AC.2012.0374
CDAP - AC.2012.0374 - 2013-08-14 - A._____/Municipalité de Montreux, B._____
14 août 2013Français23 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2012.0374
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.08.2013
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.________/Municipalité de Montreux, B.________
DANGER{EN GÉNÉRAL}
LATC-92
Résumé contenant:
L'art. 92 LATC autorise la municipalité à ordonner la consolidation, le cas échéant la démolition de tout ouvrage menaçant ruine ou représentant un danger pour le public ou les habitants (al. 1). Les mesures sont communiquées par écrit au propriétaire ou à l'occupant et la municipalité désigne à qui elles incombent et fixe le délai d'exécution (al. 2). En l'espèce, la municipalité a ordonné des travaux de consolidation par la réalisation d'un garage semi enterré permettant de stabiliser le terrain excavé. Le principe de précaution imposait à la Municipalité d'ordonner les mesures nécessaires pour parer au danger, même si un avis d'ingénieur privé minimisait le risque, alors que l'inspecteur des chantiers avait constaté une insuffisance des parois de protection provisoires.
Recours au Tribunal fédéral rejeté par arrêt du 23 juillet 2014 (1C_756/2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 août 2013
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Christina Zoumboulakis, assesseur et M. Georges Arthur Meylan, assesseur ; Mme Leticia Garcia, greffière.
Recourant
A.________, à 1********, représenté par Alexandre REIL, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Montreux, représentée par Alain THEVENAZ, avocat,
à Lausanne,
Constructeur
B.________, à 2********, représenté
par Nicolas IYNEDJIAN, avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ lettre de la
Municipalité de Montreux du 14 novembre 2012 (réalisation du garage de la
villa D)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) A.________ exerce la profession
d'architecte à la ******** à ********. Il a acquis au mois de mars 2003 la
parcelle 3******** du cadastre de la Commune de Montreux, située au 4********.
D’une surface totale de 7143 m2, le bien-fonds est longé au sud par 5********. Lors de
l’acquisition, le terrain était en nature de "place-jardin" sur la
plus grande partie et comportait un garage (ECA n°****), sur une surface de 21
m2.
b) A.________ a requis et obtenu auprès
de la Municipalité de Montreux (ci-après: la municipalité) un permis de
construire en vue de la réalisation de quatre maisons familiales sur la
parcelle 3********, désignées maisons A, B, C et D. L'ensemble résidentiel
comportait des garages semi enterrés donnant sur l'avenue de 9********.
c) A.________ a fractionné la
parcelle 3******** en date du 18 mars 2009. Il il est resté propriétaire d’une
surface de 4’376 m2,
devenue la parcelle 6********, comprenant le projet de maison familiale D. Le
solde de la parcelle, d'une superficie de 2’759 m2, englobant les projets des maisons familiales A, B et C, a été
vendu à B.________ (ci-après le constructeur). La nouvelle parcelle 3********
issue du fractionnement comprend aussi les places de stationnement projetées
pour les maisons A, B et C, donnant sur 5********. La nouvelle parcelle 6********
a été fractionnée de manière à conserver un accès sur 5******** pour la
réalisation d'un garage réservé à la villa D, garage situé en contiguïté des
garages prévus pour les immeubles A, B et C, mais séparé par l'accès (ascenseur
en pente) prévu pour desservir les maisons implantées en amont.
d) Les travaux de construction des
villas A, B et C et des garages attenants ont débuté et une propriété par étage
(C.________) a été constituée sur la nouvelle parcelle 3******** en date du 8
avril 2010.
B.
a) Par décision du 26 octobre 2011, la
municipalité a ordonné à A.________ de cesser tous les travaux de construction
de la villa D pour le motif que le projet en voie de réalisation ne
correspondait pas aux plans qui avaient fait l'objet du permis de construire du
12 octobre 2007. A.________ était invité à fournir toutes explications
relatives aux modifications effectuées et à faire parvenir au Service de
l'urbanisme de la Commune de Montreux (ci-après: le service) un jeu de plans
indiquant les travaux réalisés.
b) La municipalité a adressé, le 19
juillet 2012, la lettre suivante au conseil de A.________:
« Par
courrier du 26 octobre 2011, la Municipalité ordonnait à A.________ de cesser
tous les travaux en cours et à venir sur le bien-fonds cité en titre, dans
l'attente de recevoir des plans permettant d'examiner la différence entre les
travaux réalisés et les travaux dûment autorisés par le permis de construire
pour la maison D.
Ces
plans ont été à ce jour reçus, et nous vous en remercions. Un examen
circonstancié va être effectué et vous serez informé de la suite de la
procédure très prochainement.
Le
présent courrier vise également à lever temporairement la cessation des travaux
ordonnée en date du 26 octobre 2011. Les travaux de sécurisation, concernant
notamment l'écroulement du mur de soutènement donnant sur la parcelle voisine
N° 7*******, peuvent être effectués. Par contre ceux liés à la construction de
la maison D ne peuvent en aucun cas reprendre, dans l'attente de la
détermination de notre Autorité sur les documents susmentionnés.
(…) »
c) En date du 5 octobre 2012, la
municipalité adressait au conseil de l'architecte A.________ une nouvelle
correspondance dans les termes suivants:
« Nous
vous faisons part de notre inquiétude quant à la stabilité du terrain à l'aval
de la parcelle citée en titre.
Les
travaux engagés pour réaliser le garage de votre client, autorisé par le permis
de construire du 12 octobre 2007, n'ont pas été poursuivis et les lieux
présentent un trou béant dont les parois berlinoises qui le bordent sont
maintenues par des étais. Le tout est, à dire d'ingénieurs, en très mauvais
état et n'est pas susceptible de perdurer longtemps. L'hiver approchant, des
mesures doivent impérativement être prises.
Nous
vous rappelons la responsabilité du propriétaire sur ses immeubles issus de
l'article 58 CO. Nous craignons également qu'en cas d'effondrement, la
propriété voisine n° 8********, ainsi que le domaine public de 5********, ne se
trouvent impliqués dans les dégâts, sans compter des blessés potentiels.
Nous rappelons
également que l'interdiction de travaux imposée le 26 octobre 2011, a été levée
temporairement le 19 juillet et que le garage peut, dès lors, être réalisé ou,
à défaut l'endroit sécurisé. »
C.
a) Le 1er octobre 2012, l'inspection
des chantiers du district de Vevey a procédé à un contrôle sur la parcelle 6********,
à l'emplacement prévu pour la construction du garage réservé à la maison
familiale D. Les constats effectués par l'inspecteur révèlent un défaut ou une
insuffisance des parois de protection, d’une part, et des étayages de fouilles
et des protections de fouilles, d’autre part. L'inspection des chantiers a
demandé en urgence une expertise sur l'ensemble de cette situation à réaliser
par un ingénieur agréé, en raison de la proximité de l'hiver et des pluies
successives qui ruinent le terrain en amont sur la partie non protégée de la
fouille.
b) Par lettre du 25 octobre 2012,
le service a transmis le rapport de l'inspection des chantiers à A.________
ainsi qu’au bureau D.________, en leur demandant de faire le nécessaire.
c) Peu avant, soit le 24 octobre
2012, le bureau D.________ avait transmis au service les plans pour la
réalisation du garage de la villa D, dossier sur lequel le service s'est
déterminé par une lettre du 13 novembre 2012 dans les termes suivants:
« Par
la présente, nous accusons réception des plans datés du 24 octobre 2012, sur la
base desquels le garage de la villa D doit se réaliser.
Nous
confirmons par le présent courrier, que les plans susmentionnés correspondent à
ce qui a été autorisé dans le cadre du permis de construire délivré le 12
octobre 2007.
Nous
remarquons également que la largeur entre les deux parois latérales du garage
se porte à 7.00 m. murs compris et que ceci correspond aux plans d'exécution,
figurant la réalisation de la cage d'escalier à la droite de la cage
d'ascenseur.
Nous
prenons acte du fait que le radier du garage sera coulé 30 cm environ plus bas
que l'altitude autorisée par le permis de construire du 12 octobre 2007 et que
ceci a pour but de laisser une marge de manœuvre au propriétaire quant aux
finitions du garage.
Nous
prenons également note que le garage est réalisé par Monsieur B.________ à ses
frais et pour le compte de Monsieur A.________, conformément aux servitudes
inscrites au Registre foncier et aux accord convenus entre privés.
Nous vous
saurions gré de nous annoncer formellement le début et la fin des travaux, sur
la base des formulaires remis en annexe. Nous procéderons à un contrôle des
travaux dès que ceux-ci seront effectués. »
D.
a) Le conseil de A.________ s’était adressé dans
l’intervalle à la municipalité le 31 octobre 2012 en se référant à un rapport établi
par les ingénieurs civils E.________ en date du 27 octobre 2012, selon lequel
le site ne présenterait aucun danger et, en particulier, que la paroi
berlinoise ne présenterait aucun danger structurel et de stabilité. Dans cette correspondance,
le conseil de A.________ apporte encore la précision suivante:
"Quoiqu'il
en soit, la réalisation du garage de la maison D incombe à B.________,
conformément aux servitudes inscrites au Registre foncier et aux accords
conclus entre les parties."
b) Le conseil de A.________ a
reproché aussi au constructeur d’avoir fait démonter les moyens de levage (grue)
avant que les travaux de la maison D et de ses accès ne soient réalisés. A son
avis, l'emplacement du garage de la maison D était la seule base de chantier
possible pour la réalisation du bâtiment.
c) En date du 8 novembre 2012, le
conseil du constructeur contestait les reproches concernant le démontage des
moyens de levage ainsi que le fait que l'emplacement du garage de la maison D
serait la seule base de chantier possible.
E.
a) En date du 14 novembre 2012, la Municipalité
de Montreux a adressé la lettre suivante au conseil de A.________:
« Nous
prenons acte du rapport du bureau d'ingénieurs E.________, daté du 27 octobre
2012. Bien que ce dernier atteste curieusement de la solidité des ouvrages en
place, le risque possible d'effondrement sur 5********, qui concerne également
le bien-fonds no 8********, ne nous permet pas d'attendre que le propriétaire
soit en état de reprendre les travaux. L'importance du litige à régler sur la
villa D est à prendre en compte.
Nous vous
informons donc que Monsieur B.________, conformément aux servitudes inscrites
au Registre foncier et aux accords convenus entre privés, tels que vous les
rappelez dans votre courrier du 31 octobre 2012, fera réaliser les travaux du
garage de la villa D, selon les plans du 24 octobre 2012 que nous vous joignons
en copie, ce dans les meilleurs délais. »
b) A.________ a contesté la décision
municipale du 14 novembre 2012 par un recours adressé le 7 décembre 2012 à la
Cour de droit administratif et public du tribunal cantonal (ci-après le
tribunal). Il conclut à ce que la décision attaquée soit considérée comme nulle
et de nul effet et subsidiairement annulée.
b) Le constructeur a déposé un
mémoire réponse le 18 mars 2013 en concluant principalement à l'irrecevabilité
du recours et subsidiairement à son rejet; la municipalité
a déposé sa réponse au recours le 15 mars 2013 en concluant à ce que le recours
soit déclaré irrecevable.
c) Le recourant a déposé, le 19
avril 2013, une écriture sur la question de la recevabilité du recours et les
parties ont déposé une écriture finale le 15 mai 2013.
Considérant
Considérants
1.
a) Selon l'art. 92 de la loi sur l'aménagement
du territoire et des constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11), la
municipalité ordonne la consolidation, le cas échéant la démolition, de toute
ouvrage menaçant en ruine ou représentant un danger pour le public ou les
habitants (al. 1). Les mesures prescrites par la municipalité sont communiquées
par écrit au propriétaire et aux locataires ou à l'occupant. La municipalité
désigne la personne à qui elle incombe et fixe le délai d'exécution (al. 2). En
cas d'urgence ou si les travaux ordonnés ne sont pas exécutés dans le délai
imparti, la municipalité les fait exécuter aux frais du propriétaire (al. 4).
b) Il convient ainsi d'examiner si
la mesure prescrite par la municipalité dans la lettre du 14 novembre 2012
s'inscrit dans le cadre de l'art. 92 LATC. A cet égard, les avis du recourant
et du constructeur sont divergents sur la question de savoir si l'ouvrage en
cause présentait un danger pour le public ou les habitants au sens de l'art. 92
LATC.
aa) Le recourant se prévaut d'un
avis adressé le 27 octobre 2012 au service par le bureau d'ingénieurs E.________
relevant que la paroi berlinoise en cause est étayée par deux systèmes
différents, à savoir :
"- ceux
diagonaux nécessaires au soutènement de la fouille tel que nous l'avons calculé
et mis en œuvre;
- ceux horizontaux prenant appui sur
le bâtiment nouvellement construit devant servir à pouvoir éliminer les
premiers appuis diagonaux lors des travaux de construction du garage qui a
depuis été stoppée."
Le bureau d'ingénieurs constate
ainsi que la paroi bénéficie de deux systèmes de stabilisation additionnels. Concernant
la dangerosité de la paroi berlinoise, aucune fissuration sur la surface pouvant
indiquer des mouvements suspects n’était constatée, ni aucune déformation
montrant une poussée excessive, ni aucune arrivée d'eau de nappe phréatique si
ce n'est quelques infiltrations dues aux intempéries. A son avis, la paroi berlinoise
n'avait pas subi de déformation depuis le fin de sa réalisation, ce qui
indiquait qu'il n'y avait pas de danger structurel ou de stabilité sur cet
ouvrage.
Après avoir pris connaissance de la
lettre du 14 novembre 2012, le même bureau d'ingénieurs s’est adressé à la
municipalité en sa qualité d'ingénieurs civils qui avait été mandaté pour la
réalisation de la paroi berlinoise en cause. Il relève que le courrier du 27
octobre 2012 était resté sans réponse de la part de la municipalité alors qu'il
était proposé une rencontre sur place pour discuter de l'état de la paroi
berlinoise. Il rappelle que la paroi berlinoise ainsi que la paroi cloutée se
comportaient de manière tout à fait satisfaisante depuis leur exécution en mars
2010.
et ne nécessitaient aucun renforcement des étayages actuels ni
construction complémentaire pour créer une butée supplémentaire telle que la
construction du garage de la villa D, mentionnée dans la lettre du 14 novembre
2012.
Il relève enfin que le garage bloquerait définitivement l'accès au
chantier de la villa D.
bb) Le constructeur estime, de son
côté, qu'il existe un risque immédiat engendré par la configuration du talus en-dessus
de la paroi berlinoise ainsi qu'un risque d'effondrement de la paroi berlinoise
elle-même. Les ancrages ne seraient plus conformes aux normes de sécurité du
fait que les tirants d'ancrage n'avaient pas subi de traitement anti-corrosif
et que leur durée de vie était limitée à deux ans selon la norme SIA 118/267. Compte
tenu du fait que les tirants d'ancrage avaient été posés au début de l'année
2010, soit il y a bientôt trois ans, leur durée de vie avait été largement
dépassée. Or, la rupture d'un tirant d'ancrage par corrosion entraînerait l'écroulement
de la paroi berlinoise et l'effondrement du talus qui surplombe le chantier et
il en résulterait des dégâts considérables aux biens et aux personnes qui
seraient sans aucune proportion avec les inconvénients que le recourant fait
valoir.
cc) Dans un bordereau
complémentaire du 19 avril 2013, le recourant a produit un nouvel avis du
bureau d'ingénieurs E.________ du 17 décembre 2012 confirmant, après une
nouvelle observation de la paroi berlinoise, que cet ouvrage, certes
provisoire, pouvait toujours être considéré comme assurant la sécurité
structurelle du volume actuel terrassé et dédié au garage de la villa D. Le
recourant a également produit un avis de l'ingénieur F.________ du bureau G.________
SA, mandaté en qualité de sous-traitant pour le calcul de la paroi berlinoise.
Cet avis comporte les précisions suivantes:
"Suite à ton interpellation, je me suis
rendu sur le site pour procéder à un examen du soutènement d'excavation, que
nous avions dimensionnée en sous-traitance de ton bureau.
Bien que celui-ci soit temporaire, il ne
présente actuellement de désordres visibles et remplit sa fonction.
Dans l'état, il n'y a pas de risque pour
l'avenue de 9******** ni pour la sécurité publique.
(…) Par contre il s'agit d'un ouvrage
temporaire et à ce titre il devrait dans l'avenir être remplacé par un ouvrage définitif."
dd) Par ailleurs, l'inspecteur des
chantiers du district de Vevey avait constaté un défaut et une insuffisance des
parois de protection et il avait demandé en urgence une expertise de l'ensemble
par un ingénieur agréé.
c) En l’espèce, l'expertise requise
par l’Inspectorat des chantiers du district de Vevey n'a pas été réalisée. Le
recourant a, de son côté, demandé au bureau d'ingénieurs qu’il a mandaté d'intervenir
auprès de la municipalité alors que le constructeur, de son côté, a fait
intervenir le bureau d'architecture mandaté pour la construction des maisons A,
B et C. Cela étant précisé, en présence d’un avis objectif selon lequel les
tirants provisoires de la paroi berlinoise, qui ne bénéficient pas d'un
traitement anti-corrosion, ont une durée de vie de deux ans, la municipalité
était à même de considérer que la situation présentait un danger pour le public
et les habitants au sens de l’art. 92 al. 2 LATC, dès lors que la durée de vie
des tirants était largement dépassée. Il est vrai que le bureau d’ingénieurs
mandaté par le recourant a contesté l’existence d’un danger, mais ce bureau ne
se prononce pas sur la question de la durée de vie des tirants sans traitement
anti-corrosion et son avis est lacunaire sur ce point. Le principe de précaution
imposait à la municipalité d’ordonner les mesures nécessaires pour parer au
danger. Il résulte en outre du dossier, que la construction du garage de la
maison D était propre à éviter tout danger lié au maintien du volume
d’excavation. Conformément à l’art 92 al. 2 LATC, la municipalité était aussi
habilitée à désigner la personne à qui les mesures incombaient. Le tribunal ne
saurait de ce point de vue reprocher à la municipalité d’avoir désigné le constructeur
B.________ puisqu’il était précisément lui-même chargé de réaliser la
construction du garage de la maison D selon la convention du 16 mars 2012, dont
la teneur sur ce point était rappelée par le conseil du recourant dans sa
lettre adressée à la municipalité le 31 octobre 2012 ("la réalisation
du garage de la maison D incombe à B.________, conformément aux servitudes
inscrites au Registre foncier et aux accords conclus entre les parties").
La municipalité est ainsi restée
dans les limites de l'art. 92 LATC en ordonnant la réalisation du garage D comme
mesure de précaution et de protection conformément aux obligations qui lui sont
assignées en pareille circonstance par cette disposition.
2.
a) Le recourant se plaint du fait que le projet
de garage autorisé par la municipalité le 13 novembre 2012 pour consolider le
terrain ne respecterait pas les plans du permis de construire délivré en 2007.
Il invoque aussi le fait que l'emplacement du garage aurait été nécessaire pour
l'achèvement des travaux de la maison D.
b) Si des différences existent
entre les plans du permis de construire de 2007 et les travaux de consolidation
exécutés pour la réalisation du garage de la maison D, le propriétaire et le
constructeur ont la possibilité de déposer une demande complémentaire au sens
de l'art. 72b du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi sur l'aménagement
du territoire et les constructions (RLATC; RSV 711.01). Le recourant ne prétend
pas d’ailleurs que les différences qu’il mentionne seraient contraires à la
réglementation communale et la municipalité pourrait même dispenser ces
modifications de l’enquête publique si les conditions de l’art. 111 LATC sont
remplies, ou même les ordonner directement en application de l’art. 117 LATC
s’il s’agit de modifications de minime importance. On peut d’ailleurs se
demander si la lettre du 13 novembre 2012, autorisant la construction du garage
de la maison D selon les nouveaux plans produits par l’architecte du
constructeur le 24 octobre 2012, ne constitue pas une décision de la
municipalité prise en application de l’art 117 LATC autorisant ainsi des
modifications de minime importance apportées au garage de la villa D (sur la
distinction entre les travaux devant faire l’objet d’une enquête complémentaire,
les modifications pouvant être dispensées de l’enquête publique et les
adaptations de minime importance ordonnées directement par la municipalité
selon l’art. 117 LATC, voir les arrêts AC.2007.0217 du 29 août 2008, consid. 2
et AC.2007.0148 du 11 mars 2008 consid. 4). Les différences mentionnées par le
recourant dans son écriture finale du 15 mai 2013 restent minimes; par exemple,
les différences de longueur (16.56 m au lieu de 16.80 m) et de largeur (6.63 m.
au lieu de 6.75) du garage représentent qu’une proportion respective de 1,4% et
de 1.7% ce qui reste dans le cadre de modifications de minimes importances qui
n’altèrent en rien l’usage prévu pour le garage. Par ailleurs, le recourant a
lui-même renoncé à réaliser l’escalier extérieur longeant l’ascenseur incliné
et il ne saurait donc se plaindre des modifications qui en résultent. Les
légères différences d’altitude du radier et de la dalle du garage paraissent aussi
imposées par les contraintes de l’état existant, notamment le niveau des
toitures des autres garages déjà construits; aussi, le muret réalisé en toiture
semble correspondre à un détail constructif nécessaire à la retenue du nouveau
terrain aménagé, détail qui n’a probablement pas été prévu par inadvertance sur
les plans de 2007. On est donc en présence d’adaptations de nature essentiellement
techniques par rapport aux plans de 2007, qui ne sont pas susceptibles de
porter préjudice à l’utilisation prévue du garage, telle qu’elle a été annoncée
dans la demande de permis de construire déposée en 2007.
c) En ce qui concerne les griefs
relatifs à l’utilisation de l’emplacement du garage D pour l’achèvement des
travaux de construction de la villa D, le tribunal se réfère à l'avis du bureau
D.________ du 11 mars 2013, produit en annexe à la pièce 98 du constructeur. Il
ressort de cet avis que l'utilisation du 4******** est possible pour l'apport
des matériaux de construction nécessaires à la réalisation de l'ensemble
résidentiel et que l'utilisation de la place du garage engendrerait un coût
très élevé, disproportionné pour acheminer les matériaux jusqu'à la villa D. En
particulier, le bureau D.________ relève qu’il est : « innoportum, voir
irréalisable de placer des grues à l'endroit du garage de A.________ ». Cette
solution n'avait d’ailleurs jamais été envisagée par le consortium H.________
pour des questions de commodités et pour éviter des coûts excessifs. Il ressort
aussi de cet avis que la plus grande partie des travaux de gros œuvre réalisés
pour la villa D ont été effectués au moyen d’un hélicoptère en raison de
l'éloignement de cet ouvrage par rapport à l'avenue de 9********, alors que
l’emplacement du garage de la villa D était disponible et n’a jamais été
utilisé comme base de chantier. Ainsi, il ressort du dossier que cet
emplacement n’apparaît pas nécessaire à l’achèvement des travaux de la maison D
et qu’il existe d’autres solutions plus pratiques et plus économiques pour la
poursuite des travaux de construction de la villa D.
3.
a) Le recourant a encore requis la production du
dossier de l'enquête du permis no ********, du dossier de l'enquête du permis
de construire complémentaire no ********, le dossier de l'autorisation de pose
des sondes géothermiques du 24 novembre 2009, le dossier de l'enquête publique
complémentaire concernant les locaux souterrains ainsi que l'ensemble des
correspondances entre le constructeur ou ses mandataires et la Commune de
Montreux depuis 2010 jusqu'à ce jour.
b) Tel qu'il est garanti à l'art.
29.
al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour
l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne
soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier,
de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses
offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid.
5.1
p. 293; 132 II 485 consid. 3.2
p. 494, V 368 consid. 3.1 p. 371; 129 II 497 consid. 2.2
p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b p.
56; 124 I 48 consid. 3a p.
51.
et les arrêts cités). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des
mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former
sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid.
2.1
p. 429; 125 I 127 consid.
6c/cc in fine p. 135; 124 I 208 consid. 4a
p. 211 et les arrêts cités).
c) En l’espèce, ces mesures
d'instruction n'apparaissent pas déterminantes pour statuer sur l'objet du
litige qui consiste à déterminer si les conditions de l'art. 92 LATC étaient
remplies pour ordonner la construction du garage D, à titre de mesures de sécurisation
de la situation sur le chantier, notamment la consolidation de la paroi berlinoise
provisoire, dont la durée de vie est limitée à 2 ans. En effet, le seul
écoulement de ce délai justifiait la mesure ordonnée par la municipalité le 14 novembre
2012.
compte tenu de l'ensemble des informations à disposition de l'autorité
communale.
4.
Il résulte ainsi des considérants qui précèdent
que le recours doit être rejeté sans qu’il soit nécessaire de déterminer si la
mesure ordonnée par la municipalité le 14 novembre est assimilée à une décision
au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du
28.
octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), cette question pouvant rester ouverte,
car le recours doit être rejeté même s’il était recevable. Le constructeur, qui
obtient gain de cause ainsi que la municipalité ont droit aux dépens qu'ils ont
requis (art. 55 al. 1 LPA-VD), les frais de justice étant mis à la charge du
recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La mesure ordonnée par la Municipalité de
Montreux le 14 novembre 2012 est maintenue.
III.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Le recourant est débiteur du constructeur d'une
indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens et de la Commune de
Montreux d'une indemnité de 1'000 (mille) francs à titres de dépens.
Lausanne, le 14 août 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.