AC.2012.0368
CDAP - AC.2012.0368 - 2014-03-31 - SAMUEL MAGNIN BOIS SA/Municipalité du Chenit
31 mars 2014Français32 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2012.0368
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.03.2014
Juge:
FK
Greffier:
DAP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SAMUEL MAGNIN BOIS SA/Municipalité du Chenit
EXÉCUTION PAR SUBSTITUTION{SANCTION}
TERRASSEMENT
DÉCOMPTE{SENS GÉNÉRAL}
DÉCISION EXÉCUTOIRE
Cst-29-2
Résumé contenant:
Exécution par substitution de travaux de remise en état d'un talus sur la parcelle propriété de la société recourante, qui a par la suite refusé de s'acquitter de la facture subséquente. Décision de la municipalité mettant les coûts des travaux à la charge de la société précitée. Recours de cette dernière.
La collectivité publique qui procède à une exécution par substitution n'a pas à traiter l'affaire comme si elle était elle-même mandatée par le propriétaire déficient; seule la négligence grave peut lui être reprochée dans la manière de mandater l'entreprise choisie et d'exécuter sa décision; dans ce cadre, elle n'a pas à se soucier de trouver la solution la plus judicieuse ou la moins chère pour faire cesser le trouble causé par le perturbateur.
En l'espèce, la municipalité n'avait pas de raison de s'écarter de la méthode utilisée par l'entreprise chargée de l'exécution par substitution pour comptabiliser le volume des matériaux provenant du terrassement tel que retenu dans la facture litigieuse (facture établie sur la base des bons de transport); elle n'avait pas non plus de raison de remettre en cause les tarifs pratiqués par cette entreprise pour l'évacuation en décharge des matériaux excavés.
Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 mars
2014
Composition
M. François Kart, président; M. François Gillard et M. Raymond
Durussel, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourante
SAMUEL MAGNIN BOIS
SA, à Le Brassus, représentée par Me Paul-Arthur
TREYVAUD, avocat à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Municipalité du
Chenit, représentée par Me Eric CEROTTINI, avocat à
Lausanne,
Objet
plan d'affectation
Recours SAMUEL MAGNIN BOIS SA c/ décision
de la Municipalité du Chenit du 8 novembre 2012 (contestation facture
exécution par substitution)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Samuel Magnin Bois SA, société anonyme dont le
siège est au Chenit, est propriétaire de la parcelle n° 3017 du cadastre de la
Commune du Chenit, d’une surface de 16'925 m2, en nature de champs, prés et pâturages.
Dite parcelle est comprise dans le plan
partiel d’affectation "Au Bas du Chenit" (ci-après : le PPA)
approuvé le 14 septembre 1994 par le Conseil d’Etat du canton de Vaud. Ce plan
prévoit notamment l’aménagement d’un nouveau talus entre la rivière l’Orbe et
la parcelle précitée, en excavant un volume du terrain de cette dernière.
L’art. 27 du règlement du PPA a
ainsi la teneur suivante :
"L’aménagement
du nouveau talus, figuré sur le PPA, a pour but la régénération et la
conservation du bas-marais ainsi que la préservation du site marécageux.
Conformément à
l’art. 18 al. 1ter LPN, il est à la charge du propriétaire des parcelles.
L’aménagement
sera effectué selon les plans annexés à la fin du règlement et comme suit:
- le terrain sera nettoyé jusqu’à l’Orbe et les
remblais évacués.
- les remblais restants seront profilés selon les
coupes annexées au présent règlement et recouverts de terre végétale se prêtant
à la plantation d’arbres.
- aucun véhicule lourd ne pénétrera dans le
bas-marais.
- les
travaux seront surveillés par un biologiste et un géomètre vérifiera leurs
conformités avec le PPA à la fin de ceux-ci."
Une modification du PPA a été approuvée
par le Département compétent le 8 avril 2005. Elle précise notamment les
modalités relatives à l’aménagement du nouveau talus fixé dans le PPA.
B.
Le 12 décembre 2007, Samuel Magnin Bois SA a
attribué à l’entreprise Carlin SA des travaux de réaménagement du talus sis à l’Ouest
de la parcelle n° 3017. Elle a également attribué au bureau d’études et de
géomatique Michel Duruz, ingénieur géomètre breveté, le suivi et le contrôle du
chantier.
Dans le cadre de la préparation
d’une offre pour la remise en état du talus, le bureau technique de la Commune
du Chenit avait évalué à 5'200 m3 le volume en place à excaver, correspondant à un volume de 6'500 m3 après terrassement.
C.
L’exécution des travaux susmentionnés a eu lieu au
début de l’année 2008.
Le 11 mars 2008, Carlin SA a
adressé à Samuel Magnin Bois SA une facture d’un montant total de 47'526 fr.
60, TVA comprise, corrigé par la suite à 39'983 fr. 90. Cette facture fait
notamment état d’un volume excavé du talus de 4'953 m3, corrigé par la suite à 4'000 m3, représentant un volume après
terrassement de 6'192 m3, corrigé par la suite à 5'200 m3.
Le 2 juin 2008, l’ingénieur
géomètre Michel Duruz a écrit à la Municipalité de la Commune du Chenit
(ci-après : la municipalité) le courrier suivant :
"Travaux de dégagement du talus, parcelle 3017, «Samuel
Magnin Bois S.A.»
Madame le Syndic,
Madame, Monsieur,
Les travaux ont
été effectués pendant la période de gel ce qui a permis un développement des
travaux notamment sans intrusion sur la zone du bas marais avec des machines de
chantier, les matériaux ayant été évacués par le haut.
La partie dégagée
située entre le pied du talus et l’Orbe a été laissée en l’état pour une
reprise naturelle de la végétation. Un ou deux arbustes ont été laissés sur
place.
Les travaux
mentionnés ont fait suite à un entretien que nous avons eu sur place avec
M. Gmür.
De cet entretien,
il est ressorti que l’élément essentiel était de dégager la zone de bas marais
figurée en vert clair sur le plan joint. Il n’y avait plus la nécessité
d’établir un cheminement à mi-pente selon les coupes du PPA. Le passage prévu
peut s’effectuer sur la partie plane au haut du talus.
Le nouveau talus
n’a pas la stricte forme prévue par le PPA mais répond à la nécessité de dégager
la zone de bas marais comme déjà indiqué plus haut. La position du talus figure
sur le plan déjà mentionné.
D’autre part, il se raccorde avec l’ancien talus existant en limite
de la parcelle 2522."
Le 13 juin 2008, la municipalité a
transmis le courrier du 2 juin 2008 au Conservateur de la nature Philippe Gmür
(ci-après : le Conservateur), sollicitant son avis.
Par courrier du 24 juin 2008, le
Conservateur, constatant que les plans accompagnant le courrier du 2 juin 2008
ne permettaient pas de savoir si les travaux effectués respectaient le PPA, a
prié Michel Duruz de lui indiquer si la base et le sommet du talus respectaient
bien ce plan.
Le 11 juillet 2008, Michel Duruz a répondu
au Conservateur en ces termes :
"Monsieur le
Conservateur,
Pour faire suite
à votre courrier du 24 juin, je vous donne les précisions suivantes concernant
les travaux de déblaiement du talus.
Le piquetage
avant travaux a été effectué sur place et présenté à l’entreprise afin
d’obtenir un pied de talus à l’emplacement prévu par le PPA.
Par la suite, les
travaux se sont achevés selon le plan que j’ai fait parvenir à la Commune, soit
à une distance inférieure que celle prévue. Ainsi la base et le sommet du talus
ne correspondent pas aux indications contenues dans le PPA.
Par contre, le
niveau du terrain dégagé a été établi dans le prolongement de la pente
existante du terrain adjacent.
Le gros du
travail avec une pelleteuse et l’évacuation des terres avec les véhicules de
transport ont été effectués uniquement depuis l’amont du talus, Seul un petit
véhicule a été utilisé sur la partie dégagée afin de récolter le solde des
matériaux à évacuer, mais sans création de dégâts (ornières, etc) sur cette
partie.
Actuellement, le talus et une partie de la zone dégagée se
revitalisent naturellement."
Dans un courrier du 30 juillet 2008
adressé à la municipalité à propos du réaménagement du talus, le Conservateur a
écrit notamment ce qui suit :
"[…]
Le 2 juin 2008,
M. Duruz a établi un rapport. Ce rapport laisse à penser que les travaux
répondent aux conditions que j’aurai [sic] fixées lors d’une séance sur place.
Ladite séance a fait l’objet d’une note succincte (courrier du 3.12.207 [sic] adressé au
propriétaire) rappelant l’obligation de respecter les limites du PPA.
[…]
Ce jour, M. Duruz
nous a indiqué qu’il avait piqueté la limite avant les travaux et qu’il avait
constaté que ceux-ci ne respectaient pas le piquetage qu’il avait effectué.
Faute d’un plan
plus précis, il est difficile de savoir si les travaux réalisés peuvent être
considérés comme acceptables.
Nous vous laissons donc vous déterminer sur les mesures à prendre
pour assurer l’effectivité des travaux effectués."
D.
Le 14 août 2008, la municipalité a invité Michel
Duruz a établir et à lui transmettre un rapport et un relevé exact de la situation
du talus après travaux. Aucune suite n’a été donnée à cette demande.
Le 23 décembre 2010, la
municipalité a mandaté le bureau d’études techniques Thorens SA, Ingénieur – Géomètre officiel, aux fins d’effectuer le
relevé topographique de la situation actuelle du talus en question.
Sur la base de relevés effectués
sur site le 27 janvier 2011, le bureau d’études techniques précité a établi les
profils de contrôle du talus, qu’il a transmis à la municipalité le 1er
février 2011. Il ressort de ces documents que les travaux de terrassement
effectués n’ont réduit que partiellement le volume du remblai à excaver en
application du PPA.
E.
Par décision du 28 février 2011, la municipalité
a intimé à Samuel Magnin Bois SA l’ordre de terminer les travaux dans un délai
au 31 juillet 2011. La municipalité précisait que, passé ce délai, elle se
réservait le droit de faire exécuter ces travaux aux frais de la prénommée, en
application de l’art. 130 al. 2 de la loi sur l'aménagement du territoire et
les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11).
Le recours interjeté contre cette
décision par Samuel Magnin Bois SA auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal a été réputé retiré dès lors que la recourante n’a
pas donné suite à l’avis lui renvoyant son recours pour le compléter, sous
peine d’irrecevabilité. Par décision du 14 avril 2011, la juge instructrice a
rayé la cause du rôle.
F.
Par courrier du 1er septembre 2011,
la municipalité, se référant à sa décision du 28 février précédent et constatant
que l’ordre donné n’avait pas été respecté, a informé Samuel Magnin Bois SA
qu’elle mandaterait une entreprise de terrassement pour effectuer les travaux
nécessaires et que les frais inhérents au chantier seraient portés à sa charge,
en application de l’art. 130 al. 2 LATC.
A la demande de la municipalité, l’entreprise Carlin SA a établi en
date du 25 octobre 2011 un devis pour la remise en état du talus sur la
parcelle de Samuel Magnin Bois SA, d’un montant total de 180'576 fr., TVA par
13'376 fr. comprise. Ce devis comprenait les postes suivants :
- Installation, déplacement machine
700 fr.
- Terrassement, reprise des talus et
chargement
sur véhicules (Volume en place)
(env. 5'000 m3 à 6 fr. l’unité) 30'000
fr.
- Evacuation à la décharge (Cube camion)
(fois 1.3)
(env. 6'500 m3 à 13 fr. l’unité) 84'500
fr.
- Taxe de
décharge (env. 6'500 m3 à 8 fr. l’unité) 52'000
fr.
Le devis précité a été transmis à
Samuel Magnin Bois SA le 8 novembre 2011. Par lettre du 15 novembre suivant, Samuel
Magnin Bois SA s’est déclarée surprise des quantités et a requis des
explications concernant la calcul des métrés.
Par courrier du 25 novembre 2011,
la municipalité a informé Samuel Magnin Bois SA que les travaux de
réaménagement du talus, confiés à l’entreprise Carlin SA, seraient exécutés dès
et y compris le 6 décembre 2011. Elle lui a donné une dernière occasion
d’éviter l’exécution par substitution, en l’invitant à entreprendre de son
propre chef les travaux en question, dans un délai péremptoire échéant le 5 décembre
2011, et à les achever avant Noël.
Par courrier du 1er
décembre 2011, la municipalité a refusé de reporter le terme fixé au 5 décembre
2011.
Par lettres des 2 et 5 décembre
2011, le conseil de l’époque de Samuel Magnin Bois SA a indiqué à la municipalité
que sa mandante s’engageait à effectuer les travaux nécessaires à partir du
lundi 16 janvier 2012.
Prenant acte de ce qui précède, la
municipalité a informé Samuel Magnin Bois SA le 6 décembre 2011 qu’elle
acceptait un ultime report du délai de début du chantier au 16 janvier 2012,
celui-ci ne pouvant en aucun cas être prolongé à nouveau. Elle précisait que,
dans le cas où il ne devait pas être tenu, elle se réservait le droit de faire
exécuter les travaux par substitution aux frais de la prénommée sans nouvel
avis.
Le 9 décembre 2011, Samuel Magnin
Bois SA a écrit à la municipalité en se référant au courrier susmentionné du 6
décembre 2011, indiquant qu’elle s’engageait "à faire exécuter les
travaux, dès que toutes les conditions le permettront".
G.
Le 26 janvier 2012, la municipalité a confié à
l’entreprise Carlin SA le mandat d’exécuter les travaux de remise en état du
talus sis sur la parcelle de Samuel Magnin Bois SA, sur la base du devis établi
par cette entreprise le 25 octobre 2011.
Les travaux ont été effectués par
Carlin SA en mars et avril 2012. Selon les bons de transport établis par cette
entreprise du 27 mars au 16 avril 2012, le terrassement du talus a entraîné
l’évacuation par camion d’un volume total de 4'465 m3 de matériaux, représentant un volume
de 3'570 m3 de
matériaux en place. Dans le détail, un volume de 4'314 m3 de déblais terreux a été évacué en
décharge, soit 3'643 m3 à la décharge Combe Noire et 671 m3 à la décharge Rochat, un volume de 17 m3 de matériaux a été évacué en tant
que déchets spéciaux et un volume de 134 m3 de matériaux a été évacué et laissé sur place.
H.
Le 23 avril 2012, Carlin SA a adressé au bureau
technique de la Commune du Chenit la facture suivante :
N°
Désignation des travaux et fournitures
Unité
Quantité
Prix unitaire
Sommes
1
2
3
4
5
6
7
8
Installation, déplacement machine
Terrassement, reprise des talus et chargement sur
véhicules (Volume en place)
Evacuation à la décharge Combe Noire
Evacuation à la décharge Rochat
Evacuation sur Place (En stock)
Taxe de décharge
Evacuation en DCB y.c Taxes
Mise en tas des matériaux récupérés
Abaissement d’un regard d’eau claire y compris
creuse, descellement, enlèvement d’élément DN 1000 et pose d’une réduction
600/1000
Enlèvement d’arbustes, arrachage des souches,
chargement et évacuation
TVA 8%
MONTANT TOTAL
Arrondi à
bloc
m3
m3
m3
m3
m3
m3
h
p
bloc
3'570.00
3'643.00
671.00
134.00
4'314.00
17.00
1.50
1.00
1.00
6.00
13.00
6.00
3.00
8.00
152.00
250.00
700.00
850.00
700.00
21'420.00
47'359.00
4'026.00
402.00
34'512.00
2'584.00
375.00
700.00
850.00
112'928.00
9'034.25
121'962.25
121'500.00
En date du 23 mai 2012, la municipalité
a adressé à Samuel Magnin Bois SA la facture détaillée établie par Carlin SA,
en l’invitant à s’acquitter du montant de 121'500 francs y relatif dans les
trente jours.
Par lettre du 6 juin 2012, Samuel
Magnin Bois SA a contesté le volume des matériaux extraits du talus
comptabilisés dans la facture précitée, se référant aux relevés réalisés par
l’ingénieur géomètre Michel Duruz, selon lesquels le volume extrait du talus se
monte à 2'800 m3. La
société a également requis le retranchement du poste n° 7 de dite facture.
Par courriers des 21 juin et 16
juillet 2012, la municipalité a accepté d’annuler le poste n° 7 de la facture
établie par Carlin SA et a accordé à Samuel Magnin Bois SA un ultime délai
échéant au 26 juillet 2012 pour s’acquitter du nouveau solde de 120'744 francs.
Pour le reste, la municipalité a confirmé le nombre de m3 de matériaux excavés figurant dans
la facture au regard des décomptes produits par l’entrepreneur et a indiqué que
les bons de transport y relatifs étaient consultables auprès du bureau
technique communal.
Par lettre du 17 juillet 2012,
Samuel Magnin Bois SA a annoncé à la municipalité qu’elle maintenait sa
contestation de la facture s’agissant du volume des matériaux excavés.
La facture litigieuse n’a pas été
acquittée.
I.
Par décision du 8 novembre 2012, la municipalité
a dit que Samuel Magnin Bois SA est la débitrice de la Commune du Chenit d’un
montant de 120'744 fr. à raison des travaux qui ont dû être exécutés en
application de l’art. 130 al. 2 LATC, sur la base de la décision du 28 février
2011, ainsi que conformément au contenu de la facture établie le 23 avril 2012
par la société Carlin SA et des bons de transports y afférents.
Le 16 novembre 2012, Samuel Magnin
Bois SA a écrit à la municipalité, indiquant contester formellement la décision
de cette dernière s’agissant des volumes de matériaux extraits et évacués et l’a
priée de rectifier la facture litigieuse "selon les volumes corrects".
A l’appui de sa position, Samuel Magnin Bois SA a transmis à la municipalité
une attestation établie le 23 juillet 2012 par l’ingénieur géomètre Michel
Duruz, aux termes de laquelle celui-ci indique avoir effectué des mesures
détaillées de la forme du talus de la parcelle de la prénommée avant et après
les derniers travaux de réaménagement, et atteste, après calcul, que le volume
extrait correspond à 2'800 m3 de terrain en place et que ce volume représente un volume d’environ
3'500 m3 chargé sur
camion en tenant compte d’un foisonnement de 1.25.
J.
Par acte déposé à la poste le 6 décembre 2012,
Samuel Magnin Bois SA a interjeté recours contre la décision du 8 novembre 2012
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant
à une "rectification de la facture"; cette écriture était
accompagnée d’un lot de cinq pièces. La municipalité a déposé sa réponse le 8 février
2013, concluant au rejet du recours, avec suite de frais et dépens; cette
écriture était accompagnée d’un bordereau de pièces; la municipalité a
également requis la production de pièces numérotées de 150 à 162. Les parties
ont procédé à un échange ultérieur d’écritures.
Le 4 mars 2013, la recourante a
déposé un rapport technique établi par l’ingénieur géomètre Michel Duruz le 28
février 2013. Dans ce document, ce dernier confirmait les volumes indiqués dans
son attestation datée du 23 juillet 2012, précisant que la détermination de
ceux-ci avait été effectuée en se fondant sur les levés de terrain en place – dont il produisait les mesures des
coordonnées et altitudes en annexe – et par un logiciel de cubature. L’ingénieur géomètre relevait aussi
notamment ce qui suit :
"Le calcul d’un volume de déblais établi sur la base de levés
de terrain a une précision nettement supérieure à une estimation des cubes
chargés sur camion. Dans ce dernier cas, il ne s’agit que d’une estimation et
non d’un résultat de mesures. Cette estimation est encore entachée d’une
imprécision par l’application d’un facteur de foisonnement qui est aussi une
méthode empirique."
Le 1er mai 2013, le
conseil de la municipalité a déposé un deuxième bordereau de pièces comprenant les
bons de transports établis par Carlin SA du 27 mars au 16 avril 2012 en rapport
avec le terrassement litigieux ainsi qu’un courrier du 12 avril 2013 par lequel
Carlin SA confirmait à la municipalité que les matériaux évacués d’un deuxième
chantier exécuté en parallèle aux travaux de remise en état du talus de la
parcelle de la recourante n’avaient pas été facturés à cette dernière.
Mandaté par la suite, le conseil de
la recourante a requis la restitution du délai pour déposer une réplique. Le
juge instructeur ayant fait droit à cette requête, le conseil du recourant a
procédé dans le délai imparti. Par déterminations du 19 juin 2013, la
recourante a ainsi maintenu, avec suite de dépens, les conclusions prises dans
son recours.
Le 12 juillet 2013, le conseil de la
recourante a déposé la pièce requise n° 158. Il a déposé la pièce requise
n° 150 le 13 août 2013.
Le tribunal a tenu audience le 15 octobre
2013 en présence des parties et de leurs conseils. Quatre témoins ont été
entendus à cette occasion et leurs déclarations ont été protocolées pour être
annexées au procès-verbal d’audience. Dans la mesure utile, il sera revenu sur
celles-ci dans le cadre des considérants en droit du présent arrêt.
A l’issue de l’audience, il a été
convenu que le tribunal interpellerait les parties sur les suites qu’elles
entendaient donner à la procédure. A la demande des intéressées, le délai qui
leur avait été imparti pour renseigner le tribunal a été prolongé à plusieurs
reprises. Le 20 décembre 2013, la recourante a versé à la Commune du Chenit le
montant de 90'965 fr. 15 au titre de somme qu’elle estimait devoir dans le
litige, le solde du montant réclamé par la municipalité restant contesté. Chacune
des parties a procédé à un nouvel envoi de déterminations. Les pourparlers
transactionnels n’ayant finalement pas abouti, les parties ont sollicité la
reprise de cause. Chacune d’elles a requis la mise en œuvre d’une expertise aux
fins de déterminer le volume des matériaux extraits du talus litigieux. Le 17
mars 2014, le juge instructeur a indiqué aux parties qu’il n’était pas donné
suite à leurs requêtes en l’état.
K.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Le droit d’être entendu tel que garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer
avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves
essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 124 I 49 consid. 3a
et les réf. citées). En particulier, le droit de faire administrer les preuves
suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de
preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc
mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne
pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 138
III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et les
réf. citées).
b) En l'occurrence, le dossier de la cause est suffisamment complet pour permettre à la
Cour de céans de trancher, au vu des considérants qui suivent. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite au complément d’instruction
requis tendant à la mise en œuvre d’une expertise aux fins de déterminer le volume des matériaux extraits du talus litigieux.
2.
La recourante met en cause l’exécution par
substitution d’une décision relative à la remise en état d’un talus prise par la
Municipalité de la Commune du Chenit.
Selon la jurisprudence, une
décision qui ne fait qu'ordonner l'exécution de travaux commandés par une
décision entrée en force ne peut pas faire l'objet d'un recours tendant à
contester le bien-fondé de cette dernière, dès lors qu'elle ne modifie pas la
situation juridique de l'administré (cf. notamment ATF 119 Ib 492 consid. 3c p.
499.
et arrêts AC.2011.0030 du 16 décembre 2011, AC.2009.0247 du 30 mars 2010, AC.2004.0295 du 5 août 2005 et AC.2005.0052
du 29 avril 2005). En effet, les mesures qui se fondent sur une décision
antérieure ne peuvent plus être attaquées pour des motifs qui pouvaient être
invoqués à l'encontre de la décision initiale (RDAF 1986 p. 314; André Grisel,
Traité de droit administratif, vol. II, p. 994). En revanche, les conditions de
l’exécution par substitution, soit le choix de l’entrepreneur, ainsi que les
délais et modalités d’exécution, peuvent être contestés dans la mesure où ils
n’ont pas été définis par la décision de base (cf. arrêts AC.2011.0030 précité,
AC.2009.0247 précité, AC.2007.0113 du 27 juin 2007 et AC.1992.0098 du 13
novembre 1992).
S'agissant d'une exécution par
substitution, la collectivité publique qui est contrainte d'intervenir n'a pas
à traiter l'affaire comme si elle était elle-même mandatée par le propriétaire
déficient. Ce n'est pas son affaire que de tout mettre en œuvre pour
sauvegarder les intérêts de celui qui l'oblige à agir en raison de sa mauvaise
volonté ou de son incurie. Seule la négligence grave peut lui être reprochée
dans la manière de mandater l'entreprise choisie et d'exécuter sa décision.
Dans ce cadre, elle n'a pas à se soucier de trouver la solution la plus
judicieuse ou la moins chère pour faire cesser le trouble causé par le
perturbateur (cf. arrêt AC.2011.0030 précité; RDAF 2006 I, pp. 67 à 72, Tribunal
administratif fribourgeois, 1er octobre 2004, et les réf. citées).
3.
En l’espèce, la recourante s’en prend aux
conditions de l’exécution par substitution. A cet égard, elle ne remet pas en
cause la manière dont les travaux ont été exécutés par l’entreprise Carlin SA. En
fait, la recourante conteste, d’une part, le volume des matériaux provenant du
terrassement du talus tel que retenu dans la facture établie par cette
entreprise le 23 avril 2012, et, d’autre part, le prix au m3 pratiqué par cette dernière pour l’évacuation
des matériaux en décharge.
a) S’agissant du volume des
matériaux excavés lors des opérations de terrassement, la recourante se réfère
à l’attestation établie le 23 juillet 2012 par l’ingénieur géomètre Michel Duruz,
selon laquelle le volume extrait correspond à 2'800 m3 de terrain en place et représente un
volume d’environ 3'500 m3 chargé sur camion en tenant compte d’un foisonnement de 1.25. Dans
un rapport du 28 février 2013, l’ingénieur géomètre prénommé explique qu’il a calculé
ces volumes au moyen d’un logiciel de cubature, en se fondant sur les levés de
terrain en place. Entendu en qualité de témoin lors de l’audience du 15 octobre
2013, il a précisé qu’il avait effectué des mesures détaillées de la forme du
talus avant et après les précédents travaux de réaménagement réalisés en 2008;
il a en outre indiqué qu’il avait effectué un relevé du terrain après la fin
des travaux de terrassement exécutés en 2012; en revanche, il a confirmé qu’il
n’était pas présent sur les lieux lors de l’exécution des travaux de 2012, n’ayant
jamais reçu de mandat de la commune du Chenit pour intervenir dans le cadre de
ces derniers, ni d’ailleurs des précédents travaux de 2008.
La facture litigieuse du 23 avril
2012.
fait état de travaux portant sur un volume de terrain en place de l’ordre
de 3'570 m3, soit un
volume de matériaux évacués en décharge après terrassement représentant un total
de 4'314 m3. Elle a été
établie par l’entreprise Carlin SA sur la base des bons de transport des
camions ayant procédé à l’évacuation dans différentes décharges des matériaux
provenant des travaux de terrassement.
Se référant à l’avis exprimé par
l’ingénieur géomètre Michel Duruz dans le cadre du mandat privé qu’elle lui a
confié, la recourante soutient que la méthode consistant à calculer le volume d’un
déblai sur la base de levés de terrain effectués avant et après les travaux de
terrassement aboutit à des résultats plus précis et doit être préférée à celle
consistant à comptabiliser le volume des cubes chargés sur camion auquel est
appliqué ensuite un facteur de foisonnement.
Les bons de transport établis du 27
mars au 16 avril 2012 ont été intégralement produits au dossier. Entendus en
qualité de témoins, Jacky Juat, directeur de Carlin SA, et Didier Lamy,
contremaître au sein de cette entreprise, ont expliqué que, dans le cas de
travaux impliquant l’évacuation de terre, la pratique pour établir le volume
concerné était toujours de procéder par comptabilisation des cubes camions et
application d’un facteur de foisonnement variant notamment en fonction des
matériaux et de la qualité du terrain, cette méthode étant aussi utilisée par
les entreprises concurrentes. Egalement entendu comme témoin, l’ingénieur en
géomatique Nicolas Richard du bureau de géomètre Thorens SA a indiqué qu’il y a
généralement une différence dans le cubage entre les relevés de géomètre et les
bons de transport des camions et que l’on se fonde en principe sur les bons de
transport, qui portent sur des "cubes effectifs", tandis que les
relevés portent sur des "cubes théoriques"; le témoin a précisé en
outre que des photographies satellite ne suffisent pas pour établir un volume
en cubes théoriques, des points mesurés sur le terrain avant et après les
travaux de terrassement étant nécessaires. Il résulte encore des déclarations des
témoins que les piquetages sur le terrain en place délimitant le volume à
terrasser avaient été effectués par le bureau Thorens SA, lequel n’a pas
déterminé les cubes théoriques à évacuer car cela ne faisait pas partie de son
mandat; le déroulement des travaux a été contrôlé par le bureau technique
communal, qui a également vérifié la facture établie par Carlin SA. A cet
égard, il a été produit au dossier le tableau récapitulant les données de
l’intégralité des bons de transport, contrôlé par le bureau technique communal le
25.
avril 2012, faisant état d’un volume de 3'570 m3 de matériaux en place (taux de foisonnement de 1.25) représentant un
volume total de 4'465 m3 de matériaux, soit 4'314 m3 de déblais terreux évacué en décharge, 17 m3 de matériaux évacué en tant que
déchets spéciaux et 134 m3 de matériaux évacué sur place.
Le tribunal n’a pas de raison de
penser que les données indiquées sur les bons de transport ne sont pas correctes.
En particulier, il ressort des déclarations du témoin Didier Lamy, contremaître
dans l'entreprise Carlin SA, que celui-ci avait été chargé d’effectuer le suivi
du chantier s’agissant des travaux de 2012 et qu’il s’était dès lors occupé de collecter
les bons de transports établis par les machinistes. Le témoin a précisé qu’à la
fin du chantier, il avait d’abord remis à la recourante, à la demande de
celle-ci, une estimation provisoire issue des informations des bons de
transport, et qu’il avait ensuite mis au point et complété la liste définitive récapitulant
les données de l’intégralité des bons de transport. Ce qui précède suffit à expliquer
les différences entre ces deux documents, de sorte que les critiques soulevées
par la recourante à ce sujet s’avèrent sans objet. Par ailleurs, c’est en vain
que la recourante se prévaut du fait que le bureau technique communal avait initialement
prévu que les travaux de remise en état du talus porteraient sur un volume en
place de 5’200 m3;
en effet, il s’agissait seulement d’une estimation formulée à l’époque par ce
bureau dans le cadre de l’établissement de devis pour les travaux en question, étant
relevé que le PPA entré en force en application duquel ces travaux doivent être
exécutés ne définit aucun volume à excaver mais détermine les limites selon
lesquelles le talus doit être réaménagé.
Cela étant, le tribunal n’a pas de motif
de remettre en cause la facture du 23 avril 2012 s’agissant du volume des
matériaux provenant du terrassement du talus tel que retenu, même si celle-ci s’écarte
des mesures que l’ingénieur géomètre Michel Duruz a formulées dans le cadre
d’un mandat que la recourante lui a confié à titre privé. A cet égard, il
convient de rappeler que la municipalité n’a qu’un devoir de gestion restreint
en matière d’exécution par substitution (cf. consid. 2 supra et les réf.
citées). On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité intimée de s'être fondée,
pour rendre la décision attaquée, sur la facture établie par l'entreprise
mandatée pour l'exécution par substitution. Si la méthode consistant à
comptabiliser le volume des cubes chargés sur camion peut éventuellement aboutir
à des résultats moins précis – le chargement des camions pouvant varier et le facteur de foisonnement relever
de l’estimation –, la municipalité
n'avait en effet pas de raison, compte tenu du caractère limité de son devoir
de gestion, de remettre en question cette méthode, étant rappelé qu'il résulte
de l'instruction menée par le tribunal qu'il s'agit de la méthode utilisée
habituellement par les entreprises du secteur. En tous les cas, aucune négligence
grave ne peut être reprochée à l'autorité intimée dans la manière de mandater
l'entreprise choisie et d'exécuter sa décision.
b) La recourante conteste également
le prix au m3 pratiqué
par l’entreprise Carlin SA pour les matériaux évacués en décharge par rapport à
la facture établie par cette même entreprise pour les précédents travaux
effectués en 2008. Elle relève ainsi que le prix unitaire (m3) du terrassement est passé de 3 fr.
50.
en 2008 à 6 fr. en 2012, le coût unitaire d’évacuation à la décharge étant
quant à lui passé de 9 fr. 50 à 13 fr. le m3, et qu’une taxe de décharge de 8 fr. par m3 vient s’ajouter à ces coûts.
Le devis portant sur les travaux
établi par l’entreprise Carlin SA a été transmis à la recourante le 8 novembre
2011.
Il n’a pas suscité de réaction de la part de celle-ci s’agissant des prix
qui y étaient annoncés, soit 6 fr. par m3 pour les travaux de terrassement, 13 fr. par m3 pour l’évacuation à la décharge et 8
fr. par m3 pour la
taxe de décharge. Les prix pratiqués sur la facture du 23 avril 2012 correspondent
aux tarifs devisés; ils sont même inférieurs pour une partie des volumes
évacués (par 6 fr., respectivement 3 fr., le m3). Le témoin Jacky Juat a motivé ces différences par le fait que les
matériaux évacués avaient dus être amenés auprès d’autres décharges que lors
des travaux de 2008, et que le prix variait en fonction de la distance à
parcourir pour se rendre à la décharge (13 fr. le m3 pour la décharge la plus éloignée et
6.
fr. le m3 pour la
décharge la plus proche, les matériaux laissés sur le site des travaux étant
facturés 3 fr. le m3);
il a précisé que la taxe de décharge figurant sur la facture correspondait à
une taxe perçue dans les décharges de la Vallée de Joux pour couvrir les frais
de remise en état des décharges; il a relevé en outre que les prix litigieux étaient
conformes à ceux pratiqués par les entreprises concurrentes, lesquelles facturaient
également les taxes de décharge.
Au regard de ce qui précède, force
est de constater que les tarifs pratiqués n’apparaissent pas manifestement injustifiés.
Partant, le tribunal n’a pas de raison de remettre en cause la facture du 23
avril 2012 à cet égard, étant rappelé que l’autorité qui fait procéder par substitution
n’a pas à rechercher le prix le moins cher (cf. jurisp. citée au consid. 2 supra).
c) En définitive, les griefs de la
recourante doivent être rejetés. Il y a lieu de relever au surplus que, depuis
la décision du 28 février 2011 par laquelle la municipalité lui avait fixé un
délai au 31 juillet 2011 pour terminer les travaux d’aménagement du talus
conformément au PPA, la recourante a disposé de suffisamment de temps pour
mandater cas échéant une entreprise de son choix aux fins de réaliser lesdits
travaux; en particulier, le 25 novembre 2011, la municipalité a donné à
l’intéressée une dernière occasion d’éviter l’exécution par substitution en
entreprenant de son propre chef les travaux en question; le 6 décembre suivant,
elle a encore accepté un ultime report du délai de début de chantier au 16
janvier 2012; c’est finalement le 26 janvier 2012 que la municipalité a confié
à l’entreprise Carlin SA le mandat d’exécuter les travaux.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du
recours, les frais de la cause, y compris les frais de témoins, sont mis à la
charge de la recourante. Cette dernière versera en outre des dépens à la
Commune du Chenit, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire
professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité du Chenit du 8
novembre 2012 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'900 (deux mille neuf cents)
francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Samuel Magnin Bois SA versera à la Commune du
Chenit une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 31 mars 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.