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Décision

AC.2012.0350

CDAP - AC.2012.0350 - 2012-12-19 - HELVETIA NOSTRA/Municipalité de Gryon, CHALBAT SA

19 décembre 2012Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société Chalbat S.A., à Montreux, est

propriétaire de la parcelle 1716 de Gryon. Ce bien-fonds, d'une surface de

2'908 m2, est colloqué en zone de chalets A du plan d'affectation

(plan des zones) de la Commune de Gryon. Il s'agit d'une zone destinée aux

bâtiments d'habitation, notamment (art. 14 du règlement communal sur le plan

d'extension et la police des constructions [RPE]).

B.

Chalbat S.A. a déposé auprès de la Municipalité

de Gryon (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire un

chalet avec garage pour deux véhicules sur la parcelle précitée. La demande

d'autorisation a été mise à l'enquête publique du 11 septembre au 12 octobre

2012 (CAMAC 134556).

Le 10 octobre 2012, l'association

Helvetia Nostra a formé opposition, en invoquant l'art. 75b de la Constitution

fédérale (Cst.; RS 101) et en faisant valoir que la construction envisagée

était contraire aux nouvelles normes du droit fédéral sur les résidences

secondaires.

C.

Par décision du 23 octobre 2012, la municipalité

a rejeté l'opposition et délivré le permis de construire requis par Chalbat S.A.

D.

Par acte du 23 novembre 2012, Helvetia Nostra a recouru

contre la décision de la municipalité du 23 octobre 2012, concluant, avec

dépens, à l'annulation de cette décision.

L'arrêt dans la cause pilote

AC.2012.0127 ayant été notifié le 22 novembre 2012, la juge instructrice a -

par avis du 27 novembre 2012 - imparti à la recourante un délai au 5 décembre 2012

pour indiquer au tribunal si elle entendait maintenir son recours. Cet avis

précisait que la Cour se réservait de statuer en application de l'art. 82 de la

loi vaudoise du 28 novembre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.36). Le 5 décembre 2012, la recourante a indiqué avoir l'intention de

maintenir son recours. Le 14 décembre 2012, elle a sollicité une prolongation

du délai imparti pour effectuer l'avance de frais requise, ce qui lui a été

accordé.

Il n'a pas été demandé de réponse à

la constructrice et à la municipalité. Celle-ci a toutefois produit son

dossier.

Considérants

1.

Le recours est formé par une organisation qui

fait partie de la liste, établie par le Conseil fédéral, des organisations

ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 12 de la loi fédérale sur la

protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451 – cf. ch. 9 de la liste

figurant dans l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des

organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de

l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO; RS

814.

]). La jurisprudence fédérale prévoit que l'exercice de ce droit de

recours suppose que la décision attaquée relève de l'application d'une tâche de

la Confédération au sens de l'art. 2 LPN (cf. notamment ATF 131 II 58 consid.

1.

; 125 II 29 consid. 1b; 121 II 190 consid. 3c/aa).

En l'espèce, dès lors que les griefs

de la recourante sont de toute manière mal fondés, comme cela sera exposé au

considérant suivant, il n'est pas nécessaire d'examiner si, en accordant une

autorisation de construire pour un chalet dans la zone à bâtir, la municipalité

accomplit une tâche de la Confédération, ou si au contraire elle accomplit une

tâche que la législation fédérale sur l'aménagement du territoire attribue aux

cantons, dans le cadre fixé par les principes du droit fédéral. La question de

la recevabilité du recours peut demeurer indécise (cf. arrêt AC.2012.0127 du 22

novembre 2012, consid. 1 – affaire traitée par la CDAP comme "leading

case" pour cette problématique).

2.

L'association recourante se plaint d'une

violation de l'art. 75b Cst. Elle ne présente aucun autre grief.

a) Aux termes de l'art. 75b al. 1

Cst., "les résidences secondaires constituent au maximum 20% du parc

des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune".

Cet article constitutionnel a été adopté en votation populaire le 11 mars

2012.

et il est donc en vigueur depuis cette date (RO 2012 p. 3628). Le peuple

et les cantons ont toutefois adopté simultanément la disposition transitoire

suivante, à l'art. 197 ch. 9 Cst.:

"9. Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)

1.

Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance les dispositions

d’exécution nécessaires sur la construction, la vente et l’enregistrement au

registre foncier si la législation correspondante n’est pas entrée en vigueur

deux ans après l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons.

2.

Les permis de construire des résidences secondaires qui auront été

délivrés entre le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation

de l’art. 75b par le peuple et les cantons et la date d’entrée en vigueur de

ses dispositions d’exécution seront nuls".

b) Il n'y a pas lieu d'examiner,

dans le présent arrêt, si la Commune de Gryon est une commune dans laquelle le

parc des logements comporte plus de 20 % de résidences secondaires, ni si le

chalet projeté par la constructrice est une résidence secondaire.

En effet, dans son arrêt

AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal a jugé que l'art. 75b Cst. interprété en relation avec l'art.

197.

ch. 9 Cst. ne pouvait pas faire obstacle à l'octroi d'un permis de

construire une résidence secondaire lorsque la décision de la municipalité a

été prise en 2012. Durant la période qui court de la date de l'adoption des

normes constitutionnelles objet de l'initiative sur les résidences secondaires

(11 mars 2012) jusqu'à la veille du 1er janvier qui suivra cette

adoption (soit le 31 décembre 2012 – cf. art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.), l'entrée

en vigueur de l'art. 75b Cst. n'entraîne pas encore la nullité ni

l'annulabilité des autorisations de construire des résidences secondaires

délivrées pendant ce laps de temps (consid. 2b-c de l'arrêt AC.2012.0127). Il

s'ensuite que les griefs de la recourante, mal fondés, doivent être rejetés.

3.

Le rejet du recours, dans la mesure où il est

recevable, entraîne la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui

succombe, supporte les frais de justice (art. 49 LPA-VD). La municipalité et la

constructrice, qui n'ont pas procédé, n'ont pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision rendue le 23 octobre 2012 par la Municipalité

de Gryon est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge de la recourante Helvetia Nostra.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 décembre 2012

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du

développement territorial.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.