AC.2012.0371
CDAP - AC.2012.0371 - 2012-12-19 - HELVETIA NOSTRA/Municipalité d'Ollon, AUSONI, Hoirie de MULTONE Roger
19 décembre 2012Français9 min
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N° affaire:
AC.2012.0371
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.12.2012
Juge:
AJO
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HELVETIA NOSTRA/Municipalité d'Ollon, AUSONI, Hoirie de MULTONE Roger
RÉSIDENCE SECONDAIRE
DROIT TRANSITOIRE
Cst-197-9
Cst-75b
Résumé contenant:
L'art. 75b Cst. interprété en relation avec l'art. 197 ch.9 Cst. ne peut pas faire obstacle à un permis de construire une résidence secondaire délivré en 2012.
Le recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt a été retiré (1C_150/2013 du 25 novembre 2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 décembre 2012
Composition
M. André Jomini, président; M. Pascal Langone et Mme Danièle
Revey, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.
recourante
HELVETIA NOSTRA, à Montreux, représentée par Me Pierre CHIFFELLE, avocat à Vevey,
autorité intimée
Municipalité
d'Ollon, représentée par Me Jacques HALDY, avocat
à Lausanne,
constructeurs
1.
Pierre AUSONI, à Epalinges,
2.
Hoirie de Roger MULTONE,
à Monthey,
Objet
permis de construire
Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision de la
Municipalité d'Ollon du 8 novembre 2012 (construction d'un chalet sur la
parcelle n° 3397)
Faits
Vu les faits suivants
A.
D'après le registre foncier, Pierre Ausoni et
Roger Multone sont copropriétaires, chacun pour une moitié, de la parcelle n° 3397,
sur le territoire de la commune d'Ollon, à Chesières. Ce bien-fonds de 18'728 m2 est en partie classé dans la zone de
chalets A du plan partiel d'affectation Les Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes
(PPA E.C.V.A.). Il s'agit d'une zone destinée à l'habitation individuelle ou
collective, au commerce et à l'artisanat. Roger Multone étant décédé, sa part
de copropriété appartient désormais à ses héritiers (hoirie de Roger Multone).
B.
Le 23 mai 2012, Pierre Ausoni et l'hoirie de
Roger Multone, par l'intermédiaire de leurs architectes, ont adressé à la
Municipalité de la commune d'Ollon une demande de permis de construire pour un
projet de chalet unifamilial, à réaliser sur leur parcelle n° 3397, dans
la zone de chalets A. La demande d'autorisation a été mise à l'enquête publique
du 8 août au 6 septembre 2012.
Le 6 septembre 2012, l'association
Helvetia Nostra a formé opposition, en faisant valoir que le projet
"concerne la construction de ce qui apparaît comme une résidence
secondaire", et qu'il serait contraire à l'art. 75b de la Constitution
fédérale (Cst.; RS 101) de l'autoriser. L'association a encore "signal[é]
l'art. 77 LATC [loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions], qui instaure la possibilité de refuser le permis de construire
lorsque la délivrance de celui-ci est contraire à une réglementation en voie
d'élaboration", en faisant valoir qu'il en était ainsi "s'agissant de
l'application du nouvel art. 75b Cst.".
C.
Par une décision datée du 8 novembre 2012, la
Municipalité d'Ollon a levé l'opposition, en déclarant mal fondés les deux
griefs soulevés par Helvetia Nostra.
D.
La Municipalité a par ailleurs accordé le 8
novembre 2012 aux copropriétaires de la parcelle n° 3397 le permis de
construire requis. Elle a en outre levé une autre opposition, formée par les
propriétaires d'une parcelle voisine.
E.
Par un acte du 7 décembre 2012, Helvetia Nostra
recourt au Tribunal cantonal contre la décision de la Municipalité d'Ollon du
14 septembre 2012. Elle conclut à l'annulation de cette décision.
Il n'a pas été demandé de réponses
à la Municipalité ainsi qu'aux constructeurs. Le dossier communal a été
produit.
F.
Les autres opposants au projet de construction
ont également recouru au Tribunal cantonal. Leur recours est instruit
séparément (cause AC.2012.0378, recours Nadine Janssen et consorts).
Considérants
1.
Le présent recours est formé par une organisation
qui fait partie de la liste, établie par le Conseil fédéral, des organisations
ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 12 de la loi fédérale sur la
protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451 – cf. ch. 9 de la liste
figurant dans l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des
organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de
l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO; RS
814.
]). La jurisprudence fédérale prévoit que l'exercice de ce droit de
recours suppose que la décision attaquée relève de l'application d'une tâche de
la Confédération au sens de l'art. 2 LPN (cf. notamment ATF 131 II 58 consid.
1.
; 125 II 29 consid. 1b; 121 II 190 consid. 3c/aa).
En l'espèce, dès lors que les
griefs de la recourante sont de toute manière mal fondés, comme cela sera
exposé au considérant suivant, il n'est pas nécessaire d'examiner si, en
accordant une autorisation de construire pour une habitation familiale dans la
zone à bâtir, la Municipalité accomplit une tâche de la Confédération, ou si au
contraire elle accomplit une tâche que la législation fédérale sur
l'aménagement du territoire attribue aux cantons, dans le cadre fixé par les
principes du droit fédéral. La question de la recevabilité du recours peut
demeurer indécise (cf. arrêt AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, consid. 1 –
affaire traitée par la CDAP comme "leading case" pour cette
problématique).
2.
L'association recourante se plaint d'une
violation de l'art. 75b Cst. Elle ne présente aucun autre grief. En
particulier, elle ne prétend pas que la Municipalité aurait dû refuser le
permis de construire sur la base de l'art. 77 LATC (effet anticipé des plans et
règlements en voie d'élaboration), ni qu'une autre norme du droit de l'aménagement
du territoire aurait été mal appliquée. L'objet de la contestation est donc
limité à la question de savoir si l'opposition devait être admise en tant
qu'elle dénonçait une mauvaise application de la réglementation
constitutionnelle fédérale sur les résidences secondaires.
a) Aux termes de l'art. 75b al. 1
Cst., "les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc
des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune".
Cet article constitutionnel a été adopté en votation populaire le 11 mars 2012
et il est donc en vigueur depuis cette date (RO 2012 p. 3628). Le peuple et les
cantons ont toutefois adopté simultanément la disposition transitoire suivante,
à l'art. 197 ch. 9 Cst.:
"9. Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)
1.
Le Conseil fédéral
édicte par voie d’ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires sur la
construction, la vente et l’enregistrement au registre foncier si la législation
correspondante n’est pas entrée en vigueur deux ans après l’acceptation de
l’art. 75b par le peuple et les cantons.
2.
Les permis de
construire des résidences secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de
l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons et
la date d’entrée en vigueur de ses dispositions d’exécution seront nuls."
b) Il n'y a pas lieu d'examiner,
dans le présent arrêt, si la commune d'Ollon est une commune dans laquelle le
parc des logements comporte plus de 20 % de résidences secondaires, ni si le
chalet projeté par les constructeurs est une résidence secondaire (ce que la
recourante qualifie de très vraisemblable, les constructeurs n'ayant pas pris
position).
En effet, dans son arrêt
AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal a jugé que l'art. 75b Cst. interprété en relation avec l'art.
197.
ch. 9 Cst. ne pouvait pas faire obstacle à l'octroi d'un permis de
construire une résidence secondaire lorsque la décision de la municipalité a
été prise en 2012. Durant la période qui court de la date de l'adoption des
normes constitutionnelles objet de l'initiative sur les résidences secondaires
(11 mars 2012) jusqu'à la veille du 1er janvier qui suivra cette
adoption (soit le 31 décembre 2012 – cf. art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.), l'entrée
en vigueur de l'art. 75b Cst. n'entraîne pas encore la nullité ni
l'annulabilité des autorisations de construire des résidences secondaires
délivrées pendant ce laps de temps (consid. 2b-c de l'arrêt AC.2012.0127). Dans
le cas particulier, l'opposition ne pouvait donc pas être admise, vu les motifs
invoqués. Il s'ensuit que les griefs de la recourante, mal fondés, doivent être
rejetés.
3.
Le rejet du recours, dans la mesure où il est
recevable, entraîne la confirmation de la décision attaquée, à savoir la
décision de rejet de l'opposition de la recourante.
Il n'y a pas lieu de se prononcer
définitivement, dans le présent arrêt, sur la validité ni sur le caractère
exécutoire du permis de construire, puisqu'un autre recours est pendant devant
la Cour de céans, recours qui est muni de l'effet suspensif (cause
AC.2012.0378).
La recourante, qui succombe,
supporte les frais de justice (art. 49 LPA-VD). La Municipalité et les
constructeurs, qui n'ont pas procédé, n'ont pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision rendue le 8 novembre 2012 par la
Municipalité d'Ollon, en tant qu'elle lève l'opposition de Helvetia Nostra, est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge de la recourante Helvetia Nostra.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 décembre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.