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Décision

AC.2012.0363

CDAP - AC.2012.0363 - 2014-04-16 - GIRARD, DE VARGAS, LUTOLF/Municipalité de Lausanne, GOLF DE PRAROMAN SA, Direction générale de l'environnement

16 avril 2014Français38 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La commune de Lausanne est propriétaire de la

parcelle n° 15329 du cadastre de Lausanne, sise au chemin du Chalet-de-Praroman

11 (au lieu-dit "La Moille grise"). Ce bien-fonds, d'une superficie

de 52'659 m2, a été

colloqué en zone de sports, de loisirs et d'hébergement au sens des articles 34

et suivants du Règlement du Plan d'extension concernant les régions

périphériques et foraines de Lausanne (plan d'extension 599).

Un droit distinct et permanent de

superficie sur une surface de 51'316 m2 de la parcelle n° 15329 a été constitué le 20 avril 2001 en faveur

de la société Golf de Pra Roman SA (DDP 20060), laquelle y exploite un

practice de golf avec un club-house (bâtiment ECA n° 17903). Il résulte dans ce

cadre du préavis ad hoc du Conseil communal de Lausanne du 27 juillet

2000 (préavis n° 164) que la société Golf de Pra Roman SA avait trouvé

un accord avec Pra Roman SA, propriétaire d'un centre de sports et de

détente sis sur la parcelle n° 15370, pour l'utilisation des installations de

ce centre et l'usage du parking existant; le centre de sports et de détente en

cause - qui n'est désormais plus exploité - a été acquis au mois d'avril 2011

par Pierre Girard, lequel est en outre propriétaire des parcelles 15640 et

15641.

B.

La commune de Lausanne et la société Golf de

Pra Roman SA ont déposé le 16 février 2012 une demande de permis de construire

tendant à la "création de 15 places de parc extérieures" sur la

parcelle n° 15329. Le plan de situation de ce projet, réalisé le 17 août 2011

par un géomètre officiel, se présente comme il suit:

Une enquête publique a été mise en

œuvre du 30 mars au 30 avril 2012. Le projet a suscité huit oppositions,

notamment de la part de Pierre Girard, de Catherine et Philippe de Vargas,

propriétaires de la parcelle n° 15339, et d'Anton Lutolf; ce dernier se

prévalait d'une "convention à bien plaire" conclue avec la commune de

Lausanne au mois d'octobre 2005 selon laquelle il conservait (ainsi que deux

tiers) la libre disposition de l'eau captée à Pra-Roman, et évoquait un risque

de pollution de la source exploitée - étant précisé qu'il avait "investi massivement"

dans l'installation en cause afin d'alimenter en eau potable huit familles

domiciliées dans les environs.

La Centrale des autorisations CAMAC

a rendu sa synthèse le 26 juin 2012 (synthèse CAMAC n° 129925). Il en résulte

en particulier que le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN), Inspection

des forêts du 18ème arrondissement, a délivré l'autorisation

spéciale requise, sous conditions impératives - en lien notamment avec le

respect de la bande inconstructible de 10 m à la lisière forestière -, et que

le Service des eaux, sols et assainissement (SESA), Division eaux souterraines,

section hydrogéologie, a émis une "remarque" en lien avec le fait que

le site concerné se situait en secteur "Au" de protection des eaux; quant

au Service de la mobilité (SM), il a émis un préavis négatif, relevant en

particulier ce qui suit:

"L'accès au

parking supplémentaire projeté emprunte un chemin de randonnée pédestre de « l'inventaire cantonal des chemins de randonnée pédestre ». Qui

plus est, il s'agit de la Via Jacobi (chemin de Saint-Jacques de Compostelle). […]

La construction

de ce parking créerait une augmentation du trafic sur ce tronçon, compromettant

ainsi la sécurité des piétons et dégraderait la qualité de cet itinéraire dont

le revêtement doit rester propre à la marche.

Le Golf dispose

déjà d'un parking, dont le réaménagement permettrait d'en augmenter la

capacité, évitant ainsi d'inciter les automobilistes à emprunter le chemin de

randonnée pédestre.

Seuls les

véhicules liés à la logistique du Golf au départ du parcours (livraisons,

entretiens, etc.) devraient être autorisés. Le cas échéant, la signalisation

devra être adaptée aux circonstances.

Conformément aux dispositions

de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée

pédestre (LCPR; RS 704), seule une proposition de cheminement de substitution pour

les randonneurs permettant de séparer les deux trafics piétons et voitures

permettrait au SM de reconsidérer sa position."

Par décisions du 2 novembre 2012, la

Municipalité de Lausanne (la municipalité) a levé les oppositions et délivré le

permis de construire requis, retenant en particulier ce qui suit:

"[La municipalité] a

décidé d'écarter votre opposition et d'autoriser ce projet conforme à la zone

de sports, de loisirs et d'hébergement du plan d'extension 599.

La création de

places de parc sur la parcelle concernée ne se heurte pas aux dispositions

réglementaires précitées. Toutefois, ces dispositions sont muettes sur le

nombre de places qui pourrait être admis. Les dispositions réglementaires du

plan général d'affectation de la Ville de Lausanne (PGA) s'appliquent dès lors

à titre supplétif (article 155 al. 3 PGA). Cela dit, l'article 61 de l'Annexe 1

du PGA qui en principe trouve application ne déterminent pas de besoin type en

places de stationnement pour une affectation de practice de golf. En pareil

cas, la Municipalité, pour ne pas tomber dans l'arbitraire, applique, de

pratique constante, les normes VSS 640 281. Ces dernières normes indiquent pour

l'affectation « mini golf » une offre, à pondérer par

la suite, de 6 places par équipement.

En l'espèce, […] le practice

comprend trois zones d'entraînement, soit le driving, le poting green et les

parcours 3 trous (une zone correspondant à un équipement), le nombre de 15

places de stationnement peut dès lors, être autorisé, ce d'autant plus qu'il

est inférieur au nombre maximum de 18 places qui peut être admis avec une

pondération de localisation de type E.

Par ailleurs,

cette parcelle est équipée conformément à l'article 19 de la Loi fédérale sur

l'aménagement du territoire (LAT). Son chemin d'accès n'est certes pas idéal,

néanmoins, il est suffisant en regard de la jurisprudence en la matière.

Le permis de

construire contient des charges afin que les travaux envisagés respectent à

terme en tous points les différentes réglementations applicables en l'espèce.

Ces charges sont impératives pour le constructeur qui doit les respecter.

Enfin, les

services cantonaux ont délivré leurs autorisations spéciales nécessaires tout

en imposant un certain nombre de conditions impératives, […], comme indiqué

dans la lettre de la Centrale des autorisations spéciales (CAMAC) du 26 juin

2012, dont copie ci-jointe.

La Municipalité a

également tenu compte des autres déterminations cantonales […] contenues dans

le courrier précité."

C.

Pierre Girard, Catherine et Philippe de

Vargas, respectivement Anton Lutolf, par l'intermédiaire de leur conseil commun,

ont formé recours contre cette décision et contre "les autorisations

cantonales contenues dans la synthèse CAMAC n° 129925" devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 3 décembre 2012,

concluant principalement à leur réforme en ce sens que le projet était refusé.

Invoquant notamment le caractère "très sensible d'un point de vue

écologique" du secteur concerné - compte tenu de la proximité des captages

d'eau potable et de la lisière forestière - et l'existence de possibilités de stationnement

suffisantes sur la parcelle

n° 15370, ils ont en substance fait valoir que la création du parking projeté ne

se justifiait pas. Ils contestaient en outre le calcul des besoins en places de

stationnement auquel avait procédé la municipalité, soutenaient que les espaces

prévus pour accéder à certaines places étaient insuffisants - avec un risque

d'empiètement sur la bande inconstructible de 10 m à la lisière forestière -, et

évoquaient en outre un risque d'infiltration d'huile et de carburant,

respectivement de propagation éventuelle dans la nappe phréatique, incompatible

avec les exigences de protection des eaux; ils relevaient enfin que la voie

d'accès au parking envisagé était un chemin de randonnée pédestre sur lequel

les piétons devaient pouvoir circuler librement et sans danger, qu'aucun chemin

de substitution n'était prévu pour les piétons, qu'il s'agissait en outre d'une

allée d'équitation, et que la société Golf de Pra Roman SA n'était pas

au bénéfice d'une servitude de passage sur la parcelle n° 15403, propriété de

la commune de Lausanne.

Dès le 1er janvier 2013,

les services cantonaux compétents dans les domaines de l’environnement et de

l’énergie - notamment le SFFN et le SESA - ont été réunis dans la Direction

générale de l'environnement (DGE).

Dans ses déterminations sur le

recours du 4 janvier 2013, l'Inspection cantonale des forêts de la DGE a relevé

que le projet n'empiétait pas sur la bande inconstructible de 10 m à la lisière

forestière, estimant pour le reste que les conditions posées dans le préavis

figurant dans la synthèse CAMAC n° 129925 suffisaient à garantir la protection

de la forêt.

Dans sa réponse du 8 mars 2013, la

municipalité intimée a conclu au rejet du recours, faisant en substance valoir

que le projet était conforme à l'affectation de la zone, qu'il n'en résulterait

pas d'atteinte à l'environnement, enfin que l'accès apparaissait suffisant et

le nombre de places de stationnement prévues adéquat. Elle relevait par

ailleurs qu'en l'absence notamment de tout droit de servitude, la société Golf

de Pra Roman SA était entravée, aux dires de ses exploitants, dans ses

possibilités de stationnement et de libre accès aux installations sur la

parcelle n° 15370.

Les recourants ont développé leurs

arguments et confirmé leurs conclusions dans leurs observations complémentaires

du 27 mai 2013, précisant en particulier que le revêtement perméable envisagé

était incompatible avec les contraintes légales, respectivement avec l'exigence

intégrée dans le permis de construire selon laquelle "la conception du

parking devra[it] éviter toute pollution pouvant affecter les milieux naturels

et le captage situés dans l'affluent du Riau de Pierre Oxaire". Ils ont

notamment produit un courrier adressé le 24 octobre 2011 à Pierre Girard par la

société Golf de Pra Roman SA, laquelle indiquait, "pour la bonne et

due forme, qu'elle "résili[ait] le contrat […] pour l'utilisation des

places de parc au 30 novembre 2011".

D.

Une audience d'instruction avec inspection

locale a été mise en œuvre le 30 mai 2013. Il résulte en particulier ce qui

suit du procès-verbal établi à cette occasion:

"L'audience

débute devant le bâtiment situé sur la parcelle n° 15329, lequel fait office

d'entrée au Golf de Pra Roman SA. Les parties sont entendues dans leurs

explications.

L'autorité

intimée expose que le practice de golf en cause se compose d'une partie

« Driving », d'une partie « Approche » et d'une

partie « Petit green », soit de trois équipements distincts,

justifiant le calcul auquel elle a procédé s'agissant de déterminer le nombre

de places de stationnement qui pouvaient être autorisées.

Les recourants

font valoir que le golf accueille jusqu'à une cinquantaine de voitures les

jours de grande affluence, de sorte que les 15 places de stationnement prévues

apparaissent manifestement insuffisantes. Ils relèvent qu'il ne sera pas

possible de savoir si le parking prévu est complet avant d'être engagé sur le

chemin y menant, et évoquent les risques liés au rebroussement de chemin en

marche arrière voire au parcage sauvage en découlant.

Interpellé, le

Golf de Pra Roman SA indique qu'il accueille au maximum une quarantaine de

personnes en même temps les jours de très grande affluence (soit les jours de

week-end où les conditions météorologiques sont favorables); il précise que la

majorité des intéressés ne s'y rendent que pour une à deux heures. Il relève

que, pour le reste, les 15 places de stationnement prévues seront largement

suffisantes les jours de semaine.

Concernant

l'utilisation du parking situé sur la parcelle n° 15370, les recourants

indiquent qu'il est également utilisé par quelques joueurs de tennis et,

ponctuellement, à l'occasion d'anniversaires ou de réunions de famille; ils

rappellent que ce parking compte en l'état entre 50 et 70 places de

stationnement. Les intéressés évoquent des problèmes liés au parcage sur les

places de stationnement envisagées (en particulier s'agissant des places

situées à l'est), et estiment que, dans le cadre des manœuvres rendues

nécessaires par la configuration des lieux, les véhicules devront

inévitablement empiéter sur la bande de 10 m à la lisière forestière; ils se

réfèrent aux normes VSS en la matière.

Le recourant

Anton Lutolf indique au tribunal l'emplacement de la chambre de captage de la

source d'eau qu'il exploite.

La cour se rend

ensuite aux abords du parking situé sur la parcelle n° 15370.

Le Golf de Pra

Roman SA indique être parvenu à un accord avec le recourant Pierre Girard au

mois de juillet 2012, en ce sens que ses membres ont la possibilité de

stationner leur véhicule sur le parking en cause (au bénéfice d'un macaron)

pour un prix de 85 fr. par année (ce qui correspond à un montant total versé à

l'intéressé de l'ordre de 11'000 à 12'000 fr. par an); il relève qu'un tel prix

est conséquent, en regard du coût de l'abonnement annuel au practice (de

l'ordre de 400 fr.). Il rappelle qu'il payait à l'origine (soit en 2000) un

montant annuel total de l'ordre de 7'000 à 8'000 fr. pour l'utilisation de ce

parking par ses membres, qu'il a dû renégocier ce contrat à la suite du rachat

(et de la fermeture) du Centre sportif situé sur la parcelle n° 15370 en 2007 -

n'ayant plus la possibilité depuis lors de se servir des vestiaires de ce

centre, et ayant en outre dû déplacer le « Petit green » -

puis une nouvelle fois à la suite de l'acquisition de la parcelle par le

recourant Pierre Girard. Il invoque dans ce cadre son besoin d'une certaine

stabilité et d'une certaine indépendance. Il confirme pour le reste que son « association » avec Pierre Girard en lien avec l'utilisation des places de

stationnement situées sur la parcelle n° 15370 se poursuivra dans tous les cas

après la construction du parking envisagé - lequel sera en effet insuffisant

les jours de week-end.

Les recourants

estiment que le montant de 85 fr. par année ne semble pas excessif. Pierre

Girard précise qu'il n'a pas l'intention de vendre la parcelle n° 15370, et

évoque la possibilité d'une servitude inscrite au registre foncier afin de

pérenniser le droit d'utilisation des places de stationnement par le Golf de

Pra Roman SA sur cette parcelle; il maintient formellement son offre dans ce

sens.

Le Golf de Pra

Roman SA relève que, dans tous les cas, la construction des places de

stationnement litigieuses lui permettrait d'accéder à une certaine

indépendance.

Le tribunal se

rend enfin à la jonction entre le chemin menant aux places de stationnement prévues

et le chemin du Chalet-de-Praroman.

Le Golf de Pra

Roman SA indique que certains de ses membres continueront de se parquer sur les

places situées sur la parcelle n° 15370, et que les places litigieuses seront

principalement proposées aux utilisateurs se rendant au practice en semaine.

L'autorité

intimée précise que le chemin d'accès aux places de stationnement litigieuses

n'est pas à proprement parler une « allée cavalière »,

respectivement que le panneau de signalisation dans ce sens est erroné - l'allée

cavalière se situant en réalité au-delà, dans la forêt. Elle rappelle en outre

que les panneaux « tourisme

pédestre » situés sur la Via

Jacobi ne signifient pas que les accès en cause seraient exclusivement réservés

aux pèlerins.

Les recourants

relèvent qu'indépendamment de la validité du panneau « allée cavalière »,

le chemin concerné demeure la seule voie d'accès pour les cavaliers."

Par écriture du 20 juin 2013, le Golf

de Pra Roman SA a notamment indiqué que, le samedi 15 juin 2013, le

recourant Pierre Girard avait refusé l'accès au parking aux usagers sans

macaron ou sans autorisation, dont de nouveaux clients potentiels et des

personnes inscrites à une initiation; certains clients avaient dès lors fait

demi-tour. L'intéressée faisait valoir qu'une telle situation n'était pas

acceptable et mettait en danger la pérennité de sa société, étant pour le reste

précisé qu'elle prendrait des mesures internes pour que les 15 places de

stationnement prévues soient utilisées lors de faible affluence, pour les

personnes qui venaient prendre des renseignements en vue de devenir membres et

pour les joueurs qui ne venaient s'entraîner que peu de temps.

Les recourants ont confirmé les

conclusions de leur recours par écriture du 10 juillet 2013, relevant en particulier

que les périodes d'affluences durant lesquelles les places de stationnement

litigieuses se révéleraient insuffisantes n'étaient pas limitées aux seuls

week-ends et soirs de beaux temps - ainsi qu'en attestait un compte-rendu

établi par Pierre Girard, lequel avait dénombré 21 véhicules le jeudi 6 juin

2013 vers 10h00. Ils rappelaient en outre que ce dernier avait proposé au Golf

de Pra Roman SA de constituer les droits de parcage en servitude foncière

et d'étendre les infrastructures existantes de façon à les rapprocher du practice,

et soutenaient que le DDP en faveur de cette société avait été constitué avec

la "contrainte initiale" de l'usage des places de stationnement situées

sur la parcelle n° 15370.

Par écriture du 10 juillet 2013, la

municipalité intimée a notamment produit un courrier du responsable du Service

des parcs et domaines (SPADOM) du 19 juin 2013, confirmant que la pose d'un

panneau "Allée cavalière" à l'entrée de la voie d'accès au practice avait

pour unique finalité d'indiquer la direction de la piste cavalière aux usagers.

Elle a par ailleurs contesté l'existence d'un quelconque engagement

contraignant s'agissant de l'équipement de la parcelle n° 15329 découlant du

DDP ou du préavis

n° 164.

E.

Le tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.

), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond. S'agissant en particulier de la qualité pour recourir d'Anton

Lutolf, il n'est pas contesté que ce dernier exploite effectivement une source

dans les environs immédiats du projet litigieux, au bénéfice d'une convention

conclue avec la commune de Lausanne au mois d'octobre 2005 - peu important dans

ce cadre que la convention en cause ait été convenue "à bien plaire"

et sans garantie de durée. Dans cette mesure, et compte tenu des arguments

avancés par les recourants (en lien notamment avec un risque de pollution de la

source en cause), il apparaît que l'intéressé dispose d'un intérêt digne de

protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée; dès lors

qu'il résulte pour le reste des pièces versées au dossier qu'il a pris part à

la procédure devant l'autorité précédente, la qualité pour recourir doit ainsi

lui être reconnue (cf. art. 75 let. a LPA-VD, applicable par analogie par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

Est litigieux l'octroi du permis de construire

15.

places de stationnement sur la parcelle n° 15329 du cadastre de Lausanne.

Il convient de relever d'emblée qu'il

n'apparaît pas, quoi qu'en disent les recourants, qu'il résulterait du DDP tel

que constitué en faveur de la société Golf de Pra Roman SA (DDP 20060) ou

du préavis ad hoc du Conseil communal de Lausanne (préavis n° 164; cf.

let. A supra) que ce DDP n'aurait été concédé que moyennant la "contrainte"

de l'usage des places de stationnement sises sur la parcelle n° 15370; le seul

fait que l'accord entre cette société et Pra Roman SA sur ce point soit

mentionné dans le préavis en cause, respectivement qu'il soit relevé dans ce

cadre que la création du practice n'entraînera "ainsi" pas la

construction d'infrastructures importantes, ne saurait à l'évidence être

interprété dans le sens de l'existence d'une telle "contrainte" - ce

d'autant moins qu'objectivement et indépendamment des considérations qui

suivent, les places de stationnement litigieuses ne sauraient être qualifiées

d'infrastructures importantes.

Par ailleurs, le seul fait que la

société Golf de Pra Roman SA ne soit pas au bénéfice d'une servitude de

passage sur la parcelle n° 15403 (cf. art. 104 al. 3 de la loi vaudoise du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

- LATC; RSV 700.11) n'apparaît pas déterminant dans les circonstances du cas

d'espèce; dès lors que la Commune de Lausanne, qui est propriétaire de la

parcelle en cause, est également propriétaire de la parcelle sur laquelle est

prévu le projet litigieux, qu'aucun élément au dossier ne permet de considérer

qu'elle n'aurait pas signé la demande de permis de construire en toute

connaissance de cause sur ce point et que l'autorité intimée a au demeurant relevé

dans sa réponse au recours du 8 mars 2013 qu'elle était le cas échéant disposée

à régler cette question "de manière plus formelle", il s'impose en

effet de constater qu'une annulation de la décision litigieuse pour ce seul

motif serait contraire à l'interdiction du formalisme excessif - un tel

formalisme étant réputé excessif, selon la jurisprudence, lorsque des règles de

procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne

de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou

complique de manière insoutenable l'application du droit (cf. ATF 1C_320/2013

du 10 avril 2013 consid. 3.1 et les références). Le grief des recourants sur ce

point ne résiste ainsi pas davantage à l'examen.

Cela étant, les recourants remettent

notamment en cause la pertinence du calcul des besoins en places de

stationnement auquel a procédé l'autorité intimée, et soutiennent en outre que

les espaces de manœuvres prévus sont insuffisants pour pouvoir accéder à

certaines de ces places - en particulier à celles qui se trouvent du côté est

du parking litigieux.

a) Aux termes de l'art. 43 LATC,

les plans d'affectation règlent l'affectation, la mesure de l'utilisation du

sol et les conditions de construction dans les diverses zones qu'ils

délimitent; ils sont élaborés sur la base des plans directeurs (al. 1). Ils

comprennent les plans proprement dits et les dispositions réglementaires s'y

rapportant (al. 2). Selon l'art. 47 al. 2 LATC, les plans et les règlements

d'affectation peuvent contenir des dispositions relatives notamment à la

création de garages et de places de stationnement et à la perception de

contributions compensatoires, destinées à couvrir les frais d'aménagement de

places de stationnement, à défaut de terrain privé disponible (ch. 6). Dans ce

cadre, l'art. 40a du règlement d'application de la LATC, du 19 septembre 1986

(RLATC; RSV 700.11.1), prévoit ce qui suit s'agissant des "Places de

stationnement pour véhicules à moteur et deux-roues légers non motorisés":

1.

La réglementation communale fixe le nombre de places de

stationnement pour les véhicules à moteur et les deux-roues légers non

motorisés, dans le respect des normes de l'Association suisse des

professionnels de la route et des transports et en fonction de l'importance et

de la destination de la construction.

2.

A défaut de réglementation communale conforme aux normes en

vigueur, celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues

légers non motorisés.

3.

Si les conditions locales le permettent, les places de

stationnement sont perméables.

Il a toutefois été jugé que l'art.

40a RLATC ne disposait pas d'une base légale suffisante dans la LATC et que les

normes auxquelles il est fait référence dans cette disposition (normes VSS) ne

pouvaient être appliquées que si le règlement communal y renvoyait directement

(cf. arrêt AC.2011.0193 du 24 mai 2012 consid. 2a et les références). Le

Tribunal fédéral a par ailleurs eu l'occasion de rappeler que les normes

provenant d'associations privées n'étaient pas des règles de droit, qu'elles

n'avaient pas un caractère absolument contraignant et que, d'une manière

générale, l'appréciation d'intérêts publics supérieurs parfois contradictoires

pouvait conduire à une offre en cases de stationnement plus élevée ou plus

faible que celle obtenue en appliquant la norme (ATF 132 III 285 consid. 1.3; arrêt

AC.2013.0173 du 9 décembre 2013 consid. 4c).

b) En l'espèce, il résulte de

l'art. 34 du Règlement du Plan d'extension concernant les régions périphériques

et foraines de Lausanne que peuvent être réalisés, dans la zone de sports, de

loisirs et d'hébergement, des constructions de plein air peu importantes, des

équipements sportifs et de loisirs avec leurs dépendances (buvettes,

vestiaires, etc.) et des aménagements d'utilité publique. Dès lors que ce

règlement ne contient pour le reste aucune disposition spécifique en lien avec

la création de places de stationnement - et ce ni dans le chapitre consacré à

la zone concernée (art. 34-38), ni dans le chapitre consacré aux règles

applicables à toutes les zones (art. 49-60) -, il convient de se référer, à titre

supplétif, au Règlement sur le Plan général d'affectation du 26 juin 2006 de la

commune de Lausanne (RPGA), conformément à l'art. 155 al. 3 de ce dernier règlement;

il apparaît toutefois que l'Annexe 1 RPGA, consacrée à la "Détermination

des besoins en places de stationnement" et à laquelle renvoie l'art. 61

RPGA, ne détermine pas de besoin de type pour un practice de golf. Se référant

à sa pratique constante en pareille hypothèse, l'autorité intimée a dès lors

fait application de la norme VSS 640 281, laquelle prévoit pour l'affectation

"minigolf" une offre de 6 places par équipement, à pondérer par la

suite. Le practice comprenant trois zones d'entraînement distinctes (driving,

poting green et parcours trois trous), elle a retenu qu'était admissible, avec

une pondération de localisation de type E (part de la mobilité douce dans

l'ensemble de la génération du trafic de personne inférieure à 25 %, zone

réputée non desservie par les transports publics), un nombre maximum de 18

places de stationnement (cf. la teneur de la décision attaquée reproduite sous

let. B supra).

Il s'impose de constater

qu'indépendamment même de la pratique constante dont se prévaut l'autorité

intimée - dont l'existence n'est au demeurant pas contestée par les recourants

-, le fait de se référer aux normes VSS, en l'absence de disposition

réglementaire (lacune), ne prête pas en tant que tel le flanc à la critique (cf.

arrêt AC.2012.0343 du 11 février 2014 consid. 4). Cela étant et comme le

relèvent à juste titre les intéressés, on peut sérieusement douter de la

pertinence du calcul auquel a procédé l'autorité intimée dans le cas d'espèce,

en référence à l'affectation "minigolf". On ne saurait en effet

retenir que le résultat de 18 places de stationnement auquel elle a abouti

correspondrait au besoin en places de stationnement du practice, dès lors qu'il

n'est pas contesté que ce nombre est insuffisant pour répondre aux besoins

effectifs de ce practice, à tout le moins les jours de grande affluence - la

société Golf de Pra Roman SA ayant elle-même indiqué à l'occasion de

l'audience du 30 mai 2013 qu'elle accueillait jusqu'à une quarantaine de

personnes en même temps les jours de très grande affluence; dans ces

conditions, on peine à voir à quoi est censé correspondre un tel résultat.

c) Les recourants remettent

également en cause les espaces de manœuvres prévus. On reproduit ci-dessous, à

toutes fins utiles, un détail du plan de situation du 17 août 2011 (cf. let. B supra):

Les recourants se réfèrent à la

norme VSS 640 291a, qui est consacrée à la "disposition et géométrie des

installations de stationnement". Cette norme concerne les installations de

stationnement accessibles ou non au public aussi bien sur le domaine public que

privé (let. A ch. 1), et a notamment pour but de garantir la sécurité de

l'exploitation des installations de stationnement et d'offrir une facilité

d'usage appropriée (let. A ch. 3); elle introduit une distinction entre

différents "niveaux de confort" selon les catégories de véhicules

(voitures de tourisme ou de livraison) et les types d'accessibilité (accessible

ou non au public; cf. let. B ch. 5 et Tableau 1). En l'espèce, il convient de retenir

un niveau de confort B (voitures de tourisme, accessible au public).

La configuration des places de

stationnement litigieuses apparaît quelque peu insolite, dans la mesure où

l'ensembles de ces places ne longent pas directement l'allée de circulation. On

peut toutefois retenir qu'il s'agit pour certaines de ces places, à tout le

moins pour les trois places situées le plus à l'est, d'un stationnement

perpendiculaire (au sens de la let. C ch. 10.3). Dans ce cadre (angle de

stationnement à 90°), le Tableau 3 de la norme VSS 640 291a prévoit notamment,

pour le niveau de confort B, les dimensions minimales des cases de

stationnement et largeurs minimales des allées de circulation suivantes:

Largeur

d'une case de stationnement

Longueur

d'une case de stationnement

Largeur

de l'allée de circulation

2,50

m

2,65

m

2,80

m

5,00

m

6,50

m

5,75

m

4,00

m

En l'espèce, selon le détail du

plan de situation reproduit ci-dessus, les cases de stationnement envisagées

ont une largeur de 2.5 m (37.5 m / 15) et une longueur de

5.

m; cela étant, la largeur de l'allée de circulation n'est que de 3 m environ

(selon une mesure effectuée directement sur les plans) en lieu et place de la

largeur de 6.50 m prévue en pareille hypothèse. Il en résulte, pour les trois

places concernées, une surface par case de stationnement (correspondant à la

surface de la case de stationnement elle-même à laquelle est ajoutée la surface

de la moitié de l'allée de circulation en prolongement de la case de

stationnement) de l'ordre de 16.25 m2 ([2.5 m x 5 m] +

[2.5 m x {3/2 m}]), qui apparaît insuffisante non seulement en regard de la

surface prévue en pareille hypothèse de (19.4 m2) mais également en regard de la surface minimale prévue par le

Tableau 3 (18.2 m2)

toute configuration confondue - encore cette dernière surface n'est-elle

admissible que pour le niveau de confort A (voitures de tourisme, non

accessible au public), et ce dans des "cas exceptionnels". C'est le

lieu de relever que la norme VSS 640 291a, à laquelle la cour de céans a déjà

eu l'occasion de se référer

(cf. arrêt AC.2008.0127 du 17 mars 2009 consid. 9b [recte: 9c]), se

fonde avant tout sur des considérations techniques; dans cette mesure, on peut

sérieusement douter que l'on puisse s'en écarter pour le seul motif qu'il ne

s'agit pas à proprement parler de règles de droit (contrairement à la question

de l'offre en cases de stationnement; cf. consid. 2a).

S'agissant pour le reste des autres

places de stationnement envisagées, il apparaît plus approximatif de déterminer

précisément un angle de stationnement de référence. Quoi qu'il en soit, il

résulte du Tableau 3 qu'en cas d'angle inférieur à 90°, la largeur des cases de

stationnement doit dans tous les cas être supérieure à 2.50 m (dès 2.60 m pour

un angle de 75°, 2.90 m pour un angle de 60°, 3.55 m pour un angle de 45°,

respectivement 5 m pour un angle de 30°). La largeur des places de

stationnement litigieuses serait ainsi réputée insuffisante en l'occurrence,

sauf à retenir l'hypothèse d'un stationnement perpendiculaire pour l'ensemble

de ces places - auquel cas l'allée de circulation devrait avoir une largeur de

6.50

m, comme déjà relevé; c'est dire que la majorité des places de

stationnement prévues ne bénéficient pas d'un dégagement suffisant et approprié

pour les manœuvres nécessaires à leur accès en regard des prescriptions de la

norme VSS 640 291a, et ce même en prenant en compte dans ce cadre la surface

séparant les places respectives du chemin d'accès comme faisant partie intégrante

de ce chemin.

A cela s'ajoute que les places de

stationnement concernées jouxtent directement, sur leur côté sud-est, la limite

de la bande de 10 m à la lisière forestière, avec le risque d'un empiètement

sur cette bande - risque qui apparaît d'autant plus élevé que, précisément, le

dégagement prévu au niveau du chemin d'accès à ces places apparaît insuffisant;

or, il ne saurait être question d'admettre une surface de débord dans une telle

configuration, le SFFN ayant expressément soumis l'octroi de l'autorisation

spéciale requise notamment au fait qu'aucune aménagement de quelque nature que

ce soit ne soit autorisé dans la bande inconstructible de 10 m à la lisière

forestière (cf. art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les

forêts - LFo; RS 921.0 -; art. 5 de la loi forestière vaudoise du 19 juin 1996

- LVLFo; RSV 921.01 -, respectivement art. 27 de la loi forestière vaudoise du

8.

mai 2012 [en vigueur depuis le 1er janvier 2014]).

d) Le grief des recourants en lien

avec les surfaces de manœuvres prévues apparaît ainsi fondé, en ce sens qu'une

partie des places de stationnement litigieuses ne bénéficient pas d'un dégagement

suffisant et approprié, avec en outre un risque dans ce cadre d'empiètement sur

la bande inconstructible de 10 m à la lisière forestière. Il n'y a pas lieu

pour le reste de déterminer précisément les places de stationnement concernées,

dès lors que, comme on le verra ci-après, la décision attaquée doit dans tous

les cas être annulée pour un autre motif.

3.

Les recourants font également valoir, en

particulier, que la voie d'accès aux places de stationnement litigieuses est un

chemin de randonnée pédestre sur lequel les piétons devraient pouvoir circuler

librement et sans danger, et remettent en cause, d'une façon générale, la

nécessité du parking litigieux.

a) A teneur de l'art. 88 al. 1

Cst., la Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et

de sentiers pédestres. Selon son article premier, la loi fédérale du 4 octobre

1985.

sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR;

RS 704) a dans ce cadre pour but l'établissement des plans des réseaux

communicants de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre, ainsi

que l'aménagement et la conservation de ces réseaux.

Aux termes de l'art. 3 LCPR, les

réseaux de chemins de randonnée pédestre, destinés surtout au délassement, se

trouvent en règle générale en dehors des agglomérations (al. 1). Ils

comprennent des chemins de randonnée pédestre judicieusement raccordés; d'autres

chemins, en particulier des tronçons de chemins pour piétons et des routes peu

fréquentées, peuvent servir de jonction; dans la mesure du possible, ils

incluront des tronçons de chemins historiques (al. 2). Les chemins de randonnée

pédestre desservent notamment les zones propices à la détente, les sites

(points de vue, rives, etc.), les monuments, les arrêts des transports publics

ainsi que les installations touristiques (al. 3). Dans son Message concernant

la LCPR du 26 septembre 1983, le Conseil fédéral a relevé ce qui suit dans son

commentaire de cet article (FF 1983 IV 1, p. 8):

"A la

différence des voies piétonnes, les sentiers et chemins de randonnée pédestre

servent surtout à la détente. Cette fonction implique certaines exigences.

L'idéal serait un réseau composé de chemins sans revêtement dur, fermés à la

circulation générale. Actuellement, les réseaux de chemins de randonnée

pédestre comprennent aussi des tronçons moins appropriés à la marche, tels que

trottoirs et routes ouvertes au trafic. Il importe d'éviter que la situation actuelle

ne se détériore davantage."

Selon l'art. 6 al. 1 LCPR, les

cantons pourvoient à l'aménagement, à l'entretien et à la signalisation des

chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre (let. a), assurent

une circulation libre et si possible sans danger sur ces chemins (let. b) et

prennent les mesures juridiques propres à assurer l'accès au public (let. c).

A teneur de l'art. 7 LCPR, si les

chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre figurant dans les

plans doivent être supprimés en tout ou en partie, il faut pourvoir à un

remplacement convenable par des chemins existants ou à créer, en tenant compte

des conditions locales (al. 1). Les chemins pour piétons et les chemins de

randonnée pédestre doivent notamment être remplacés (al. 2) si des tronçons

importants font l'objet d'une circulation intense ou s'ils sont ouverts à la

circulation des véhicules

(let. c). Dans son message concernant la LCPR déjà mentionné, le Conseil

fédéral a notamment relevé à cet égard que l'ouverture des chemins au trafic

général impliquait pour le piéton des dangers accrus (accidents) et des

nuisances (gaz d'échappement, bruit); s'agissant spécifiquement des chemins de

randonnée pédestre, ils ne remplissaient plus leur fonction si les personnes en

quête de délassement étaient constamment dérangées par les véhicules motorisés

(FF 1983 IV 1, p. 11).

b) En l'espèce, l'accès aux places

de stationnement litigieuses emprunte un chemin de randonnée pédestre de

l'Inventaire cantonal des chemins de randonnées pédestres, respectivement un

tronçon de la Via Jacobi (chemin de Saint-Jacques de Compostelle). Le SM

(lequel a été regroupé dès le 20 février 2014 avec le Service des routes en une

Direction générale de la mobilité et des routes [DGMR]) a dans cadre émis un

préavis défavorable au projet, relevant en substance qu'il en résulterait une

augmentation du trafic sur le tronçon concerné compromettant la sécurité des

piétons et dégradant la qualité du revêtement de cet itinéraire, et précisant

que seule une proposition de cheminement de substitution pour les randonneurs

permettant de séparer les deux trafics piétons et voitures lui permettrait de

reconsidérer sa position (cf. let. B supra). Il n'est pas contesté à cet

égard qu'aucun cheminement de substitution n'a été envisagé.

Si, comme le relève l'autorité

intimée, un tel préavis ne constitue pas une décision et n'a pas (contrairement

à une autorisation spéciale) d'effet contraignant pour la municipalité qui

dispose d'une certaine marge d'appréciation et peut ainsi s'en écarter

(cf. arrêt AC.2012.0113 du 13 juillet 2012 consid. 4), il n'en demeure pas

moins qu'il doit être pris en compte dans l'examen de la demande. A cet égard,

il apparaît manifestement que la création de places de stationnement à

l'endroit prévu entraînerait une augmentation significative du trafic sur le

chemin d'accès à ces places (lequel n'est en l'état utilisé que par les

véhicules liés à la logistique du practice et à l'entretien de la forêt), que

le SM a assimilée à une ouverture à la circulation des véhicules (au sens de

l'art. 7

al. 2 let. c LCPR) nécessitant un remplacement du chemin de randonnée pédestre

- étant précisé qu'il n'est pas contesté qu'aucun chemin de remplacement n'est

prévu en l'état; il en résulterait non seulement un risque accru pour la sécurité

des piétons et une dégradation de la qualité du revêtement de l'itinéraire,

mais également une augmentation des nuisances tels que bruit et gaz

d'échappement, soit une détérioration de la situation actuelle que la LCPR tend

précisément à éviter.

Or, comme on l'a vu ci-dessus, les

places de stationnement litigieuses ne permettraient pas de répondre aux

besoins du practice, à tout le moins les jours de grande affluence (consid. 2b)

- et ce indépendamment même du fait que certaines d'entre elles n'apparaissent

pas conformes à la norme VSS 640 291a (consid. 2c). Cela étant, dès lors qu'une

solution de stationnement existe d'ores et déjà sur la parcelle n° 15370, que

la société Golf de Pra Roman SA a confirmé qu'elle poursuivrait dans

tous les cas son "association" avec le propriétaire de cette

parcelle, respectivement que ce dernier a expressément proposé à l'intéressée

de pérenniser son droit d'utilisation des places en cause sous la forme d'une

servitude inscrite au registre foncier, il apparaît que l'intérêt de cette

société à la création des places de stationnement litigieuses doit être

fortement relativisé. Cet intérêt, qui consiste en définitive uniquement dans

le besoin invoqué d'une "certaine stabilité" et d'une "certaine

indépendance" - toutes relatives, comme déjà

relevé -, ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à éviter une

détérioration de la situation sur le chemin de randonnée pédestre dans les

circonstances du cas d'espèce.

Dans ces conditions, il s'impose de

constater que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en

délivrant le permis de construire litigieux, sans qu'il soit nécessaire

d'examiner le bien-fondé des autres griefs avancés par les recourants.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit âtre admis et la décision attaquée annulée.

a) Conformément aux art. 49 al. 1

et 55 al. 2 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie

déboutée. Selon la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre

les recourants et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les

intérêts sont opposés à ceux des recourants - en l'espèce, la société Golf

de Pra Roman SA -, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à

l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou

modifiée, d'assumer les frais et dépens (arrêt AC.2012.0135 du 15 avril 2013

consid. 5 et les références). Si les circonstances le justifient, les frais et

dépens peuvent toutefois être mis à charge de la commune, respectivement, si

l'équité l'exige, répartis entre cette dernière et les tiers intéressés

(cf. arrêt AC.2010.0272 du 28 octobre 2011 consid. 8 et les références).

b) En l'espèce, dès lors que la

commune de Lausanne a également signé la demande de permis de construire

litigieuse (en tant que propriétaire de la parcelle), il apparaît qu'il se

justifie de répartir les frais et dépens entre les intéressés, ce d'autant plus

que la société Golf de Pra Roman SA, qui n'a déposé qu'une seule

écriture (à la suite de l'audience du 30 mais 2013), n'a pas pris de

conclusions formelles.

Un émolument de 1'250 fr. est mis à

la charge de l'autorité intimée, laquelle versera en outre aux recourants une

indemnité de 1'250 fr. à titre de dépens.

Un émolument de 1'250 fr. est mis à

la charge de la société Golf de Pra Roman SA, laquelle versera en outre

aux recourants une indemnité de 1'250 fr. à titre de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 2 novembre 2012 par la

Municipalité de Lausanne est annulée.

III.

Un émolument de 1'250 (mille deux cent

cinquante) francs est mis à la charge de la Municipalité de Lausanne.

IV.

Un émolument de 1'250 (mille deux cent

cinquante) francs est mis à la charge de la société Golf de Pra Roman SA.

V.

La Municipalité de Lausanne versera aux

recourants la somme de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs à titre de

dépens.

VI.

La société Golf de Pra Roman SA versera

aux recourants la somme de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 16 avril 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale

du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.