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Décision

AC.2012.0358

CDAP - AC.2012.0358 - 2013-08-07 - BOUXOM/Municipalité d'Arzier-Le Muids

7 août 2013Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Bénédicte Bouxom est propriétaire de la parcelle

n° 663 de la Commune d'Arzier-Le Muids (ci-après : la commune). Ce

bien-fonds présente une surface de 2'154 m2; elle est sise à l'extrémité du chemin des Clyettes, qui constitue

une impasse, et est classée en zone de villas conformément au règlement

communal général sur les constructions et l'aménagement du territoire, approuvé

par le Conseil d'Etat le 18 décembre 1992 (ci-après: RCAT).

B.

La parcelle précitée est bordée au nord-ouest

par les biens-fonds n° 662, 664 et 665; les deux premiers ne sont pas bâtis,

alors qu'une villa individuelle est érigée sur le dernier. Ces biens-fonds sont

eux-mêmes bordés au nord-ouest par les parcelles n° 2'502 à 2'505, qui font

partie du projet "Les terrasses des Clyettes", dont la construction a

été achevée récemment. Le projet dans son ensemble a permis la construction de

neuf villas. Au sud-est du bien-fonds n° 663 se trouve la parcelle n° 823. Celle-ci

présente une surface totale de 30'430 m2; elle est en partie classée en zone de villas et la construction de

sept bâtiments y est prévue. Il s'agit du projet dit "Domaine Les

Clyettes", pour lequel une autorisation de construire a d'ores et déjà été

délivrée. Ce projet comporte la construction de treize bâtiments en terrasses occupés

par trois appartements chacun, soit au total 39 logements. Le bien-fonds n° 663

est par ailleurs bordé au sud-ouest par la parcelle n° 666, sur laquelle une

villa individuelle est érigée. A sa limite nord-est commence la zone agricole

(parcelles n° 618 et 823). Par souci de clarté, le plan de situation concerné

est reproduit ci-dessous :

C.

En vue de la construction de deux villas sur sa

parcelle, Bénédicte Bouxom a abordé la Municipalité d'Arzier-Le Muids

(ci-après: la municipalité). Dans ce contexte, l'architecte mandaté a participé

à une séance de la municipalité le 4 juin 2012, au cours de laquelle il a

présenté son projet. Suite à cette séance, la municipalité a adressé une lettre

à Bénédicte Bouxom, l'informant du fait que le projet tel que présenté serait

très probablement refusé. A l'appui de sa position, la municipalité a exposé ce

qui suit:

" Nous avons

ainsi pris connaissance avec intérêt, non seulement du projet architectural,

mais également du concept énergétique et de la réflexion entamée sur les

économies d'énergie et l'utilisation des matériaux.

Comme nous vous

l'avons laissé entendre, la Municipalité n'est toujours pas disposée à admettre

certains types d'architecture, peu en adéquation avec nos parties de villages

et qu'elle n'envisage pas de devenir un "laboratoire" de nouvelles

expériences.

La quasi-totalité

des constructions d'Arzier-Le Muids et de la région reste dans la configuration

de façades à angle droit, avec toitures à deux pans et avant-toit.

L'utilisation du verre et du bois a été acceptée, mais dans une configuration

plus traditionnelle que celle que vous proposez."

Suite à ce courrier, Bénédicte

Bouxom s'est adressée à la municipalité dans une lettre du 2 juillet 2012. Elle

y a exposé avoir sollicité dans l'intervalle l'avis du voisinage, ajoutant

qu'au vu des réactions positives suscitées par son projet, elle avait

l'intention de déposer une demande de permis de construire.

D.

Le 16 août 2012, Bénédicte Bouxom a déposé une telle

demande, tendant à la construction de deux villas individuelles sur sa

parcelle. Le descriptif établi par l'architecte en charge du projet présente

ces deux bâtiments de la façon suivante:

" Le projet

est composé de deux villas du même style (mais des volumes différents) et d’un

design attractif. Elles sont orientées vers le sud-est, leurs façades

principales suivent la pente du terrain et profitant de la magnifique vue des

Alpes et du lac Léman.

Les grandes

ouvertures vers le sud-ouest permettent de profiter de la lumière de

l’après-midi et d’utiliser le soleil comme énergie solaire passive.

Le caractère des

maisons est contemporain et moderne, mais nous tenons à des traditions de

construction naturelle qui mettent en valeur le bien-être des habitants et

respectent leurs besoins personnels pour ainsi créer une ambiance propice à

l’épanouissement de chacun. Nous pensons à l’économie de nos ressources en

profitant de l’énergie passive du soleil, captée par les baies vitrées et

stockée par des parois intérieures en argile, qui règlent également d’une façon

naturelle le taux d’humidité.

Le rez inférieur

sera construit en béton (recyclé) couvert de l’isolation thermique et de la

chaux, la façade sud-est en bois, le rez supérieur sera une construction

ossature bois, habillée d’une façade en bois (mélèze). Les terrasses seront

construites d’une structure en mélèze."

Mis à l'enquête publique du 4

septembre au 4 octobre 2012, le projet a suscité une opposition, pour des

motifs esthétiques, émanant de Daniel Hacki et Katrin Siebenbürger Hacki,

propriétaires des parcelles voisines n° 662 et 664.

Par décision du 25 octobre 2012, la

municipalité a refusé d'octroyer le permis de construire sollicité, en

application de la clause d'esthétique prévue à l'art. 7.1 RCAT. Dans sa

motivation, la municipalité a en particulier retenu ce qui suit:

" (...) la

quasi-totalité des constructions existantes sur notre commune présentent des

façades à angle droit et des toitures à deux pans avec avant-toit. Il en est de

même pour la plupart des régions de ce canton. Par expérience, nous savons

qu'une très grande majorité de la population est attachée à ce genre de

construction, preuve en sont les vives réactions lors de constructions un peu

différentes."

E.

Bénédicte Bouxom a recouru contre cette décision

le 29 novembre 2012, concluant à son annulation et à la délivrance du permis de

construire sollicité. Le 14 février 2013, la municipalité s'est déterminée sur

ce recours, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée.

Invités à participer à la procédure, les opposants propriétaires des parcelles

voisines no 664 et 665 ont renoncé à procéder.

Le 11 mars 2013, Bénédicte Bouxom a

déposé un mémoire complémentaire; la municipalité a fait de même le 22 mars

2013.

Dans le courant de la procédure, la

municipalité a transmis à la cour de céans, en sus du dossier relatif au permis

de construire sollicité par Bénédicte Bouxom, deux autres dossiers dont la

production avait été requise. Il s'agit d'une part du dossier relatif au permis

de construire n° 25177 concernant le "Domaine Les Clyettes" (cf.

ci-dessus let. B) et d'autre part de celui relatif au permis n° 23863, délivré

le 9 juin 2010. Ce dernier concernait la construction, sur la parcelle n° 537,

d'une villa réalisée par l'architecte mandaté par Bénédicte Bouxom et présentant,

de l'avis de celle-ci, des caractéristiques architecturales similaires à celles

du projet en cause.

F.

La cour de céans a procédé à une inspection

locale, en présence des parties et de leur conseil respectif, le 14 mai 2013.

Le compte-rendu établi à cette occasion retient en particulier ce qui suit:

" La

municipalité est interpellée au sujet du permis délivré en août 2012 pour la

construction, sur la parcelle n° 537, d'une villa également réalisée par

l'architecte Joachim Müller, dont le style présente des similitudes avec celui

du projet en cause.

Eric Morel [conseiller municipal] expose qu'il y avait eu une opposition à ce projet au départ, dans

la mesure où la construction de deux villas était prévue. La question de

l'esthétique n'avait pas été invoquée. La construction réalisée n'était

toutefois pas aussi originale que les villas du projet en cause. Le permis

avait été délivré dans la mesure où la construction d'un seul bâtiment avait

finalement été demandée.

La cour et les

parties examinent les photographies produites par la recourante. Il est

constaté que la plupart des constructions qui y figurent sont comprises dans la

zone de villas, toutefois à différents endroits de cette zone. Le bâtiment

photographié en pièce n° 17 n'est cependant pas situé en zone de villas (mais

en zone artisanale), tout comme ceux en pièces n° 31 (situés en zone village),

n° 42 (situé en zone de faible densité) et n° 43 (collège).

Me Henny relève

que le projet en cause ne prévoit pas d'avant-toit et comporte d'immenses baies

vitrées qui montent jusqu'au toit. Il s'agit selon la municipalité d'une

architecture de laboratoire, en rupture totale avec l'ensemble du quartier.

Joachim Müller

précise qu'à sa connaissance, sur les parcelles n° 662 et 664, qui bordent au

nord-ouest celle de la recourante, des projets de bâtiments en bois et sans

avant-toit sont à l'étude. Aucun dossier n'a toutefois été déposé auprès de la

municipalité à ce jour. Concernant le projet qui doit être réalisé sur la

parcelle n° 823, soit le "Domaine des Clyettes", il prévoit des toits

plats végétalisés.

Eric Hermann [syndic] précise

que pour ce dernier projet, le permis de construire a été délivré. Il y a eu

quelques oppositions qui ont été levées. Ces bâtiments épouseront la forme du

terrain.

Me Girardet produit

le dossier de vente relatif au "Domaine des Clyettes".

Il est relevé que

le projet du "Domaine des Clyettes" est très différent de celui en

cause, bien que les parcelles soient toutes deux situées en zone de villas.

Cela s'explique par le fait que cette zone est définie de façon très large dans

la réglementation communale.

Eric Morel

précise sur ce point qu'une révision du règlement communal est prévue.

S’agissant du

bardage en mélèze prévu dans les constructions litigieuses, les représentants

de la municipalité exposent que ce point ne pose pas de réel problème; c'est

bien plus l'aspect d'ensemble des constructions qui lui paraît choquant.

Joaquim Müller

précise que le bardage en mélèze peut être traité ou non. Si aucun traitement

n'est appliqué sur le bois, sa teinte se modifie avec le temps et devient gris

clair.

Interpellé sur ce

point par la Juge instructrice, Eric Hermann déclare que la Commission

d'urbanisme prévue dans le règlement communal n'a pas été consultée pour ce

projet. Une telle commission existe, mais selon la pratique communale, elle ne

traite pas des questions de police des constructions. Eric Hermann précise

qu'il ne souhaite pas que cette commission soit appelée à se prononcer dans le

cas d'espèce.

Joaquim Müller

expose que la forme des constructions prévues est liée à l'orientation de la

parcelle. La vue s'ouvre sur le lac et les montagnes en direction sud-est; dès

lors, pour capter au maximum la lumière de l'après-midi à travers les baies

vitrées sur le rez supérieur et la galerie, une forme s'élargissant vers

l'ouest a été prévue. Il s'agit de techniques éprouvées, qui visent à

économiser l'énergie. Par ailleurs, les deux villas projetées ne sont pas

appelées à avoir la même utilisation. L'une, côté nord, est destinée à être habitée

par Bénédicte Bouxom elle-même, l'autre, côté sud, étant destinée à la vente ou

à la location.

La Juge

instructrice évoque la possibilité d'une conciliation, moyennant certaines

modifications du projet. Les parties déclarent être ouvertes à la discussion.

Joachim Müller expose en particulier qu'il pourrait être envisageable de

modifier le projet en prévoyant des avant-toits.

L'audience est

suspendue durant quelques minutes pour permettre aux parties de s'entretenir de

ces questions avec leurs conseils respectifs.

Les parties

s'entendent pour qu'un nouveau projet soit déposé dans un délai de trois à

quatre semaines. La municipalité se prononcera ensuite rapidement sur ce

nouveau projet, de manière à ce que les parties soient fixées le 30 juin 2013

au plus tard. Au vu de ces délais brefs, aucune suspension de la procédure ne

sera prononcée."

G.

Les 14, respectivement 17 juin 2013, les parties

ont informé la Juge instructrice du fait que les nouveaux plans déposés par

l'architecte de Bénédicte Bouxom n'avaient pas permis d'aboutir au règlement

amiable de ce litige.

H.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art.

95.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36) par la constructrice qui s’est vue refuser le permis de

construire sollicité, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait

également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Il convient en l'espèce d'examiner si c'est à

juste titre que l'autorité intimée a refusé le projet que la recourante lui a

soumis, en se fondant sur la clause d'esthétique. Il s'agit là de l'unique

motif qui a conduit au refus du permis de construire; il n'est en effet pas

contesté que ce projet respecte les autres dispositions du RCAT.

a) Sous le chapitre

"esthétique et intégration des constructions", l'art. 86 de la loi du

4.

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

) pose la règle générale suivante:

" 1

La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

2.

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions

susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une

localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de

valeur historique, artistique ou culturelle.

3.

Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."

b) La clause d'esthétique contenue

dans le RCAT, soit l'art. 7.1, a la teneur suivante:

" Lors d'une

construction nouvelle ou d'une transformation, l'architecture du bâtiment ou la

forme de l'ouvrage doit être conçue de manière à inscrire de façon harmonieuse

la réalisation dans le quartier, la rue ou le paysage dans lesquels elle

s'insère.

Les constructions

ou parties de constructions qui, par leur forme, leur volume, leur proportion,

les matériaux utilisés ou, de façon plus générale, leur architecture,

compromettent l'harmonie des lieux ne sont pas autorisées."

Le chapitre "7.

Architecture" RCAT, dans lequel figure cette clause d'esthétique, contient

également certaines dispositions spéciales relatives à la zone de village (art.

7.

), aux locaux aménagés dans les combles (art. 7.3) ainsi qu'aux

superstructures qui émergent des toitures (art. 7.5). L'art. 7.4 RCAT prévoit

par ailleurs que "la nature et la couleur des matériaux apparents en

façade doivent être choisies en accord avec la municipalité" (al. 1), des

exigences particulières étant posées pour la zone de village (al. 2). D'une

manière générale, aucune disposition ne prévoit de règles particulières

concernant l'architecture dans la zone de villas.

Cette dernière zone est définie de

la manière suivante, à l'art. 2.2 RCAT:

" La zone

villas est destinée à l'habitation à raison de 3 logements au plus par bâtiment

et à des activités ou usages compatibles avec l'habitation.

Les logements

peuvent être disposés, soit de façon superposée, soit de façon juxtaposée et

appartenir à des propriétaires différents.

Les parcelles de

terrains de plus de 3'000 m2 destinées à être loties doivent faire l'objet avant toute demande

de permis de construire d'un plan d'aménagement de la propriété admis par la

municipalité. Ce plan est destiné à régler de façon rationnelle toute question

relative à l'aménagement et à l'équipement du terrain, y compris

l'échelonnement dans le temps des réalisations. A défaut d'entente entre le

propriétaire et la municipalité, les mesures d'aménagement souhaitées peuvent

être fixées par un plan de quartier."

c) Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de

veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard

d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363 consid. 2c;

115.

Ia 114 consid. 3d; 101 Ia 213 consid. 6a; RDAF 1987 p. 155). Dans ce cadre,

l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide

pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF

115.

Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b). Certes, un projet peut être

interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il

satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en

matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable

prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une

interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par

exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les

constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011

consid. 3.1.2 relatif à une affaire sur la Commune de Lutry: AC.2009.0043 du 30

décembre 2010). Cela implique que l’autorité motive sa décision en se fondant

sur des critères objectifs et systématiques - ainsi les dimensions, l’effet

urbanistique et le traitement architectural du projet -, l'utilisation des

possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et

irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; 101 Ia 213

consid. 6c; AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 et les arrêts cités).

Dès lors que l'autorité municipale

dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une

certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il

ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de

l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du

pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances

locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; AC.2011.0065 du 27

janvier 2012 et les arrêts cités; AC.2009.0043 du 30 décembre 2010). Ainsi, le

tribunal cantonal s’assurera que la question de l’intégration d’une

construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la

base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à

un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.2012.0266 du 12

avril 2013 consid. 2a et les arrêts cités; AC.2011.0065 du 27 janvier 2012

consid. 2 et les arrêts cités).

La cour de céans a notamment eu

l'occasion de se prononcer sur des projets de villas individuelles présentant

une architecture contemporaine. Dans ce contexte, elle a précisé que le fait

que le projet sorte des normes traditionnelles auxquelles est habituée la

majeure partie de la population ne signifie pas encore qu'il contrevienne aux

règles sur l'esthétique des constructions (AC.1998.0181 du 16 mars 1999 consid.

3; AC.1996.0188 du 17 mars 1998 consid. 3a). Dans le premier de ces cas, la

cour de céans a ainsi été amenée à autoriser la construction d'une villa dont

la toiture en particulier, de forme complexe, présentait une configuration

inhabituelle.

d) Dans le cas présent, la vision

locale a permis de constater que le projet litigieux s’inscrit dans un secteur

largement bâti avec de nombreuses constructions récentes, dont certaines dans

le voisinage immédiat du projet. Tel est en particulier le cas des projets

"Les terrasses des Clyettes" et "Domaine Les Clyettes", au

nord-ouest, respectivement sud-est de la parcelle de la recourante. La cour a

également constaté que les bâtiments dans les environs, tous situés en zone de

villas, présentent une architecture hétéroclite, tant en ce qui concerne les

volumes des bâtiments que leur style architectural. Tel est en particulier le

cas si l'on compare les deux projets précités. Ainsi, alors que dans le cas des

"Terrasses des Clyettes", il s'agit de neuf villas individuelles

présentant des toitures à quatre pans, le "Domaine des Clyettes" sera

composé quant à lui de treize bâtiments en terrasse, présentant une toiture

plate végétalisée et comportant chacun trois appartements. Parmi ces treize

bâtiments, douze seront accolés par deux, de sorte qu'il s'agira en apparence

de sept bâtiments de volumes importants. Sur les deux biens-fonds situés à

l'ouest de celui de la recourante, n° 665 et 666, deux villas individuelles

plus anciennes sont construites, l'une présentant une toiture à deux pans,

l'autre une toiture à quatre pans. En examinant ces différentes constructions

aux alentours immédiats de la parcelle de la recourante, on peine à voir

l'homogénéité et la cohérence que le projet en cause viendrait rompre.

Il ressort également des

constatations de la cour de céans et du dossier photographique produit à

l'appui du recours que les constructions sur le chemin des Clyettes et dans la

zone de villas en général présentent des architectures très diversifiées.

Ainsi, comme le relève à juste titre la recourante, on y trouve des

constructions qui présentent des toitures très différentes ou des angles autres

que droits; l'utilisation du bois est également fréquente, aussi bien dans le

cas de constructions de type chalet que pour des habitations à l'architecture

plus contemporaine. Ces disparités sont liées à la définition très souple de la

zone de villas par le RCAT, dont on rappelle qu’aucune disposition ne prévoit

de règles particulières au sujet de l’architecture dans cette zone. Si

l'autorité intimée a certes évoqué, au cours de l'inspection locale, sa volonté

de modifier cette réglementation, seules les dispositions actuellement en

vigueur sont susceptibles d'être prises en considération en l'espèce.

Il convient de relever également la

situation particulière du bien-fonds de la recourante. Celui-ci se situe au

bout du chemin des Clyettes, qui constitue une impasse. Cette parcelle se situe

également en limite de la zone de villas; sur son côté nord-est se trouve en

effet la parcelle n° 618, classée en zone agricole. Les villas projetées ne

seront ainsi visibles que pour les voisins immédiats; leur impact d'un point de

vue esthétique s'en trouvera ainsi nécessairement diminué. On rappelle par

ailleurs que les propriétaires des parcelles immédiatement voisines de celle de

la recourante, n° 662 et 664, qui s'étaient opposés au projet, ont en l'espèce

renoncé à procéder.

Enfin, force est de constater que

le projet mis à l'enquête présente d'indéniables qualités architecturales. Ses

particularités, à savoir l'absence d'avant-toits et la création de grandes

baies vitrées, paraissent avoir été soigneusement étudiées, notamment en vue

d'une meilleure efficience énergétique.

D'une manière générale, l'autorité

intimée n'est pas en mesure de se fonder sur des critères objectifs et

systématiques, au sens de la jurisprudence précitée (cf. ci-dessus consid. 2c),

s'agissant du type d'architecture qu'elle entend favoriser. Dès lors, malgré la

marge d'appréciation importante reconnue aux autorités municipales en la

matière, force est de constater qu’en l’occurrence la municipalité a excédé son

pouvoir d'appréciation en ne tolérant pas le type d'architecture en cause, en

particulier au vu du caractère déjà très hétéroclite du tissu bâti aux

alentours de la parcelle concernée et de la réglementation souple de la zone

villa prévue par le RCAT.

3.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours

doit être admis. En dehors de la question d'esthétique examinée, la conformité

du projet à la réglementation communale n'est pas contestée; il se justifie dès

lors de retourner le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle délivre le

permis de construire sollicité.

La commune supportera un émolument

judiciaire, de même qu'une indemnité de dépens, à verser à la recourante, en

remboursement des frais engagés pour la défense de ses intérêts (art. 49, 55,

91.

et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité d'Arzier - Le

Muids du 25 octobre 2012 est annulée.

III.

Le dossier est retourné à la Municipalité

d'Arzier - Le Muids, pour qu'elle délivre le permis de construire deux villas

individuelles avec garages sur la parcelle n° 663 selon les plans des 5 et 6

juillet ainsi que 8 août 2012 (n° CAMAC 133453).

IV.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq

cents) francs est mis à la charge de la Commune d'Arzier

- Le Muids.

V.

La Commune d'Arzier - Le Muids versera à

Bénédicte Bouxom une indemnité de dépens arrêtée à 3'000 (trois mille) francs.

Lausanne, le 7 août 2013

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.