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Décision

AC.2012.0354

CDAP - AC.2012.0354 - 2013-09-24 - COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES D'ETAGE PPE CHÂTEAU DE CHARDONNE, HUGGER, LÉTIA, ROSSI, NABHOLZ, MARCHAND/Municipalité de Chardonne, NEYROUD

24 septembre 2013Français50 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Alain Neyroud est propriétaire de la parcelle

15 du cadastre de la Commune de Chardonne. D'une superficie de 390 m2, ce bien-fonds est longé au nord par

la rue Jacques Chardonne et au sud-est par la rue de la Demi-Lune reliant la

rue Jacques Chardonne à la rue du Village en contrebas.

b) Un ancien hangar agricole d'une

superficie de 61 m2 au

sol est construit le long de la limite ouest de la parcelle 15. Le rural est

formé d'un soubassement en maçonnerie comportant une ancienne écurie et donnant

sur la rue de la Demi Lune; il est surmonté d'une grange avec une structure et

une façade en bois. Le niveau de la grange correspond à celui de la rue Jacques

Chardonne.

c) Le plan spécial de la zone de

village, annexé au plan général d'affectation, approuvé par le département

compétent le 5 décembre 2005, prévoit sur la parcelle 15 un périmètre

d'évolution des nouvelles constructions en contiguïté avec l'ancienne

construction rurale. La partie de la parcelle 15 située à l’est de l'ancien

rural est classée en surface de prolongement extérieur B alors que la partie

située à l’ouest est comprise dans la surface de prolongement extérieur A. Le

règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions

prévoit dans la zone de village que les nouvelles constructions sont implantées

à l’intérieur des périmètres d'évolution figurant sur le plan (art. 9), la

hauteur des façades étant fixée à 7 m. pour la façade amont et à 10 m. sous la

sablière pour la façade aval.

B.

a) Alain Neyroud a étudié un projet de nouvelle

construction à implanter sur le périmètre d'évolution prévu par le plan spécial

de la zone de village sur la parcelle 15. Le projet prévoit l'aménagement de

deux logements en duplex. Le premier logement occupe les deux niveaux

inférieurs du projet avec un accès par la rue de la Demi Lune avec trois

chambres au niveau du rez inférieur et un escalier donnant accès au rez

supérieur comprenant un espace cuisine, séjour, coin à manger, avec un local de

rangement, des sanitaires et une buanderie. L’aménagement d’une terrasse est prévue

sur une partie de la dalle recouvrant l'entrée du garage souterrain et formant

l'avant-toit du garage implanté dans l’emprise de l’ancien rural. L'accès au

deuxième logement est prévu de plein pied par la rue Jacques Chardonne sur un

étage comprenant une cuisine, un séjour et un coin à manger avec deux chambres,

un sanitaire avec un accès au niveau des combles aménagées avec une galerie, une

troisième chambre et des galetas.

b) Alain Neyroud a déposé, par

l'intermédiaire de son architecte, une demande de permis de construire pour la

réalisation de ce projet le 3 mai 2012 qui a été mise à l’enquête publique du

15 juin au 16 juillet 2012. La demande a fait l'objet d'une observation de

Françoise Pelot et de Donald et Joyce Marchand le 29 juin 2012, des époux Paul

et Suzanne Hugger et de Mme A. Nabholz le 16 juillet 2012, ainsi que d’une

opposition de l'association Pro Riviera du 16 juillet 2012. Les époux Paul et

Suzanne Hugger ont déposé une deuxième observation le 27 juin 2012 et une

opposition a été déposée par Jean-Claude Chappuis le 10 juillet 2012.

Par lettre du 24 juillet 2012, la

Municipalité de Chardonne (ci-après la municipalité) a informé les opposants et

les auteurs des observations qu'une erreur était survenue sur le plan du

géomètre lors de la mise à l'enquête concernant l'alignement des constructions

et que le projet ferait l'objet d'une enquête publique complémentaire. Par

simplification, les oppositions et observations ont été reportées

automatiquement dans le nouveau dossier d'enquête complémentaire.

C.

a) Alain Neyroud a déposé, par l'intermédiaire

de son architecte, une demande de permis de construire complémentaire le 11

juillet 2012 avec une modification de l'avant-toit d'entrée au garage servant

de terrasse situé dans le prolongement du séjour du logement occupant les rez inférieur

et supérieur du projet en cause. Au lieu que la terrasse forme un angle se

rapprochant de la limite du domaine public, cette dernière est située en

retrait et parallèlement à la limite du domaine public. La nouvelle demande a

fait l'objet d'une enquête publique complémentaire ouverte du 27 juillet au 27

août 2012. L'enquête complémentaire a soulevé les oppositions de Valentin G.

Létia, de Gianfranco Rossi, de Paul et Suzanne Hugger, de Anne Nabholz ainsi

que de Donald et Joyce Marchand.

b) Le dossier de l'enquête

principale avait été transmis à la Centrale des autorisations (CAMAC) qui a

notifié les 13 juillet et 8 août 2012 la synthèse des différentes autorisations

et préavis des autorités cantonales concernées. La Section monuments et sites

du Service Immeuble, Patrimoine et Logistique a formulé l'avis suivant:

Protection

du site bâti:

L'inventaire des

sites construits à préserver en Suisse (ISOS) identifie Chardonne comme un

village d'intérêt national. Au sens de l'ISOS, le bâtiment susmentionné fait

partie du périmètre 1 emprise du tissu constituant l'agglomération viticole

historique caractérisé par l'"authenticité de la substance d'origine".

Au vu de la forte valeur spatiale, architecturale et de l'entité, l'ISOS

recommande la "sauvegarde de la substance et de la structure" de ce

périmètre.

Protection

du bâtiment:

Recensement

architectural:

Le bâtiment ECA

234 a obtenu la note "4" lors du recensement architectural de la

commune en 1986. Cette grange est bien intégrée par son volume, sa composition

et sa fonction. Les objets de cette catégorie forment la majorité des bâtiments

du village. Ils sont donc déterminants pour son image et à ce titre leur

identité mérite d'être sauvegardée.

Il

se situe à proximité immédiate du château de Chardonne et de son jardin

inscrits à l'inventaire cantonal des Monuments historiques non classés du 28

septembre 1990.

Leurs

abords sont protégés au sens de l'art. 46 de la Loi sur la protection de la

nature, des monuments et des sites (LPNMS).

Examen

du projet mis à l'enquête:

Le projet soumis

à l'enquête prévoit la démolition de la grange ECA 234 et la construction d'une

maison d'habitation de deux logements ainsi que d'un garage enterré pour deux

voitures. La façade qui fait face au château de Chardonne situé de l'autre côté

de la rue Jacques Chardonne dépasse d'un niveau, plus toiture, par rapport à la

rue, compte tenu de la déclivité du terrain. Son impact dans le site n'est pas

de nature à porter atteinte au château et à ses jardins. Le gabarit général de

la construction ainsi que son traitement architectural sobre qui privilégie le

bois comme matériau de référence à la grange ne sont pas de nature à perturber

le caractère du lieu.

Conclusion:

La section monuments et sites estime que ce projet ne porte pas

atteinte aux abords du moment inscrit à l'inventaire.

c) Par décision du 23 octobre 2012,

la municipalité a décidé de délivrer le permis de construire et de lever les oppositions.

D.

a) La communauté des copropriétaires d'étages

PPE "Château de Chardonne", ainsi que les copropriétaires Paul et

Suzanne Hugger (copropriétaires des lots n° 3 et 4), Valentin G. Létia

(copropriétaire du lot n° 5), Gianfranco Rossi (copropriétaire du lot n° 7),

Anne Nadholz (copropriétaire du lot n° 8), Donald et Joyce Marchant

(copropriétaires des lots n° 1 et 2) ont constesté la décision communale par le

dépôt d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après le tribunal). Ils concluent à ce que les décisions prises

sur leurs oppositions soient réformées dans ce sens que la demande de permis de

construire le projet contesté sur la parcelle 15 de Alain Neyroud soit rejetée,

et subsidiairement que cette décision soit annulée et le dossier retourné à

l'autorité municipale pour une nouvelle décision. Le constructeur Alain Neyroud

a déposé des observations sur le recours le 3 janvier 2013 en concluant à son

rejet. Par lettre du 16 janvier 2013, la municipalité a renoncé à déposer une

écriture et le tribunal a tenu une audience le 21 mars 2013 à Chardonne au

cours de laquelle il a procédé à une inspection des lieux. Le compte-rendu de

l'audience comporte les précisions suivantes :

(…)

Les

recourants n'ayant pas eu la possibilité de déposer un mémoire complémentaire,

il est convenu que les parties pourront déposer une écriture finale avec leurs

déterminations sur le compte-rendu de l'audience. Un délai de 10 jours leur

sera accordé à cet effet.

Les

recourants précisent qu'ils contestent la démolition de la grange existante;

ils soutiennent aussi que le projet pourrait altérer la vue du château depuis

le village et que l'aménagement d'un parking souterrain romprait l'équilibre

recherché entre les espaces verts et constructibles sur la parcelle en cause.

L'architecte

du constructeur projette un montage sur ordinateur permettant de visualiser la

volumétrie du projet contesté dans le contexte bâti. Les recourants estiment

que le montage ne reflèterait pas la réalité en relevant que le faîte du projet

contesté est plus haut que le parapet du mur longeant l'esplanade du Château de

Chardonne.

Suite

au visionnement du montage, la question se pose de savoir si la grange pourrait

être maintenue avec le projet contesté en aménageant les places de

stationnement à l'intérieur de ce volume. Un doute subsiste toutefois sur la

possibilité d'aménager des places de stationnement dans la partie inférieure de

la grange.

L'architecte

du projet produit une coupe sur le garage ainsi qu'une coupe sur le bâtiment

contesté montrant l'altitude du mur de soutènement et du parapet bordant la

terrasse du château de l'autre côté de la rue Jacques Chardonne. Le

représentant du bureau technique intercommunal fait des copies de ces documents

qui sont transmis directement à toutes les parties.

L'un

des recourants, M. Valentin Gérard Letia met en évidence le fait que le Château

de Chardonne, avec le coteau viticole situé dans son prolongement en aval, de

l'autre côté de la rue Jacques Chardonne, constitue un atout historique et

culturel pour la commune; à son avis, la grange sur la parcelle n°15 serait

l'un des rares vestiges architecturaux à préserver. Il précise aussi que la vue

depuis le château sur le village et le bassin lémanique doit être préservée

autant que la vue sur le château depuis le village. Il estime en outre que les

bases de calcul de la hauteur du projet ne seraient pas connues en l'absence

d'un relevé topographique établi par un géomètre officiel.

Le

conseil des recourants insiste sur le fait que le plan de situation ne

mentionne pas la cote d'altitude au milieu de chacune des façades, alors que ce

point sert de référence pour mesurer la hauteur à la sablière. Le constructeur

précise qu'il est possible de fournir l'indication de ces cotes d'altitude dans

le délai fixé pour le dépôt d'une écriture finale. L'architecte du projet

souligne le fait que le règlement communal permettrait une hauteur au faîte

encore supérieure en raison des dispositions du règlement communal concernant

la pente admissible des toitures.

Le

représentant de la municipalité souligne le fait que la commune est fière de

« son » château et qu'elle avait posé de nombreuses exigences au

constructeur pour assurer la meilleure intégration possible du projet contesté.

Le

tribunal procède ensuite à une inspection locale en présence des parties. Il se

déplace à pieds depuis le Maison de Commune en direction de la parcelle n°15 en

empruntant la rue du Village puis la rue de la Demi-Lune. Il constate la

présence sur la parcelle n°15 des gabarits à côté de l'ancienne grange, qui

obturent la vue sur le château de Chardonne sur un tronçon de cette voie

publique. Le tribunal se déplace ensuite en direction de la terrasse du château

en empruntant la rue Jacques Chardonne. Depuis la terrasse du château, il

constaté que le faîte du projet contesté ne présente pas une ligne horizontale,

mais que le côté Est du faîte est surélevé d'environ 55 cm par rapport au côté

Ouest. Cette situation provient du fait que les murs du projet contesté ne sont

pas parallèles et vont en s'évasant de l'Ouest en direction de l'Est.

La

possibilité d'une solution transactionnelle est évoquée, consistant à rendre le

faîte horizontal par l'abaissement du niveau à l'est et par la réduction de la

largeur des avant-toits. Il est constaté qu'une telle modification apporterait

une amélioration sensible à la vue qui se dégage depuis la terrasse du château

et notamment depuis le premier étage du château. Il est convenu que les

recourants se détermineront sur la proposition transactionnelle avec leur

écriture finale.

Le

constructeur présente encore une requête en demandant au tribunal, dans

l'hypothèse où la question de la grange et de la construction du garage

poserait un problème, de statuer séparément sur le projet du bâtiment

d'habitation, d’une part, et sur la démolition de la grange et de la

construction du garage, d’autre part.

(…)

b) Les recourants ainsi que la

municipalité et le constructeur ont déposé des déterminations et des mémoires

complémentaires le 15 avril 2013. Les recourants ont proposé dans leurs

déterminations complémentaires de suspendre l'instruction de la cause, ce à

quoi la municipalité et le constructeur se sont opposés.

c) Le tribunal a interpellé les

parties le 23 août 2013 sur la question de l’application de l’ordonnance sur

les résidences secondaires. Le recourant a informé la municipalité le 26 août

2013 que les deux logements prévus par le projet contesté étaient destinés à

être utilisés comme une résidence principale, par les enfants du propriétaire

Alain Neyoud et qu’il n’avait pas d’objection à l’inscription d’une mention sur

ce point au registre foncier. La municipalité a informé le tribunal qu’elle

avait délivré le 27 août 2013, un avenant au permis de construire comportant

les précisions suivantes :

« (…)

1. Conformément

à l’art. 6 al. 1 de l’Ordonnance fédérale sur les résidences secondaires du 22

août 2012, obligation est faite d’utiliser l’immeuble de 2 appartements, objet

du présent permis de consrtruire, en tant que résidence principale.

2. Conformément

à l’art. 6 al. 2 de l’ordonnance fédérale sur les résidences secondaires du 22

août 2012, ordre est donné au registre foncier de Vevey d’inscrire éa mention

« résidence principale » sur le feuillet de l’immeuble (parcelle n°

15 de la Commune de Chardonne).

(…) »

Considérant

Considérants

1.

a) Dans un premier grief, les recourants

estiment que le dossier de l'enquête publique ne répondrait pas aux exigences

légales et règlementaires en raison de l'absence de plans de géomètre comportant

l'altitude du terrain naturel à l'axe de la façade sud, l'absence de profil du

terrain naturel dans l'axe des constructions au droit des façades, l'absence de

profil du terrain aménagé sur toutes les façades y compris leur raccordement au

terrain naturel, ainsi que l'absence d'indication des bâtiments voisins des

limites de propriété et d'une servitude de restriction de droit de bâtir grevant

la parcelle 15 au bénéfice de la parcelle 7 (ID 018-2004/002194).

Les recourants relèvent aussi le

fait que la zone de village est comprise dans le périmètre du plan de

protection de Lavaux qui imposerait à la municipalité de veiller à ce que les

aménagements nouveaux s'intègrent correctement dans le site en vérifiant

également les types de matériaux et teintes utilisés. Les recourants mentionnent

aussi que l'opposante Pro Riviera s'était inquiétée du sort d'un mur de pierres,

sis à l'aval de la parcelle, qui semblait destiné à disparaître alors qu'il

aurait pu être maintenu.

Les recourants estiment que les

indications des matériaux utilisés sont soit très générales, soit inexistantes

et qu'ils ignorent en particulier les matériaux utilisés pour le socle du

bâtiment principal; et ils reprochent aussi au constructeur d'avoir mentionné

pour le matériau de couverture de la toiture "la tuile plate du pays"

sans indiquer la teinte.

b) L'art. 16 du règlement communal

sur le plan général d'affectation et la police des constructions du 5 décembre

2005, entré en vigueur le 22 février 2007 (RPGA), prévoit que sur les plans d'enquête,

les bâtiments immédiatement voisins de celui projeté, pour lesquels une modification

est prévue, seront dessinés en élévation de façon à rendre intelligible l'intégration

de la nouvelle construction dans le site. Par ailleurs, l'art. 92 du RPGA fixe

des exigences complémentaires à la législation cantonale concernant la

présentation du dossier. Cette disposition est formulée dans les termes

suivants:

« Art. 92 Présentation du dossier

Le dossier d'enquête comprend obligatoirement, outre les pièces énumérées

par la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions et par son

règlement d'application:

a) Sur le plan de situation établi par le géomètre, le tracé des canalisations

projetées, y compris leurs raccordements sur les collecteurs existants, le

relevé coté de toutes les surfaces bâties cadastrées ou non sur la parcelle

concernée, le niveau de référence (cote absolue) et les cotes d'altitude du

terrain naturel à l'axe de la façade Sud et aux angles de nouvelles constructions,

ainsi que le report des accès, places de par cet murs importants.

b) Les profils du terrain naturel (relevés par le géomètre) dans

l'axe des constructions ainsi que sur toutes les façades, profils rattachés

altimétriquement au niveau de référence.

c) Les profils du terrain aménagé sur toutes les façades, y compris

leurs raccordements au terrain naturel.

d) Un projet (plans et coupes) des aménagements extérieurs

comprenant les accès, talus et terrasses, les places de stationnement pour

véhicules, les espaces verts, les murs, clôtures, plantations, haies, etc.

e) Un état descriptif des matériaux extérieurs et de leurs teintes,

notamment des toitures, façades, balcons, volets, clôtures, etc.

f) La calcul de l'indice d'utilisation (CUS) avec croquis

explicatifs ad hoc.

L'article 15 est

en outre applicable, ainsi que les articles 89 LATC et 69 RATC.

La Municipalité

peut, lorsque la nature du projet le justifie, dispenser le maître de l'ouvrage

de la présentation de certaines pièces énumérées ci-dessus ou exiger des pièces

ou rapports complémentaires. »

Enfin, l'art. 69 du règlement du 19

septembre 1986 d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et des

constructions (RLATC) énumère les pièces et indications à fournir avec la

demande de permis de construire; il s'agit notamment du plan de situation

établi par un ingénieur géomètre breveté (ch. 1), les plans à l'échelle 1:100

ou 1:50 des sous-sols, rez de chaussée, étages et combles avec destination de

tous les locaux et indications des mesures de prévention contre les incendies

(ch. 2), les coupes nécessaires à la compréhension du projet comprennent les profils

du terrain naturel et aménagé (ch. 3), les dessins de toutes les façades (ch.

4), les plans des canalisations d'eau et d'égouts (ch. 7) ainsi que les plans

d'aménagements extérieurs avec les tracés précis du raccordement au réseau

routier (ch. 8).

c) En l'espèce, le tribunal

constate que les courbes du terrain naturel sont reportées en rouge sur le

cartouche de l'ensemble des plans de la demande de permis de construire. Les

altitudes du terrain naturel sont clairement mentionnées à chacun des angles de

la construction projetée notamment les quatre angles du bâtiment principal et

les trois autres angles du garage souterrain. Le profil du terrain naturel et

aménagé ressort du dossier de plans, en particulier des coupes et des façades.

Les plans mentionnent les aménagements extérieurs sur l'ensemble de la parcelle

avec le raccordement à la voie publique. Le gabarit des bâtiments immédiatement

voisins est dessiné sur les plans des façades Est et Ouest pour les bâtiments

qui ne sont pas séparés par une voie publique communale de la parcelle du

constructeur. De plus, le constructeur a produit, le 12 septembre 2012, à la

municipalité des plans complémentaires reportant clairement en rouge le niveau

du terrain naturel sur l'ensemble des plans ainsi que le gabarit de la

construction rurale existante. Enfin, le constructeur a produit, lors de l’audience,

une coupe complémentaire sur le garage souterrain avec le profil du terrain

aménagé sur la façade ouest de cette construction, ainsi qu'un relevé

topographique mentionnant les altitudes à l'axe des façades amont et aval et à

chacun des niveaux et de la corniche de la construction projetée et il a

reporté également sur la coupe C-C l'entier du gabarit de la rue Jacques

Chardonne avec le mur de soutènement supportant la parcelle 7 de la PPE

recourante dominant le projet de construction.

En ce qui concerne le muret

mentionné dans l'opposition de l'association Pro Riviera, le constructeur

précise que sa démolition est prévue sur un tiers de sa longueur seulement, ce

qui apparaît tout à fait admissible s'agissant d'un élément qui ne fait pas

l'objet d'une mesure de protection spécifique par la règlementation communale.

Enfin, en ce qui concerne les teintes et les matériaux utilisés, les

indications fournies dans la demande de permis de construire sont suffisamment

claires. En effet, le socle du bâtiment sera revêtu d'un crépi de teinte claire

et la toiture couverte de tuiles plates du pays, aucun autre matériau que le

bois et le crépi n'étant mis en œuvre pour le revêtement des façades. Il n'y a

donc pas d’obligation d’indiquer d'autres matériaux comme l'a relevé avec

raison le constructeur dans sa réponse aux recourants. Il est d'ailleurs

admissible, même dans le périmètre du plan de protection de Lavaux, que la

détermination des teintes définitives fasse l'objet d'un essai d'échantillons

postérieurement à l'enquête publique, afin d'arrêter en accord avec la

municipalité la teinte adéquate qui respecte le mieux les exigences spécifiques

d’intégration de la réglementation communale.

2.

Les recourants critiquent la démolition de la

grange-écurie et son remplacement par un garage pour des véhicules en invoquant

la non-conformité à la réglementation communale ainsi qu'à la législation

cantonale.

a) Les art. 8 et 66 in fine RPGA

règlementent les travaux admissibles sur les bâtiments existants dans les

termes suivants:

«Art. 8 Principes

Les bâtiments

existants sont à classer en deux catégories:

- Les constructions dont le caractère architectural et/ou

l'implantation et/ou le gabarit ne contribuent pas à leur intégration dans le

contexte bâti du village ou du hameau. Ces constructions peuvent être

maintenues et entretenues. Elles ne peuvent être agrandies et/ou démolies et

reconstruites que dans la mesure où les règles des nouvelles constructions sont

observées; elles sont de ce fait inscrites dans un périmètre d'évolution;

- Les constructions de moindre importance, situées dans les

surfaces de prolongements extérieurs, qui figurent au plan cadastral mais qui ne

sont ni à conserver ni à reconstruire, peuvent être maintenues, entretenues et

réparées, à l'exclusion de tout agrandissement, reconstruction ou changement de

l'affectation actuelle. »

L'art. 66 RPGA apporte en outre les

précisions suivantes concernant les bâtiments existants:

"Art. 66

(…)

Bâtiments existants:

D'une manière générale, les

bâtiments existants ou en construction avant l'entrée en vigueur du règlement

peuvent être transformés dans les limites des volumes existants, même s'il en

résulte un dépassement du coefficient d'utilisation du sol. La création XXX en

toiture n'est pas considéré comme étant un agrandissement des volumes

existants.

L'art. 80 LATC est au surplus

réservé."

Par ailleurs, l'ancienne

grange-écurie et ses prolongements jusqu'aux voies publiques, soit à l'amont

jusqu'à la rue Jacques Chardonne et à l'aval jusqu'à la rue de la Demi-Lune,

sont classés dans les surfaces de prolongements extérieurs A (en vert foncé sur

le plan). Par ailleurs, le paragraphe D de la réglementation de la zone de

village (chapitre III) de l'art. 17 RPGA règlemente les surfaces de

prolongements extérieurs A et B dans les termes suivants :

« D. Surfaces de prolongements extérieurs

Art. 17 Surface de prolongements extérieurs A, principe (teinte

vert foncé des plans spéciaux)

Ces surfaces en relation directe avec le domaine

public sont en principe inconstructibles. Des places de parc non couvertes

peuvent cependant y être aménagées, de même que des porches non fermés pour les

entrées.

Dans les cas où la topographie ne permet pas cette

relation directe avec le domaine public, mur de soutènement par exemple, la

Municipalité peut alors autoriser des garages enterrés. L'article 19, 1er

alinéa est applicable.

Art. 18 Surface de prolongements extérieurs B, principe

(teinte vert clair des plans spéciaux)

Ces surfaces sont en principe inconstructibles; seules

les dépendances prévues à l'article 60 du présent règlement y sont autorisées.

Art. 19 Constructions souterraines

-

Garages souterrains

En bordure amont de la route cantonale (RC 763 c), des

garages souterrains peuvent être aménagés pour autant que les entrées en soient

limitées à la largeur d'un véhicule. La proportion d'espace paysager en

relation directe avec la route doit être supérieure à 50 % du front. Avant tout

dépôt de demande de permis de construire, un avant-projet sera soumis à la

Municipalité pour en garantir la compatibilité avec la protection du site.

-

Locaux pour exploitations viticoles (hachuré

beige/orange)

Des locaux semi enterrés ou non, contigus ou non à la

construction principale peuvent être aménagés à l'intérieur des périmètres

d'évolution définis à cet effet. Le niveau supérieur aménagé de la dalle de

couverture de ces locaux ne dépassera pas celui de la rue du Village.

Avant tout dépôt de demande de permis de construire,

un avant-projet sera soumis à la Municipalité pour en garantir la compatibilité

avec la protection du site.

-

Pour le surplus, l'article 67 est applicable.

Enfin, l’art. 67 RPGA, qui

réglemente aussi les constructions souterraines, est formulé dans les termes

suivants :

Art. 67 Constructions

souterraines

Sont

souterraines, les constructions liées ou non à un bâtiment principal, dont le

75.

% au moins du volume est au-dessous du niveau du sol naturel ou aménagé,

dont une face entière au plus reste visible après l’aménagement et dont la

toiture est en principe couverte d’une couche de terre de 40 cm au minimum.

Elles

peuvent être construites dans les espaces réglementaires aux limites ou entre

bâtiments sur une même propriété, mais à 3 mètres au moins de la limite de

propriété, la Municipalité pouvant autoriser une distance inférieure dans les

cas particuliers.

La Municipalité peut autoriser l’aménagement d’emplacements de

stationnement sur la toiture des constructions souterraines si par ailleurs la

création et le maintien de surfaces de verdure suffisantes sont garantis sur

l’ensemble de la parcelle.

b) L’ancienne grange-écurie fait

partie des constructions de moindre importance visées par l’art. 8 al. 2 RPGA,

dispositions précisant que ces constructions peuvent être maintenues,

entretenues et réparées, à l’exclusion de tout agrandissement, reconstruction

ou changement de l’affectation actuelle. Les restrictions qui sont posées par

cette disposition communale vont au-delà de ce que l’art. 80 LATC permet pour

les constructions existantes en zone à bâtir devenues non-conformes à la

réglementation communale. Il a été jugé par l’ancienne Commission cantonale de

recours en matière de construction, que le statut des ouvrages

non-réglementaires en zone à bâtir est régi exclusivement par l’art. 80 LATC et

que la commune n’a pas de marge de manœuvre, soit pour étendre ce régime, soit

pour le restreindre (RDAF 1989, p. 314 ss, 316). La jurisprudence a réservé

seulement les cas dans lesquels une disposition communale s’appliquerait à une

zone ou à un secteur particulier d’une commune et dont la portée restrictive

serait précisément destinée à protéger un quartier, l’aspect d’une vieille

ville ou d’un site bâti ou non (RDAF 1989 314 ss p. 316 in fine; voir

aussi Raymond

Didisheim, le statut des ouvrages non-réglementaires en

droit vaudois, particulièrement les zones à bâtir in RDAF 1987 p.389 ss, en

particulier p. 397 – 398).

Il ressort de la systématique de la

réglementation communale que la surface des prolongements extérieurs A, en

relation avec le domaine public, est destinée en principe au stationnement, notamment

aux places de parc non-couvertes et aux garages souterrains conformes aux

conditions de l’art. 19 al. 1 RPGA; l’art. 19 al. 3 de cette règle renvoie pour

le surplus à l’art. 67 RPGA; cette dernière disposition qualifie de souterraines

les constructions liées ou non à un bâtiment principal dont 75 % au moins du

volume est en-dessous du sol naturel ou aménagé et dont une face entière au

plus reste visible après l’aménagement et dont la toiture est en principe

couverte d’une couche de terre de 40 cm au minimum.

c) En l’espèce, l’ancienne

construction rurale existante sur la surface de prolongement extérieur A

présente les caractéristiques constructives suivantes: elle est formée par un

socle en maçonnerie dont le niveau supérieur correspond au niveau de la rue

Jacques Chardonne. Les faces nord et est sont enterrées au-dessous du niveau de

la rue Jacques Chardonne; la façade aval (sud) donne sur la rue de la Demi-Lune.

La partie en maçonnerie partiellement enterrée constituait l’écurie de

l’ancienne construction rurale, et le volume supérieur avec une structure et un

revêtement en bois était utilisé comme grange. Le projet de reconstruction de

l’ancien rural respecte la destination et la fonction dévolue aux surfaces de

prolongements extérieurs A en étant destiné principalement au stationnement:

soit le stationnement à l’air libre prévu sur la toiture du garage avec un

accès direct depuis la rue Jacques Chardonne et le stationnement en garage

souterrain donnant sur la rue de la Demi-Lune.

Par ailleurs, il n’existe plus de

sol naturel à l’emplacement de l’ancienne grange. Il y a un terrain excavé sur

lequel l’ancien socle en maçonnerie a été construit, probablement il y a plus

d’un siècle. Ce socle en maçonnerie forme le fondement ou les fondations sur

lesquelles la grange a été bâtie. Il ressort du dossier de l’enquête publique,

que la totalité du volume du garage souterrain projeté se situe dans le volume

formé par l’ancien socle en maçonnerie de la grange-écurie.

L’art. 67 al. 1 RPGA prévoit encore

que la toiture des garages enterrés est, en principe, couverte d’une couche de

terre de 40 cm au minimum; toutefois, cette exigence n’est pas absolue, ce qui

ressort des termes « en principe ». Aussi, l’art. 19 al. 1

RPGA semble limiter les entrées des garages à la largeur d’un véhicule et parle

d’une proportion d’espace paysager en relation directe avec la route supérieure

au 50 % du front. Ces exigences sont applicables toutefois seulement aux

constructions situées en bordure amont de la route cantonale 763c, car le front

de ces bâtiments est exposé à la vue, ce qui n’est pas le cas pour le garage

souterrain en cause, prévu en amont de la rue de la Demi Lune. Les garages

souterrains sont donc admis dans les surfaces de prolongements extérieurs aux

conditions fixées par l’art. 67 RPGA, ce que confirme le renvoi prévu par

l’art. 19 al. 3 RPGA. Il reste que le projet de garage ne prévoit pas une

couche de terre végétale de 40 cm, sur la toiture du garage et il convient donc

d’examiner si une dérogation pouvait être accordée par la municipalité sur ce

point.

Le droit cantonal règlemente à l’art.

85.

de la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4

décembre 1985 (LATC, RSV 700) l’octroi de dérogations de la manière suivante:

"Dans

la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à

la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour

autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le

justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre

intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.

(…)"

L'art. 85 LATC avait, jusqu'à la

modification de la loi du 14 novembre 1995 (BGC novembre 1995, p. 2958; FAO

1995, p. 479), la teneur suivante:

"Dans la mesure où le règlement

communal le prévoit, la municipalité peut accorder des dérogations de minime

importance lorsque la topographie, la forme des parcelles, les accès,

l'intégration ou la conception des constructions imposent des solutions

particulières et s'il n'en résulte pas d'inconvénients majeurs.

Lorsque

ces dérogations portent:

a) sur les règles concernant la distance entre un bâtiment et la

limite de propriété;

b) sur les règles concernant la surface minimale des parcelles ou le

coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol,

ces règles

doivent dans la même zone, être respectées sur un ensemble formé par la

parcelle en cause et une ou des parcelles voisines; ces dérogations doivent

faire l'objet d'une mention au registre foncier sur les parcelles en cause; la

réquisition de mention est accompagnée d'un plan coté."

L'ancien art. 85 al. 2 LATC avait

fait l'objet de critiques par la doctrine, car si l'atteinte à la

réglementation était entièrement corrigée, il n'y avait plus de dérogation,

mais un transfert de coefficient d'une parcelle à l'autre comme celui prévu par

l'art. 83 LATC (voir Raymond

Didisheim, Modifications de limites et dérogations en

droit vaudois de la construction: quelques réflexions à propos des articles 83

et 85 LATC, in RDAF 1991, 400ss, p. 417 et 418). L'alinéa 2 de l’ancien art. 85

LATC a donc été supprimé et la disposition a aussi été modifiée pour étendre en

quelque sorte son champ d’application. L’exposé des motifs du Conseil d’Etat

précisait qu’il s’agissait de "permettre aux municipalités de déroger à

leurs prescriptions réglementaires, en dehors des cas de minime importance,

même si elles ne disposent pas de prescription spécifique et précise pour

chaque objet" (BGC novembre 1995, p. 2712).

Par ailleurs, et selon la

jurisprudence du tribunal, l'autorité qui statue sur une demande de dérogation

doit respecter certains principes qui résultent de la jurisprudence: tout

d'abord, elle n'est pas tenue d'accorder la dérogation et elle dispose d'un

pouvoir d'appréciation; il n’existe pas un droit à l’obtention d’une dérogation

(Ruch, Commentaire LAT, ad. art. 23 N° 17, voir aussi ATF 99 Ia 471

consid. 3a; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I p. 413).

Ensuite, l'octroi de la dérogation doit respecter les buts recherchés par la

loi et elle sert avant tout à éviter des solutions trop rigoureuses en présence

d'une situation spéciale (Ruch, op. cit., ad. art. 23 N° 11; ; ATF 107 Ia 212 ss; DFJP/OFAT, Etude

relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, ad art. 23 N° 6 et

7.

p. 278); aussi, la dérogation ne peut porter atteinte à des intérêts publics

importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit résulter

d'une pesée globale d'intérêts, prenant en compte l'ensemble des circonstances

(Augustin Macheret, La dérogation en droit de la construction, règles et exceptions, séminaire

du droit de la construction, Fribourg 1983). Enfin, la dérogation doit

s'inscrire dans le processus de planification défini par le droit fédéral selon

lequel la destination du sol est fixée par les plans d'affectation (art. 14

LAT) dans une procédure assurant la protection juridique (art. 33 LAT) et la

participation de la population (Ruch op. cit. ad. art. 23 N° 9; voir arrêt

AC.2000.0087 du 6 mars 2001 consid. 1b, voir aussi ATF 1C 196/2007 du 27

février 2008 consid. 5.3).

c) Dans sa pratique, le tribunal a

jugé qu’une dérogation de l'implantation d’un parking d'échange de l'ordre de

0.50

m à 1.50 m par rapport au périmètre d'implantation fixé par le plan

d’affectation cantonal de Vennes (PAC Vennes) était admissible et conforme aux

conditions requises par l'art. 85 LATC, s'agissant d'une dérogation de minime

importance, qui était imposée par des motifs objectifs d'ordre technique visant

à faire coïncider l'implantation du parking-relais avec le mur de soutènement

du tunnel d'accès à l'atelier d'entretien du métro M2. Une telle dérogation ne

portait pas atteinte à des intérêts publics ou privés dignes d'intérêt et

n'avait pas d'influence sur les aspects liés à la protection de

l'environnement. Aussi, la limite des constructions fixée par le PAC Vennes

correspondait à l'alignement fédéral de la bretelle de sortie de l'autoroute A9

et le département fédéral compétent avait donné un préavis favorable pour

l'empiètement prévu à l'intérieur des alignements (AC.2007.0196 du 18 janvier

2008, consid. 2c). Le tribunal a aussi admis une dérogation concernant

l’implantation d’un bâtiment d’exploitation viticole construit en extension

d’un bâtiment existant, mais qui empiétait d’environ 5.00 m sur la distance de

10.00

m à respecter entre le bâtiment et la limite de propriété ou le domaine

public lorsqu’il n’y a pas de plans d’alignements. L’absence

de plans d’alignement le long de la voie publique rendait obligatoire la règle

communale fixant la distance de 10 m au domaine public. Mais d’un autre côté,

le projet contesté respectait les distances prévues par l’art. 36 al. 1 de la

loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; RSV 725.01); or les distances

légales prévues par cette disposition avaient des buts comparables à ceux des

plans fixant les limites des constructions. En réservant les plans

d’alignement, la règle communale poursuivait donc au moins les mêmes objectifs

particuliers de sécurité du trafic que ceux des distances légales de la loi sur

les routes, de sorte que la dérogation à la distance à la limite de propriété

permet de respecter les buts recherchés par la loi (arrêt AC.2009.0094 du 19 mai 2010 consid. 5b/bb). Le tribunal a aussi admis

une dérogation à une limite de construction pour des motifs tendant à

l’exploitation d’un entrepôt par la situation d’une voie ferrée et de son quai

de déchargement (voir Arrêt AC.2011.0132 du 12 juillet 2012, consid 7d).

d) En l'espèce, la condition

relative à la « minime importance » a été supprimée en 1995 pour

permettre aux municipalités d’accorder des dérogations en dehors des seuls cas

de minime importance. Par ailleurs, la réglementation communale comporte une

base légale claire concernant l’octroi de dérogations qui n’est pas limitée

aux cas de minime importance :

"Art. 75 Dérogations

La municipalité

peut accorder des dérogations conformément aux articles 85 et 85a LATC, pour autant

que des motifs d'intérêts publics ou des circonstances objectives le justifie.

L'octroi de dérogation ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou

à des intérêts prépondérants de tiers.

Ces dérogations peuvent être

accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions et

charges particulières."

Comme déjà expliqué, l'aire de

prolongement extérieur A est prévue sur les secteurs en relation avec le domaine

public et constitue en quelque sorte « la cour » du bâtiment (voir

préavis municipal n° 05/2004 p. 7); elle est destinée en principe au

stationnement à l'air libre ou sous la forme d’un garage enterré. La

configuration des lieux montre que la relation directe avec le domaine public

en amont, soit la rue Jacques Chardonne, permet d'aménager des places de parc à

l'air libre sur la toiture du garage. En aval, la relation de la surface de

prolongement extérieur A avec la rue de la Demi-Lune nécessite la construction

d’un garage enterré sous les places de stationnement donnant sur la rue Jacques

Chardonne à l’amont. L'aménagement de places de stationnement sous l'aire de

prolongement A est donc conforme au but de la réglementation communale visant à

réserver ces surfaces plutôt au stationnement. Par ailleurs, le fait que

l'accès à la voie publique amont et celui à la voie publique à l’aval présente

une différence de nivaux correspondant à une hauteur d’étage constitue une

circonstance objective au sens de l’art. 75 al. 1 RPGA. La solution

architecturale autorisée par la commune consistant à prévoir un garage enterré

donnant sur l'aval avec un stationnement en surface sur la toiture du garage

donnant sur le domaine public en amont apparaît justifiée et imposée par la

configuration des lieux. Par ailleurs, l'art. 19 al. 1 RPGA est applicable aux

surfaces de prolongement extérieur A, mais cette disposition semble concerner

essentiellement les terrains situés en bordure amont de la route cantonale 763c ;

elle règle une situation topographique tout à fait particulière de celle du

constructeur, s'agissant de terrains exposés à la vue et qui nécessitent des

mesures d'intégration au site particulièrement soignées. Comme on l’a vu, tel

n'est toutefois pas le cas de la construction du garage souterrain projeté qui

se situe dans une ruelle étroite du vieux village de Chardonne et qui n'est pas

exposé à la vue autant que les entrées des garages souterrains situés en amont

de la route cantonale 763c. Pour cette raison, une dérogation aux exigences

spécifiques de l'art. 19 al. 1 RPGA se justifie.

Il convient encore d'examiner si

l'octroi de la dérogation porte atteinte à des intérêts publics ou privés

prépondérants. A cet égard, le tribunal ne voit pas d'intérêt public faisant

obstacle à l'octroi de la dérogation. Il est vrai que l'ancienne grange a reçu

la note 4 au recensement architectural et que l'art. 55 al. 4 RPGA reprend les

principes de la directive de la section des monuments et sites du SIPAL

concernant ce type de construction. Toutefois, le tribunal constate que

l'ancienne construction rurale est considérée comme une construction de moindre

importance pouvant être démolie au sens de l’art. 8 RPGA, qui constitue une

règle spéciale dérogeant à la réglementation générale de l'art. 55 RPGA; ainsi,

la démolition autorisée par l'art. 8 RPGA prime sur les principes généraux de

l'art. 55 RPGA. Par ailleurs, l'inspection locale a démontrer que l'ancienne

grange ne présente pas des qualités architecturales spécifiques ni des qualités

d'intégration qui justifieraient son maintien; il est rappelé que la section du

tribunal est composée d'assesseurs spécialisés notamment dans le domaine de

l'urbanisme et de l'architecture. Enfin, il convient de déterminer si des

intérêts privés seraient lésés par la démolition de l'ancienne construction

rurale et la reconstruction d'un garage. A cet égard, le tribunal après, avoir

effectué une visite des lieux, constate que la démolition de la grange apporte

une amélioration de la situation spécialement pour les recourants, car le maintien

de ce volume à côté de la construction projetée constituerait une entrave plus

importante à la vue des recourants. Le tribunal estime donc qu’il n’y a pas d’atteintes

à des intérêts privés prépondérants. Au surplus, la jurisprudence a précisé

qu’il n’existait pas de droit à la vue en matière d’urbanisme et de

construction (voir AC.2006.0165 consid. 1c/cc/ccc). Les conditions requises

pour l'octroi d'une dérogation aux sens des art. 75 RPGA et 85 LATC sont

remplies pour autoriser la démolition de l'ancienne grange et écurie et la

reconstruction du garage souterrain.

Le fait qu'une terrasse ouverte soit

prévue sur l'avant-toit et une partie de la toiture du garage ne modifie pas

cette conclusion, car l'aménagement d'une telle terrasse n'apparaît pas en

contradiction avec les buts et principes régissant les espaces de prolongements

extérieurs A, qui n’interdisent pas de tels aménagements, s’agissant d’espaces

assimilés aux cours selon le préavis municipal. La terrasse fait naturellement

partie des aménagements et prolongements extérieurs d’une habitation et elle

est donc conforme, par sa destination, à l’aire des prolongements extérieurs;

elle fait en quelque sorte partie de la « cour » du bâtiment. La

notion de prolongement extérieur se rapporte au bâtiment principal autorisé sur

le bien fonds. Un bâtiment de logements ne se conçoit pas sans l’aménagement

d’espaces extérieurs privés qui assurent la transition avec l’espace public, et

jouent un rôle important dans la conception même et la qualité du logement

(voir sur ce point l’arrêt AC.2011.0252 du 31 octobre 2012 consid. 6). A

supposer que la règle communale puisse être interprétée en ce sens que l’aménagement

d’une terrasse serait interdit dans l’aire des prolongements extérieurs A, une

dérogation selon les art. 85 LATC et 75 RPGA se justifierait pour les mêmes

motifs que ceux mentionnés ci-dessus. D’une part, l’aménagement de la terrasse

sur l’avant toit et sur une partie de la toiture du garage enterré n’empêche pas

l’utilisation de l’aire de prolongement extérieur A pour le stationnement

depuis la rue de la Demi-Lune et depuis la rue Jacques Chardonne et elle n’est

pas non plus contraire au but recherché par le législateur communal, visant à

traiter ces espaces comme des cours aménagées. Elle n’est pas contraire non

plus à des intérêts privés prépondérants puisque la terrasse n’est pas visible

depuis la parcelle 7 de la PPE Château de Chardonne et que les propriétaires

voisins situés de part et d’autre de la rue de la Demi-Lune n’ont pas formulé

d’objection à une tel aménagement.

3.

a) Les recourants invoquent encore les règles

concernant l'esthétique et l'intégration des constructions. Ils soulignent le

fait que le village de Chardonne est compris à l'intérieur du périmètre du plan

de protection de Lavaux. Ils estiment que la municipalité n'aurait pas exigé du

constructeur un projet de qualité s'inscrivant dans le respect du règlement et

de la particularité du site, notamment du voisinage immédiat du château de

Chardonne. Ils reprochent aux constructeurs d'avoir voulu exploiter en totalité

le périmètre d'évolution. A leur avis, le projet présenterait un front imposant

pour le promeneur qui déboucherait du chemin de l'Ancienne Forge ou de la rue

de la Demi-Lune en coupant ainsi la vue qui s'offrirait sur le château de

Chardonne. L'effet de masse serait décuplé par l'élévation de la façade. Les

recourants estiment que le projet présenterait une augmentation considérable

des dimensions et du volume par rapport à la grange existante, qui présenterait

un front bâti de 7-10 m. alors que celui du projet contesté s’élèverait de

18,40 m. Ils considèrent aussi que le projet serait plus haut que la grange et

constituerait une entrave à la vue depuis l'aval sur le château, comme depuis

le jardin du château sur le lac. Cet effet serait renforcé par un faîte en

pente. Le projet n'aurait ainsi pas sa place dans la zone village. Les

recourants critiquent aussi le choix des matériaux; ils relèvent que

l’essentiel du bâti environnant, destiné à l'habitat, à l'artisanat ou à

l'exploitation viticole, se distinguerait par l'utilisation de murs en

maçonnerie enduite, alors que le choix d'un crépis "teinte claire"

sans indication des matériaux de support ne s'intègrerait pas avec les bâtiments

environnants. Les recourants reprochent également au projet contesté d'utiliser

du bois en rappel de l'exécution de la grange-écurie. Ils reprochent aussi des

menuiseries d'aspect trop moderne, en particulier, l'absence de volets et la

création d'une lucarne en toiture au nord donnant une "vue

plongeante" sur les jardins du château.

b) Selon la jurisprudence, un

projet de construction peut être interdit sur la base des dispositions

régissant l’esthétique des constructions, soit l'art. 86 de la loi sur l’aménagement

du territoire et des constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11), même

s'il est conforme aux autres règles cantonales et communales qui lui sont

applicables en matière de police des constructions. Il faut toutefois que les

possibilités de construire réglementaires apparaissent déraisonnables et

irrationnelles; tel est par exemple le cas lorsque le projet de construction

est de nature à porter atteinte à un site digne de protection ou que sa

réalisation peut mettre en péril les qualités esthétiques remarquables d'un

bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments (ATF 101 Ia 213 consid.

6c p. 222 s; 114 Ia 343 consid. 4b p. 346). L'autorité communale dispose à

cet effet d'un pouvoir d'appréciation relativement important (ATF 115 Ia 114

consid. 3d p. 118) sous réserve des dispositions réglementaires spécifiques

posant des exigences accrues en matière d’intégration dans les sites construits

dignes d’intérêts.

L'art. 15 RPGA pose des règles

particulières concernant l'esthétique des constructions dans la zone de

village. Selon cette disposition, les transformations et les constructions

nouvelles devront s'harmoniser avec les constructions existantes, notamment

dans la forme, les dimensions et les teintes ainsi que dans les détails de la

construction (al. 1). Au surplus, la loi sur le plan de protection du Lavaux

est applicable (al. 2). Par ailleurs, l'art. 52 PRGA reprend les règles générales

de la clause d'esthétique telles quelles résultent de l'art. 86 LATC. Il n'en

demeure pas moins que l'art. 15 RPGA a une portée plus détaillée que les 86

LATC et 52 RPGA. Cette disposition pose une exigence particulière en prévoyant

que les projets de construction doivent s'harmoniser avec les constructions

existantes en ce concerne tant la forme, les dimensions et les teintes ainsi

que les détails de construction. Selon la jurisprudence du tribunal, ce type de

règle fait partie des mesures que les communes ont la compétence d'édicter dans

leur plan d'affectation pour les paysages, les sites et les localités et les

ensembles méritant protection au sens de l'art. 17 al. 1 let. c de la loi

fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 ( LAT; RS 700). De

telles dispositions ont donc une portée distincte de la clause générale

d'esthétique, en ce sens qu'elle pose des exigences spécifiques accrues

d'intégration des nouveaux bâtiments et des travaux de transformation,

exigences qui sont intégrées dans la réglementation communale en application de

l'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC (voir notamment les arrêts AC.2012.0238 du 28 mars

2013.

consid. 1c, AC.2004.0204 du 21 décembre 2004, AC.2003.0204 du 21 décembre

2003.

consid. 2b, ainsi que l'arrêt AC.2010.0207 du 12 juillet 2011 consid. 2a).

c) En l'espèce, le tribunal

constate que les conditions de l'art. 15 RPGA sont pour l'essentiel respectées.

En effet, la forme et la dimension du projet contesté sont conformes aux

constructions voisines. Il est vrai que le château de Chardonne présente des

dimensions beaucoup plus importantes que les constructions viticoles

traditionnelles et les maisons vigneronnes du village. Le château fait partie

d'un autre compartiment du territoire que le village même de Chardonne, situé

bien au-dessus de la rue Jacques Chardonne et séparé par un mur de soutènement

imposant; ce château, n'est pas dans un lien de proximité suffisant qui

exigerait du constructeur d'adopter une architecture qui devrait tenir compte

de celle du château. Ce dernier présente d’ailleurs un style particulier, causé

par les travaux de transformations réalisés en 1910. Il est vrai aussi que la

construction projetée réduira l’échappée visuelle qui s’offre sur le château

depuis la rue de la Demi-lune devant la parcelle 15, mais cette vue n’est pas

protégée par le règlement communal et comme déjà dit, le château ne présente

pas des caractéristiques architecturales telles qu’elles justifieraient le

maintien de ce dégagement. Par ailleurs, la construction projetée présente une

volumétrie, des dimensions et une forme comparables aux anciennes constructions

villageoises situées de part et d'autre du passage de l'Ancienne Forge ainsi

que de la rue de la Demi-lune. Sa volumétrie est aussi comparable aux

constructions longeant la rue du village. On retrouve le même degré

d’intégration en ce qui concerne le choix des matériaux, notamment en

particulier la teinte du crépi gris clair qui se retrouve sur la plupart des

constructions du village avec une partie des matériaux de façade en bois; il

s’agit en effet d’un matériau de couverture des façades qui se retrouve

fréquemment sur les constructions du village. A la suite de la visite des

lieux, le tribunal a acquis la conviction que le projet respecte en tous points

les exigences spécifiques d’intégration de l’art. 15 RPGA en ce qui concerne

spécialement la forme, les dimensions et les teintes du projet.

d) En revanche, la question est

différente en ce qui concerne les détails de la construction. En effet, par le

fait que les deux façades nord et sud ne sont pas parallèles, contrainte qui

résulte du périmètre d’implantation défini par le plan spécial de la zone de

village, le faîte présente une pente s’élevant en direction de l’est, alors que

l’inspection locale a démontré que les faîtes des constructions villageoises

sont horizontaux et que les différences entre la largeur du bâtiment résultant

de façades non parallèles sont « rattrapées » par l’aménagement de

faîtes en terrassons, qui permettent de maintenir la ligne horizontale sur

l’ensemble de la ligne de faîte de la toiture. Les constructions voisines présentent

d’ailleurs des terrassons sur les faîtes ce que l’inspection locale a permis

d’observer depuis la terrasse du château de Chardonne. Or, le projet contesté ne

respecte pas ce détail particulier avec une ligne de faîte en pente qui n’est

pas caractéristique des constructions voisines. Le recours doit donc être admis

sur ce point. S’agissant d’une modification de minime importance, qui améliore

la situation des recourants (dégagement de la vue depuis la terrasse du

château), cette modification peut être dispensée d’enquête publique au sens de

l’art. 111 LATC et remplit ainsi la condition de l’art. 117 LATC pour figurer

comme une condition au permis de construire. Par ailleurs, l’art. 90 LPA-VD

permet au tribunal non seulement d’annuler la décision attaquée mais également

de la réformer. Le tribunal peut donc compléter ou modifier la décision

communale, accordant le permis de construire en fixant les conditions

nécessaires au respect des plans et règlements en vigueur en voie d’élaboration

dans les limites fixées par l’art. 117 LATC. Selon la jurisprudence, cette

solution doit être retenue de préférence à l’annulation du permis de construire

pour des motifs évidents d’économie de procédure lorsque les modifications

qu’il faut apporter au projet respectent les conditions de l’art. 117 LATC

(voir arrêt AC.1996.0126 du 7 novembre 1996 consid. 3c).

La décision municipale délivrant

le permis de construire doit donc être réformée en ce sens que la validité du

permis est subordonnée au dépôt de nouveaux plans avec une toiture présentant

un faîte horizontal depuis le niveau ouest du projet et par l’aménagement d’un

terrasson, la validité du permis étant subordonnée à l’approbation de ces plans

par la municipalité.

e) Les recourants ont encore

invoqué une violation des art. 13 et 14 RPGA concernant la hauteur à la

sablière, respectivement les indications sur le terrain naturel permettant de

mesurer le respect de cette hauteur. Ces griefs sont devenus sans objet dès

lors que le constructeur a produit les plans nécessaires avec l’indication

précise des cotes du terrain naturel au milieu des façades aval et amont,

permettant de démontrer que la hauteur à la sablière est effectivement

respectée par le projet contesté. Enfin, en ce qui concerne l’ordonnance sur

les résidences secondaires du 22 août 2012 (RS. 702), la municipalité a

respecté l’exigence de l’art. 6 de cette ordonnance en imposant l’inscription

d’une mention au Registre foncier posant clairement l’obligation d’utiliser les

deux logements du bâtiment projeté comme résidence principale.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être partiellement admis dans le sens du considérant 3 ci-dessus.

S’agissant de la répartition des frais et dépens, ils sont en principe

supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1, 56 al. 1 LPA-VD).

Toutefois, les recourants n’obtiennent que très partiellement gain de cause sur

un moyen concernant le respect de l’art. 15 RPGA et ils sont déboutés sur les

autres arguments principaux. Il convient donc de mettre à leur charge un

émolument de justice de 1500 (mille cinq cents) francs, un émolument de 500

(cinq cents) francs étant également mis à la charge du constructeur dont le

projet présentait un aspect non réglementaire.

Par ailleurs, la jurisprudence du

tribunal a posé le principe selon lequel lorsque la procédure présente outre le

recourant et l’autorité intimée une ou plusieurs autres parties dont les

intérêts sont opposés à ceux du recourant, c’est en principe la partie adverse,

à l’exclusion de la collectivité publique, dont la décision est annulée ou

modifiée de supporter les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324). Il n’y a pas lieu

de modifier cette pratique en l’espèce. Comme la commune de Chardonne et le

constructeur obtiennent pour l’essentiel gain de cause, ils ont droit chacun à

des dépens réduits, en raison de l’admission partielle du recours, d’un montant

fixé à 1000 (mille) francs pour chacun, à charge des recourants.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis et la

décision de la Municipalité de Chardonne du 24 juillet 2012 délivrant le permis

de construire au propriétaire de la parcelle n° 15 Alain Neyroud et levant

l’opposition des recourants est réformée en ce sens que l’entrée en vigueur du

permis de construire est subordonnée à l’approbation par la municipalité de

nouveaux plans à déposer par le constructeur modifiant la forme du faîte du

bâtiment de manière à respecter l’exigence d’un faîte horizontal dès l’altitude

de l’extrémité ouest du faîte prévu par le projet contesté. Pour le surplus, le

recours est rejeté et la décision municipale du 24 juillet 2012 est maintenue.

II.

Un émolument global de 2'000 (deux mille) francs

est mis à la charge des recourants et du constructeur, à raison de 1'500 (mille

cinq cents) francs à charge des recourants, solidairement entre eux, et à

raison de 500 (cinq cents) francs à charge du constructeur.

III.

Les recourants, solidairement entre eux,

verseront d’une part à la commune de Chardonne une indemnité de 1’000 (mille)

francs à titre de dépens et d’autre part au constructeur Alain Neyroud une

indemnité de 1’000 (mille) également à titre de dépens.

Lausanne, le 24 septembre 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.