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Décision

AC.2012.0348

CDAP - AC.2012.0348 - 2013-07-31 - EGENER KUHN, KUHN, AEBI, CLEMENCE, MAZZIERI CLEMENCE, BORLOZ, SANGLARD, PITTET, ROULET, MARTANO, AGASSIS, MORISOD, MORISOD-AGUET, STECK/Municipalité de Suchy, GIRARD

31 juillet 2013Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Eric et Gilbert Girardet sont propriétaires de

la parcelle n° 421 du cadastre de la Commune de Suchy, d’une surface de 6'335 m2,

régie par le plan partiel d’affectation "Champ St-Pierre" approuvé

par le Département de l’économie le 20 août 2007 (ci-après : le PPA Champ

St-Pierre). Cette parcelle supporte un hangar d’une surface au sol de 598 m2

affecté initialement à un usage agricole (no ECA 198). Le bien-fonds se situe à

l’écart du village de Suchy, à l’Est de ce dernier. Il est bordé par des route

communales au Nord (DP 1098, soit le chemin du Cotter qui se dirige vers l’Ouest

en direction du village) et à l’Ouest (DP 1099). Depuis la route DP 1099, on

peut accéder au village par le chemin de Ochette (DP 1011), qui est plus ou

moins parallèle à la route DP 1098. Avant l’adoption du PPA Champ St-Pierre, la

parcelle n° 421 était en zone agricole. Le père des propriétaires actuels a

développé parallèlement à son exploitation agricole une activité dans le

domaine du transport et a utilisé le hangar sis sur la parcelle dans le cadre

de cette activité pour entreposer ses véhicules. L’entreprise de transport

(entreprise Suchy Transports Sàrl) a ensuite été reprise par Eric et Gilbert

Girardet.

B.

En relation avec la procédure de révision du

plan général d’affectation communal engagée au début des années 2000, la

Municipalité de Suchy (ci-après : la municipalité) a souhaité régulariser la

situation du hangar en colloquant la parcelle n° 421 en zone d’activité. Le

Service de l’aménagement du territoire (SAT, actuellement Service du

développement territorial [SDT]) s’y est opposé dans un premier temps au motif

qu’une autre zone d’activité (La Chaux) était déjà prévue au Nord-Est du

village. Après une intervention du Chef du Département de l’économie, le SAT a

finalement admis cette seconde zone d’activités, ce qui a permis l’adoption du PPA

Champ St-Pierre puis son approbation par le Chef du département compétent le 20

août 2007. Le PPA comprend un périmètre constructible, une zone de dépôt, une

zone végétalisation/arborisation et un espace d’accès.

C.

En 2007, Suchy Transports Sàrl a déplacé

l’essentiel de ses activités à Grandson à la suite de son acquisition par la

société Cand-Landi.

D.

Du 16 mars 2011 au 14 avril 2011, ATL Habitat

Sàrl en tant que promettant-acquéreur et les propriétaires de la parcelle n°

421 ont mis à l’enquête publique la démolition du hangar existant et la construction

d’une halle de 1’986 m2 de surface au sol avec dépôts à ciel ouvert

et 16 places de parc extérieures. Les accès étaient prévus de telle manière que

les véhicules puissent circuler autour du bâtiment. Le dossier d’enquête

publique ne disait rien de l’utilisation future du bâtiment et de la manière

dont il sera précisément divisé et aménagé.

E.

Dans sa séance du 9 mai 2011, la municipalité a

décidé de lever les oppositions formulées à l’encontre du projet et de délivrer

le permis de construire. Elle indiquait que la mise à l’enquête était conforme

au règlement du PPA Champ St-Pierre (ci-après: RPPA) en précisant "qu’une

étude de trafic sera étudiée lors de l’utilisation du bâtiment".

F.

Alain Aebi, Pascal et Virginie Aguet Morisod,

Pierre-Louis Aubert et Irène Guillaume, Florian Clémence, Tanja Egener Kuhn et

Gerrit Kuhn, Anne-Marie et Pascal Sanglard et Rosmarie et Albrecht Steck se

sont pourvus conjointement contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal le 1er juin 2011 en

concluant implicitement à son annulation.

Dans ses observations relatives au

recours, la constructrice ATL Habitat Sàrl a indiqué que la construction

projetée était destinée à des entreprises ou à des artisans (électricien,

maquettiste, paysagiste, serrurier, etc.). Les propriétaires Eric et Gilbert

Girardet ont pour leur part indiqué que, depuis 2007, les camions de leur

entreprise de transport étaient stationnés à Grandson et que le hangar sis sur

la parcelle 421 était utilisé par une entreprise de paysagiste.

Dans le cadre de la procédure, les

parties ont été interpellées au sujet de la conformité au PPA de la voie de circulation

prévue dans la partie Est de la parcelle correspondant à une zone «végétalisation/arborisation»

inconstructible. La municipalité s’est déterminée sur ce point le 7 décembre

2011. Le 12 décembre 2011, Suchy Transports Sàrl a adressé spontanément un

courrier au Tribunal cantonal dans lequel elle indiquait, d’une part, avoir

toujours utilisé le bâtiment sis la parcelle n° 421 pour abriter un de ses

camions et pour des activités de stockage et, d’autre part, avoir l’intention

d’utiliser la future halle pour les mêmes activités. Cet élément a été confirmé

par les propriétaires. Le 13 décembre 2011, la municipalité a formulé quelques

remarques complémentaires au sujet du procès-verbal de l’audience. Le 14

décembre 2011, le SDT et la constructrice se sont déterminés au sujet de la

voie de circulation prévue dans la partie Est de la parcelle. A cette occasion,

la constructrice a produit un plan de situation modifié qui prévoit la

suppression de l’accès prévu dans la partie Est de la parcelle en précisant

qu’elle avait l’accord du syndic de Suchy.

G.

Par arrêt du 13 janvier 2012 (cause AC

2012.0348), le Tribunal cantonal a admis le recours. Il ressort des

considérants que le PPA Champ St-Pierre peut accueillir toutes les

constructions ou installations du secteur secondaire qui, de manière générale,

sont conformes à une zone d’activité. Le grief des recourants selon lequel

seules des activités en relation avec une entreprise de transport - et plus

spécifiquement avec l’entreprise Suchy Transports Sàrl - peuvent être

autorisées dans le périmètre du PPA n’a par conséquent pas été admis. A

également été écarté le grief selon lequel les aires de dépôt prévues n’étaient

pas conformes au PPA. Il a en revanche été constaté que le projet n’était pas

conforme au PPA dès lors qu’il résultait du plan de situation que la

circulation était prévue tout autour du bâtiment, soit également dans un

secteur inconstructible selon le PPA. Le recours a été admis pour ce motif. La

constructrice a produit ultérieurement un plan prévoyant la suppression de la

circulation dans le secteur inconstructible. Le tribunal a toutefois considéré

que les conditions pour une réforme de la décision sur ce point n’étaient pas

réunies. Dès lors que l’on ne connaissait pas le nombre d’entreprises qui allaient

utiliser les locaux, la nature de leurs activités, le type de véhicules qui

seraient utilisés et le nombre de mouvements, le tribunal a constaté qu’il

était difficile de déterminer si les accès existants (constitués notamment de

chemins de type AF) étaient suffisants. Comme le permis de construire devait

être annulé pour un autre motif, la question de la conformité du projet au regard

des exigences posées par les art. 22 et 19 de la loi fédérale du 22 juin 1979

sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) et la jurisprudence n’a toutefois

pas été tranchée. L’attention de la municipalité était cependant attirée sur le

fait que, si un nouveau projet devait être présenté, il lui appartiendrait d’obtenir

les informations nécessaires afin de vérifier la conformité des accès. Devait a

priori être exigé un pronostic de trafic tenant compte des hypothèses les plus

défavorables s’agissant de l’occupation des locaux et du trafic induit.

H.

A la suite de l’arrêt du 13 janvier 2012, la

municipalité a mandaté le bureau Christe et Gygax Ingénieurs Conseils SA

(ci-après : le bureau Christe et Gygax) afin de réaliser une expertise. La

mission confiée à l’expert était la suivante:

-

analyser les conditions actuelles des

circulations dans le secteur d'accès au projet;

-

contrôler le bien-fondé des principes d'accès au

projet;

-

estimer la génération de trafic journalière et

en heures de pointe du projet;

-

évaluer les effets du projet sur le trafic

journalier (TJM), sur la sécurité des usagers, ainsi que sur l'exploitation du

réseau en heures de pointe;

-

proposer d'éventuelles mesures permettant

d'atténuer ces effets.

Le bureau Christe et Gygax a établi

un rapport daté du 27 mars 2012 (ci-après «le rapport Christe et Gygax») dont

la synthèse est la suivante (cf. p. 18 du rapport):

"L'évaluation

des impacts du projet "Champ St- Pierre" à Suchy au niveau des

circulations et des accès a permis de mettre en évidence les éléments suivants:

- L'accès au projet doit être favorisé par le

Chemin du Cotter (DP 1098) en direction de la RC 296d. Un réaménagement du

dernier tronçon du Chemin n'est pas indispensable mais serait souhaitable

(largeur recommandée 5.50 m.) pour des circulations bidirectionnelles sécurisées.

La création d'un seul ou de deux accès au projet ne change rien au principe

d'accessibilité retenu.

- En terme de circulation journalière, le projet

génère au maximum quelque 60 déplacements motorisés par jour. Les reports de ce

trafic sur le réseau principal sont très faibles (de l'ordre de 1% à 3% du

trafic actuel). Sur le Chemin du Cotter, l'accroissement reste très faible

quantitativement (au maximum + 60 véhicules par jour), même si l'augmentation

proportionnelle par rapport à aujourd'hui est importante, compte tenu du faible

trafic actuel. Il est important de rappeler que les estimations maximisent les

effets du projet, puisque le trafic actuellement généré par le site n'a pas été

déduit du trafic futur estimé.

- Enfin, en terme d'impacts sur l'exploitation du

réseau routier, les faibles accroissements du trafic estimés pour l'heure de

pointe du soir n'entraîneront aucune perturbation particulière aux carrefours

du secteur."

Le rapport Christe et Gygax évalue également

le besoin en places de stationnement. En se fondant sur la norme VSS 640.281,

il arrive à un besoin de 16 places.

I.

La démolition du hangar existant et la

construction d’une halle sur la parcelle n° 421 ont fait l’objet d’une nouvelle

mise à l’enquête publique du 23 juin au 22 juillet 2012. Le bâtiment projeté

comprend 6 halles juxtaposées et 6 galeries au niveau supérieur. Un dépôt à

ciel ouvert et l’aménagement de 16 places de stationnement extérieures sont

prévus. La surface brute de plancher totale est d’environ 1'650 m2.

Plusieurs oppositions ont été

déposées durant l’enquête publique. Par décision du 25 octobre 2012, la

municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire.

Par acte du 23 novembre 2012, Tanja

Egener Kuhn et Gerrit Kuhn (ci-après : les recourants Kuhn) ont recouru

contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal en concluant à son annulation et au refus de la délivrance du

permis de construire. Par acte conjoint du 26 novembre 2012, Alain Aebi,

Florian Clémence, Clémentine Mazzieri Clémence, Jacky Borloz, Pascal Sanglard,

Anne-Marie Sanglard, Irène Pittet, Pierre Pittet, Stéphane Roulet, Joanne

Roulet, Michel Martano, Alain Pittet, Isabelle Agassis, Pascal Morisod, Virginie

Morisod-Aguet, Rosmarie Steck et Albrecht Steck (ci-après : les recourants

Aebi et consorts) ont également recouru contre cette décision en concluant à

son annulation. La constructrice a déposé des observations le 28 décembre 2012.

Elle conclut au rejet du recours. Les propriétaires Eric et Gilbert Girardet

ont déposé des observations le 2 janvier 2013. Ils concluent implicitement au

rejet du recours. La municipalité a déposé sa réponse le 4 janvier 2013 en

concluant au rejet des recours dans la mesure où ils seraient recevables. Les

recourants, la constructrice et la municipalité ont ensuite déposé des

déterminations complémentaires.

Avec leurs déterminations

complémentaires, les recourants ont produit un document de bureau d’ingénieur

RGR du 8 février 2013 intitulé «Analyse du rapport Expertise circulation du

bureau Christe et Gygax - mars 2012» (ci-après : «le rapport RGR»). Ce

document examine le besoin en places de parc en fonction de différentes

hypothèses d’utilisation du bâtiment, notamment celle dans laquelle une partie

des surfaces serait affectée à des activités avec vente. Il conclut à un besoin

variant entre 22 et 27 places en fonction des hypothèses prises en compte. Il

examine ensuite la génération de trafic fondée sur l’hypothèse de 15 places

pour le personnel et 10 places pour les clients/visiteurs. Il parvient à la

conclusion que l’augmentation du trafic ne change rien aux impacts sur le

réseau tels que décrits dans le rapport Christe et Gygax.

Le tribunal a tenu audience le 5

juin 2013. A cette occasion, il a procédé à une vision locale.

Le procès-verbal de l’audience a

été transmis aux parties le 7 juin 2013.

Considérants

1.

Les recourants soutiennent que, compte tenu des

activités qui seront exercées dans le bâtiment litigieux, les accès prévus ne

répondent pas aux exigences légales. Ils contestent à cet égard les prévisions

de trafic figurant dans le rapport Christe et Gygax en relevant notamment que,

contrairement à ce qui était mentionné dans l’arrêt AC.2011.0133, l’expert ne s’est

pas fondé sur l’hypothèse la plus défavorable. Se basant sur une expertise

privée (rapport RGR), ils soutiennent que, dans l’hypothèse la plus défavorable

(attribution d’environ 15% des surfaces à des activités de vente du type

artisanat ou petit commerce), le trafic journalier ouvrable moyen (TJOM) serait

de 140 véhicules par jour et le trafic journalier moyen (lundi-dimanche; TJM)

de 120 véhicules par jour et non pas de 60 véhicules par jour comme le retient

le rapport Christe et Gygax. Ils soutiennent que, compte tenu de l’importance

de ce trafic, les exigences en matière de sécurité du trafic ne sont pas

remplies. De manière générale, ils font valoir que, en l’absence d’informations

sur les entreprises qui occuperont les locaux, il n’est pas possible de

déterminer si les accès seront suffisants.

a) Selon les art. 22 al. 2 let. b

LAT et 104 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire

et les constructions (LATC; RSV 700.11), la municipalité ne peut accorder le

permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction

ou qu'il le sera à l'achèvement de cette dernière. Pour qu'un terrain soit

réputé équipé, l'art. 19 LAT exige qu'il soit desservi d'une manière adaptée à

l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il

est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en

eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès

est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue

technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle

dessert (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les arrêts cités; ATF 1C_36/2010

du 18 février 2011 consid. 4.1). Pour qu'une desserte routière soit adaptée à

l'utilisation prévue, il faut d'abord que la sécurité - celle des

automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier

- soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de

véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de

croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours

(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (ATF 1C_36/2010 précité

consid. 4.1). Les infrastructures doivent ainsi être adaptées aux possibilités

de construire offertes par le plan des zones. Un bien-fonds ne peut dès lors

être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du

plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne

peut pas être absorbé par le réseau routier. Selon la

jurisprudence du Tribunal administratif et de la Cour de droit et administratif

du Tribunal cantonal, une voie, bien qu'étroite et

sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules

usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de

prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement

dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de

sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des

constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement

prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers

une prudence accrue (cf. notamment AC.2012.0083 du 27 novembre 2012 et les

références). Pour apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence se

réfère en général aux normes de l'Union des professionnels suisses de la route

(norme VSS) qui sont prises en considération comme un avis d’expert (cf.

AC.2006.0265 du 28 septembre 2007 consid. 2a, résumé in RDAF 2008 p. 241et

les références), étant précisé que ces normes doivent

être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les

principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (ATF 1P_157/2008

du 10 juillet 2008 consid. 2.1; ATF 1P.124/1977 du 15 novembre 1978 consid. 3b,

in ZBl 1979 p. 223; sur l'ensemble de ces questions, voir aussi DFJP/OFAT,

Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 1981, §§

12-14 ad art. 19, p. 236 s.; André Jomini, Commentaire de la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire, 2009, n. 18 ss ad art. 19; Piermarco Zen-Ruffinen/

Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation,

n. 700 ss, p. 324-328; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, 2006, n. 21 ad art.

19). Une zone ou un terrain n'est également équipé en

voie d'accès de manière adéquate au sens de l'art. 19 al. 1 LAT que si leur

utilisation ne provoque pas des nuisances incompatibles avec les dispositions

de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (ATF 119 Ib 480 consid.

6.

p. 488 et 116 Ib 159; CDAP, arrêt AC.2010.0311 du 21 décembre 2011 consid. 3b).

b) Pour ce qui est des accès, le

dossier contient deux expertises, à savoir celle effectuée par le bureau

Christe et Gygax à la demande de la municipalité suite à l’arrêt AC.2011.0133

du 13 janvier 2012 et celle effectuée par le bureau RGR à la demande des

recourants Aebi et consorts. Comme le relèvent à juste titre les recourants, le

rapport Christe et Gygax ne se fonde pas sur un pronostic de trafic tenant

compte des hypothèses les plus défavorables s’agissant de l’occupation des

locaux et du trafic induit et ne répond ainsi pas complètement à l’injonction

faite dans l’arrêt AC.2011.0133. Pour ce qui est de la question de savoir si

les accès sont suffisants, ceci n’a toutefois pas de conséquence. Le rapport

RGR produit par les recourants confirme en effet que même dans l’hypothèse

d’utilisation du bâtiment induisant le maximum de trafic (hypothèse dans

laquelle 15 à 20% des surfaces seraient consacrées à des activités avec vente

impliquant la mise à disposition de 25 places de parc), les impacts du projet

sur l’exploitation du réseau routier peuvent être considérés comme

négligeables. Le rapport RGR ne remet ainsi pas en cause le fait qu’il existe

un accès adapté, à savoir celui par le chemin du Cotter. Ce rapport confirme

également qu’un élargissement à 5 m 50 du dernier tronçon du chemin du Cotter

jusqu’à la jonction avec le DP 1099 serait souhaitable pour favoriser l’utilisation

de cet accès et pour des raisons de sécurité.

La vision locale a confirmé que le

chemin du Cotter, dans sa configuration actuelle, permet d’accéder à la zone

d’activité litigieuse dans des conditions qui respectent les exigences posées

par la jurisprudence. Cet accès est notamment suffisant pour que les véhicules

puissent se croiser (ou éventuellement reculer sur quelques mètres pour

permettre à un autre véhicule de passer). La configuration des lieux, notamment

en ce qui concerne la visibilité, permet également de garantir une sécurité

suffisante.

Comme le préconisent les deux

rapports d’expertise, un élargissement du chemin du Cotter à 5 m 50 permettrait

d’améliorer cet accès, au sens de rendre possible les croisements sur ce

tronçon. Selon la norme VSS SN 640 045 ce type de chemin, correspondant dans

ses caractéristiques (actuelles et futures) à la catégorie « chemin

d’accès », ou tout au plus « route d’accès », ne requiert cependant

pas de pouvoir croiser partout, ce qui constitue par ailleurs une forme de

modération de la circulation qui va dans le sens des recourants. L’accès prévu,

même s’il n’est pas idéal, présente des conditions de commodité et de sécurité

(pente, visibilité, trafic) suffisant aux besoins des constructions projetées,

ceci quand bien même il est probable que l'augmentation de la circulation exigera

des usagers une prudence accrue. Comme relevé par les deux rapports

d’expertise, des mesures de modération de la circulation pourraient au surplus

être mises en place si nécessaire. On ne saurait toutefois en déduire que

l’accès prévu ne respecte pas les exigences minimales en matière d’équipement

résultant de l’art. 19 LAT.

Vu ce qui précède, les griefs des

recourants relatifs à l’équipement du bien-fonds doivent être écartés.

2.

Les recourants soutiennent que le nombre

d’entreprises susceptibles d’occuper le bâtiment litigieux peut varier entre 12

et 18 et que les 16 places de parc prévues sont par conséquent insuffisantes.

a) L’art. 3 RPPA a la teneur

suivante :

"Espace

d'accès

L'aménagement de

l'espace d'accès doit permettre tant l'accès fonctionnel aux bâtiments et à la

zone de dépôts, que le parcage des véhicules des exploitants, visiteurs ou

clients, à ciel ouvert.

Ces aménagements

se feront de manière conforme aux normes VSS SN 640 de l'Association Suisse des

Professionnels de la Route et des Transports et aux normes de la protection des

eaux."

L’art. 45 du règlement communal sur

le plan général d’affectation et la police des constructions (RPGA) a pour sa

part la teneur suivante:

"Places

de stationnement

La Municipalité

fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur et les

deux-roues légers non motorisés, dans le respect des normes de l'Association

Suisse des Professionnels de la Route et des Transports et en fonction de

l'importance et de la destination de la construction.

Si les conditions

locales le permettent, les places de stationnement sont perméables.

Ces places seront

aménagées sur propriété privée. L'aménagement des places doit être compatible

avec la sécurité routière. Les places de stationnement doivent être réalisées

en priorité dans les parties de bâtiment qui s'y prêtent (granges, annexes,

écuries, etc.). Elles ne doivent pas occuper une surface prépondérante non

bâtie de la parcelle, afin de conserver ou de créer des espaces de verdure."

b) Il résulte de ce qui précède que

aussi bien le règlement du PPA que le règlement communal sur les constructions

se réfèrent aux normes VSS pour ce qui est du nombre de places de stationnement

qui peuvent être exigées. Dès lors que les exigences de la norme VSS applicable

(soit la norme 640 281) sont respectées, le grief des recourants relatif à

l’insuffisance des places de parc doit être écarté.

On relèvera encore que si

l’occupation du bâtiment devait nécessiter un nombre plus importants de places

de parc (notamment dans l’hypothèse d’activités avec vente), des autorisations

supplémentaires pourront être délivrées par la municipalité en fonction de

l’évolution de la situation, étant précisé que le bien-fonds dispose d’une

réserve de terrain qui pourra si nécessaire être utilisée à cet effet.

3.

Les recourants soutiennent que le projet est

contraire à l’art. 1er RPPA relatif à l’affectation et à la

destination de la zone au motif que cette dernière aurait été légalisée

uniquement pour abriter les activités de l’entreprise Suchy Transports Sàrl.

La question de savoir si, comme le

soutiennent les recourants, le PPA Champ St-Pierre ne peut accueillir qu’une

entreprise de transport, et plus précisément l’entreprise Suchy Transports

Sàrl, a été examinée dans l’arrêt AC.2011.0133. Le tribunal ne voit pas de

motif de s’écarter de la solution qu’il a retenue sur ce point dans l’arrêt du

13.

janvier 2012 et il se permet par conséquent de se référer au considérant 2

de cet arrêt.

4.

Les recourants soutiennent que le projet est

contraire à l’art. 2 al. 2 RPPA dès lors que le projet prévoit qu’il y aura

également un accès par le DP 1099 et non seulement un accès par le DP 1098

comme le prévoit le PPA.

a) L’art. 2 al. 2 RPPA prévoit que

l’aménagement des constructions se fera «en fonction d’un lien direct et

fonctionnel d’accès en direction de la rue DP 1098».

b) Ce grief a déjà été traité dans

l’arrêt AC.2011.0133 où il avait été constaté que le projet était conforme à

l’art. 2 al. 2 RPPA dès lors que l’accès était prévu aussi bien par le DP 1098

que par le DP 1099. Dès lors que la situation est la même avec le nouveau

projet, le tribunal ne voit pas de motif de s’écarter de la solution qu’il a

retenue sur ce point dans l’arrêt du 13 janvier 2012 et il se permet par

conséquent de se référer au considérant 3a de cet arrêt. On peut ajouter qu’il

y aura bien un lien direct et fonctionnel d’accès en direction de la rue DP

1098.

(rue du Cotter) puisque c’est cet accès qui, sur la base des deux

expertises produites, devrait être privilégié. Cas échéant, il appartiendra à

la municipalité de prendre les mesures visant à empêcher que les véhicules

n’empruntent des itinéraires indésirables.

5.

Les recourants mettent en cause les dépôts à ciel

ouvert prévus, qui ne seraient pas conforme à l’art. 35 RPGA et à l’art. 4

RPPA.

Ce grief a également été traité

dans l’arrêt AC.2011.0133. Le tribunal ne voit pas de motif de s’écarter de la

solution qu’il a retenue sur ce point dans l’arrêt du 13 janvier 2012 et

il se permet par conséquent de se référer au considérant 4 de cet arrêt.

6.

Les recourants font encore valoir que le projet

ne respecte pas une des conditions fixées dans la synthèse CAMAC, à savoir

l’interdiction d’avoir des postes de travail permanents au niveau des

mezzanines (cf. mémoire complémentaire des recourants Aebi et consorts p. 4 ch.

6).

Dès lors qu’on ne sait pas quelles

seront les entreprises qui occuperont le bâtiment et comment elles seront

organisées, on ne saurait retenir a priori une violation de la condition fixée

dans la synthèse CAMAC en ce qui concerne l’utilisation des mezzanine, étant

précisé qu’il appartiendra aux entreprises concernées de respecter cette

condition le moment venu.

7.

Il résulte des considérants que les recours

doivent être rejetés et la décision attaquée confirmée. Vu le sort des recours,

les frais de la cause seront partagés entre les recourants Kuhn, d’une part, et

les recourants Aebi et consorts, d’autre part. La Commune de Suchy et la

constructrice ATL Habitat Sàrl, qui ont procédé par l’intermédiaire d’un

mandataire professionnel, ont droit à des dépens, qui seront pris en charge à

parts égales par les recourants Kuhn et les recourants Aebi et consorts.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

La décision de la Municipalité de Suchy du 25

octobre 2012 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'250 (mille deux cent

cinquante) francs est mis à la charge des recourants Tanja Egener-Kuhn et Gerrit

Kuhn, solidairement entre eux.

IV.

Un émolument de 1'250 (mille deux cent

cinquante) francs est mis à la charge des recourants Alain Aebi, Florian Clémence,

Clémentine Mazzieri Clémence, Jacky Borloz, Pascal Sanglard, Anne-Marie

Sanglard, Irène Pittet, Pierre Pittet, Stéphane Roulet, Joanne Roulet, Michel

Martano, Alain Pittet, Isabelle Agassis, Pascal Morisod, Virginie

Morisod-Aguet, Rosmarie Steck et Albrecht Steck, solidairement entre eux.

V.

Tanja Egener-Kuhn et Gerrit Kuhn, débiteurs

solidaires, verseront à la Commune de Suchy une indemnité de 1'500 (mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

VI.

Alain Aebi, Florian Clémence, Clémentine

Mazzieri Clémence, Jacky Borloz, Pascal Sanglard, Anne-Marie Sanglard, Irène

Pittet, Pierre Pittet, Stéphane Roulet, Joanne Roulet, Michel Martano, Alain

Pittet, Isabelle Agassis, Pascal Morisod, Virginie Morisod-Aguet, Rosmarie

Steck et Albrecht Steck, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Suchy

une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

VII.

Tanja Egener-Kuhn et Gerrit Kuhn, débiteurs

solidaires, verseront à ATL Habitat Sàrl une indemnité de 1'500 (mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

VIII.

Alain Aebi, Florian Clémence, Clémentine

Mazzieri Clémence, Jacky Borloz, Pascal Sanglard, Anne-Marie Sanglard, Irène

Pittet, Pierre Pittet, Stéphane Roulet, Joanne Roulet, Michel Martano, Alain

Pittet, Isabelle Agassis, Pascal Morisod, Virginie Morisod-Aguet, Rosmarie

Steck et Albrecht Steck, débiteurs solidaires, verseront à ATL Habitat Sàrl une

indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 31 juillet 2013

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.