AC.2012.0365
CDAP - AC.2012.0365 - 2013-11-05 - ASSOCIATION DES NOTAIRES VAUDOIS/Municipalité de Lausanne, PALATIN SA
5 novembre 2013Français25 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 novembre 2013
Composition
M. André Jomini, président; Mme Dominique Von der Mühll et
M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
ASSOCIATION DES
NOTAIRES VAUDOIS, à Lausanne, représentée par Me Benoît
BOVAY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Lausanne, représentée par Me Philippe-Edouard
JOURNOT, avocat à Lausanne,
Propriétaire
PALATIN SA, à Veytaux, représentée
par Me Edmond DE BRAUN, avocat à Lausanne,
Objet
Recours ASSOCIATION DES NOTAIRES VAUDOIS
c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 2 novembre 2012 (autorisation de construire un immeuble de 6 logements avec une
surface commerciale et création d'un couvert pour 3 voitures, 3 places de
parc extérieures, 8 places deux-roues, d'un emplacement pour conteneurs,
installation de panneaux solaires en toiture, place de jeux sur la parcelle
n° 5804).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle no 5804 du registre foncier,
sur le territoire de la commune de Lausanne, d'abord propriété de Berthe Bürli,
a fait l'objet d'une promesse de vente en faveur de Chasseurs de biens Sàrl à
Lausanne, puis a été acquise par la société Palatin SA.
La parcelle no 5804 est
située dans un secteur soumis à plan spécial d'affectation selon le plan
général d'affectation de la commune de Lausanne (PGA) et son règlement (RPGA)
mis en vigueur le 26 juin 2006. Elle est en effet incluse dans le périmètre du plan
d'extension no 581 (ci-après: PE no 581), adopté par le
conseil communal de Lausanne le 2 novembre 1976 et approuvé par le Conseil
d'Etat le 25 février 1977. Ce périmètre comprend des terrains compris entre
l'avenue Louis-Ruchonnet, l'avenue Jules-Gonin et l'avenue de Savoie. La
parcelle no 5804 se situe dans la zone 1 du PE no 581. Le
plan figure, pour chaque parcelle de la zone 1, un rectangle rouge bordé d'un
traitillé noir qui représente le "bâtiment nouveau dont la forme n'est
figurée qu'à titre indicatif". Ce rectangle est entouré d'un rectangle
plus grand bordé d'un trait continu rouge qui représente le "périmètre
d'implantation dans lequel la surface-plancher brute habitable doit être
inscrite". Le plan fixe aussi des cotes d'altitude maximale pour les constructions
hautes et basses.
D'une surface de 704 m2, la
parcelle no 5804 supporte actuellement un garage de 21 m2 (no
ECA 164) et un bâtiment d'habitation de 119 m2 (no ECA
165). Ce bien-fonds est en pente descendante vers le Sud. Il est bordé sur son
côté Sud par l'avenue Louis-Ruchonnet et sur son côté Nord par l'avenue
André-Schnetzler. La parcelle est contiguë à l'Est à la parcelle no 5803,
propriété de l'Association des Notaires vaudois (ANV), sur laquelle s'élève une
grande villa, datant vraisemblablement du début du 20ème siècle et
récemment rénovée. A l'Ouest, elle est voisine des parcelles nos
5805 et 5806, où se trouvent respectivement un bâtiment du début du 20ème
siècle et un bâtiment plus moderne.
Une servitude de restriction de bâtir
a été inscrite en 1890, qui grève la parcelle n° 5804 ainsi que les deux
parcelles voisines n° 5803 et 5805. Une limite (ligne rouge sur un plan) a été
fixée, à la hauteur des façades Sud des trois bâtiments existants, et il est
prescrit que les façades méridionales des constructions ne devront pas dépasser
cette limite, exception faite pour les balcons et les vérandas.
B.
Le 21 juillet 2011, Berthe Bürli et Chasseurs de
Biens Sàrl ont déposé une demande de permis de construire pour un immeuble de
six logements et une surface commerciale avec aménagement de sept places de
parc extérieures, d'un emplacement pour conteneurs et installation de panneaux
solaires en toiture (après démolition des bâtiments nos ECA 164 et
165). Selon les plans déposés, le projet prévoit un bâtiment de cinq étages
avec au rez inférieur, un local commercial de 200 m2, ainsi qu'une
buanderie et des caves, à l'entresol (soit l'étage qui sera dégagé sur les côtés
sud, est et ouest, mais enterré du côté nord) un appartement de 3,5 pièces (126
m2) et un appartement de 1,5 pièce (43 m2), au rez un
appartement de 2,5 pièces (51 m2) et un appartement de 1,5 pièce
(40 m2), et au premier ainsi qu'au deuxième étage deux appartements
de 4,5 pièces (un appartement de 97 m2 au premier étage et
un appartement de 114 m2 au deuxième étage). Le
bâtiment s'élèvera sur la limite de construction du 28.1.1908 qui se confond
avec le périmètre d'implantation prévu par le PE no 581. Le projet
prévoyait également quatre places de parc au sud de la parcelle - plus
précisément trois au sud-est et une au sud-ouest, accessibles depuis l'avenue
Louis-Ruchonnet - et trois places de parc au nord de la parcelle, accessibles
depuis l'avenue André-Schnetzler, à savoir une place de parc "handicapé"
au nord-ouest et deux autres places de parc au nord-est, le long du bâtiment.
L'enquête publique, qui s'est déroulée
du 25 octobre 2011 au 5 décembre 2011, a suscité sept oppositions, dont celle de
l'ANV.
La Centrale des autorisations (CAMAC)
a communiqué à la commune les préavis cantonaux nécessaires le 21 février 2012.
Par lettres des 29 mars et 20 juin
2012, la Direction des travaux de la Ville de Lausanne a requis la modification
du projet sur différents aspects, notamment pour les places de parc (obligation
de créer des places pour deux-roues) et la dalle-toiture des constructions
basses semi-enterrées qui, selon l'art. 9 du règlement sur le PE no
581 (RPE no 581) doit être aménagée en zone de verdure et, selon
l'art. 17 RPE n° 581, supporter une place de jeux.
Les 4 avril, 5 juillet et 12 septembre
2012, l'architecte de la constructrice a transmis à la municipalité les plans
du projet modifié, qui indique toujours la création des trois places de parc au
nord de la parcelle, mais supprime celle prévue au sud-ouest de la parcelle, et
prévoit la création de huit places de parc pour deux-roues le long de la façade
sud-ouest du bâtiment, la création d'un couvert sur les trois places au sud-est
et une place de jeux sur ce dernier.
Le 2 novembre 2012, la municipalité a délivré
le permis de construire sollicité et informé les opposants, dont l'ANV, que leurs
oppositions avaient été levées, sans leur transmettre de copie du permis de
construire.
C.
Le 5 décembre 2012, l'ANV a recouru contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
Elle conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi
du dossier à l'autorité communale pour qu'une nouvelle décision motivée et
répondant aux différents moyens évoqués dans l'opposition soit prise et qu'elle
lui communique, à cette occasion, le permis de construire. Elle conclut subsidiairement
à la réforme de la décision attaquée en ce sens que son opposition est admise
et l'autorisation de construire sollicitée par Palatin SA refusée.
Dans sa réponse du 8 février 2013, la
municipalité conclut au rejet du recours.
La recourante a répliqué le 18 mars
2013.
D.
A la requête de Palatin SA (la constructrice), le
juge instructeur a suspendu la procédure du 21 mars au 24 avril 2013.
Le 28 août 2013, le tribunal a procédé
à une inspection locale en présence des parties. A cette occasion, la
constructrice a précisé qu'elle concluait au rejet du recours. Des pourparlers
transactionnels ont été engagés. Le 26 septembre 2013, la constructrice a
informé le tribunal que ces pourparlers transactionnels n'avaient pas abouti.
Considérants
1.
La décision d’octroi du permis de construire, prise
par la municipalité, et donc de rejet des oppositions, est une décision susceptible
de recours au sens de l’art. 74 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) par renvoi de l’art. 99 LPA-VD.
La qualité pour agir, en l’espèce, est définie à l’art. 75 let. a LPA-VD (par
renvoi de l’art. 99 LPA-VD) : le recours est recevable s’il est formé par
une personne ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente, qui
est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de
protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Dans le domaine de
l’aménagement du territoire et des autorisations de construire, le droit
cantonal doit reconnaître la qualité pour recourir au moins dans les mêmes
limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal
fédéral (art. 33 al. 3 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Cela signifie, en l’occurrence, que
la qualité pour recourir selon l’art. 75 LPA-VD doit être définie au moins
aussi largement qu’à l’art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110), s’agissant en particulier des critères de l’atteinte
et de l’intérêt digne de protection.
Dans ce cadre, la jurisprudence
reconnaît au voisin la qualité pour recourir si l'admission du recours peut lui
procurer un avantage pratique. En pareil cas, le voisin peut exiger l'examen
d'un projet de construction à la lumière de toutes les normes juridiques
susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit (ATF
137.
II 30). Souvent, la nature ou le degré de l’atteinte dépend de la distance
entre l’ouvrage projeté et le bien-fonds du voisin. Le critère de l’éloignement
peut aussi entrer en considération pour déterminer si l’admission du recours
peut procurer un avantage pratique au voisin, lui permettant d’invoquer un
intérêt digne de protection. En l’espèce, le bâtiment de la recourante est
adjacent au bien-fonds litigieux. Elle peut invoquer, en raison de cette
situation, un intérêt digne de protection à l'annulation de l'autorisation de
construire. L'acte de recours respecte les autres exigences légales de
recevabilité. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.
La recourante reproche à l'autorité intimée de ne
pas lui avoir adressé de copie du permis de construire et, dans la décision
levant son opposition, de s'être contentée d'énumérer quelques dispositions du RPE
no 581 sans expliciter en quoi ses arguments étaient mal fondés.
a) Le droit pour les parties à une
procédure d'obtenir une décision motivée découle du droit d’être entendu garanti
par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101). Selon la jurisprudence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux
qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). L'obligation de
motiver les décisions administratives découle également de l'art. 42 al. 1 let.
c LPA-VD, qui ne pose pas d'autres exigences.
Pour la procédure d'autorisation de
construire, l'art. 116 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit que
les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision
accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et
réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée. La jurisprudence
cantonale retient qu'il est expédient de communiquer directement aux opposants
une copie du permis de construire, qui doit en principe contenir les
éventuelles conditions imposées au constructeur (cf. arrêt AC.2011.0085 du 1er
février 2012 consid. 2). Le droit cantonal n'exige cependant pas
formellement que le permis de construire soit annexé à la décision rejetant
l'opposition, par laquelle l'opposant est informé de l'octroi du permis. En
d'autres termes, ce n'est pas une condition de validité du permis.
b) En l'espèce, l'autorité intimée n'a
pas adressé de copie du permis de construire à la recourante et, dans sa
décision levant l'opposition, elle n'a pas pris position de manière détaillée
sur chaque argument (l'opposition, rédigée par un avocat, contenant une
argumentation sur plusieurs pages). La décision attaquée indique que le projet
répondait aux exigences du règlement communal, en citant certains articles du
RPE n° 581. Il n'est pas douteux que la recourante, représentée d'emblée
par un avocat, a pu comprendre la portée de cette décision et l'attaquer en
connaissance de cause, en reprenant voire en développant l'argumentation de l'opposition.
En outre, la contestation ne portait pas sur des conditions énoncées dans le
permis de construire, mais bien sur la possibilité de construire le nouveau
bâtiment à l'endroit prévu; le recours pouvait donc être déposé même si le
texte des clauses et conditions du permis n'avait pas été communiqué d'office à
la recourante. Cela étant, la municipalité a développé son argumentation dans
sa réponse au recours, et la recourante a eu la
possibilité de répliquer, en prenant connaissance de l'entier du dossier,
notamment du permis de construire. Même dans l'hypothèse où l'on retiendrait
que la décision attaquée était insuffisamment motivée, on devrait admettre que
la violation du droit du droit d'être entendu a été réparée dans le cadre de la
procédure de recours, la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal disposant du plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (cf. ATF 135
I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387
consid. 5.1; AC.2012.0107 du 10 avril 2013). En d'autres termes, la
recourante n'a pas été privée de la possibilité de critiquer le permis de
construire, ainsi que les motifs du rejet de son opposition, en connaissance de
cause. Les griefs de la recourante sur ce point sont donc mal fondés.
3.
La recourante fait valoir que le bâtiment haut projeté
ne respecte pas la hauteur maximale fixée par le règlement du plan d'extension
(RPE no 581) au nord de la parcelle.
Aux termes de l'art. 4 RPE no
581, la hauteur des constructions est déterminée par les cotes d'altitude figurées
sur les coupes et élévations. Ces cotes doivent être considérées comme des
maximums.
En ce qui concerne la parcelle no
5804, le PE no 581 prévoit une altitude maximale pour le bâtiment
haut de 489 m 50, alors que les constructions basses en amont (au Nord de la
parcelle) ne peuvent dépasser 481 m et celles en aval (au Sud de la parcelle)
477.
m 60. Un rectangle rouge bordé d'un traitillé noir dessiné sur la parcelle
représente le bâtiment haut nouveau. La légende du plan précise cependant que la
forme de ce dernier n'est figurée qu'"à titre indicatif". Un
deuxième rectangle en liseré rouge entoure le premier rectangle et représente
le "périmètre d'implantation dans lequel la surface-plancher brute
habitable doit être inscrite". Ce périmètre d'implantation s'étend
jusqu'à une ancienne limite des constructions (du 28.1.1908), reportée sur le
plan d'extension.
En l'occurrence, le bâtiment haut projeté
s'inscrit dans ce périmètre d'implantation. La partie supérieure étant à la
cote de 489 m, il respecte la hauteur maximale prévue par le PE no
581.
Comme il ne s'agit pas d'une construction basse, il n'a pas à respecter la
cote de 481 m. La recourante dénonce donc à tort, à ce propos, une violation du
règlement communal.
4.
La recourante fait valoir que des pièces habitables
(séjour, salle de bain et chambre des appartements) sont prévues dans l'angle
nord-est du bâtiment, alors que, selon l'art. 13 RPE n° 581, les constructions
basses semi-enterrées sont destinées à des commerces, à des bureaux ou à des
locaux techniques et éventuellement à des parkings, aucun logement n'y étant
admis.
Deux zones de constructions basses
sont prévues par le PE no 581 sur la parcelle no 5804. La
première zone, située au nord de la parcelle et représentée par une surface
hachurée blanche et rose, permet, selon la légende du plan, les constructions
basses dont la dalle-toiture peut être aménagée à l'usage de place de
stationnement. L'autre zone, située au sud de la parcelle et représentée par
une surface hachurée verte et rose, permet les constructions basses
semi-enterrées dont la dalle toiture doit être aménagée en zone de verdure.
L'art. 13 RPE, qui traite des
constructions basses "semi-enterrées", ne concerne que la zone
située au sud de la parcelle. Il ne s'applique pas aux constructions basses
situées au nord, ni, à plus forte raison, au bâtiment haut où seront situées
les pièces litigieuses. Comme mentionné sous considérant 3b, ce bâtiment haut,
même s'il empiète sur la zone hachurée en blanc et rose, s'inscrit dans le
périmètre d'implantation prévu par le PE no 581, de sorte qu'il
n'est pas concerné par les règles applicables aux constructions basses
semi-enterrées.
5.
La recourante relève également que, depuis
l'adoption du PE no 581, toute la partie est a été réalisée, alors
que la partie ouest du périmètre de ce plan spécial où se situent les parcelles
nos 5804 et 5803 n'a pas été concrétisée par des nouvelles
constructions. Elle précise qu'elle a transformé son bâtiment et entend le
maintenir tel quel, de sorte qu'il n'y aura pas de nouvelle construction sur la
parcelle no 5803 avant des années. La recourante estime dès lors
que, même si les deux périmètres d'implantation des parcelles nos
5804.
et 5803 sont mitoyens de part et d'autre de la limite de propriété, le but
du PE no 581 étant vraisemblablement de permettre de nouvelles
constructions mitoyennes, ce projet ne se réalisera pas à longue échéance,
puisqu'elle n'entend pas modifier son bâtiment. Selon elle, il serait dès lors inesthétique
de coller la nouvelle construction contre la limite de la propriété avec sa
parcelle ou à peu de distance de son bâtiment. Elle ajoute que le RPE no
581.
ne contient pas de règle sur les distances jusqu'en limite de propriété
lorsque les bâtiments ne sont pas construits de façon synchronisée de part et
d'autre de la limite, de sorte qu'il faudrait appliquer le RPGA (cf. art.
155.
RPGA). Elle rappelle que, selon l'art. 15 let. a RPGA, l'ordre contigu est
caractérisé par la construction de bâtiments adjacents, séparés par des murs
aveugles ou mitoyens. Elle relève que tel n'est pas le cas en l'espèce, de
sorte que le futur bâtiment devrait respecter la distance aux limites de 6 m
prévue par l'art. 98 RPGA, car la parcelle no 5804 devrait être
considérée comme étant colloquée en zone urbaine (art. 95 ss RPGA).
Contrairement à ce que prétend la
recourante, la parcelle no 5804 n'est pas classée, de manière
subsidiaire, dans la zone urbaine du plan général d'affectation; le mode
d'utilisation du sol sur ce terrain est réglé par un plan d'affectation spécial,
le PE no 581. Ce plan spécial ne renvoie pas au plan général
d'affectation pour déterminer les règles d'implantation des nouveaux bâtiments.
Par ailleurs, le PE n° 581 n'est pas lacunaire à ce propos, puisqu'il définit
un périmètre d'implantation sur la parcelle n° 5804. Un bâtiment qui, comme le
bâtiment litigieux, est prévu dans le périmètre d'implantation est a priori
conforme au règlement spécial. Il n'est en effet pas exigé, au surplus, le
respect d'une distance à la limite de la parcelle voisine – contrairement à ce
que prescrivait un plan de quartier, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt
AC.2012.0065 du 29 octobre 2012, citée par la recourante.
La recourante mentionne les problèmes
posés par des constructions en limite de propriété, lorsque les deux
propriétaires concernés n'entendent pas construire en ordre contigu. Le RPE no
581.
ne contient aucune règle quant à l'ordre contigu et aux distances aux
limites pour la zone ; il permet la construction d'un bâtiment en limite de
propriété si le périmètre d'implantation s'étend jusqu'à cette limite. L'auteur
du plan n'a pas précisé que ce périmètre d'implantation ne serait valable que
dans la mesure où le bâtiment érigé sur la parcelle no 5803 serait
également construit en limite de propriété. Il n'y a dès lors aucun motif de
considérer qu'en l'espèce, le bâtiment projeté, qui s'inscrit dans ce périmètre
d'implantation, devrait en plus satisfaire à d'autres règles sur la contiguïté
ou les distances aux limites. Cela étant, le bâtiment litigieux (bâtiment
haut) ne doit pas être implanté, d'après le projet, sur la limite de propriété
mais à 3 m de celle-ci. La constructrice n'entend donc pas créer un élément
d'une lignée de constructions en ordre contigu (de sorte que l'arrêt
AC.2010.0192 du 5 décembre 2011, cité par la recourante, est sans pertinence
dans ce contexte). La distance de 3 m est inférieure à celle qui s'applique en
zone urbaine (6 m – art. 98 RPGA), ou en zone mixte de faible densité (5 m –
art. 122 RPGA). Ce choix de la constructrice, compatible avec le réglementation
du PE n° 581 puisque le bâtiment reste à l'intérieur du périmètre
d'implantation, n'aboutit pas à une solution critiquable du point de vue de
l'intégration des constructions (voir la règle générale de l'art. 86 LATC, et infra,
consid. 7). En effet, cette distance de 3 m est la distance minimale que le
droit privé cantonal de la propriété foncière prévoit pour l'implantation d'un
bâtiment comportant des vues droites ou fenêtres donnant sur la parcelle
voisine (art. 14 du code rural et foncier du 7 décembre 1987 [CRF; RSV
211.
]). Il n'en demeure pas moins que le PE n° 581 ne pose pas une telle
exigence, dans le cadre des restrictions de droit public.
6.
La recourante relève que la création de
l'appartement de 3,5 pièces à l'entresol à l'ouest nécessitera la création de
déblais et de murs pour assurer le dégagement des ouvertures, ce qui modifiera
sensiblement la topographie existante et mettra en péril la construction
voisine, de sorte que l'art. 81 RPGA n'est pas respecté.
L'art. 81 al. 1 RPGA dispose que, pour
des constructions souterraines ou semi-enterrées, la municipalité peut déroger
aux règles sur les distances aux limites et entre bâtiments et sur le
coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, pour autant que la topographie
existante avant l'exécution des travaux ne soit pas sensiblement modifiée.
En l'occurrence, l'autorité intimée
n'a dû délivrer aucune dérogation, le bâtiment litigieux étant conforme au RPE
no 581, de sorte que l'art. 81 RPGA ne s'applique pas en l'espèce.
7.
Selon la recourante, l'autorité intimée aurait dû
refuser le permis de construire pour des raisons d'esthétique et d'intégration,
ce qu'elle aurait aussi pu faire en application de l'art. 77 LATC, afin de
revoir le PE no 581 obsolète et dépassé, et méritant à l'évidence
une révision pour légaliser ce qui existe et prévoir un développement
harmonieux du bâtiment de l'ANV.
a) Aux termes de l'art. 11 RPE no
581, tous les bâtiments font partie d'un ensemble architectural. La municipalité
est en droit de refuser tout projet dont la conception ou l'architecture en
compromettrait l'unité. L'art. 86 LATC prévoit également que la municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al.1). Elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect
et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de
nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al.2).
Il incombe au premier chef aux
autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions;
elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114
consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit
prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa
substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345).
Le Tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de
l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir
d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner
que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant
étroitement des circonstances locales. L’intégration d’une construction ou
d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de
critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique
particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable
dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et
par référence à des notions communément admises (arrêts AC. 2012.0107 du 10
avril 2013; AC.2012.0114 du 26 février 2013 consid. 3a).
b) En l'espèce, le bâtiment s'inscrit
dans un quartier d'immeubles de style différents. En effet, la parcelle de la
recourante supporte une grande villa, vraisemblablement du début du 20ème
siècle, qui a été rénovée récemment, alors que la parcelle no 5805
abrite un bâtiment du début du 20ème siècle d'une surface de 293 m2
et la parcelle no 5806 un bâtiment plus moderne d'une surface
de 3'283 m2. Le quartier ne présente pas, ou plus – depuis la
réalisation des grands bâtiments prévus par le PE n° 581 – de
caractéristiques architecturales propres à justifier des exigences spéciales en
matière d'architecture ou d'intégration des nouveaux bâtiments. Une
construction moderne apparaît sans autre admissible dans ce contexte urbain.
Il ressort de ce qui précède que,
selon le pouvoir d'examen limité du Tribunal, la municipalité n'a pas abusé de
son pouvoir d'appréciation en considérant que le projet s'intégrait
correctement à son environnement. Elle n'a donc pas violé les art. 86 LATC et 11 RPE no
581.
c) Aux termes de l'art. 77 al. 1 LATC,
le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet
de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements,
compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un
plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais
non encore soumis à l'enquête publique. En l'occurrence, l'autorité intimée n'a
jamais envisagé de modifier le PE no 581 – elle ne l'a en
particulier pas fait lors de la récente révision globale du PGA –, de sorte que
l'art. 77 LATC n'entre pas en ligne de compte.
8.
La recourante rappelle également que le projet est
en contradiction avec la servitude de restriction de bâtir no
11'822/146 du 29 juillet 1890 qui traverse les parcelles nos 5803,
5804.
et 5805.
Selon la jurisprudence, les questions
relatives au respect des servitudes de droit privé relèvent de la compétence du
juge civil et il n'appartient ainsi ni à l'autorité intimée ni au tribunal de
céans d'interpréter l'assiette de la servitude de droit privé et d'en contrôler
le respect. Lorsque la municipalité est saisie d'une demande de permis de
construire pour un projet qui s'implante sur l'assiette d'une servitude, elle
n'a pas à se préoccuper de l'accord du bénéficiaire de la servitude (cf.
AC.2012.0076 du 30 janvier 2013 et les références citées).
9.
Il résulte des considérants précédents que le
recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision attaquée.
Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD
et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de
droit administratif et public (TFJAP; RSV.173.36.5.1), un émolument de justice
sera mis à la charge de la recourante qui succombe. Celle-ci devra en outre
payer des dépens à la commune et à la constructrice intimée, qui ont tous deux
procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtenu gain de cause. L'indemnité
allouée à la constructrice tient compte du fait qu'elle n'a pas déposé de
déterminations dans le délai de réponse, et que son avocat n'a pas participé à
l'inspection locale.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 2
novembre 2012 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de l'Association des notaires vaudois.
IV.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer
à la commune de Lausanne à titre de dépens, est mise à la charge de
l'Association des notaires vaudois.
V.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à
Palatin SA à titre de dépens, est mise à la charge de l'Association des notaires
vaudois.
Lausanne, le 5 novembre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.