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Décision

AC.2012.0375

CDAP - AC.2012.0375 - 2013-08-15 - GRUET, HENCHOZ/Municipalité de Signy-Avenex, PIALOPOLOUS

15 août 2013Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Agnès et Alestis Pialopoulos sont propriétaires

de la parcelle n° 2 du cadastre de la Commune de Signy-Avenex, d’une surface de

1'321 m2, sise dans

la zone de faible densité prévue par le Règlement général sur les constructions

et l’aménagement du territoire de la Commune de Signy-Avenex approuvé le 17

décembre 1993 par le Conseil d’Etat du canton de Vaud (ci-après : RC).

Cette parcelle est bordée par deux

routes perpendiculaires, l’une au Nord-Ouest et l’autre au Sud-Ouest. Elle

jouxte au Nord-Est la parcelle n° 3 du cadastre de la Commune de Signy-Avenex,

propriété de Ruggero Gruet. Son angle Nord-Est joint l’angle Sud-Ouest de la

parcelle n° 5 du cadastre de la Commune de Signy-Avenex, propriété de Catherine

et Richard Henchoz, qui jouxte la parcelle propriété de Ruggero Gruet

susmentionnée (parcelle n° 3).

La parcelle propriété d’Agnès et

Alestis Pialopoulos supporte actuellement le bâtiment d’habitation (n°169 ECA),

d’une surface de 120 m2. Le reste de la surface, par 1'201 m2, est constitué en place-jardin parsemée d’arbres. Un cabanon y est

également érigé.

B.

Agnès et Alestis Pialopoulos ont déposé auprès

de la Municipalité de Signy-Avenex (ci-après "la municipalité") une

demande de permis de construire une villa de trois appartements avec trois

garages sur la parcelle n° 2. Le projet implique la démolition de la villa

existante et l’abattage de cinq petits arbres.

Le bâtiment prévu est composé de

trois logements (A, B et C) accolés rectangulaires de mêmes dimensions comprenant

chacun un étage plus combles et un sous-sol, d’une hauteur de 7.84 m au faîte. Le

corps du bâtiment présente une longueur de 25.90 m, soit trois logements de 6.50

m de large et deux garages de 3.20 m de large; il est surmonté d’un toit qui le

dépasse de 0.8 m de chaque côté, soit une longueur totale de 27.50 m (25.90 m +

[2 x 0.8 m]). Le garage du troisième logement est adossé à la façade Sud-Est du

bâtiment, en décalé dans le prolongement de celui-ci; d’une hauteur inférieure

à la moitié de la façade du bâtiment, il est couvert de son propre toit.

C.

L'ouvrage a été mis à l'enquête publique du 20

avril au 21 mai 2012. Il a suscité quatre oppositions, dont celle de Ruggero Gruet

et celle de Catherine et Richard Henchoz. Des plans modifiés, datés du 20

septembre 2012, ont ensuite été transmis à la municipalité.

D.

Par décision du 13 novembre 2012, se référant à sa

séance du 12 novembre 2012, la municipalité a levé les oppositions formées par

Ruggero Gruet et par Catherine et Richard Henchoz.

E.

Par acte commun du 11 décembre 2012, Ruggero Gruet

ainsi que Catherine et Richard Henchoz ont recouru contre cette décision auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant,

avec suite de frais et dépens, à son annulation. Par l’intermédiaire de

Théophile Ruzicka, architecte, Agnès et Alestis Pialopoulos ont déposé des

observations le 11 janvier 2013 dans lesquelles ils demandent la levée de

l’effet suspensif. La municipalité a déposé sa réponse le 25 janvier 2013,

concluant au rejet du recours. Les recourants ont déposé des observations

complémentaires le 18 mars 2013.

La requête de levée de l’effet

suspensif a été rejetée par décision du juge instructeur du 17 mai 2013.

Le tribunal a tenu audience le 17

juin 2013 en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, il a

procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l’audience a la teneur

suivante :

"L'audience débute à 9h45 au Chemin du Nant à

Signy-Avenex.

Interpellés, les représentants de la

Municipalité indiquent que la mise à l’enquête publique du projet de

construction litigieux a eu lieu du 20 avril au 21 mai 2012.

Le président interroge les représentants de

la Municipalité au sujet des plans qui ont été produits en relevant qu’il ne

s’agit apparemment pas des plans mis à l’enquête publique. Ceux-ci expliquent

que certaines modifications ont été apportées au projet après l’enquête

publique et que les plans produits intègrent ces modifications.

Le tribunal et les parties se rendent sur

le chemin qui borde la parcelle sur laquelle la construction sera érigée et

celles des recourants. La question du terrain naturel et du remblayage qui

aurait été effectué au moment de la construction de la villa existante est

discutée.

Les représentants de la Municipalité

indiquent que le secteur bâti concerné ne fait pas l’objet de mesures de

protection particulières et n’est notamment pas à l’ISOS.

La question de l’évacuation des eaux

claires et des risques d’inondation est discutée. Le représentant des

constructeurs mentionne les aménagements supplémentaires qui sont prévus pour

l’évacuation des eaux claires. Me Freymond précise qu’une réserve a été

intégrée dans le permis de construire selon laquelle les propriétés voisines ne

doivent pas subir de dommages.

Me Trivelli rappelle qu’il appartient au

constructeur d’établir quel est le terrain naturel. Il se réfère à une affaire

concernant la commune de Lausanne.

Le tribunal et les parties se déplacent

pour se rendre dans les locaux du bâtiment de l’administration communale de

Signy-Avenex. Sur place, Théophile Ruzicka, architecte au sein de la société

Arta SA, qui représente les constructeurs Agnès et Alestis Pialopoulos, se

présente. Il prend part à l’audience.

Interpellé, Théophile Ruzicka déclare que

les derniers plans ont été établis au mois de septembre 2012.

Les représentants de la Municipalité

produisent les plans mis à l’enquête publique.

Les représentants de la Municipalité

produisent les plans établis en 1974 mis à l’enquête publique dans le cadre de

la construction du bâtiment sis actuellement sur la parcelle. Ceux-ci sont

examinés par la cour et les parties. Un exemplaire est transmis à Me Trivelli.

Il est convenu qu’un délai sera accordé à Me Trivelli pour déposer des

observations puis à Me Freymond.

La question des places de parc est

discutée. Il est relevé notamment qu’aucune place de parc n’existe à proximité.

La question de l’évacuation des eaux

claires est à nouveau discutée.

La question de l’habitabilité des salles de

jeu est discutée.

Me Trivelli attire l’attention du tribunal

sur les photos qu’il a produites montrant la butte sur laquelle la villa serait

construite.

L’architecte des constructeurs relève qu’un

accès entre les locaux a été créé au sous-sol.

La séance est levée à

10h45."

Le 18 juin 2013, le juge

instructeur, relevant notamment que les plans produits au dossier soulevaient

des questions d’ordre formel, a imparti à la municipalité un délai au 28 juin

suivant pour produire un jeu de plans complet et à jour, correspondant au

projet autorisé, avec les signatures exigées par la loi, ainsi que le dossier municipal

original et complet. La municipalité a donné suite à cette requête dans le

délai imparti en produisant notamment les plans définitifs correspondant au

projet autorisé. Ces dernier ont été remis au conseil des recourants, qui les a

ensuite transmis au tribunal.

Les

recourants ont déposé des observations le 19 juin 2013 portant plus

particulièrement sur les plans de la construction érigée en 1974.

Considérants

1.

Les recourants mettent en cause la hauteur de la

construction projetée, invoquant une violation de l’art. 6.2 RC. Ils

soutiennent que le bâtiment existant apparaît clairement avoir été édifié sur

une butte aménagée à l’époque, de sorte qu’on ne saurait prendre en

considération le terrain actuel mais qu’il convient de se référer au terrain

naturel ancien pour déterminer si le nombre de niveaux de la construction

projetée est conforme aux prescriptions du règlement communal. Ils requièrent

que les constructeurs soient invités à mettre en œuvre un géomètre afin que ce

dernier détermine le niveau du terrain naturel vraisemblable ancien, aux quatre

angles de la construction.

a) Dans le règlement communal, les

prescriptions en matière de hauteur des constructions sont notamment prévues aux

art. 6.1 à 6.4 RC, dont la teneur est la suivante :

«6.1 La hauteur des bâtiments est limitée par le nombre maximum de

niveaux superposés qui peuvent être autorisés au-dessus du sol.

Pour chaque zone, le nombre maximum de niveaux (N) est

fixé de la manière suivante :

N

[…]

- zone faible densité 2

[…]

Dans la zone faible densité, le dernier niveau peut

être aménagé en tout ou partie dans les combles.

[…].»

«6.2 Le nombre de niveaux se compte sur la façade la plus haute à

partir du terrain naturel. Lorsqu’un étage est dégagé en tout ou partie de plus

de 1,00 m, il compte pour 1 niveau.»

«6.3 Pour sauvegarder l’unité ou l’harmonie d’un quartier, d’un

groupe de bâtiments ou d’une rue, la municipalité peut limiter la hauteur d’un

bâtiment, fixer un nombre maximum de niveaux inférieur à celui de la

réglementation ou imposer une cote de hauteur maximum pour une façade et le

faîte.

De même, pour tenir compte de situations existantes ou de

la topographie des lieux, la municipalité peut aussi exceptionnellement

autoriser la réalisation d’un niveau supplémentaire, pour autant que cette

mesure s’inscrive dans le cadre d’un aménagement cohérent du quartier ou de la

rue et que la proportion du bâtiment soit acceptable.»

«6.4 Lorsque

les combles sont habitables ou utilisables, ils peuvent être aménagés dans la

totalité du volume exploitable dans la toiture. En plus du nombre de niveaux autorisés,

un étage «sur-combles» peut être réalisé lorsque le volume utilisable est

suffisant.»

b) aa) On constate que le règlement

communal ne prescrit pas de hauteur maximale et qu’il convient uniquement de

vérifier si le nombre d’étages maximum fixé à l’art. 6.1 RC est respecté, soit

en l’occurrence deux étages. Ceci implique d’examiner quel est le nombre de

niveaux qui sont dégagés de plus d’un mètre par rapport au terrain naturel,

qu’il convient par conséquent a priori de déterminer (cf. art. 6.2 RC).

bb) Il n’est guère contestable que

le terrain a été aménagé lors de la construction de la villa existante en 1974.

Selon la jurisprudence, un terrain aménagé peut être considéré comme sol

naturel aux conditions cumulatives que l'apport de terre soit intervenu de

nombreuses années avant l'édification de la construction projetée (soit à tout

le moins une période de l'ordre d'une vingtaine d'années), que les travaux de

remblayage aient porté sur un secteur d'une certaine étendue, afin de ne pas

compromettre les intérêts des propriétaires voisins, et qu'ils ne semblent pas

avoir été effectués en vue d'une construction à édifier à plus ou moins bref

délai (RDAF 1984 p. 156, voir aussi RDAF 1974 p. 226).

En l’occurrence, la question de savoir

s’il faut prendre en considération le terrain existant à l’origine ou le

terrain aménagé lors de la construction du bâtiment existant pour vérifier le

respect des art. 6.1 et 6.2 RC souffre de demeurer indécise. En effet, même

dans l’hypothèse la plus défavorable pour les constructeurs, soit si l’on se

fonde sur le terrain d’origine, on constate que seuls deux étages sont dégagés

de plus d’un mètre par rapport au terrain naturel. En se fondant sur les plans

d’enquête publique de la construction réalisée en 1974 et en considérant que

les travaux ont été exécutés conformément à ces plans, on constate ainsi que,

s’agissant du logement C, l’altitude du terrain naturel actuel est équivalente

à celle d’avant 1974. S’agissant des logements A et B, le terrain de la façade

Nord-Est a été relevé d’une vingtaine de centimètres et celui de la façade

Sud-Ouest d’environ 35 cm. Sur la façade Nord-Est, la hauteur dégagée la plus

grande (40 cm environ) de l’étage dont il convient de vérifier s’il constitue

un niveau supplémentaire au sens de l’art. 6.2 RC se situe entre les logements

A et B, à l’endroit où le terrain n’a pas été remanié. Pour le restant de la

façade, le niveau de l’étage suit le terrain naturel ou est même parfois en

dessous. On ne se trouve par conséquent en aucun cas en présence d’un étage

dégagé de plus d’un mètre, quel que soit le terrain naturel pris en

considération. Le même constat peut être fait en ce qui concerne la façade

Sud-Ouest avec les mêmes conclusions. Chaque logement dispose dès lors d’un

étage plus combles et compte par conséquent deux niveaux. Partant, les

exigences des art. 6.1 et 6.2 RC sont respectées.

c) L’existence d’un étage

supplémentaire dégagé de plus d’un mètre par rapport au terrain naturel de

l’époque pouvant être écartée sur la base des pièces du dossier et de la vision

locale, il n’y a pas lieu de demander aux constructeurs de compléter le dossier

de manière à ce qu’il comporte le niveau du terrain naturel vraisemblable

ancien aux quatre angles de la construction projetée, comme le requièrent les recourants.

2.

Les recourants soutiennent que la construction

projetée constitue un ensemble disproportionné dans le quartier en raison de

ses dimensions. Ils reprochent à la municipalité de ne pas avoir limité la

hauteur de la construction afin de sauvegarder l’unité et l’harmonie du

quartier, conformément à la possibilité offerte par l’art. 6.3 RC.

a) aa) L’art. 86 de la loi sur

l’aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV

700.

) prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle

que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés,

présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à

l’environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les

démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site,

d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice

de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement

des localités et de leurs abords (al. 3). Dans le règlement de la Commune de

Signy-Avenex, ces principes sont mis en œuvre par l’art. 6.3 mentionné au

consid. 1a ci-dessus ainsi que par les art. 7.1 et 10.1 RC, dont la teneur est

la suivante :

«7.1 Lors

d’une construction nouvelle ou d’une transformation, l’architecture du bâtiment

ou la forme de l’ouvrage doit être conçue de manière à inscrire de façon

harmonieuse la réalisation dans le quartier, la rue ou le paysage dans lesquels

elle s’insère.

Les

constructions ou parties de constructions qui, par leur forme, leur volume,

leur proportion, les matériaux utilisés ou, de façon générale, leur

architecture, compromettent l’harmonie des lieux ne sont pas admises.»

«10.1 Dans

les limites de ses prérogatives, la municipalité prend toutes mesures pour

éviter l’altération du paysage et les atteintes portées à l’environnement. Les

constructions, les installations et les aménagements qui, par leur destination

ou leur apparence, sont de nature à nuire à l’aspect d’un site ou à altérer le

paysage en général ne sont pas admis. Il en est de même pour les réalisations

dont l’exploitation pourrait avoir un effet négatif sur l’environnement.

La municipalité

peut notamment, sur une propriété, subordonner l’octroi d’un permis de

construire à la réalisation de travaux ou d’aménagements ayant pour effet de

remédier à un état existant qui n’est pas satisfaisant.»

bb) Selon la

jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à

l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un

large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3b; CDAP,

arrêt AC.2012.0032 du 24 août 2012 consid 1a et réf.). Dans ce cadre,

l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas

pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115

Ia 114; 114 Ia 345; arrêt AC.2012.0032 précité consid. 1a et réf.). Une

intervention de l'autorité de recours sur la base de l'art. 86 LATC ne peut en

effet s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les

règlements communaux, qui définissent l'orientation que doit suivre le

développement des localités. S'il faut admettre que les plans des zones ont un

caractère de généralité qui fait obstacle à ce qu'ils prennent en considération

toutes les situations particulières d'une portion restreinte du territoire, les

buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte

de ces situations. Une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en

raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté

avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt

public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou

un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui

font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF

101.

Ia 213 consid. 6c pp. 222-223; arrêt AC.2012.0032 précité consid. 1a et

réf.). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114

Ia 345; 101 Ia 213 consid. 6c; arrêt AC.2012.0032 précité consid. 1a et réf.).

Le tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de

l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir

d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner

que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant

étroitement des circonstances locales (art. 98 let. a de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; cf. arrêt

AC.2012.0032 précité consid. 1a et les arrêts cités). L’intégration d’une

construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée

sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêt AC.2012.0032

précité consid. 1a et les arrêts cités).

b) En l’espèce, le corps du bâtiment

projeté mesure près de 26 mètres de long, sans présenter de décrochement, et sa

toiture plus de 27 mètres. Au vu de ses dimensions, cette construction est

effectivement susceptible de soulever un problème de proportions par rapport

aux villas environnantes existantes. Cela étant, on relève que les dimensions

du bâtiments sont réglementaires. En outre, le secteur, composé de villas

relativement modernes, ne présente pas d’intérêt particulier et ne fait pas l’objet

de mesure de protection. Il n’existe par conséquent pas d’intérêt public

prépondérant qui pourrait justifier un refus du permis de construire pour des

motifs d’esthétique et d’intégration au bâti environnant.

c) Compte tenu de ce qui précède, la

municipalité n’a également pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant

de limiter la hauteur de la construction projetée en application de l’art. 6.3

RC.

3.

Les recourants soutiennent que l’on ne se trouve

pas en présence d’une construction unique mais de trois villas jumelles. Ils

font valoir que la construction de bâtiments accolés est autorisée dans la zone

de faible densité mais que cela implique la construction de locaux de service

communs. Or, de tels locaux n’existeraient pas en l’espèce, en contradiction

avec l’art. 5.3 RC.

a) L’art. 2.2 RC donne de la zone faible densité la définition

suivante :

«2.2 La zone faible densité est destinée à l’habitation à

raison de 3 logements au plus par bâtiment et à des activités ou usages

compatibles avec l’habitation.

Les

logements peuvent être disposés, soit de façon superposée, soit de façon

juxtaposée et appartenir à des propriétaires différents.»

Relatif à l’implantation des

bâtiments, l’art. 5.3 RC prévoit ce qui suit :

«5.3 Dans les autres zones [réd. : toutes les zones sauf la zone village], l’ordre non contigu est de règle. La municipalité peut toutefois

autoriser la construction de bâtiments accolés, séparés ou non par une limite

de propriété, aux conditions suivantes :

- les bâtiments forment un ensemble tant en ce qui

concerne la conception que la réalisation;

- l’ensemble des bâtiments est constitué d’entités

séparées sous réserve de locaux de service qui peuvent être organisés en

commun;

- l’ensemble

des bâtiments est considéré comme une seule construction pour la détermination

de la capacité constructive du terrain.»

b) En l’occurrence, la question de

savoir si l’on est en présence d’une construction unique ou de plusieurs

bâtiments accolés souffre de demeurer indécise. On relève en effet que,

contrairement à ce que soutiennent les recourants, l’organisation de locaux de

service communs n’est pas une obligation imposée par l’art. 5.3 RC lorsque des

bâtiments accolés sont prévus mais une simple faculté laissée au propriétaire.

La question de savoir si de tels locaux existent en l’espèce souffre par

conséquent également de demeurer indécise.

4.

Les recourants font grief au projet de construction

litigieux d’être insuffisamment équipé en matière de places de stationnement à

l’usage des visiteurs. Ils invoquent une violation de l’art. 9.2 RC.

a) L’art. 9.2 RC a la teneur

suivante :

«9.2 Tout propriétaire est tenu de mettre à la disposition des

usagers de son bien-fonds des places de stationnement pour véhicules. La

capacité de ces équipements doit correspondre aux besoins effectifs ou présumés

de la construction.

Dans la règle, les ordres de grandeur suivants sont

appliqués :

-

bâtiment d’habitation, pour les habitants : 2

places par logement;

pour les visiteurs : 1

place pour 5 logements,

mais

au minimum 2 places

par

bâtiment;

-

autres bâtiments ou autres affectations : selon

normes de l’Union

suisse

des professionnels

de

la route.

La moitié au moins des places nécessaires pour les réalisations

privées doivent être aménagées à l’intérieur d’un bâtiment ou sous abris.

Sauf convention contraire, les places de stationnement nécessaires

doivent être implantées en arrière de la limite des constructions fixée le long

du domaine public.

La municipalité peut

renoncer aux exigences ci-dessus ou les modifier lorsque l’aménagement de

garages ou de places de stationnement porte atteinte à la qualité d’un bâtiment

ou au caractère d’une rue ou lorsque l’exiguïté de la parcelle ne permet pas la

réalisation des ouvrages nécessaires.»

b) aa) Il résulte de la version

modifiée du plan d’implantation déposée le 13 août 2012 que chacun des

trois logements bénéficiera d’un garage et d’une place de stationnement

extérieure et que deux places de stationnement à l’usage des visiteurs sont

prévues devant les garages des logements A et B. Ces deux dernières places ne

figuraient pas sur la version originale du plan d’implantation mis à l’enquête.

Cela étant, les prescriptions du règlement communal sont ainsi a priori respectées

s’agissant du nombre de places de stationnement exigées, de huit au total.

bb) Les recourants contestent la

prise en compte des places à l’usage des visiteurs prévues devant les garages

des logements A et B, considérant qu’on ne saurait tolérer qu’un tiers en

visite dans le logement C bloque l’accès aux garages des autres logements.

L’utilisation des places visiteurs prévues

devant les garages des logements A et B pourrait effectivement poser problème

dans la situation évoquée par les recourants. Cela étant, la formulation de l’art.

9.2

RC confère un certain pouvoir d’appréciation à la municipalité pour ce qui

est du nombre de places de stationnement. C’est ainsi un ordre de grandeur qui

est donné, sans qu’un nombre précis de places ne soit imposé. Dans ces

circonstances, on ne saurait considérer que l’organisation des places de

stationnement prévue ne respecte pas l’art. 9.2 RC. Au surplus, il apparaît que

la probabilité que survienne la situation mentionnée par les recourants et sa

portée sont en définitive assez réduites. On ne saurait ainsi considérer que la

municipalité a abusé de son pouvoir d’appréciation en admettant la solution

proposée par les constructeurs, quand bien-même celle-ci n’est peut-être pas

idéale.

5.

Relevant que la parcelle destinée à accueillir le

projet de construction litigieux est située en zone inondable et qu’il est

prévu que d’importantes surfaces d’accès et de stationnement soient

imperméabilisées, les recourants soutiennent que les collecteurs d’eaux claires

du quartier pourraient ne pas suffire à évacuer les eaux claires en provenance

directement du bien-fonds litigieux ainsi que des lieux sis en amont,

entraînant ainsi un danger accru de venues d’eaux dommageables sur leurs

propriétés. Ils précisent que les deux petites grilles de 30 cm de côté qui

sont prévues ne seront pas en mesure de collecter les eaux pluviales des

surfaces imperméabilisées. Ils demandent que leur soient données toutes assurances

que la problématique a été analysée et des solutions apportées. A défaut, ils

font valoir que la parcelle ne répond pas aux exigences en matière d’équipement

résultant de l’art. 19 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du

territoire (LAT; RS 700).

a) Conformément à l'art. 22 al. 2

let. b LAT, l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est

équipé. A teneur de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il

est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès

et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais

disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour

l'évacuation des eaux usées.

b) Dès lors que l’art. 19 al. 1 LAT

ne mentionne que l’évacuation des eaux usées et non pas celle des eaux claires,

on peut se demander si celles-ci sont concernées par cette disposition. En

l’espèce, cette question souffre de demeurer indécise. Les constructeurs ont en

effet décrit lors de l’audience les aménagements supplémentaires qui seront

créés pour permettre l’évacuation des eaux claires. De l’avis des assesseurs

spécialisés du tribunal, ces aménagements sont suffisants et adéquats. Ce grief

doit par conséquent également être rejeté.

6.

Les recourants soutiennent que les surfaces de

trois salles de jeux prévues au sous-sol doivent être prises en compte dans le

calcul de la surface brute de plancher habitable et que le coefficient

d’utilisation du sol (CUS) n’est par conséquent pas respecté.

a) L’art. 4.1 RC prévoit ce qui suit :

«Dans certaines

zones, la capacité constructive des biens-fonds est limitée proportionnellement

à la superficie du terrain classé en zone à bâtir. Dans les zones affectées en

priorité à l’habitation, la surface brute maximum de plancher habitable ou

utilisable est fixée par un coefficient d’utilisation du sol (CUS). […]

Les valeurs

limites sont les suivantes :

[…]

- zone faible densité CUS 0,30

[…]

Le calcul de la

surface brute de plancher s’effectue conformément à la norme 514.420 de

l’Institut fédéral pour l’aménagement du territoire de la façon suivante :

Surface du

terrain x CUS = surface brute maximum de plancher.

[…]

Les règles

ci-après sont de plus applicables :

-

les surfaces brutes de plancher et les volumes des

bâtiments maintenus sur le bien-fonds sont imputés à la capacité constructive

de la parcelle;

-

au niveau des combles, la surface de plancher se

mesure à partir d’une hauteur minimum de 1,30 m sous le plafond;

-

la surface des locaux affectés à l’exploitation

agricole/viticole et aux équipements publics ou collectifs n’est pas limitée

par un coefficient d’utilisation du sol; il en est de même pour les vérandas

non chauffées jusqu’à concurrence du tiers de la superficie des locaux auxquels

elles sont directement attachées.»

Pour déterminer si un local doit

être pris en considération dans le calcul du CUS, il convient notamment de

déterminer s’il est habitable. A cet égard, la jurisprudence a précisé que la

seule intention subjective des constructeurs ne joue pas un rôle décisif. Il

convient plutôt de déterminer si, objectivement, les aménagements prévus au

niveau considéré permettent aisément de rendre ces surfaces habitables (v. dans

ce sens ATF 108 Ib 130). Selon la jurisprudence, il convient de vérifier si les

locaux prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation

cantonale, notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage et la hauteur

des pièces habitables. Mais ce point n'est pas à lui seul décisif, en ce sens

qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire sous cet angle pour

en conclure qu'il n'est pas habitable, alors qu'objectivement il peut et sera

vraisemblablement utilisé pour l'habitation malgré sa non-conformité. La

condition qui serait fixée dans les permis de construire ou d'habiter

concernant le caractère non habitable de l'étage des combles n'est ainsi pas

suffisante lorsqu'elle apparaît en contradiction avec la situation effective

d'un espace disponible qui présente les caractéristiques d'une surface

habitable (cf. arrêt AC.2012.0184 du 28 mars 2013 et les références).

b) aa) En l’espèce, la parcelle a

une surface de 1'321 m2, de sorte que la surface brute de plancher utile (ci-après :

SBPU) doit s’élever à 396.3 m2 au maximum (1'321 m2 x 0.3). Les plans font état d’une surface habitable brute de 395.41

m2, donc inférieure à

la valeur maximale précitée. Il convient toutefois d’examiner si doit être

ajoutée à cette surface celle des trois salles de jeux, de respectivement 23.2

m2 pour le logement

A, de 26.7 m2 pour

le logement B et de 23.3 m2 pour le logement C. Ceci implique de vérifier en premier lieu si ces

locaux respectent les exigences de salubrité fixées par la réglementation

cantonale.

bb) A teneur de l’art. 28 al. 1 du

règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1),

tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est

aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une

surface qui n'est pas inférieure à un huitième de la superficie du plancher et

de 1 m2 au minimum.

Cette proportion peut être réduite à un quinzième de la surface du plancher et

à 0.80 m2 au minimum

pour les lucarnes et les tabatières. Si les contraintes de l'état existant

l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les fenêtres, les

lucarnes et les tabatières.

En l’occurrence, il résulte des

plans que l’unique fenêtre prévue dans chacune des trois pièces litigieuses

présente une longueur de 1.20 m pour une hauteur de 0.40 m. Les exigences en

matière d’éclairage résultant de l’art. 28 RLATC ne sont par conséquent pas

remplies.

cc) Selon l’art. 27 RLATC, tout

local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou

de nuit a une hauteur de 2.40 m au moins entre le plancher et le plafond à

l'exception des espaces de prolongement tels les mezzanines (al. 1). Les plans

d'affectation peuvent prévoir une hauteur inférieure lorsque celle-ci est

compensée par d'autres éléments améliorant la qualité des volumes, de l'espace

de l'habitat et des prolongements extérieurs de celle-ci (al. 4).

En l’occurrence, il résulte des

plans que la hauteur entre le plancher et le plafond est de 2.20 m pour chacune

des trois pièces litigieuses, ce qui est inférieur à la hauteur minimale de 2.40

m requise par la disposition précitée.

c) Il résulte de ce qui précède que

les locaux incriminés ne répondent pas aux exigences de salubrité fixées par le

RLATC. En outre, notamment en raison du fait qu’il s’agit de locaux en sous-sol

éclairés uniquement par des petites fenêtres s’ouvrant dans des sauts-de-loup,

on ne saurait partir de l’idée que ces surfaces seront vraisemblablement

utilisées pour l’habitation malgré leur non-conformité. C’est par conséquent à

juste titre qu’elles n’ont pas été prises en compte dans le calcul de la SBPU.

Partant, le CUS est respecté en l’espèce.

7.

Il ressort des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Vu le sort du recours, les frais de

la cause sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. Ces

derniers verseront en outre, solidairement entre eux, des dépens à la Commune

de Signy-Avenex, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire

professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Signy-Avenex

du 13 novembre 2012 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de Ruggero Gruet, Richard Henchoz et Catherine

Henchoz, solidairement entre eux.

IV.

Ruggero Gruet, Richard Henchoz et Catherine

Henchoz, solidairement entre eux, verseront à la Commune de Signy-Avenex une

indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 15 août 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.