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Décision

AC.2012.0357

CDAP - AC.2012.0357 - 2013-09-19 - PASCHE, BOVEY PASCHE/Service du développement territorial, Municipalité de Démoret

19 septembre 2013Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Denis Pasche, exploitant agricole, et Nathalie

Bovey Pasche sont copropriétaires à Démoret, au lieu-dit Sur Ville, chacun pour

une demie, depuis le 18 octobre 1989, respectivement le 26 septembre 2011, de

la parcelle n° 2 de la Commune de Démoret. D'une surface de 30'193 m2, ce bien-fonds comprend un bâtiment

d'habitation n° ECA 109, un bâtiment d'habitation et rural n° ECA 47,

un bâtiment agricole n° ECA 114, un bâtiment agricole n° ECA 101, un

jardin de 1'983 m2 et une surface de champs, prés et pâturages de 27'287 m2. La

partie de la parcelle qui comprend les bâtiments n° ECA 47, 109 et 114 est

colloquée en zone village et la partie de la parcelle qui comprend notamment le

bâtiment n° ECA 101, qui est un hangar agricole dont la construction a été

autorisée par le Service du développement territorial (SDT) en 1995, en zone agricole

"A" selon le Plan général d'affectation (ci-après: le PGA) et son

règlement (ci-après: le RPGA), tous deux approuvés par le Conseil d'Etat le 25

janvier 1995.

B.

Le 22 février 1999, la Municipalité de Démoret (ci-après:

la municipalité) a accordé à Denis Pasche l'autorisation de construire une

piscine en zone agricole, perpendiculairement au hangar et quasi en contiguïté

sur son côté Sud-Ouest. Cette construction, d'une emprise de 32 m2

environ, est munie d'un abri télescopique et de divers aménagements extérieurs.

C.

Le 5 octobre 2007, la municipalité a informé le SDT

de son intention de modifier son PGA. Le 3 septembre 2009, la municipalité a

présenté au SDT un projet de toilettage de son PGA. Le 4 mai 2010, la

municipalité s'est en particulier engagée à ne pas restreindre la zone agricole

et a fait part au SDT de son souhait d'affecter à la zone à bâtir la parcelle

n° 46, alors en zone intermédiaire. Le 5 avril 2011, le SDT est entré en

matière sur ce souhait de la commune, mais sur une partie de la parcelle

seulement. Le 27 avril 2011, la municipalité a informé le SDT qu'avant

d'entreprendre de nouvelles démarches, elle souhaitait obtenir, s'agissant de

la mise en zone de la parcelle n° 46, l'avis de la Commission consultative

d'application du Plan directeur cantonal (PDCn). Celle-ci

a rendu son avis le 16 décembre 2011.

D.

Le 18 février 2012, Denis Pasche a déposé une

demande de permis de construire concernant la pose de panneaux solaires

photovoltaïques sur le hangar et la maison et de panneaux solaires thermiques

sur la maison.

Par message électronique du 1er

mars 2012, le SDT a informé la commune que, sur la base d'une vue aérienne du

hangar, il avait constaté la présence hors de la zone à bâtir d'un ouvrage qui

pourrait être une piscine munie d'une couverture télescopique. Il priait la

commune de bien vouloir lui donner les informations nécessaires à ce propos.

Le 27 mars 2012, la municipalité a

transmis au SDT la décision qu'elle avait rendue le 22 février 1999.

Le 3 mai 2012, la Centrale des

autorisations CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse. Le SDT a donné son

autorisation à la pose de capteurs solaires sur la toiture du hangar ECA

n° 101. Il a en revanche indiqué avoir constaté, dans le cadre de

l'analyse effectuée pour la pose des capteurs solaires, qu'une piscine munie d'une

couverture télescopique, et ses aménagements avaient été exécutés en zone

agricole au Sud-Ouest du hangar. Il constatait que le permis de construire

délivré en 1999 par la municipalité, alors même que les autorisations

cantonales nécessaires n'avaient pas été requises, n'avait pas de légalité et

était même nul et sans effet selon la jurisprudence en la matière. Le SDT a

donné aux propriétaires un délai au 1er juin 2012 pour se déterminer

sur ces travaux, avant qu'il ne rende une décision.

Dans ses déterminations du 29 mai

2012, Denis Pasche a indiqué qu'à l'époque, la municipalité l'avait autorisé à

construire la piscine litigieuse et déclaré être prêt à effectuer toutes les

démarches nécessaires en vue de la légalisation de cette construction.

E.

Le 23 août 2012, la municipalité a transmis au

SDT pour examen préalable son dossier de révision du PGA, composé du RPGA, du rapport

explicatif selon l'art. 47 de l'ordonnance

fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) et des

plans y relatifs. Il ressort en particulier ce qui suit du rapport explicatif

47 OAT (p. 14/15):

"La modification 9 concerne la mise en

zone village d'une partie de la parcelle 2 dont la partie adjacente est déjà

affectée. Cette surface est construite et le bâtiment fait pleinement partie du

tissu bâti villageois. Cette modification permettra également de mettre en

conformité la piscine qui jouxte le bâtiment ECA 101."

F.

Par décision du 29 octobre 2012, le SDT a

ordonné que la piscine avec sa couverture télescopique et tous les aménagements

extérieurs (margelle, dallettes, cheminement, terrasse, locaux techniques,

rocaille) soient démontés et que les matériaux de construction de la piscine et

ceux utilisés pour les aménagements extérieurs évacués vers une installation ad

hoc (ch. 1), que le terrain naturel soit rétabli et ensemencé (ch. 2) et

imparti un délai au 30 avril 2013 aux copropriétaires pour procéder aux mesures

de remise en état ordonnées (ch. 3).

G.

Le 28 novembre 2012, Denis Pasche et Nathalie

Bovay Pasche ont interjeté recours devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée concluant à sa

réforme, en ce sens que la piscine avec sa couverture télescopique et tous les

aménagements liés à celle-ci peuvent être maintenus, subsidiairement à son

annulation.

Le 24 décembre 2012, la

municipalité a conclu en substance à l'admission du recours. Le 15 février 2013,

le SDT a conclu au rejet du recours.

Le 8 mars 2013, les recourants ont déposé

une requête de suspension de la cause, que le juge instructeur a rejetée le 12

mars 2013.

H.

Le 8 mars 2013, le SDT a transmis à la

municipalité son rapport d'examen préalable relatif à la révision du PGA ainsi

que les préavis des services cantonaux consultés. Du rapport d'examen

préalable, il ressort en particulier ce qui suit:

"En outre, l'extension de la zone village

sur les parcelles n °2 et [...] n'est pas justifiée au regard de la mesure A11 du PDCn [ndlr.: qui a trait à la légalisation des

zones à bâtir] et de la décision de la Commission

consultative du PDCn du 16 décembre 2011. En effet, aujourd'hui, les

constructions existantes sont des bâtiments agricoles qui en passant en zone

village pourraient être démolis et offrir ainsi de nouveaux potentiels

d'accueil en habitants.

Par ailleurs,

concernant la parcelle n° 2, la construction de la piscine n'a pas fait

l'objet d'une autorisation et une demande de remise en état a été ordonnée. Le

SDT a produit une détermination adressée à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal le 15 février 2013, dans laquelle il demande de

rejeter le recours de M. Denis Pasche dans toutes ses conclusions et de

confirmer la décision de remise en état.

[...]

• Supprimer

l'extension de la zone village sur les parcelles n °2

et [...] ".

I.

Les 22 avril et 13 mai 2013, les recourants ont

maintenu leurs conclusions.

Le 1er mai 2013, le SDT

a également maintenu ses conclusions.

J.

Le tribunal a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

Les recourants ont requis la tenue d'une

inspection locale ainsi qu'une audience de débats publics.

L’autorité reste libre de mettre un

terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger

sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation

anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la

certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 136 I 229

consid. 5.3 p. 236; 134 I 140

consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157). Vu les pièces du dossier,

les mesures d'instruction requises n'apparaissent ni nécessaires ni utiles à

l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elles ne pourraient

amener la cour de céans à modifier son opinion.

2.

Les recourants contestent le fait de devoir

démonter leur piscine, sa couverture télescopique et les différents

aménagements qui lui sont liés ainsi que de devoir rétablir et ensemencer le

terrain naturel. Ils font valoir leur bonne foi, dans la mesure où la

municipalité leur a accordé l'autorisation de construire la piscine litigieuse en

zone agricole par décision du 22 février 1999.

a) Selon l'art. 25 al. 2 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), pour

tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l’autorité

cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l’affectation de la

zone ou si une dérogation peut être accordée. Conformément à l'art. 81 al. 1 de

la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11), pour tous les projets de construction ou de

changement de l'affectation d'une construction ou d'une installation existante

situés hors de la zone à bâtir, le département décide si ceux-ci sont conformes

à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. L'art. 120

al. 1 let. a LATC prévoit expressément que les constructions hors des zones à

bâtir ne peuvent être construites, reconstruites, agrandies, transformées ou

modifiées dans leur destination, sans autorisation spéciale, l'autorité

compétente étant le département cantonal (art. 121 let. a LATC), respectivement

le SDT. Selon l'art. 104 LATC, avant de délivrer le permis, la municipalité

s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires

et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration (al. 1); elle

vérifie si les autorisations cantonales et fédérales préalables nécessaires ont

été délivrées (al. 2).

Selon la jurisprudence, une

autorisation délivrée en dehors de la zone à bâtir par l'autorité communale est

absolument nulle, l'autorisation cantonale étant un élément constitutif et

indispensable de l'art. 24 LAT; une simple autorisation communale est donc

insuffisante (ATF 132 II 21 traduit in JdT 2006 I p.

707.

consid. 3.2.2 p. 710; 111 Ib 213 traduit in JdT

1987.

I p. 630;1C_265/2012 du 25 mars 2013 consid. 3;1C_537/2011 du 26

avril 2012 consid. 2.2.1; cf. aussi AC.2011.0333 du 4 juillet 2013

consid. 1b).

b) Le moyen tiré de la bonne foi

des recourants selon lequel ils avaient obtenu, de la part de la municipalité, l'autorisation

de construire la piscine litigieuse en zone agricole doit être écarté, au vu de

la jurisprudence précitée. Il est toutefois susceptible d'entrer en

considération pour apprécier la question de la remise en état de la parcelle.

3.

a) Aucune construction ou installation ne peut

être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (art. 22

al. 1 LAT). L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation

est conforme à l'affectation de la zone (al. 2 let. a) et si le terrain est

équipé (al. 2 let. b). L'art. 24 LAT traite des exceptions prévues hors de la

zone à bâtir. En dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT, des autorisations de

construire peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou

installations ou pour tout changement d'affectation si l'implantation de ces

constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur

destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b).

L'implantation d'une installation

est imposée par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT, d'après la

jurisprudence constante du Tribunal fédéral, lorsqu'elle requiert un

emplacement spécifique en dehors de la zone à bâtir pour des motifs techniques,

d'exploitation, en raison de la disponibilité du sol ou encore lorsqu'elle est

exclue de le zone à bâtir pour des motifs spécifiques. (ATF 136 II 214

consid. 2.1 p. 218; 132 II 21 consid. 7.2 p. 44; 129 II 63

consid. 3.1 p. 68; 124 II 252 consid. 4a p. 255). Une

implantation relativement imposée par sa destination suffit: il n'est pas

nécessaire qu'absolument aucun autre emplacement n'entre en considération; il

suffit que des raisons particulièrement importantes et objectives fassent

apparaître l'emplacement prévu comme beaucoup plus avantageux que d'autres

endroits à l'intérieur de la zone à bâtir (ATF 136 II 214 consid. 2.1

p. 218, et les références citées). Les points de vue subjectifs du

constructeur, les considérations financières ou les motifs de convenance

personnelle n'entrent pas en ligne de compte dans l'appréciation (ATF 129 II 63

consid. 3.1 p. 68, et les arrêts cités; cf. également AC.2012.0233 du

30.

avril 2013 consid. 3b).

b) Les recourants ne contestent en

l'occurrence pas que la piscine et les aménagements qui y sont liés se trouvent

en zone agricole et ne sont donc pas conformes à l'affectation de la zone. Ils invoquent

le fait que, bien que située en zone agricole, la construction litigieuse, soit

la piscine, sa couverture télescopique et tous les aménagements qui y sont liés

(margelle, dallettes, cheminement, terrasse, locaux techniques, rocaille), est

conforme à l'art. 24 LAT. Ils font également valoir une violation du principe

de l'égalité de traitement et même de l'interdiction de l'arbitraire, dans le

fait que le SDT a pour pratique, à certaines conditions, d'autoriser la

construction de piscines en zone agricole en annexe à une maison d'habitation

elle-même sise en zone agricole, mais non pas dans le cas où, comme le leur, la

maison d'habitation se trouve en zone à bâtir et la piscine en zone agricole.

c) L'existence en zone agricole

d'une piscine et des aménagements qui y sont liés ne saurait être considérée

comme imposée par sa destination (cf. sur ce point RDAF 2000 I 84). L'implantation

de l'ouvrage incriminé en zone inconstructible ne répond objectivement à aucune

nécessité technique, économique ou inhérente à l'exploitation du sol (cf. arrêt

1A.1/1992 du 3 mars 1993 consid. 4). Le fait que la construction

litigieuse se trouve, selon les recourants, à proximité immédiate de leur habitation,

elle-même en zone village, dans la continuité du bâti déjà existant, bien

distinct de la partie purement agricole de la parcelle exploitée sous forme de

champs, n'est à cet égard pas déterminant. Il incombe aux recourants de trouver

en zone à bâtir, où se trouve d'ailleurs leur maison d'habitation, les espaces

nécessaires à la construction éventuelle d'une piscine et de ses aménagements.

Le fait que, comme le relèvent les intéressés, la partie de leur parcelle qui

est située en zone à bâtir serait impropre à la construction d'une piscine n'a

pas pour effet qu'une telle installation serait dès lors imposée par sa

destination en zone agricole; au vu des plans figurant au dossier, rien

n'indique d'ailleurs que l'affirmation des recourants soit exacte. Les soucis

de convenance personnelle des recourants ne justifient pas l'octroi d'une

dérogation au sens de l'art. 24 LAT.

L'on ne saurait par ailleurs

considérer qu'il y a violation du principe de l'égalité de traitement au sens

de l'art. 8 Cst. (cf. ATF 129 I 113 consid. 5.1), voire de l'interdiction

de l'arbitraire (cf. ATF 138 IV 13 consid. 5.1), dans le fait que,

contrairement à la situation des recourants, le SDT a pour pratique, à

certaines conditions, d'autoriser la construction de piscines en zone agricole

en annexe à une maison d'habitation elle-même sise en zone agricole. La

situation présente se distingue de celle visée par la pratique du SDT. Une

piscine constitue une construction intimement liée à l'habitation. Il se

justifie dès lors que, lorsque la maison d'habitation se trouve en zone à

bâtir, la piscine ne puisse trouver place que dans cette zone-ci, sachant en

outre que le principe de la séparation entre zone à bâtir et zones

inconstructibles constitue un intérêt public important (cf. AC.2013.0183

du 3 juillet 2013 consid. 3b). La pratique du SDT ne fait enfin pas

l'objet du présent litige; le tribunal de céans ne saurait dès lors se

prononcer à son propos.

4.

Les recourants invoquent le fait que le PGA est

actuellement soumis à une procédure de révision et que, dans ce cadre, la

municipalité était d'avis que la partie de la parcelle des recourants qui

supporte le hangar agricole et la piscine devait être considérée comme faisant

partie du prolongement de l'habitation et affectée à la zone à bâtir. Ils

estiment dès lors incompréhensible que la construction litigieuse, qui a été

tolérée pendant plus de dix ans, doive être démolie à quelques mois d'un

changement d'affectation qui priverait le SDT de toute compétence en la

matière.

Le PGA communal est en cours de

révision depuis plusieurs années. Ce n'est cependant que le 23 août 2012,

lorsqu'elle a transmis au SDT pour examen préalable son dossier de révision du

PGA, que la municipalité propose d'affecter en zone à bâtir la partie de la

parcelle n° 2 sur laquelle se trouve notamment la piscine litigieuse. A

l'instar de ce que relève le SDT dans sa réponse au recours, il paraît pour le

moins étonnant qu'une telle proposition soit faite quelques mois seulement

après que le SDT a, dans la synthèse CAMAC du 3 mai 2012, demandé des

explications aux recourants sur la construction d'une piscine réalisée sur la

parcelle n° 2 sans son autorisation. La municipalité a d'ailleurs expressément

justifié une telle proposition, outre par le fait que la surface en question

est construite et que le hangar fait pleinement partie du tissu bâti villageois,

par le fait que "cette modification permettra également de mettre en

conformité la piscine qui jouxte le bâtiment ECA 101". Or, un tel

changement d'affectation ne saurait se justifier par ce motif. Le SDT quant à

lui s'oppose à une telle proposition; il préconise au contraire de supprimer

l'extension de la zone village prévue sur la parcelle n° 2. Il relève à ce

propos, dans son rapport de synthèse d'examen préalable du 8 mars 2013, en

particulier ce qui suit:

"En outre, l'extension de la zone village

sur les parcelles n °2 et [...] n'est pas justifiée au regard de la mesure A11 du PDCn [ndlr.: qui a trait à la légalisation des

zones à bâtir] et de la décision de la Commission

consultative du PDCn du 16 décembre 2011. En effet, aujourd'hui, les

constructions existantes sont des bâtiments agricoles qui en passant en zone

village pourraient être démolis et offrir ainsi de nouveaux potentiels

d'accueil en habitants.

Par ailleurs,

concernant la parcelle n° 2, la construction de la piscine n'a pas fait

l'objet d'une autorisation et une demande de remise en état a été ordonnée. Le

SDT a produit une détermination adressée à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal le 15 février 2013, dans laquelle il demande de

rejeter le recours de M. Denis Pasche dans toutes ses conclusions et de

confirmer la décision de remise en état."

C'est ainsi à tort que les

recourants font valoir que, d'ici à quelques mois, la partie de la parcelle

n° 2 où se trouve la piscine, pourrait, par la biais de la révision du

PGA, être affectée en zone à bâtir et de ce fait autorisée. Leur grief n'est en

conséquence pas fondé.

5.

La régularisation de la piscine et des

aménagements qui y sont liés n'étant pas envisageable, la question de la remise

en état des lieux, objet notamment de la décision du SDT du 29 octobre 2012,

doit être résolue.

a) Selon les art. 105 al. 1 et 130

al. 2 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en

droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont

pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce

que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une

latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais

lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (cf. arrêts

AC.2011.0228 du 23 août 2012 consid. 4a; AC.2012.0034 du 25 juin 2012

consid. 3a; AC.2011.0276 du 9 mai 2012 consid. 3). Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition

proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état

des lieux (cf. arrêts AC.2011.0228 précité consid. 4a; AC.2012.0034

précité consid. 3a; AC.2011.0276 précité consid. 3,

et les arrêts cités; Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème

éd., Lausanne 1988, p. 200).

L'ordre de démolir une construction

ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait

être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la

proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit

s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation

conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF

123.

II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6 p. 221, et les arrêts

cités). Les mesures de remise en état doivent toutefois être strictement

limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché. L'autorité

doit en effet renoncer à de telles mesures si les dérogations à la règle sont

mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage

que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de

bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances

sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui

aurait changé dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1 p. 365;

123.

II 248 consid. 4b p. 255; cf. également arrêt 1C_543/2011 du 14 janvier

2013.

consid. 5.1; arrêts précités AC.2011.0228 consid. 4a, AC.2011.0276

consid. 3, et les arrêts cités).

En principe, le constructeur qui

n'a pas agi de bonne foi peut également se prévaloir du principe de la

proportionnalité à l'égard d'un ordre de démolition ou de remise en état. Il

doit cependant s'accommoder du fait que les autorités, pour des raisons de

principe, à savoir pour assurer l'égalité devant la loi et le respect de la

réglementation sur les constructions, accorde une importance prépondérante au

rétablissement d'une situation conforme au droit et ne prenne pas ou peu en

considération les inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage

(ATF 123 II 248 consid. 4b p. 255; 111 Ib 213 consid. 6 p. 224; 108 Ia 216

consid. 4b p. 218; cf. également arrêt 1C_406/2012 du 5 février 2013

consid. 3.3, et les références citées).

Le Tribunal fédéral a précisé qu'en

matière de droit des constructions, le droit de l'autorité d'exiger le

rétablissement d'un état conforme au droit se périme, pour des motifs de sécurité

du droit, par principe après 30 ans, sauf si le rétablissement d'un état

conforme au droit est dicté par des motifs touchant la police des constructions

stricto sensu (ATF 107 Ia 121). Toutefois, lorsque les autorités, même si elles

interviennent bien avant l'échéance du délai de 30 ans, ont toléré l'état non

conforme au droit pendant des années alors que son caractère illégal leur était

connu ou qu'elles auraient dû le connaître en appliquant la diligence commandée

par les circonstances, elle pourraient, en vertu du principe de la bonne foi,

être déchues du droit d'en exiger la démolition, avant même l'expiration du

délai de 30 ans (ATF 136 II 359 consid. 7 et 7.1 p. 365 s.; 132 II 21

consid. 6.3 p. 39). Plus récemment, le Tribunal fédéral a laissé ouverte

la question de savoir si sa jurisprudence précitée relative à la péremption du

droit d'exiger une remise en état était sans autre applicable en zone agricole

(ATF 136 II 359 consid. 8.1 p. 367; ATF 132 II 21; cf. aussi ATF 1C_478/2011 du

9.

février 2012 consid. 2.4).

b) Les recourants se prévalent, à

tort, de leur bonne foi. Exploitant agricole, le recourant pouvait difficilement

ignorer que la décision rendue le 22 février 1999 par la municipalité ne

pouvait suffire et qu'une autorisation cantonale était nécessaire, ce d'autant

plus qu'il a dû obtenir une autorisation du SDT pour la construction de son

hangar agricole en 1995. Le fait que la piscine se trouve à proximité de

l'habitation des intéressés et du hangar agricole ainsi que de la partie

engazonnée de leur parcelle, qui constitue le prolongement de leur habitation,

n'est pas déterminant non plus. L'on ne peut en effet suivre le recourant

lorsqu'il fait valoir qu'il ignorait de ce fait qu'il pouvait y avoir un

problème lié à la zone, voire que celle-ci était différente selon les parties

du terrain. S'il est vrai que la piscine a été construite à proximité des

constructions sises sur la parcelle n° 2, l'on pouvait attendre du

recourant qu'il se renseigne sur l'affectation que recouvraient les différentes

parties de son bien-fonds, d'autant plus que l'installation litigieuse a été construite

à proximité immédiate du hangar agricole. Il devait à tout le moins savoir

qu'une partie de sa parcelle, qui comprend une surface de champs, prés et

pâturages de 27'287 m2 ainsi qu'un hangar agricole, pour lequel une autorisation du SDT

lui a été octroyée, se trouvait en zone agricole.

L'on ne saurait suivre les intéressés

lorsqu'ils invoquent le fait que la piscine aurait été tolérée par le SDT

pendant plus de douze ans. Le 18 février 2012, le recourant a déposé une

demande de permis de construire concernant la pose de panneaux solaires

photovoltaïques sur le hangar et la maison et de panneaux solaires thermiques

sur la maison. C'est à cette occasion que le SDT a pris connaissance de la

construction de la piscine et de ses aménagements et requis, le 3 mai 2012, des

recourants qu'ils se déterminent à ce propos. Outre que l'éventuel délai de

péremption de 30 ans était loin d'être échu, le SDT est rapidement intervenu dès

qu'il a été au courant de la situation.

Il résulte du consid. 4 ci-dessus que

les recourants n'ont pas de chances sérieuses de faire reconnaître comme

conforme au droit l'installation litigieuse. Celle-ci a par ailleurs été

construite sans autorisation en violation du principe, essentiel en droit de

l'aménagement du territoire, de la séparation entre zone à bâtir et zones

inconstructibles; la dérogation à la règle est ainsi loin d'être mineure (cf. arrêt

1C_406/2012 du 5 février 2013 consid. 3.4, dans lequel le Tribunal fédéral

confirme le démontage d'une piscine construite sans autorisation en zone

agricole).

S'agissant du préjudice financier

qu'invoquent les recourants, mais qu'ils ne chiffrent pas, même un coût de

plusieurs dizaines, voire centaines, de milliers de francs pour une remise en

état ne permet pas de considérer l'ordre d'enlèvement et de remise en état

comme disproportionné. Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé, s'agissant en

particulier de constructions érigées en violation du principe de la séparation

entre zone à bâtir et zones inconstructibles, des ordres de démolition,

respectivement de remise en état, donnés à des constructeurs qui alléguaient à

titre de préjudice des montants de 100'000 fr. (ATF 1C_167/2007 du 7 décembre

2007.

consid. 6.2), voire de 300'000 fr. (ATF 1C_136/2009 du 4 novembre

2009.

consid. 6.2;1C_170/2008 du 22 août 2008 consid. 3.2). Le préjudice

financier des intéressés n’est par conséquent pas

déterminant.

C'est en conséquence à juste titre que

le SDT a ordonné la remise en état des lieux.

6.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et

la décision attaquée confirmée. Selon l'art. 49 al. 1 1ère phr. de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe,

soit en l'occurrence par les recourants. Ceux-ci n'ont pas droit à des dépens

(art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service du développement

territorial du 29 octobre 2012 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq

cents) francs est mis à la charge de Denis Pasche et Nathalie Bovey Pasche,

solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 septembre 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.