AC.2012.0345
CDAP - AC.2012.0345 - 2013-11-12 - FAILLOUBAZ, Hoirie ROTTENMANNER, PIQUILLOUD, COMBREMONT, BARDET, ETTER WYSS, STEIGER, HURNI/MUNICIPALITE DE VULLY-LES-LACS, Hoirie JAUNIN, EG Sàrl
12 novembre 2013Français37 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 novembre 2013
Composition
M. André Jomini, président; MM. Christian-Jacques Golay et
Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourants
1.
Florian FAILLOUBAZ, Simone
FAILLOUBAZ, Jacqueline PIQUILLOUD, Françoise COMBREMONT, Anne-Lise
BARDET, Anick ETTER WYSS, Guido WYSS, Paul STEIGER, Romain HURNI, tous à
Villars-le-Grand,
2.
Damian ROTTENMANNER, Eva ROTTENMANNER
et Isabelle ROTTENMANNER, au nom de qui agit Damian ROTTENMANNER à
Willen-bei-Wollerau,
Autorité intimée
Municipalité de Vully-les-Lacs, représentée
par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Constructrice
EG Sàrl, à Saint-Prex,
représentée par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne,
Propriétaires
Marianne MARION, Christiane JAUNIN,
Gisèle JAUNIN, Juliette JAUNIN LUGEON, p.a. Marianne MARION à Grandson,
Objet
permis de construire
Recours Florian FAILLOUBAZ et consorts c/ décision de
la Municipalité de Vully-les-Lacs du 12 novembre 2012 (permis de
construire 2 immeubles de 7 appartements chacun, 28 places de parc
souterraines et 7 places de parc extérieures sur la parcelle n° 9519 – cause
AC.2012.0345).
Recours Damian ROTTENMANNER et consorts c/ la même décision
de la Municipalité de Vully-les-Lacs (cause AC.2012.0389).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Christiane Jaunin, Gisèle Jaunin, Juliette Jaunin Lugeon et Marion
Marianne sont propriétaires en commun (hoirie) de la parcelle no 9519
du registre foncier, sur le territoire de la commune de Vully-les-Lacs. Ce
bien-fonds non bâti, d'une surface de 2'533 m2 et de forme
quasi rectangulaire, se trouve dans le village de Villars-le-Grand. Jusqu'au 1er
juillet 2011, c'est-à-dire jusqu'à la fusion de plusieurs communes de la région
ayant donné naissance à Vully-les-Lacs, ce bien-fonds était sur le territoire
de l'ancienne commune de Villars-le-Grand (parcelle n° 519).
Le plan général d'affectation (plan des zones)
classe cette parcelle en zone du village. Selon l'art. 5 du règlement sur le plan
d'extension et la police des constructions de la commune de Villars-le-Grand approuvé
par le Conseil d'Etat le 2 mars 1979 (RPE), cette zone est destinée à l'habitation,
aux commerces, aux activités en rapport avec la culture du sol et à
l'artisanat.
La parcelle n° 9519 est bordée sur son côté nord-est
par le chemin du Clos, qui est une route communale, sur son côté nord-ouest par
les parcelles no 9096, propriété d'Annelise Bardet, Françoise
Combremont et Jacqueline Piquilloud, et no 9097, propriété de
Damian, Eva et Isabelle Rottenmanner, sur son côté sud-ouest par la parcelle no
9101, propriété des membres de l'hoirie Jaunin, et sur son côté sud-est par les
parcelles no 9459, propriété de Lise Etter, et no 9457,
propriété de Florian Failloubaz. La parcelle no 9519 est grevée
d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules sur son côté
nord-ouest en faveur de la parcelle no 9101.
Une promesse de vente de la parcelle n° 9519 a été
conclue par les membres de l'hoirie Jaunin avec la société EG Sàrl à
Saint-Prex.
B.
Le 23 mai 2011, les propriétaires de la parcelle n° 9519 ainsi que le
promettant-acquéreur ont adressé à la Municipalité de la commune de Villars-le-Grand
une demande de permis de construire en vue de réaliser deux bâtiments de sept
appartements chacun, avec un parking souterrain de vingt-huit places et sept
places de parc extérieures. Chacun des deux immeubles est constitué d'un niveau
en sous-sol, d'un rez-de-chaussée (comprenant deux appartements de quatre
pièces et un appartement de trois pièces), deux étages (comprenant chacun deux
appartements de quatre pièces) et de combles (mezzanines).
Une distance de 12 m sépare les façades du bâtiment
A, situé du côté nord-ouest de la parcelle, de celle du bâtiment B, situé au
sud-est de la parcelle. La cage d'escalier extérieure, ainsi que les balcons
des 1er et 2ème étages du bâtiment B, qui forment des
décrochements dans la façades du côté nord-ouest, se situent toutefois à une
distance inférieure.
Le bâtiment A est implanté à une distance de 8 m 06
du milieu du chemin du Clos et le bâtiment B à une distance de 9 m 38 de la
limite de propriété avec ce chemin. L'accès au garage souterrain commun aux deux
bâtiments se fait par une rampe qui débouche sur le chemin du Clos à l'angle
est de la parcelle. La pente de cette rampe est de 12.50 % et passe à 11.38 %
dans le virage qui donne accès au chemin du Clos. Quatre places de parc extérieures
sont situées au nord-est le long du chemin du Clos et trois places de parc extérieures
le long du côté nord-ouest de la parcelle.
Mis à l'enquête publique du 28 mai au 27 juin 2011,
le projet a suscité les oppositions de Florian et Simone Failloubaz, Estelle
Jaunin, Romain Hurni, Guido Wyss et Anik Etter Wyss, Lyse et Raymond Etter, ainsi
que d'Anne-Lise Bardet, Françoise Combremont et Jacqueline Piquilloud (hoirie
Bardet) et de Damian, Eva et Isabelle Rottenmanner (hoirie Rottenmanner).
La Centrale des autorisations du Département des
infrastructures (CAMAC) a communiqué les préavis des services cantonaux sur le projet
le 4 juillet 2011.
C.
La Municipalité de Vully-les-Lacs (ci-après: la municipalité) a organisé
le 6 septembre 2011 une séance avec l'associé-gérant de EG Sàrl, Ejup
Grajqevci, accompagné de l'architecte auteur du projet. Sur demande de la
municipalité, le constructeur a consenti à laisser une bande de 2 m 50 de
largeur entre la rampe d'accès au garage souterrain, ainsi que les quatre
places de parc extérieures, et la limite de propriété qui borde le chemin du
Clos. Il s'est également engagé à faire parvenir à la municipalité un nouveau
plan de situation du géomètre, un nouveau plan des bâtiments ainsi que quelques
images de perspectives du projet et de poser des gabarits.
Le 23 novembre 2011, la municipalité a informé les
opposants du fait que le projet devait faire l'objet d'une enquête
complémentaire du 31 décembre 2011 au 30 janvier 2012 et que, de ce fait, leurs
oppositions étaient considérées comme caduques.
Le 12 décembre 2011, l'architecte a déposé la
demande de mise à l'enquête complémentaire. Il ressort des plans datés du 7
décembre 2011 que l'implantation des deux bâtiments a été modifiée de sorte que
le bâtiment A est implanté à 7 m 50 de la limite de propriété qui borde le
chemin du Clos et le bâtiment B à 10 m 85. Un espace de 2 m 50 est ainsi laissé
entre la limite de propriété bordant le chemin du Clos et la voie d'accès au
garage souterrain ainsi qu'aux quatre places de parc. L'architecte a également agrandi
les appartements de 4 pièces situés aux 1er et 2ème étage
du bâtiment A (appartements du côté est), de sorte que le mur extérieur du
bâtiment se finit à hauteur de l'extrémité des terrasses des appartements.
L'enquête publique complémentaire a eu lieu du 31
décembre 2011 au 30 janvier 2012. Le projet modifié a suscité l'opposition
collective de Florian et Simone Failloubaz, Anick Etter Wyss, Guido Wyss, Paul
Steiger, Romain Hurni, Anne-Lise Bardet, Françoise Combremont, et Jacqueline
Piquilloud (ci-après: Florian Failloubaz et consorts), ainsi que l'opposition
de Damian, Eva et Isabelle Rottenmanner.
La municipalité a organisé une séance le 22 mai
2012, à laquelle ont participé Damian Rottenmanner et l'architecte auteur du
projet, et une autre séance le 5 juin 2012 à laquelle ont pris part Florian et
Simone Failloubaz, Anick Etter Wyss, Paul Steiger, Françoise Combremont et
Jacqueline Piquilloud. Lors de ces séances, la municipalité a relevé que les
modifications apportées aux 1er et 2ème étages du
bâtiment A avaient pour conséquence que la distance de 12 m entre les deux
bâtiments n'était plus respectée et il manquait un arbre dans les aménagements
extérieurs, car le règlement communal imposait la plantation d'un arbre par 250
m2. Concernant l'accès à la parcelle, elle a également précisé que
l'inscription d'une servitude au registre foncier, pour un chemin large de 2 m
50, serait une condition à la délivrance du permis de construire.
Le 25 mai 2012, puis le 19 juin 2012, l'architecte a
transmis à la municipalité différents plans. Il ressort des plans datés du 6
juin 2012 qu'elle est revenue au projet initial concernant les appartements
situés aux 1er et 2ème étages du bâtiment A, de sorte que
le mur extérieur de ces derniers a été ramené à la distance de 12 m. La pente
de la rampe d'accès au garage est de 13.08 % et de 11.04 % dans le virage
donnant accès à la sortie. Un autre plan figure la nouvelle implantation de 10
arbres.
Par lettres des 18 et 21 juillet 2012, Florian
Failloubaz et consorts, d'une part, ainsi que Damian, Eva et Isabelle
Rottenmanner, d'autre part, ont maintenu leurs oppositions.
Le 12 novembre 2012, la municipalité a levé les
oppositions et délivré le permis de construire sollicité "sur la base
des plans datés du 6 juin 2012".
D.
Le 21 novembre 2012, Florian et Simone Failloubaz, Anik Etter Wyss,
Guido Wyss, Paul Steiger, Romain Hurni, ainsi qu'Anne-Lise Bardet, Françoise
Combremont et Jacqueline Piquilloud, (ci-après: les recourants Failloubaz et
consorts) ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (recours enregistré sous la
référence AC.2012.0354). Ils concluent principalement à l'annulation de la
décision attaquée, subsidiairement à ce que le projet soit modifié pour être
conforme au RPE et soit mieux intégré dans le site.
Le 18 décembre 2012, Damian, Eva et Isabelle Rottenmanner
(ci-après: les recourants Rottenmanner) ont également recouru contre la
décision de la municipalité du 12 novembre 2012 (recours enregistré sous la
référence AC.2012.0389). Ils prennent les mêmes conclusions que les recourants
Failloubaz et consorts.
Dans ses deux réponses du 22 février 2013, la
municipalité conclut au rejet des recours, dans la mesure où ils sont recevables.
Le dossier communal a été produit.
Le 8 mars 2013, la constructrice conclut également
au rejet des deux recours dans la mesure où ils sont recevables.
Les membres de l'hoirie Jaunin, propriétaires de la
parcelle litigieuse, n'ont pas déposé d'observations.
Les recourants Failloubaz et consorts ont répliqué
le 20 avril 2013 et les recourants Rottenmanner le 23 mai 2013. Le 14 juin
2013, la constructrice a renvoyé à ses précédentes observations.
Considérants
1.
Les deux recours sont dirigés contre la même
décision et soulèvent des griefs en partie identiques ou analogues. Il se
justifie de les joindre et de statuer par un seul arrêt (cf. art. 24 al. 1 de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
2.
La décision d’octroi du permis de construire, prise
par la municipalité, et donc de rejet des oppositions, est une décision
susceptible de recours au sens de l’art. 74 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l’art.
99.
LPA-VD. La qualité pour agir, en l’espèce, est définie à l’art. 75 let. a
LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) : le recours est recevable s’il
est formé par une personne ayant pris part à la procédure devant l’autorité
précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un
intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Dans le
domaine de l’aménagement du territoire et des autorisations de construire, le
droit cantonal doit reconnaître la qualité pour recourir au moins dans les
mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal
fédéral (art. 33 al. 3 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Cela signifie, en l’occurrence, que
la qualité pour recourir selon l’art. 75 LPA-VD doit être définie au moins
aussi largement qu’à l’art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110), s’agissant en particulier des critères de l’atteinte
et de l’intérêt digne de protection. Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a
développé une jurisprudence au sujet de la qualité pour recourir du voisin (cf.
notamment ATF 137 II 30). Souvent, la nature ou le degré de l’atteinte dépend
de la distance entre l’ouvrage projeté et le bien-fonds du voisin. Le critère
de l’éloignement peut aussi entrer en considération pour déterminer si
l’admission du recours peut procurer un avantage pratique au voisin, lui
permettant d’invoquer un intérêt digne de protection. En l’espèce, les
propriétés de plusieurs recourants sont directement voisines à la parcelle no
9519.
sur laquelle doit prendre place le projet litigieux. Il est ainsi évident
que les recourants Florian et Simone Failloubaz, Anne-Lise Bardet, Françoise
Combremont et Jacqueline Piquilloud, ainsi que les recourants Rottenmanner, qui
ont tous formé opposition durant l'enquête publique, ont qualité pour recourir.
Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si les autres recourants ayant agi
avec Florian Failloubaz (comme membres d'un "collectif d'opposants")
ont également la qualité pour recourir (cf. notamment arrêt CDAP AC.2010.0005 du
24.
août 2010).
Les deux actes de recours respectent
les autres exigences légales de recevabilité. Il y a donc lieu d’entrer en
matière.
3.
Les recourants relèvent que le Plan directeur cantonal (PDCn) préconise
une densification de l'habitat dans les zones urbaines où se trouvent les
infrastructures et les transports en commun, mais que ces principes de
densification ne vaudraient pas à Villars-le-Grand.
a) Le projet de construction
litigieux est prévu dans une zone à bâtir, la zone du village de Villars-le-Grand,
et il est compatible avec l'affectation de cette zone. Cette planification est
antérieure à la création de la commune de Vully-les-Lacs. L'harmonisation des
règlements de construction des anciennes communes fusionnées n'a toutefois pas
encore été réalisée, de sorte que, conformément à l'art. 12 al. 1 de la loi du
7.
décembre 2004 sur les fusions de commune (LFusCom; RSV 175.61), les plans
respectifs des anciens territoires, ainsi que leurs règlements restent
applicables.
L'affectation de la zone du village
est définie largement (art. 5 ss RPE Villars-le-Grand): elle est destinée à
l'habitation, au commerce ainsi qu'aux activités agricoles et artisanales (art.
5.
RPE). Il est possible de construire en ordre contigu ou non contigu (art. 7
RPE). La hauteur à la corniche des bâtiments d'habitation ou commerciaux doit
être comprise entre 6 m et 9 m (art. 10 al. 1 RPE); le coefficient
d'utilisation du sol n'est pas limité, ni le nombre d'étages, les combles étant
habitables (art. 10 al. 1 RPE). En définitive, il s'agit d'une réglementation
qui permet la réalisation de constructions relativement importantes.
b) Le plan d'affectation applicable,
avec la réglementation de la zone du village, est une donnée juridique qui lie
les autorités chargées de statuer sur une demande de permis. C'est un principe
du droit fédéral de l'aménagement du territoire que le contenu d'un plan
d'affectation ne doit pas être remis en cause, ou contrôlé à titre préjudiciel,
dans le cadre d'une contestation relative à une autorisation de construire (ATF
131.
II 103 consid. 2.4.1; 125 II 643 consid. 5d et les arrêts cités). Ce
contrôle ne peut être exceptionnellement admis que lorsque les circonstances ou
les dispositions légales se sont modifiées, depuis l'adoption du plan, dans une
mesure telle que l'intérêt public au maintien des restrictions imposées au
propriétaire concerné pourrait avoir disparu; en pareil cas, il existe aussi
une obligation de réexamen des plans d'affectation en vertu de l'art. 21 al. 2
LAT (cf. ATF 120 Ia 227 consid. 2c et les arrêts cités). L'art. 21 al. 2
LAT exprime un compromis entre la nécessité de l'adaptation régulière des
plans, d'une part, et l'exigence de la sécurité du droit, d'autre part. Cette
disposition tend à assurer à la planification une certaine stabilité, sans
laquelle les plans d'aménagement ne peuvent remplir leur fonction (ATF 128 I
190.
consid. 4.2; arrêt 1C_536/2012 du 24 juin 2013, consid. 4.2).
Il n'est pas invoqué d'évolution des
circonstances propre à justifier une révision du régime de la zone du village
de Villars-le-Grand, dans le sens d'une réduction du périmètre de la zone ou de
l'adoption de règles plus restrictives en matière de densité des constructions.
A l'évidence, le Plan directeur cantonal (PDCn), qui n'est pas un plan d'affectation
supérieur et qui ne règle pas de manière contraignante le mode d'utilisation du
sol (cf. notamment art. 9 LAT) mais détermine les objectifs généraux d'aménagement
du territoire (art. 33 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]) n'impose pas,
immédiatement, une modification du régime juridique applicable à la zone du
village de Villars-le-Grand. Ce n'est du reste pas ce que prétendent les
recourants. Ils invoquent donc en vain les principes du plan directeur cantonal
dans le cadre de cette contestation.
4.
Les recourants Rottenmanner font valoir que les
constructions souterraines ne respectent pas la distance prescrite jusqu'à la
limite de la parcelle voisine n° 9101, ainsi que jusqu'à la limite de propriété
au bord du chemin du Clos. Quant aux recourants Failloubaz et consorts, ils
critiquent le "programme ambitieux du sous-sol qui borde les limites de
la parcelle"; selon eux, cela "ne laisse pratiquement aucune
possibilité d'infiltration des eaux météorologiques, ce qui crée un danger
potentiel pour les voisins".
a) Dans la zone du village, lorsqu'il n'est pas créé
de constructions en ordre contigu – c'est bien le cas du projet de construction
de deux bâtiments d'habitation séparés, qui ne sont pas implantés en limite de
propriété – , l'art. 9 al. 2 RPE règle ainsi la question de la distance aux
limites:
"La distance entre les façades non
implantées sur un alignement et la limite de propriété voisine ou du domaine
public, s'il n'y a pas de plan d'alignement, est de 6 mètres au minimum. Cette
distance peut être réduite à 3 mètres pour les façades-pignon ne comportant pas
de vue droite. Ces distances sont doublées, respectivement additionnées, entre
bâtiments sis sur la même propriété".
L'art. 9 al. 2 RPE s'applique indifféremment aux
constructions en surface et aux constructions souterraines. Les autorités de
l'ancienne commune de Villars-le-Grand n'ont pas fait usage de la possibilité
offerte par l'art. 84 al. 1 LATC, aux termes duquel "le règlement communal peut prévoir que les
constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en
considération dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments". Le RPE de 1979 contient une règle (applicable dans toutes les
zones) permettant de ne pas tenir compte des "dépendances souterraines"
dans le calcul de la surface bâtie (art. 49 RPE). Cette règle n'institue
cependant aucune exception en matière de distance à la limite. Il n'est au
demeurant pas certain qu'un garage souterrain pour 28 automobiles, dont la
surface est plus importante que la surface au sol des bâtiments d'habitation
auxquels il est rattaché, puisse être qualifié de "dépendance".
b) En l'occurrence, le garage
souterrain, large de plus de 30 m, devrait être implanté sur la limite de la
parcelle voisine au sud-ouest, à savoir la parcelle n° 9101, appartenant comme
la parcelle litigieuse à l'hoirie Jaunin (le mur du garage, sur 20 m, est
adjacent à la limite de propriété, après déplacement de cette limite
parcellaire en direction du sud-ouest, pour que la garage n'empiète pas sur la
parcelle voisine; le plan de situation du géomètre figure en effet une
"limite projetée", 1 m 47 au-delà de la limite actuelle de la
parcelle). En d'autres termes, la distance entre cette construction souterraine
et la future limite de propriété est nulle; pour les caves attenantes au
garage, une distance à la limite de l'ordre de 1 m est prévue. A l'opposé, au
bord du chemin du Clos, la construction souterraine serait à environ 3.60 m de
la limite de la propriété (selon le plan du sous-sol modifié le 6 juin 2012).
La distance ordinaire de 6 m, prévue à l'art. 9 al. 2 RPE, n'est pas respectée,
de part et d'autre de la construction souterraine; la distance réduite de 3 m,
pour les façades-pignon, n'est pas non plus respectée le long de la limite
sud-ouest de la parcelle n° 9519. La municipalité ne prétend pas que le RPE de
Villars-le-Grand toujours applicable permettrait de déroger à cette exigence –
l'art. 84 al. 1 LATC exigeant pour cela une prescription claire dans le
règlement communal. La municipalité fait toutefois valoir que sur le territoire
de la nouvelle commune, il existe d'anciens règlements, toujours formellement
applicables (cf. supra, consid. 3a) – tel celui de Bellerive – qui prévoient
que les
constructions souterraines ne sont pas prises en considération dans le calcul
de la distance aux limites et qu'il y aurait lieu, "par égalité de traitement avec les autres villages
soumis à des règlements différents", d'appliquer y compris à Villars-le-Grand une
règle plus souple. La volonté des autorités de la nouvelle commune serait
d'harmoniser la réglementation dans ce sens. La municipalité ajoute que, dans
le résultat, la solution consistant à construire un grand garage souterrain, quasiment
jusqu'à la limite de la propriété voisine, est plus adéquate du point de vue de
l'esthétique et des nuisances.
Les arguments de la municipalité ne sont pas
concluants. Dès lors que, sur le territoire de l'ancienne commune de
Villars-le-Grand, le règlement applicable ne permet pas de déroger aux règles
sur les distances aux limites pour les constructions souterraines (cf. art. 84
LATC), un garage souterrain avec des caves implanté à une distance nulle (pour
le garage) ou de 1 m (pour les caves) de la limite de la parcelle voisine n'est
pas réglementaire.
La constructrice fait toutefois valoir qu'il serait
possible de déplacer encore, en direction du sud-ouest, la limite parcellaire
concernée, les deux biens-fonds appartenant aux mêmes propriétaires. Cette
mutation ou cession de terrain permettrait certes de régulariser la situation,
s'agissant de la distance à observer jusqu'à la limite de la parcelle voisine
au sud-ouest. Toutefois, il n'y a dans le dossier aucun engagement des membres
de l'hoirie Jaunin en vue de la concrétisation d'une telle solution. On ne
saurait donc considérer qu'il est déjà garanti que la constructrice, comme
promettant-acquéreur du bien-fonds, pourra disposer d'une bande de terrain
supplémentaire pour réaliser son projet.
Les griefs des recourants à ce propos sont donc
fondés, le projet litigieux n'étant pas réglementaire sur ce point.
c) La constructrice fait toutefois valoir que la
municipalité peut permettre des dérogations au règlement communal, en vertu de
l'art. 63 RPE qui a la teneur suivante:
"S'il s'agit d'ensembles suffisamment
importants, la municipalité peut autoriser des dispositions différentes de
celles qui sont précisées dans le présent règlement, moyennant que ces
ensembles fassent l'objet de plans d'extension ou de plans de quartier. La
municipalité peut demander également l'avis de sa commission d'urbanisme (art.
3)".
De manière générale, les dérogations dans la zone à
bâtir ne peuvent être accordées, en vertu de la loi cantonale, que "dans
la mesure où le règlement communal le prévoit" (art. 85 al. 1 LATC).
Pour les constructions souterraines, la dérogation à la règle fixant des
distances à observer jusqu'à la limite de propriété fait l'objet, comme cela
vient d'être exposé, d'une norme spéciale dans la loi cantonale (art. 84 LATC)
et cette faculté laissée à la municipalité doit être expressément prévue dans
le règlement communal. Quoi qu'il en soit, l'art. 63 RPE ne vise pas à
autoriser, de manière dérogatoire, des constructions souterraines à une
distance à la limite de la propriété inférieure à celle fixée à l'art. 9 al. 2
RPE. L'art. 63 RPE réserve une nouvelle procédure de planification – par
l'adoption d'un plan de quartier (art. 64 ss LATC) ou un "plan
d'extension", ce par quoi il faut entendre un plan partiel d'affectation
(cf. art. 44 let. b LATC) – si l'adoption de règles spéciales se justifie pour
des ensembles importants. Cette norme ne permet donc pas à la municipalité,
saisie d'une demande de permis de construire, de refuser d'appliquer les règles
en vigueur dans la zone du village.
d) Le garage souterrain est un élément important du
projet litigieux. S'il faut en réduire la surface, il n'est pas certain que les
besoins en places de stationnement puissent être satisfaits, sur la parcelle n°
9519, pour 14 appartements. Comme le projet n'est pas réglementaire sur un
point déterminant, le permis de construire doit être annulé. Les griefs des
recourants sont, dans cette mesure, fondés.
Cela étant, il se justifie d'examiner les autres
griefs des recourants.
5.
Les recourants Failloubaz et consorts estiment que le trafic
généré par les mouvements pendulaires de la trentaine de véhicules parqués dans
le garage souterrain engendrera inévitablement des problèmes sur le chemin du
Clos, puisque la rampe d'accès à ce garage n'est pas assez large pour permettre
le croisement de deux véhicules. Ils font également valoir que la pente de la
rampe d'accès n'est pas adéquate dans la mesure où les normes VSS (Association suisse des professionnels de la route et des transports) préconisent
un plat relatif jusqu'à 6% pour permettre sereinement un temps d'arrêt et
d'observation avant l'engagement sur la voie publique.
a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let.
b LAT, l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est
équipé. L'art. 104 al. 3 LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1
LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée
à l'utilisation prévue par des voies d'accès, notamment. D'après la
jurisprudence, la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il
suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit
praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses
usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des
dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les
conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou
les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les
prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant
lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente,
visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et
cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation
devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf. notamment
AC.2009.0086 du 20 août 2010; AC.2008.0233 du 6 mai 2009). On se réfère
généralement aux normes VSS, en retenant qu’une place de parc génère en moyenne
2,5 à 3 mouvements de véhicules par jour (AC.2009.0182 du 5 novembre 2010
et les réf. cit.).
b) En l'occurrence, si 28 véhicules ont accès au garage souterrain, cela devrait
générer environ 80 mouvements par jour. Le fait que la rampe d'accès soit trop
étroite pour permettre le croisement de deux véhicules n'est pas problématique
dans la mesure où les conducteurs n'auront pas à attendre sur le chemin du Clos
que l'accès soit libre, mais pourront s'arrêter sur l'emplacement de 2 m 50 à
côté de ce dernier. Le chemin du Clos ne sera dès lors pas encombré par des
véhicules en attente. Par ailleurs, même si cela devait être exceptionnellement
le cas, parce que plusieurs véhicules devraient emprunter la rampe d'accès,
cela ne générera pas de danger pour les autres usagers dans la mesure où le
chemin du Clos, qui est une route communale secondaire, a un tracé rectiligne
qui offre une bonne visibilité.
c) Selon les normes VSS, la déclivité maximale pour les rampes non couvertes doit être de 12 à
15% en fonction du confort et pour les rampes couvertes de 15 à 18 % (cf. 18.4
et tableau 11 de la norme VSS SN 640 291).
Dans le cas présent, la rampe d'accès
aura une pente de 11.04 % dans le virage donnant accès à la sortie et de 13.08%
dans la ligne droite qui s'engouffre dans le garage souterrain, de sorte que la
norme VSS est respectée. Par ailleurs, les véhicules empruntant la rampe ne
déboucheront pas directement sur le chemin du Clos, mais sur l'espace d'une
largeur de 2 m 50 et ils pourront ainsi profiter de cet endroit pour marquer un
temps d'arrêt avant de s'engager sur la chaussée.
d) Il apparaît donc que l'accès à la parcelle est
suffisamment garanti et que l'ouvrage prévu pour entrer dans le garage
souterrain est conforme aux normes applicables. Les griefs des recourants à ce
propos sont mal fondés.
6.
Les recourants Rottemanner relèvent que, vu le nombre prévu de
places de parc, celles pour les visiteurs seront rapidement accaparées par les
habitants, contraignant ainsi les visiteurs à stationner sur la voie publique.
Ils demandent dès lors à l'autorité intimée de mentionner sur le permis de
construire que les places de parc extérieures soient uniquement autorisées à
l'usage exclusif des visiteurs.
Aux termes de l'art. 40a du règlement d'application de
la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1), la réglementation
communale fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur
et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des normes VSS et en
fonction de l'importance et de la destination de la construction (al. 1). A
défaut de réglementation communale conforme aux normes en vigueur, celles-ci
sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non motorisés
(al. 2). Il a toutefois été jugé que l'art. 40a RLATC ne disposait pas d'une
base légale suffisante dans la LATC et que les normes VSS ne pouvaient être
appliquées que si le règlement communal y renvoie directement (cf. AC.2011.0261
du 24 janvier 2013 et les réf. cit.).
L'art. 56 RPE dispose que les
propriétaires sont tenus d'aménager à leur frais et sur leur terrain au minimum
une place de stationnement ou garage par logement. Selon l'importance ou la
destination des nouvelles constructions, la municipalité peut fixer ce nombre. En
l'occurrence, le projet prévoit pour 14 appartements 28 places de parc souterraines
et sept à l'extérieur, de sorte que l'art. 56 RPE est respecté. Par ailleurs,
on ne voit pas sur quelle base l'autorité intimée serait contrainte de faire
figurer sur le permis de construire l'obligation de réserver les places
extérieures à l'usage des seuls visiteurs.
7.
Les recourants exposent que la servitude inscrite au profit de la
parcelle no 9101 ne permettra pas l'écoulement du trafic
provenant de cette parcelle et que l'implantation de la construction litigieuse
empêchera l'élargissement de cette voie d'accès.
Selon la jurisprudence, les questions relatives au
respect des servitudes de droit privé relèvent de la compétence du juge civil
et il n'appartient ainsi ni à l'autorité intimée ni à la cour de céans
d'interpréter une servitude de droit privé et d'en contrôler le respect (cf.
notamment AC.2012.0076 du 30 janvier 2013). Ceci dit, on peut quand même
relever que le nouveau bâtiment n'empiète pas sur l'assiette de la servitude,
de sorte que l'accès à la parcelle no 9101, actuellement non bâtie,
est garanti. Il n'y a pas lieu de déterminer dans le présent arrêt, vu l'objet
du litige, si l'accès à cette autre parcelle est suffisant dans l'hypothèse où
elle serait construite.
8.
Les recourants font valoir que la règle de l'art. 9
RPE qui impose une distance de 12 m entre les bâtiments A et B, à construire
sur la même parcelle (deux fois la distance de 6 m, prescrite entre un bâtiment
et la limite de propriété) n'est pas respectée, puisque la cage d'escalier du
bâtiment B se situe à moins de 12 m du bâtiment A. Les recourants critiquent
par ailleurs les balcons et terrasses, aux 1er et 2e
étages, selon eux trop volumineux, et situés pour certains d'entre eux à moins
de 6 m de la parcelle voisine.
a) La jurisprudence retient, de
manière générale, que les escaliers à l'air libre, ou non couverts, constituent
en principe non pas un élément de la construction, mais un aménagement
extérieur, et doivent ainsi être traités de la même manière que les perrons ou
rampes d'accès, qui peuvent prendre place dans les espaces dits réglementaires
(AC.2006.0185 du 19 janvier 2007). Il a également été jugé que les escaliers
extérieurs étaient des ouvrages assimilables aux dépendances au sens de l'art.
39.
du règlement d’application du 19 novembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV
700.11
); ils ne perdent pas cette qualité du fait qu'ils sont reliés au
bâtiment principal (AC.2012.0253 du 17 juillet 2013; AC.2009.0230 du 24 janvier
2011). Ces constructions ne peuvent toutefois être autorisées que pour autant
qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (art. 39 al. 4 RLATC) ou
autrement dit l'aménagement ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient
pas supportables sans sacrifices excessifs (AC.2002.0242 du 22 mai 2003).
Un raisonnement analogue peut être appliqué aux
balcons ou terrasses qui empiètent sur les espaces réglementaires. A défaut de
dispositions réglementaires communales contraires, un élément de construction
d'un bâtiment n'entre pas dans le calcul du coefficient d'occupation du sol
(COS) ou dans le calcul de la longueur du bâtiment s'il est de dimensions
réduites, conserve un caractère accessoire dans ses fonctions par rapport au
bâtiment principal et dans ses effets sur son aspect ou son apparence
extérieure (AC.2012.0054 du 6 mars 2013, consid. 9). En général, les éléments
en saillie dont la profondeur ne dépasse pas celle qui est communément admise
pour les balcons (1,50 m) ne sont pas pris en considération dans le calcul du
coefficient d’occupation du sol et de la distance à respecter entre bâtiments
et limites de propriété (voir notamment AC.2012.0054 du 6 mars 2013
consid. 9 ; AC.2009.0253 du 3 août 2010 et les références ; AC.2008.0149
du 12 août 2009; AC.2007.0240 du 31 décembre 2008).
b) A Villars-le-Grand, l'art. 49 RPE – règle
applicable à toutes les zones – dispose que "la surface bâtie est mesurée au niveau de la
construction présentant les plus grandes dimensions en plan non compris les
terrasses non couvertes, les seuls, les perrons, les balcons en saillie et
autres installations semblables". Il n'y a pas d'autres
dispositions dans le règlement communal au sujet de l'implantation ou des
distances à respecter, pour les cages d'escaliers extérieures, les éléments de
construction en saillie et les balcons. Comme ces ouvrages ne comptent pas dans
la surface bâtie, on peut en déduire qu'a fortiori, vu la jurisprudence
cantonale précitée, ils n'ont pas non plus à être pris en considération dans le
calcul de la distance à respecter entre bâtiments ou jusqu'à la limite de
propriété.
En l'occurrence, il n'est pas certain que la cage
d'escalier litigieuse puisse être qualifiée d'aménagement extérieur; toutefois,
considérée comme un élément de construction en saillie, elle est admissible
puisque sa profondeur, par rapport à la façade, est de 1 m 50. Par ailleurs, l'empiètement
des balcons litigieux sur les surfaces inconstructibles ne dépasse pas 1 m 50
de sorte qu'il n'y a aucun motif de les considérer comme non réglementaires.
c) Les recourants Failloubaz et consorts font
valoir que les gabarits n'ont pas été posés correctement, dans la mesure où les
balcons et "d'autres corps d'ouvrage ayant appuis ou sortant du sol,
qui sont particulièrement imposants" n'ont pas été profilés.
Aux termes de l'art. 69 al. 3 LATC, la municipalité peut exiger une maquette ou un montage photographique
ou la pose de gabarits en vue de l'enquête publique. Dans le cas
d'espèce, l'autorité intimée a exigé la pose de gabarits indiquant les volumes
principaux du projet (hauteur maximale au faîte et angles des bâtiments). Les
recourants ont ainsi pu se rendre compte de l'impact du projet et formuler
leurs critiques à ce sujet. On ne saurait exiger que soient marqués sur le
terrain, par un profilement ou des gabarits, des éléments accessoires des
bâtiments projetés, le dossier comportant du reste non seulement des plans mais
des illustrations.
9.
Selon les recourants, le projet est trop ambitieux pour s'intégrer dans
la zone village. Ils critiquent notamment la hauteur des bâtiments projetés en
faisant valoir que dans cette zone, les constructions ont en principe un
sous-sol, un rez-de-chaussée, un étage et des combles habitables. Les recourants Rottenmanner estiment également que les toits sont mal
intégrés.
a) Aux termes de l'art. 10 al. 1 RPE, la hauteur à
la corniche est comprise entre 6 m et 9 m. Les combles sont habitables. L'art.
51.
RPE précise que la hauteur à la corniche est mesurée à partir de la cote
moyenne du sol naturel sur la façade correspondante. Elle est mesurée au milieu
du bâtiment. En l'occurrence, il n'est pas contesté que les deux bâtiments
respectent la hauteur maximale à la corniche. Les recourants critiquent de
manière plus générale l'intégration ou l'aspect de ces bâtiments.
b) Aux termes de l'art. 6 RPE, la zone village doit
être aménagée de façon à conserver son ambiance caractéristique, c'est-à-dire,
maintenir, au sein du domaine bâti, un jeu d'espaces libres destinés à la
culture potagère et aux dégagements fonctionnels des exploitations. L’art. 14 RPE dispose que les transformations ou constructions
nouvelles devront s’harmoniser avec les constructions environnantes, notamment
dans la forme, les dimensions et les teintes. Aux termes de l'art. 42 RPE, la
municipalité peut prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du
territoire communal et les constructions, agrandissements, transformations de
toutes espèces, les crépis et les peintures, les affiches, etc., de nature à
nuire au bon aspect d'un lieu sont interdits.
Les dispositions du règlement
communal mentionnées ci-dessus constituent des dispositions d’application de
l’art. 86 LATC qui dispose que la municipalité veille à ce que les
constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui
leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent
à l'environnement (al.1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les
démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,
d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice
de valeur historique, artistique ou culturelle (al.2).
Il incombe au premier chef aux
autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions;
elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114
consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit
prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa
substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345).
Le Tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de
l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir
d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner
que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant
étroitement des circonstances locales. L’intégration d’une construction ou
d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de
critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique
particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable
dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et
par référence à des notions communément admises (arrêts AC.2012.0107 du 10
avril 2013; AC.2012.0114 du 26 février 2013 consid. 3a). En somme, un projet de
construction peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC même s'il est
conforme aux autres règles cantonales et communales qui lui sont applicables en
matière de police des constructions, mais il faut alors que les possibilités de
construire réglementaires apparaissent déraisonnables et irrationnelles; tel
est par exemple le cas lorsque le projet de construction est de nature à porter
atteinte à un site digne de protection ou que sa réalisation peut mettre en
péril les qualités esthétiques remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de
bâtiments.
c) Il est vrai que, comme le relèvent
les recourants, la Cour de céans a jugé il y a quelques années qu'un projet de
construction dans la zone du village de Villars-le-Grand, pour deux immeubles
de quatre étages habitables, atteignant une hauteur à la corniche de 9 m, avait
été refusé à juste titre par la municipalité, parce qu'il ne s'intégrait pas
dans le village (arrêt AC.2008.0257 du 9 avril 2009). Il s'agissait alors, pour
la Cour de droit administratif et public, d'examiner si l'autorité communale
avait abusé de son pouvoir d'appréciation en n'accordant pas le permis de
construire. Comme cela vient d'être rappelé, la juridiction cantonale n'intervient
en définitive, sur ces questions, que si la décision communale n'est pas
soutenable.
Quoi qu'il en soit, le terrain
concerné dans cette autre affaire (parcelle portant actuellement le n° 9125)
est situé à proximité directe du cœur du village – ce qui n'est pas le cas de
la parcelle n° 9519. Dans l'arrêt du 9 avril 2009, il avait été relevé que le
tissu villageois existant, à cet endroit, formait une unité architecturale
harmonieuse. Les mêmes qualifications ne peuvent à l'évidence pas être reprises
sans autre pour un terrain qui se trouve en limite de la zone du village, bien
séparé du centre et à un endroit où, d'après ce qui figure au dossier, il est
douteux que les constructions présentent une homogénéité traditionnelle digne
d'être sauvegardée.
10.
Les recourants Rottenmanner ajoutent que la "clause d'arborisation"
n'est pas respectée du fait que 40% des arbres seront plantés à une distance
inférieure à 2 m de la limite de propriété, de sorte qu'ils ne pourront pas
dépasser une hauteur de 3 m. Les recourants se réfèrent à ce propos aux règles
sur les plantations du code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; RSV
211.
), qui prévoient notamment une limitation des hauteurs des arbres,
arbustes et arbrisseaux proches des limites de propriété (cf. art. 56 CRF).
Il n'incombe toutefois pas à la municipalité
d'appliquer, dans ce cadre, les règles du droit privé vaudois de la propriété
foncière, mais bien les règles du droit public de l'aménagement du territoire
et des constructions, en l'occurrence l'art. 58 RPE, qui a la teneur suivante:
"Les constructeurs sont tenus d'arboriser leur parcelle
aux conditions suivantes:
-
un arbre, au minimum, pour chaque tranche ou fraction de 250 m2
de surface de parcelle;
-
un tiers au maximum des plants peuvent être des résineux ou des
essences exotiques.
Les constructeurs doivent choisir parmi les espèces
constituant la végétation spontanée de l'endroit ou parmi les arbres fruitiers
à haute tige.
Les dispositions du code rural sont réservées".
La surface de la parcelle no 9519 est de
2'533 m2, de sorte que 10 arbres doivent y être plantés, ce qui sera
le cas en l'espèce. Il est vrai que quatre de ces arbres seront plantés à moins
de 2 m des parcelles nos 9457 et 9459, de sorte que leur hauteur
devrait être limitée en vertu du code rural et foncier. L'art. 58 al. 3 RPE
réserve ces règles de droit privé, mais ne les transforme pas en exigences du
droit communal. L'art. 58 RPE n'impose pas aux propriétaires fonciers de
planter des arbres susceptibles d'atteindre des hauteurs supérieures à celles
prévues dans le code rural et foncier. Le projet litigieux n'est donc pas, sur
ce point, contraire au règlement communal.
11.
Il résulte des considérants que les deux recours doivent être admis, le
projet n'étant pas réglementaire s'agissant des dimensions de la construction
souterraine, et que la décision communale doit être annulée.
Il incombera à la constructrice d'examiner si une
modification de son projet, le cas échéant après une cession de terrain, pourra
être présentée à la municipalité en vue d'une nouvelle enquête publique.
12.
La constructrice, qui succombe, doit supporter les frais de justice. Les
recourants, qui ont procédé sans l'assistance d'un avocat, n'ont pas droit à
des dépens. La municipalité, dont la décision est annulée, n'y a pas droit non
plus (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les causes AC.2012.0345 et AC.2012.0389 sont jointes.
II.
Les recours sont admis et la décision de la
Municipalité de Vully-les-Lacs du 12 novembre 2012 est annulée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de la constructrice EG Sàrl.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 novembre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.