été classé Monument historique par arrêté du

26 juin 1974 au sens des articles 52 et suivants de la Loi sur la protection de

la nature, des monuments et des sites (LPNMS). A ce titre, les abords de ce

monument sont également protégés au sens de l'art. 46 LPNMS.

Examen du projet

mis à l'enquête:

Le projet prévoit

la démolition des bâtiments ECA 28, 30 et 33, et la construction d'un immeuble

de logements. Ce projet fait suite à une premier projet mis à l'enquête et pour

lequel la SMS avait fait opposition (camac 80702). Un certain nombre

d'améliorations ont été apportées en vue de limiter l'atteinte aux abords de

l'église, ainsi que par une simplification de son architecture […]. Le traitement

de l'enveloppe (matériaux, couleurs, etc) devra veiller à rester sobre et

discret.

Conclusions:

La Section monuments

et sites considère que les modifications apportées au projet mis à l'enquête

permettent de préserver les abords de l'église classée, cadre dans lequel elle

a été consultée pour cette enquête."

Par décision du 22 octobre 2012, la

municipalité a refusé l'octroi du permis de construire requis, retenant en

particulier ce qui suit:

"• Non respect des articles 7 RPE […] et 86

LATC […] - Esthétique des constructions

Le projet est susceptible de compromettre

l'aspect et le caractère du site bâti et porte atteinte à l'identité ainsi

qu'au caractère du lieu par son manque d'intégration résultant d'une volumétrie

trop massive.

• Non respect de l'article 15 RPE - Ouverture des toitures

La longueur du faîte n'est pas cohérente. […]

• Non respect de l'article 92 RPE - Talus

La terrasse projetée au rez-de-chaussée (côté

Nord-ouest) a une largeur inférieure à 3.00 m, minimum requis par cet article.

• Non respect de l'article 40a RLATC […]

Le projet prévoit la création de 35 places de

parc pour les véhicules à deux roues. Cette quantité est insuffisante au nombre

requis par la norme SN VSS 640.065, qui prévoit un nombre de 63 places pour cet

objet. Il manque donc 28 places."

Le 21 novembre 2012, le bureau

d'architectes AAA Architectes Associés SA a adressé à la municipalité un

nouveau jeu de plans, corrigeant l'incohérence relevée s'agissant de la

longueur au faîte de l'ouvrage et modifiant le projet dans le sens de la

suppression de la terrasse dont la largeur n'était pas réglementaire.

D.

Manfred Löer, respectivement, "pour autant

que de besoin", Suisse Promotion Immobilier SA, ainsi que les

propriétaires Michèle Gerber, Jean-Pierre Gerber et Janine Rolaz ont formé

recours contre la décision du 22 octobre 2012 devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 22 novembre 2012,

concluant à sa réforme dans le sens de l'octroi du permis de construire requis.

Concernant le nombre de places de stationnement pour les véhicules à deux roues,

ils ont fait valoir que les normes VSS auxquelles la municipalité se référait

ne pouvaient être appliquées que si la réglementation communale y renvoyait

directement, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence; ils se déclaraient

toutefois disposés, "si nécessaire", à modifier le projet dans le

sens requis (par l'ajout de 28 places supplémentaires). S'agissant pour le

reste de l'esthétique du projet - seule question qui demeurait litigieuse,

compte tenu des nouveaux plans communiqués à la municipalité le 21 novembre

2012 -, ils estimaient qu'elle ne prêtait pas le flanc à la critique, se

référant notamment aux modifications apportées au projet initial (en

collaboration avec le SIPAL) dont il résultait une réduction de la volumétrie

de l'ouvrage.

Le SIPAL s'est déterminé par

écriture du 14 janvier 2013, précisant en particulier qu'il laissait à la

municipalité l'appréciation des aspects réglementaires et s'était pour sa part

contenté de "chercher à limiter l'atteinte de la future construction aux

abords immédiats de l'église"; cela étant, ce service confirmait son

appréciation, en ce sens qu'il avait "considéré que les modifications

apportées au projet permettraient de préserver les abords de l'église

classée".

Dans sa réponse du 4 février 2013,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a en substance estimé que

le SIPAL avait arbitrairement restreint son pouvoir d'examen en ne se

prononçant pas sur la question de l'intégration du projet dans l'ensemble du

milieu construit; elle maintenait dans ce cadre que l'ouvrage prévu

s'intégrerait mal dans l'environnement bâti et ne respectait pas

"l'esprit" de la réglementation communale, en raison de ses dimensions

(notamment de sa hauteur) et d'un contraste architectural en regard des

constructions environnantes - le projet ayant un caractère plus urbain que

villageois. Quant au nombre de places de stationnement pour les véhicules à

deux roues, l'autorité intimée se référait aux normes VSS, nonobstant l'absence

de renvoi à ces normes dans la réglementation communale; elle évoquait

également un problème d'accès, compte tenu notamment de l'étroitesse des voies

desservant le parking souterrain prévu.

Invité à participer à la procédure

en tant qu'opposant au projet, Jean-Jacques Brügger s'est déterminé par

écriture du 27 février 2012, concluant au rejet du recours. L'intéressé

relevait en particulier que la parcelle n° 20 était grevée d'une servitude de

passage à pied et à char en faveur de la commune de Préverenges et évoquait

notamment, compte tenu de la largeur limitée de cette servitude, un risque d'engorgement

sur le domaine public; il estimait en outre que les locaux sanitaires de

certains appartements n'avaient pas la surface minimale requise.

Dans leurs observations

complémentaires du 22 mars 2013, les recourants ont confirmé les conclusions de

leur recours, précisant, en référence au rapport établi le 27 septembre 2013

par le Service technique de la commune de Préverenges, que l'autorité intimée

ne pouvait invoquer la mauvaise intégration du projet sous l'angle de

l'esthétique pour le seul motif qu'il avait suscité un grand nombre

d'oppositions; ils relevaient à cet égard l'existence d'autres bâtiments volumineux

et/ou dont l'architecture était moderne dans la zone concernée, estimant que la

décision n'apparaissait pas cohérente en regard de la pratique antérieure de

l'autorité intimée. Pour le reste, les intéressés contestaient qu'il soit

exigible de leur part de prévoir 28 places de stationnement supplémentaires

pour les véhicules à deux roues, et soutenaient que l'accès ne poserait pas de

problème particulier - la servitude publique étant suffisamment large pour

assurer la circulation.

E.

Une audience d'instruction avec inspection

locale a été mise en œuvre le 13 juin 2013. Il résulte en particulier ce qui

suit du procès-verbal établi à cette occasion:

"Interpellée,

l'autorité intimée indique que le Plan général d'affectation (PGA) ne fait pas

en l'état l'objet d'une révision, précisant qu'une telle révision entreprise il

y a quelques années a été abandonnée. L'opposant Jean-Jacques Brügger relève

qu'une première demande de révision du PGA a été déposée dès 2004.

Concernant le

nombre de places de stationnement pour les véhicules à deux roues, les

recourants confirment qu'ils sont disposés, « si nécessaire », à

créer 28 places supplémentaires (en conformité avec les normes VSS); ils

produisent un plan du deuxième sous-sol modifié dans ce sens. A la question de la

cour, l'architecte des recourants précise qu'une partie des places de

stationnement pour les véhicules à deux roues se situe au premier sous-sol, et

indique les voies d'accès aux différentes places prévues sur les plans.

Le conseil des

recourants expose que les coefficients d'utilisation du sol (CUS) et

d'occupation du sol (COS) tels qu'indiqués dans le permis de construire (ch.

64), lesquels sont calculés automatiquement d'après les autres indications

fournies

(ch. 61-63), ne correspondent pas à la réalité du projet - ce qui provient

d'une confusion entre surface en zone à bâtir et périmètre constructible; en

réalité, le CUS s'élève en l'espèce à environ 2 et le COS à environ 0.5.

Il est procédé à

une inspection de la parcelle sur laquelle est projeté l'ouvrage litigieux et

des environs. Il est constaté que des gabarits ont été posés.

Interpellée,

l'autorité intimée confirme qu'elle ne s'oppose pas à la démolition (en tant

que telle) des immeubles existants sur les parcelles concernées.

Les recourants rappellent

qu'ils ont renoncé à utiliser au maximum les possibilités réglementaires de

construire, afin que le projet s'intègre au mieux dans le bâti existant; ils se

réfèrent dans ce cadre à la hauteur au faîte de l'ouvrage, à la pente de la

toiture ou encore au retrait de balcons (en regard du projet initial) -

s'agissant spécifiquement des abords de l'église protégée, ils ont ainsi « retiré » l'ouvrage et réduit sa hauteur afin de diminuer son impact.

L'autorité intimée relève que les constructions actuelles sur les parcelles

concernées, si elles sont mitoyennes, n'en sont pas moins distinctes (avec

notamment des pentes de toitures différentes) et s'intègrent dans

l'environnement bâti, et estime que tel ne sera pas le cas de l'ouvrage

litigieux.

A la question du

tribunal, l'architecte des recourants indique que l'accès au parking prévu se

situe sur la façade nord-est de l'ouvrage. L'opposant Jean-Jacques Brügger

estime à cet égard que, compte tenue de l'étendue restreinte de la servitude

(publique) sur la ruelle des Pedzes, il ne sera pas possible d'accéder au

parking sans empiéter sur la parcelle privée adjacente (n° 14) - l'accès en

cause se trouvant « à angle

droit » du passage couvert par

la servitude. Les recourants se réfèrent dans ce cadre à un « rapport mobilité » ad hoc; ils sont invités à produire cette pièce et à en transmettre

copie aux autres parties.

Interpellée quant

à l'intégration dans le bâti existant des bâtiments érigés (en 2008) sur la

parcelle n° 27 - notamment le plus grand d'entre eux, aux abords immédiats de

la Route d'Yverdon -, l'autorité intimée relève qu'il s'agit des seuls ouvrages

« anachroniques » dans le quartier et qu'il convient de ne « pas continuer » dans ce sens. Elle précise que le projet de construction en cause

n'a pas suscité autant de réactions que le projet faisant l'objet du présent

litige (l'octroi du permis de construire n'ayant en particulier pas fait

l'objet de recours), les habitants ayant toutefois manifesté leur

mécontentement une fois les ouvrages construits. Le SIPAL indique qu'il n'a pas

été interpellé s'agissant de ces ouvrages, dans la mesure où la parcelle n'est

pas directement voisine d'un bâtiment protégé. Les recourants relèvent pour

leur part que si l'autorité intimée considère que le PGA n'est pas (ou plus)

adapté, il lui appartient d'en entreprendre la révision, en invoquant le cas

échéant, dans l'intervalle, l'art. 77 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).

Interpellé, le

SIPAL expose que la question de l'intégration de l'ouvrage litigieux dans le

bâti existant outrepasse ses compétences (s'agissant d'un périmètre d'intérêt

local et non national); il s'est dès lors concentré sur les seuls abords de

l'église protégée, laissant pour le reste à l'autorité intimée le soin de se

prononcer sur la question de l'intégration « générale » de

l'ouvrage. L'architecte des recourants évoque à cet égard une dizaine de

séances en collaboration avec le SIPAL en vue de l'amélioration de l'intégration

de l'ouvrage dans le bâti existant - collaboration ne portant pas exclusivement

sur la question des abords de l'église protégée.

A la question de

la cour, l'autorité intimée indique qu'elle n'a pas de Plan directeur communal,

mais est soumise au Plan directeur intercommunal Denges-Lonay-Préverenges -

lequel date de 1992 et ne traite pas précisément de la question de la

sauvegarde du bâti existant. Elle rappelle que la commune faite également

partie du projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM).

Avec l'accord des

parties et sous réserve de la production par les recourants du

« rapport mobilité » auquel ils se sont référés, le président

déclare l'instruction close."

Le 14 juin 2013, les recourants ont

produit l'expertise de mobilité à laquelle il est fait référence dans ce

procès-verbal. Par écriture du 20 août 2013, ils ont relevé qu'un projet sur la

parcelle n° 8 avait été mis à l'enquête publique, estimant qu'il

"ressembl[ait] étrangement à ceux critiqués par les représentants de la

municipalité" lors de l'audience; étaient annexées différentes pièces en

lien avec ce projet.

Par écriture du 23 août 2013,

l'autorité intimée a fait valoir que le projet auquel se référaient les

recourants était d'une autre envergure que le projet litigieux et ne répondait

au demeurant pas aux mêmes critères réglementaires, dans la mesure où il ne se

trouvait pas dans la même zone.

L'opposant Jean-Jacques Brügger

s'étant opposé à ce que l'écriture des recourants du 20 août 2013 et ses annexes

soient versées au dossier (compte tenu de la clôture de l'instruction à

l'occasion de l'audience du 13 juin 2013) et les intéressés s'étant pour leur

part opposés à ce que l'écriture en cause et ses annexes soient retranchés du

dossier, le tribunal a informé les parties, par correspondance du 29 août 2013,

qu'il apprécierait la pertinence de la prise en compte de cette écriture et de

ses annexes (respectivement des explications de l'autorité intimée par écriture

du 23 août 2013) directement dans l'arrêt qui leur serait notifié.

F.

Le tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.

), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. Il

apparaît en particulier que Manfred Löer est intervenu dans le cadre de la

demande de permis de construire litigieuse en qualité de maître de l'ouvrage (c'est

ainsi l'intéressé qui a signé la demande de permis de construire en tant que

promettant-acquéreur et signé les plans, et c'est à lui qu'a été adressée la

décision litigieuse); la question de savoir s'il l'a fait pour son propre

compte ou pour celui de la société Suisse Promotion Immobilier SA peut

pour le reste demeurer indécise, dès lors qu'il doit dans tous les cas se voir

reconnaître la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD (cf. arrêt

AC.2002.0046 du 20 août 2004 consid. 1a/aa) - de même au demeurant que les

propriétaires Michèle Gerber, Jean-Pierre Gerber et Janine Rolaz.

2.

Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a

notamment retenu que la longueur au faîte de l'ouvrage indiquée sur les plans

n'était pas cohérente et que la largeur de la terrasse projetée sur le côté

nord-ouest de la construction n'était pas réglementaire (cf. let. C supra).

Il convient de relever d'emblée que les plans ont été corrigés s'agissant de la

longueur au faîte de l'ouvrage, respectivement modifiés dans le sens de la

suppression de la terrasse en cause, dans le cadre de nouveaux plans produits

le 21 novembre 20123 par le bureau d'architecte AAA Architectes Associés SA;

il n'est pas contesté que, en regard de ces nouveaux plans, la demande de

permis de construire ne prête désormais plus le flanc à la critique sur ces

deux points.

Il apparaît par ailleurs d'emblée

que le grief avancé par l'opposant Jean-Jacques Brügger dans ses déterminations

du 27 février 2012, selon lequel les locaux sanitaires de certains appartements

n'auraient pas la surface minimale requise, ne résiste pas à l'examen. Aucun

élément au dossier ne permet en effet de remettre en cause les conclusions du

Service technique de la commune de Préverenges sur ce point, dont il résulte,

sur la base d'un "contrôle graphique" des plans produits le 27

juillet 2012 par le bureau d'architecte AAA Architectes Associés SA, que

les prescriptions concernant les dimensions des locaux sanitaires (cf. art. 94

de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions - LATC; RSV 700.11 -, et la norme SIA 500) sont respectées (soit "en

ordre"; cf. les rapports de ce service des 17 et 28 août 2012).

Quant aux problèmes liés à l'accès à

l'ouvrage projeté invoqués tant par l'autorité intimée que par l'opposant

Jean-Jacques Brügger, les recourants ont produit le 14 juin 2013 une

"Expertise mobilité" réalisée le 7 mai 2013 par la société Citec

Ingénieurs Conseils SA, laquelle a en substance conclu que le trafic

journalier moyen supplémentaire généré par le projet serait faible (moins de 5

% du trafic actuel), que le trafic supplémentaire à l'heure de pointe du soir

serait également faible (21 véhicules), respectivement que tant la géométrie de

l'accès au parking que le système de détection prévu étaient satisfaisants. Il

s'impose de constater qu'aucun élément ne permet de remettre en cause les

conclusions de cette expertise, qui ne sont au demeurant contestées ni par

l'opposant Jean-Jacques Brügger ni par l'autorité intimée.

S'agissant enfin du préavis du

SIPAL tel que résultant de la synthèse CAMAC n° 130660 (reproduit sous let. C supra),

il convient de rappeler que ce service a été appelé à se prononcer en tant que

les abords de l'église située dans la partie sud de la parcelle n° 19 sont

protégés (cf. art. 46 al. 2 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature, des monuments et des sites - LPNMS; RSV 450.11); il

n'est pas contesté dans ce cadre que le projet n'affecte pas directement les

objets portés à l'inventaire, de sorte qu'une autorisation spéciale du SIPAL

n'était pas nécessaire - tout au plus ce service aurait-il pu s'opposer au

projet (cf. à cet égard arrêt AC.2013.0173 du 9 décembre 2013 consid. 6; arrêt

AC.2008.0328 du 27 novembre 2009 consid. 4), comme il l'a fait à l'occasion de

la demande de permis de construire initiale déposée courant 2011 (cf. let. B supra).

On ne saurait pour le reste faire grief au SIPAL d'avoir arbitrairement restreint

son pouvoir d'appréciation en n'examinant pas la question de l'intégration du

projet sous l'angle de l'esthétique dans l'ensemble du milieu construit, quoi

qu'en dise l'autorité intimée; c'est bien plutôt à cette dernière qu'il

appartient de procéder à un tel examen en application de la clause générale

prévue par l'art. 86 LATC et de la réglementation communale (cf. art. 86 al. 3

LATC), en prenant notamment en compte dans ce cadre la proximité de l'église

protégée (art. 28 du règlement d'application du 22 mars 1989 de la LPNMS -

RLPNMS; RSV 450.11.1 -; cf. arrêts AC.2013.0173 précité, consid. 7, et

AC.2012.0202 du 21 février 2013 consid. 3).

3.

Cela étant, demeure litigieuse la question de

l'intégration de l'ouvrage projeté dans le milieu bâti existant. Sous réserve

de la question du nombre de places de stationnement pour véhicules à deux

roues, qui sera examinée ci-après (cf. consid. 4), et compte tenu des remarques

qui précèdent (consid. 2), il s'impose en effet de constater que le projet

apparaît pour le reste conforme aux différentes dispositions légales et

réglementaires applicables.

a) Aux termes de l'art. 86 LATC, la

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3).

Dans ce cadre, il résulte de l'art.

28.

RLPNMS que les autorités communales prennent les mesures appropriées pour

protéger les paysages, localités ou sites construits dignes d'être sauvegardés

selon la loi, notamment lorsqu'elles délivrent un permis de construire.

b) Sous l'angle du droit communal, l'art.

70.

al. 1 RPE prévoit que la municipalité peut prendre toutes mesures pour

éviter l'enlaidissement du territoire communal. A teneur de l'art. 71 al. 1

RPE, les constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les

crépis et peintures, les affiches et autres, de nature à nuire au bon aspect

d'un lieu sont interdits.

S'agissant spécifiquement de la

zone du village, il résulte de l'art. 7 RPE que les constructions,

reconstructions, agrandissements, transformations et aménagements doivent s'intégrer

dans le site bâti et non-bâti et respecter le caractère architectural des

lieux. L'art. 18, première phrase, RPE précise dans ce cadre que sont

interdites les constructions dont l'architecture est de nature à nuire à

l'ensemble avoisinant.

c) Selon la jurisprudence, il

incombe au premier chef à l'autorité communale, qui dispose à cet égard d'un

large pouvoir d'appréciation, de veiller à l'aspect architectural des

constructions; le tribunal s'impose dès lors une certaine retenue, en ce sens

qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité

municipale - la solution dépendant étroitement de circonstances locales -, mais

se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation. Dans

ce cadre, l'intégration d'une construction ou d'une installation à

l'environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de sorte que

le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que

dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions

communément admises (cf. arrêt AC.2013.0240 du 16 décembre 2013 consid. 3b et

la référence).

Un projet de construction peut être

interdit sur la base de la clause d'esthétique même s'il est conforme aux

autres règles cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de

police des constructions (cf. art. 86 al. 2 LATC; art. 18 et 71 al. 1 RPE).

Cela étant, l'application d'une telle clause ne doit pas aboutir à ce que, de

façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa

substance. En particulier, une intervention des autorités dans le cas de la

construction d'un immeuble réglementaire qui, par son volume, ne serait pas en

harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans la ligne

tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en

premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités.

Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain

volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction

de construire fondée sur la clause d'esthétique, en raison du contraste formé

par le volume d'un bâtiment projeté, ne peut se justifier que par un intérêt

public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle; tel sera par exemple

le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments

présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble

projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 1C_57/2011 du 17 octobre

2011.

consid. 3.1.2 et les références; arrêt AC.2011.0045 du 1er

février 2012 consid. 2b; Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la

construction, 4e

éd., Bâle 2010, n. 2.1.1 ad art. 86 LATC).

d) En l'espèce, il convient de

relever d'emblée, s'agissant du recensement architectural dans le canton de

Vaud, que les bâtiments dont la démolition est prévue dans le cadre du projet

litigieux ont reçu la note de 4, voire de 6 s'agissant de l'arrière du bâtiment

ECA 33 (sur une échelle de 1 à 7, en ordre d'intérêt décroissant). Une note de

4.

s'applique à des objets qui ne justifient pas de protection spéciale, et

n'implique rien de plus que l'application de la clause ordinaire d'esthétique

(cf. ATF 1C_13/2009 du 23 novembre 2009 consid. 3.1 et la référence);

l'autorité intimée a au demeurant expressément confirmé à l'occasion de

l'audience du 13 juin 2013 qu'elle ne s'opposait pas à la démolition (en tant

que telle) des constructions en cause.

Il convient en outre de relever

d'emblée que le seul fait que le Service technique de la commune de Préverenges

ait indiqué dans son rapport du 27 septembre 2012 que "la pesée des

intérêts exprimée par le nombre important d'opposants [était] un signe que la

Municipalité ne [devait] pas occulter" ne saurait avoir quelque incidence

que ce soit sur l'issue du litige; seul importe dans ce cadre le bien-fondé de

la motivation de la décision rendue par l'autorité intimée, et il s'impose de

constater que le refus litigieux n'est pas motivé par le nombre d'oppositions

suscitées par le projet dans le cas d'espèce. Au demeurant et quoi qu'en disent

les recourants, ce service n'a pas retenu dans son rapport antérieur du 28 août

2012.

que "l'art. 7 RPE sur l'esthétique des constructions [était]

respecté", invitant bien plutôt la municipalité à se positionner sur ce

point.

Cela étant, l'autorité intimée a en

substance retenu que le projet portait atteinte à l'identité ainsi qu'au

caractère du lieu par son manque d'intégration résultant d'un volume trop

massif, précisant dans sa réponse au recours du 4 février 2013 que l'ouvrage

envisagé s'intégrerait mal dans l'environnement bâti et ne respectait pas

"l'esprit" de la réglementation communale en raison de ses dimensions

(notamment de sa hauteur) et d'un contraste architectural en regard des

constructions environnantes.

aa) S'agissant

en premier lieu de l'impact de l'ouvrage projeté sur les abords de l'église

protégée, on reproduit ci-dessous, à toutes fins utiles, le plan de la façade

nord-ouest de la construction (dans sa version du 21 novembre 2012):

Sous cet angle spécifique, le

tribunal ne voit pas de raison de s'écarter des conclusions du SIPAL, en ce

sens que le projet préserve de façon satisfaisante les abords de l'église en

cause - compte tenu notamment de la réduction de la hauteur de l'ouvrage à

proximité immédiate de cette église et de la configuration des lieux telle

qu'elle a pu être constatée à l'occasion de l'inspection locale mise en œuvre

le 13 juin 2013. Il n'apparaît pas dans ce cadre, quoi qu'en dise l'autorité

intimée, que l'église serait "écrasée" par le "bloc massif"

que représenterait la construction envisagée; dans la mesure où le traitement

de l'enveloppe (matériaux et couleurs) de l'ouvrage reste sobre, comme le

recommande le SIPAL - ce dont l'autorité intimée devra s'assurer

ultérieurement, ainsi que le relève le Service technique de la commune concernée

dans ses rapports des 17 et 28 août 2012 en se référant à l'art. 107 RPE -, le

tribunal considère que l'impact de l'ouvrage projeté sur les abords de l'église

protégée n'est pas tel qu'il justifierait un refus du permis de construire

requis.

bb) Concernant par ailleurs le

volume de l'ouvrage litigieux en regard de l'ensemble du bâti existant, il

apparaît qu'il sera sensiblement supérieur à celui des constructions

environnantes; l'inspection locale mise en œuvre le 13 juin 2013 a toutefois

permis au tribunal de constater la présence d'autres ouvrages relativement

volumineux alentour (cf. en particulier le bâtiment situé sur la parcelle n°

43).

S'agissant en particulier de la

hauteur de l'ouvrage litigieux, on ne saurait retenir, comme le soutient l'autorité

intimée, que l'ouvrage projeté se situerait "dans le prolongement de

bâtiments existants" au sens de l'art. 12 al. 1 RPE, de sorte que, en

application de cette disposition, il devrait ne pas dépasser la hauteur de ces

derniers. Si la question de savoir si l'art. 12 al. 1 RPE peut également

trouver application en cas de bâtiments voisins mais non mitoyens (comme le

soutient l'autorité intimée) peut demeurer indécise, il s'impose de constater

que l'expression "dans le prolongement de" implique à tout le moins

une direction commune (cf. Dictionnaire "Le Petit Robert", éd. 2013,

qui propose comme définition à cette expression: "dans la direction qui

prolonge qqch"); dans cette mesure, on ne saurait retenir que l'ouvrage

projeté se trouverait dans le prolongement de bâtiments existants dans le cas

d'espèce (cf. le plan de situation reproduit sous let. C supra),

l'interprétation de l'autorité intimée consistant à prendre en compte dans ce

cadre l'ensemble des "bâtiments situés autour des parcelles litigieuses"

ne résistant manifestement pas à l'examen. Cela étant, la réglementation

communale prévoit une hauteur maximale à la corniche de 8.50 m (art. 12 al. 2

RPE) - dont il n'est pas contesté qu'elle est respectée en l'occurrence -,

ainsi qu'une pente des toitures comprise entre 65 % et 90 % (art. 14 al. 1

RPE). La pente des toitures étant en l'espèce de 73.54 % sur la partie nord de

l'ouvrage et de 77.04 % sur sa partie sud, il apparaît que les possibilités de

bâtir n'ont pas été exploitées au maximum s'agissant de la hauteur au faîte de

l'ouvrage; ainsi les recourants indiquent-ils avoir réduit la hauteur au faîte

de 80 cm en regard de leur projet initial, ceci précisément pour des motifs

liés à l'intégration du projet dans l'environnement bâti.

Cela étant et comme rappelé

ci-dessus (consid. 3c), la seule différence de volumétrie, respectivement de

hauteur, en regard des constructions environnantes ne saurait suffire en tant

que telle à justifier que le projet ne soit pas admis; encore faudrait-il que

ce refus se justifie par un intérêt public prépondérant, soit que l'utilisation

des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et

irrationnelle.

cc) Sous l'angle architectural, le

projet, que l'on peut qualifier de moderne, ne présente pas pour le reste de

caractéristiques particulièrement insolites. L'autorité intimée évoque à cet

égard dans sa réponse au recours du 4 février 2013 un contraste

"relativement fort" avec les constructions environnantes, et se

réfère dans ce cadre au caractère "urbain" de l'ouvrage et au nombre

d'ouvertures en façade.

Au vu des constatations réalisées

par le tribunal à l'occasion de l'inspection locale mise en œuvre le 13 juin

2013.

(et indépendamment de l'église protégée dont les abords sont réputés

préservés de façon satisfaisante, comme déjà relevé), il n'apparaît pas que le

bâti existant présenterait en l'occurrence des qualités architecturales et

esthétiques remarquables que mettrait en péril l'ouvrage projeté,

respectivement que les possibilités de construire telles qu'elles ont été

utilisées dans le cadre du projet litigieux aboutiraient à un résultat qui

devrait être qualifié de déraisonnable ou d'irrationnel en regard du bâti

existant. Il n'est pas contesté, en particulier, que les bâtiments érigés en

2008.

sur la parcelle n° 27, à proximité immédiate des parcelles sur lesquelles

est prévu l'ouvrage en cause, présentent également une architecture moderne -

l'autorité intimée ayant qualifié les constructions en cause d'ouvrages

"anachroniques" à l'occasion de l'audience, précisant qu'il convenait

de "ne pas continuer" dans ce sens (cf. let. E supra). C'est

le lieu de préciser qu'il appartient à l'autorité intimée, si elle estime que

la réglementation communale n'est pas (ou plus) adaptée, de procéder à la révision

de cette réglementation dans le sens voulu, en prévoyant notamment par

hypothèse, s'agissant de la hauteur des constructions, une hauteur maximale au

faîte, respectivement, s'agissant de l'esthétique générale des constructions,

un nombre maximum d'ouvertures en façades; l'intéressée ne saurait dans ce

cadre motiver son refus de délivrer le permis de construire requis par un

prétendu "esprit" du règlement qui ne résulte pas de sa lettre et ne

correspond en outre pas à sa pratique antérieure.

dd) En définitive, on ne saurait

considérer que les motifs avancés par l'autorité intimée pour refuser de

délivrer le permis de construire requis s'inscriraient dans la ligne tracée par

la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu

l'orientation que doit suivre le développement des localités. Compte tenu des

circonstances, soit en particulier du fait que l'ouvrage projeté préserve de

façon satisfaisante les abords de l'église protégée située sur la parcelle n°

19.

et du fait que l'ensemble du bâti existant, tel qu'il a pu être constaté à

l'occasion de l'inspection locale mise en œuvre le 13 juin 2013, ne présente

pas des qualités architecturales et esthétiques remarquables que mettrait en

péril la construction de cet ouvrage, il s'impose de constater que l'autorité

intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer le permis

de construire requis sous l'angle de la clause d'esthétique.

4.

L'autorité intimée a également estimé que le

projet nécessitait 63 places de stationnement pour véhicules à deux roues en

lieu et places des 35 places prévues, en référence à la norme VSS 640'065 - laquelle

prévoit dans son Tableau 1, relatif à la valeur indicative selon l'intensité

d'utilisation pour immeubles d'habitation, une place de stationnement par pièce

(les places pour les visiteurs étant incluses dans cette valeur indicative).

Dans la mesure où les recourants se

sont déclarés disposés à modifier le projet dans ce sens et ont produit un plan

du deuxième sous-sol modifié en conséquence à l'occasion de l'audience du 13

juin 2013, il apparaît que ce point n'est plus litigieux. On se contentera dès

lors de relever, à toutes fins utiles, que la réglementation communale ne

contient pas de disposition concernant le nombre de places de stationnement

pour véhicules à deux roues (l'art. 94 RPE, auquel renvoie l'art. 19 al. 1 RPE,

ne portant que sur le nombre de places de stationnement pour véhicules

automobiles). Dans cette mesure et dès lors que les réglementations communales

doivent en principe fixer le nombre de places de stationnement également pour

les véhicules à deux roues

(cf. art. 40a al. 1 du règlement d'application de la LATC, du 19 septembre 1986

- RLATC; RSV 700.11.1), il n'apparaît pas arbitraire, à première vue, de se

fonder sur les recommandations des normes VSS pour déterminer le nombre de

places nécessaires dans le cas d'espèce - la jurisprudence à laquelle les

recourants se réfèrent, selon laquelle l'art. 40a du règlement d'application de

la LATC, du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) ne dispose pas de base

légale suffisante dans la LATC pour imposer l'application des normes VSS (cf.

arrêt AC:2013.0059 du 26 novembre 2013 consid. 5b et la référence), n'ayant pas

pour conséquence qu'il ne pourrait être fait référence aux normes en cause dans

le cadre de l'application de la réglementation communale ou en cas de lacune.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier de la cause

étant renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle délivre le permis de construire

sur la base notamment des plans produits le 21 novembre 2012 par le bureau

d'architectes AAA Architectes Associés SA ainsi que du plan du deuxième

sous-sol produit à l'occasion de l'audience du 13 juin 2013. Dès lors que le

recours doit dans tous les cas être admis, la question de savoir si et dans

quelle mesure l'écriture des recourants du 20 août 2013 et ses annexes auraient

dû être retranchées du dossier compte tenu de la clôture de l'instruction à

l'occasion de l'audience du 13 juin 2013 (sous réserve de la production par les

recourants de l'expertise de mobilité; cf. let. E supra) peut demeurer

indécise.

Conformément aux art. 49 al. 1 et

55.

al. 2 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie

déboutée. Selon la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre

les recourants et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les

intérêts sont opposés à ceux des recourants - en l'espèce, l'opposant

Jean-Jacques Brügger -, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à

l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou

modifiée, d'assumer les frais et dépens (arrêt AC.2012.0135 du 15 avril 2013

consid. 5 et les références).

En l'occurrence, les recourants,

qui obtiennent gain de cause avec le concours d'un avocat, ont droit à une

indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter

le montant à 2'500 fr. à la charge de l'opposant Jean-Jacques Brügger. Les

frais de justice, par 2'500 fr., seront également supportés par ce dernier.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 22 octobre 2012 par la

Municipalité de Préverenges est annulée, le dossier de la cause étant retourné

à cette autorité afin qu'elle délivre le permis de construire requis sur la

base notamment des plans produits le 21 novembre 2012 par le bureau

d'architectes AAA Architectes Associés SA ainsi que du plan du deuxième

sous-sol produit à l'occasion de l'audience du 13 juin 2013.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents

francs) est mis à la charge de Jean-Jacques Brügger.

IV.

Jean-Jacques Brügger versera aux recourants la

somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 3 mars 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale

du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.