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Décision

AC.2012.0352

CDAP - AC.2012.0352 - 2013-01-28 - EDUCIM SA/Municipalité d'Etoy, MEIGERHORN II ETOY SARL p.a. Galilehorn Asset, Service de l'environnement et de l'énergie, Service des routes, Service de la mobilité,

28 janvier 2013Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) La société Meigerhorn Etoy Sàrl, de droit luxembourgeois, a acquis le

27 juillet 2009 la parcelle 1492 du cadastre de la Commune d’Etoy. Ce

bien-fonds d’une superficie de 7743 m2 est en nature de pré-champ.

La société Meigerhorn II Etoy Sàrl, de droit luxembourgeois, a acquis le 7

octobre 2010 la parcelle 1490 de la Commune d’Etoy, d’une surface de 22174 m2.

Enfin, la société Meigerhorn II Etoy III Sàrl, également de droit

luxembourgeois, a acquis le 17 juillet 2012 la parcelle 1491 du cadastre d’Etoy,

d’une superficie de 8631 m2 en nature de pré-champ. Ces trois

biens-fonds contigus sont situés au lieu-dit « la Tuilière »; ils

sont insérés dans une étroite bande de terrain comprise entre l’autoroute A1 et

la ligne de chemin de fer Genève-Lausanne. Ils sont régis par le plan

d’affectation cantonal n°299, désigné « Littoral Parc ». La société

Meigerhorn Etoy Sàrl a obtenu en 2009 de la Municipalité d’Etoy (ci-après: la

municipalité) un premier permis de construire pour la réalisation d’un bâtiment

administratif sur les parcelles en cause (permis n° 392/2009), qui est

actuellement réalisé.

b) La société Meigerhorn II Etoy

Sàrl a déposé le 23 juillet 2012 une demande de permis de construire complémentaire

sur les parcelles 1490, 1491 et 1492 tendant au changement d’affectation du

bâtiment administratif, à l’aménagement de terrains de sport, de préaux liés

aux activités scolaires ainsi qu’à l’aménagement d’un amphithéâtre et d’une

loge pour le concierge. Simultanément, elle a aussi déposé une seconde demande

de mise à l’enquête publique complémentaire en vue de l’aménagement d’un étage

d’attique sur le bâtiment administratif.

L’enquête publique des deux demandes a été ouverte du 1er au 30 août

2012.

c) La société Educim SA est

propriétaire de la parcelle 1017 du cadastre de la Commune d’Aubonne, située au

chemin de Clamogne 8 au lieu-dit « En Clamogne ». Cette parcelle,

d’une superficie de 8060 m2, comporte deux bâtiments industriels

d’une surface totale au sol de 1174 m2 (bâtiments ECA n°1065 et

1329). La société Educim SA, inscrite au registre du commerce le 23 août 2011,

a pour but principal la gestion et l’exploitation de complexes liés à

l’éducation et au logement d’étudiants en Suisse ou à l’étranger. Educim SA

s’est opposée le 29 août 2012 aux deux demandes complémentaires. Elle invoquait

notamment la procédure de révision du plan d’affectation cantonal en vigueur,

les questions liées au degré de sensibilité au bruit, celles concernant la proximité

des lignes à haute tension et enfin le trafic engendré par le projet. La

Centrale des autorisations (CAMAC) a transmis à la municipalité le 18 octobre

2012 les préavis et autorisations spéciales cantonales concernant chacune des

enquêtes complémentaires. La municipalité a décidé de lever les deux

oppositions par décision du 23 octobre 2012 et de délivrer les permis de

construire complémentaires n° 443/2012 et 442/2012.

B.

a) Par deux recours du 23 novembre 2012, Educim SA a contesté à la fois

la décision de la Municipalité d’Etoy du 23 octobre 2012 concernant l’enquête

complémentaire relative au changement d’affectation du bâtiment administratif

avec les aménagements extérieurs prévus pour les activités scolaires (dossier

AC.2012.0356), ainsi que la décision municipale concernant la création d’un

étage en attique sur le bâtiment existant (AC.2012.0352). La société recourante

a conclu à l’admission des recours et à l’annulation des décisions de la

municipalité du 23 octobre 2012 levant ses oppositions et accordant les permis

de construire complémentaires requis par la société Meigerhorn II Etoy Sàrl.

b) Les sociétés propriétaires et

constructrices ainsi que la société exploitante GEMS ex-Menasa Limited se sont

déterminées sur les recours le 12 décembre 2012 en concluant à leur irrecevabilité

subsidiairement à leur rejet et à la levée immédiate de l’effet suspensif.

c) Educim SA a déposé le 14

décembre 2012 un mémoire complémentaire en se déterminant sur la question de la

recevabilité des recours, mémoire sur lequel les sociétés propriétaires,

constructrices et exploitante se sont déterminées le 17 décembre 2012. La

municipalité s’est déterminée le 10 décembre 2012 en concluant à

l’irrecevabilité des recours. EDUCIM SA a déposé une écriture complémentaire le

21 décembre 2012 sur laquelle les sociétés propriétaires, constructrices et

exploitante se sont déterminées le 24 décembre 2012.

C.

Le tribunal a procédé à la jonction des causes le 21 décembre 2012 en

informant les parties qu’il statuait à titre préjudiciel sur la question de la

recevabilité des recours. Il a par ailleurs rejeté la requête de levée de

l’effet suspensif présentée par les sociétés propriétaires, constructrices et

exploitante.

Considérants

1.

a) L’art. 89

al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

reconnaît la qualité pour recourir à quiconque ayant pris

part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été empêché de le

faire (let. a), étant "particulièrement" atteint par la

décision attaquée (let. b) et ayant un intérêt digne de protection à

l’annulation ou à la modification de celle-ci (let. c). L’art. 75 al. 1

let. a de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008

(LPA-VD; RSV 173.36) reconnaît la qualité pour former recours à toute personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente

ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la

décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle

soit annulée ou modifiée. Le législateur cantonal n’a pas repris la condition

d’une atteinte spéciale ou particulière de l’art. 89 al. 1 let. b LTF. Cette

différence rédactionnelle, voulue par le Grand Conseil, avait pour but d’éviter

que le tribunal ne procède à un examen de la qualité pour recourir grief par

grief (BCG séance du 30 septembre 2008, p. 33). Sous cette réserve, le

tribunal peut donc se référer à la jurisprudence fédérale relative à l’art. 89

al. 1 LTF pour définir la qualité pour recourir.

b) Selon la jurisprudence fédérale, le

recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être

prise en considération avec l'objet de la contestation. Le voisin direct de la

construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir

(ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c p. 511). Cette qualité

peut être reconnue même en l'absence de voisinage direct, lorsqu'une distance

relativement faible sépare l'immeuble du ou des recourants de la construction

litigieuse (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b p.174 et la jurisprudence citée, où

il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). Le critère de la

distance n'est pas le seul déterminant; s'il est certain ou très vraisemblable

que l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions

- bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les

voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir

qualité pour recourir (ATF 136 II 281 consid.

2.3.1

p. 285; 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252, 468 consid. 1 p. 470 ; 125 II 10 consid. 3a

p. 15; arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Le voisin doit

en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de

l'arrêt contesté qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt

personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de

la commune (ATF 133 II 249 consid.

1.3.1

p. 252; Message précité, FF 2001 p. 4127; cf. ATF 120 Ib 431 consid.

1.

p. 433). Il doit ainsi invoquer des dispositions du droit public des

constructions dont l’application est susceptible d'avoir une incidence sur sa

situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3. p. 133ss).

Le Tribunal fédéral a précisé que

l'intérêt pratique et concret du recourant consiste en ceci que le projet de

construction ne sera pas réalisé si le grief est admis. Par exemple, un intérêt

digne de protection ne peut être dénié au recourant qui fait valoir que l'accès

au fonds voisin serait insuffisant dès lors que l'équipement est une condition

à l'octroi du permis de construire. Il en va de même pour les griefs concernant

la non-conformité à l'affectation de la zone, ou au nombre insuffisant de

places de parc ou encore au choix des couleurs et des matériaux de construction

(ATF 1C_317/2010 du 15 décembre 2010;1C_236/2010 du 16 juillet 2010). Ainsi,

le Tribunal fédéral a reconnu un intérêt digne de protection aux propriétaires

riverains pour contester l'autorisation d'immerger deux corps-morts situés à 180 m de la rive en raison des restrictions

à la vue dont ils jouissaient depuis le lac sur la rive opposée; cette

situation suffisait pour considérer qu'ils étaient atteints de manière spéciale

et directe et dans une mesure plus sensible que les autres administrés par

installation litigieuse (ATF 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 2.2). Il a

également reconnu un intérêt digne de protection aux recourants domiciliés dans

le périmètre d'un plan de réaménagement routier de nature à entraîner une

augmentation du trafic à l’horizon 2020 dans la rue desservant leurs

habitations (ATF 1C_417/2011 du 4 juin 2012 consid. 1.2).

c) En l’espèce, la municipalité

et les sociétés constructrices contestent la qualité pour recourir de la

recourante pour le motif que cette dernière n’est pas touchée par l’octroi des

permis de construire et que la procédure aurait un seul but visant à entraver

la réalisation d’une école concurrente, dès lors que cette dernière venait

d’obtenir un permis de construire une école sur le territoire de la Commune

d’Aubonne. La municipalité conteste également la qualité pour recourir en

raison de l’absence d’atteinte directe suffisamment intense pour démontrer

l’existence d’un intérêt digne de protection. Elle produit un plan de situation

montrant qu’une distance d’environ 4 kilomètres sépare le projet de la

recourante et ceux des sociétés constructrices. La société recourante soutient,

de son côté, que la réalisation du projet contesté engendrerait un trafic

important sur le réseau routier concerné, spécialement aux heures de pointe où

les enfants se rendent à l’école ou quittent l’école, ce qui aurait une

influence considérable sur son projet localisé à Aubonne. Elle invoque le fait

que la nature scolaire du projet contesté présenterait de nombreuses

similitudes avec son école projetée à Aubonne, notamment en raison des heures

d’utilisation des infrastructures routières similaires, liées à la dépose et à

la reprise des écoliers et au déplacement du personnel enseignant.

Les dossiers de la cause

comprennent trois études de circulation du bureau « Transitec ». La

première étude de juin 2012 concerne l’école de la société recourante à

Aubonne; la seconde, de juillet 2012, l’école des sociétés constructrices à

Etoy, et la troisième, du 31 octobre 2012, est un rapport établi à la demande

de la société exploitante GEMS (ex-Menasa Limited) concernant les effets de

l’école projetée à Etoy sur les carrefours d’accès à la jonction autoroutière

d’Aubonne.

aa) L’étude concernant le projet

de l’école d’Etoy, de juillet 2012, traite du dimensionnement de l’offre de

stationnement et de l’évaluation des effets du trafic généré par le projet.

L’étude prend en compte une hypothèse forte en matière de répartition modale

concernant le mode de transport des élèves. Le rapport retient que le 50% des

élèves se rendrait à l’école par un autre moyen qu’une voiture et l’autre 50%

en transport individuel motorisé (TIM). Il est précisé que ce taux est dicté

par une limite fixée par le règlement du plan d’affectation cantonal limitant

pour le secteur en cause le trafic à 1’750 déplacements de véhicules par jour.

Le rapport précise que cette valeur peut être considérée comme volontariste

compte tenu des proportions observées dans d’autres écoles internationales,

notamment au Mont-sur-Lausanne avec 70% d’usagers de la voiture et 30%

d’usagers des autres modes de transports (bus scolaire, transports public, etc.).

Le rapport mentionne encore une autre école privée implantée à Zoug et à Lucerne

où l’on compte environ 60% des élèves utilisant la voiture comme mode de

déplacement (TIM) contre 40% d’usagers avec les bus du service scolaire.

Il ressort du pronostic de trafic du rapport

Transitec de juillet 2012 (figure 4) que l’exploitation de l’école, tenant

compte des mesures d’accompagnement, entraînerait une augmentation de trafic de

1400.

véhicules/jour (TJM) sur la RC1, donc 800 en direction de Morges (soit une

augmentation de 7% du trafic actuel de 11’400 véhicules par jour) et 600 en direction

d’Allaman (soit une augmentation de 4% du trafic actuel qui s’élève à 14’000

véhicules par jour). Le rapport ne comporte aucun pronostic sur la répartition

du volume de trafic de 600 véhicules par jour dans la direction d’Allaman. Le

tribunal estime qu’une proportion de véhicules, probablement faible, continuera

en direction d’Allaman - Rolle; une part plus importante rejoindra l’autoroute

par la jonction d’Aubonne en passant par le giratoire de Roveray (RC 55b et

54b) et enfin une autre part poursuivra son trajet sur Aubonne depuis le

giratoire de Roveray (RC 54b). La plus grande partie du trafic de ces 600

véhicules par jour empruntera vraisemblablement la jonction d’Aubonne (on peut

estimer cette part à 500 véhicules par jour). Ainsi, l’augmentation de trafic

serait à peine perceptible au niveau du giratoire de Clamogne sur le tronçon de

la route cantonale 54b reliant le giratoire de Roveray à Aubonne (route

d’Allaman); la société recourante n’est donc pas touchée spécialement et

directement par la seule augmentation de ce trafic sur la route d’Allaman, qui

se confond avec l’augmentation normale du trafic liée au développement des

zones à bâtir de la région.

bb) Le rapport Transitec de juin

2012.

concernant l’école de la société Educim retient que le 40% des élèves se

rendra à l’école projetée par la recourante par un autre moyen qu’en voiture et

établit un pronostic de trafic de 1100 véhicules par jour en TJM. Selon l’étude,

ce trafic se répartirait depuis le carrefour de Clamogne (formé par le chemin

de la Clamogne et la route d’Allaman sur ce tronçon) à raison de 200 véhicules

en direction d’Aubonne et de 900 véhicules en direction du giratoire de Roveray

où 100 véhicules poursuivraient en direction de la RC 1 (Route Suisse) par la

RC 55b (route d’Allaman et route d’Aubonne) et 800 véhicules rejoindraient la

jonction autoroutière par la RC 54b (route de Roveray). Ainsi, seuls 500

véhicules par jour provenant de l’école des sociétés constructrices emprunteront

le même trajet que les 800 véhicules par jour provenant de l’école de la

société recourante sur le tronçon allant du giratoire de Roveray à la jonction

de l’autoroute sur la RC 54b (route de Roveray).

Sur ce tronçon, le trafic actuel

s’élève à 20'350 véhicules par jour en TJM selon les comptages 2010 publiés par

le Service des routes. L’augmentation de 500 véhicules par jour provenant du

projet d’école contesté représente une proportion de l’ordre de 2.5% du trafic

existant et n’est pas de nature à provoquer des atteintes directes et spéciales

susceptible d’entraver l’exploitation de l’école de la société recourante. Cette

augmentation aura probablement pour effet d’absorber la marge de capacité

disponible du carrefour, mais sans que cela ne constitue une entrave qui touche

directement et spécialement la société recourante.

cc) Par ailleurs, l’avis du bureau

Transitec du 31 octobre 2012, établi à la demande de la société exploitante,

comporte un résumé et une synthèse de l’étude d’accès à Littoral Parc. Il

ressort de cet avis que l’aménagement du réseau routier actuel suffira quant à

lui à absorber le trafic supplémentaire généré par les deux écoles, étant

précisé que selon le rapport de juillet 2012, la majorité de ce trafic du

projet d’école à Etoy pourrait s’écouler en direction de la jonction de Morges.

Aussi, le tribunal constate que la nouvelle gare CFF d’Etoy se trouve à

proximité directe du secteur de la Tuilière, mieux desservi en transports

publics que le secteur de Clamogne, ce qui pourrait expliquer aussi la

proportion estimée plus grande d’élèves qui pourraient utiliser un autre mode

de transport que la voiture.

d) La société recourante critique

aussi le pronostic de trafic résultant du rapport de juillet 2012 pour le motif

que le taux de 50% des élèves qui doivent effectuer un déplacement par un autre

mode de transport qu’un véhicule automobile individuel pourrait ne pas être

respecté et entraînerait un trafic supplémentaire non négligeable (p. 6 du

recours). Le Service de la mobilité a également formulé des doutes quant aux

objectifs de répartition modale proposés par l’expert en mobilité, car

« ils présupposent la mise en place de mesures très difficiles, voire

impossibles à imposer dans un tel contexte, même si un plan de mobilité est

établi » (synthèse CAMAC n° 132977 p. 15). Les assesseurs spécialisés de

la section du tribunal ont ainsi effectué une rapide vérification avec un taux

de 40% d’élèves qui effectuent un déplacement par un autre mode de transport

qu’un véhicule individuel, taux également retenu pour l’école de la société

recourante. Le projet pourrait alors générer un trafic 2'100 véhicules par

jour en TJM, ce qui représente sur la RC1 entre Etoy et Allaman 720 véhicules

par jour (au lieu des 600). Compte tenu du fait que le trafic de la RC1 se

dirigeant d’Etoy vers Allaman se divise en trois parts: a) direction Allaman -

Rolle; b) direction autoroute par la jonction d’Aubonne et c) direction

Aubonne, il est raisonnable de considérer qu’environ 600 véhicules emprunteront

la jonction autoroutière. Le trafic existant sur le tronçon concerné de la RC

54b reliant le giratoire de Roveray à la jonction s’élevant à 20'350 véhicules en

TJM, l’augmentation de trafic s’élève à 3% sur 24 heures. Ainsi, même dans

cette hypothèse, le tribunal constate que la société recourante n’est pas

touchée de manière spéciale et directe par cette augmentation de trafic. Il est

important de rappeler que l’étude Transitec pour Littoral Parc, résumée dans le

rapport du 31 octobre 2012, prévoit à terme, avec le développement complet du

PAC Littoral Parc, que ce tronçon de la RC 54b devra laisser s’écouler quelque

25'000 véhicules par jour, des mesures d’accompagnement assurant la fluidité de

la circulation étant d’ores et déjà prévues. Le développement complet envisagé

comprend précisément celui de l’école projetée par la société constructrice. Enfin,

la convention signée entre GEMS et la Municipalité d’Etoy confirme l’exigence

de la part modale alternative à la voiture de 50% au minimum pour les élèves et

les professeurs (art. 3), précise la génération de trafic admise pour 100

élèves (art. 4), mentionne les principes d’actions à respecter (art. 5) et fixe

les principes et modalités d’un suivi et d’un contrôle annuel (art. 6) en

déterminant les mesures à prendre si les engagements pris ne sont pas tenus

(art. 7 et 8) et enfin, en subordonnant l’octroi du permis de construire la

2ème étape au respect de la convention (art. 10). Il appartiendra ainsi aux

autorités concernées de faire respecter les engagements pris dans le cadre de

cette convention.

e) Les horaires

des écoles internationales commencent en général vers 8h10 le matin pour les

plus grands élèves alors que les plus petits commencent vers 9h00. Ainsi,

l’heure de pointe du matin est de 8h00 à 9h00, la demi heure de pointe se

situant plutôt entre « 7h45 - 8h15 ». Le soir, deux heures de pointe coexistent;

la première de « 15h00 à 16h00 » et la seconde de « 16h - 17h00 »,

alors que la demi heure de pointe se situe plutôt entre «15h30 et 16h00 »,

voire entre « 15h45 - 16h15 ». En revanche, l’heure de pointe du

trafic général correspond normalement à la tranche horaire de « 7h00 -

8h00 » et l’heure de pointe du soir du trafic général est la tranche

horaire « 17h00 - 18h00 ». Ainsi, les heures de pointe d’une école

internationale ne se superposent pas aux heures de pointe du trafic général. Les

deux études de circulation recommandent d’ailleurs d’échelonner les arrivées

des élèves entre 8h00 et 9h00 (p. 24 du rapport de juillet 2012 et p. 21 du

rapport de juin 2012). Par ailleurs, il est important de souligner que l’un des

gros générateurs de trafic de Littoral Parc, IKEA avec les magasins de l’

Outlet annexé, a des horaires d’ouverture particuliers, à savoir:

-

du lundi au mercredi : 10h00 à 19h00

-

jeudi et vendredi : 10h00 à 21h00

-

samedi de 9h00 à 18h00.

De même, l’ouverture du

« Littoral centre » Coop ne commence pas avant 9h00 le matin et le

centre ne ferme pas avant 19h30 (sauf le samedi à 18h00). Il n’y a donc pas

non plus de superposition de l’heure de pointe du trafic généré par les

surfaces commerciales avec le trafic des écoles internationales projetées. Enfin,

la difficulté majeure d’accès à la jonction d’Aubonne concerne l’heure de

pointe du samedi après-midi, qui ne touche pas l’exploitation des écoles

privées internationales.

Ainsi, le tribunal constate que la

société recourante n’est pas directement et spécialement touchée par les

décisions attaquées et elle ne peut donc se prévaloir d’un intérêt digne de

protection à demander son annulation ou sa modification; en effet ces décisions

ne vont pas affecter sensiblement les conditions d’exploitation de l’école qu’elle

projette de construire. En particulier, les problèmes qu’elle soulève en

rapport avec les heures de pointe simultanées des deux écoles ne sont pas de

nature à provoquer des difficultés d’exploitation pour le motif que ces heures

de pointes ne se superposent ni avec les heures de pointes du trafic général,

ni avec les heures de pointe des commerces présents dans la zone; enfin, les

réserves de capacité sur le tronçon concerné de la RC 54b sont suffisantes pour

absorber le trafic généré par les deux écoles.

Le tribunal relève enfin que les sociétés

constructrices, et notamment la société recourante, ont fait le choix de

s'implanter dans un secteur déjà fortement sollicité en termes de circulation,

et dont elles ne peuvent ignorer la situation concernant la charge du réseau,

liée en partie au secteur de Littoral Parc proprement dit, mais aussi au trafic

pendulaire régional et supra-régional. La société recourante ne saurait dès

lors non plus se voir reconnaître un intérêt digne de protection pour se plaindre

de cette situation.

2.

a) La société recourante invoque aussi le rapport de concurrence avec

les sociétés constructrices, notamment dans le traitement de leurs demandes

respectives de permis de construire.

b) Selon la

jurisprudence, un intérêt digne de protection (au sens de l'art. 103 let. a OJ)

peut être reconnu aux concurrents de la même branche économique qui contestent

une autorisation délivrée à un tiers, lorsque ces différents acteurs

économiques se trouvent, en raison de réglementations de politique économique

ou d'autres normes spéciales, dans une relation particulièrement étroite (par

exemple dans des domaines où le droit prévoit un contingentement).

En revanche, celui

qui craint simplement que l'autorisation donnée à un tiers ne l'expose à une

concurrence accrue ne peut pas se prévaloir d'un intérêt en rapport étroit et

spécial avec l'objet de la contestation; de tels risques économiques sont en

effet inhérents à un régime de libre concurrence (ATF 127 II 264 consid.

2c p. 269; arrêt 1A.205/ 2003 du 19 mars 2004, consid. 1.4 ; arrêt

1P.42/2007 du 27 avril 2007). Ces critères s'appliquent notamment quand un

commerçant demande l'annulation d'une autorisation de construire pour le projet

d'un concurrent (cf. ATF 109 Ib 198; arrêt

1A.71/2000 du 3 janvier 2001, publié in RDAT 2001 II p. 263 consid. 3).

c) En l’espèce, la société recourante

ainsi que les sociétés constructrices et exploitante sont en rapport de

concurrence en projetant chacune une école internationale dans la même région.

Toutefois, il n’existe aucune réglementation de politique économique ou

d’autres normes spéciales qui pourraient créer une relation particulièrement

étroite entre les deux écoles. Les deux institutions projetées sont certes

régies par la même loi cantonale sur l’enseignement privé du 12 juin 1984

(LEPr ; RSV 400.455), mais aucune ne se plaint d’une application

différenciée ou contraire à l’égalité de traitement dans les autorisations qui

leur ont été délivrées en application de cette législation.

Il est vrai que la société

recourante s’est plainte aussi de la manière dont sa demande de permis de

construire a été traitée en reprochant aux autorités cantonales un retard

injustifié. Ce grief est toutefois devenu sans objet à la suite de l’octroi et

l’entrée en force du permis de construire concernant sa propre école. Ainsi, la

relation de concurrence qui existe entre les sociétés constructrices et la

société recourante ne permet pas de lui reconnaître un intérêt digne de

protection.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

déclaré irrecevable à défaut d’un intérêt digne de protection dont la société

recourante pourrait se prévaloir. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre à

la charge de la société recourante les frais de justice arrêtés à 3000 francs.

Les sociétés constructrices et exploitante qui ont consulté un homme de loi ont

droit aux dépens qu’elles ont requis et arrêtés à 3000 fr.

La Municipalité d’Etoy, qui a aussi consulté un

avocat, obtient également gain de cause et elle a droit à des dépens en

relation avec l’activité déployée par son conseil dans le dossier AC.2012.0352.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours formés par la société EDUCIM SA contre les décisions de la

Municipalité d’Etoy du 23 octobre 2012 délivrant les permis de construire

443/2012 et 442/2012 et levant ses oppositions sont irrecevables.

II.

Un émolument de justice de 3’000 (trois mille) francs est mis à la

charge de la société recourante.

III.

La société recourante est débitrice des sociétés Meigerhorn Etoy Sàrl,

Meigerhorn II Etoy Sàrl ainsi que GEMS Ex-Menasa Limited, solidairement entre

elles, d’une indemnité de 3000 (trois mille) francs à titre de dépens.

IV.

La société recourante est débitrice de Commune d’Etoy d’une indemnité de

1000 (mille) francs à titres de dépens.

Lausanne, le 28 janvier 2013

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.