AC.2012.0367
CDAP - AC.2012.0367 - 2013-03-28 - MONNIER/Service du développement territorial, Municipalité de Valbroye, Service des forêts, de la faune et de la nature, Service des eaux, sols et assainissement
28 mars 2013Français25 min
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N° affaire:
AC.2012.0367
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.03.2013
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MONNIER/Service du développement territorial, Municipalité de Valbroye, Service des forêts, de la faune et de la nature, Service des eaux, sols et assainissement
ÉMOLUMENT ADMINISTRATIF
LÉGALITÉ
LEMO-1
RE-Adm-11a
Résumé contenant:
Emolument facturé à raison d'une décision de cessation d'activité en zone agricole. L'art. 1er LEMO confère à l'art. 11a RE-Adm une base légale suffisante, dès lors que l'émolument est versé à raison des frais engendrés par le prononcé d'une décision formelle. Pour ce qui concerne la quotité de l'émolument perçu, le calcul apparaît raisonnable et n'est pas contesté de manière argumentée. Rejet du recours.
Confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 17 juillet 2013 dans la cause 1C_459/2013.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mars 2013
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Raymond Durussel, assesseur, et
Mme Silvia Uehlinger, assesseur; Mme Liliane Subilia, greffière.
Recourants
1.
Olivier MONNIER, La Bruyère, à Valbroye,
2.
Christine MONNIER, La Bruyère, à Valbroye,
représentés par Pierre
Del Boca, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service du
développement territorial,
Autorités concernées
1.
Municipalité de
Valbroye,
2.
Service des forêts,
de la faune et de la nature, Section juridique,
3.
Service des eaux,
sols et assainissement, (actuellement Direction
générale de l’environnement, section Sols, déchets et dangers).
Objet
Activité de motocross
Recours Olivier MONNIER et consorts c/
décision du Service du développement territorial du 22 novembre 2012 (en tant
qu'elle ordonne l'arrêt immédiat de l'activité de motocross et/ou quads sur
la parcelle n° 6051, au lieu-dit "La Bruyère", à Seigneux)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Christine et Olivier Monnier sont propriétaires
de la parcelle n° 6051, au lieu-dit "La Bruyère" à Seigneux, Commune
de Valbroye (ci-après : la commune). Ils exploitent sur cette parcelle
depuis une quinzaine d’années, sans autorisation quelconque, une piste de
motocross/quads, dite piste impliquant un empiètement d’environ 60 m² sur la
parcelle n° 6044 (propriété de la commune). Ces deux parcelles se situent
respectivement en zone agricole pour la parcelle n° 6051 et en surface
forestière pour la parcelle n° 6044, à proximité du ruisseau de Seigneux
(secteur « Au » de protection des eaux, au sens de l’art. 29 al. 1
let. a de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux [OEaux; RS 814.201]).
B.
Le 21 mai 2012, le Service du développement
territorial (SDT) a interpellé la Municipalité de Valbroye (ci-après: la
municipalité) au sujet de la parcelle n°6051, en lui demandant de lui indiquer
quelles autorisations avaient été délivrées pour cette parcelle. La
municipalité a adressé aux propriétaires une copie du courrier du SDT, en les
priant de faire part de leurs éventuels commentaires et remarques à propos des
travaux entrepris sur leur parcelle dans un délai échéant le 31 juillet 2012.
Dans le même courrier, la municipalité leur offrait l’opportunité d’indiquer
s’ils comptaient supprimer de leur propre initiative la piste de motocross
litigieuse.
C.
Le 9 août 2012, la municipalité a ordonné
l'arrêt immédiat de toute activité de motocross ou quads sur la parcelle no
6051. Le 5 septembre 2012, les propriétaires ont déposé un recours contre cette
décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), concluant à la nullité de la décision attaquée. Vu l’avis de
la juge instructrice du 2 octobre 2012 informant les parties que, conformément
à la jurisprudence, il appartenait à l’autorité cantonale exclusivement de
statuer sur le sort des constructions sises hors de la zone à bâtir, la municipalité
a révoqué sa décision en date du 10 octobre 2012 et l’affaire a été rayée du
rôle (affaire AC.2012.0235).
D.
Le 22 novembre 2012, le SDT a rendu un "ordre
d’arrêt des travaux et cessation immédiate d’activités", portant à la
connaissance des propriétaires qu’il rendrait prochainement une décision
concernant les différents travaux effectués sur la parcelle, à savoir la construction
d’une piste de motocross et la transformation des bâtiments ECA n° 6074
(piscine, atelier mécanique, etc.) et ECA n° 6075. Il a notamment ordonné à
Olivier et Christine Monnier l’arrêt immédiat de l’activité de motocross et/ou
quads sur leur parcelle n° 6051. Le SDT a retiré l’effet suspensif que pourrait
avoir un éventuel recours concernant l’ensemble des mesures de la décision.
E.
Christine et Olivier Monnier (ci-après: les
recourants) ont recouru contre cette décision auprès de la CDAP le 11 décembre
2012 en concluant à sa réforme, en ce sens que l’arrêt de toute activité de
motocross et/ou quads est annulée, nulle ou de nul effet, et demandant que
l'effet suspensif soit restitué au recours "jusqu’à droit
définitivement connu sur le sort de la procédure initiée par le SDT par lettre
du 21 mars (recte: mai) 2012". Les recourants contestent l’existence
d’un atelier sur leur parcelle. Ils ajoutent avoir déposé en date du 21 août
2012 une demande d’étude d’un plan partiel d’affectation pour une zone spéciale
de loisirs sur le territoire communal (ci-après : le PPA) et qu’il serait
ainsi logique que la procédure initiée par le SDT soit suspendue jusqu’à droit
connu sur le sort de la demande tendant à l’octroi dudit PPA.
F.
Par déterminations respectives du 18 décembre
2012, 4 et 16 janvier 2013, le SDT, l’Inspection cantonale des forêts et la
Direction générale de l’environnement, section Sols, déchets et dangers
naturels (ci-après: la DGE) ont conclu au rejet de la requête de restitution de
l’effet suspensif. Le SDT se réfère au fait qu’aucune analyse des risques en
matière de protection des eaux n’a été réalisée, que des travaux de mécanique
sont probablement effectués sur le site, que la sécurité des usagers de l’école
de pilotage n’est pas assurée et que la pratique du motocross est interdite en
forêt. L’inspection cantonale des forêts a exposé que la piste de motocross
passerait dans une zone inconstructible selon la législation forestière. Pour
sa part, la DGE explique que l’activité de motocross est de nature à porter
atteinte au sol, dont la protection est régie par les articles 29, 33, 35 et 39
de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE;
RS 814.01) et par l’ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées
aux sols (OSol; RS 814.12).
Par courrier du 16 janvier 2013, les
recourants ont répondu aux déterminations des autorités précitées. Ils
affirment qu’il n’y a pas d’atelier sur la parcelle, que la piste de motocross
a été raccourcie pour ne pas empiéter sur l’aire forestière, comme cela a été
constaté en 2009 par le Service des forêts, de la faune et de la flore, et que
la sécurité des usagers est garantie (leurs cours étant notamment recommandés
par le TCS).
Le SDT a déposé sa réponse au fond
le 23 janvier 2013 et a conclu au rejet du recours, en se référant en
particulier aux prises de position des autres autorités. Pour ce qui concerne la
procédure de planification, il estime qu’elle est à un stade trop embryonnaire
pour qu’il se justifie de suspendre la procédure.
Le 29 janvier 2013, la juge
instructrice a restitué l’effet suspensif au recours, considérant que l’intérêt
privé des recourants à la non-exécution immédiate de la décision attaquée devait
l’emporter sur l’intérêt public tendant à prévenir tout risque d’aggravation de
l’atteinte à l’environnement, cela d’autant plus que l’exploitation était -
selon ce qui figurait sur son site internet - fermée d’octobre à avril.
Le 25 février 2013, les recourants
ont transmis le dossier établi à leur demande par le bureau Lehmann géomètre SA,
à Lausanne, en vue de l’établissement du PPA.
G.
Le tribunal a tenu audience à Seigneux le 4 mars
2013 en présence des parties. Etaient également présents Raymond-André Rossel,
consultant, et Carole Schelker, du bureau Impact-Concept, tous deux mandatés
par les recourants. On extrait ce qui suit du compte-rendu d'audience qui a été
transmis aux parties:
"M. Rossel
commente le rapport établi par le bureau Lehmann géomètre SA au sujet des
aménagements réalisés sur la parcelle n° 6051. Il explique notamment que
la lisière de forêt figurant sur le plan n’est pas encore légalisée et que
l’établissement du PPA envisagé impliquera une constatation de la limite de la
forêt.
Il ressort des
discussions que les études réalisées dans l’optique du futur PPA n’ont pas
encore été transmises à la commune. Mme Schelker indique toutefois que le
dossier est prêt à être discuté avec les autorités communales et qu’on pourrait
espérer voir le nouveau PPA entrer en vigueur d’ici 18 mois si tout fonctionne
bien.
Interrogé sur la
question de savoir si le SDT pourrait suspendre sa décision jusqu’à l’entrée en
vigueur du futur PPA, M. Hollenweger précise qu’il n’a pour l’instant donné
qu’un ordre d’arrêt d’activité de motocross et qu’il s’occupera ultérieurement
des constructions. Pour ce qui concerne l’activité de motocross, il relève
qu’il lui est en l’état impossible d’autoriser une telle activité, qui est
illicite.
Les représentants
de la municipalité indiquent que la parcelle n° 6044, ainsi que la
parcelle située de l’autre côté du ruisseau de Seigneux, appartiennent à la
commune de Valbroye.
Le recourant et
son conseil expliquent que l’activité de motocross est exercée depuis 17 ans
sur la parcelle. Quant à l’activité industrielle (scierie), elle est tolérée
depuis les années 30, voire antérieurement. La partie nord de la parcelle est
située en zone de forêt. Le recourant tient à souligner que des arbres ont été
coupés à son insu en forêt et qu’un chemin a été fissuré par une machine; il
souhaite que les autorités fassent preuve de la même rigueur envers les
personnes qui ont commis ces actes qu’envers son exploitation de motocross.
Interrogé par la
présidente, le SFFN relève qu’il y a toujours eu sur cette parcelle une
interaction entre la forêt et les bâtiments. Plus loin au fond de la parcelle,
la piste empiétait par le passé sur la forêt mais cet empiètement a maintenant
été corrigé. M. Thomi montre des photos, qu’il aurait trouvées sur le site du
recourant, sur lesquelles on voit des traces de quads menant au refuge de
Seigneux. M. Pleines indique qu’il n’est actuellement plus possible de se
rendre au fond de la vallée pour exploiter la forêt le long de la rivière.
M. Kündig
explique que le sol de la région a été créé par un cours d’eau. Il s’agit d’un
sol collivial riche en calcaire, qui a été profondément modifié par les travaux
de terrassement et les installations litigieuses. Pour revenir à l’état
végétal, il faudrait remettre de la terre. Si le recourant s’était adressé à la
DGE avant de procéder à ces aménagements, la terre végétale aurait pu être
retirée et ainsi protégée. La situation peut être comparée à celle d’une
gravière. Mme Schelker relève que le sol entre les pistes peut encore être
protégé, de même qu’il serait possible de réhabiliter un canal biologique /
bisse datant de 1850.
Mme Eichelberger
soulève la problématique de la protection des eaux: d’une part, une pollution
ne peut pas être exclue si un véhicule se renverse, d’autre part, les services
de l’Etat ignorent tout de la quantité d’eau prélevée en été pour arroser la
piste. M. Rossel indique qu’il a traité la question dans sa lettre du 21 août
2012.
Le syndic relève
qu’il est pour la première fois sur le site et qu’il découvre avec étonnement
l’ampleur des installations en cause.
Le recourant
explique qu’il a reçu en 1995 l’autorisation de pratiquer du motocross le
mercredi et le samedi jusqu’à 20h, à titre privé. Il précise qu’il ne donne que
des cours et n’effectue pas de courses sur le parcours. Il n’y a jamais eu de
plaintes au sujet du bruit. Il exerce cette activité à titre professionnel et
ne pourrait pas la reprendre dans l’hypothèse où il devrait l’interrompre
pendant deux ans. Interrogé à ce propos par la présidente, M. Hollenweger
exclut la possibilité de suspendre l’interdiction de pratiquer du motocross
jusqu’au moment où le PPA sera définitivement adopté ou rejeté.
La cour et les
parties examinent ensuite les bâtiments érigés sur la parcelle. Il est constaté
la présence, à l’est du bâtiment n° 6074, d’une cabane, faisant fonction
de vestiaire, non cadastrée et n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation. Le
recourant explique que cette cabane était initialement située plus au nord et
qu’elle a été déplacée à la demande du service des forêts. La piscine
intérieure du bâtiment n° 6074 n’a été autorisée que dans la mesure où
elle était démontable, ce qui ne semble pas être le cas. Le recourant admet que
la construction est à cet égard illicite; il reconnaît également ne pas avoir
obtenu d’autorisation pour la création des baies vitrées. M. Rossel indique que
cet espace servait auparavant à l’élevage de lapins. Au-dessus de la piscine,
il y a un local de dépôt, des motos en travaux, un monte-charge.
Le conseil du
recourant produit un document dont il ressort que le recourant utilise des
produits (nettoyant, huile, lubrifiant) biodégradables. M. Lathion souligne que
les services de l’Etat ont besoin très rapidement d’une évaluation scientifique
des risques encourus par les eaux souterraines dans l’hypothèse où un engin se
renverserait. Le recourant indique qu’il utilise sur ses véhicules un bypass
qui réduit à zéro les risques de pollution. S’agissant du nettoyage des
véhicules, le recourant explique qu’il se rend chez Carwash, à Granges; s’il y
a beaucoup de terre, il lave les véhicules directement sur sa propriété.
Le bâtiment n°
6076 est constitué d’un grand appartement, occupé par le recourant et sa
famille. Le bâtiment n° 6075 abrite des locataires. Auparavant des ouvriers de
la scierie y étaient logés. Le recourant explique que des travaux ont été mis à
l’enquête et réalisés dans cet immeuble suite aux dégâts provoqués par
l’ouragan Lothar. Les représentants de la commune précisent qu’ils mènent une
enquête pour vérifier si les travaux ont été réalisés de manière conforme.
Le bâtiment
n°6121, une ancienne scierie, abrite maintenant un atelier. Le recourant
soutient qu’il est au bénéfice des autorisations nécessaires. Pour d’autres
activités, il a loué un atelier en France, d’où il gère également des
importations de véhicules.
Un quad à quatre
phares est parqué devant l’atelier. M Thomi demande si ce véhicule a quatre
phares pour pouvoir rouler en forêt. Le recourant lui répond qu’il ne s’agit
pas de son véhicule; il n’en assure que l’entretien.
Le syndic
souligne que les autorités communales aimeraient que la sécurité des personnes
et de la nature soit garantie si le recourant devait être autorisé à poursuivre
son activité de motocross. Le recourant indique que la SUVA est venue sur place".
H.
Le 11 mars 2013, les recourants ont transmis diverses
pièces au tribunal, dont copie de la police d’assurance entreprise SP Racing Team
SA. À Seigneux. Le 18 mars 2013, le SDT s’est déterminé au sujet du
procès-verbal, en souhaitant y ajouter quelques compléments.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin
1979.
sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou
installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité
compétente (al. 1); l’autorisation est délivrée si la construction ou
l’installation est conforme à l’affectation de la zone (al. 2 let. a). Le droit
cantonal règle les exceptions prévues dans la zone à bâtir. En revanche, hors
des zones à bâtir, les exceptions sont régies de manière exhaustive par le
droit fédéral. Ainsi, une dérogation hors zone à bâtir à l'exigence de la
conformité à la destination de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT) ne peut
être admise pour les nouvelles constructions ou installations ainsi que pour
tout changement d'affectation que si l'implantation est imposée par la
destination de l'ouvrage (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y
oppose (let. b). La situation est différente lorsqu’un changement d'affectation
hors de la zone à bâtir ne nécessite pas de travaux au sens de l'art. 22 al. 1
LAT. L'art. 24a al. 1 LAT prévoit à cet égard qu'un tel changement doit être
autorisé, s'il n'a pas d'incidence sur le territoire, l'équipement et
l'environnement (let. a) et s'il ne contrevient à aucune autre loi fédérale
(let. b). L’autorisation est accordée sous réserve d’une nouvelle décision
prise d’office en cas de modification des circonstances (art. 24a al. 2 LAT).
L'art. 103 al. 1 de la loi vaudoise
du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;
RSV 700.11) prévoit qu'aucun travail de construction ou de démolition en
surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration,
l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être
exécuté avant d'avoir été autorisé. Selon les art. 25 al. 2 LAT et 81 al. 1
LATC, seul le département peut décider si des travaux de construction hors de
la zone à bâtir sont conformes à la zone ou si une dérogation peut être
accordée. L'art. 120 al. 1 let. a LATC prévoit expressément que les
constructions hors des zones à bâtir ne peuvent être construites,
reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur destination, sans
autorisation spéciale, l'autorité compétente étant le département (art. 121
let. a LATC), respectivement le SDT. La municipalité, à son défaut le
département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou
modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux
prescriptions légales et réglementaires (art. 105 LATC).
Il n’est en l’occurrence pas
contesté que la piste de motocross aménagée par les recourants n'est pas conforme
à la zone agricole, puisqu'elle ne correspond en rien à une exploitation
agricole en rapport avec l'utilisation du sol comme moyen de production, et
qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une autorisation. L’ordre de cessation
d’activité donné par le SDT est ainsi justifié dans son prinicpe. Il convient cependant
d’examiner, d’une part, si cet ordre pourrait être suspendu dans l’attente de
l’établissement du PPA envisagé par les recourants en vue de légaliser leur activité
et, d’autre part, si cet ordre est conforme au principe de proportionnalité,
principe général de l’activité administrative.
2.
a) L'effet anticipé des plans et règlements en
voie d’élaboration fait l’objet de dispositions distinctes en droit cantonal
selon le stade d’avancement de la procédure. L’art. 77 LATC a la teneur
suivante:
"1
Le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet
de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements,
compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un
plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais
non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le
département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la
municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont
envisagés. La décision du département lie l'autorité communale.
2.
L'autorité élaborant le plan ou le règlement est tenue de mettre à
l'enquête publique son projet dans le délai de huit mois à partir de la
communication par la municipalité de la décision du refus de permis, dont un
double est remis au département.
3.
Le projet doit être adopté par l'autorité compétente dans les six
mois dès le dernier jour de l'enquête publique.
4.
Le département, d'office ou sur requête de la municipalité, peut
prolonger les délais fixés aux alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le
Conseil d'Etat dispose de la même faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un
règlement cantonal.
5.
Lorsque les délais fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le
requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité
doit statuer dans les trente jours, après avoir consulté le département."
L'art. 79 LATC prévoit ce qui suit
dès l’ouverture de l’enquête publique:
"1
Dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan ou un règlement
d'affectation, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à
l'encontre du projet.
2.
L'article 77, alinéas 3 à 5, est applicable par analogie, les
délais des alinéas 3 et 4 ne courant que dès la communication de la décision du
refus."
Les termes des articles 77 et 79
LATC indiquent que ces dispositions ont un effet paralysant (négatif),
c’est-à-dire qu’elles ont pour but d’empêcher la construction d'un ouvrage
supposé conforme au droit en vigueur et non conforme au droit futur. Elles ne
visent en revanche pas à autoriser des constructions ou affectations non
conformes au droit en vigueur, comme cela serait le cas en l’espèce. Au
demeurant, pour ce qui concerne la zone agricole, la question est réglée par le
droit fédéral qui ne prévoit pas d’« autorisation provisoire » pour
des constructions non conformes à l’affectation de la zone. Il reste à examiner
si l’exercice de l’activité de motocross pourrait être autorisée provisoirement
en vertu du principe de proportionnalité.
b) D'après la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction
édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation ne pouvait être accordée
n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité
renonce toutefois à une telle mesure si les dérogations à la règle sont
mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage
que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de
bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances
sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 123 II 248 traduit
in JT 1998 I p. 530 consid. 4 p. 536; 111 Ib 213 traduit
in JT 1987 I p. 564 consid. 6 p 570 et les arrêts cités; cf.
aussi ATF 1C_387/2008 du 21 janvier 2009; arrêt AC.2010.0089 du 7 septembre 2010). Il faut partir de l’idée que ces
mêmes critères doivent être appliqués lorsqu’il s’agit d’examiner, comme en
l’occurrence, un ordre de cessation d’activité non conforme à l’affectation de
la zone agricole.
Sur le plan
formel, on relèvera que l’autorité intimée ne s’est pas directement exprimée
sur la question de la proportionnalité. Il ressort toutefois clairement de ses
prises de position relatives à la question de l’effet suspensif que, selon elle,
les intérêts publics sont prépondérants dans le cas d’espèce et qu’ils ne
permettent pas qu’une décision moins incisive soit prise.
Du point de vue de l’intérêt
public, la dérogation au principe de l’inconstructibilité de la zone agricole
ne saurait être considérée comme mineure. La séparation en zones à bâtir et
zones inconstructibles est un principe essentiel de l’aménagement du territoire
qui, en dehors des exceptions prévues par la loi, doit demeurer d’application
stricte, de manière à ce que les autorités chargées de son application puissent
le faire de manière cohérente et assurent ainsi le respect du principe de la
sécurité du droit, cela constituant un intérêt général important (ATF 132 II 21
consid. 6.4; ATF 1C_136/2009 du 4 novembre 2009 ad AC.2007.0322 du
26.
février 2009; ATF 1A.208/2009 du 24 mai 2007; arrêts AC.2007.0176 consid.
2d/aa; AC.2007.0192 consid. 4b/aa). Le Tribunal fédéral a récemment jugé
que les intérêts patrimoniaux très conséquents d’un constructeur devaient céder
le pas face à une violation fondamentale de règles de l’aménagement du
territoire même si la démolition ordonnée entraînerait probablement la mise en
vente du domaine et la faillite du recourant (ATF 1C_136/2009 du 4 novembre
2009.
ad AC.2007.0322 du 26 février 2009; ATF 111 Ib 224 consid. 6b; arrêt
AC.2010.0365 du 30 juin 2011). Sous l’angle de l’intérêt public également, l’incertitude
quant aux risques encourus par les eaux souterraines ne saurait être considérée
comme mineure. Aucune analyse de la situation n’ayant été faite par les services
de l’Etat, les risques ne peuvent en l’état pas être évalués, tant sous l’angle
d’une éventuelle pollution (au cas où un véhicule se renverserait ou en
relation avec les activités de lavage/entretien effectuées par le recourant) qu’en
ce qui concerne la quantité d’eau prélevée en été pour arroser la piste. A cet
égard, le fait que le recourant utilise des produits biodégradables et munisse
ses véhicules d’un bypass ne suffit manifestement pas à lui seul à exclure tout
danger de pollution pour les eaux souterraines. De même, ses affirmations selon
lesquelles les eaux souterraines ne risqueraient rien en raison de la présence
d’un sous-sol molassique n’ont pas été étayées scientifiquement. En outre, l’existence
de la piste ne permet plus de se rendre au fond de la vallée pour exploiter la
forêt le long de la rivière. Les atteintes portées à l’intérêt public sont ainsi
nombreuses et importantes. Quant au PPA, il ressort des informations fournies
par les intéressés lors de l’audience du 4 mars 2013 qu’il pourrait, dans le
meilleur des cas, être adopté dans un délai de dix-huit mois. Quoi qu’il en
soit, il n’y a aucune certitude qu’il permettrait de légaliser l’activité de
motocross exercée par le recourant. Ces éléments rendent d’autant plus
problématique les atteintes portées aux intérêts publics précités.
L'intérêt privé du recourant à la
poursuite de son activité de motocross est de nature purement économique,
l’intéressé faisant valoir que l'ordre de remise en état signerait la fin de
son entreprise. Il est indéniable que cette décision constitue une atteinte
grave à la liberté économique du recourant, protégée par l’art. 27 de la
Constitution fédérale, puisqu'elle le prive de sa principale source de revenu. Les
intérêts patrimoniaux du recourant, même conséquents, doivent cependant céder
le pas face à une violation fondamentale de règles de l'aménagement du
territoire. L'intéressé ne saurait en effet se prévaloir de cet argument
financier pour bénéficier du maintien d'installations dont il ne pouvait ignorer
le caractère illicite dès le début. En effet, la seule autorisation délivrée en
rapport avec la piste de motocross (en 1995) émanait de la commune et non de
l’autorité cantonale (seule compétente pour ce qui concerne la zone agricole)
et autorisait uniquement le recourant à pratiquer le motocross le mercredi et
le samedi jusqu’à 20h, à titre privé. On relèvera en outre que l’ordre de
cessation d’activité ne conduit pas à la démolition des installations, qui
peuvent – sur la base de la décision attaquée – rester en place, ni à l’interdiction
pour les recourants de transférer leur entreprise sur un terrain approprié.
Il résulte de ce qui précède que
l'intérêt public à rétablir sans délai une situation conforme au droit
l'emporte sur les intérêts privés du recourant, de sorte que la mesure attaquée
est conforme au principe de la proportionnalité.
3.
Les recourants contestent encore le fondement
juridique et la quotité de l’émolument.
a) Selon l’art. 11a du règlement du
8.
janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm; RSV
172.55
), les décisions de suspension de travaux, de remise en état et toutes
les autres décisions, prestations et expertises liées à une construction hors
de la zone à bâtir, ainsi que les frais de gestion du dossier, entraînent le
paiement d’un émolument dont le montant varie entre 500 fr. et 10'000 fr.;
l’émolument est perçu par le Département des institutions et des relations
extérieures (devenu dans l’intervalle le Département de l’intérieur).
b) Le RE-Adm se base sur l’art. 1er
de la loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d’Etat de fixer, par voie
d’arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du
Conseil d’Etat ou de ses départements (LEMO; RSV 172.55). Cette disposition
confère à l’art. 11a RE-Adm une base légale suffisante, dès lors que
l’émolument est versé à raison des frais engendrés par le prononcé d’une
décision formelle (arrêt AC.2007.0257 du 8 mai 2009 consid. 7a; voir aussi
AC.2010.0104 du 22 mai 2012, AC.2010.167 du 30 mars 2011).
Pour ce qui concerne la quotité de
l’émolument perçu, la décision attaquée explique les détails du montant retenu (soit
560.
fr. pour 4 heures de travail à 140 fr./heure, décomposée en 1h étude du
dossier, 2h de rédaction, 1h de gestion du dossier). Ce calcul apparaît raisonnable
et n’est pas contesté de manière argumentée. La décision attaquée doit donc
être confirmée sur ce plan également.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l’issue du pourvoi, les frais de
justice seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49, 91 et
99.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 52, 56, 91 et 99
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service du développement
territorial du 22 novembre 2012 est confirmée.
III.
Les frais de la cause, arrêtés à 2'500 (deux
mille cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement
entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens
Lausanne, le 28 mars 2013
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.