AC.2012.0375
CDAP - AC.2012.0375 - 2013-08-15 - GRUET, HENCHOZ/Municipalité de Signy-Avenex, PIALOPOLOUS
15 août 2013Français30 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2012.0375
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.08.2013
Juge:
FK
Greffier:
DAP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GRUET, HENCHOZ/Municipalité de Signy-Avenex, PIALOPOLOUS
HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION
DIMENSIONS DE LA CONSTRUCTION
OBLIGATION D'AMÉNAGER DES PLACES DE PARC
ÉQUIPEMENT GÉNÉRAL
INDICE D'UTILISATION
LATC-86
LAT-19-1
LAT-22-2-b
Résumé contenant:
Litige relatif à la construction d'un bâtiment composé de trois logements accolés rectangulaires. Hauteur des bâtiments limitée par le nombre de niveaux superposés pouvant être autorisés au-dessus du terrain naturel. En l'occurence, réglement respecté quel que soit le terrain naturel pris en considération (terrain d'origine ou terrain aménagé lors de la construction existante) (consid.1). Même si le projet, de par ses dimensions, est susceptible de soulever un problème de proportion par rapport aux villas environnantes, il ne peut être condamné au regard des dispositions sur l'esthétique et l'intégration dès lors que ses dimensions sont réglementaires et que les constructions environnantes ne présentent pas d'intérêt particulier. (consid. 2). Même si, dans certaines circonstances, toutes les places prévues pourraient ne pas être disponibles, le grief relatif au nombre de places de parc n'est pas fondé compte tenu du pouvoir d'appréciation laissé à la municipalité en ce qui concerne le nombre minimal de places (consid. 4). La question de savoir si les installations d'évacuation des eaux claires font partie de l'équipement au sens de l'art. 19 al. 1 LAT souffre de demeurer indécise dès lors que des aménagements suffisants pour l'évacuation des eaux claires seront réalisés (consid. 5). Les places de jeu en sous-sol n'ont pas à être prises en considération dans le CUS dès lors que les exigences du RLATC en matière d'éclairage et de hauteur des pièces ne sont pas respectées. En outre, rien n'indique que les surfaces en question seront vraisemblablement utilisées pour l'habitation malgré leur non-conformité (consid. 6).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 août
2013
Composition
M. François Kart, président; M. Georges
Arthur Meylan et M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Daniel Perret,
greffier.
recourants
1.
Ruggero GRUET, à Signy,
2.
Richard HENCHOZ, à Dubaï,
3.
Catherine HENCHOZ, à Dubaï,
tous représentés par Me
Laurent TRIVELLI, avocat à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de
Signy-Avenex, représentée par Me Olivier
FREYMOND, avocat à Lausanne,
constructeurs
1.
Agnès PIALOPOULOS, à Genève,
2.
Anestis PIALOPOULOS,
à Genève,
tous deux représentés
par Arta SA, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Ruggero GRUET et crts c/ décision
de la Municipalité de Signy-Avenex du 13 novembre 2012 (construction d'un
bâtiment de 3 logements sur la parcelle n° 2 de Signy-Avenex)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Agnès et Alestis Pialopoulos sont propriétaires
de la parcelle n° 2 du cadastre de la Commune de Signy-Avenex, d’une surface de
1'321 m2, sise dans
la zone de faible densité prévue par le Règlement général sur les constructions
et l’aménagement du territoire de la Commune de Signy-Avenex approuvé le 17
décembre 1993 par le Conseil d’Etat du canton de Vaud (ci-après : RC).
Cette parcelle est bordée par deux
routes perpendiculaires, l’une au Nord-Ouest et l’autre au Sud-Ouest. Elle
jouxte au Nord-Est la parcelle n° 3 du cadastre de la Commune de Signy-Avenex,
propriété de Ruggero Gruet. Son angle Nord-Est joint l’angle Sud-Ouest de la
parcelle n° 5 du cadastre de la Commune de Signy-Avenex, propriété de Catherine
et Richard Henchoz, qui jouxte la parcelle propriété de Ruggero Gruet
susmentionnée (parcelle n° 3).
La parcelle propriété d’Agnès et
Alestis Pialopoulos supporte actuellement le bâtiment d’habitation (n°169 ECA),
d’une surface de 120 m2. Le reste de la surface, par 1'201 m2, est constitué en place-jardin parsemée d’arbres. Un cabanon y est
également érigé.
B.
Agnès et Alestis Pialopoulos ont déposé auprès
de la Municipalité de Signy-Avenex (ci-après "la municipalité") une
demande de permis de construire une villa de trois appartements avec trois
garages sur la parcelle n° 2. Le projet implique la démolition de la villa
existante et l’abattage de cinq petits arbres.
Le bâtiment prévu est composé de
trois logements (A, B et C) accolés rectangulaires de mêmes dimensions comprenant
chacun un étage plus combles et un sous-sol, d’une hauteur de 7.84 m au faîte. Le
corps du bâtiment présente une longueur de 25.90 m, soit trois logements de 6.50
m de large et deux garages de 3.20 m de large; il est surmonté d’un toit qui le
dépasse de 0.8 m de chaque côté, soit une longueur totale de 27.50 m (25.90 m +
[2 x 0.8 m]). Le garage du troisième logement est adossé à la façade Sud-Est du
bâtiment, en décalé dans le prolongement de celui-ci; d’une hauteur inférieure
à la moitié de la façade du bâtiment, il est couvert de son propre toit.
C.
L'ouvrage a été mis à l'enquête publique du 20
avril au 21 mai 2012. Il a suscité quatre oppositions, dont celle de Ruggero Gruet
et celle de Catherine et Richard Henchoz. Des plans modifiés, datés du 20
septembre 2012, ont ensuite été transmis à la municipalité.
D.
Par décision du 13 novembre 2012, se référant à sa
séance du 12 novembre 2012, la municipalité a levé les oppositions formées par
Ruggero Gruet et par Catherine et Richard Henchoz.
E.
Par acte commun du 11 décembre 2012, Ruggero Gruet
ainsi que Catherine et Richard Henchoz ont recouru contre cette décision auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant,
avec suite de frais et dépens, à son annulation. Par l’intermédiaire de
Théophile Ruzicka, architecte, Agnès et Alestis Pialopoulos ont déposé des
observations le 11 janvier 2013 dans lesquelles ils demandent la levée de
l’effet suspensif. La municipalité a déposé sa réponse le 25 janvier 2013,
concluant au rejet du recours. Les recourants ont déposé des observations
complémentaires le 18 mars 2013.
La requête de levée de l’effet
suspensif a été rejetée par décision du juge instructeur du 17 mai 2013.
Le tribunal a tenu audience le 17
juin 2013 en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, il a
procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l’audience a la teneur
suivante :
"L'audience débute à 9h45 au Chemin du Nant à
Signy-Avenex.
Interpellés, les représentants de la
Municipalité indiquent que la mise à l’enquête publique du projet de
construction litigieux a eu lieu du 20 avril au 21 mai 2012.
Le président interroge les représentants de
la Municipalité au sujet des plans qui ont été produits en relevant qu’il ne
s’agit apparemment pas des plans mis à l’enquête publique. Ceux-ci expliquent
que certaines modifications ont été apportées au projet après l’enquête
publique et que les plans produits intègrent ces modifications.
Le tribunal et les parties se rendent sur
le chemin qui borde la parcelle sur laquelle la construction sera érigée et
celles des recourants. La question du terrain naturel et du remblayage qui
aurait été effectué au moment de la construction de la villa existante est
discutée.
Les représentants de la Municipalité
indiquent que le secteur bâti concerné ne fait pas l’objet de mesures de
protection particulières et n’est notamment pas à l’ISOS.
La question de l’évacuation des eaux
claires et des risques d’inondation est discutée. Le représentant des
constructeurs mentionne les aménagements supplémentaires qui sont prévus pour
l’évacuation des eaux claires. Me Freymond précise qu’une réserve a été
intégrée dans le permis de construire selon laquelle les propriétés voisines ne
doivent pas subir de dommages.
Me Trivelli rappelle qu’il appartient au
constructeur d’établir quel est le terrain naturel. Il se réfère à une affaire
concernant la commune de Lausanne.
Le tribunal et les parties se déplacent
pour se rendre dans les locaux du bâtiment de l’administration communale de
Signy-Avenex. Sur place, Théophile Ruzicka, architecte au sein de la société
Arta SA, qui représente les constructeurs Agnès et Alestis Pialopoulos, se
présente. Il prend part à l’audience.
Interpellé, Théophile Ruzicka déclare que
les derniers plans ont été établis au mois de septembre 2012.
Les représentants de la Municipalité
produisent les plans mis à l’enquête publique.
Les représentants de la Municipalité
produisent les plans établis en 1974 mis à l’enquête publique dans le cadre de
la construction du bâtiment sis actuellement sur la parcelle. Ceux-ci sont
examinés par la cour et les parties. Un exemplaire est transmis à Me Trivelli.
Il est convenu qu’un délai sera accordé à Me Trivelli pour déposer des
observations puis à Me Freymond.
La question des places de parc est
discutée. Il est relevé notamment qu’aucune place de parc n’existe à proximité.
La question de l’évacuation des eaux
claires est à nouveau discutée.
La question de l’habitabilité des salles de
jeu est discutée.
Me Trivelli attire l’attention du tribunal
sur les photos qu’il a produites montrant la butte sur laquelle la villa serait
construite.
L’architecte des constructeurs relève qu’un
accès entre les locaux a été créé au sous-sol.
La séance est levée à
10h45."
Le 18 juin 2013, le juge
instructeur, relevant notamment que les plans produits au dossier soulevaient
des questions d’ordre formel, a imparti à la municipalité un délai au 28 juin
suivant pour produire un jeu de plans complet et à jour, correspondant au
projet autorisé, avec les signatures exigées par la loi, ainsi que le dossier municipal
original et complet. La municipalité a donné suite à cette requête dans le
délai imparti en produisant notamment les plans définitifs correspondant au
projet autorisé. Ces dernier ont été remis au conseil des recourants, qui les a
ensuite transmis au tribunal.
Les
recourants ont déposé des observations le 19 juin 2013 portant plus
particulièrement sur les plans de la construction érigée en 1974.
Considérants
1.
Les recourants mettent en cause la hauteur de la
construction projetée, invoquant une violation de l’art. 6.2 RC. Ils
soutiennent que le bâtiment existant apparaît clairement avoir été édifié sur
une butte aménagée à l’époque, de sorte qu’on ne saurait prendre en
considération le terrain actuel mais qu’il convient de se référer au terrain
naturel ancien pour déterminer si le nombre de niveaux de la construction
projetée est conforme aux prescriptions du règlement communal. Ils requièrent
que les constructeurs soient invités à mettre en œuvre un géomètre afin que ce
dernier détermine le niveau du terrain naturel vraisemblable ancien, aux quatre
angles de la construction.
a) Dans le règlement communal, les
prescriptions en matière de hauteur des constructions sont notamment prévues aux
art. 6.1 à 6.4 RC, dont la teneur est la suivante :
«6.1 La hauteur des bâtiments est limitée par le nombre maximum de
niveaux superposés qui peuvent être autorisés au-dessus du sol.
Pour chaque zone, le nombre maximum de niveaux (N) est
fixé de la manière suivante :
N
[…]
- zone faible densité 2
[…]
Dans la zone faible densité, le dernier niveau peut
être aménagé en tout ou partie dans les combles.
[…].»
«6.2 Le nombre de niveaux se compte sur la façade la plus haute à
partir du terrain naturel. Lorsqu’un étage est dégagé en tout ou partie de plus
de 1,00 m, il compte pour 1 niveau.»
«6.3 Pour sauvegarder l’unité ou l’harmonie d’un quartier, d’un
groupe de bâtiments ou d’une rue, la municipalité peut limiter la hauteur d’un
bâtiment, fixer un nombre maximum de niveaux inférieur à celui de la
réglementation ou imposer une cote de hauteur maximum pour une façade et le
faîte.
De même, pour tenir compte de situations existantes ou de
la topographie des lieux, la municipalité peut aussi exceptionnellement
autoriser la réalisation d’un niveau supplémentaire, pour autant que cette
mesure s’inscrive dans le cadre d’un aménagement cohérent du quartier ou de la
rue et que la proportion du bâtiment soit acceptable.»
«6.4 Lorsque
les combles sont habitables ou utilisables, ils peuvent être aménagés dans la
totalité du volume exploitable dans la toiture. En plus du nombre de niveaux autorisés,
un étage «sur-combles» peut être réalisé lorsque le volume utilisable est
suffisant.»
b) aa) On constate que le règlement
communal ne prescrit pas de hauteur maximale et qu’il convient uniquement de
vérifier si le nombre d’étages maximum fixé à l’art. 6.1 RC est respecté, soit
en l’occurrence deux étages. Ceci implique d’examiner quel est le nombre de
niveaux qui sont dégagés de plus d’un mètre par rapport au terrain naturel,
qu’il convient par conséquent a priori de déterminer (cf. art. 6.2 RC).
bb) Il n’est guère contestable que
le terrain a été aménagé lors de la construction de la villa existante en 1974.
Selon la jurisprudence, un terrain aménagé peut être considéré comme sol
naturel aux conditions cumulatives que l'apport de terre soit intervenu de
nombreuses années avant l'édification de la construction projetée (soit à tout
le moins une période de l'ordre d'une vingtaine d'années), que les travaux de
remblayage aient porté sur un secteur d'une certaine étendue, afin de ne pas
compromettre les intérêts des propriétaires voisins, et qu'ils ne semblent pas
avoir été effectués en vue d'une construction à édifier à plus ou moins bref
délai (RDAF 1984 p. 156, voir aussi RDAF 1974 p. 226).
En l’occurrence, la question de savoir
s’il faut prendre en considération le terrain existant à l’origine ou le
terrain aménagé lors de la construction du bâtiment existant pour vérifier le
respect des art. 6.1 et 6.2 RC souffre de demeurer indécise. En effet, même
dans l’hypothèse la plus défavorable pour les constructeurs, soit si l’on se
fonde sur le terrain d’origine, on constate que seuls deux étages sont dégagés
de plus d’un mètre par rapport au terrain naturel. En se fondant sur les plans
d’enquête publique de la construction réalisée en 1974 et en considérant que
les travaux ont été exécutés conformément à ces plans, on constate ainsi que,
s’agissant du logement C, l’altitude du terrain naturel actuel est équivalente
à celle d’avant 1974. S’agissant des logements A et B, le terrain de la façade
Nord-Est a été relevé d’une vingtaine de centimètres et celui de la façade
Sud-Ouest d’environ 35 cm. Sur la façade Nord-Est, la hauteur dégagée la plus
grande (40 cm environ) de l’étage dont il convient de vérifier s’il constitue
un niveau supplémentaire au sens de l’art. 6.2 RC se situe entre les logements
A et B, à l’endroit où le terrain n’a pas été remanié. Pour le restant de la
façade, le niveau de l’étage suit le terrain naturel ou est même parfois en
dessous. On ne se trouve par conséquent en aucun cas en présence d’un étage
dégagé de plus d’un mètre, quel que soit le terrain naturel pris en
considération. Le même constat peut être fait en ce qui concerne la façade
Sud-Ouest avec les mêmes conclusions. Chaque logement dispose dès lors d’un
étage plus combles et compte par conséquent deux niveaux. Partant, les
exigences des art. 6.1 et 6.2 RC sont respectées.
c) L’existence d’un étage
supplémentaire dégagé de plus d’un mètre par rapport au terrain naturel de
l’époque pouvant être écartée sur la base des pièces du dossier et de la vision
locale, il n’y a pas lieu de demander aux constructeurs de compléter le dossier
de manière à ce qu’il comporte le niveau du terrain naturel vraisemblable
ancien aux quatre angles de la construction projetée, comme le requièrent les recourants.
2.
Les recourants soutiennent que la construction
projetée constitue un ensemble disproportionné dans le quartier en raison de
ses dimensions. Ils reprochent à la municipalité de ne pas avoir limité la
hauteur de la construction afin de sauvegarder l’unité et l’harmonie du
quartier, conformément à la possibilité offerte par l’art. 6.3 RC.
a) aa) L’art. 86 de la loi sur
l’aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV
700.
) prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle
que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés,
présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à
l’environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les
démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site,
d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice
de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements
communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement
des localités et de leurs abords (al. 3). Dans le règlement de la Commune de
Signy-Avenex, ces principes sont mis en œuvre par l’art. 6.3 mentionné au
consid. 1a ci-dessus ainsi que par les art. 7.1 et 10.1 RC, dont la teneur est
la suivante :
«7.1 Lors
d’une construction nouvelle ou d’une transformation, l’architecture du bâtiment
ou la forme de l’ouvrage doit être conçue de manière à inscrire de façon
harmonieuse la réalisation dans le quartier, la rue ou le paysage dans lesquels
elle s’insère.
Les
constructions ou parties de constructions qui, par leur forme, leur volume,
leur proportion, les matériaux utilisés ou, de façon générale, leur
architecture, compromettent l’harmonie des lieux ne sont pas admises.»
«10.1 Dans
les limites de ses prérogatives, la municipalité prend toutes mesures pour
éviter l’altération du paysage et les atteintes portées à l’environnement. Les
constructions, les installations et les aménagements qui, par leur destination
ou leur apparence, sont de nature à nuire à l’aspect d’un site ou à altérer le
paysage en général ne sont pas admis. Il en est de même pour les réalisations
dont l’exploitation pourrait avoir un effet négatif sur l’environnement.
La municipalité
peut notamment, sur une propriété, subordonner l’octroi d’un permis de
construire à la réalisation de travaux ou d’aménagements ayant pour effet de
remédier à un état existant qui n’est pas satisfaisant.»
bb) Selon la
jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à
l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un
large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3b; CDAP,
arrêt AC.2012.0032 du 24 août 2012 consid 1a et réf.). Dans ce cadre,
l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas
pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115
Ia 114; 114 Ia 345; arrêt AC.2012.0032 précité consid. 1a et réf.). Une
intervention de l'autorité de recours sur la base de l'art. 86 LATC ne peut en
effet s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les
règlements communaux, qui définissent l'orientation que doit suivre le
développement des localités. S'il faut admettre que les plans des zones ont un
caractère de généralité qui fait obstacle à ce qu'ils prennent en considération
toutes les situations particulières d'une portion restreinte du territoire, les
buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte
de ces situations. Une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en
raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté
avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt
public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou
un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui
font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF
101.
Ia 213 consid. 6c pp. 222-223; arrêt AC.2012.0032 précité consid. 1a et
réf.). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire
réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114
Ia 345; 101 Ia 213 consid. 6c; arrêt AC.2012.0032 précité consid. 1a et réf.).
Le tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de
l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir
d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner
que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant
étroitement des circonstances locales (art. 98 let. a de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; cf. arrêt
AC.2012.0032 précité consid. 1a et les arrêts cités). L’intégration d’une
construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée
sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens
esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,
inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes
éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêt AC.2012.0032
précité consid. 1a et les arrêts cités).
b) En l’espèce, le corps du bâtiment
projeté mesure près de 26 mètres de long, sans présenter de décrochement, et sa
toiture plus de 27 mètres. Au vu de ses dimensions, cette construction est
effectivement susceptible de soulever un problème de proportions par rapport
aux villas environnantes existantes. Cela étant, on relève que les dimensions
du bâtiments sont réglementaires. En outre, le secteur, composé de villas
relativement modernes, ne présente pas d’intérêt particulier et ne fait pas l’objet
de mesure de protection. Il n’existe par conséquent pas d’intérêt public
prépondérant qui pourrait justifier un refus du permis de construire pour des
motifs d’esthétique et d’intégration au bâti environnant.
c) Compte tenu de ce qui précède, la
municipalité n’a également pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant
de limiter la hauteur de la construction projetée en application de l’art. 6.3
RC.
3.
Les recourants soutiennent que l’on ne se trouve
pas en présence d’une construction unique mais de trois villas jumelles. Ils
font valoir que la construction de bâtiments accolés est autorisée dans la zone
de faible densité mais que cela implique la construction de locaux de service
communs. Or, de tels locaux n’existeraient pas en l’espèce, en contradiction
avec l’art. 5.3 RC.
a) L’art. 2.2 RC donne de la zone faible densité la définition
suivante :
«2.2 La zone faible densité est destinée à l’habitation à
raison de 3 logements au plus par bâtiment et à des activités ou usages
compatibles avec l’habitation.
Les
logements peuvent être disposés, soit de façon superposée, soit de façon
juxtaposée et appartenir à des propriétaires différents.»
Relatif à l’implantation des
bâtiments, l’art. 5.3 RC prévoit ce qui suit :
«5.3 Dans les autres zones [réd. : toutes les zones sauf la zone village], l’ordre non contigu est de règle. La municipalité peut toutefois
autoriser la construction de bâtiments accolés, séparés ou non par une limite
de propriété, aux conditions suivantes :
- les bâtiments forment un ensemble tant en ce qui
concerne la conception que la réalisation;
- l’ensemble des bâtiments est constitué d’entités
séparées sous réserve de locaux de service qui peuvent être organisés en
commun;
- l’ensemble
des bâtiments est considéré comme une seule construction pour la détermination
de la capacité constructive du terrain.»
b) En l’occurrence, la question de
savoir si l’on est en présence d’une construction unique ou de plusieurs
bâtiments accolés souffre de demeurer indécise. On relève en effet que,
contrairement à ce que soutiennent les recourants, l’organisation de locaux de
service communs n’est pas une obligation imposée par l’art. 5.3 RC lorsque des
bâtiments accolés sont prévus mais une simple faculté laissée au propriétaire.
La question de savoir si de tels locaux existent en l’espèce souffre par
conséquent également de demeurer indécise.
4.
Les recourants font grief au projet de construction
litigieux d’être insuffisamment équipé en matière de places de stationnement à
l’usage des visiteurs. Ils invoquent une violation de l’art. 9.2 RC.
a) L’art. 9.2 RC a la teneur
suivante :
«9.2 Tout propriétaire est tenu de mettre à la disposition des
usagers de son bien-fonds des places de stationnement pour véhicules. La
capacité de ces équipements doit correspondre aux besoins effectifs ou présumés
de la construction.
Dans la règle, les ordres de grandeur suivants sont
appliqués :
-
bâtiment d’habitation, pour les habitants : 2
places par logement;
pour les visiteurs : 1
place pour 5 logements,
mais
au minimum 2 places
par
bâtiment;
-
autres bâtiments ou autres affectations : selon
normes de l’Union
suisse
des professionnels
de
la route.
La moitié au moins des places nécessaires pour les réalisations
privées doivent être aménagées à l’intérieur d’un bâtiment ou sous abris.
Sauf convention contraire, les places de stationnement nécessaires
doivent être implantées en arrière de la limite des constructions fixée le long
du domaine public.
La municipalité peut
renoncer aux exigences ci-dessus ou les modifier lorsque l’aménagement de
garages ou de places de stationnement porte atteinte à la qualité d’un bâtiment
ou au caractère d’une rue ou lorsque l’exiguïté de la parcelle ne permet pas la
réalisation des ouvrages nécessaires.»
b) aa) Il résulte de la version
modifiée du plan d’implantation déposée le 13 août 2012 que chacun des
trois logements bénéficiera d’un garage et d’une place de stationnement
extérieure et que deux places de stationnement à l’usage des visiteurs sont
prévues devant les garages des logements A et B. Ces deux dernières places ne
figuraient pas sur la version originale du plan d’implantation mis à l’enquête.
Cela étant, les prescriptions du règlement communal sont ainsi a priori respectées
s’agissant du nombre de places de stationnement exigées, de huit au total.
bb) Les recourants contestent la
prise en compte des places à l’usage des visiteurs prévues devant les garages
des logements A et B, considérant qu’on ne saurait tolérer qu’un tiers en
visite dans le logement C bloque l’accès aux garages des autres logements.
L’utilisation des places visiteurs prévues
devant les garages des logements A et B pourrait effectivement poser problème
dans la situation évoquée par les recourants. Cela étant, la formulation de l’art.
9.2
RC confère un certain pouvoir d’appréciation à la municipalité pour ce qui
est du nombre de places de stationnement. C’est ainsi un ordre de grandeur qui
est donné, sans qu’un nombre précis de places ne soit imposé. Dans ces
circonstances, on ne saurait considérer que l’organisation des places de
stationnement prévue ne respecte pas l’art. 9.2 RC. Au surplus, il apparaît que
la probabilité que survienne la situation mentionnée par les recourants et sa
portée sont en définitive assez réduites. On ne saurait ainsi considérer que la
municipalité a abusé de son pouvoir d’appréciation en admettant la solution
proposée par les constructeurs, quand bien-même celle-ci n’est peut-être pas
idéale.
5.
Relevant que la parcelle destinée à accueillir le
projet de construction litigieux est située en zone inondable et qu’il est
prévu que d’importantes surfaces d’accès et de stationnement soient
imperméabilisées, les recourants soutiennent que les collecteurs d’eaux claires
du quartier pourraient ne pas suffire à évacuer les eaux claires en provenance
directement du bien-fonds litigieux ainsi que des lieux sis en amont,
entraînant ainsi un danger accru de venues d’eaux dommageables sur leurs
propriétés. Ils précisent que les deux petites grilles de 30 cm de côté qui
sont prévues ne seront pas en mesure de collecter les eaux pluviales des
surfaces imperméabilisées. Ils demandent que leur soient données toutes assurances
que la problématique a été analysée et des solutions apportées. A défaut, ils
font valoir que la parcelle ne répond pas aux exigences en matière d’équipement
résultant de l’art. 19 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du
territoire (LAT; RS 700).
a) Conformément à l'art. 22 al. 2
let. b LAT, l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est
équipé. A teneur de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il
est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès
et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais
disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour
l'évacuation des eaux usées.
b) Dès lors que l’art. 19 al. 1 LAT
ne mentionne que l’évacuation des eaux usées et non pas celle des eaux claires,
on peut se demander si celles-ci sont concernées par cette disposition. En
l’espèce, cette question souffre de demeurer indécise. Les constructeurs ont en
effet décrit lors de l’audience les aménagements supplémentaires qui seront
créés pour permettre l’évacuation des eaux claires. De l’avis des assesseurs
spécialisés du tribunal, ces aménagements sont suffisants et adéquats. Ce grief
doit par conséquent également être rejeté.
6.
Les recourants soutiennent que les surfaces de
trois salles de jeux prévues au sous-sol doivent être prises en compte dans le
calcul de la surface brute de plancher habitable et que le coefficient
d’utilisation du sol (CUS) n’est par conséquent pas respecté.
a) L’art. 4.1 RC prévoit ce qui suit :
«Dans certaines
zones, la capacité constructive des biens-fonds est limitée proportionnellement
à la superficie du terrain classé en zone à bâtir. Dans les zones affectées en
priorité à l’habitation, la surface brute maximum de plancher habitable ou
utilisable est fixée par un coefficient d’utilisation du sol (CUS). […]
Les valeurs
limites sont les suivantes :
[…]
- zone faible densité CUS 0,30
[…]
Le calcul de la
surface brute de plancher s’effectue conformément à la norme 514.420 de
l’Institut fédéral pour l’aménagement du territoire de la façon suivante :
Surface du
terrain x CUS = surface brute maximum de plancher.
[…]
Les règles
ci-après sont de plus applicables :
-
les surfaces brutes de plancher et les volumes des
bâtiments maintenus sur le bien-fonds sont imputés à la capacité constructive
de la parcelle;
-
au niveau des combles, la surface de plancher se
mesure à partir d’une hauteur minimum de 1,30 m sous le plafond;
-
la surface des locaux affectés à l’exploitation
agricole/viticole et aux équipements publics ou collectifs n’est pas limitée
par un coefficient d’utilisation du sol; il en est de même pour les vérandas
non chauffées jusqu’à concurrence du tiers de la superficie des locaux auxquels
elles sont directement attachées.»
Pour déterminer si un local doit
être pris en considération dans le calcul du CUS, il convient notamment de
déterminer s’il est habitable. A cet égard, la jurisprudence a précisé que la
seule intention subjective des constructeurs ne joue pas un rôle décisif. Il
convient plutôt de déterminer si, objectivement, les aménagements prévus au
niveau considéré permettent aisément de rendre ces surfaces habitables (v. dans
ce sens ATF 108 Ib 130). Selon la jurisprudence, il convient de vérifier si les
locaux prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation
cantonale, notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage et la hauteur
des pièces habitables. Mais ce point n'est pas à lui seul décisif, en ce sens
qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire sous cet angle pour
en conclure qu'il n'est pas habitable, alors qu'objectivement il peut et sera
vraisemblablement utilisé pour l'habitation malgré sa non-conformité. La
condition qui serait fixée dans les permis de construire ou d'habiter
concernant le caractère non habitable de l'étage des combles n'est ainsi pas
suffisante lorsqu'elle apparaît en contradiction avec la situation effective
d'un espace disponible qui présente les caractéristiques d'une surface
habitable (cf. arrêt AC.2012.0184 du 28 mars 2013 et les références).
b) aa) En l’espèce, la parcelle a
une surface de 1'321 m2, de sorte que la surface brute de plancher utile (ci-après :
SBPU) doit s’élever à 396.3 m2 au maximum (1'321 m2 x 0.3). Les plans font état d’une surface habitable brute de 395.41
m2, donc inférieure à
la valeur maximale précitée. Il convient toutefois d’examiner si doit être
ajoutée à cette surface celle des trois salles de jeux, de respectivement 23.2
m2 pour le logement
A, de 26.7 m2 pour
le logement B et de 23.3 m2 pour le logement C. Ceci implique de vérifier en premier lieu si ces
locaux respectent les exigences de salubrité fixées par la réglementation
cantonale.
bb) A teneur de l’art. 28 al. 1 du
règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1),
tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est
aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une
surface qui n'est pas inférieure à un huitième de la superficie du plancher et
de 1 m2 au minimum.
Cette proportion peut être réduite à un quinzième de la surface du plancher et
à 0.80 m2 au minimum
pour les lucarnes et les tabatières. Si les contraintes de l'état existant
l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les fenêtres, les
lucarnes et les tabatières.
En l’occurrence, il résulte des
plans que l’unique fenêtre prévue dans chacune des trois pièces litigieuses
présente une longueur de 1.20 m pour une hauteur de 0.40 m. Les exigences en
matière d’éclairage résultant de l’art. 28 RLATC ne sont par conséquent pas
remplies.
cc) Selon l’art. 27 RLATC, tout
local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou
de nuit a une hauteur de 2.40 m au moins entre le plancher et le plafond à
l'exception des espaces de prolongement tels les mezzanines (al. 1). Les plans
d'affectation peuvent prévoir une hauteur inférieure lorsque celle-ci est
compensée par d'autres éléments améliorant la qualité des volumes, de l'espace
de l'habitat et des prolongements extérieurs de celle-ci (al. 4).
En l’occurrence, il résulte des
plans que la hauteur entre le plancher et le plafond est de 2.20 m pour chacune
des trois pièces litigieuses, ce qui est inférieur à la hauteur minimale de 2.40
m requise par la disposition précitée.
c) Il résulte de ce qui précède que
les locaux incriminés ne répondent pas aux exigences de salubrité fixées par le
RLATC. En outre, notamment en raison du fait qu’il s’agit de locaux en sous-sol
éclairés uniquement par des petites fenêtres s’ouvrant dans des sauts-de-loup,
on ne saurait partir de l’idée que ces surfaces seront vraisemblablement
utilisées pour l’habitation malgré leur non-conformité. C’est par conséquent à
juste titre qu’elles n’ont pas été prises en compte dans le calcul de la SBPU.
Partant, le CUS est respecté en l’espèce.
7.
Il ressort des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Vu le sort du recours, les frais de
la cause sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. Ces
derniers verseront en outre, solidairement entre eux, des dépens à la Commune
de Signy-Avenex, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire
professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Signy-Avenex
du 13 novembre 2012 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de Ruggero Gruet, Richard Henchoz et Catherine
Henchoz, solidairement entre eux.
IV.
Ruggero Gruet, Richard Henchoz et Catherine
Henchoz, solidairement entre eux, verseront à la Commune de Signy-Avenex une
indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 15 août 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.