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Décision

AC.2012.0374

CDAP - AC.2012.0374 - 2013-08-14 - A._____/Municipalité de Montreux, B._____

14 août 2013Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) A.________ exerce la profession

d'architecte à la ******** à ********. Il a acquis au mois de mars 2003 la

parcelle 3******** du cadastre de la Commune de Montreux, située au 4********.

D’une surface totale de 7143 m2, le bien-fonds est longé au sud par 5********. Lors de

l’acquisition, le terrain était en nature de "place-jardin" sur la

plus grande partie et comportait un garage (ECA n°****), sur une surface de 21

m2.

b) A.________ a requis et obtenu auprès

de la Municipalité de Montreux (ci-après: la municipalité) un permis de

construire en vue de la réalisation de quatre maisons familiales sur la

parcelle 3********, désignées maisons A, B, C et D. L'ensemble résidentiel

comportait des garages semi enterrés donnant sur l'avenue de 9********.

c) A.________ a fractionné la

parcelle 3******** en date du 18 mars 2009. Il il est resté propriétaire d’une

surface de 4’376 m2,

devenue la parcelle 6********, comprenant le projet de maison familiale D. Le

solde de la parcelle, d'une superficie de 2’759 m2, englobant les projets des maisons familiales A, B et C, a été

vendu à B.________ (ci-après le constructeur). La nouvelle parcelle 3********

issue du fractionnement comprend aussi les places de stationnement projetées

pour les maisons A, B et C, donnant sur 5********. La nouvelle parcelle 6********

a été fractionnée de manière à conserver un accès sur 5******** pour la

réalisation d'un garage réservé à la villa D, garage situé en contiguïté des

garages prévus pour les immeubles A, B et C, mais séparé par l'accès (ascenseur

en pente) prévu pour desservir les maisons implantées en amont.

d) Les travaux de construction des

villas A, B et C et des garages attenants ont débuté et une propriété par étage

(C.________) a été constituée sur la nouvelle parcelle 3******** en date du 8

avril 2010.

B.

a) Par décision du 26 octobre 2011, la

municipalité a ordonné à A.________ de cesser tous les travaux de construction

de la villa D pour le motif que le projet en voie de réalisation ne

correspondait pas aux plans qui avaient fait l'objet du permis de construire du

12 octobre 2007. A.________ était invité à fournir toutes explications

relatives aux modifications effectuées et à faire parvenir au Service de

l'urbanisme de la Commune de Montreux (ci-après: le service) un jeu de plans

indiquant les travaux réalisés.

b) La municipalité a adressé, le 19

juillet 2012, la lettre suivante au conseil de A.________:

« Par

courrier du 26 octobre 2011, la Municipalité ordonnait à A.________ de cesser

tous les travaux en cours et à venir sur le bien-fonds cité en titre, dans

l'attente de recevoir des plans permettant d'examiner la différence entre les

travaux réalisés et les travaux dûment autorisés par le permis de construire

pour la maison D.

Ces

plans ont été à ce jour reçus, et nous vous en remercions. Un examen

circonstancié va être effectué et vous serez informé de la suite de la

procédure très prochainement.

Le

présent courrier vise également à lever temporairement la cessation des travaux

ordonnée en date du 26 octobre 2011. Les travaux de sécurisation, concernant

notamment l'écroulement du mur de soutènement donnant sur la parcelle voisine

N° 7*******, peuvent être effectués. Par contre ceux liés à la construction de

la maison D ne peuvent en aucun cas reprendre, dans l'attente de la

détermination de notre Autorité sur les documents susmentionnés.

(…) »

c) En date du 5 octobre 2012, la

municipalité adressait au conseil de l'architecte A.________ une nouvelle

correspondance dans les termes suivants:

« Nous

vous faisons part de notre inquiétude quant à la stabilité du terrain à l'aval

de la parcelle citée en titre.

Les

travaux engagés pour réaliser le garage de votre client, autorisé par le permis

de construire du 12 octobre 2007, n'ont pas été poursuivis et les lieux

présentent un trou béant dont les parois berlinoises qui le bordent sont

maintenues par des étais. Le tout est, à dire d'ingénieurs, en très mauvais

état et n'est pas susceptible de perdurer longtemps. L'hiver approchant, des

mesures doivent impérativement être prises.

Nous

vous rappelons la responsabilité du propriétaire sur ses immeubles issus de

l'article 58 CO. Nous craignons également qu'en cas d'effondrement, la

propriété voisine n° 8********, ainsi que le domaine public de 5********, ne se

trouvent impliqués dans les dégâts, sans compter des blessés potentiels.

Nous rappelons

également que l'interdiction de travaux imposée le 26 octobre 2011, a été levée

temporairement le 19 juillet et que le garage peut, dès lors, être réalisé ou,

à défaut l'endroit sécurisé. »

C.

a) Le 1er octobre 2012, l'inspection

des chantiers du district de Vevey a procédé à un contrôle sur la parcelle 6********,

à l'emplacement prévu pour la construction du garage réservé à la maison

familiale D. Les constats effectués par l'inspecteur révèlent un défaut ou une

insuffisance des parois de protection, d’une part, et des étayages de fouilles

et des protections de fouilles, d’autre part. L'inspection des chantiers a

demandé en urgence une expertise sur l'ensemble de cette situation à réaliser

par un ingénieur agréé, en raison de la proximité de l'hiver et des pluies

successives qui ruinent le terrain en amont sur la partie non protégée de la

fouille.

b) Par lettre du 25 octobre 2012,

le service a transmis le rapport de l'inspection des chantiers à A.________

ainsi qu’au bureau D.________, en leur demandant de faire le nécessaire.

c) Peu avant, soit le 24 octobre

2012, le bureau D.________ avait transmis au service les plans pour la

réalisation du garage de la villa D, dossier sur lequel le service s'est

déterminé par une lettre du 13 novembre 2012 dans les termes suivants:

« Par

la présente, nous accusons réception des plans datés du 24 octobre 2012, sur la

base desquels le garage de la villa D doit se réaliser.

Nous

confirmons par le présent courrier, que les plans susmentionnés correspondent à

ce qui a été autorisé dans le cadre du permis de construire délivré le 12

octobre 2007.

Nous

remarquons également que la largeur entre les deux parois latérales du garage

se porte à 7.00 m. murs compris et que ceci correspond aux plans d'exécution,

figurant la réalisation de la cage d'escalier à la droite de la cage

d'ascenseur.

Nous

prenons acte du fait que le radier du garage sera coulé 30 cm environ plus bas

que l'altitude autorisée par le permis de construire du 12 octobre 2007 et que

ceci a pour but de laisser une marge de manœuvre au propriétaire quant aux

finitions du garage.

Nous

prenons également note que le garage est réalisé par Monsieur B.________ à ses

frais et pour le compte de Monsieur A.________, conformément aux servitudes

inscrites au Registre foncier et aux accord convenus entre privés.

Nous vous

saurions gré de nous annoncer formellement le début et la fin des travaux, sur

la base des formulaires remis en annexe. Nous procéderons à un contrôle des

travaux dès que ceux-ci seront effectués. »

D.

a) Le conseil de A.________ s’était adressé dans

l’intervalle à la municipalité le 31 octobre 2012 en se référant à un rapport établi

par les ingénieurs civils E.________ en date du 27 octobre 2012, selon lequel

le site ne présenterait aucun danger et, en particulier, que la paroi

berlinoise ne présenterait aucun danger structurel et de stabilité. Dans cette correspondance,

le conseil de A.________ apporte encore la précision suivante:

"Quoiqu'il

en soit, la réalisation du garage de la maison D incombe à B.________,

conformément aux servitudes inscrites au Registre foncier et aux accords

conclus entre les parties."

b) Le conseil de A.________ a

reproché aussi au constructeur d’avoir fait démonter les moyens de levage (grue)

avant que les travaux de la maison D et de ses accès ne soient réalisés. A son

avis, l'emplacement du garage de la maison D était la seule base de chantier

possible pour la réalisation du bâtiment.

c) En date du 8 novembre 2012, le

conseil du constructeur contestait les reproches concernant le démontage des

moyens de levage ainsi que le fait que l'emplacement du garage de la maison D

serait la seule base de chantier possible.

E.

a) En date du 14 novembre 2012, la Municipalité

de Montreux a adressé la lettre suivante au conseil de A.________:

« Nous

prenons acte du rapport du bureau d'ingénieurs E.________, daté du 27 octobre

2012. Bien que ce dernier atteste curieusement de la solidité des ouvrages en

place, le risque possible d'effondrement sur 5********, qui concerne également

le bien-fonds no 8********, ne nous permet pas d'attendre que le propriétaire

soit en état de reprendre les travaux. L'importance du litige à régler sur la

villa D est à prendre en compte.

Nous vous

informons donc que Monsieur B.________, conformément aux servitudes inscrites

au Registre foncier et aux accords convenus entre privés, tels que vous les

rappelez dans votre courrier du 31 octobre 2012, fera réaliser les travaux du

garage de la villa D, selon les plans du 24 octobre 2012 que nous vous joignons

en copie, ce dans les meilleurs délais. »

b) A.________ a contesté la décision

municipale du 14 novembre 2012 par un recours adressé le 7 décembre 2012 à la

Cour de droit administratif et public du tribunal cantonal (ci-après le

tribunal). Il conclut à ce que la décision attaquée soit considérée comme nulle

et de nul effet et subsidiairement annulée.

b) Le constructeur a déposé un

mémoire réponse le 18 mars 2013 en concluant principalement à l'irrecevabilité

du recours et subsidiairement à son rejet; la municipalité

a déposé sa réponse au recours le 15 mars 2013 en concluant à ce que le recours

soit déclaré irrecevable.

c) Le recourant a déposé, le 19

avril 2013, une écriture sur la question de la recevabilité du recours et les

parties ont déposé une écriture finale le 15 mai 2013.

Considérant

Considérants

1.

a) Selon l'art. 92 de la loi sur l'aménagement

du territoire et des constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11), la

municipalité ordonne la consolidation, le cas échéant la démolition, de toute

ouvrage menaçant en ruine ou représentant un danger pour le public ou les

habitants (al. 1). Les mesures prescrites par la municipalité sont communiquées

par écrit au propriétaire et aux locataires ou à l'occupant. La municipalité

désigne la personne à qui elle incombe et fixe le délai d'exécution (al. 2). En

cas d'urgence ou si les travaux ordonnés ne sont pas exécutés dans le délai

imparti, la municipalité les fait exécuter aux frais du propriétaire (al. 4).

b) Il convient ainsi d'examiner si

la mesure prescrite par la municipalité dans la lettre du 14 novembre 2012

s'inscrit dans le cadre de l'art. 92 LATC. A cet égard, les avis du recourant

et du constructeur sont divergents sur la question de savoir si l'ouvrage en

cause présentait un danger pour le public ou les habitants au sens de l'art. 92

LATC.

aa) Le recourant se prévaut d'un

avis adressé le 27 octobre 2012 au service par le bureau d'ingénieurs E.________

relevant que la paroi berlinoise en cause est étayée par deux systèmes

différents, à savoir :

"- ceux

diagonaux nécessaires au soutènement de la fouille tel que nous l'avons calculé

et mis en œuvre;

- ceux horizontaux prenant appui sur

le bâtiment nouvellement construit devant servir à pouvoir éliminer les

premiers appuis diagonaux lors des travaux de construction du garage qui a

depuis été stoppée."

Le bureau d'ingénieurs constate

ainsi que la paroi bénéficie de deux systèmes de stabilisation additionnels. Concernant

la dangerosité de la paroi berlinoise, aucune fissuration sur la surface pouvant

indiquer des mouvements suspects n’était constatée, ni aucune déformation

montrant une poussée excessive, ni aucune arrivée d'eau de nappe phréatique si

ce n'est quelques infiltrations dues aux intempéries. A son avis, la paroi berlinoise

n'avait pas subi de déformation depuis le fin de sa réalisation, ce qui

indiquait qu'il n'y avait pas de danger structurel ou de stabilité sur cet

ouvrage.

Après avoir pris connaissance de la

lettre du 14 novembre 2012, le même bureau d'ingénieurs s’est adressé à la

municipalité en sa qualité d'ingénieurs civils qui avait été mandaté pour la

réalisation de la paroi berlinoise en cause. Il relève que le courrier du 27

octobre 2012 était resté sans réponse de la part de la municipalité alors qu'il

était proposé une rencontre sur place pour discuter de l'état de la paroi

berlinoise. Il rappelle que la paroi berlinoise ainsi que la paroi cloutée se

comportaient de manière tout à fait satisfaisante depuis leur exécution en mars

2010.

et ne nécessitaient aucun renforcement des étayages actuels ni

construction complémentaire pour créer une butée supplémentaire telle que la

construction du garage de la villa D, mentionnée dans la lettre du 14 novembre

2012.

Il relève enfin que le garage bloquerait définitivement l'accès au

chantier de la villa D.

bb) Le constructeur estime, de son

côté, qu'il existe un risque immédiat engendré par la configuration du talus en-dessus

de la paroi berlinoise ainsi qu'un risque d'effondrement de la paroi berlinoise

elle-même. Les ancrages ne seraient plus conformes aux normes de sécurité du

fait que les tirants d'ancrage n'avaient pas subi de traitement anti-corrosif

et que leur durée de vie était limitée à deux ans selon la norme SIA 118/267. Compte

tenu du fait que les tirants d'ancrage avaient été posés au début de l'année

2010, soit il y a bientôt trois ans, leur durée de vie avait été largement

dépassée. Or, la rupture d'un tirant d'ancrage par corrosion entraînerait l'écroulement

de la paroi berlinoise et l'effondrement du talus qui surplombe le chantier et

il en résulterait des dégâts considérables aux biens et aux personnes qui

seraient sans aucune proportion avec les inconvénients que le recourant fait

valoir.

cc) Dans un bordereau

complémentaire du 19 avril 2013, le recourant a produit un nouvel avis du

bureau d'ingénieurs E.________ du 17 décembre 2012 confirmant, après une

nouvelle observation de la paroi berlinoise, que cet ouvrage, certes

provisoire, pouvait toujours être considéré comme assurant la sécurité

structurelle du volume actuel terrassé et dédié au garage de la villa D. Le

recourant a également produit un avis de l'ingénieur F.________ du bureau G.________

SA, mandaté en qualité de sous-traitant pour le calcul de la paroi berlinoise.

Cet avis comporte les précisions suivantes:

"Suite à ton interpellation, je me suis

rendu sur le site pour procéder à un examen du soutènement d'excavation, que

nous avions dimensionnée en sous-traitance de ton bureau.

Bien que celui-ci soit temporaire, il ne

présente actuellement de désordres visibles et remplit sa fonction.

Dans l'état, il n'y a pas de risque pour

l'avenue de 9******** ni pour la sécurité publique.

(…) Par contre il s'agit d'un ouvrage

temporaire et à ce titre il devrait dans l'avenir être remplacé par un ouvrage définitif."

dd) Par ailleurs, l'inspecteur des

chantiers du district de Vevey avait constaté un défaut et une insuffisance des

parois de protection et il avait demandé en urgence une expertise de l'ensemble

par un ingénieur agréé.

c) En l’espèce, l'expertise requise

par l’Inspectorat des chantiers du district de Vevey n'a pas été réalisée. Le

recourant a, de son côté, demandé au bureau d'ingénieurs qu’il a mandaté d'intervenir

auprès de la municipalité alors que le constructeur, de son côté, a fait

intervenir le bureau d'architecture mandaté pour la construction des maisons A,

B et C. Cela étant précisé, en présence d’un avis objectif selon lequel les

tirants provisoires de la paroi berlinoise, qui ne bénéficient pas d'un

traitement anti-corrosion, ont une durée de vie de deux ans, la municipalité

était à même de considérer que la situation présentait un danger pour le public

et les habitants au sens de l’art. 92 al. 2 LATC, dès lors que la durée de vie

des tirants était largement dépassée. Il est vrai que le bureau d’ingénieurs

mandaté par le recourant a contesté l’existence d’un danger, mais ce bureau ne

se prononce pas sur la question de la durée de vie des tirants sans traitement

anti-corrosion et son avis est lacunaire sur ce point. Le principe de précaution

imposait à la municipalité d’ordonner les mesures nécessaires pour parer au

danger. Il résulte en outre du dossier, que la construction du garage de la

maison D était propre à éviter tout danger lié au maintien du volume

d’excavation. Conformément à l’art 92 al. 2 LATC, la municipalité était aussi

habilitée à désigner la personne à qui les mesures incombaient. Le tribunal ne

saurait de ce point de vue reprocher à la municipalité d’avoir désigné le constructeur

B.________ puisqu’il était précisément lui-même chargé de réaliser la

construction du garage de la maison D selon la convention du 16 mars 2012, dont

la teneur sur ce point était rappelée par le conseil du recourant dans sa

lettre adressée à la municipalité le 31 octobre 2012 ("la réalisation

du garage de la maison D incombe à B.________, conformément aux servitudes

inscrites au Registre foncier et aux accords conclus entre les parties").

La municipalité est ainsi restée

dans les limites de l'art. 92 LATC en ordonnant la réalisation du garage D comme

mesure de précaution et de protection conformément aux obligations qui lui sont

assignées en pareille circonstance par cette disposition.

2.

a) Le recourant se plaint du fait que le projet

de garage autorisé par la municipalité le 13 novembre 2012 pour consolider le

terrain ne respecterait pas les plans du permis de construire délivré en 2007.

Il invoque aussi le fait que l'emplacement du garage aurait été nécessaire pour

l'achèvement des travaux de la maison D.

b) Si des différences existent

entre les plans du permis de construire de 2007 et les travaux de consolidation

exécutés pour la réalisation du garage de la maison D, le propriétaire et le

constructeur ont la possibilité de déposer une demande complémentaire au sens

de l'art. 72b du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi sur l'aménagement

du territoire et les constructions (RLATC; RSV 711.01). Le recourant ne prétend

pas d’ailleurs que les différences qu’il mentionne seraient contraires à la

réglementation communale et la municipalité pourrait même dispenser ces

modifications de l’enquête publique si les conditions de l’art. 111 LATC sont

remplies, ou même les ordonner directement en application de l’art. 117 LATC

s’il s’agit de modifications de minime importance. On peut d’ailleurs se

demander si la lettre du 13 novembre 2012, autorisant la construction du garage

de la maison D selon les nouveaux plans produits par l’architecte du

constructeur le 24 octobre 2012, ne constitue pas une décision de la

municipalité prise en application de l’art 117 LATC autorisant ainsi des

modifications de minime importance apportées au garage de la villa D (sur la

distinction entre les travaux devant faire l’objet d’une enquête complémentaire,

les modifications pouvant être dispensées de l’enquête publique et les

adaptations de minime importance ordonnées directement par la municipalité

selon l’art. 117 LATC, voir les arrêts AC.2007.0217 du 29 août 2008, consid. 2

et AC.2007.0148 du 11 mars 2008 consid. 4). Les différences mentionnées par le

recourant dans son écriture finale du 15 mai 2013 restent minimes; par exemple,

les différences de longueur (16.56 m au lieu de 16.80 m) et de largeur (6.63 m.

au lieu de 6.75) du garage représentent qu’une proportion respective de 1,4% et

de 1.7% ce qui reste dans le cadre de modifications de minimes importances qui

n’altèrent en rien l’usage prévu pour le garage. Par ailleurs, le recourant a

lui-même renoncé à réaliser l’escalier extérieur longeant l’ascenseur incliné

et il ne saurait donc se plaindre des modifications qui en résultent. Les

légères différences d’altitude du radier et de la dalle du garage paraissent aussi

imposées par les contraintes de l’état existant, notamment le niveau des

toitures des autres garages déjà construits; aussi, le muret réalisé en toiture

semble correspondre à un détail constructif nécessaire à la retenue du nouveau

terrain aménagé, détail qui n’a probablement pas été prévu par inadvertance sur

les plans de 2007. On est donc en présence d’adaptations de nature essentiellement

techniques par rapport aux plans de 2007, qui ne sont pas susceptibles de

porter préjudice à l’utilisation prévue du garage, telle qu’elle a été annoncée

dans la demande de permis de construire déposée en 2007.

c) En ce qui concerne les griefs

relatifs à l’utilisation de l’emplacement du garage D pour l’achèvement des

travaux de construction de la villa D, le tribunal se réfère à l'avis du bureau

D.________ du 11 mars 2013, produit en annexe à la pièce 98 du constructeur. Il

ressort de cet avis que l'utilisation du 4******** est possible pour l'apport

des matériaux de construction nécessaires à la réalisation de l'ensemble

résidentiel et que l'utilisation de la place du garage engendrerait un coût

très élevé, disproportionné pour acheminer les matériaux jusqu'à la villa D. En

particulier, le bureau D.________ relève qu’il est : « innoportum, voir

irréalisable de placer des grues à l'endroit du garage de A.________ ». Cette

solution n'avait d’ailleurs jamais été envisagée par le consortium H.________

pour des questions de commodités et pour éviter des coûts excessifs. Il ressort

aussi de cet avis que la plus grande partie des travaux de gros œuvre réalisés

pour la villa D ont été effectués au moyen d’un hélicoptère en raison de

l'éloignement de cet ouvrage par rapport à l'avenue de 9********, alors que

l’emplacement du garage de la villa D était disponible et n’a jamais été

utilisé comme base de chantier. Ainsi, il ressort du dossier que cet

emplacement n’apparaît pas nécessaire à l’achèvement des travaux de la maison D

et qu’il existe d’autres solutions plus pratiques et plus économiques pour la

poursuite des travaux de construction de la villa D.

3.

a) Le recourant a encore requis la production du

dossier de l'enquête du permis no ********, du dossier de l'enquête du permis

de construire complémentaire no ********, le dossier de l'autorisation de pose

des sondes géothermiques du 24 novembre 2009, le dossier de l'enquête publique

complémentaire concernant les locaux souterrains ainsi que l'ensemble des

correspondances entre le constructeur ou ses mandataires et la Commune de

Montreux depuis 2010 jusqu'à ce jour.

b) Tel qu'il est garanti à l'art.

29.

al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour

l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne

soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier,

de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses

offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid.

5.1

p. 293; 132 II 485 consid. 3.2

p. 494, V 368 consid. 3.1 p. 371; 129 II 497 consid. 2.2

p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b p.

56; 124 I 48 consid. 3a p.

51.

et les arrêts cités). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des

mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former

sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid.

2.1

p. 429; 125 I 127 consid.

6c/cc in fine p. 135; 124 I 208 consid. 4a

p. 211 et les arrêts cités).

c) En l’espèce, ces mesures

d'instruction n'apparaissent pas déterminantes pour statuer sur l'objet du

litige qui consiste à déterminer si les conditions de l'art. 92 LATC étaient

remplies pour ordonner la construction du garage D, à titre de mesures de sécurisation

de la situation sur le chantier, notamment la consolidation de la paroi berlinoise

provisoire, dont la durée de vie est limitée à 2 ans. En effet, le seul

écoulement de ce délai justifiait la mesure ordonnée par la municipalité le 14 novembre

2012.

compte tenu de l'ensemble des informations à disposition de l'autorité

communale.

4.

Il résulte ainsi des considérants qui précèdent

que le recours doit être rejeté sans qu’il soit nécessaire de déterminer si la

mesure ordonnée par la municipalité le 14 novembre est assimilée à une décision

au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du

28.

octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), cette question pouvant rester ouverte,

car le recours doit être rejeté même s’il était recevable. Le constructeur, qui

obtient gain de cause ainsi que la municipalité ont droit aux dépens qu'ils ont

requis (art. 55 al. 1 LPA-VD), les frais de justice étant mis à la charge du

recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La mesure ordonnée par la Municipalité de

Montreux le 14 novembre 2012 est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Le recourant est débiteur du constructeur d'une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens et de la Commune de

Montreux d'une indemnité de 1'000 (mille) francs à titres de dépens.

Lausanne, le 14 août 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.