AC.2012.0344
CDAP - AC.2012.0344 - 2013-05-22 - BOVAY/Municipalité d'Echichens
22 mai 2013Français12 min
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N° affaire:
AC.2012.0344
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.05.2013
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BOVAY/Municipalité d'Echichens
DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
COMPORTEMENT CONTRADICTOIRE
DÉPENS
DÉCISION EN CONSTATATION DE DROIT
Cst-29-1
Cst-5-3
LPA-VD-3-1-b
LPA-VD-42
LPA-VD-74-2
Résumé contenant:
Compétence de la CDAP pour connaître de recours formés contre le refus de statuer d'une autorité administrative (en l'occurrence une Municipalité, au sujet du rattachement d'une canalisation au réseau public). Conséquences procédurales de l'admission d'un recours pour déni de justice. Sous l'angle de la bonne foi, la Municipalité ne peut pas rendre une décision, puis la retirer, puis refuser de rendre une décision constatatoire. L'attitude des recourants n'ayant pas été exempte de contradictions, il se justifie de compenser les dépens.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 mai 2013
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Guisan et
M. Pierre Journot, juges.
Recourants
1.
André BOVAY, à Colombier VD,
2.
Ruth BOVAY, à Colombier VD, tous deux représentés par Me Leila Delarive, avocate
à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité
d'Echichens, représentée par Me Charles-Henri de Luze, avocat à
Lausanne,
Objet
Recours André et Ruth BOVAY c/ la
Municipalité d'Echichens - refus de statuer sur l'application du Règlement
communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux
Faits
Vu les faits suivants
A.
La communauté des copropriétaires PPE Echichens,
formé d’André et Ruth Bovay, est propriétaire de la parcelle n°1263
d’Echichens, sise au chemin de Chambens, sur laquelle est érigé un bâtiment
d’habitation (n°ECA 1240) soumis au régime de la propriété par étages. La
parcelle n°1263 bénéficie d’une servitude (n°ID 2003/000513) de passage à pied,
pour tous véhicules et canalisations quelconques, sur les parcelles voisines n°
1258, 1260, 1264 et 1265. Sous la rubrique «exercice des droits», l’extrait du
Registre foncier contient la mention suivante:
«Les frais de construction du chemin seront
supportés par Henri Magnenat, canalisations d’eau et d’eaux usées comprises.
Quant aux frais d’entretien, ils seront à la charge des bénéficiaires au
prorata de l’assurance incendie des bâtiments construits sur leurs parcelles (…)».
Les canalisations desservant les
parcelles n°1259, 1261, 1263, 1266 et 1267, passant sous le chemin de Chambens,
sont reliées au collecteur public se trouvant au chemin de la Forge.
B.
En 2009, il a été constaté des débordements sur
le chemin de Chambens, provenant des canalisations. Le 15 décembre 2009, la
Municipalité de la Commune de Colombier (devenue depuis lors, de par la fusion
des communes concernées, la Commune d’Echichens), a indiqué aux propriétaires
des parcelles n°1259, 1261, 1263, 1266 et 1267 que des travaux de remise en
état étaient en cours. La Municipalité a ajouté ceci:
«Cependant, selon le PGEE (plan général
d’évacuation des eaux) de Colombier, votre conduite est privée. Par conséquent,
les factures concernant ces travaux seront à votre charge, la commune gérant
les travaux à bien plaire».
Le 21 février 2011, les
propriétaires concernés ont demandé à la Municipalité que les canalisations
soient reprises par la commune, ce que la Municipalité de Colombier a refusé,
le 8 mars 2011. Le 20 octobre 2011, la Municipalité d’Echichens a confirmé à
Françoise Warniéry, propriétaire de la parcelle n°1261, que la commune ne
prendrait pas à sa charge les frais des travaux effectués en 2009. Le 8 mai
2012, la Municipalité a indiqué aux propriétaires des parcelles n°1259, 1262,
1263, 1266 et 1267 que les canalisations reliant leurs bien-fonds au réseau
public faisaient partie de l’équipement public; en revanche, sur le vu de la servitude
ID 2003/000513, les frais d’entretien des canalisations resteraient à leur
charge. Le 3 juillet 2012, la Municipalité a confirmé cette position, qu’elle a
désignée comme décision, en indiquant la voie et le délai du recours à la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Le 13 juillet 2012, les
propriétaires concernés sont intervenus auprès de la Municipalité. Faisant
valoir que des pourparlers étaient engagés, le courrier du 3 juillet 2012
devait tout au plus être considéré comme une proposition, mais non comme une
décision. Le 17 juillet 2012, la Municipalité a confirmé que sa prise de
position du 3 juillet 2012 était une décision au sens légal du terme. Le 24
juillet 2012, les propriétaires sont revenus à la charge, pour contester cette
qualification juridique. Le 28 août 2012, la Municipalité a persisté dans son
opinion selon laquelle les frais d’entretien des canalisations litigieuses
devaient être pris en charge par les propriétaires. Elle a toutefois, «afin de
clarifier la situation», annulé sa décision du 3 juillet 2012. Elle s’est
réservé la faculté de demander aux propriétaires le remboursement d’éventuels
nouveaux frais d’entretien de ces canalisations. Le 6 septembre 2012, les
propriétaires ont demandé à la Municipalité que les frais d’entretien des
canalisations soient désormais payés par la commune; ils ont requis le prononcé
d’une décision formelle et motivée, avec indication des voies de droit. Le 14
septembre 2012, la Municipalité s’y est refusée, en l’état. Le 24 septembre
2012, les propriétaires sont intervenus une nouvelle fois auprès de la
Municipalité, pour qu’elle rende une décision formelle au sujet des frais
d’entretien des canalisations. Le 10 octobre 2012, la Municipalité a pris note
de cette demande. Le 12 octobre 2012, les propriétaires ont requis la
Municipalité de statuer dans un délai expirant le 20 octobre 2012. Le 16
octobre 2012, la Municipalité s’est engagée à donner tous les renseignements
nécessaires au 15 novembre 2012.
C.
Le 23 novembre 2012, André et Ruth Bovay ont
recouru contre le refus de la Commune d’Echichens de rendre une décision
relative au sort des canalisations desservant notamment la parcelle n°1263. Ils
concluent principalement à ce qu’ordre soit donné à la Commune d’Echichens de
rendre une décision constatant que les frais d’entretien des collecteurs des eaux
usées et des eaux claires passant sous le chemin de Chambens lui incombent;
subsidiairement, ils concluent à ce que la reprise dans l’équipement public de
ces collecteurs se fasse pour un prix fixé par un expert. Encore plus
subsidiairement, les recourants demandent à ce qu’ordre soit donné à la Commune
d’Echichens de rendre une décision dans le sens des considérants. La Commune
propose le rejet du recours. Invités à répliquer, les recourants ont maintenu
leurs conclusions.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les recourants sont les seuls propriétaires des
deux lots de la copropriété constituée sur la parcelle n°1263. Ils ont
participé à la procédure devant la Municipalité. Ils ont qualité pour agir à
cet égard (art. 75 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
2.
Les recourants reprochent à la Municipalité
d’avoir refusé de statuer sur leur demande tendant à ce que la Commune reprenne
les canalisations desservant leurs bien-fonds. Ils y voient un déni de justice
formel.
a) Toute personne a droit,
dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.). L’autorité
saisie d’une demande tendant au prononcé d’une décision vérifie d’abord si le
demandeur dispose à cela d’un intérêt; à défaut, elle refuse d’entrer en
matière. Si le demandeur a qualité de partie, l’autorité examine si les
conditions matérielles que fixe la loi pour l’octroi de la décision réclamée
sont remplies; selon la réponse à cette question, elle admettra la demande ou
la rejettera; dans un cas comme dans l’autre, elle rendra une décision
formelle, répondant aux exigences légales (cf. art. 42 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36; ATF 130 II 521
consid. 2.5 p. 525/526; pour ce qui concerne l’art. 46a PA, cf. ATAF 2010/53
consid. 1.2.3; 2010/29 consid. 1.2.2).
b) Le Tribunal cantonal connaît des
recours contre les décisions rendues par les autorités administratives (art. 92
al. 1 LPA-VD). Il peut aussi être saisi d’un recours contre l’absence de
décision, lorsque l’autorité tarde ou refuse à statuer (art. 74 al. 2 LPA-VD,
applicable par renvoi de l’art. 99 de la même loi). Le recours pour déni de
justice présuppose que le recourant ait préalablement demandé à l’autorité de
statuer, et qu’il ait un droit au prononcé de la décision qu’il réclame. Ces
conditions sont remplies en l’espèce: les recourants ont mis la Municipalité en
demeure de statuer, les 24 septembre et 12 octobre 2012, avant de saisir le
Dispositif
Tribunal cantonal; ils avaient droit au prononcé d’une décision, que la
Municipalité avait au demeurant rendue dans un premier temps, le 3 juillet
2012, avant de la retirer, le 28 août 2012.
c) S’il est admis, le recours pour
déni de justice conduit au prononcé d’une décision en constatation de droit par
l’autorité de recours; celle-ci ne statue pas elle-même au fond (arrêt
CR.2013.0004, précité, consid. 3, et les arrêts cités; cf. ATAF 2010/53 consid.
1.2.3; 2009/1 consid. 4.2). Sont ainsi irrecevables toutes les conclusions du
recours allant au-delà du renvoi de la cause à la Municipalité pour qu’elle
statue, avec l’injonction de le faire. En particulier, il n’appartient pas au
Tribunal cantonal, dans le cadre du présent litige, de trancher le sort des
canalisations visées par la servitude ID 2003/000513. Cela concerne en
particulier les griefs soulevés par les recourants au sujet de l’application du
règlement communal sur l’évacuation et l’épuration des eaux, qui sont
prématurés.
3.
a) Les organes de l’Etat et les particuliers
doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3
Cst.). Cela vaut notamment pour les parties à la procédure (cf. ATF 138 I 97
consid. 4.1.5 p. 100/101, et les arrêts cités), lesquelles doivent s’abstenir
de tout comportement contradictoire (ATF 137 V 394 consid. 7.1 p. 403; 136 I
254 consid. 5.2 p. 261).
b) A cet égard, la Municipalité n’est
pas à l’abri de tout reproche. L’incident survenu en 2009 a amené les propriétaires
des terrains concernés (dont les recourants) à se tourner vers la Municipalité
de Colombier, puis d’Echichens, à la suite de la fusion des communes, pour
demander à ce que les canalisations faisant l’objet de la servitude n°ID
2003/000513 soient reprises par la collectivité publique, y compris pour leur
entretien. Alors que la Municipalité de Colombier avait refusé d’entrer en
matière dans l’attente de la fusion, celle d’Echichens a considéré que si les
canalisations faisaient partie de l’équipement public, leur entretien devait
rester à la charge des propriétaires des terrains concernés. Si sur le fond,
elle n’a jamais varié, la Municipalité a, du point de vue procédural, d’abord
rendu une décision formelle en ce sens, le 3 juillet 2012, avant de faire
machine arrière et de la retirer, le 28 août 2012. En cela et depuis lors, la
Municipalité a refusé de statuer sur la demande des recourants et de rendre
toute décision à cet égard. Elle a justifié ce revirement, en expliquant, le 14
septembre 2012, qu’elle se déterminerait «lorsqu’un nouveau problème
apparaîtra». En cela, la Municipalité méconnaît que la décision peut aussi
avoir pour but de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue d’un droit
(art. 3 al. 1 let. b LPA-VD). Or, c’est précisément ce que veulent les
recourants: savoir à qui appartiennent les canalisations litigieuses, et
incombe leur entretien. Les recourants ont le droit, opposable à la
Municipalité, à connaître la position de la commune sur ce point, pour pouvoir,
le cas échéant, l’attaquer par un recours. Il n’est pas admissible que la
Municipalité renvoie sa décision sur ce point. En cela, elle a commis un déni
de justice formel pour refus de statuer. Le recours doit être admis sur ce
point.
d) Le comportement des recourants
prête tout aussi le flanc à la critique. Après avoir exigé le prononcé d’une
décision formelle, et l’avoir reçue, le 3 juillet 2012, les recourants ont
contesté qu’il s’agissait là d’une décision au sens de l’art. 3 LPA-VD. Plutôt
que de s’adresser à la Municipalité, ils auraient pu (et dû) recourir, pour
faire trancher le fond du litige par le juge. C’est sur ces entrefaites que, le
28 août 2012, la Municipalité, de manière surprenante, a rapporté sa décision
du 3 juillet 2012. Il est dès lors paradoxal que dès le 6 septembre 2012, les
recourants soient revenus à la charge pour réclamer le prononcé de la décision
formelle dont ils venaient d’obtenir le retrait. Ce mode de faire, contradictoire,
constitue un abus de procédure.
4.
Le recours doit ainsi être admis, dans la mesure
où il est recevable, et la Municipalité invitée à statuer rapidement sur la
demande présentée par les recourants les 6 et 24 septembre 2012. Les torts
étant partagés, il se justifie de statuer sans frais et de compenser les dépens
(art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis, dans la mesure où il est
recevable.
II.
La Municipalité d’Echichens est invitée à statuer
dans le meilleur délai sur la demande présentée par les recourants les 6 et 24
septembre 2012.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 22 mai 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.