Lexipedia

Décision

AC.2012.0345

CDAP - AC.2012.0345 - 2013-11-12 - FAILLOUBAZ, Hoirie ROTTENMANNER, PIQUILLOUD, COMBREMONT, BARDET, ETTER WYSS, STEIGER, HURNI/MUNICIPALITE DE VULLY-LES-LACS, Hoirie JAUNIN, EG Sàrl

12 novembre 2013Français37 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Christiane Jaunin, Gisèle Jaunin, Juliette Jaunin Lugeon et Marion

Marianne sont propriétaires en commun (hoirie) de la parcelle no 9519

du registre foncier, sur le territoire de la commune de Vully-les-Lacs. Ce

bien-fonds non bâti, d'une surface de 2'533 m2 et de forme

quasi rectangulaire, se trouve dans le village de Villars-le-Grand. Jusqu'au 1er

juillet 2011, c'est-à-dire jusqu'à la fusion de plusieurs communes de la région

ayant donné naissance à Vully-les-Lacs, ce bien-fonds était sur le territoire

de l'ancienne commune de Villars-le-Grand (parcelle n° 519).

Le plan général d'affectation (plan des zones)

classe cette parcelle en zone du village. Selon l'art. 5 du règlement sur le plan

d'extension et la police des constructions de la commune de Villars-le-Grand approuvé

par le Conseil d'Etat le 2 mars 1979 (RPE), cette zone est destinée à l'habitation,

aux commerces, aux activités en rapport avec la culture du sol et à

l'artisanat.

La parcelle n° 9519 est bordée sur son côté nord-est

par le chemin du Clos, qui est une route communale, sur son côté nord-ouest par

les parcelles no 9096, propriété d'Annelise Bardet, Françoise

Combremont et Jacqueline Piquilloud, et no 9097, propriété de

Damian, Eva et Isabelle Rottenmanner, sur son côté sud-ouest par la parcelle no

9101, propriété des membres de l'hoirie Jaunin, et sur son côté sud-est par les

parcelles no 9459, propriété de Lise Etter, et no 9457,

propriété de Florian Failloubaz. La parcelle no 9519 est grevée

d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules sur son côté

nord-ouest en faveur de la parcelle no 9101.

Une promesse de vente de la parcelle n° 9519 a été

conclue par les membres de l'hoirie Jaunin avec la société EG Sàrl à

Saint-Prex.

B.

Le 23 mai 2011, les propriétaires de la parcelle n° 9519 ainsi que le

promettant-acquéreur ont adressé à la Municipalité de la commune de Villars-le-Grand

une demande de permis de construire en vue de réaliser deux bâtiments de sept

appartements chacun, avec un parking souterrain de vingt-huit places et sept

places de parc extérieures. Chacun des deux immeubles est constitué d'un niveau

en sous-sol, d'un rez-de-chaussée (comprenant deux appartements de quatre

pièces et un appartement de trois pièces), deux étages (comprenant chacun deux

appartements de quatre pièces) et de combles (mezzanines).

Une distance de 12 m sépare les façades du bâtiment

A, situé du côté nord-ouest de la parcelle, de celle du bâtiment B, situé au

sud-est de la parcelle. La cage d'escalier extérieure, ainsi que les balcons

des 1er et 2ème étages du bâtiment B, qui forment des

décrochements dans la façades du côté nord-ouest, se situent toutefois à une

distance inférieure.

Le bâtiment A est implanté à une distance de 8 m 06

du milieu du chemin du Clos et le bâtiment B à une distance de 9 m 38 de la

limite de propriété avec ce chemin. L'accès au garage souterrain commun aux deux

bâtiments se fait par une rampe qui débouche sur le chemin du Clos à l'angle

est de la parcelle. La pente de cette rampe est de 12.50 % et passe à 11.38 %

dans le virage qui donne accès au chemin du Clos. Quatre places de parc extérieures

sont situées au nord-est le long du chemin du Clos et trois places de parc extérieures

le long du côté nord-ouest de la parcelle.

Mis à l'enquête publique du 28 mai au 27 juin 2011,

le projet a suscité les oppositions de Florian et Simone Failloubaz, Estelle

Jaunin, Romain Hurni, Guido Wyss et Anik Etter Wyss, Lyse et Raymond Etter, ainsi

que d'Anne-Lise Bardet, Françoise Combremont et Jacqueline Piquilloud (hoirie

Bardet) et de Damian, Eva et Isabelle Rottenmanner (hoirie Rottenmanner).

La Centrale des autorisations du Département des

infrastructures (CAMAC) a communiqué les préavis des services cantonaux sur le projet

le 4 juillet 2011.

C.

La Municipalité de Vully-les-Lacs (ci-après: la municipalité) a organisé

le 6 septembre 2011 une séance avec l'associé-gérant de EG Sàrl, Ejup

Grajqevci, accompagné de l'architecte auteur du projet. Sur demande de la

municipalité, le constructeur a consenti à laisser une bande de 2 m 50 de

largeur entre la rampe d'accès au garage souterrain, ainsi que les quatre

places de parc extérieures, et la limite de propriété qui borde le chemin du

Clos. Il s'est également engagé à faire parvenir à la municipalité un nouveau

plan de situation du géomètre, un nouveau plan des bâtiments ainsi que quelques

images de perspectives du projet et de poser des gabarits.

Le 23 novembre 2011, la municipalité a informé les

opposants du fait que le projet devait faire l'objet d'une enquête

complémentaire du 31 décembre 2011 au 30 janvier 2012 et que, de ce fait, leurs

oppositions étaient considérées comme caduques.

Le 12 décembre 2011, l'architecte a déposé la

demande de mise à l'enquête complémentaire. Il ressort des plans datés du 7

décembre 2011 que l'implantation des deux bâtiments a été modifiée de sorte que

le bâtiment A est implanté à 7 m 50 de la limite de propriété qui borde le

chemin du Clos et le bâtiment B à 10 m 85. Un espace de 2 m 50 est ainsi laissé

entre la limite de propriété bordant le chemin du Clos et la voie d'accès au

garage souterrain ainsi qu'aux quatre places de parc. L'architecte a également agrandi

les appartements de 4 pièces situés aux 1er et 2ème étage

du bâtiment A (appartements du côté est), de sorte que le mur extérieur du

bâtiment se finit à hauteur de l'extrémité des terrasses des appartements.

L'enquête publique complémentaire a eu lieu du 31

décembre 2011 au 30 janvier 2012. Le projet modifié a suscité l'opposition

collective de Florian et Simone Failloubaz, Anick Etter Wyss, Guido Wyss, Paul

Steiger, Romain Hurni, Anne-Lise Bardet, Françoise Combremont, et Jacqueline

Piquilloud (ci-après: Florian Failloubaz et consorts), ainsi que l'opposition

de Damian, Eva et Isabelle Rottenmanner.

La municipalité a organisé une séance le 22 mai

2012, à laquelle ont participé Damian Rottenmanner et l'architecte auteur du

projet, et une autre séance le 5 juin 2012 à laquelle ont pris part Florian et

Simone Failloubaz, Anick Etter Wyss, Paul Steiger, Françoise Combremont et

Jacqueline Piquilloud. Lors de ces séances, la municipalité a relevé que les

modifications apportées aux 1er et 2ème étages du

bâtiment A avaient pour conséquence que la distance de 12 m entre les deux

bâtiments n'était plus respectée et il manquait un arbre dans les aménagements

extérieurs, car le règlement communal imposait la plantation d'un arbre par 250

m2. Concernant l'accès à la parcelle, elle a également précisé que

l'inscription d'une servitude au registre foncier, pour un chemin large de 2 m

50, serait une condition à la délivrance du permis de construire.

Le 25 mai 2012, puis le 19 juin 2012, l'architecte a

transmis à la municipalité différents plans. Il ressort des plans datés du 6

juin 2012 qu'elle est revenue au projet initial concernant les appartements

situés aux 1er et 2ème étages du bâtiment A, de sorte que

le mur extérieur de ces derniers a été ramené à la distance de 12 m. La pente

de la rampe d'accès au garage est de 13.08 % et de 11.04 % dans le virage

donnant accès à la sortie. Un autre plan figure la nouvelle implantation de 10

arbres.

Par lettres des 18 et 21 juillet 2012, Florian

Failloubaz et consorts, d'une part, ainsi que Damian, Eva et Isabelle

Rottenmanner, d'autre part, ont maintenu leurs oppositions.

Le 12 novembre 2012, la municipalité a levé les

oppositions et délivré le permis de construire sollicité "sur la base

des plans datés du 6 juin 2012".

D.

Le 21 novembre 2012, Florian et Simone Failloubaz, Anik Etter Wyss,

Guido Wyss, Paul Steiger, Romain Hurni, ainsi qu'Anne-Lise Bardet, Françoise

Combremont et Jacqueline Piquilloud, (ci-après: les recourants Failloubaz et

consorts) ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (recours enregistré sous la

référence AC.2012.0354). Ils concluent principalement à l'annulation de la

décision attaquée, subsidiairement à ce que le projet soit modifié pour être

conforme au RPE et soit mieux intégré dans le site.

Le 18 décembre 2012, Damian, Eva et Isabelle Rottenmanner

(ci-après: les recourants Rottenmanner) ont également recouru contre la

décision de la municipalité du 12 novembre 2012 (recours enregistré sous la

référence AC.2012.0389). Ils prennent les mêmes conclusions que les recourants

Failloubaz et consorts.

Dans ses deux réponses du 22 février 2013, la

municipalité conclut au rejet des recours, dans la mesure où ils sont recevables.

Le dossier communal a été produit.

Le 8 mars 2013, la constructrice conclut également

au rejet des deux recours dans la mesure où ils sont recevables.

Les membres de l'hoirie Jaunin, propriétaires de la

parcelle litigieuse, n'ont pas déposé d'observations.

Les recourants Failloubaz et consorts ont répliqué

le 20 avril 2013 et les recourants Rottenmanner le 23 mai 2013. Le 14 juin

2013, la constructrice a renvoyé à ses précédentes observations.

Considérants

1.

Les deux recours sont dirigés contre la même

décision et soulèvent des griefs en partie identiques ou analogues. Il se

justifie de les joindre et de statuer par un seul arrêt (cf. art. 24 al. 1 de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

2.

La décision d’octroi du permis de construire, prise

par la municipalité, et donc de rejet des oppositions, est une décision

susceptible de recours au sens de l’art. 74 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l’art.

99.

LPA-VD. La qualité pour agir, en l’espèce, est définie à l’art. 75 let. a

LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) : le recours est recevable s’il

est formé par une personne ayant pris part à la procédure devant l’autorité

précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un

intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Dans le

domaine de l’aménagement du territoire et des autorisations de construire, le

droit cantonal doit reconnaître la qualité pour recourir au moins dans les

mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal

fédéral (art. 33 al. 3 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Cela signifie, en l’occurrence, que

la qualité pour recourir selon l’art. 75 LPA-VD doit être définie au moins

aussi largement qu’à l’art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF; RS 173.110), s’agissant en particulier des critères de l’atteinte

et de l’intérêt digne de protection. Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a

développé une jurisprudence au sujet de la qualité pour recourir du voisin (cf.

notamment ATF 137 II 30). Souvent, la nature ou le degré de l’atteinte dépend

de la distance entre l’ouvrage projeté et le bien-fonds du voisin. Le critère

de l’éloignement peut aussi entrer en considération pour déterminer si

l’admission du recours peut procurer un avantage pratique au voisin, lui

permettant d’invoquer un intérêt digne de protection. En l’espèce, les

propriétés de plusieurs recourants sont directement voisines à la parcelle no

9519.

sur laquelle doit prendre place le projet litigieux. Il est ainsi évident

que les recourants Florian et Simone Failloubaz, Anne-Lise Bardet, Françoise

Combremont et Jacqueline Piquilloud, ainsi que les recourants Rottenmanner, qui

ont tous formé opposition durant l'enquête publique, ont qualité pour recourir.

Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si les autres recourants ayant agi

avec Florian Failloubaz (comme membres d'un "collectif d'opposants")

ont également la qualité pour recourir (cf. notamment arrêt CDAP AC.2010.0005 du

24.

août 2010).

Les deux actes de recours respectent

les autres exigences légales de recevabilité. Il y a donc lieu d’entrer en

matière.

3.

Les recourants relèvent que le Plan directeur cantonal (PDCn) préconise

une densification de l'habitat dans les zones urbaines où se trouvent les

infrastructures et les transports en commun, mais que ces principes de

densification ne vaudraient pas à Villars-le-Grand.

a) Le projet de construction

litigieux est prévu dans une zone à bâtir, la zone du village de Villars-le-Grand,

et il est compatible avec l'affectation de cette zone. Cette planification est

antérieure à la création de la commune de Vully-les-Lacs. L'harmonisation des

règlements de construction des anciennes communes fusionnées n'a toutefois pas

encore été réalisée, de sorte que, conformément à l'art. 12 al. 1 de la loi du

7.

décembre 2004 sur les fusions de commune (LFusCom; RSV 175.61), les plans

respectifs des anciens territoires, ainsi que leurs règlements restent

applicables.

L'affectation de la zone du village

est définie largement (art. 5 ss RPE Villars-le-Grand): elle est destinée à

l'habitation, au commerce ainsi qu'aux activités agricoles et artisanales (art.

5.

RPE). Il est possible de construire en ordre contigu ou non contigu (art. 7

RPE). La hauteur à la corniche des bâtiments d'habitation ou commerciaux doit

être comprise entre 6 m et 9 m (art. 10 al. 1 RPE); le coefficient

d'utilisation du sol n'est pas limité, ni le nombre d'étages, les combles étant

habitables (art. 10 al. 1 RPE). En définitive, il s'agit d'une réglementation

qui permet la réalisation de constructions relativement importantes.

b) Le plan d'affectation applicable,

avec la réglementation de la zone du village, est une donnée juridique qui lie

les autorités chargées de statuer sur une demande de permis. C'est un principe

du droit fédéral de l'aménagement du territoire que le contenu d'un plan

d'affectation ne doit pas être remis en cause, ou contrôlé à titre préjudiciel,

dans le cadre d'une contestation relative à une autorisation de construire (ATF

131.

II 103 consid. 2.4.1; 125 II 643 consid. 5d et les arrêts cités). Ce

contrôle ne peut être exceptionnellement admis que lorsque les circonstances ou

les dispositions légales se sont modifiées, depuis l'adoption du plan, dans une

mesure telle que l'intérêt public au maintien des restrictions imposées au

propriétaire concerné pourrait avoir disparu; en pareil cas, il existe aussi

une obligation de réexamen des plans d'affectation en vertu de l'art. 21 al. 2

LAT (cf. ATF 120 Ia 227 consid. 2c et les arrêts cités). L'art. 21 al. 2

LAT exprime un compromis entre la nécessité de l'adaptation régulière des

plans, d'une part, et l'exigence de la sécurité du droit, d'autre part. Cette

disposition tend à assurer à la planification une certaine stabilité, sans

laquelle les plans d'aménagement ne peuvent remplir leur fonction (ATF 128 I

190.

consid. 4.2; arrêt 1C_536/2012 du 24 juin 2013, consid. 4.2).

Il n'est pas invoqué d'évolution des

circonstances propre à justifier une révision du régime de la zone du village

de Villars-le-Grand, dans le sens d'une réduction du périmètre de la zone ou de

l'adoption de règles plus restrictives en matière de densité des constructions.

A l'évidence, le Plan directeur cantonal (PDCn), qui n'est pas un plan d'affectation

supérieur et qui ne règle pas de manière contraignante le mode d'utilisation du

sol (cf. notamment art. 9 LAT) mais détermine les objectifs généraux d'aménagement

du territoire (art. 33 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]) n'impose pas,

immédiatement, une modification du régime juridique applicable à la zone du

village de Villars-le-Grand. Ce n'est du reste pas ce que prétendent les

recourants. Ils invoquent donc en vain les principes du plan directeur cantonal

dans le cadre de cette contestation.

4.

Les recourants Rottenmanner font valoir que les

constructions souterraines ne respectent pas la distance prescrite jusqu'à la

limite de la parcelle voisine n° 9101, ainsi que jusqu'à la limite de propriété

au bord du chemin du Clos. Quant aux recourants Failloubaz et consorts, ils

critiquent le "programme ambitieux du sous-sol qui borde les limites de

la parcelle"; selon eux, cela "ne laisse pratiquement aucune

possibilité d'infiltration des eaux météorologiques, ce qui crée un danger

potentiel pour les voisins".

a) Dans la zone du village, lorsqu'il n'est pas créé

de constructions en ordre contigu – c'est bien le cas du projet de construction

de deux bâtiments d'habitation séparés, qui ne sont pas implantés en limite de

propriété – , l'art. 9 al. 2 RPE règle ainsi la question de la distance aux

limites:

"La distance entre les façades non

implantées sur un alignement et la limite de propriété voisine ou du domaine

public, s'il n'y a pas de plan d'alignement, est de 6 mètres au minimum. Cette

distance peut être réduite à 3 mètres pour les façades-pignon ne comportant pas

de vue droite. Ces distances sont doublées, respectivement additionnées, entre

bâtiments sis sur la même propriété".

L'art. 9 al. 2 RPE s'applique indifféremment aux

constructions en surface et aux constructions souterraines. Les autorités de

l'ancienne commune de Villars-le-Grand n'ont pas fait usage de la possibilité

offerte par l'art. 84 al. 1 LATC, aux termes duquel "le règlement communal peut prévoir que les

constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en

considération dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments". Le RPE de 1979 contient une règle (applicable dans toutes les

zones) permettant de ne pas tenir compte des "dépendances souterraines"

dans le calcul de la surface bâtie (art. 49 RPE). Cette règle n'institue

cependant aucune exception en matière de distance à la limite. Il n'est au

demeurant pas certain qu'un garage souterrain pour 28 automobiles, dont la

surface est plus importante que la surface au sol des bâtiments d'habitation

auxquels il est rattaché, puisse être qualifié de "dépendance".

b) En l'occurrence, le garage

souterrain, large de plus de 30 m, devrait être implanté sur la limite de la

parcelle voisine au sud-ouest, à savoir la parcelle n° 9101, appartenant comme

la parcelle litigieuse à l'hoirie Jaunin (le mur du garage, sur 20 m, est

adjacent à la limite de propriété, après déplacement de cette limite

parcellaire en direction du sud-ouest, pour que la garage n'empiète pas sur la

parcelle voisine; le plan de situation du géomètre figure en effet une

"limite projetée", 1 m 47 au-delà de la limite actuelle de la

parcelle). En d'autres termes, la distance entre cette construction souterraine

et la future limite de propriété est nulle; pour les caves attenantes au

garage, une distance à la limite de l'ordre de 1 m est prévue. A l'opposé, au

bord du chemin du Clos, la construction souterraine serait à environ 3.60 m de

la limite de la propriété (selon le plan du sous-sol modifié le 6 juin 2012).

La distance ordinaire de 6 m, prévue à l'art. 9 al. 2 RPE, n'est pas respectée,

de part et d'autre de la construction souterraine; la distance réduite de 3 m,

pour les façades-pignon, n'est pas non plus respectée le long de la limite

sud-ouest de la parcelle n° 9519. La municipalité ne prétend pas que le RPE de

Villars-le-Grand toujours applicable permettrait de déroger à cette exigence –

l'art. 84 al. 1 LATC exigeant pour cela une prescription claire dans le

règlement communal. La municipalité fait toutefois valoir que sur le territoire

de la nouvelle commune, il existe d'anciens règlements, toujours formellement

applicables (cf. supra, consid. 3a) – tel celui de Bellerive – qui prévoient

que les

constructions souterraines ne sont pas prises en considération dans le calcul

de la distance aux limites et qu'il y aurait lieu, "par égalité de traitement avec les autres villages

soumis à des règlements différents", d'appliquer y compris à Villars-le-Grand une

règle plus souple. La volonté des autorités de la nouvelle commune serait

d'harmoniser la réglementation dans ce sens. La municipalité ajoute que, dans

le résultat, la solution consistant à construire un grand garage souterrain, quasiment

jusqu'à la limite de la propriété voisine, est plus adéquate du point de vue de

l'esthétique et des nuisances.

Les arguments de la municipalité ne sont pas

concluants. Dès lors que, sur le territoire de l'ancienne commune de

Villars-le-Grand, le règlement applicable ne permet pas de déroger aux règles

sur les distances aux limites pour les constructions souterraines (cf. art. 84

LATC), un garage souterrain avec des caves implanté à une distance nulle (pour

le garage) ou de 1 m (pour les caves) de la limite de la parcelle voisine n'est

pas réglementaire.

La constructrice fait toutefois valoir qu'il serait

possible de déplacer encore, en direction du sud-ouest, la limite parcellaire

concernée, les deux biens-fonds appartenant aux mêmes propriétaires. Cette

mutation ou cession de terrain permettrait certes de régulariser la situation,

s'agissant de la distance à observer jusqu'à la limite de la parcelle voisine

au sud-ouest. Toutefois, il n'y a dans le dossier aucun engagement des membres

de l'hoirie Jaunin en vue de la concrétisation d'une telle solution. On ne

saurait donc considérer qu'il est déjà garanti que la constructrice, comme

promettant-acquéreur du bien-fonds, pourra disposer d'une bande de terrain

supplémentaire pour réaliser son projet.

Les griefs des recourants à ce propos sont donc

fondés, le projet litigieux n'étant pas réglementaire sur ce point.

c) La constructrice fait toutefois valoir que la

municipalité peut permettre des dérogations au règlement communal, en vertu de

l'art. 63 RPE qui a la teneur suivante:

"S'il s'agit d'ensembles suffisamment

importants, la municipalité peut autoriser des dispositions différentes de

celles qui sont précisées dans le présent règlement, moyennant que ces

ensembles fassent l'objet de plans d'extension ou de plans de quartier. La

municipalité peut demander également l'avis de sa commission d'urbanisme (art.

3)".

De manière générale, les dérogations dans la zone à

bâtir ne peuvent être accordées, en vertu de la loi cantonale, que "dans

la mesure où le règlement communal le prévoit" (art. 85 al. 1 LATC).

Pour les constructions souterraines, la dérogation à la règle fixant des

distances à observer jusqu'à la limite de propriété fait l'objet, comme cela

vient d'être exposé, d'une norme spéciale dans la loi cantonale (art. 84 LATC)

et cette faculté laissée à la municipalité doit être expressément prévue dans

le règlement communal. Quoi qu'il en soit, l'art. 63 RPE ne vise pas à

autoriser, de manière dérogatoire, des constructions souterraines à une

distance à la limite de la propriété inférieure à celle fixée à l'art. 9 al. 2

RPE. L'art. 63 RPE réserve une nouvelle procédure de planification – par

l'adoption d'un plan de quartier (art. 64 ss LATC) ou un "plan

d'extension", ce par quoi il faut entendre un plan partiel d'affectation

(cf. art. 44 let. b LATC) – si l'adoption de règles spéciales se justifie pour

des ensembles importants. Cette norme ne permet donc pas à la municipalité,

saisie d'une demande de permis de construire, de refuser d'appliquer les règles

en vigueur dans la zone du village.

d) Le garage souterrain est un élément important du

projet litigieux. S'il faut en réduire la surface, il n'est pas certain que les

besoins en places de stationnement puissent être satisfaits, sur la parcelle n°

9519, pour 14 appartements. Comme le projet n'est pas réglementaire sur un

point déterminant, le permis de construire doit être annulé. Les griefs des

recourants sont, dans cette mesure, fondés.

Cela étant, il se justifie d'examiner les autres

griefs des recourants.

5.

Les recourants Failloubaz et consorts estiment que le trafic

généré par les mouvements pendulaires de la trentaine de véhicules parqués dans

le garage souterrain engendrera inévitablement des problèmes sur le chemin du

Clos, puisque la rampe d'accès à ce garage n'est pas assez large pour permettre

le croisement de deux véhicules. Ils font également valoir que la pente de la

rampe d'accès n'est pas adéquate dans la mesure où les normes VSS (Association suisse des professionnels de la route et des transports) préconisent

un plat relatif jusqu'à 6% pour permettre sereinement un temps d'arrêt et

d'observation avant l'engagement sur la voie publique.

a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let.

b LAT, l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est

équipé. L'art. 104 al. 3 LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1

LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée

à l'utilisation prévue par des voies d'accès, notamment. D'après la

jurisprudence, la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il

suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit

praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses

usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des

dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les

conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou

les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les

prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant

lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente,

visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et

cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation

devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf. notamment

AC.2009.0086 du 20 août 2010; AC.2008.0233 du 6 mai 2009). On se réfère

généralement aux normes VSS, en retenant qu’une place de parc génère en moyenne

2,5 à 3 mouvements de véhicules par jour (AC.2009.0182 du 5 novembre 2010

et les réf. cit.).

b) En l'occurrence, si 28 véhicules ont accès au garage souterrain, cela devrait

générer environ 80 mouvements par jour. Le fait que la rampe d'accès soit trop

étroite pour permettre le croisement de deux véhicules n'est pas problématique

dans la mesure où les conducteurs n'auront pas à attendre sur le chemin du Clos

que l'accès soit libre, mais pourront s'arrêter sur l'emplacement de 2 m 50 à

côté de ce dernier. Le chemin du Clos ne sera dès lors pas encombré par des

véhicules en attente. Par ailleurs, même si cela devait être exceptionnellement

le cas, parce que plusieurs véhicules devraient emprunter la rampe d'accès,

cela ne générera pas de danger pour les autres usagers dans la mesure où le

chemin du Clos, qui est une route communale secondaire, a un tracé rectiligne

qui offre une bonne visibilité.

c) Selon les normes VSS, la déclivité maximale pour les rampes non couvertes doit être de 12 à

15% en fonction du confort et pour les rampes couvertes de 15 à 18 % (cf. 18.4

et tableau 11 de la norme VSS SN 640 291).

Dans le cas présent, la rampe d'accès

aura une pente de 11.04 % dans le virage donnant accès à la sortie et de 13.08%

dans la ligne droite qui s'engouffre dans le garage souterrain, de sorte que la

norme VSS est respectée. Par ailleurs, les véhicules empruntant la rampe ne

déboucheront pas directement sur le chemin du Clos, mais sur l'espace d'une

largeur de 2 m 50 et ils pourront ainsi profiter de cet endroit pour marquer un

temps d'arrêt avant de s'engager sur la chaussée.

d) Il apparaît donc que l'accès à la parcelle est

suffisamment garanti et que l'ouvrage prévu pour entrer dans le garage

souterrain est conforme aux normes applicables. Les griefs des recourants à ce

propos sont mal fondés.

6.

Les recourants Rottemanner relèvent que, vu le nombre prévu de

places de parc, celles pour les visiteurs seront rapidement accaparées par les

habitants, contraignant ainsi les visiteurs à stationner sur la voie publique.

Ils demandent dès lors à l'autorité intimée de mentionner sur le permis de

construire que les places de parc extérieures soient uniquement autorisées à

l'usage exclusif des visiteurs.

Aux termes de l'art. 40a du règlement d'application de

la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1), la réglementation

communale fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur

et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des normes VSS et en

fonction de l'importance et de la destination de la construction (al. 1). A

défaut de réglementation communale conforme aux normes en vigueur, celles-ci

sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non motorisés

(al. 2). Il a toutefois été jugé que l'art. 40a RLATC ne disposait pas d'une

base légale suffisante dans la LATC et que les normes VSS ne pouvaient être

appliquées que si le règlement communal y renvoie directement (cf. AC.2011.0261

du 24 janvier 2013 et les réf. cit.).

L'art. 56 RPE dispose que les

propriétaires sont tenus d'aménager à leur frais et sur leur terrain au minimum

une place de stationnement ou garage par logement. Selon l'importance ou la

destination des nouvelles constructions, la municipalité peut fixer ce nombre. En

l'occurrence, le projet prévoit pour 14 appartements 28 places de parc souterraines

et sept à l'extérieur, de sorte que l'art. 56 RPE est respecté. Par ailleurs,

on ne voit pas sur quelle base l'autorité intimée serait contrainte de faire

figurer sur le permis de construire l'obligation de réserver les places

extérieures à l'usage des seuls visiteurs.

7.

Les recourants exposent que la servitude inscrite au profit de la

parcelle no 9101 ne permettra pas l'écoulement du trafic

provenant de cette parcelle et que l'implantation de la construction litigieuse

empêchera l'élargissement de cette voie d'accès.

Selon la jurisprudence, les questions relatives au

respect des servitudes de droit privé relèvent de la compétence du juge civil

et il n'appartient ainsi ni à l'autorité intimée ni à la cour de céans

d'interpréter une servitude de droit privé et d'en contrôler le respect (cf.

notamment AC.2012.0076 du 30 janvier 2013). Ceci dit, on peut quand même

relever que le nouveau bâtiment n'empiète pas sur l'assiette de la servitude,

de sorte que l'accès à la parcelle no 9101, actuellement non bâtie,

est garanti. Il n'y a pas lieu de déterminer dans le présent arrêt, vu l'objet

du litige, si l'accès à cette autre parcelle est suffisant dans l'hypothèse où

elle serait construite.

8.

Les recourants font valoir que la règle de l'art. 9

RPE qui impose une distance de 12 m entre les bâtiments A et B, à construire

sur la même parcelle (deux fois la distance de 6 m, prescrite entre un bâtiment

et la limite de propriété) n'est pas respectée, puisque la cage d'escalier du

bâtiment B se situe à moins de 12 m du bâtiment A. Les recourants critiquent

par ailleurs les balcons et terrasses, aux 1er et 2e

étages, selon eux trop volumineux, et situés pour certains d'entre eux à moins

de 6 m de la parcelle voisine.

a) La jurisprudence retient, de

manière générale, que les escaliers à l'air libre, ou non couverts, constituent

en principe non pas un élément de la construction, mais un aménagement

extérieur, et doivent ainsi être traités de la même manière que les perrons ou

rampes d'accès, qui peuvent prendre place dans les espaces dits réglementaires

(AC.2006.0185 du 19 janvier 2007). Il a également été jugé que les escaliers

extérieurs étaient des ouvrages assimilables aux dépendances au sens de l'art.

39.

du règlement d’application du 19 novembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV

700.11

); ils ne perdent pas cette qualité du fait qu'ils sont reliés au

bâtiment principal (AC.2012.0253 du 17 juillet 2013; AC.2009.0230 du 24 janvier

2011). Ces constructions ne peuvent toutefois être autorisées que pour autant

qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (art. 39 al. 4 RLATC) ou

autrement dit l'aménagement ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient

pas supportables sans sacrifices excessifs (AC.2002.0242 du 22 mai 2003).

Un raisonnement analogue peut être appliqué aux

balcons ou terrasses qui empiètent sur les espaces réglementaires. A défaut de

dispositions réglementaires communales contraires, un élément de construction

d'un bâtiment n'entre pas dans le calcul du coefficient d'occupation du sol

(COS) ou dans le calcul de la longueur du bâtiment s'il est de dimensions

réduites, conserve un caractère accessoire dans ses fonctions par rapport au

bâtiment principal et dans ses effets sur son aspect ou son apparence

extérieure (AC.2012.0054 du 6 mars 2013, consid. 9). En général, les éléments

en saillie dont la profondeur ne dépasse pas celle qui est communément admise

pour les balcons (1,50 m) ne sont pas pris en considération dans le calcul du

coefficient d’occupation du sol et de la distance à respecter entre bâtiments

et limites de propriété (voir notamment AC.2012.0054 du 6 mars 2013

consid. 9 ; AC.2009.0253 du 3 août 2010 et les références ; AC.2008.0149

du 12 août 2009; AC.2007.0240 du 31 décembre 2008).

b) A Villars-le-Grand, l'art. 49 RPE – règle

applicable à toutes les zones – dispose que "la surface bâtie est mesurée au niveau de la

construction présentant les plus grandes dimensions en plan non compris les

terrasses non couvertes, les seuls, les perrons, les balcons en saillie et

autres installations semblables". Il n'y a pas d'autres

dispositions dans le règlement communal au sujet de l'implantation ou des

distances à respecter, pour les cages d'escaliers extérieures, les éléments de

construction en saillie et les balcons. Comme ces ouvrages ne comptent pas dans

la surface bâtie, on peut en déduire qu'a fortiori, vu la jurisprudence

cantonale précitée, ils n'ont pas non plus à être pris en considération dans le

calcul de la distance à respecter entre bâtiments ou jusqu'à la limite de

propriété.

En l'occurrence, il n'est pas certain que la cage

d'escalier litigieuse puisse être qualifiée d'aménagement extérieur; toutefois,

considérée comme un élément de construction en saillie, elle est admissible

puisque sa profondeur, par rapport à la façade, est de 1 m 50. Par ailleurs, l'empiètement

des balcons litigieux sur les surfaces inconstructibles ne dépasse pas 1 m 50

de sorte qu'il n'y a aucun motif de les considérer comme non réglementaires.

c) Les recourants Failloubaz et consorts font

valoir que les gabarits n'ont pas été posés correctement, dans la mesure où les

balcons et "d'autres corps d'ouvrage ayant appuis ou sortant du sol,

qui sont particulièrement imposants" n'ont pas été profilés.

Aux termes de l'art. 69 al. 3 LATC, la municipalité peut exiger une maquette ou un montage photographique

ou la pose de gabarits en vue de l'enquête publique. Dans le cas

d'espèce, l'autorité intimée a exigé la pose de gabarits indiquant les volumes

principaux du projet (hauteur maximale au faîte et angles des bâtiments). Les

recourants ont ainsi pu se rendre compte de l'impact du projet et formuler

leurs critiques à ce sujet. On ne saurait exiger que soient marqués sur le

terrain, par un profilement ou des gabarits, des éléments accessoires des

bâtiments projetés, le dossier comportant du reste non seulement des plans mais

des illustrations.

9.

Selon les recourants, le projet est trop ambitieux pour s'intégrer dans

la zone village. Ils critiquent notamment la hauteur des bâtiments projetés en

faisant valoir que dans cette zone, les constructions ont en principe un

sous-sol, un rez-de-chaussée, un étage et des combles habitables. Les recourants Rottenmanner estiment également que les toits sont mal

intégrés.

a) Aux termes de l'art. 10 al. 1 RPE, la hauteur à

la corniche est comprise entre 6 m et 9 m. Les combles sont habitables. L'art.

51.

RPE précise que la hauteur à la corniche est mesurée à partir de la cote

moyenne du sol naturel sur la façade correspondante. Elle est mesurée au milieu

du bâtiment. En l'occurrence, il n'est pas contesté que les deux bâtiments

respectent la hauteur maximale à la corniche. Les recourants critiquent de

manière plus générale l'intégration ou l'aspect de ces bâtiments.

b) Aux termes de l'art. 6 RPE, la zone village doit

être aménagée de façon à conserver son ambiance caractéristique, c'est-à-dire,

maintenir, au sein du domaine bâti, un jeu d'espaces libres destinés à la

culture potagère et aux dégagements fonctionnels des exploitations. L’art. 14 RPE dispose que les transformations ou constructions

nouvelles devront s’harmoniser avec les constructions environnantes, notamment

dans la forme, les dimensions et les teintes. Aux termes de l'art. 42 RPE, la

municipalité peut prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du

territoire communal et les constructions, agrandissements, transformations de

toutes espèces, les crépis et les peintures, les affiches, etc., de nature à

nuire au bon aspect d'un lieu sont interdits.

Les dispositions du règlement

communal mentionnées ci-dessus constituent des dispositions d’application de

l’art. 86 LATC qui dispose que la municipalité veille à ce que les

constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui

leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent

à l'environnement (al.1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les

démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,

d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice

de valeur historique, artistique ou culturelle (al.2).

Il incombe au premier chef aux

autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions;

elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114

consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit

prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa

substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345).

Le Tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de

l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir

d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner

que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant

étroitement des circonstances locales. L’intégration d’une construction ou

d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de

critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique

particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable

dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et

par référence à des notions communément admises (arrêts AC.2012.0107 du 10

avril 2013; AC.2012.0114 du 26 février 2013 consid. 3a). En somme, un projet de

construction peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC même s'il est

conforme aux autres règles cantonales et communales qui lui sont applicables en

matière de police des constructions, mais il faut alors que les possibilités de

construire réglementaires apparaissent déraisonnables et irrationnelles; tel

est par exemple le cas lorsque le projet de construction est de nature à porter

atteinte à un site digne de protection ou que sa réalisation peut mettre en

péril les qualités esthétiques remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de

bâtiments.

c) Il est vrai que, comme le relèvent

les recourants, la Cour de céans a jugé il y a quelques années qu'un projet de

construction dans la zone du village de Villars-le-Grand, pour deux immeubles

de quatre étages habitables, atteignant une hauteur à la corniche de 9 m, avait

été refusé à juste titre par la municipalité, parce qu'il ne s'intégrait pas

dans le village (arrêt AC.2008.0257 du 9 avril 2009). Il s'agissait alors, pour

la Cour de droit administratif et public, d'examiner si l'autorité communale

avait abusé de son pouvoir d'appréciation en n'accordant pas le permis de

construire. Comme cela vient d'être rappelé, la juridiction cantonale n'intervient

en définitive, sur ces questions, que si la décision communale n'est pas

soutenable.

Quoi qu'il en soit, le terrain

concerné dans cette autre affaire (parcelle portant actuellement le n° 9125)

est situé à proximité directe du cœur du village – ce qui n'est pas le cas de

la parcelle n° 9519. Dans l'arrêt du 9 avril 2009, il avait été relevé que le

tissu villageois existant, à cet endroit, formait une unité architecturale

harmonieuse. Les mêmes qualifications ne peuvent à l'évidence pas être reprises

sans autre pour un terrain qui se trouve en limite de la zone du village, bien

séparé du centre et à un endroit où, d'après ce qui figure au dossier, il est

douteux que les constructions présentent une homogénéité traditionnelle digne

d'être sauvegardée.

10.

Les recourants Rottenmanner ajoutent que la "clause d'arborisation"

n'est pas respectée du fait que 40% des arbres seront plantés à une distance

inférieure à 2 m de la limite de propriété, de sorte qu'ils ne pourront pas

dépasser une hauteur de 3 m. Les recourants se réfèrent à ce propos aux règles

sur les plantations du code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; RSV

211.

), qui prévoient notamment une limitation des hauteurs des arbres,

arbustes et arbrisseaux proches des limites de propriété (cf. art. 56 CRF).

Il n'incombe toutefois pas à la municipalité

d'appliquer, dans ce cadre, les règles du droit privé vaudois de la propriété

foncière, mais bien les règles du droit public de l'aménagement du territoire

et des constructions, en l'occurrence l'art. 58 RPE, qui a la teneur suivante:

"Les constructeurs sont tenus d'arboriser leur parcelle

aux conditions suivantes:

-

un arbre, au minimum, pour chaque tranche ou fraction de 250 m2

de surface de parcelle;

-

un tiers au maximum des plants peuvent être des résineux ou des

essences exotiques.

Les constructeurs doivent choisir parmi les espèces

constituant la végétation spontanée de l'endroit ou parmi les arbres fruitiers

à haute tige.

Les dispositions du code rural sont réservées".

La surface de la parcelle no 9519 est de

2'533 m2, de sorte que 10 arbres doivent y être plantés, ce qui sera

le cas en l'espèce. Il est vrai que quatre de ces arbres seront plantés à moins

de 2 m des parcelles nos 9457 et 9459, de sorte que leur hauteur

devrait être limitée en vertu du code rural et foncier. L'art. 58 al. 3 RPE

réserve ces règles de droit privé, mais ne les transforme pas en exigences du

droit communal. L'art. 58 RPE n'impose pas aux propriétaires fonciers de

planter des arbres susceptibles d'atteindre des hauteurs supérieures à celles

prévues dans le code rural et foncier. Le projet litigieux n'est donc pas, sur

ce point, contraire au règlement communal.

11.

Il résulte des considérants que les deux recours doivent être admis, le

projet n'étant pas réglementaire s'agissant des dimensions de la construction

souterraine, et que la décision communale doit être annulée.

Il incombera à la constructrice d'examiner si une

modification de son projet, le cas échéant après une cession de terrain, pourra

être présentée à la municipalité en vue d'une nouvelle enquête publique.

12.

La constructrice, qui succombe, doit supporter les frais de justice. Les

recourants, qui ont procédé sans l'assistance d'un avocat, n'ont pas droit à

des dépens. La municipalité, dont la décision est annulée, n'y a pas droit non

plus (art. 49 et 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les causes AC.2012.0345 et AC.2012.0389 sont jointes.

II.

Les recours sont admis et la décision de la

Municipalité de Vully-les-Lacs du 12 novembre 2012 est annulée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de la constructrice EG Sàrl.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 novembre 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.