AC.2012.0355
CDAP - AC.2012.0355 - 2013-05-01 - MANGEAT c/Municipalité de Tannay
1 mai 2013Français34 min
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N° affaire:
AC.2012.0355
Autorité:, Date décision:
CDAP, 01.05.2013
Juge:
PJ
Greffier:
CBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MANGEAT c/Municipalité de Tannay
PETITE CONSTRUCTION
CONSTRUCTION ANNEXE
DISTANCE À LA LIMITE
VOISIN
RLATC-39
RLATC-39-4
RLATC-68a-2-a
Résumé contenant:
Le régime particulier que crée l'art. 39 al. 4 RLATC consiste en ceci que contrairement aux constructions - dépendances ou autres - qui respectent les distances à la limite, qui doivent être autorisées dès qu'elles sont conformes au règlement, les dépendances, lorsqu'elles prennent place dans les "espaces réglementaires", ne sont admissibles que si elles n'entraînent pas pour les voisins des inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs. Ainsi doit-on, selon la jurisprudence constante, mettre en balance l'intérêt du constructeur à disposer de l'installation prévue à l'endroit projeté et l'intérêt éventuellement contraire des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l'installation litigieuse.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er mai 2013
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Dominique von der Mühll et
M. Georges Arthur Meylan, assesseurs; Mme Cléa Bouchat Schumacher,
greffière.
recourant
Vincent MANGEAT, à Tannay, représenté par l'avocat Antoine EIGENMANN, à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de
Tannay, représentée par l'avocat Rolf DITESHEIM, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Décision de la Municipalité de Tannay du
24 octobre 2012 (ordre de supprimer une armoire métallique)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Vincent Mangeat (ci-dessous: le constructeur) est
propriétaire de la parcelle n° 102 de la commune de Tannay. D'une surface
de 1'902 m2, le bien-fonds porte une maison d'habitation de 229 m² qui est un
ancien rural. Le plan partiel d'affectation (PPA) "Le Village" le
désigne comme immeuble à conserver et colloque l'essentiel de la parcelle
alentour en "surface de prolongements extérieurs B" en suivant une
limite correspondant aux aménagements extérieurs existants du bâtiment
d'habitation. Au-delà de cette limite, qui est marquée dans le terrain par une
haie, le Plan général d'affectation communal colloque la partie sud et ouest de
la parcelle 102 en zone de villas A. Dans cette zone, le long de la limite
incurvée de la parcelle, celle-ci est en partie occupée par la chaussée
goudronnée d'un chemin privé (chemin de la Gatillarde) qui permet d'accéder à
l'entrée de l'habitation située au nord-ouest de la parcelle 102. Ce chemin
correspond à l'assiette d'une servitude de passage à pied et pour tous
véhicules en faveur des parcelles n° 372, 373, 374 situées au sud, et des
parcelles n° 375 et 376 situées à l'ouest, toutes ces parcelles étant bâties de
villas. Le chemin est prolongé par un sentier pédestre communal qui mène à la
Route du Village, si bien qu’il est également emprunté par les piétons qui
souhaitent se rendre au centre du village.
Au mois de mars 2012, Vincent
Mangeat a installé en bordure du chemin de la Gatillarde, à proximité de
l'entrée de la maison, une sorte d'armoire en métal genre inox posée sur quatre
cales en ciment dont la hauteur varie entre 25 à 46 cm en raison de la légère
pente du terrain. L'armoire est profonde de 78 cm et longue de 5,61 m, d'où une
surface d'environ 4,3 m². Sa face supérieure est en légère pente descendant
vers l'arrière et sa hauteur totale atteint 2,28 m; à l'avant, du côté du
chemin, ses trois portes coulissantes peuvent s'ouvrir sur une hauteur de 2 m
et sont chacune ornées de la reproduction d'une oeuvre, à savoir "L'huître
et sa coquille" tirée d'un manuscrit de Hugues de Fouilloy et deux toiles
de Henri Matisse "La Musique" et "Nu bleu, la grenouille".
De part et d'autre, de même qu'à l'arrière, l'armoire est entourée par la
végétation des arbustes qui bordent le chemin. Devant l'armoire, quatre
potelets métalliques d'environ 1,2 m de hauteur et de 115 mm de diamètre,
reliés par une main-courante amovible, sont fixés dans la chaussée à 20 cm de
la bordure du chemin. Chacun de ces potelets comporte une plaquette avec des
indications sur l'œuvre présentée en arrière-plan. La quatrième plaquette
comprend une citation de Picasso: "La peinture est plus forte que moi,
elle me fait faire ce qu'elle veut…".
B.
Constatant que Vincent Mangeat n'avait pas
entrepris les démarches pour régulariser la situation par le dépôt d'une
demande d'autorisation de construire, la Municipalité de Tannay l'enjoignait,
dans une lettre du 13 juillet 2012, de lui faire parvenir dans les meilleurs
délais les documents nécessaires.
Après avoir accusé réception du dit
courrier en date du 23 juillet 2012, Vincent Mangeat a déposé, le 20 août 2012,
les documents nécessaires auprès de la commune, à savoir la demande de permis
de construire sans enquête publique (art. 72d RLATC), un plan de situation, et
un plan et une coupe de l'armoire au 1/20. Le plan de situation permet de
constater que l'armoire, en bordure du chemin, se trouve à 6 m de la limite de
la parcelle.
La demande de permis de construire
mentionne la construction d'une "armoire de jardin pour le tri sélectif
des déchets (papier, verre, métal, etc. et déchet de jardin) avant dépôt à la
déchetterie communale". Les travaux de l'ouvrage étaient estimés à
38'000 francs.
C.
Par décision du 24 octobre 2012, la Municipalité
de Tannay a constaté que l'abri métallique avait été érigé sans autorisation de
construire et contrevenait ainsi à l'art. 61 du Règlement communal des
constructions. Elle a ordonné la suppression de l'armoire métallique dans les
termes suivants:
" La Municipalité s'étonne de cette
construction, aussi bien pour le choix de son emplacement, que pour son
esthétisme et son affectation, et regrette de ne pas avoir été avisée
préalablement de vos intentions, car elle vous aurait informé qu'elle
n'entendait pas accepter votre projet.
En effet, en votre qualité d'architecte
défenseur du bâti du village, nous sommes surpris du choix des matériaux et de
l'aspect architectural qui ne s'intègrent pas au site et y jettent une note
discordante, ce qui est contraire à l'article 57 de notre Règlement sur la
police des constructions. De plus, sa destination de déchèterie privée nous
semble tout à faire superflue, puisque notre déchèterie communale offre aux habitants
de larges périodes hebdomadaires d'ouvertures.
Au vu de ce qui précède, nous vous demandons
de supprimer cette armoire métallique et nous soumettre tout autre projet de
remplacement.
En infraction avec l'article 79 de notre
Règlement sur la police des constructions, nous constatons également que des
piquets ont été implantés sur le chemin de la Gatillarde, sans autorisation
préalable de la Municipalité qui est compétente dans ce domaine, même s'il
s'agit d'un chemin privé. De plus, ce dernier est prolongé par un cheminement
piétonnier communal dont l'entretien et le déneigement incombent à la Commune.
Vous comprendrez donc qu'en raison du danger représenté par ces piquets en cas
d'enneigement, il ne nous sera plus possible d'assurer le dégagement de la
partie de la chaussée se trouvant devant votre propriété."
La décision comprenait au surplus
l'indication des voies de droit ordinaires.
D.
Vincent Mangeat a adressé une lettre à la
Municipalité le 30 octobre 2012 en contestant la décision prise à son endroit.
Il faisait valoir en substance que l'armoire de jardin constituait un simple
bien meuble et non une construction nécessitant une autorisation de bâtir.
Par acte de son avocat du 26
novembre 2012, Vincent Mangeat a recouru, par l'intermédiaire de son conseil,
contre la décision de la Municipalité du 24 octobre 2012 en concluant,
principalement, à l'annulation de la décision et à la délivrance de
l'autorisation de construire s'agissant de l'armoire métallique, et
subsidiairement, au renvoi de la cause à la Municipalité de Tannay pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a fait valoir que la
construction répond à la définition de dépendance, qu'une autorisation de
construire doit être octroyée, et par voie de conséquence, que l'ordre de démolition
n'est pas fondé.
Le 20 décembre 2012, la
Municipalité de Tannay a déposé, par le biais de son avocat, une réponse au
pourvoi déposé dans laquelle elle sollicitait les mesures d'instructions
suivantes:
"1. Ordonner la production, en mains du
recourant Vincent Mangeat, les plans des deux autres constructions du même type
que la construction litigieuse qu'il a construites sans autorisation sur sa
parcelle 102, ainsi que toute information à leur sujet (destination, matériaux,
date de construction, etc.).
2. Ordonner la production, en mains du
recourant Vincent Mangeat, de toutes les factures et paiements liés à la
construction litigieuse.
3. Ordonner une inspection locale."
La Municipalité a principalement
fait valoir la violation de diverses prescriptions de police des constructions
du règlement communal et le manque d'intégration au site et au voisinage de la
construction érigée.
E.
Le tribunal a tenu une audience le 26 mars 2013 lors
d'une inspection locale effectuée en présence du recourant Vincent Mangeat
assisté de l'avocate Linda Garcia, collaboratrice de l'avocat Antoine Eigenmann
et, pour la Municipalité de Tannay, du Conseiller Municipal, Jacques
Kaltenrieder, assisté de l'avocat Rolf Ditesheim.
Interrogé par le juge instructeur
sur le déroulement des faits, le conseil de la commune a expliqué qu'un voisin
avait attiré l'attention de la Municipalité sur l'édification de l'armoire
litigieuse sans enquête publique. Après avoir requis du constructeur qu'il régularise
la situation en soumettant la construction à une procédure d'autorisation de
construire, le Municipalité a refusé de délivrer le permis de bâtir et ordonné
l'enlèvement de l'ouvrage.
Le constructeur a été entendu. Il a
rappelé que le chemin de Gatillarde est un chemin privé situé entièrement sur
sa parcelle qui, d’une part, sert de servitude pour les ayants droit des
parcelles avoisinantes et, d’autre part, mène à un sentier public construit, il
y a une année, en prolongation du chemin rejoignant le centre du village. Il a
montré, à l'intérieur de l'armoire, les étagères occupées par des caisses en
bois où sont entreposés provisoirement les déchets triés par catégories. Il a
expliqué qu'il s'agit de limiter les déplacements à la déchetterie de Tannay,
qui sera par ailleurs prochainement fermée au profit d'une déchetterie
intercommunale située sur le territoire d'une autre commune. Le conseil du
constructeur a précisé que la maison d'habitation - un ancien rural en partie
transformé - ne contient ni de cave ni de sous-sols, si bien que le constructeur
a dû "externaliser" certaines surfaces de rangement.
S'agissant de l'armoire en tant que
telle, le constructeur a insisté sur le fait qu'elle ne disposait pas de
fondations, mais était simplement posée sur des socles à peine ancrés dans le
sol grâce à du béton. Plus généralement, il a fait valoir que l'armoire
constitue un bien meuble qui ne devrait pas être soumis à autorisation de
construire et qu'il dispose d'autres armoires et meubles dans son jardin qui
n'avaient pas fait l'objet d'un permis de bâtir, la frontière entre les espaces
de vie intérieurs et extérieurs n'étant que tenue.
Questionné sur les motifs de refus
du permis de construire, le conseil de la Municipalité a soutenu que si le
meuble était fixé au sol par du béton, il disposait de fondations et devait
faire l'objet d'un permis de construire. Cette autorisation a en l'occurrence
été refusée au motif que la construction contrevenait au Règlement communal à
divers égards: elle ne comprend pas de toiture à deux pans, sa couverture n'est
pas faite à base de tuiles, quatre piquets empiètent sur le chemin de la
Gatillarde et causent des problèmes pour le déneigement de la chaussée - qui,
est-il rappelé, est à bien plaire puisqu'il s'agit d'un chemin privé - et,
enfin, en raison de son manque d'intégration dans le paysage.
Le tribunal a mesuré la chaussée
devant l'armoire. Le chemin de la Gatillarde y présente une largeur de 5 mètres
et les potelets devant l'armoire sont fixés dans la chaussée à 20 cm de la
bordure du chemin.
Le représentant de la Municipalité
a expliqué qu'après consultation de la vision aérienne disponible sur le site
internet google.earth, il avait été constaté que le constructeur avait édifié
différentes dépendances du même type que celle litigieuse. Or, le Règlement
communal interdirait l'édification de plus d'une dépendance par parcelle. Suite
à la proposition du constructeur, le tribunal s'est déplacé dans son jardin et
a fait le tour de sa propriété. Côté ouest de la parcelle directement à
l'arrière de l'armoire litigieuse, une autre armoire au gabarit semblable et au
toit arrondi fait face à la maison. Le long de la façade ouest du bâtiment,
l'avant-toit a été prolongé afin de couvrir une "salle à manger"
extérieure, c'est-à-dire une table et des chaises ainsi qu'une autre armoire à
portes coulissantes. Au nord du bâtiment d'habitation, on trouve une armoire en
métal au toit arrondi abritant des lauriers maintenus hors gel pendant l'hiver.
Constatant la présence d'autres
armoires au volume semblable, le représentant de la Municipalité a confirmé sa
décision, en ce sens que la dépendance ne pouvait être autorisée. Le
constructeur a encore contesté le caractère de dépendance de ces armoires
métalliques, celles-ci ne constituant que des meubles amovibles dans son jardin.
Le président a annoncé que
l'instruction était close et que le tribunal délibérerait à huis clos à l'issue
de l'audience. Le tribunal a délibéré à huis clos.
F.
Le 5 avril 2013, le conseil du constructeur a
spontanément requis qu'un délai lui soit fixé pour déposer un mémoire
complémentaire.
G.
Le tribunal a approuvé la rédaction de l'arrêt
par voie de circulation.
Considérants
1.
A titre liminaire, il sied d'examiner si
l'armoire litigieuse est assujettie à une autorisation de construire. Le
constructeur l'a contesté dans sa lettre du 30 novembre 2012 dirigée contre la
décision attaquée et il a rappelé lui-même sa position lors de l'inspection
locale.
On rappellera tout d'abord que
selon l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être
créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. Selon la
jurisprudence, cette disposition de droit fédéral soumet à autorisation les
constructions nouvelles, les reconstructions, les constructions de
remplacement, les transformations, les adjonctions, les changements
d'affectation et les assainissements qui vont au-delà de la mesure usuelle
d'une rénovation. Les cantons sont libres d'aller au-delà du standard minimum
du droit fédéral et de soumettre à autorisation d'autres procédés encore. Ils
peuvent également prévoir une procédure simplifiée pour des projets déterminés
(on parle alors de "petit permis", (ATF 1C_157/2011 du 21 juillet
2011, consid. 3.1; v. par ex.1C_12/2007 du 8 janvier 2008 consid. 2.2). De
même, ils peuvent soumettre les constructions de minime importance à une simple
obligation d'annonce ou même les exempter totalement d'autorisation dans la
mesure où elles n'exercent aucune influence notable sur le territoire,
l'équipement ou l'environnement. En revanche, les cantons ne peuvent pas
exempter d'autorisation ce qui en requiert une d'après l'art. 22 LAT. La
possibilité d'exempter d'autorisation relève de l'art. 22 LAT et constitue donc
du droit fédéral (ATF 1C_514/2011 du 6 juin 2012;1C_157/2011 du 21 juillet
2011.
consid. 3.1;1C_47/2008 du 8 août 2008 consid. 2.1 et les réf. citées).
La notion de "construction ou
installation" n'est pas définie dans la loi. Selon la jurisprudence, sont
considérées comme des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1
LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme,
exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient
sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure
d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à
l'environnement. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de
contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans
d'affectation et aux réglementations applicables (ATF 1C_107/2011 du 5
septembre 2011 consid 3.2, et les réf. citées: ATF 119 Ib
222.
consid. 3a p. 227; voir aussi ATF 123 II 256 consid. 3 p. 259; 120 Ib 379
consid. 3c p. 383 s.;1C_75/2011 du 5 juillet 2011
consid. 2.1). Pour déterminer si
une mesure constructive est suffisamment importante pour être soumise à la
procédure d'autorisation, il faut se demander si, en général, d'après le cours
ordinaire des choses, la réalisation du projet entraînera sur le territoire,
l'équipement et l'environnement des conséquences si importantes qu'il existe un
intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF
1C_509/2010 du 16 février 2011 consid. 2.3.1). Le droit fédéral n'exige
pas que les constructions peu importantes dépourvues d'influence notable sur le
territoire, l'équipement et l'environnement soient soumises à autorisation mais
les cantons sont libres d'introduire une telle autorisation (ATF 1C_433/2007 du
11.
mars 2008 consid. 4 ;1C_12/2007 du 8 janvier 2008 consid. 2.2).
2.
En droit vaudois, l'art. 103 LATC reprend les
principes du droit fédéral pour ce qui concerne la définition des objets
assujettis à la délivrance d'un permis de construire. Comme le constatent des
arrêts récents, le législateur cantonal s'est régulièrement préoccupé, au cours
des modifications successives de la LATC, d'utiliser la marge que lui laisse le
droit fédéral pour assouplir le régime des constructions. Les dispositions
permettant de renoncer à toute autorisation ont été progressivement étendues.
C'est ainsi que divers objets sont expressément dispensés d'autorisation (art.
103.
al. 2 et 3 LATC) et que les travaux intérieurs ont été successivement
dispensés d'enquête publique, puis dispensés même d'autorisation (AC.2011.0238
du 3 août 2012; AC.2011.0255 du 22 août 2012; AC.2012.0220 du 31 janvier 2013
consid. 4b).
La dernière modification du droit
cantonal visait à nouveau un assouplissement en matière d'assujettissement à
autorisation de construire (BGC novembre 2005 p. 5013). Dans sa version en
vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'art. 103 LATC a la teneur suivante:
"1 Aucun travail de construction ou de
démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la
configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne
peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Les articles 69a, alinéa 1, et
72a, alinéa 2, sont réservés.
2.
Ne sont pas soumis à
autorisation :
a. les
constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne
servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont
l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal;
b. les
aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de
minime importance;
c. les
constructions et les installations mises en place pour une durée limitée.
Le règlement cantonal mentionne les objets
non assujettis à autorisation.
3.
Les travaux décrits sous
les lettres a à c de l'alinéa 2 doivent respecter les conditions cumulatives
suivantes :
a. ils ne
doivent pas porter atteinte à un intérêt public prépondérant telle la
protection de la nature, du paysage, des sites et des monuments historiques ou
à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins;
b. ils ne
doivent pas avoir d'influence sur l'équipement et l'environnement.
4.
Les travaux de
construction ou de démolition doivent être annoncés à la municipalité. Ils ne
peuvent commencer sans la décision de cette dernière.
5.
Dans un délai de trente
jours, la municipalité décide si le projet de construction ou de démolition
nécessite une autorisation. Elle consulte le Service de l'aménagement du
territoire pour les projets dont l'implantation est située hors de la zone à
bâtir et le Service chargé des monuments historiques pour les bâtiments
inscrits à l'inventaire ou qui présentent un intérêt local en raison de leur
valeur architecturale, paysagère, historique ou culturelle qui est préservée.
6.
Ne sont pas assujettis à
autorisation :
a. les objets
ne relevant pas de la souveraineté cantonale;
b. les objets
dispensés d'autorisation par la législation cantonale spéciale.
Comme le
craignait le député Haldy, dont les objections n'ont cependant pas été suivies
par le Grand Conseil (BGC septembre 2006 pages 2457 à 2462), cette nouvelle
disposition peut créer une certaine confusion car la LATC connaît désormais
deux catégories différentes d'objets désignés comme étant "de minime
importance", la première pouvant être dispensée d'enquête publique en
vertu de l'art. 111 LATC, tandis que la seconde est même dispensée
d'autorisation en vertu de l'art. 103 LATC. Les énumérations figurant
respectivement aux art. 72d RLATC (objets pouvant être dispensés d'enquête
publique) et à l'art. 68a RLATC (objets non soumis à autorisation) se recoupent
en partie et l'on y retrouve aussi les éléments principaux de la définition des
dépendances "de peu d'importance" de l'art. 39 RLATC. On reviendra
plus loin sur la définition des dépendances de peu d'importance selon cette
dernière disposition.
3.
La mention des objets non soumis à autorisation,
prévue à l'art. 103 al. 2 in fine LATC, figure à l'art. 68a RLATC dont la
teneur est la suivante:
Art. 68a
-Non assujettissement à autorisation -
a) Objets non soumis à autorisation
1.
Tout projet de construction ou de démolition
doit être soumis à la municipalité. Celle-ci, avant de décider s'il nécessite
une autorisation
a. vérifie
– si les
travaux sont de minime importance au sens de l'alinéa 2 ;
– s'ils ne
portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la
nature, du paysage, des régions archéologiques, des sites naturels ou
construits et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de
protection tels ceux des voisins ;
– et s'ils
n'ont pas d'influence sur l'équipement et l'environnement.
b. soumet
sans délai le dossier pour consultation au service en charge de l'aménagement
du territoire et de la police des constructions si le projet est situé hors de
la zone à bâtir et au service en charge des régions archéologiques, des
monuments et des sites si le projet se situe dans une région archéologique,
dans un site protégé ou si le bâtiment est inscrit à l'inventaire ou présente
un intérêt local en raison de sa valeur architecturale, paysagère, historique
ou culturelle.
2.
Peuvent ne pas être soumis à autorisation :
a. les
constructions et les installations de minime importance ne servant pas à
l'habitation ou à l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée à
l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se situent telles
que :
– bûchers,
cabanes de jardin ou serres d'une surface maximale de 8 m² à raison
d'une installation par bâtiment ou unité de maisons jumelles ou groupées ;
– pergolas
non couvertes d'une surface maximale de 12 m² ;
– abris pour
vélos, non fermés, d'une surface maximale de 6 m² ;
– fontaines,
sculptures, cheminées de jardin autonomes ;
– sentiers
piétonniers privés ;
– panneaux
solaires d'une surface maximale de 8 m² ;
– panneaux
solaires d'une surface maximale de 32 m² intégrés dans le plan du
toit et ne dépassant pas de plus de 10 cm la couverture de
celui-ci ;
b. les
aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de
minime importance tels que
– clôtures
ne dépassant pas 1,20 m de hauteur ;
– excavations
et travaux de terrassement ne dépassant pas la hauteur de 0,50 m et
le volume de 10 m³ ;
c. les
constructions et les installations mises en place pour une durée limitée telles
que
– chenilles
ou tunnels maraîchers saisonniers liés à une exploitation agricole ou horticole
ne dépassant pas une hauteur de 3 m ;
– filets
anti-grêle liés à une exploitation agricole déployés temporairement ;
– constructions
mobilières comme halles de fête, chapiteaux de cirque, tribunes et leurs
installations annexes pour 3 mois au maximum ;
– stationnement
de bateaux, de caravanes et de mobilhomes non utilisés, pendant la saison
morte ;
d. les
démolitions de bâtiments de minime importance au sens de
l'article 72d, alinéa 1, du règlement.
3.
Le requérant doit fournir à l'appui de sa
demande :
a. un extrait
cadastral ou une copie du plan de situation à jour et
b. un
descriptif avec photographies ou croquis.
En outre, l'art.
68b RLATC précise ce qui suit:
Art. 68b
b) Inapplication des règles relatives
au coefficient d'occupation du sol et aux distances
Les constructions et installations au sens
de l'article 68a, alinéa 2 lettre a ne comptent pas dans le
calcul du coefficient d'occupation du sol et peuvent être implantées dans les
espaces réglementaires et entre bâtiments et limites de propriété.
4.
En regard de la jurisprudence fédérale rappelée
au considérant 1 ci-dessus, la question qui se pose est de savoir si, d'après
le cours ordinaire des choses, l'armoire litigieuse entraîne sur le territoire,
l'équipement et l'environnement des conséquences si importantes qu'il existe un
intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable.
C'est en substance la question même
que la municipalité doit examiner en vertu des art. 103 al. 3 LATC et 68a al. 1
let. a RLATC lorsque lui sont annoncés des travaux qui échappent en principe à
la nécessité d'une autorisation (art. 103 al. 2 LATC, art. 68a al. 2 RLATC). A
cette annonce (art. 103 al. 4 LATC), elle décide alors dans les 30 jours,
comme l'y enjoint l'art. 103 al. 5 LATC, si le projet nécessite une autorisation.
a) Aux yeux
du recourant, l'armoire
litigieuse ne constitue pas une cabane de jardin mais un simple meuble, placé
dans son jardin, qui ne nécessite pas d'autorisation de construire. Selon lui,
c'est quand un homme peut entrer dans une construction que celle-ci devient un
cabane, une maison habitable. L'armoire est simplement posée sur des cales et
ne possède pas de fondations assurant sa stabilité puisqu'elle possède son
propre système de contreventement. Elle sert au tri sélectif des déchets qu'il s'impose
en les groupant par catégories plutôt que de les transporter pêle-mêle à la
déchetterie.
b) Le tribunal constate qu'en
regard de l'énumération exemplative de l'art. 68a al. 2 RLATC, l'armoire
litigieuse, vu ses dimensions et sa destination, entre effectivement dans la
catégorie des objets qui peuvent ne pas être soumis à autorisation. N'était le
fait qu'on ne peut pas y entrer, elle se rapprocherait des "bûchers,
cabanes de jardin ou serres d'une surface maximale de 8 m²" du
premier tiret de cette disposition.
c) Quant à l'accomplissement des
conditions cumulatives négatives de l'art. 103 al. 3 LATC, le tribunal constate
qu'à première vue, on ne voit pas que l'armoire litigieuse, qui ne produit ni
bruit ni eaux usées, puisse exercer des conséquences notables sur le
territoire, l'équipement et l'environnement. En outre, on se trouve dans la
zone de villas au sens du RPGA et une haie sépare l'armoire du périmètre du PPA
"Le Village". Il ne s'agit pas d'un site protégé et il n'y a pas
d'atteinte à la nature ou au paysage.
L'existence d'une atteinte à des
intérêts privés dignes de protection telle que ceux des voisins (art. 103 al. 3
in fine LATC) peut également être écartée. Il faut bien voir en effet qu'on se
trouve à l'intérieur de la parcelle du recourant et que la chaussée du chemin
de la Gatillarde n'appartient pas au domaine public: il s'agit d'un chemin
privé. Même sous l'angle de l'art. 39 RLATC, supposé applicable, une dépendance
située à l'emplacement litigieux n'aurait pas besoin de bénéficier du régime
particulier qui permet aux dépendances d'être implantées dans l'espace dit
"réglementaire". En effet, l'armoire n'est pas dans l'espace
"réglementaire" car elle est implantée à 6 m de la limite de la
parcelle alors que dans la zone de villas A, la distance réglementaire à la
limite est de 5 m (art. 23 RPGA).
c) En conclusion, l'armoire
litigieuse fait partie des constructions et installations dont l'art. 103 al. 2
LATC présume qu'elles ne sont pas soumises à autorisation et elle remplit les
conditions cumulatives négatives de l'art. 103 al. 3 LATC qui permettent de ne
pas renverser cette présomption. Une autorisation n'est pas nécessaire mais le
recourant aurait dû annoncer son projet (art. 103 al. 4 LATC).
5.
Constatant que la municipalité invoque diverses
dispositions communales qui auraient conduit selon elle au refus de
l'autorisation, le tribunal juge par surabondance que même si l'armoire
litigieuse dépassait le seuil des objets qui échappent à l'exigence d'une
autorisation, celle-ci devrait être délivrée.
a) Il n'est pas contesté que
l'armoire entrerait dans la catégorie des dépendances.
En droit cantonal vaudois, le
régime des dépendances est fondé sur la disposition réglementaire de l'art. 39
RLATC:
Art. 39
- Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés
1.
A défaut de dispositions communales contraires,
les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu
d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal,
dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites
de propriété.
2.
Par dépendances de peu d'importance, on entend
des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne
avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du
bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages
particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun
cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3.
Ces règles sont également valables pour d'autres
ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures,
places de stationnement à l'air libre notamment.
4.
Ces constructions ne peuvent être autorisées que
pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
5.
Sont réservées notamment les dispositions du
code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi
que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et
caravanings.
Sur deux points communs, les dépendances
de peu d'importance selon l'art. 39 RLATC et les constructions et installations
de minime importance de l'art. 68a al. 2 let. a RLATC sont soumises
au même régime: premièrement, elles ne doivent pas servir à l'habitation ou à
l'activité professionnelle et leur utilisation doit être "liée" à
l'occupation du bâtiment principal (art. 39 al. 1 et 2 RLATC; art. 68a al. 2
let. a RLATC, qui rappelle l'art. 103 al. 2 let. a LATC). Deuxièmement, ces
constructions peuvent être érigées dans l'espace dit "règlementaire",
c'est-à-dire qu'elles n'ont pas à respecter la distance minimale aux limites ou
entre bâtiments prévues dans le règlement communal (art. 39 al. 1 RLATC; art.
68b RLATC).
Quant au régime particulier que
crée l'art. 39 al. 4 RLATC, il consiste en ceci que contrairement aux
constructions - dépendances ou autres - qui respectent les distances à la
limite, qui doivent être autorisées dès qu'elles sont conformes au règlement,
les dépendances, lorsqu'elles prennent place dans les "espaces
réglementaires", ne sont admissibles que si elles n'entraînent pas pour
les voisins des inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables sans
sacrifices excessifs (p. ex. AC.2012.0105 du 6 septembre 2012; AC.2011.0109 du
20.
juillet 2012). Ainsi doit-on, selon la jurisprudence constante, mettre en
balance l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue à
l’endroit projeté et l’intérêt éventuellement contraire des voisins à se
prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (v. p. ex. récemment
AC.2012.0129 du 20 novembre 2012 et les nombreuses réf. cités).
b) Le règlement du plan général
d'affectation de Tannay (RPGA), approuvé par l'autorité cantonale le 19 janvier
2010, admet expressément les dépendances aussi bien dans la "surface de
prolongements extérieurs B" du PPA "Le Village" (art. 19 RPGA)
que dans la zone de villas A (art. 26 RPGA).
Dans la zone de villas A où se
trouve l'objet du litige, l'art. 26 RPGA prévoit ce qui suit:
"Art. 26 - Petites dépendances
A proximité des bâtiments peuvent être
aménagées des installations de sport ou loisir ainsi que des dépendances de peu
d'importance; l'art. 61 leur est applicable."
Figurant dans les dispositions
applicables à toutes les zones, l'art. 61 RPGA prévoit ce qui suit :
" Art. 61 Dépendances de peu
d'importance et cabanes de jardin
Les dépendances sont régies par l'article 39
RATC.
La surface bâtie d'une dépendance n'excédera
pas 40 m².
La Municipalité est compétente pour
autoriser sans enquête publique, après réception de plans conformes, la
construction de cabanes de jardin non fixes, ne comportant pas de fondations,
n'ayant qu'un niveau d'une surface maximale de 10 m², couvertes d'une toiture à
1.
ou 2 pans inclinés. Une seule cabane de jardin est autorisée par
parcelle."
La municipalité invoque l'art. 72
RPGA selon lequel la toiture doit être à deux pans saufs exception non
applicable en l'espèce. Les cabanes de jardin au sens de l'art. 61 al. 3 RPGA,
non fixes et sans fondations, peuvent certes avoir un toit à un seul pan mais aux
yeux de la municipalité, l'armoire litigieuse n'en est pas une parce qu'elle
est fixe et qu'elle comporte des fondations. En outre, comme il existe déjà sur
la parcelle du recourant des constructions du même type, l'armoire litigieuse
ne pourrait pas être autorisée parce que l'art. 61 al. 3 limites les cabanes de
jardin à une unité.
Cette interprétation ne peut pas
être suivie. L'art. 61 al. 3 RPGA a pour effet d'assouplir le régime procédural
des dépendances pour une sous-catégorie de dépendances désignées comme
"cabanes de jardin". Ce régime particulier consiste en ceci que la
municipalité peut autoriser les "cabanes de jardin" sans enquête
publique. Toutefois, le propriétaire ne peut bénéficier de cet assouplissement
qu'une seule fois. On trouve un régime analogue à l'art. 68a al. 2, premier
tiret, RLATC où la dispense de toute autorisation, pour les bûchers, cabanes de
jardin ou serres, ne vaut que pour une seule installation par bâtiment. Il n'en
résulte pas qu'une seconde installation serait exclue; simplement,
l'assouplissement procédural aménagé par le réglement ne vaut que pour la
première de ces installations, les suivantes étant soumises au régime
ordinaire; cela permettrait à l'autorité d'intervenir en cas d'abus consistant
à multiplier les installations censées bénéficier du régime de faveur. En
revanche, on ne peut pas déduire de l'art. 61 al. 3 RPGA qu'une seule
dépendance serait autorisée sur chaque parcelle ni même que le nombre de
cabanes de jardin serait limité à une seule unité.
Pour ce qui concerne la toiture,
l'art. 72 RPGA n'est pas aussi catégorique que le présupposerait
l'interprétation de la municipalité. Il a la teneur suivante:
"Art. 72 Toitures
Seules les toitures à 2 pans et plus sont
admises. Pour les toits à 2 pans, la surface du plus petit ne sera pas
inférieure à la moitié de l’autre.
La pente des toits est comprise entre 40 et
100%.
La Municipalité peut autoriser les toits
plats ou à faible pente pour des cas particuliers, notamment pour les
constructions favorisant les économies d’énergie ou la protection de
l’environnement, dans ce cas, la hauteur à l’acrotère ne dépassera pas 7 m 50.
La Municipalité peut, exceptionnellement,
autoriser les toits aménagés en terrasses. Elle peut également exiger que tout
ou partie de la surface soit recouverte de terre végétale et engazonnée.
La Municipalité peut également autoriser ou
demander de modifier l’orientation des faîtes et la pente des toitures, ainsi
que le type de couverture et la largeur des avant-toits, notamment pour tenir
compte de celles des bâtiments voisins et du caractère du secteur dans lequel
ils sont construits."
Cette disposition, qui paraît
surtout taillée pour les constructions principales, laisse une large marge
d'appréciation en matière de configuration des toitures. Dans ces conditions,
on peut sérieusement douter qu'il y ait un sens à exiger qu'une armoire
profonde de 78 cm soit couverte d'un toit à deux pans. De toute manière, l'art.
61.
al. 3 RPGA admet une toiture à pan unique pour la sous-catégorie des cabanes
de jardin. La municipalité prétend l'exclure pour le motif que l'armoire
litigieuse serait pourvue de fondations mais on ne peut pas la suivre
lorsqu'elle soutient que les quatre cales en ciment sur lesquelles repose
l'armoire devraient être assimilées aux fondations qui servent à transmettre et
répartir dans le sol les charges et les forces auquel un bâtiment est soumis.
c) Pour ce qui concerne la
condition de l'art. 39 al. 4 RLATC selon laquelle une dépendance n'est admise
que si elle n'entraîne pas pour les voisins des inconvénients appréciables,
c'est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs, le tribunal constate
qu'elle n'entre pas formellement en considération puisque l'armoire litigieuse
ne se trouve pas dans l'espace dit "réglementaire": comme indiqué
plus haut, l'armoire se trouve à 6 m de la limite alors que la distance à la
limite dans la zone de villas A est de 5 m. On ne voit d'ailleurs pas de
quelles nuisances les voisins pourraient avoir à se plaindre si cette
installation se trouvait dans l'espace réglementaire.
Quant aux difficultés de
déneigement, la municipalité ne prétend pas qu'elles justifieraient la
suppression des potelets. On observe du reste qu'il s'agirait de déneiger une
chaussée de 5 m de large qui se trouve à environ 400 m d'altitude et à quelques
centaines de mètres du lac.
d) Pour ce qui concerne enfin
l'esthétique, l'autorité intimée déclare textuellement qu'elle ne prétend pas
que la construction litigieuse serait laide en soi, bien qu'il s'agisse d'une
question d'appréciation, mais elle estime que cette construction ne s'harmonise
pas et ne s'intègre pas au site et au voisinage compte tenu de son aspect
industriel tranchant de manière forte avec les constructions du voisinage. La
municipalité invoque le fait qu'on se trouve en bordure du PPA "Le
Village" dont l'objectif est la protection des groupes de constructions
constituant un rappel fort du parti rural traditionnel et du château.
Selon la jurisprudence constante
relative à l'art. 86 LATC, l’intégration d’une construction ou d’une
installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères
objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement
aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute
appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par
référence à des notions communément admises (arrêts AC.2012.0288 du 13 mars
2013.
consid. 3a; AC.2012.0144 du 26 février 2012 consid. 3; AC.2009.0282 du 24
août 2010 consid. 5a; AC:2007.0301 et AC.2007.0100 précités). Une interdiction
de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt
public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou
un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui
font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF
101.
Ia 213 consid. 6c; arrêts AC.2010.0272 du 28 octobre 2011 consid. 6;
AC.2008.0268 du 29 juin 2009 consid. 2c; AC.2007.0301 du 27 novembre 2008
consid. 8b; AC.2007.0100 du 26 novembre 2007).
En l'espèce, on ne se trouve
précisément pas dans le PPA "Le Village", mais dans la zone de villas
A. Insérée dans la haie qui sépare cette zone de celle du village et tournée
par sa seule face visible en direction de la zone de villas, l'armoire
litigieuse présente certes un caractère original par sa structure métallique et
par les oeuvres aux couleurs vives qui ornent ses portes coulissantes.
Cependant, ce serait abuser du pouvoir d'appréciation de l'autorité que de
considérer que cette installation, qui n'est effectivement pas laide en
elle-même, serait incompatible avec la large chaussée du chemin de la
Gatillarde et la zone des villas alentour. La décision municipale qui en
ordonne l'enlèvement ne peut pas être maintenue.
6.
Le recours est ainsi admis et la décision du 24
octobre 2012 annulée.
Conformément aux art. 45, 49, 55,
91.
et 99 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui
succombe. Succombant, l'autorité intimée supporte l'émolument de justice ainsi
que les dépens auxquels le recourant, assisté par un mandataire professionnel,
a droit.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis
II.
La décision de la Municipalité de Tannay du 24
octobre 2012 est annulée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge de la Municipalité de Tannay.
IV.
La Municipalité de Tannay versera à Vincent
Mangeat une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à titre de
dépens.
Lausanne, le 1er mai 2013
Le président: La
greffière
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.