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Décision

AC.2012.0365

CDAP - AC.2012.0365 - 2013-11-05 - ASSOCIATION DES NOTAIRES VAUDOIS/Municipalité de Lausanne, PALATIN SA

5 novembre 2013Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle no 5804 du registre foncier,

sur le territoire de la commune de Lausanne, d'abord propriété de Berthe Bürli,

a fait l'objet d'une promesse de vente en faveur de Chasseurs de biens Sàrl à

Lausanne, puis a été acquise par la société Palatin SA.

La parcelle no 5804 est

située dans un secteur soumis à plan spécial d'affectation selon le plan

général d'affectation de la commune de Lausanne (PGA) et son règlement (RPGA)

mis en vigueur le 26 juin 2006. Elle est en effet incluse dans le périmètre du plan

d'extension no 581 (ci-après: PE no 581), adopté par le

conseil communal de Lausanne le 2 novembre 1976 et approuvé par le Conseil

d'Etat le 25 février 1977. Ce périmètre comprend des terrains compris entre

l'avenue Louis-Ruchonnet, l'avenue Jules-Gonin et l'avenue de Savoie. La

parcelle no 5804 se situe dans la zone 1 du PE no 581. Le

plan figure, pour chaque parcelle de la zone 1, un rectangle rouge bordé d'un

traitillé noir qui représente le "bâtiment nouveau dont la forme n'est

figurée qu'à titre indicatif". Ce rectangle est entouré d'un rectangle

plus grand bordé d'un trait continu rouge qui représente le "périmètre

d'implantation dans lequel la surface-plancher brute habitable doit être

inscrite". Le plan fixe aussi des cotes d'altitude maximale pour les constructions

hautes et basses.

D'une surface de 704 m2, la

parcelle no 5804 supporte actuellement un garage de 21 m2 (no

ECA 164) et un bâtiment d'habitation de 119 m2 (no ECA

165). Ce bien-fonds est en pente descendante vers le Sud. Il est bordé sur son

côté Sud par l'avenue Louis-Ruchonnet et sur son côté Nord par l'avenue

André-Schnetzler. La parcelle est contiguë à l'Est à la parcelle no 5803,

propriété de l'Association des Notaires vaudois (ANV), sur laquelle s'élève une

grande villa, datant vraisemblablement du début du 20ème siècle et

récemment rénovée. A l'Ouest, elle est voisine des parcelles nos

5805 et 5806, où se trouvent respectivement un bâtiment du début du 20ème

siècle et un bâtiment plus moderne.

Une servitude de restriction de bâtir

a été inscrite en 1890, qui grève la parcelle n° 5804 ainsi que les deux

parcelles voisines n° 5803 et 5805. Une limite (ligne rouge sur un plan) a été

fixée, à la hauteur des façades Sud des trois bâtiments existants, et il est

prescrit que les façades méridionales des constructions ne devront pas dépasser

cette limite, exception faite pour les balcons et les vérandas.

B.

Le 21 juillet 2011, Berthe Bürli et Chasseurs de

Biens Sàrl ont déposé une demande de permis de construire pour un immeuble de

six logements et une surface commerciale avec aménagement de sept places de

parc extérieures, d'un emplacement pour conteneurs et installation de panneaux

solaires en toiture (après démolition des bâtiments nos ECA 164 et

165). Selon les plans déposés, le projet prévoit un bâtiment de cinq étages

avec au rez inférieur, un local commercial de 200 m2, ainsi qu'une

buanderie et des caves, à l'entresol (soit l'étage qui sera dégagé sur les côtés

sud, est et ouest, mais enterré du côté nord) un appartement de 3,5 pièces (126

m2) et un appartement de 1,5 pièce (43 m2), au rez un

appartement de 2,5 pièces (51 m2) et un appartement de 1,5 pièce

(40 m2), et au premier ainsi qu'au deuxième étage deux appartements

de 4,5 pièces (un appartement de 97 m2 au premier étage et

un appartement de 114 m2 au deuxième étage). Le

bâtiment s'élèvera sur la limite de construction du 28.1.1908 qui se confond

avec le périmètre d'implantation prévu par le PE no 581. Le projet

prévoyait également quatre places de parc au sud de la parcelle - plus

précisément trois au sud-est et une au sud-ouest, accessibles depuis l'avenue

Louis-Ruchonnet - et trois places de parc au nord de la parcelle, accessibles

depuis l'avenue André-Schnetzler, à savoir une place de parc "handicapé"

au nord-ouest et deux autres places de parc au nord-est, le long du bâtiment.

L'enquête publique, qui s'est déroulée

du 25 octobre 2011 au 5 décembre 2011, a suscité sept oppositions, dont celle de

l'ANV.

La Centrale des autorisations (CAMAC)

a communiqué à la commune les préavis cantonaux nécessaires le 21 février 2012.

Par lettres des 29 mars et 20 juin

2012, la Direction des travaux de la Ville de Lausanne a requis la modification

du projet sur différents aspects, notamment pour les places de parc (obligation

de créer des places pour deux-roues) et la dalle-toiture des constructions

basses semi-enterrées qui, selon l'art. 9 du règlement sur le PE no

581 (RPE no 581) doit être aménagée en zone de verdure et, selon

l'art. 17 RPE n° 581, supporter une place de jeux.

Les 4 avril, 5 juillet et 12 septembre

2012, l'architecte de la constructrice a transmis à la municipalité les plans

du projet modifié, qui indique toujours la création des trois places de parc au

nord de la parcelle, mais supprime celle prévue au sud-ouest de la parcelle, et

prévoit la création de huit places de parc pour deux-roues le long de la façade

sud-ouest du bâtiment, la création d'un couvert sur les trois places au sud-est

et une place de jeux sur ce dernier.

Le 2 novembre 2012, la municipalité a délivré

le permis de construire sollicité et informé les opposants, dont l'ANV, que leurs

oppositions avaient été levées, sans leur transmettre de copie du permis de

construire.

C.

Le 5 décembre 2012, l'ANV a recouru contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

Elle conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi

du dossier à l'autorité communale pour qu'une nouvelle décision motivée et

répondant aux différents moyens évoqués dans l'opposition soit prise et qu'elle

lui communique, à cette occasion, le permis de construire. Elle conclut subsidiairement

à la réforme de la décision attaquée en ce sens que son opposition est admise

et l'autorisation de construire sollicitée par Palatin SA refusée.

Dans sa réponse du 8 février 2013, la

municipalité conclut au rejet du recours.

La recourante a répliqué le 18 mars

2013.

D.

A la requête de Palatin SA (la constructrice), le

juge instructeur a suspendu la procédure du 21 mars au 24 avril 2013.

Le 28 août 2013, le tribunal a procédé

à une inspection locale en présence des parties. A cette occasion, la

constructrice a précisé qu'elle concluait au rejet du recours. Des pourparlers

transactionnels ont été engagés. Le 26 septembre 2013, la constructrice a

informé le tribunal que ces pourparlers transactionnels n'avaient pas abouti.

Considérants

1.

La décision d’octroi du permis de construire, prise

par la municipalité, et donc de rejet des oppositions, est une décision susceptible

de recours au sens de l’art. 74 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) par renvoi de l’art. 99 LPA-VD.

La qualité pour agir, en l’espèce, est définie à l’art. 75 let. a LPA-VD (par

renvoi de l’art. 99 LPA-VD) : le recours est recevable s’il est formé par

une personne ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente, qui

est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de

protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Dans le domaine de

l’aménagement du territoire et des autorisations de construire, le droit

cantonal doit reconnaître la qualité pour recourir au moins dans les mêmes

limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal

fédéral (art. 33 al. 3 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Cela signifie, en l’occurrence, que

la qualité pour recourir selon l’art. 75 LPA-VD doit être définie au moins

aussi largement qu’à l’art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF; RS 173.110), s’agissant en particulier des critères de l’atteinte

et de l’intérêt digne de protection.

Dans ce cadre, la jurisprudence

reconnaît au voisin la qualité pour recourir si l'admission du recours peut lui

procurer un avantage pratique. En pareil cas, le voisin peut exiger l'examen

d'un projet de construction à la lumière de toutes les normes juridiques

susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit (ATF

137.

II 30). Souvent, la nature ou le degré de l’atteinte dépend de la distance

entre l’ouvrage projeté et le bien-fonds du voisin. Le critère de l’éloignement

peut aussi entrer en considération pour déterminer si l’admission du recours

peut procurer un avantage pratique au voisin, lui permettant d’invoquer un

intérêt digne de protection. En l’espèce, le bâtiment de la recourante est

adjacent au bien-fonds litigieux. Elle peut invoquer, en raison de cette

situation, un intérêt digne de protection à l'annulation de l'autorisation de

construire. L'acte de recours respecte les autres exigences légales de

recevabilité. Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.

La recourante reproche à l'autorité intimée de ne

pas lui avoir adressé de copie du permis de construire et, dans la décision

levant son opposition, de s'être contentée d'énumérer quelques dispositions du RPE

no 581 sans expliciter en quoi ses arguments étaient mal fondés.

a) Le droit pour les parties à une

procédure d'obtenir une décision motivée découle du droit d’être entendu garanti

par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101). Selon la jurisprudence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins

brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa

décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée

de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas

l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et

griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux

qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). L'obligation de

motiver les décisions administratives découle également de l'art. 42 al. 1 let.

c LPA-VD, qui ne pose pas d'autres exigences.

Pour la procédure d'autorisation de

construire, l'art. 116 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit que

les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision

accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et

réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée. La jurisprudence

cantonale retient qu'il est expédient de communiquer directement aux opposants

une copie du permis de construire, qui doit en principe contenir les

éventuelles conditions imposées au constructeur (cf. arrêt AC.2011.0085 du 1er

février 2012 consid. 2). Le droit cantonal n'exige cependant pas

formellement que le permis de construire soit annexé à la décision rejetant

l'opposition, par laquelle l'opposant est informé de l'octroi du permis. En

d'autres termes, ce n'est pas une condition de validité du permis.

b) En l'espèce, l'autorité intimée n'a

pas adressé de copie du permis de construire à la recourante et, dans sa

décision levant l'opposition, elle n'a pas pris position de manière détaillée

sur chaque argument (l'opposition, rédigée par un avocat, contenant une

argumentation sur plusieurs pages). La décision attaquée indique que le projet

répondait aux exigences du règlement communal, en citant certains articles du

RPE n° 581. Il n'est pas douteux que la recourante, représentée d'emblée

par un avocat, a pu comprendre la portée de cette décision et l'attaquer en

connaissance de cause, en reprenant voire en développant l'argumentation de l'opposition.

En outre, la contestation ne portait pas sur des conditions énoncées dans le

permis de construire, mais bien sur la possibilité de construire le nouveau

bâtiment à l'endroit prévu; le recours pouvait donc être déposé même si le

texte des clauses et conditions du permis n'avait pas été communiqué d'office à

la recourante. Cela étant, la municipalité a développé son argumentation dans

sa réponse au recours, et la recourante a eu la

possibilité de répliquer, en prenant connaissance de l'entier du dossier,

notamment du permis de construire. Même dans l'hypothèse où l'on retiendrait

que la décision attaquée était insuffisamment motivée, on devrait admettre que

la violation du droit du droit d'être entendu a été réparée dans le cadre de la

procédure de recours, la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal disposant du plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (cf. ATF 135

I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387

consid. 5.1; AC.2012.0107 du 10 avril 2013). En d'autres termes, la

recourante n'a pas été privée de la possibilité de critiquer le permis de

construire, ainsi que les motifs du rejet de son opposition, en connaissance de

cause. Les griefs de la recourante sur ce point sont donc mal fondés.

3.

La recourante fait valoir que le bâtiment haut projeté

ne respecte pas la hauteur maximale fixée par le règlement du plan d'extension

(RPE no 581) au nord de la parcelle.

Aux termes de l'art. 4 RPE no

581, la hauteur des constructions est déterminée par les cotes d'altitude figurées

sur les coupes et élévations. Ces cotes doivent être considérées comme des

maximums.

En ce qui concerne la parcelle no

5804, le PE no 581 prévoit une altitude maximale pour le bâtiment

haut de 489 m 50, alors que les constructions basses en amont (au Nord de la

parcelle) ne peuvent dépasser 481 m et celles en aval (au Sud de la parcelle)

477.

m 60. Un rectangle rouge bordé d'un traitillé noir dessiné sur la parcelle

représente le bâtiment haut nouveau. La légende du plan précise cependant que la

forme de ce dernier n'est figurée qu'"à titre indicatif". Un

deuxième rectangle en liseré rouge entoure le premier rectangle et représente

le "périmètre d'implantation dans lequel la surface-plancher brute

habitable doit être inscrite". Ce périmètre d'implantation s'étend

jusqu'à une ancienne limite des constructions (du 28.1.1908), reportée sur le

plan d'extension.

En l'occurrence, le bâtiment haut projeté

s'inscrit dans ce périmètre d'implantation. La partie supérieure étant à la

cote de 489 m, il respecte la hauteur maximale prévue par le PE no

581.

Comme il ne s'agit pas d'une construction basse, il n'a pas à respecter la

cote de 481 m. La recourante dénonce donc à tort, à ce propos, une violation du

règlement communal.

4.

La recourante fait valoir que des pièces habitables

(séjour, salle de bain et chambre des appartements) sont prévues dans l'angle

nord-est du bâtiment, alors que, selon l'art. 13 RPE n° 581, les constructions

basses semi-enterrées sont destinées à des commerces, à des bureaux ou à des

locaux techniques et éventuellement à des parkings, aucun logement n'y étant

admis.

Deux zones de constructions basses

sont prévues par le PE no 581 sur la parcelle no 5804. La

première zone, située au nord de la parcelle et représentée par une surface

hachurée blanche et rose, permet, selon la légende du plan, les constructions

basses dont la dalle-toiture peut être aménagée à l'usage de place de

stationnement. L'autre zone, située au sud de la parcelle et représentée par

une surface hachurée verte et rose, permet les constructions basses

semi-enterrées dont la dalle toiture doit être aménagée en zone de verdure.

L'art. 13 RPE, qui traite des

constructions basses "semi-enterrées", ne concerne que la zone

située au sud de la parcelle. Il ne s'applique pas aux constructions basses

situées au nord, ni, à plus forte raison, au bâtiment haut où seront situées

les pièces litigieuses. Comme mentionné sous considérant 3b, ce bâtiment haut,

même s'il empiète sur la zone hachurée en blanc et rose, s'inscrit dans le

périmètre d'implantation prévu par le PE no 581, de sorte qu'il

n'est pas concerné par les règles applicables aux constructions basses

semi-enterrées.

5.

La recourante relève également que, depuis

l'adoption du PE no 581, toute la partie est a été réalisée, alors

que la partie ouest du périmètre de ce plan spécial où se situent les parcelles

nos 5804 et 5803 n'a pas été concrétisée par des nouvelles

constructions. Elle précise qu'elle a transformé son bâtiment et entend le

maintenir tel quel, de sorte qu'il n'y aura pas de nouvelle construction sur la

parcelle no 5803 avant des années. La recourante estime dès lors

que, même si les deux périmètres d'implantation des parcelles nos

5804.

et 5803 sont mitoyens de part et d'autre de la limite de propriété, le but

du PE no 581 étant vraisemblablement de permettre de nouvelles

constructions mitoyennes, ce projet ne se réalisera pas à longue échéance,

puisqu'elle n'entend pas modifier son bâtiment. Selon elle, il serait dès lors inesthétique

de coller la nouvelle construction contre la limite de la propriété avec sa

parcelle ou à peu de distance de son bâtiment. Elle ajoute que le RPE no

581.

ne contient pas de règle sur les distances jusqu'en limite de propriété

lorsque les bâtiments ne sont pas construits de façon synchronisée de part et

d'autre de la limite, de sorte qu'il faudrait appliquer le RPGA (cf. art.

155.

RPGA). Elle rappelle que, selon l'art. 15 let. a RPGA, l'ordre contigu est

caractérisé par la construction de bâtiments adjacents, séparés par des murs

aveugles ou mitoyens. Elle relève que tel n'est pas le cas en l'espèce, de

sorte que le futur bâtiment devrait respecter la distance aux limites de 6 m

prévue par l'art. 98 RPGA, car la parcelle no 5804 devrait être

considérée comme étant colloquée en zone urbaine (art. 95 ss RPGA).

Contrairement à ce que prétend la

recourante, la parcelle no 5804 n'est pas classée, de manière

subsidiaire, dans la zone urbaine du plan général d'affectation; le mode

d'utilisation du sol sur ce terrain est réglé par un plan d'affectation spécial,

le PE no 581. Ce plan spécial ne renvoie pas au plan général

d'affectation pour déterminer les règles d'implantation des nouveaux bâtiments.

Par ailleurs, le PE n° 581 n'est pas lacunaire à ce propos, puisqu'il définit

un périmètre d'implantation sur la parcelle n° 5804. Un bâtiment qui, comme le

bâtiment litigieux, est prévu dans le périmètre d'implantation est a priori

conforme au règlement spécial. Il n'est en effet pas exigé, au surplus, le

respect d'une distance à la limite de la parcelle voisine – contrairement à ce

que prescrivait un plan de quartier, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt

AC.2012.0065 du 29 octobre 2012, citée par la recourante.

La recourante mentionne les problèmes

posés par des constructions en limite de propriété, lorsque les deux

propriétaires concernés n'entendent pas construire en ordre contigu. Le RPE no

581.

ne contient aucune règle quant à l'ordre contigu et aux distances aux

limites pour la zone ; il permet la construction d'un bâtiment en limite de

propriété si le périmètre d'implantation s'étend jusqu'à cette limite. L'auteur

du plan n'a pas précisé que ce périmètre d'implantation ne serait valable que

dans la mesure où le bâtiment érigé sur la parcelle no 5803 serait

également construit en limite de propriété. Il n'y a dès lors aucun motif de

considérer qu'en l'espèce, le bâtiment projeté, qui s'inscrit dans ce périmètre

d'implantation, devrait en plus satisfaire à d'autres règles sur la contiguïté

ou les distances aux limites. Cela étant, le bâtiment litigieux (bâtiment

haut) ne doit pas être implanté, d'après le projet, sur la limite de propriété

mais à 3 m de celle-ci. La constructrice n'entend donc pas créer un élément

d'une lignée de constructions en ordre contigu (de sorte que l'arrêt

AC.2010.0192 du 5 décembre 2011, cité par la recourante, est sans pertinence

dans ce contexte). La distance de 3 m est inférieure à celle qui s'applique en

zone urbaine (6 m – art. 98 RPGA), ou en zone mixte de faible densité (5 m –

art. 122 RPGA). Ce choix de la constructrice, compatible avec le réglementation

du PE n° 581 puisque le bâtiment reste à l'intérieur du périmètre

d'implantation, n'aboutit pas à une solution critiquable du point de vue de

l'intégration des constructions (voir la règle générale de l'art. 86 LATC, et infra,

consid. 7). En effet, cette distance de 3 m est la distance minimale que le

droit privé cantonal de la propriété foncière prévoit pour l'implantation d'un

bâtiment comportant des vues droites ou fenêtres donnant sur la parcelle

voisine (art. 14 du code rural et foncier du 7 décembre 1987 [CRF; RSV

211.

]). Il n'en demeure pas moins que le PE n° 581 ne pose pas une telle

exigence, dans le cadre des restrictions de droit public.

6.

La recourante relève que la création de

l'appartement de 3,5 pièces à l'entresol à l'ouest nécessitera la création de

déblais et de murs pour assurer le dégagement des ouvertures, ce qui modifiera

sensiblement la topographie existante et mettra en péril la construction

voisine, de sorte que l'art. 81 RPGA n'est pas respecté.

L'art. 81 al. 1 RPGA dispose que, pour

des constructions souterraines ou semi-enterrées, la municipalité peut déroger

aux règles sur les distances aux limites et entre bâtiments et sur le

coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, pour autant que la topographie

existante avant l'exécution des travaux ne soit pas sensiblement modifiée.

En l'occurrence, l'autorité intimée

n'a dû délivrer aucune dérogation, le bâtiment litigieux étant conforme au RPE

no 581, de sorte que l'art. 81 RPGA ne s'applique pas en l'espèce.

7.

Selon la recourante, l'autorité intimée aurait dû

refuser le permis de construire pour des raisons d'esthétique et d'intégration,

ce qu'elle aurait aussi pu faire en application de l'art. 77 LATC, afin de

revoir le PE no 581 obsolète et dépassé, et méritant à l'évidence

une révision pour légaliser ce qui existe et prévoir un développement

harmonieux du bâtiment de l'ANV.

a) Aux termes de l'art. 11 RPE no

581, tous les bâtiments font partie d'un ensemble architectural. La municipalité

est en droit de refuser tout projet dont la conception ou l'architecture en

compromettrait l'unité. L'art. 86 LATC prévoit également que la municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al.1). Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al.2).

Il incombe au premier chef aux

autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions;

elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114

consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit

prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa

substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345).

Le Tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de

l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir

d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner

que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant

étroitement des circonstances locales. L’intégration d’une construction ou

d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de

critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique

particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable

dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et

par référence à des notions communément admises (arrêts AC. 2012.0107 du 10

avril 2013; AC.2012.0114 du 26 février 2013 consid. 3a).

b) En l'espèce, le bâtiment s'inscrit

dans un quartier d'immeubles de style différents. En effet, la parcelle de la

recourante supporte une grande villa, vraisemblablement du début du 20ème

siècle, qui a été rénovée récemment, alors que la parcelle no 5805

abrite un bâtiment du début du 20ème siècle d'une surface de 293 m2

et la parcelle no 5806 un bâtiment plus moderne d'une surface

de 3'283 m2. Le quartier ne présente pas, ou plus – depuis la

réalisation des grands bâtiments prévus par le PE n° 581 – de

caractéristiques architecturales propres à justifier des exigences spéciales en

matière d'architecture ou d'intégration des nouveaux bâtiments. Une

construction moderne apparaît sans autre admissible dans ce contexte urbain.

Il ressort de ce qui précède que,

selon le pouvoir d'examen limité du Tribunal, la municipalité n'a pas abusé de

son pouvoir d'appréciation en considérant que le projet s'intégrait

correctement à son environnement. Elle n'a donc pas violé les art. 86 LATC et 11 RPE no

581.

c) Aux termes de l'art. 77 al. 1 LATC,

le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet

de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements,

compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un

plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais

non encore soumis à l'enquête publique. En l'occurrence, l'autorité intimée n'a

jamais envisagé de modifier le PE no 581 – elle ne l'a en

particulier pas fait lors de la récente révision globale du PGA –, de sorte que

l'art. 77 LATC n'entre pas en ligne de compte.

8.

La recourante rappelle également que le projet est

en contradiction avec la servitude de restriction de bâtir no

11'822/146 du 29 juillet 1890 qui traverse les parcelles nos 5803,

5804.

et 5805.

Selon la jurisprudence, les questions

relatives au respect des servitudes de droit privé relèvent de la compétence du

juge civil et il n'appartient ainsi ni à l'autorité intimée ni au tribunal de

céans d'interpréter l'assiette de la servitude de droit privé et d'en contrôler

le respect. Lorsque la municipalité est saisie d'une demande de permis de

construire pour un projet qui s'implante sur l'assiette d'une servitude, elle

n'a pas à se préoccuper de l'accord du bénéficiaire de la servitude (cf.

AC.2012.0076 du 30 janvier 2013 et les références citées).

9.

Il résulte des considérants précédents que le

recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la

confirmation de la décision attaquée.

Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD

et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de

droit administratif et public (TFJAP; RSV.173.36.5.1), un émolument de justice

sera mis à la charge de la recourante qui succombe. Celle-ci devra en outre

payer des dépens à la commune et à la constructrice intimée, qui ont tous deux

procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtenu gain de cause. L'indemnité

allouée à la constructrice tient compte du fait qu'elle n'a pas déposé de

déterminations dans le délai de réponse, et que son avocat n'a pas participé à

l'inspection locale.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 2

novembre 2012 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de l'Association des notaires vaudois.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer

à la commune de Lausanne à titre de dépens, est mise à la charge de

l'Association des notaires vaudois.

V.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à

Palatin SA à titre de dépens, est mise à la charge de l'Association des notaires

vaudois.

Lausanne, le 5 novembre 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.