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Décision

AC.2012.0364

CDAP - AC.2012.0364 - 2014-02-10 - Association SAUVER LAVAUX, Département des finances et des relations extérieures/Municipalité de Bourg-en-Lavaux, FAMILIA PLAN SA, CHOLLET, MUDRY, THONNEY

10 février 2014Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La communauté héréditaire formée de Pierre

Chollet, Yvette Mudry et Josiane Thonney est propriétaire de la parcelle n°4105

de Bourg-en-Lavaux. Sur ce bien-fonds d’une surface de 315 m2, sis dans le

village de Grandvaux, est édifié un bâtiment voué à l’habitation (n°ECA 2124).

Il s’agit d’une maison vigneronne, bâtie en 1550, comprenant quatre niveaux et

des combles. D’une surface au sol de 161 m2 et abritant deux appartements, le

bâtiment n°2124 est orienté sur un axe Nord-Ouest/Sud-Est; il donne sur la rue

St-Georges au Nord-Ouest et sur le jardin occupant le solde de la surface de la

parcelle n°4105 au Sud-Est. La communauté héréditaire a promis de vendre la

parcelle n°4105 à la société Familia Plan S.A. (ci-après: FP).

B.

La parcelle n°4105 est englobée dans la zone de

village et hameaux, régie par les art. 3ss du Règlement sur le plan

d’affectation et la police des constructions (RPAC) de l’ancienne commune de

Grandvaux, dont le village fait partie du périmètre du plan de protection de

Lavaux, régie par la loi du 12 février 1979 (LLavaux, RSV 701.43; art. 52a

Cst./VD). Lavaux est inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Le bâtiment

n°2124 a reçu la note 5 selon le recensement architectural prévu par l’art. 30

du règlement d’application de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de

la nature, des monuments et des sites, du 22 mars 1989 (RLPNMS, RSV 450.11.1).

Quant au village de Grandvaux, il est inscrit à l’inventaire fédéral des sites

construits à protéger en Suisse (ISOS), au sens de l’ordonnance fédérale y

relative du 9 septembre 1981 (OISOS; RS 451.12).

C.

Le 17 janvier 2012, FP a présenté une demande de

permis de construire, portant sur la création d’un appartement au

rez-de-chaussée et d’un appartement dans les combles du bâtiment n°2124, ainsi

que l’installation d’un ascenseur. Le projet prévoit la création de deux

ouvertures («velux») dans la toiture du côté de la rue, de deux ouvertures

(«velux») dans la toiture du côté du jardin, ainsi que d’une terrasse encastrée.

Soumis à l’enquête publique du 23 mars au 23 avril 2012, ce projet a suscité

l’opposition notamment de l’association «Sauver Lavaux» (ci-après: SL). Le 25

juillet 2012, la Centrale des autorisations du Département des infrastructures

et des ressources humaines a produit la synthèse des autorisations spéciales et

des préavis des services cantonaux (n°129112). Le Service immeubles, patrimoine

et logistique, section des monuments et sites (ci-après: le SIPAL), a établi un

préavis négatif. Le 2 novembre 2012, la Municipalité de Bourg-en-Lavaux a

accordé le permis de construire, sous diverses charges et conditions. Elle a

levé les oppositions.

D.

Le Département des finances et des relations

extérieures, pour le SIPAL, a recouru (cause AC.2012.0364), ainsi que SL (cause

AC.2012.0373), contre la décision du 2 novembre 2012, dont ils demandent

l’annulation, subsidiairement la réforme, avec, encore plus subsidiairement, le

renvoi de l’affaire à la Municipalité pour nouvelle décision au sens des

considérants. La Municipalité propose le rejet des recours. Invités à

répliquer, les recourants ont maintenu leurs conclusions. FP et la propriétaire

ne se sont pas déterminés.

E.

Le 29 août 2013, le Tribunal a tenu, à

Grandvaux, une audience avec inspection locale. Il a entendu pour le

Département, Mme Michèle Antipas, du SIPAL, assistée de Me Marc-Etienne Favre,

avocat à Lausanne; pour SL, Mme Suzanne Debluë, assistée de Me Laurent Fischer,

avocat à Lausanne; pour la Municipalité, Georges Hauert, Conseiller municipal,

assisté de Me Jean-Michel Henny, avocat à Lausanne; Mario Schmid, pour FP,

accompagné par Louis-Armand Ponnaz, architecte; Pour les propriétaires, Yvette

Mudry et Josianne Thonney. A l’issue de l’audience, il a été convenu de

suspendre la procédure jusqu’à la fin du mois de janvier 2014, de manière à

permettre aux parties de rechercher une éventuelle solution transactionnelle.

F.

Le 17 décembre 2013, le Département a informé le

juge instructeur qu’aucun accord n’avait pu être trouvé. La procédure a été

reprise le 19 décembre 2013. FP, la Municipalité et SL ont produit des

observations complémentaires, les 10, 23 et 28 janvier 2014.

G.

Le Tribunal a délibéré à huis clos, puis statué

par voie de circulation.

Considérants

1.

Les deux recours sont formés contre la même

décision, et pour des motifs analogues. Il convient dès lors de joindre les

causes AC.2012.0364 et AC.2012.0373, et de statuer par un seul arrêt (cf. art.

24.

al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD,

RSV 173.36).

2.

Aux termes de l'art. 75 let. a LPA-VD,

applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a

qualité pour former un recours toute personne physique ou morale ayant pris

part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Selon la let. b de cette disposition, a qualité pour former recours toute autre

personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir.

a) L’art. 104a de la loi fédérale

du 4 décembre 1986 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC;

RSV 700.11) prévoit que le département des infrastructures peut recourir contre

une décision accordant un permis de construire. La jurisprudence a précisé que

le département dont dépend le service désigné pour la conservation des

monuments historiques a également qualité pour recourir contre la délivrance

d’un permis de construire dans la mesure où il invoque des griefs relatifs à la

protection du patrimoine bâti (cf. arrêt AC. 2012.0236 du 8 mai 2013, consid. 1).

Dès lors que parmi les attributions du département des finances et des

relations extérieures figurent les bâtiments, gérances, monuments et sites,

archéologie et logistique (cf. art. 11 du règlement du 1er juillet 2007 sur les

départements de l’administration – RdéA; RSV 172.215.1), sa qualité pour

recourir, qui n’est au demeurant pas contestée, doit être admise.

b) Aux termes de l’art. 52a

Cst./VD, la région de Lavaux, de la Lutrive à Corsier, est déclarée site

protégé (al. 1); toute atteinte à sa protection peut être attaquée sur le plan

administratif ou judiciaire par ceux qui sont lésés et par les associations de

protection de la nature et celles de la protection du patrimoine (al. 2); la

loi d’application respecte strictement le périmètre en vigueur, notamment par

le maintien de l’aire viticole et du caractère traditionnel des villages et

hameaux (al. 3). Au regard de l’al. 2 de cette disposition, la qualité pour

agir de SL a été reconnue, dans la mesure où elle soutient que le bâtiment

projeté porterait atteinte au site protégé de Lavaux (cf. arrêt AC.2008.0292 du

12.

janvier 2010, consid. 1c). Dans cet arrêt toutefois, la qualité pour SL a

été tenue pour douteuse, s’agissant des griefs tirés des règles de la police

communale des constructions autres que celles touchant à l’esthétique et à

l’intégration (notamment celles relatives aux distances aux limites, à la forme

de la toiture ou à la largeur des ouvertures). Il n’est pas nécessaire

d’approfondir cette question en l’occurrence, car les griefs du SIPAL et de SL

se confondent et portent sur l’esthétique et l’intégration, y compris pour ce

qui concerne les ouvertures en toiture et le balcon-baignoire.

c) Il y a lieu d’entrer en

matière.

3.

SL a demandé à ce que le projet soit soumis à la

Commission consultative instituée par la LLavaux (ci-après: la CCL), ainsi qu’à

la Commission cantonale consultative d’urbanisme et d’architecture (ci-après:

la CCCUA).

a) Aux termes de l’art. 5a LLavaux,

le Conseil d’Etat institue la CCL, composée d’un représentant de l’Etat, qui la

préside, de trois représentants des communes et de cinq spécialistes, dont un

au moins est spécialiste dans la protection de la nature et du paysage (al. 1);

sur requête du service en charge de l’aménagement du territoire, la commission

émet un avis au sujet des projets de plans d’aménagement du territoire ou des

modifications de ceux-ci qui ne sont pas de minime importance avant que leur

procédure de légalisation ne soit engagée (al. 2); préalablement à leur mise à

l’enquête publique, la municipalité ou les départements compétents soumettent à

l’examen de la commission tous projet de construction, de reconstruction et de

transformation, à l’exception des objets de peu d’importance qui n’altèrent pas

le site (al. 3). Quant à la Commission intercommunale de Lavaux (ci-après: la

CIL), organe dépositaire de l’inscription de Lavaux au Patrimoine mondial de

l’Unesco, elle a pour mission principale de coordonner l’aménagement du

territoire, de favoriser le développement économique et touristique et de

promouvoir et assurer le suivi de l’inscription au Patrimoine mondial de

l’Unesco. Le 14 décembre 2012, la CIL a publié un Guide architectural et

paysager (ci-après: le GAP).

b) Lors de l’audience du 29 août

2013, la Municipalité a expliqué que si elle n’avait pas demandé l’avis de la

CCL avant d’octroyer le permis de construire litigieux, c’est parce qu’à cette

époque, l’art. 5a LLavaux n’était pas encore en vigueur, la CCL pas mise en

place, et le GAP pas adopté. Cette affirmative n’est pas entièrement exacte.

L’art. 5a LLAvaux, issu de la révision partielle de cette loi du 29 novembre

2011, est entré en vigueur le 1er juillet 2012 (cf. l’arrêté de mise

en vigueur édicté par le Conseil d’Etat le 27 juin 2012). La CCL a publié le

GAP le 14 décembre 2012. La Municipalité a statué le 2 novembre 2012, soit

après l’entrée en vigueur de l’art. 5a LLavaux, mais avant la constitution de

la CCL et la publication du GAP. Il n’en demeure pas moins, sur le vu du texte

clair de l’art. 5a al. 3 LLavaux, que la Municipalité était tenue de saisir la

CCL avant d’examiner la demande de permis de construire, et cela quand bien

même l’enquête publique était déjà terminée au moment de l’entrée en vigueur de

l’art. 5a LLavaux. La Municipalité aurait en outre dû surseoir à sa décision

jusqu’au moment où la CCL a été mise en place. Quant au GAP, il a été publié le

14.

décembre 2012, soit environ six semaines après que la Municipalité a rendu

la décision attaquée. Il aurait été justifié, dans ces circonstances, que la

Municipalité reportât sa décision de quelques semaines. Quoi qu’il en soit, en

statuant sans saisir préalablement la CCL du projet litigieux, la Municipalité

a violé l’art. 5a LLavaux. Le recours doit être admis pour ce motif.

c) La CCCUA

est instituée par l'art. 16 LATC, qui dit qu'elle peut être requise par le

Conseil d'Etat, ses départements, les municipalités ou l'autorité de recours,

pour donner son avis sur toute question relevant de l'urbanisme ou de

l'architecture, notamment en matière de développement des localités, de plan

d'affectation ou de protection des sites. Comme cela ressort du libellé des

art. 16 LATC et 3 RCATC, la mise en œuvre des commissions consultatives est une

faculté – mais non une obligation – pour l’autorité. Celle-ci dispose en la

matière d’une grande latitude. En l’espèce, les recourants souhaitent que la

CCCUA soit appelée à donner un avis sur l’intégration du projet dans

l’environnement bâti et l’application de la clause d’esthétique. Dès lors que

la CCL devra de toute manière être saisie (cf. consid. 3a ci-dessus), la

question de savoir ce qu’il doit en être de la CCCUA souffre de rester

indécise. La Municipalité restera libre de le faire, si elle le souhaite ou

l’estime utile.

4.

Les griefs des recourants tiennent à la

préservation du site et à l’esthétique.

a) La loi fédérale du 1er

juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) a

notamment pour but de ménager et de protéger l’aspect caractéristique du

paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités

naturelles et les monuments du pays, et de promouvoir leur conservation et leur

entretien (art. 1 let. a LPN). L’art. 4 LPN répartit ces objets en deux

catégories: ceux d’importance nationale (let. a) et ceux d’importance régionale

et locale (let. b). Pour les objets d’importance nationale, le Conseil fédéral

établit l’ISOS (art. 5 LPN), à l’inventaire duquel le village de Grandvaux est

inscrit. La loi du 10 décembre 1969 sur la protection

de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) vise, selon son

art. 1, à ménager l’aspect caractéristique du paysage et des localités, les

sites évocateurs du passé et les beautés naturelles (let. b), ainsi qu’à

protéger et conserver les monuments de la préhistoire, de l’histoire, de l’art

ou de l’architecture et les antiquités immobilières ou mobilières situés ou

trouvés dans le canton (let. c). Selon l'art. 46 al. 1 LPNMS, tous les

monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture et

les antiquités immobilières et mobilières, trouvés dans le canton, qui

présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou

éducatif sont protégés conformément à cette loi. La LPNMS prévoit deux types de

mesures de protection: l'inventaire des monuments et des sites (art. 12 à

19.

et 49 à 51 LPNMS) et le classement comme monument historique ou antiquité

(art. 20 à 28 et 52 à 54 LPNMS). Le recensement

architectural n'est pas prévu dans la LPNMS. L’art. 30 al. 1 RLPNMS dispose que

le département établit le recensement architectural des constructions en

collaboration avec les communes concernées. Selon l'art. 31 RLPNMS, le

recensement architectural sert de base à l'inventaire prévu à l'art. 49 LPNMS,

sans toutefois se confondre avec lui. Il implique l'attribution de notes (v. à

ce sujet "Recensement architectural du canton de Vaud",

plaquette éditée par la Section des Monuments historiques et archéologie du

Service des bâtiments, novembre 1995, rééditée en mai 2002), qui sont les

suivantes: "1": Monument d'importance nationale; "2":

Monument d'importance régionale; "3": Objet intéressant au niveau

local; "4": Objet bien intégré; "5": Objet présentant des

qualités et des défauts; "6": Objet sans intérêt; "7":

Objet altérant le site. A l’exception des notes *1* et

*2* (qui impliquent une mise à l’inventaire), les notes attribuées ont un

caractère indicatif et informatif; elles n'entraînent pas

en soi de mesures de protection spéciale au sens des art. 16 et 17 LPNMS,

relatifs aux objets à l'inventaire, ou des art. 23 et 54 LPNMS, relatifs aux

objets classés (cf. arrêt AC.2012.0054 du 6 mars 2013,

consid. 5a, et les arrêts cités).

b) A teneur de l’art. 4 RPAC, les

bâtiments ou parties de bâtiments remarquables ou intéressants du point de vue

architectural ou historique doivent en principe être conservés; des

transformations, de modestes agrandissements, un changement d’affectation sont

toutefois possibles si ces modifications sont objectivement fondées et si elles

sont compatibles avec la conservation et la mise en valeur du bâtiment (al. 3);

les bâtiments bien intégrés peuvent être modifiés et, le cas échéant, faire

objet de démolition et de reconstruction pour des besoins objectivement fondés

et pour autant que soit respecté le caractère spécifique de leur intégration et

l’harmonie des lieux; la Municipalité peut refuser le permis de construire pour

un projet qui compromettrait le caractère architectural du bâtiment, notamment

par une suroccupation du volume existant (al. 4); les constructions, parties de

construction ou ouvrages mal intégrés ne peuvent être modifiés que dans la

mesure où leur défaut d’intégration est soit supprimé, soit, dans une large

mesure, diminué, par exemple, lorsqu’une toiture plate est supprimée, une

couverture inadéquate remplacée, une excroissance inopportune démolie (al. 5);

les volumes existant peuvent être utilisés sans limitation; les surcombles

doivent toutefois strictement dépendre des combles, sous forme de galeries ou

de mezzanines (al. 6); tous les travaux ne peuvent être autorisés que s’il n’en

résulte pas d’atteinte au caractère de l’ensemble architectural (al. 8). Au

regard du recensement architectural, qui sert de base à l’application de l’art.

4.

RPAC, selon l’al. 5 de cette disposition, le bâtiment n°2124 a reçu la note

5, correspondant à un bâtiment qui a des qualités et des défauts. L’art. 4 al.

3.

à 5 RPAC ne lui sont partant pas applicables.

c) Aux termes de l’art. 86 LATC, la

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1);

elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier

ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3). Il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à

l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un

large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118-119, 363 consid.

3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause

d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la

zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345). La municipalité peut rejeter un

projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s’il satisfait par ailleurs à toutes

les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation prévoit que

des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction

de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste

formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne

peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit

de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que

mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223). Il

faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires

apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia

213.

consid. 6c p. 223). Le Tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen

de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre

pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne

sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales. L’intégration d’une

construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée

sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf. arrêt

AC.2012.0054, précité, consid. 6, et les arrêts cités).

d) L’art. 32 RPAC concrétise l’art.

86.

LATC; il prévoit que la Municipalité est compétente pour prendre toute

mesure nécessaire afin d’éviter l’enlaidissement du territoire communal (al. 1);

les constructions, les installations et leurs abords doivent, en eux-mêmes et

en rapport avec l’environnement bâti et le paysage, être aménagés de telle

façon qu’un effet d’ensemble satisfaisant puisse être obtenu; cette exigence

vaut aussi pour les matériaux et les couleurs (al. 2).

5.

Les recourants critiquent la création d’une

terrasse encastrée d’une surface de 9 m2, sur la façade Sud-Est du bâtiment (du

côté du jardin), au niveau des combles.

a) Les terrasses encastrées dans la

toiture ne sont pas autorisées; toutefois, dans certains cas, la Municipalité

peut accorder une dérogation à cette règle, sur le pan aval du toit (art. 37

al. 5 RPAC).

b) Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations

aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la

municipalité pour autant que des motifs d’intérêt public ou des circonstances

objectives le justifient; l’octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à

un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers (art. 85 al. 1

LATC). L'octroi d'une dérogation suppose une situation

exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité

compétente pour délivrer des permis de construire se substituerait au

législateur par le truchement de sa pratique dérogatoire. Cela étant, les

dispositions exceptionnelles ne doivent pas être nécessairement interprétées de

manière restrictive, mais selon les méthodes ordinaires. Il se pourrait en

effet qu'une dérogation importante se révèle indispensable pour atténuer ou

même éviter les rigueurs qu'entraînerait l'application de la réglementation

ordinaire. Mais, dans tous les cas, une dérogation doit servir la loi ou, à

tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci. Elle implique une pesée

entre les intérêts publics et privés au respect des dispositions dont il

s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé requérant l'octroi

d'une dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou

l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale ou encore une

utilisation optimale du terrain ne suffisent pas à elles seules à conduire à

l'octroi d'une dérogation (cf. arrêt AC.2012.0163 du 17 avril 2013, consid.

5b/aa, et les arrêts cités).

c) Dans sa réponse au recours, la

Municipalité a invoqué deux motifs à l’appui de la dérogation octroyée à la

constructrice. Premièrement, elle a considéré qu’il était nécessaire d’éclairer

l’appartement à créer dans les combles par une véritable ouverture, et non

seulement par des tabatières; en cela, elle a pris en compte l’intérêt privé de

la constructrice et des futurs habitants de l’appartement. Deuxièmement, la

Municipalité a estimé que l’atteinte à l’intérêt lié à la protection de

l’architecture du bâtiment et du site, serait marginale, car cette terrasse ne

serait visible que du ciel. Le SIPAL évoque à ce propos un impact «extrêmement

négatif» sur le site, une rupture d’harmonie dans les toitures, telles qu’elle

sont visibles depuis la Petite Corniche, notamment.

aa) Le GAP n’a

pas force normative; il se présente comme une source d’inspiration, une aide à

la décision, et se propose de devenir la référence de la CCL. Il préconise des

solutions à des problèmes concrets qui pourraient se poser (sous le registre:

«ce qu’il faut éviter, ce qu’il faut préférer»), s’agissant notamment des

façades des bâtiments existants (ouvertures, matériaux, couleurs et isolation,

adjonctions). Pour ce qui est des ouvertures dans les toitures des bâtiments

existants, le GAP souligne l’attention qu’elles méritent en raison de leur visibilité

depuis le vignoble; de manière générale, les ouvertures et les installations

techniques doivent être traitées avec prudence et retenue (ch.2.5.1, p. 54).

Les balcons baignoires de grande importance doivent être évités; il peuvent

être admis exceptionnellement, s’ils sont de petites dimensions et exposés en

bordure de toit en relation avec la façade voisine (p. 54 et 56); on doit leur

préférer des fenêtres de type «velux» de petites dimensions, ainsi que des

lucarnes à deux pans («chien debout») de petites dimensions (p. 55).

bb) La création d’une terrasse

encastrée à l’endroit prévu n’est pas indispensable pour éclairer le logement qui

sera aménagé dans les combles. Comme l’a relevé la Municipalité, ce choix est

dicté par le confort des futurs locataires, dont on peut comprendre qu’ils

préfèrent une terrasse à ciel ouvert plutôt que des ouvertures dans le toit.

Mais cela ne justifie pas une dérogation, aux conditions que fixe l’art. 85

LATC, car on ne se trouve pas en présence d’une situation exceptionnelle qui

exigerait de se détacher de la règle. L’application de celle-ci n’est pas

excessivement rigoureuse, puisqu’elle n’empêche pas la création d’un nouveau

logement dans les combles. En outre, la pesée des intérêts en présence penche

en faveur de l’intérêt public important lié à la protection du site de Lavaux

et du bourg de Grandvaux. Les recommandations du GAP, même si ce document est

dépourvu d’effet obligatoire, vont aussi dans le même sens.

d) Le recours doit être admis pour

ce motif. Il appartiendra à la constructrice, si elle souhaite persister dans

son projet, d’en présenter une nouvelle mouture, qui sera soumise à la CCL (cf.

consid. 3b ci-dessus).

6.

Selon SL, la création des ouvertures dans la

toiture déparerait le bâtiment.

Le projet prévoit la création de

quatre ouvertures dans la toiture, sous la forme de châssis rampants («velux»),

dont trois de 78cm x 98 cm et un de 55 cm x 70 cm, soit deux (dont le plus

petit) de chaque côté du pan aval (donnant sur la façade Nord-Ouest) et deux

sur le pan aval (donnant sur la façades Sud-Est), superposés aux niveaux des

combles, d’une part, et des surcombles, d’autre part. Ces ouvertures sont

indispensables pour éclairer le logement aménagé dans les combles et

surcombles, dont l’utilisation paraît conforme à ce que l’art. 4 al. 6 RPAC

permet de faire. Dès lors que le projet litigieux ne peut être admis comme tel,

s’agissant du balcon-baignoire (cf. consid. 5 ci-dessus), la constructrice

devra de toute manière revoir toute la conception des ouvertures dans le toit,

y compris l’éventuelle création d’ouvertures nouvelles si un balcon-baignoire

ne peut être maintenu. De même, la constructrice devra examiner la possibilité

de supprimer la verrière en toiture, qui est l’un des défauts affectant le

bâtiment n°2124 dans sa configuration actuelle, résultat des travaux de

reconstruction du bâtiment au XIXème siècle, qui ont consisté notamment à

modifier la façade pour mieux pouvoir utiliser les combles. Tous ces points

devant être revus dans le cadre d’un éventuel nouveau projet, il n’est pas

nécessaire de trancher le grief relatif au projet litigieux, qui n’est plus

actuel.

7.

Les recourants contestent le traitement de la

façade Nord-Ouest.

Sur cette façade qui donne sur la

rue, le projet prévoit de supprimer une porte en bois et une fenêtre, afin de

créer un accès à deux garages. Les recourants estiment que ces modifications

altéreraient le caractère du bâtiment. Ils se réfèrent sur ce point également

au GAP, lequel recommande d’éviter de créer aux rez-de-chaussée des bâtiments

existants de grandes ouvertures horizontales et d’y multiplier des locaux non

habitables, tels que des garages (ch. 2.4.1, p. 45). La Municipalité rétorque à

cela qu’il est nécessaire, du point de vue de la gestion du trafic, de créer

une place de stationnement supplémentaire, et que cette partie du bâtiment est

impropre à l’habitation. Lors de l’audience du 29 août 2013, la constructrice

s’est toutefois déclarée prête à abandonner la création d’une nouvelle porte de

garage, car il serait possible de prévoir deux places de stationnement,

aménagés en enfilade, et accessibles par une seule porte. Sur ce point

également, qui sera pris en compte dans le cadre d’un projet remanié, il n’est

pas nécessaire, en l’état, de trancher le grief.

8.

Les recours doivent ainsi être admis, et la

décision attaquée annulée. Les frais sont mis à la charge de la constructrice,

ainsi que des dépens en faveur de SL; l’Etat n’a pas droit aux dépens (cf. art.

49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont admis.

II.

La décision rendue le 2 novembre 2012 par la

Municipalité de Bourg-en-Lavaux est annulée.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est

mis à la charge de Familia

Plan S.A.

IV.

Familia Plan S.A. versera à l’Association

«Sauver Lavaux» une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre

de dépens.

V.

Il n’est pas alloué de dépens pour le surplus.

Lausanne, le 10 février 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.