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Décision

AC.2012.0362

CDAP - AC.2012.0362 - 2013-08-29 - OESCH, GARDIOL, PERRET/Municipalité de Lausanne

29 août 2013Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Laurence Gardiol, Sabine Perret et Christine

Oesch sont propriétaires en main commune de la parcelle n° 5887 de la commune

de Lausanne de 2'341 m2, qui contient notamment deux maisons

d'habitation, un jardin boisé avec différents arbres d'essence majeure sur une

surface de 1'673 m2, et un cabanon de jardin (n° ECA 15475) à

travers le toit duquel pousse un pin sylvestre de 70 centimètres de diamètre.

B.

Le 26 septembre 2013, les propriétaires ont

déposé une demande d'abattage du pin auprès du Service des parcs et domaines de

Lausanne au motif qu'il abîme le toit du cabanon.

Le 1er novembre 2013, ledit

service de Lausanne a préavisé négativement l'abattage en relevant ce qui suit:

"Cet arbre a

été demandé à l'abattage car il endommage la toiture d'un cabanon de jardin. La

toiture de ce cabanon a une ouverture afin de laisser passer le tronc de

l'arbre. L'ouverture est à présent trop petite et la charpente bouge lorsqu'il

y a du vent (bruit très important). Cependant, l'état sanitaire de cet arbre

est bon. Il est possible d'agrandir l'ouverture en toiture. Nous n'entrons donc

pas en matière pour son abattage."

C.

Par décision du 6 novembre 2012, la Municipalité

de Lausanne a refusé l'abattage en indiquant que les critères invoqués ne le permettaient

pas. Il était cependant relevé qu'aucune intervention n'avait été formulée à

l'issue de l'affichage au pilier public qui avait pris fin le 22 octobre 2012.

D.

Agissant au nom des trois propriétaires,

Christine Oesch a recouru le 4 décembre 2012 contre cette décision auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant

implicitement à son annulation et à l'octroi de l'autorisation d'abattage. Elle

a produit le devis d'une entreprise de ferblanterie-couverture du 5 décembre 2012

qui fait état des travaux à entreprendre sur l'abri de jardin en cas de

maintien du pin pour un montant de fr. 9'624.10.

Le 12 décembre 2012, Laurence

Gardiol et Sabine Perret ont produit des procurations en faveur de Christine

Oesch l'autorisant à les représenter dans la présente cause.

Le 14 janvier 2013, la

municipalité, représentée par l'adjoint au chef du service juridique, a conclu

au rejet du recours avec suite de frais et dépens. Les recourantes se sont

déterminées le 23 janvier 2013. La municipalité a persisté dans ses conclusions

le 11 février 2013.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La municipalité soulève la question de la

validité des procurations des recourantes et, par là, celle de la recevabilité

du recours.

a) Dans la propriété en main commune,

le droit de chaque propriétaire s’étend à la chose entière (art. 652 CC). A

défaut d’autres règles, les droits des propriétaires en main commune, en

particulier celui de disposer de la chose, ne peuvent être exercés qu’en vertu

d’une décision unanime (art. 653 al. 2 CC). Il s’agit là d’un cas de consorité

nécessaire (ATF 129 III 715 consid. 3.3 p. 720), qui a pour conséquence que les

propriétaires doivent recourir conjointement ou, lorsque l’un agit au nom des

autres, que ceux-ci ratifient le recours (cf. arrêts AC.2011.0176 du 21

septembre 2012 consid. 2a; AC.2009.0231 du 15 janvier 2010 consid. 1d;

AC.2001.0188 du 22 mai 2001). Cette solution souple répond aux exigences de la

prohibition de l’arbitraire et du formalisme excessif (ATF 1P.354/2002 du 31 octobre

2002, consid. 3; arrêts AC.2011.0176 et AC.2009.0231, précités). Elle

s'applique aux indivisions et aux communautés héréditaires à défaut de

dispositions spécifiques entre les propriétaires (cf. art. 340 s et 602 CC).

Le principe de l'action commune

souffre toutefois certaines exceptions. En particulier, la doctrine et la

jurisprudence s'accordent ainsi pour reconnaître aux membres d'une communauté

héréditaire la qualité, au sens de l'art. 103 litt. a de l'ancienne loi

fédérale d'organisation judiciaire (aOJF) et donc de l'art. 13 al. 1 let. a de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

pour recourir séparément lorsque le recours vise à combattre une mesure

imposant des charges ou créant des obligations (ATF 131 I 153 consid. 5.6

p. 161; 119 Ib 56 consid. 1a p. 58; 116 Ib 447 consid. 2b p. 449-450; RDAF 1999

I 82, consid. 1 et les références citées; JAB 2001 p. 431;

Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 141); au même titre

qu'en droit civil, chaque membre de la communauté peut alors former un recours

individuel à caractère défensif (RDAF 1999 I 567, p. 568). Son succès profitera

alors également aux autres (v. Bovay, op. cit. et les réf. en note 498;

AC.2011.0220 du 10 janvier 2013, consid. 1).

b) En l'espèce, Christine Oesch a

recouru au nom des trois propriétaires en main commune. Laurence Gardiol et

Sabine Perret ont ensuite produit des procurations en sa faveur l'autorisant à

les représenter dans la présente cause. Il résulte ainsi implicitement de ces

procurations que le recours a été ratifié. Christine Oesch a dès lors agi

valablement au nom de l'ensemble des propriétaires. Celles-ci ont manifestement

la qualité pour recourir contre la décision de l'autorité intimée, qu'elles ont

au demeurant attaquée dans le délai et les formes requises auprès du tribunal

compétent (art. 75, 79, 92, 95 et 99 LPA-VD). Partant, le recours est

recevable; il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourantes ont requis une inspection

locale.

a) L'autorité établit les faits

d'office et n'est pas liée par les offres de preuves formulées par les parties

(art. 28 LPA-VD). Elle peut notamment recourir à l'inspection locale (art. 29

al. 1 let. b LPA-VD). Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art.

29.

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

1999.

(Cst.; RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant

qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui

de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504

s.; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 s.; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les

références citées). En particulier, le droit de faire administrer des preuves

suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de

preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être

entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst ne comprend toutefois pas le droit

d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II

425.

consid. 2.1 p. 428 s.). L'autorité peut donc mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient

l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les

arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.).

b) En l'occurrence, sur la base

du dossier qui comporte notamment des photographies, le tribunal s'estime suffisamment

renseigné, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une vision locale. Partant,

il n'est pas donné suite à la réquisition des recourantes.

3.

Les recourantes contestent le refus d'abattre

leur pin.

a) La loi du 10 décembre 1969 sur

la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) et son

règlement d’application du 22 mars 1989 (RLPNMS; RSV 450.11.1) instaurent une

protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général

qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres,

cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de

classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de

l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie

de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en

raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques

qu'ils assurent (let. b). Le règlement du plan général d’affectation (RPGA) de

la Commune de Lausanne, entré en vigueur le 26 juin 2006, prévoit qu'en dehors

des surfaces soumises à la législation forestière, tout arbre d'essence majeure

(voir art. 25), cordon boisé, boqueteau et haie vive est protégé sur tout le

territoire communal. L'art. 25 RPGA est libellé de la manière suivante:

"Un arbre

d'essence majeure est défini comme étant une espèce ou une variété à moyen ou

grand développement:

a) pouvant

atteindre une hauteur de 10,00 mètres et plus pour la plupart,

b) présentant un

caractère de longévité spécifique,

c) ayant une

valeur dendrologique reconnue."

b) L'abattage des arbres protégés

est soumis à autorisation (cf. art. 57 RPGA). L'art. 6 al. 1 LPNMS prévoit que

l'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment

accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour

les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation

agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques

l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.). Le RLPNMS

fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner

l'autorisation d'abattage (art. 6 al. 3 LPNMS). L'art. 15 RLPNMS dispose ainsi ce

qui suit:

"1 L'abattage

ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés

est autorisé par la municipalité lorsque:

1.

la plantation prive un local d'habitation préexistant de son

ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2.

la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un

bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.

le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.

des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre,

la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la

création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2.

Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés

en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage."

Selon la jurisprudence, les

conditions énumérées à l'art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité

doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance

l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de

l'administré à sa suppression (arrêts AC.2012.0300 du 12 juin 2013 consid. 6b; AC.2012.0084

du 25 octobre 2012 consid. 1a; AC.2011.0160 du 27 février 2012 consid. 1a; AC.2010.0100

du 4 novembre 2010 consid. 1b). Pour statuer sur une demande d'autorisation

d'abattage d’un arbre protégé, l'autorité communale doit ainsi procéder à une

pesée complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la

protection des arbres classés l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui

lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient

notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou

biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans

l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un

arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une

utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans de zones en vigueur

(AC.2012.0084, AC.2011.0160 et AC.2010.0100 précités).

Par exemple, l'abattage d'une

partie des arbres existants, y compris celle d'un platane de 80 ans, peut être

justifié par un vaste projet de logement à l'avenue Beau-Séjour à Lausanne

(AC.2007.0194 du 14 août 2008). C'est ainsi également que l'aménagement des

places de parc usuelles rattachées à un immeuble d’habitation urbain peut

nécessiter l'abattage d'un hêtre, essence commune, dont

le tronc a un diamètre de 85 cm mais dont la

disparition ne modifiera pas sensiblement l'aspect du quartier (avenue Secrétan

à Lausanne) compte tenu de la présence de nombreux arbres d’essence majeure, de

grande taille, sur la parcelle et sur les terrains voisins (AC.2011.0020 du 21 novembre 2011 et ATF 1C_572/2011 du 3 avril 2012). Dans un arrêt concernant la zone de

faible densité de la Commune de Lausanne, la cour de céans a constaté que le

seul fait de rechercher une utilisation optimale et maximale de toutes les

possibilités réglementaires offertes par la zone mixte de faible densité ne

suffit pas à lui seul à justifier l’abattage d’arbres protégés; il faut encore

que l’abattage soit nécessité par les besoins d’une occupation rationnelle,

judicieuse et harmonieuse de la parcelle (AC.2009.0074 du 29 janvier 2010

consid. 3). Dans la cause AC.1999.0220 du 19

juillet 2001, le Tribunal administratif – auquel la CDAP a succédé -, a

confirmé le refus de la municipalité d'autoriser l'abattage d'un cèdre de

l'Atlas planté en 1933 aux motifs que l'arbre ne privait de soleil ni le jardin

ni l'habitation préexistante d'une manière excessive et participait de façon

importante à l'arborisation harmonieuse du quartier (avenue de France à

Lausanne). Dans une cause plus récente, l'abattage d'un

épicéa (30-35 cm de diamètre), d'un bouleau (20-30 de diamètre), d'un if (20-25

cm de diamètre), et d'un érable dont les qualités esthétiques étaient

indiscutables (50-60 cm de diamètre) a été autorisé dans la mesure où il était

rendu nécessaire par l'utilisation des possibilités de construire d'une

parcelle (AC.2012.0300 précité). La possibilité de

procéder à l'abattage et le cas échéant à de nouvelles plantations doit enfin être

examinée avec une attention particulière lorsque la protection instaurée par le

droit communal procède non pas d'un

classement individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant protégées

toutes les plantes revêtant certaines caractéristiques. En présence d'un tel

règlement, il faut tenir compte du caractère schématique de la protection et

considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peut être envisagé en rapport

avec une construction. (AC.2012.0111 du 20 septembre 2012; AC.1997.0084 du 2

décembre 1997; AC.1996.0073 du 2 décembre 1997).

Cela étant, il convient de rappeler

qu'en dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle

de l'opportunité d'une décision, le tribunal de céans n'exerce qu'un contrôle de

sa légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une

disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus

du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La législation applicable dans le

cas d’espèce (LPNMS, RLPNMS et RPGA) ne prévoyant aucune disposition étendant

le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, les griefs

relevant de l’opportunité ne sauraient être examinés par le tribunal de céans,

qui se limitera à vérifier s’il y a eu violation du droit ou abus ou excès du

pouvoir d’appréciation de l’autorité qui a rendu la décision. Il y a abus du

pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont

dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. AC.2012.0239 du 23 avril 2013 consid. 2a).

c) En l'espèce, les recourantes ne

contestent pas que le pin litigieux soit un arbre d'essence majeure protégé au

sens du RPGA, dont l'abattage est soumis à autorisation. Elles ne soutiennent

pas non plus que l'une des conditions d'abattage de l'art. 15 al. 1 RLPNMS

serait réalisée, mais font valoir en substance que l'ensemble des circonstances

conduirait à l'admission de leur recours. Or, la municipalité dispose d'un grand

pouvoir d'appréciation dans cette pondération des intérêts en présence. Il

s'agit dès lors de déterminer si la municipalité a violé son pouvoir

d'appréciation en refusant l'abattage de l'arbre litigieux.

Les recourantes font d'abord valoir

que l'abri de jardin a été construit il y a quelques dizaines d'années autour

du tronc du pin afin de préserver celui-ci, et que sa croissance menace à

présent le toit de démolition ou de dégâts. Elles ajoutent que si le trou dans

le toit de la cabane par lequel passe le tronc a été agrandi quelques années

auparavant, un nouvel agrandissement serait très coûteux pour des raisons

techniques, car la charpente devrait être modifiée dans sa structure. Selon le

devis du 5 décembre 2012, ce montant s'élève à fr. 9'624.10. Elles relèvent d'ailleurs

que ces travaux seront vraisemblablement à recommencer dans quelques années

lorsque le pin aura grandi, et qu'agrandir le trou dans le toit de l'abri de

jardin empêcherait celui-ci de protéger de la pluie. Ensuite, le pin est

entouré en particulier de deux grands arbres (un wellingtonia et un érable) qui,

selon les recourantes, profiteraient, avec l'abattage, d'une éclaircie

bienvenue. Elles expliquent que leur jardin a été régulièrement agrémenté de

nouvelles plantations d'arbres de sorte que l'abattage du pin litigieux ne

nuirait nullement au bilan écologique global de leur jardin. Le jardin

comprendrait ainsi une quarantaine de grands arbres, dont une douzaine de plus

de 6 mètres, et de très nombreux arbustes, bosquets, buissons, massifs de

fleurs, haies, arbres d'ornements. Selon les recourantes, le manque

d'ensoleillement dû à l'ombre de ces arbres, et particulièrement à celle du

pin, empêcherait la floraison de certaines végétations. Elles expliquent aussi que

leur maison sise sur la parcelle appartient à leur famille depuis 1924 et

qu'elles ont eu à coeur depuis ce temps de l'entretenir à grands frais et de

maintenir le magnifique jardin qui l'entoure. Elles exposent avoir eu maintes

fois la possibilité de vendre leur propriété pour y construire un immeuble de

rapport financier, mais avoir préféré la conserver en maintenant leur jardin,

ce que, dans ce contexte, la municipalité devrait appuyer plutôt que de les

obliger à procéder à de coûteux travaux. Enfin, elles indiquent que les pommes

de pin chutent de façon constante sur le terrain voisin et s'inquiètent des

questions de responsabilité en cas de dégâts ou d'accidents.

L'autorité intimée expose qu'elle a

toujours donné un poids particulier à l'intérêt public que constitue la

conservation du patrimoine arborisé en ville, ce que le RPGA présumerait plus

important que l'intérêt privé de celui qui demande l'abattage d'un arbre. Il

appartiendrait ainsi à celui-ci de renverser cette présomption en démontrant la

prépondérance de son intérêt à l'abattage. Pour l'autorité intimée, les

éléments invoqués par les recourantes ne justifient pas l'abattage de l'arbre. L'état

sanitaire du pin est bon, si bien qu'il n'existe aucun risque de chute. Elle

rappelle que l'arbre était préexistant au cabanon et que c'est en toute

connaissance de cause que la construction a été érigée à cet emplacement, ce

qui conduirait à présent les recourantes à devoir en assumer les inconvénients.

Elle estime que seuls des dangers ou des inconvénients significatifs - non

réalisés en l'espèce - pourraient justifier l'abattage de l'arbre. Elle

considère en effet que les travaux occasionnés par la croissance de l'arbre

sont parfaitement réalisables, à l'instar de ce qui a été fait quelques années

auparavant. Selon elle, le dépassement du quota minimal du nombre d'arbres

d'essence majeure ne constitue par ailleurs pas un critère pour apprécier si

l'autorisation d'abattage doit être accordée ou non. De même, ni l'allure

générale du pin ni sa situation dans le jardin à proximité d'autres arbres ne seraient

des critères déterminants au regard de l'intérêt public défendu en l'espèce. Elle

explique du reste que l'ombre portée par le pin ne nuirait nullement à la

fonction biologique du jardin, même si la floraison de certaines végétations en

est réduite, car cette diminution de lumière permettrait à d'autres espèces de

se développer. Elle fait enfin valoir que l'inconfort relativement minime

consécutif à la chute de pommes de pin ne suffirait pas à justifier l'abattage

litigieux.

Cette appréciation ne prête pas le

flanc à la critique et doit être confirmée. Le refus de l'abattage du pin

sylvestre litigieux ne se justifie par aucun des motifs de l'art. 15 RPLMNS. La

seule préservation d'un cabanon de jardin n'est pas de nature à justifier un

abattage, même dans un jardin par ailleurs bien arborisé. C'est partant à juste

titre que la municipalité a refusé la demande d'abattage.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Vu le sort de la

cause, les frais sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre

elles, et il n’est pas alloué de dépens à la municipalité qui a procédé sans

l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 6

novembre 2012 est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 août 2013

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière

de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.