Lexipedia

Décision

AC.2012.0368

CDAP - AC.2012.0368 - 2014-03-31 - SAMUEL MAGNIN BOIS SA/Municipalité du Chenit

31 mars 2014Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Samuel Magnin Bois SA, société anonyme dont le

siège est au Chenit, est propriétaire de la parcelle n° 3017 du cadastre de la

Commune du Chenit, d’une surface de 16'925 m2, en nature de champs, prés et pâturages.

Dite parcelle est comprise dans le plan

partiel d’affectation "Au Bas du Chenit" (ci-après : le PPA)

approuvé le 14 septembre 1994 par le Conseil d’Etat du canton de Vaud. Ce plan

prévoit notamment l’aménagement d’un nouveau talus entre la rivière l’Orbe et

la parcelle précitée, en excavant un volume du terrain de cette dernière.

L’art. 27 du règlement du PPA a

ainsi la teneur suivante :

"L’aménagement

du nouveau talus, figuré sur le PPA, a pour but la régénération et la

conservation du bas-marais ainsi que la préservation du site marécageux.

Conformément à

l’art. 18 al. 1ter LPN, il est à la charge du propriétaire des parcelles.

L’aménagement

sera effectué selon les plans annexés à la fin du règlement et comme suit:

- le terrain sera nettoyé jusqu’à l’Orbe et les

remblais évacués.

- les remblais restants seront profilés selon les

coupes annexées au présent règlement et recouverts de terre végétale se prêtant

à la plantation d’arbres.

- aucun véhicule lourd ne pénétrera dans le

bas-marais.

- les

travaux seront surveillés par un biologiste et un géomètre vérifiera leurs

conformités avec le PPA à la fin de ceux-ci."

Une modification du PPA a été approuvée

par le Département compétent le 8 avril 2005. Elle précise notamment les

modalités relatives à l’aménagement du nouveau talus fixé dans le PPA.

B.

Le 12 décembre 2007, Samuel Magnin Bois SA a

attribué à l’entreprise Carlin SA des travaux de réaménagement du talus sis à l’Ouest

de la parcelle n° 3017. Elle a également attribué au bureau d’études et de

géomatique Michel Duruz, ingénieur géomètre breveté, le suivi et le contrôle du

chantier.

Dans le cadre de la préparation

d’une offre pour la remise en état du talus, le bureau technique de la Commune

du Chenit avait évalué à 5'200 m3 le volume en place à excaver, correspondant à un volume de 6'500 m3 après terrassement.

C.

L’exécution des travaux susmentionnés a eu lieu au

début de l’année 2008.

Le 11 mars 2008, Carlin SA a

adressé à Samuel Magnin Bois SA une facture d’un montant total de 47'526 fr.

60, TVA comprise, corrigé par la suite à 39'983 fr. 90. Cette facture fait

notamment état d’un volume excavé du talus de 4'953 m3, corrigé par la suite à 4'000 m3, représentant un volume après

terrassement de 6'192 m3, corrigé par la suite à 5'200 m3.

Le 2 juin 2008, l’ingénieur

géomètre Michel Duruz a écrit à la Municipalité de la Commune du Chenit

(ci-après : la municipalité) le courrier suivant :

"Travaux de dégagement du talus, parcelle 3017, «Samuel

Magnin Bois S.A.»

Madame le Syndic,

Madame, Monsieur,

Les travaux ont

été effectués pendant la période de gel ce qui a permis un développement des

travaux notamment sans intrusion sur la zone du bas marais avec des machines de

chantier, les matériaux ayant été évacués par le haut.

La partie dégagée

située entre le pied du talus et l’Orbe a été laissée en l’état pour une

reprise naturelle de la végétation. Un ou deux arbustes ont été laissés sur

place.

Les travaux

mentionnés ont fait suite à un entretien que nous avons eu sur place avec

M. Gmür.

De cet entretien,

il est ressorti que l’élément essentiel était de dégager la zone de bas marais

figurée en vert clair sur le plan joint. Il n’y avait plus la nécessité

d’établir un cheminement à mi-pente selon les coupes du PPA. Le passage prévu

peut s’effectuer sur la partie plane au haut du talus.

Le nouveau talus

n’a pas la stricte forme prévue par le PPA mais répond à la nécessité de dégager

la zone de bas marais comme déjà indiqué plus haut. La position du talus figure

sur le plan déjà mentionné.

D’autre part, il se raccorde avec l’ancien talus existant en limite

de la parcelle 2522."

Le 13 juin 2008, la municipalité a

transmis le courrier du 2 juin 2008 au Conservateur de la nature Philippe Gmür

(ci-après : le Conservateur), sollicitant son avis.

Par courrier du 24 juin 2008, le

Conservateur, constatant que les plans accompagnant le courrier du 2 juin 2008

ne permettaient pas de savoir si les travaux effectués respectaient le PPA, a

prié Michel Duruz de lui indiquer si la base et le sommet du talus respectaient

bien ce plan.

Le 11 juillet 2008, Michel Duruz a répondu

au Conservateur en ces termes :

"Monsieur le

Conservateur,

Pour faire suite

à votre courrier du 24 juin, je vous donne les précisions suivantes concernant

les travaux de déblaiement du talus.

Le piquetage

avant travaux a été effectué sur place et présenté à l’entreprise afin

d’obtenir un pied de talus à l’emplacement prévu par le PPA.

Par la suite, les

travaux se sont achevés selon le plan que j’ai fait parvenir à la Commune, soit

à une distance inférieure que celle prévue. Ainsi la base et le sommet du talus

ne correspondent pas aux indications contenues dans le PPA.

Par contre, le

niveau du terrain dégagé a été établi dans le prolongement de la pente

existante du terrain adjacent.

Le gros du

travail avec une pelleteuse et l’évacuation des terres avec les véhicules de

transport ont été effectués uniquement depuis l’amont du talus, Seul un petit

véhicule a été utilisé sur la partie dégagée afin de récolter le solde des

matériaux à évacuer, mais sans création de dégâts (ornières, etc) sur cette

partie.

Actuellement, le talus et une partie de la zone dégagée se

revitalisent naturellement."

Dans un courrier du 30 juillet 2008

adressé à la municipalité à propos du réaménagement du talus, le Conservateur a

écrit notamment ce qui suit :

"[…]

Le 2 juin 2008,

M. Duruz a établi un rapport. Ce rapport laisse à penser que les travaux

répondent aux conditions que j’aurai [sic] fixées lors d’une séance sur place.

Ladite séance a fait l’objet d’une note succincte (courrier du 3.12.207 [sic] adressé au

propriétaire) rappelant l’obligation de respecter les limites du PPA.

[…]

Ce jour, M. Duruz

nous a indiqué qu’il avait piqueté la limite avant les travaux et qu’il avait

constaté que ceux-ci ne respectaient pas le piquetage qu’il avait effectué.

Faute d’un plan

plus précis, il est difficile de savoir si les travaux réalisés peuvent être

considérés comme acceptables.

Nous vous laissons donc vous déterminer sur les mesures à prendre

pour assurer l’effectivité des travaux effectués."

D.

Le 14 août 2008, la municipalité a invité Michel

Duruz a établir et à lui transmettre un rapport et un relevé exact de la situation

du talus après travaux. Aucune suite n’a été donnée à cette demande.

Le 23 décembre 2010, la

municipalité a mandaté le bureau d’études techniques Thorens SA, Ingénieur – Géomètre officiel, aux fins d’effectuer le

relevé topographique de la situation actuelle du talus en question.

Sur la base de relevés effectués

sur site le 27 janvier 2011, le bureau d’études techniques précité a établi les

profils de contrôle du talus, qu’il a transmis à la municipalité le 1er

février 2011. Il ressort de ces documents que les travaux de terrassement

effectués n’ont réduit que partiellement le volume du remblai à excaver en

application du PPA.

E.

Par décision du 28 février 2011, la municipalité

a intimé à Samuel Magnin Bois SA l’ordre de terminer les travaux dans un délai

au 31 juillet 2011. La municipalité précisait que, passé ce délai, elle se

réservait le droit de faire exécuter ces travaux aux frais de la prénommée, en

application de l’art. 130 al. 2 de la loi sur l'aménagement du territoire et

les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11).

Le recours interjeté contre cette

décision par Samuel Magnin Bois SA auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal a été réputé retiré dès lors que la recourante n’a

pas donné suite à l’avis lui renvoyant son recours pour le compléter, sous

peine d’irrecevabilité. Par décision du 14 avril 2011, la juge instructrice a

rayé la cause du rôle.

F.

Par courrier du 1er septembre 2011,

la municipalité, se référant à sa décision du 28 février précédent et constatant

que l’ordre donné n’avait pas été respecté, a informé Samuel Magnin Bois SA

qu’elle mandaterait une entreprise de terrassement pour effectuer les travaux

nécessaires et que les frais inhérents au chantier seraient portés à sa charge,

en application de l’art. 130 al. 2 LATC.

A la demande de la municipalité, l’entreprise Carlin SA a établi en

date du 25 octobre 2011 un devis pour la remise en état du talus sur la

parcelle de Samuel Magnin Bois SA, d’un montant total de 180'576 fr., TVA par

13'376 fr. comprise. Ce devis comprenait les postes suivants :

- Installation, déplacement machine

700 fr.

- Terrassement, reprise des talus et

chargement

sur véhicules (Volume en place)

(env. 5'000 m3 à 6 fr. l’unité) 30'000

fr.

- Evacuation à la décharge (Cube camion)

(fois 1.3)

(env. 6'500 m3 à 13 fr. l’unité) 84'500

fr.

- Taxe de

décharge (env. 6'500 m3 à 8 fr. l’unité) 52'000

fr.

Le devis précité a été transmis à

Samuel Magnin Bois SA le 8 novembre 2011. Par lettre du 15 novembre suivant, Samuel

Magnin Bois SA s’est déclarée surprise des quantités et a requis des

explications concernant la calcul des métrés.

Par courrier du 25 novembre 2011,

la municipalité a informé Samuel Magnin Bois SA que les travaux de

réaménagement du talus, confiés à l’entreprise Carlin SA, seraient exécutés dès

et y compris le 6 décembre 2011. Elle lui a donné une dernière occasion

d’éviter l’exécution par substitution, en l’invitant à entreprendre de son

propre chef les travaux en question, dans un délai péremptoire échéant le 5 décembre

2011, et à les achever avant Noël.

Par courrier du 1er

décembre 2011, la municipalité a refusé de reporter le terme fixé au 5 décembre

2011.

Par lettres des 2 et 5 décembre

2011, le conseil de l’époque de Samuel Magnin Bois SA a indiqué à la municipalité

que sa mandante s’engageait à effectuer les travaux nécessaires à partir du

lundi 16 janvier 2012.

Prenant acte de ce qui précède, la

municipalité a informé Samuel Magnin Bois SA le 6 décembre 2011 qu’elle

acceptait un ultime report du délai de début du chantier au 16 janvier 2012,

celui-ci ne pouvant en aucun cas être prolongé à nouveau. Elle précisait que,

dans le cas où il ne devait pas être tenu, elle se réservait le droit de faire

exécuter les travaux par substitution aux frais de la prénommée sans nouvel

avis.

Le 9 décembre 2011, Samuel Magnin

Bois SA a écrit à la municipalité en se référant au courrier susmentionné du 6

décembre 2011, indiquant qu’elle s’engageait "à faire exécuter les

travaux, dès que toutes les conditions le permettront".

G.

Le 26 janvier 2012, la municipalité a confié à

l’entreprise Carlin SA le mandat d’exécuter les travaux de remise en état du

talus sis sur la parcelle de Samuel Magnin Bois SA, sur la base du devis établi

par cette entreprise le 25 octobre 2011.

Les travaux ont été effectués par

Carlin SA en mars et avril 2012. Selon les bons de transport établis par cette

entreprise du 27 mars au 16 avril 2012, le terrassement du talus a entraîné

l’évacuation par camion d’un volume total de 4'465 m3 de matériaux, représentant un volume

de 3'570 m3 de

matériaux en place. Dans le détail, un volume de 4'314 m3 de déblais terreux a été évacué en

décharge, soit 3'643 m3 à la décharge Combe Noire et 671 m3 à la décharge Rochat, un volume de 17 m3 de matériaux a été évacué en tant

que déchets spéciaux et un volume de 134 m3 de matériaux a été évacué et laissé sur place.

H.

Le 23 avril 2012, Carlin SA a adressé au bureau

technique de la Commune du Chenit la facture suivante :

Désignation des travaux et fournitures

Unité

Quantité

Prix unitaire

Sommes

1

2

3

4

5

6

7

8

Installation, déplacement machine

Terrassement, reprise des talus et chargement sur

véhicules (Volume en place)

Evacuation à la décharge Combe Noire

Evacuation à la décharge Rochat

Evacuation sur Place (En stock)

Taxe de décharge

Evacuation en DCB y.c Taxes

Mise en tas des matériaux récupérés

Abaissement d’un regard d’eau claire y compris

creuse, descellement, enlèvement d’élément DN 1000 et pose d’une réduction

600/1000

Enlèvement d’arbustes, arrachage des souches,

chargement et évacuation

TVA 8%

MONTANT TOTAL

Arrondi à

bloc

m3

m3

m3

m3

m3

m3

h

p

bloc

3'570.00

3'643.00

671.00

134.00

4'314.00

17.00

1.50

1.00

1.00

6.00

13.00

6.00

3.00

8.00

152.00

250.00

700.00

850.00

700.00

21'420.00

47'359.00

4'026.00

402.00

34'512.00

2'584.00

375.00

700.00

850.00

112'928.00

9'034.25

121'962.25

121'500.00

En date du 23 mai 2012, la municipalité

a adressé à Samuel Magnin Bois SA la facture détaillée établie par Carlin SA,

en l’invitant à s’acquitter du montant de 121'500 francs y relatif dans les

trente jours.

Par lettre du 6 juin 2012, Samuel

Magnin Bois SA a contesté le volume des matériaux extraits du talus

comptabilisés dans la facture précitée, se référant aux relevés réalisés par

l’ingénieur géomètre Michel Duruz, selon lesquels le volume extrait du talus se

monte à 2'800 m3. La

société a également requis le retranchement du poste n° 7 de dite facture.

Par courriers des 21 juin et 16

juillet 2012, la municipalité a accepté d’annuler le poste n° 7 de la facture

établie par Carlin SA et a accordé à Samuel Magnin Bois SA un ultime délai

échéant au 26 juillet 2012 pour s’acquitter du nouveau solde de 120'744 francs.

Pour le reste, la municipalité a confirmé le nombre de m3 de matériaux excavés figurant dans

la facture au regard des décomptes produits par l’entrepreneur et a indiqué que

les bons de transport y relatifs étaient consultables auprès du bureau

technique communal.

Par lettre du 17 juillet 2012,

Samuel Magnin Bois SA a annoncé à la municipalité qu’elle maintenait sa

contestation de la facture s’agissant du volume des matériaux excavés.

La facture litigieuse n’a pas été

acquittée.

I.

Par décision du 8 novembre 2012, la municipalité

a dit que Samuel Magnin Bois SA est la débitrice de la Commune du Chenit d’un

montant de 120'744 fr. à raison des travaux qui ont dû être exécutés en

application de l’art. 130 al. 2 LATC, sur la base de la décision du 28 février

2011, ainsi que conformément au contenu de la facture établie le 23 avril 2012

par la société Carlin SA et des bons de transports y afférents.

Le 16 novembre 2012, Samuel Magnin

Bois SA a écrit à la municipalité, indiquant contester formellement la décision

de cette dernière s’agissant des volumes de matériaux extraits et évacués et l’a

priée de rectifier la facture litigieuse "selon les volumes corrects".

A l’appui de sa position, Samuel Magnin Bois SA a transmis à la municipalité

une attestation établie le 23 juillet 2012 par l’ingénieur géomètre Michel

Duruz, aux termes de laquelle celui-ci indique avoir effectué des mesures

détaillées de la forme du talus de la parcelle de la prénommée avant et après

les derniers travaux de réaménagement, et atteste, après calcul, que le volume

extrait correspond à 2'800 m3 de terrain en place et que ce volume représente un volume d’environ

3'500 m3 chargé sur

camion en tenant compte d’un foisonnement de 1.25.

J.

Par acte déposé à la poste le 6 décembre 2012,

Samuel Magnin Bois SA a interjeté recours contre la décision du 8 novembre 2012

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant

à une "rectification de la facture"; cette écriture était

accompagnée d’un lot de cinq pièces. La municipalité a déposé sa réponse le 8 février

2013, concluant au rejet du recours, avec suite de frais et dépens; cette

écriture était accompagnée d’un bordereau de pièces; la municipalité a

également requis la production de pièces numérotées de 150 à 162. Les parties

ont procédé à un échange ultérieur d’écritures.

Le 4 mars 2013, la recourante a

déposé un rapport technique établi par l’ingénieur géomètre Michel Duruz le 28

février 2013. Dans ce document, ce dernier confirmait les volumes indiqués dans

son attestation datée du 23 juillet 2012, précisant que la détermination de

ceux-ci avait été effectuée en se fondant sur les levés de terrain en place – dont il produisait les mesures des

coordonnées et altitudes en annexe – et par un logiciel de cubature. L’ingénieur géomètre relevait aussi

notamment ce qui suit :

"Le calcul d’un volume de déblais établi sur la base de levés

de terrain a une précision nettement supérieure à une estimation des cubes

chargés sur camion. Dans ce dernier cas, il ne s’agit que d’une estimation et

non d’un résultat de mesures. Cette estimation est encore entachée d’une

imprécision par l’application d’un facteur de foisonnement qui est aussi une

méthode empirique."

Le 1er mai 2013, le

conseil de la municipalité a déposé un deuxième bordereau de pièces comprenant les

bons de transports établis par Carlin SA du 27 mars au 16 avril 2012 en rapport

avec le terrassement litigieux ainsi qu’un courrier du 12 avril 2013 par lequel

Carlin SA confirmait à la municipalité que les matériaux évacués d’un deuxième

chantier exécuté en parallèle aux travaux de remise en état du talus de la

parcelle de la recourante n’avaient pas été facturés à cette dernière.

Mandaté par la suite, le conseil de

la recourante a requis la restitution du délai pour déposer une réplique. Le

juge instructeur ayant fait droit à cette requête, le conseil du recourant a

procédé dans le délai imparti. Par déterminations du 19 juin 2013, la

recourante a ainsi maintenu, avec suite de dépens, les conclusions prises dans

son recours.

Le 12 juillet 2013, le conseil de la

recourante a déposé la pièce requise n° 158. Il a déposé la pièce requise

n° 150 le 13 août 2013.

Le tribunal a tenu audience le 15 octobre

2013 en présence des parties et de leurs conseils. Quatre témoins ont été

entendus à cette occasion et leurs déclarations ont été protocolées pour être

annexées au procès-verbal d’audience. Dans la mesure utile, il sera revenu sur

celles-ci dans le cadre des considérants en droit du présent arrêt.

A l’issue de l’audience, il a été

convenu que le tribunal interpellerait les parties sur les suites qu’elles

entendaient donner à la procédure. A la demande des intéressées, le délai qui

leur avait été imparti pour renseigner le tribunal a été prolongé à plusieurs

reprises. Le 20 décembre 2013, la recourante a versé à la Commune du Chenit le

montant de 90'965 fr. 15 au titre de somme qu’elle estimait devoir dans le

litige, le solde du montant réclamé par la municipalité restant contesté. Chacune

des parties a procédé à un nouvel envoi de déterminations. Les pourparlers

transactionnels n’ayant finalement pas abouti, les parties ont sollicité la

reprise de cause. Chacune d’elles a requis la mise en œuvre d’une expertise aux

fins de déterminer le volume des matériaux extraits du talus litigieux. Le 17

mars 2014, le juge instructeur a indiqué aux parties qu’il n’était pas donné

suite à leurs requêtes en l’état.

K.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer

avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des

preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui

d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves

essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 124 I 49 consid. 3a

et les réf. citées). En particulier, le droit de faire administrer les preuves

suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de

preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc

mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne

pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 138

III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et les

réf. citées).

b) En l'occurrence, le dossier de la cause est suffisamment complet pour permettre à la

Cour de céans de trancher, au vu des considérants qui suivent. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite au complément d’instruction

requis tendant à la mise en œuvre d’une expertise aux fins de déterminer le volume des matériaux extraits du talus litigieux.

2.

La recourante met en cause l’exécution par

substitution d’une décision relative à la remise en état d’un talus prise par la

Municipalité de la Commune du Chenit.

Selon la jurisprudence, une

décision qui ne fait qu'ordonner l'exécution de travaux commandés par une

décision entrée en force ne peut pas faire l'objet d'un recours tendant à

contester le bien-fondé de cette dernière, dès lors qu'elle ne modifie pas la

situation juridique de l'administré (cf. notamment ATF 119 Ib 492 consid. 3c p.

499.

et arrêts AC.2011.0030 du 16 décembre 2011, AC.2009.0247 du 30 mars 2010, AC.2004.0295 du 5 août 2005 et AC.2005.0052

du 29 avril 2005). En effet, les mesures qui se fondent sur une décision

antérieure ne peuvent plus être attaquées pour des motifs qui pouvaient être

invoqués à l'encontre de la décision initiale (RDAF 1986 p. 314; André Grisel,

Traité de droit administratif, vol. II, p. 994). En revanche, les conditions de

l’exécution par substitution, soit le choix de l’entrepreneur, ainsi que les

délais et modalités d’exécution, peuvent être contestés dans la mesure où ils

n’ont pas été définis par la décision de base (cf. arrêts AC.2011.0030 précité,

AC.2009.0247 précité, AC.2007.0113 du 27 juin 2007 et AC.1992.0098 du 13

novembre 1992).

S'agissant d'une exécution par

substitution, la collectivité publique qui est contrainte d'intervenir n'a pas

à traiter l'affaire comme si elle était elle-même mandatée par le propriétaire

déficient. Ce n'est pas son affaire que de tout mettre en œuvre pour

sauvegarder les intérêts de celui qui l'oblige à agir en raison de sa mauvaise

volonté ou de son incurie. Seule la négligence grave peut lui être reprochée

dans la manière de mandater l'entreprise choisie et d'exécuter sa décision.

Dans ce cadre, elle n'a pas à se soucier de trouver la solution la plus

judicieuse ou la moins chère pour faire cesser le trouble causé par le

perturbateur (cf. arrêt AC.2011.0030 précité; RDAF 2006 I, pp. 67 à 72, Tribunal

administratif fribourgeois, 1er octobre 2004, et les réf. citées).

3.

En l’espèce, la recourante s’en prend aux

conditions de l’exécution par substitution. A cet égard, elle ne remet pas en

cause la manière dont les travaux ont été exécutés par l’entreprise Carlin SA. En

fait, la recourante conteste, d’une part, le volume des matériaux provenant du

terrassement du talus tel que retenu dans la facture établie par cette

entreprise le 23 avril 2012, et, d’autre part, le prix au m3 pratiqué par cette dernière pour l’évacuation

des matériaux en décharge.

a) S’agissant du volume des

matériaux excavés lors des opérations de terrassement, la recourante se réfère

à l’attestation établie le 23 juillet 2012 par l’ingénieur géomètre Michel Duruz,

selon laquelle le volume extrait correspond à 2'800 m3 de terrain en place et représente un

volume d’environ 3'500 m3 chargé sur camion en tenant compte d’un foisonnement de 1.25. Dans

un rapport du 28 février 2013, l’ingénieur géomètre prénommé explique qu’il a calculé

ces volumes au moyen d’un logiciel de cubature, en se fondant sur les levés de

terrain en place. Entendu en qualité de témoin lors de l’audience du 15 octobre

2013, il a précisé qu’il avait effectué des mesures détaillées de la forme du

talus avant et après les précédents travaux de réaménagement réalisés en 2008;

il a en outre indiqué qu’il avait effectué un relevé du terrain après la fin

des travaux de terrassement exécutés en 2012; en revanche, il a confirmé qu’il

n’était pas présent sur les lieux lors de l’exécution des travaux de 2012, n’ayant

jamais reçu de mandat de la commune du Chenit pour intervenir dans le cadre de

ces derniers, ni d’ailleurs des précédents travaux de 2008.

La facture litigieuse du 23 avril

2012.

fait état de travaux portant sur un volume de terrain en place de l’ordre

de 3'570 m3, soit un

volume de matériaux évacués en décharge après terrassement représentant un total

de 4'314 m3. Elle a été

établie par l’entreprise Carlin SA sur la base des bons de transport des

camions ayant procédé à l’évacuation dans différentes décharges des matériaux

provenant des travaux de terrassement.

Se référant à l’avis exprimé par

l’ingénieur géomètre Michel Duruz dans le cadre du mandat privé qu’elle lui a

confié, la recourante soutient que la méthode consistant à calculer le volume d’un

déblai sur la base de levés de terrain effectués avant et après les travaux de

terrassement aboutit à des résultats plus précis et doit être préférée à celle

consistant à comptabiliser le volume des cubes chargés sur camion auquel est

appliqué ensuite un facteur de foisonnement.

Les bons de transport établis du 27

mars au 16 avril 2012 ont été intégralement produits au dossier. Entendus en

qualité de témoins, Jacky Juat, directeur de Carlin SA, et Didier Lamy,

contremaître au sein de cette entreprise, ont expliqué que, dans le cas de

travaux impliquant l’évacuation de terre, la pratique pour établir le volume

concerné était toujours de procéder par comptabilisation des cubes camions et

application d’un facteur de foisonnement variant notamment en fonction des

matériaux et de la qualité du terrain, cette méthode étant aussi utilisée par

les entreprises concurrentes. Egalement entendu comme témoin, l’ingénieur en

géomatique Nicolas Richard du bureau de géomètre Thorens SA a indiqué qu’il y a

généralement une différence dans le cubage entre les relevés de géomètre et les

bons de transport des camions et que l’on se fonde en principe sur les bons de

transport, qui portent sur des "cubes effectifs", tandis que les

relevés portent sur des "cubes théoriques"; le témoin a précisé en

outre que des photographies satellite ne suffisent pas pour établir un volume

en cubes théoriques, des points mesurés sur le terrain avant et après les

travaux de terrassement étant nécessaires. Il résulte encore des déclarations des

témoins que les piquetages sur le terrain en place délimitant le volume à

terrasser avaient été effectués par le bureau Thorens SA, lequel n’a pas

déterminé les cubes théoriques à évacuer car cela ne faisait pas partie de son

mandat; le déroulement des travaux a été contrôlé par le bureau technique

communal, qui a également vérifié la facture établie par Carlin SA. A cet

égard, il a été produit au dossier le tableau récapitulant les données de

l’intégralité des bons de transport, contrôlé par le bureau technique communal le

25.

avril 2012, faisant état d’un volume de 3'570 m3 de matériaux en place (taux de foisonnement de 1.25) représentant un

volume total de 4'465 m3 de matériaux, soit 4'314 m3 de déblais terreux évacué en décharge, 17 m3 de matériaux évacué en tant que

déchets spéciaux et 134 m3 de matériaux évacué sur place.

Le tribunal n’a pas de raison de

penser que les données indiquées sur les bons de transport ne sont pas correctes.

En particulier, il ressort des déclarations du témoin Didier Lamy, contremaître

dans l'entreprise Carlin SA, que celui-ci avait été chargé d’effectuer le suivi

du chantier s’agissant des travaux de 2012 et qu’il s’était dès lors occupé de collecter

les bons de transports établis par les machinistes. Le témoin a précisé qu’à la

fin du chantier, il avait d’abord remis à la recourante, à la demande de

celle-ci, une estimation provisoire issue des informations des bons de

transport, et qu’il avait ensuite mis au point et complété la liste définitive récapitulant

les données de l’intégralité des bons de transport. Ce qui précède suffit à expliquer

les différences entre ces deux documents, de sorte que les critiques soulevées

par la recourante à ce sujet s’avèrent sans objet. Par ailleurs, c’est en vain

que la recourante se prévaut du fait que le bureau technique communal avait initialement

prévu que les travaux de remise en état du talus porteraient sur un volume en

place de 5’200 m3;

en effet, il s’agissait seulement d’une estimation formulée à l’époque par ce

bureau dans le cadre de l’établissement de devis pour les travaux en question, étant

relevé que le PPA entré en force en application duquel ces travaux doivent être

exécutés ne définit aucun volume à excaver mais détermine les limites selon

lesquelles le talus doit être réaménagé.

Cela étant, le tribunal n’a pas de motif

de remettre en cause la facture du 23 avril 2012 s’agissant du volume des

matériaux provenant du terrassement du talus tel que retenu, même si celle-ci s’écarte

des mesures que l’ingénieur géomètre Michel Duruz a formulées dans le cadre

d’un mandat que la recourante lui a confié à titre privé. A cet égard, il

convient de rappeler que la municipalité n’a qu’un devoir de gestion restreint

en matière d’exécution par substitution (cf. consid. 2 supra et les réf.

citées). On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité intimée de s'être fondée,

pour rendre la décision attaquée, sur la facture établie par l'entreprise

mandatée pour l'exécution par substitution. Si la méthode consistant à

comptabiliser le volume des cubes chargés sur camion peut éventuellement aboutir

à des résultats moins précis – le chargement des camions pouvant varier et le facteur de foisonnement relever

de l’estimation –, la municipalité

n'avait en effet pas de raison, compte tenu du caractère limité de son devoir

de gestion, de remettre en question cette méthode, étant rappelé qu'il résulte

de l'instruction menée par le tribunal qu'il s'agit de la méthode utilisée

habituellement par les entreprises du secteur. En tous les cas, aucune négligence

grave ne peut être reprochée à l'autorité intimée dans la manière de mandater

l'entreprise choisie et d'exécuter sa décision.

b) La recourante conteste également

le prix au m3 pratiqué

par l’entreprise Carlin SA pour les matériaux évacués en décharge par rapport à

la facture établie par cette même entreprise pour les précédents travaux

effectués en 2008. Elle relève ainsi que le prix unitaire (m3) du terrassement est passé de 3 fr.

50.

en 2008 à 6 fr. en 2012, le coût unitaire d’évacuation à la décharge étant

quant à lui passé de 9 fr. 50 à 13 fr. le m3, et qu’une taxe de décharge de 8 fr. par m3 vient s’ajouter à ces coûts.

Le devis portant sur les travaux

établi par l’entreprise Carlin SA a été transmis à la recourante le 8 novembre

2011.

Il n’a pas suscité de réaction de la part de celle-ci s’agissant des prix

qui y étaient annoncés, soit 6 fr. par m3 pour les travaux de terrassement, 13 fr. par m3 pour l’évacuation à la décharge et 8

fr. par m3 pour la

taxe de décharge. Les prix pratiqués sur la facture du 23 avril 2012 correspondent

aux tarifs devisés; ils sont même inférieurs pour une partie des volumes

évacués (par 6 fr., respectivement 3 fr., le m3). Le témoin Jacky Juat a motivé ces différences par le fait que les

matériaux évacués avaient dus être amenés auprès d’autres décharges que lors

des travaux de 2008, et que le prix variait en fonction de la distance à

parcourir pour se rendre à la décharge (13 fr. le m3 pour la décharge la plus éloignée et

6.

fr. le m3 pour la

décharge la plus proche, les matériaux laissés sur le site des travaux étant

facturés 3 fr. le m3);

il a précisé que la taxe de décharge figurant sur la facture correspondait à

une taxe perçue dans les décharges de la Vallée de Joux pour couvrir les frais

de remise en état des décharges; il a relevé en outre que les prix litigieux étaient

conformes à ceux pratiqués par les entreprises concurrentes, lesquelles facturaient

également les taxes de décharge.

Au regard de ce qui précède, force

est de constater que les tarifs pratiqués n’apparaissent pas manifestement injustifiés.

Partant, le tribunal n’a pas de raison de remettre en cause la facture du 23

avril 2012 à cet égard, étant rappelé que l’autorité qui fait procéder par substitution

n’a pas à rechercher le prix le moins cher (cf. jurisp. citée au consid. 2 supra).

c) En définitive, les griefs de la

recourante doivent être rejetés. Il y a lieu de relever au surplus que, depuis

la décision du 28 février 2011 par laquelle la municipalité lui avait fixé un

délai au 31 juillet 2011 pour terminer les travaux d’aménagement du talus

conformément au PPA, la recourante a disposé de suffisamment de temps pour

mandater cas échéant une entreprise de son choix aux fins de réaliser lesdits

travaux; en particulier, le 25 novembre 2011, la municipalité a donné à

l’intéressée une dernière occasion d’éviter l’exécution par substitution en

entreprenant de son propre chef les travaux en question; le 6 décembre suivant,

elle a encore accepté un ultime report du délai de début de chantier au 16

janvier 2012; c’est finalement le 26 janvier 2012 que la municipalité a confié

à l’entreprise Carlin SA le mandat d’exécuter les travaux.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du

recours, les frais de la cause, y compris les frais de témoins, sont mis à la

charge de la recourante. Cette dernière versera en outre des dépens à la

Commune du Chenit, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire

professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité du Chenit du 8

novembre 2012 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'900 (deux mille neuf cents)

francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

Samuel Magnin Bois SA versera à la Commune du

Chenit une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 31 mars 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.