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Décision

AC.2012.0355

CDAP - AC.2012.0355 - 2013-05-01 - MANGEAT c/Municipalité de Tannay

1 mai 2013Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Vincent Mangeat (ci-dessous: le constructeur) est

propriétaire de la parcelle n° 102 de la commune de Tannay. D'une surface

de 1'902 m2, le bien-fonds porte une maison d'habitation de 229 m² qui est un

ancien rural. Le plan partiel d'affectation (PPA) "Le Village" le

désigne comme immeuble à conserver et colloque l'essentiel de la parcelle

alentour en "surface de prolongements extérieurs B" en suivant une

limite correspondant aux aménagements extérieurs existants du bâtiment

d'habitation. Au-delà de cette limite, qui est marquée dans le terrain par une

haie, le Plan général d'affectation communal colloque la partie sud et ouest de

la parcelle 102 en zone de villas A. Dans cette zone, le long de la limite

incurvée de la parcelle, celle-ci est en partie occupée par la chaussée

goudronnée d'un chemin privé (chemin de la Gatillarde) qui permet d'accéder à

l'entrée de l'habitation située au nord-ouest de la parcelle 102. Ce chemin

correspond à l'assiette d'une servitude de passage à pied et pour tous

véhicules en faveur des parcelles n° 372, 373, 374 situées au sud, et des

parcelles n° 375 et 376 situées à l'ouest, toutes ces parcelles étant bâties de

villas. Le chemin est prolongé par un sentier pédestre communal qui mène à la

Route du Village, si bien qu’il est également emprunté par les piétons qui

souhaitent se rendre au centre du village.

Au mois de mars 2012, Vincent

Mangeat a installé en bordure du chemin de la Gatillarde, à proximité de

l'entrée de la maison, une sorte d'armoire en métal genre inox posée sur quatre

cales en ciment dont la hauteur varie entre 25 à 46 cm en raison de la légère

pente du terrain. L'armoire est profonde de 78 cm et longue de 5,61 m, d'où une

surface d'environ 4,3 m². Sa face supérieure est en légère pente descendant

vers l'arrière et sa hauteur totale atteint 2,28 m; à l'avant, du côté du

chemin, ses trois portes coulissantes peuvent s'ouvrir sur une hauteur de 2 m

et sont chacune ornées de la reproduction d'une oeuvre, à savoir "L'huître

et sa coquille" tirée d'un manuscrit de Hugues de Fouilloy et deux toiles

de Henri Matisse "La Musique" et "Nu bleu, la grenouille".

De part et d'autre, de même qu'à l'arrière, l'armoire est entourée par la

végétation des arbustes qui bordent le chemin. Devant l'armoire, quatre

potelets métalliques d'environ 1,2 m de hauteur et de 115 mm de diamètre,

reliés par une main-courante amovible, sont fixés dans la chaussée à 20 cm de

la bordure du chemin. Chacun de ces potelets comporte une plaquette avec des

indications sur l'œuvre présentée en arrière-plan. La quatrième plaquette

comprend une citation de Picasso: "La peinture est plus forte que moi,

elle me fait faire ce qu'elle veut…".

B.

Constatant que Vincent Mangeat n'avait pas

entrepris les démarches pour régulariser la situation par le dépôt d'une

demande d'autorisation de construire, la Municipalité de Tannay l'enjoignait,

dans une lettre du 13 juillet 2012, de lui faire parvenir dans les meilleurs

délais les documents nécessaires.

Après avoir accusé réception du dit

courrier en date du 23 juillet 2012, Vincent Mangeat a déposé, le 20 août 2012,

les documents nécessaires auprès de la commune, à savoir la demande de permis

de construire sans enquête publique (art. 72d RLATC), un plan de situation, et

un plan et une coupe de l'armoire au 1/20. Le plan de situation permet de

constater que l'armoire, en bordure du chemin, se trouve à 6 m de la limite de

la parcelle.

La demande de permis de construire

mentionne la construction d'une "armoire de jardin pour le tri sélectif

des déchets (papier, verre, métal, etc. et déchet de jardin) avant dépôt à la

déchetterie communale". Les travaux de l'ouvrage étaient estimés à

38'000 francs.

C.

Par décision du 24 octobre 2012, la Municipalité

de Tannay a constaté que l'abri métallique avait été érigé sans autorisation de

construire et contrevenait ainsi à l'art. 61 du Règlement communal des

constructions. Elle a ordonné la suppression de l'armoire métallique dans les

termes suivants:

" La Municipalité s'étonne de cette

construction, aussi bien pour le choix de son emplacement, que pour son

esthétisme et son affectation, et regrette de ne pas avoir été avisée

préalablement de vos intentions, car elle vous aurait informé qu'elle

n'entendait pas accepter votre projet.

En effet, en votre qualité d'architecte

défenseur du bâti du village, nous sommes surpris du choix des matériaux et de

l'aspect architectural qui ne s'intègrent pas au site et y jettent une note

discordante, ce qui est contraire à l'article 57 de notre Règlement sur la

police des constructions. De plus, sa destination de déchèterie privée nous

semble tout à faire superflue, puisque notre déchèterie communale offre aux habitants

de larges périodes hebdomadaires d'ouvertures.

Au vu de ce qui précède, nous vous demandons

de supprimer cette armoire métallique et nous soumettre tout autre projet de

remplacement.

En infraction avec l'article 79 de notre

Règlement sur la police des constructions, nous constatons également que des

piquets ont été implantés sur le chemin de la Gatillarde, sans autorisation

préalable de la Municipalité qui est compétente dans ce domaine, même s'il

s'agit d'un chemin privé. De plus, ce dernier est prolongé par un cheminement

piétonnier communal dont l'entretien et le déneigement incombent à la Commune.

Vous comprendrez donc qu'en raison du danger représenté par ces piquets en cas

d'enneigement, il ne nous sera plus possible d'assurer le dégagement de la

partie de la chaussée se trouvant devant votre propriété."

La décision comprenait au surplus

l'indication des voies de droit ordinaires.

D.

Vincent Mangeat a adressé une lettre à la

Municipalité le 30 octobre 2012 en contestant la décision prise à son endroit.

Il faisait valoir en substance que l'armoire de jardin constituait un simple

bien meuble et non une construction nécessitant une autorisation de bâtir.

Par acte de son avocat du 26

novembre 2012, Vincent Mangeat a recouru, par l'intermédiaire de son conseil,

contre la décision de la Municipalité du 24 octobre 2012 en concluant,

principalement, à l'annulation de la décision et à la délivrance de

l'autorisation de construire s'agissant de l'armoire métallique, et

subsidiairement, au renvoi de la cause à la Municipalité de Tannay pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a fait valoir que la

construction répond à la définition de dépendance, qu'une autorisation de

construire doit être octroyée, et par voie de conséquence, que l'ordre de démolition

n'est pas fondé.

Le 20 décembre 2012, la

Municipalité de Tannay a déposé, par le biais de son avocat, une réponse au

pourvoi déposé dans laquelle elle sollicitait les mesures d'instructions

suivantes:

"1. Ordonner la production, en mains du

recourant Vincent Mangeat, les plans des deux autres constructions du même type

que la construction litigieuse qu'il a construites sans autorisation sur sa

parcelle 102, ainsi que toute information à leur sujet (destination, matériaux,

date de construction, etc.).

2. Ordonner la production, en mains du

recourant Vincent Mangeat, de toutes les factures et paiements liés à la

construction litigieuse.

3. Ordonner une inspection locale."

La Municipalité a principalement

fait valoir la violation de diverses prescriptions de police des constructions

du règlement communal et le manque d'intégration au site et au voisinage de la

construction érigée.

E.

Le tribunal a tenu une audience le 26 mars 2013 lors

d'une inspection locale effectuée en présence du recourant Vincent Mangeat

assisté de l'avocate Linda Garcia, collaboratrice de l'avocat Antoine Eigenmann

et, pour la Municipalité de Tannay, du Conseiller Municipal, Jacques

Kaltenrieder, assisté de l'avocat Rolf Ditesheim.

Interrogé par le juge instructeur

sur le déroulement des faits, le conseil de la commune a expliqué qu'un voisin

avait attiré l'attention de la Municipalité sur l'édification de l'armoire

litigieuse sans enquête publique. Après avoir requis du constructeur qu'il régularise

la situation en soumettant la construction à une procédure d'autorisation de

construire, le Municipalité a refusé de délivrer le permis de bâtir et ordonné

l'enlèvement de l'ouvrage.

Le constructeur a été entendu. Il a

rappelé que le chemin de Gatillarde est un chemin privé situé entièrement sur

sa parcelle qui, d’une part, sert de servitude pour les ayants droit des

parcelles avoisinantes et, d’autre part, mène à un sentier public construit, il

y a une année, en prolongation du chemin rejoignant le centre du village. Il a

montré, à l'intérieur de l'armoire, les étagères occupées par des caisses en

bois où sont entreposés provisoirement les déchets triés par catégories. Il a

expliqué qu'il s'agit de limiter les déplacements à la déchetterie de Tannay,

qui sera par ailleurs prochainement fermée au profit d'une déchetterie

intercommunale située sur le territoire d'une autre commune. Le conseil du

constructeur a précisé que la maison d'habitation - un ancien rural en partie

transformé - ne contient ni de cave ni de sous-sols, si bien que le constructeur

a dû "externaliser" certaines surfaces de rangement.

S'agissant de l'armoire en tant que

telle, le constructeur a insisté sur le fait qu'elle ne disposait pas de

fondations, mais était simplement posée sur des socles à peine ancrés dans le

sol grâce à du béton. Plus généralement, il a fait valoir que l'armoire

constitue un bien meuble qui ne devrait pas être soumis à autorisation de

construire et qu'il dispose d'autres armoires et meubles dans son jardin qui

n'avaient pas fait l'objet d'un permis de bâtir, la frontière entre les espaces

de vie intérieurs et extérieurs n'étant que tenue.

Questionné sur les motifs de refus

du permis de construire, le conseil de la Municipalité a soutenu que si le

meuble était fixé au sol par du béton, il disposait de fondations et devait

faire l'objet d'un permis de construire. Cette autorisation a en l'occurrence

été refusée au motif que la construction contrevenait au Règlement communal à

divers égards: elle ne comprend pas de toiture à deux pans, sa couverture n'est

pas faite à base de tuiles, quatre piquets empiètent sur le chemin de la

Gatillarde et causent des problèmes pour le déneigement de la chaussée - qui,

est-il rappelé, est à bien plaire puisqu'il s'agit d'un chemin privé - et,

enfin, en raison de son manque d'intégration dans le paysage.

Le tribunal a mesuré la chaussée

devant l'armoire. Le chemin de la Gatillarde y présente une largeur de 5 mètres

et les potelets devant l'armoire sont fixés dans la chaussée à 20 cm de la

bordure du chemin.

Le représentant de la Municipalité

a expliqué qu'après consultation de la vision aérienne disponible sur le site

internet google.earth, il avait été constaté que le constructeur avait édifié

différentes dépendances du même type que celle litigieuse. Or, le Règlement

communal interdirait l'édification de plus d'une dépendance par parcelle. Suite

à la proposition du constructeur, le tribunal s'est déplacé dans son jardin et

a fait le tour de sa propriété. Côté ouest de la parcelle directement à

l'arrière de l'armoire litigieuse, une autre armoire au gabarit semblable et au

toit arrondi fait face à la maison. Le long de la façade ouest du bâtiment,

l'avant-toit a été prolongé afin de couvrir une "salle à manger"

extérieure, c'est-à-dire une table et des chaises ainsi qu'une autre armoire à

portes coulissantes. Au nord du bâtiment d'habitation, on trouve une armoire en

métal au toit arrondi abritant des lauriers maintenus hors gel pendant l'hiver.

Constatant la présence d'autres

armoires au volume semblable, le représentant de la Municipalité a confirmé sa

décision, en ce sens que la dépendance ne pouvait être autorisée. Le

constructeur a encore contesté le caractère de dépendance de ces armoires

métalliques, celles-ci ne constituant que des meubles amovibles dans son jardin.

Le président a annoncé que

l'instruction était close et que le tribunal délibérerait à huis clos à l'issue

de l'audience. Le tribunal a délibéré à huis clos.

F.

Le 5 avril 2013, le conseil du constructeur a

spontanément requis qu'un délai lui soit fixé pour déposer un mémoire

complémentaire.

G.

Le tribunal a approuvé la rédaction de l'arrêt

par voie de circulation.

Considérants

1.

A titre liminaire, il sied d'examiner si

l'armoire litigieuse est assujettie à une autorisation de construire. Le

constructeur l'a contesté dans sa lettre du 30 novembre 2012 dirigée contre la

décision attaquée et il a rappelé lui-même sa position lors de l'inspection

locale.

On rappellera tout d'abord que

selon l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être

créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. Selon la

jurisprudence, cette disposition de droit fédéral soumet à autorisation les

constructions nouvelles, les reconstructions, les constructions de

remplacement, les transformations, les adjonctions, les changements

d'affectation et les assainissements qui vont au-delà de la mesure usuelle

d'une rénovation. Les cantons sont libres d'aller au-delà du standard minimum

du droit fédéral et de soumettre à autorisation d'autres procédés encore. Ils

peuvent également prévoir une procédure simplifiée pour des projets déterminés

(on parle alors de "petit permis", (ATF 1C_157/2011 du 21 juillet

2011, consid. 3.1; v. par ex.1C_12/2007 du 8 janvier 2008 consid. 2.2). De

même, ils peuvent soumettre les constructions de minime importance à une simple

obligation d'annonce ou même les exempter totalement d'autorisation dans la

mesure où elles n'exercent aucune influence notable sur le territoire,

l'équipement ou l'environnement. En revanche, les cantons ne peuvent pas

exempter d'autorisation ce qui en requiert une d'après l'art. 22 LAT. La

possibilité d'exempter d'autorisation relève de l'art. 22 LAT et constitue donc

du droit fédéral (ATF 1C_514/2011 du 6 juin 2012;1C_157/2011 du 21 juillet

2011.

consid. 3.1;1C_47/2008 du 8 août 2008 consid. 2.1 et les réf. citées).

La notion de "construction ou

installation" n'est pas définie dans la loi. Selon la jurisprudence, sont

considérées comme des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1

LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme,

exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient

sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure

d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à

l'environnement. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de

contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans

d'affectation et aux réglementations applicables (ATF 1C_107/2011 du 5

septembre 2011 consid 3.2, et les réf. citées: ATF 119 Ib

222.

consid. 3a p. 227; voir aussi ATF 123 II 256 consid. 3 p. 259; 120 Ib 379

consid. 3c p. 383 s.;1C_75/2011 du 5 juillet 2011

consid. 2.1). Pour déterminer si

une mesure constructive est suffisamment importante pour être soumise à la

procédure d'autorisation, il faut se demander si, en général, d'après le cours

ordinaire des choses, la réalisation du projet entraînera sur le territoire,

l'équipement et l'environnement des conséquences si importantes qu'il existe un

intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF

1C_509/2010 du 16 février 2011 consid. 2.3.1). Le droit fédéral n'exige

pas que les constructions peu importantes dépourvues d'influence notable sur le

territoire, l'équipement et l'environnement soient soumises à autorisation mais

les cantons sont libres d'introduire une telle autorisation (ATF 1C_433/2007 du

11.

mars 2008 consid. 4 ;1C_12/2007 du 8 janvier 2008 consid. 2.2).

2.

En droit vaudois, l'art. 103 LATC reprend les

principes du droit fédéral pour ce qui concerne la définition des objets

assujettis à la délivrance d'un permis de construire. Comme le constatent des

arrêts récents, le législateur cantonal s'est régulièrement préoccupé, au cours

des modifications successives de la LATC, d'utiliser la marge que lui laisse le

droit fédéral pour assouplir le régime des constructions. Les dispositions

permettant de renoncer à toute autorisation ont été progressivement étendues.

C'est ainsi que divers objets sont expressément dispensés d'autorisation (art.

103.

al. 2 et 3 LATC) et que les travaux intérieurs ont été successivement

dispensés d'enquête publique, puis dispensés même d'autorisation (AC.2011.0238

du 3 août 2012; AC.2011.0255 du 22 août 2012; AC.2012.0220 du 31 janvier 2013

consid. 4b).

La dernière modification du droit

cantonal visait à nouveau un assouplissement en matière d'assujettissement à

autorisation de construire (BGC novembre 2005 p. 5013). Dans sa version en

vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'art. 103 LATC a la teneur suivante:

"1 Aucun travail de construction ou de

démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la

configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne

peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Les articles 69a, alinéa 1, et

72a, alinéa 2, sont réservés.

2.

Ne sont pas soumis à

autorisation :

a. les

constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne

servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont

l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal;

b. les

aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de

minime importance;

c. les

constructions et les installations mises en place pour une durée limitée.

Le règlement cantonal mentionne les objets

non assujettis à autorisation.

3.

Les travaux décrits sous

les lettres a à c de l'alinéa 2 doivent respecter les conditions cumulatives

suivantes :

a. ils ne

doivent pas porter atteinte à un intérêt public prépondérant telle la

protection de la nature, du paysage, des sites et des monuments historiques ou

à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins;

b. ils ne

doivent pas avoir d'influence sur l'équipement et l'environnement.

4.

Les travaux de

construction ou de démolition doivent être annoncés à la municipalité. Ils ne

peuvent commencer sans la décision de cette dernière.

5.

Dans un délai de trente

jours, la municipalité décide si le projet de construction ou de démolition

nécessite une autorisation. Elle consulte le Service de l'aménagement du

territoire pour les projets dont l'implantation est située hors de la zone à

bâtir et le Service chargé des monuments historiques pour les bâtiments

inscrits à l'inventaire ou qui présentent un intérêt local en raison de leur

valeur architecturale, paysagère, historique ou culturelle qui est préservée.

6.

Ne sont pas assujettis à

autorisation :

a. les objets

ne relevant pas de la souveraineté cantonale;

b. les objets

dispensés d'autorisation par la législation cantonale spéciale.

Comme le

craignait le député Haldy, dont les objections n'ont cependant pas été suivies

par le Grand Conseil (BGC septembre 2006 pages 2457 à 2462), cette nouvelle

disposition peut créer une certaine confusion car la LATC connaît désormais

deux catégories différentes d'objets désignés comme étant "de minime

importance", la première pouvant être dispensée d'enquête publique en

vertu de l'art. 111 LATC, tandis que la seconde est même dispensée

d'autorisation en vertu de l'art. 103 LATC. Les énumérations figurant

respectivement aux art. 72d RLATC (objets pouvant être dispensés d'enquête

publique) et à l'art. 68a RLATC (objets non soumis à autorisation) se recoupent

en partie et l'on y retrouve aussi les éléments principaux de la définition des

dépendances "de peu d'importance" de l'art. 39 RLATC. On reviendra

plus loin sur la définition des dépendances de peu d'importance selon cette

dernière disposition.

3.

La mention des objets non soumis à autorisation,

prévue à l'art. 103 al. 2 in fine LATC, figure à l'art. 68a RLATC dont la

teneur est la suivante:

Art. 68a

-Non assujettissement à autorisation -

a) Objets non soumis à autorisation

1.

Tout projet de construction ou de démolition

doit être soumis à la municipalité. Celle-ci, avant de décider s'il nécessite

une autorisation

a. vérifie

– si les

travaux sont de minime importance au sens de l'alinéa 2 ;

– s'ils ne

portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la

nature, du paysage, des régions archéologiques, des sites naturels ou

construits et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de

protection tels ceux des voisins ;

– et s'ils

n'ont pas d'influence sur l'équipement et l'environnement.

b. soumet

sans délai le dossier pour consultation au service en charge de l'aménagement

du territoire et de la police des constructions si le projet est situé hors de

la zone à bâtir et au service en charge des régions archéologiques, des

monuments et des sites si le projet se situe dans une région archéologique,

dans un site protégé ou si le bâtiment est inscrit à l'inventaire ou présente

un intérêt local en raison de sa valeur architecturale, paysagère, historique

ou culturelle.

2.

Peuvent ne pas être soumis à autorisation :

a. les

constructions et les installations de minime importance ne servant pas à

l'habitation ou à l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se situent telles

que :

– bûchers,

cabanes de jardin ou serres d'une surface maximale de 8 m² à raison

d'une installation par bâtiment ou unité de maisons jumelles ou groupées ;

– pergolas

non couvertes d'une surface maximale de 12 m² ;

– abris pour

vélos, non fermés, d'une surface maximale de 6 m² ;

– fontaines,

sculptures, cheminées de jardin autonomes ;

– sentiers

piétonniers privés ;

– panneaux

solaires d'une surface maximale de 8 m² ;

– panneaux

solaires d'une surface maximale de 32 m² intégrés dans le plan du

toit et ne dépassant pas de plus de 10 cm la couverture de

celui-ci ;

b. les

aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de

minime importance tels que

– clôtures

ne dépassant pas 1,20 m de hauteur ;

– excavations

et travaux de terrassement ne dépassant pas la hauteur de 0,50 m et

le volume de 10 m³ ;

c. les

constructions et les installations mises en place pour une durée limitée telles

que

– chenilles

ou tunnels maraîchers saisonniers liés à une exploitation agricole ou horticole

ne dépassant pas une hauteur de 3 m ;

– filets

anti-grêle liés à une exploitation agricole déployés temporairement ;

– constructions

mobilières comme halles de fête, chapiteaux de cirque, tribunes et leurs

installations annexes pour 3 mois au maximum ;

– stationnement

de bateaux, de caravanes et de mobilhomes non utilisés, pendant la saison

morte ;

d. les

démolitions de bâtiments de minime importance au sens de

l'article 72d, alinéa 1, du règlement.

3.

Le requérant doit fournir à l'appui de sa

demande :

a. un extrait

cadastral ou une copie du plan de situation à jour et

b. un

descriptif avec photographies ou croquis.

En outre, l'art.

68b RLATC précise ce qui suit:

Art. 68b

b) Inapplication des règles relatives

au coefficient d'occupation du sol et aux distances

Les constructions et installations au sens

de l'article 68a, alinéa 2 lettre a ne comptent pas dans le

calcul du coefficient d'occupation du sol et peuvent être implantées dans les

espaces réglementaires et entre bâtiments et limites de propriété.

4.

En regard de la jurisprudence fédérale rappelée

au considérant 1 ci-dessus, la question qui se pose est de savoir si, d'après

le cours ordinaire des choses, l'armoire litigieuse entraîne sur le territoire,

l'équipement et l'environnement des conséquences si importantes qu'il existe un

intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable.

C'est en substance la question même

que la municipalité doit examiner en vertu des art. 103 al. 3 LATC et 68a al. 1

let. a RLATC lorsque lui sont annoncés des travaux qui échappent en principe à

la nécessité d'une autorisation (art. 103 al. 2 LATC, art. 68a al. 2 RLATC). A

cette annonce (art. 103 al. 4 LATC), elle décide alors dans les 30 jours,

comme l'y enjoint l'art. 103 al. 5 LATC, si le projet nécessite une autorisation.

a) Aux yeux

du recourant, l'armoire

litigieuse ne constitue pas une cabane de jardin mais un simple meuble, placé

dans son jardin, qui ne nécessite pas d'autorisation de construire. Selon lui,

c'est quand un homme peut entrer dans une construction que celle-ci devient un

cabane, une maison habitable. L'armoire est simplement posée sur des cales et

ne possède pas de fondations assurant sa stabilité puisqu'elle possède son

propre système de contreventement. Elle sert au tri sélectif des déchets qu'il s'impose

en les groupant par catégories plutôt que de les transporter pêle-mêle à la

déchetterie.

b) Le tribunal constate qu'en

regard de l'énumération exemplative de l'art. 68a al. 2 RLATC, l'armoire

litigieuse, vu ses dimensions et sa destination, entre effectivement dans la

catégorie des objets qui peuvent ne pas être soumis à autorisation. N'était le

fait qu'on ne peut pas y entrer, elle se rapprocherait des "bûchers,

cabanes de jardin ou serres d'une surface maximale de 8 m²" du

premier tiret de cette disposition.

c) Quant à l'accomplissement des

conditions cumulatives négatives de l'art. 103 al. 3 LATC, le tribunal constate

qu'à première vue, on ne voit pas que l'armoire litigieuse, qui ne produit ni

bruit ni eaux usées, puisse exercer des conséquences notables sur le

territoire, l'équipement et l'environnement. En outre, on se trouve dans la

zone de villas au sens du RPGA et une haie sépare l'armoire du périmètre du PPA

"Le Village". Il ne s'agit pas d'un site protégé et il n'y a pas

d'atteinte à la nature ou au paysage.

L'existence d'une atteinte à des

intérêts privés dignes de protection telle que ceux des voisins (art. 103 al. 3

in fine LATC) peut également être écartée. Il faut bien voir en effet qu'on se

trouve à l'intérieur de la parcelle du recourant et que la chaussée du chemin

de la Gatillarde n'appartient pas au domaine public: il s'agit d'un chemin

privé. Même sous l'angle de l'art. 39 RLATC, supposé applicable, une dépendance

située à l'emplacement litigieux n'aurait pas besoin de bénéficier du régime

particulier qui permet aux dépendances d'être implantées dans l'espace dit

"réglementaire". En effet, l'armoire n'est pas dans l'espace

"réglementaire" car elle est implantée à 6 m de la limite de la

parcelle alors que dans la zone de villas A, la distance réglementaire à la

limite est de 5 m (art. 23 RPGA).

c) En conclusion, l'armoire

litigieuse fait partie des constructions et installations dont l'art. 103 al. 2

LATC présume qu'elles ne sont pas soumises à autorisation et elle remplit les

conditions cumulatives négatives de l'art. 103 al. 3 LATC qui permettent de ne

pas renverser cette présomption. Une autorisation n'est pas nécessaire mais le

recourant aurait dû annoncer son projet (art. 103 al. 4 LATC).

5.

Constatant que la municipalité invoque diverses

dispositions communales qui auraient conduit selon elle au refus de

l'autorisation, le tribunal juge par surabondance que même si l'armoire

litigieuse dépassait le seuil des objets qui échappent à l'exigence d'une

autorisation, celle-ci devrait être délivrée.

a) Il n'est pas contesté que

l'armoire entrerait dans la catégorie des dépendances.

En droit cantonal vaudois, le

régime des dépendances est fondé sur la disposition réglementaire de l'art. 39

RLATC:

Art. 39

- Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés

1.

A défaut de dispositions communales contraires,

les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu

d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal,

dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites

de propriété.

2.

Par dépendances de peu d'importance, on entend

des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne

avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du

bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages

particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun

cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3.

Ces règles sont également valables pour d'autres

ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures,

places de stationnement à l'air libre notamment.

4.

Ces constructions ne peuvent être autorisées que

pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

5.

Sont réservées notamment les dispositions du

code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi

que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et

caravanings.

Sur deux points communs, les dépendances

de peu d'importance selon l'art. 39 RLATC et les constructions et installations

de minime importance de l'art. 68a al. 2 let. a RLATC sont soumises

au même régime: premièrement, elles ne doivent pas servir à l'habitation ou à

l'activité professionnelle et leur utilisation doit être "liée" à

l'occupation du bâtiment principal (art. 39 al. 1 et 2 RLATC; art. 68a al. 2

let. a RLATC, qui rappelle l'art. 103 al. 2 let. a LATC). Deuxièmement, ces

constructions peuvent être érigées dans l'espace dit "règlementaire",

c'est-à-dire qu'elles n'ont pas à respecter la distance minimale aux limites ou

entre bâtiments prévues dans le règlement communal (art. 39 al. 1 RLATC; art.

68b RLATC).

Quant au régime particulier que

crée l'art. 39 al. 4 RLATC, il consiste en ceci que contrairement aux

constructions - dépendances ou autres - qui respectent les distances à la

limite, qui doivent être autorisées dès qu'elles sont conformes au règlement,

les dépendances, lorsqu'elles prennent place dans les "espaces

réglementaires", ne sont admissibles que si elles n'entraînent pas pour

les voisins des inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables sans

sacrifices excessifs (p. ex. AC.2012.0105 du 6 septembre 2012; AC.2011.0109 du

20.

juillet 2012). Ainsi doit-on, selon la jurisprudence constante, mettre en

balance l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue à

l’endroit projeté et l’intérêt éventuellement contraire des voisins à se

prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (v. p. ex. récemment

AC.2012.0129 du 20 novembre 2012 et les nombreuses réf. cités).

b) Le règlement du plan général

d'affectation de Tannay (RPGA), approuvé par l'autorité cantonale le 19 janvier

2010, admet expressément les dépendances aussi bien dans la "surface de

prolongements extérieurs B" du PPA "Le Village" (art. 19 RPGA)

que dans la zone de villas A (art. 26 RPGA).

Dans la zone de villas A où se

trouve l'objet du litige, l'art. 26 RPGA prévoit ce qui suit:

"Art. 26 - Petites dépendances

A proximité des bâtiments peuvent être

aménagées des installations de sport ou loisir ainsi que des dépendances de peu

d'importance; l'art. 61 leur est applicable."

Figurant dans les dispositions

applicables à toutes les zones, l'art. 61 RPGA prévoit ce qui suit :

" Art. 61 Dépendances de peu

d'importance et cabanes de jardin

Les dépendances sont régies par l'article 39

RATC.

La surface bâtie d'une dépendance n'excédera

pas 40 m².

La Municipalité est compétente pour

autoriser sans enquête publique, après réception de plans conformes, la

construction de cabanes de jardin non fixes, ne comportant pas de fondations,

n'ayant qu'un niveau d'une surface maximale de 10 m², couvertes d'une toiture à

1.

ou 2 pans inclinés. Une seule cabane de jardin est autorisée par

parcelle."

La municipalité invoque l'art. 72

RPGA selon lequel la toiture doit être à deux pans saufs exception non

applicable en l'espèce. Les cabanes de jardin au sens de l'art. 61 al. 3 RPGA,

non fixes et sans fondations, peuvent certes avoir un toit à un seul pan mais aux

yeux de la municipalité, l'armoire litigieuse n'en est pas une parce qu'elle

est fixe et qu'elle comporte des fondations. En outre, comme il existe déjà sur

la parcelle du recourant des constructions du même type, l'armoire litigieuse

ne pourrait pas être autorisée parce que l'art. 61 al. 3 limites les cabanes de

jardin à une unité.

Cette interprétation ne peut pas

être suivie. L'art. 61 al. 3 RPGA a pour effet d'assouplir le régime procédural

des dépendances pour une sous-catégorie de dépendances désignées comme

"cabanes de jardin". Ce régime particulier consiste en ceci que la

municipalité peut autoriser les "cabanes de jardin" sans enquête

publique. Toutefois, le propriétaire ne peut bénéficier de cet assouplissement

qu'une seule fois. On trouve un régime analogue à l'art. 68a al. 2, premier

tiret, RLATC où la dispense de toute autorisation, pour les bûchers, cabanes de

jardin ou serres, ne vaut que pour une seule installation par bâtiment. Il n'en

résulte pas qu'une seconde installation serait exclue; simplement,

l'assouplissement procédural aménagé par le réglement ne vaut que pour la

première de ces installations, les suivantes étant soumises au régime

ordinaire; cela permettrait à l'autorité d'intervenir en cas d'abus consistant

à multiplier les installations censées bénéficier du régime de faveur. En

revanche, on ne peut pas déduire de l'art. 61 al. 3 RPGA qu'une seule

dépendance serait autorisée sur chaque parcelle ni même que le nombre de

cabanes de jardin serait limité à une seule unité.

Pour ce qui concerne la toiture,

l'art. 72 RPGA n'est pas aussi catégorique que le présupposerait

l'interprétation de la municipalité. Il a la teneur suivante:

"Art. 72 Toitures

Seules les toitures à 2 pans et plus sont

admises. Pour les toits à 2 pans, la surface du plus petit ne sera pas

inférieure à la moitié de l’autre.

La pente des toits est comprise entre 40 et

100%.

La Municipalité peut autoriser les toits

plats ou à faible pente pour des cas particuliers, notamment pour les

constructions favorisant les économies d’énergie ou la protection de

l’environnement, dans ce cas, la hauteur à l’acrotère ne dépassera pas 7 m 50.

La Municipalité peut, exceptionnellement,

autoriser les toits aménagés en terrasses. Elle peut également exiger que tout

ou partie de la surface soit recouverte de terre végétale et engazonnée.

La Municipalité peut également autoriser ou

demander de modifier l’orientation des faîtes et la pente des toitures, ainsi

que le type de couverture et la largeur des avant-toits, notamment pour tenir

compte de celles des bâtiments voisins et du caractère du secteur dans lequel

ils sont construits."

Cette disposition, qui paraît

surtout taillée pour les constructions principales, laisse une large marge

d'appréciation en matière de configuration des toitures. Dans ces conditions,

on peut sérieusement douter qu'il y ait un sens à exiger qu'une armoire

profonde de 78 cm soit couverte d'un toit à deux pans. De toute manière, l'art.

61.

al. 3 RPGA admet une toiture à pan unique pour la sous-catégorie des cabanes

de jardin. La municipalité prétend l'exclure pour le motif que l'armoire

litigieuse serait pourvue de fondations mais on ne peut pas la suivre

lorsqu'elle soutient que les quatre cales en ciment sur lesquelles repose

l'armoire devraient être assimilées aux fondations qui servent à transmettre et

répartir dans le sol les charges et les forces auquel un bâtiment est soumis.

c) Pour ce qui concerne la

condition de l'art. 39 al. 4 RLATC selon laquelle une dépendance n'est admise

que si elle n'entraîne pas pour les voisins des inconvénients appréciables,

c'est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs, le tribunal constate

qu'elle n'entre pas formellement en considération puisque l'armoire litigieuse

ne se trouve pas dans l'espace dit "réglementaire": comme indiqué

plus haut, l'armoire se trouve à 6 m de la limite alors que la distance à la

limite dans la zone de villas A est de 5 m. On ne voit d'ailleurs pas de

quelles nuisances les voisins pourraient avoir à se plaindre si cette

installation se trouvait dans l'espace réglementaire.

Quant aux difficultés de

déneigement, la municipalité ne prétend pas qu'elles justifieraient la

suppression des potelets. On observe du reste qu'il s'agirait de déneiger une

chaussée de 5 m de large qui se trouve à environ 400 m d'altitude et à quelques

centaines de mètres du lac.

d) Pour ce qui concerne enfin

l'esthétique, l'autorité intimée déclare textuellement qu'elle ne prétend pas

que la construction litigieuse serait laide en soi, bien qu'il s'agisse d'une

question d'appréciation, mais elle estime que cette construction ne s'harmonise

pas et ne s'intègre pas au site et au voisinage compte tenu de son aspect

industriel tranchant de manière forte avec les constructions du voisinage. La

municipalité invoque le fait qu'on se trouve en bordure du PPA "Le

Village" dont l'objectif est la protection des groupes de constructions

constituant un rappel fort du parti rural traditionnel et du château.

Selon la jurisprudence constante

relative à l'art. 86 LATC, l’intégration d’une construction ou d’une

installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères

objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement

aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute

appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par

référence à des notions communément admises (arrêts AC.2012.0288 du 13 mars

2013.

consid. 3a; AC.2012.0144 du 26 février 2012 consid. 3; AC.2009.0282 du 24

août 2010 consid. 5a; AC:2007.0301 et AC.2007.0100 précités). Une interdiction

de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt

public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou

un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui

font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF

101.

Ia 213 consid. 6c; arrêts AC.2010.0272 du 28 octobre 2011 consid. 6;

AC.2008.0268 du 29 juin 2009 consid. 2c; AC.2007.0301 du 27 novembre 2008

consid. 8b; AC.2007.0100 du 26 novembre 2007).

En l'espèce, on ne se trouve

précisément pas dans le PPA "Le Village", mais dans la zone de villas

A. Insérée dans la haie qui sépare cette zone de celle du village et tournée

par sa seule face visible en direction de la zone de villas, l'armoire

litigieuse présente certes un caractère original par sa structure métallique et

par les oeuvres aux couleurs vives qui ornent ses portes coulissantes.

Cependant, ce serait abuser du pouvoir d'appréciation de l'autorité que de

considérer que cette installation, qui n'est effectivement pas laide en

elle-même, serait incompatible avec la large chaussée du chemin de la

Gatillarde et la zone des villas alentour. La décision municipale qui en

ordonne l'enlèvement ne peut pas être maintenue.

6.

Le recours est ainsi admis et la décision du 24

octobre 2012 annulée.

Conformément aux art. 45, 49, 55,

91.

et 99 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui

succombe. Succombant, l'autorité intimée supporte l'émolument de justice ainsi

que les dépens auxquels le recourant, assisté par un mandataire professionnel,

a droit.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis

II.

La décision de la Municipalité de Tannay du 24

octobre 2012 est annulée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de la Municipalité de Tannay.

IV.

La Municipalité de Tannay versera à Vincent

Mangeat une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à titre de

dépens.

Lausanne, le 1er mai 2013

Le président: La

greffière

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.