AC.2012.0376
CDAP - AC.2012.0376 - 2013-05-07 - GINGINS/Municipalité du Chenit, ECA
7 mai 2013Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2012.0376
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.05.2013
Juge:
IG
Greffier:
REG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GINGINS/Municipalité du Chenit, ECA
INCENDIE INTENTIONNEL
CONSTRUCTION EN RUINES
SÉCURITÉ DE LA CIRCULATION
EXÉCUTION PAR SUBSTITUTION{SANCTION}
LATC-92
Résumé contenant:
Les recourants sont propriétaires d'une ferme qui a été ravagée par un incendie. Suite à cet événement, la municipalité leur a demandé de prendre différentes mesures de sécurisation du site (pose d'une palissade et d'une signalisation adéquate) et de procéder à l'évacuation des décombres. Face à l'inaction des recourants, la municipalité a rendu une décision leur imposant de prendre ces mesures, sous la menace d'une exécution par substitution. Cette décision apparaît justifiée en ce qu'elle concerne les mesures de sécurisation. En revanche, l'ordre d'évacuation des décombres n'est justifié par aucune menace ou danger au sens de l'art. 92 al. 1 LATC. Recours partiellement admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 mai 2013
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Georges Arthur Meylan et
Jean-Daniel Beuchat, assesseurs ;
M. Raphaël Eggs, greffier.
Recourants
1.
Patrice GINGINS, à Le Brassus,
2.
Patricia GINGINS, à La Praz,
tous deux représentés
par Paul-Arthur Treyvaud, avocat à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Municipalité du
Chenit, représentée par Eric Cerottini, avocat à
Lausanne,
Autorité concernée
ECA, Etablissements
cantonaux d'assurance, à Pully
Objet
permis de construire
Recours Patrice et Patricia GINGINS c/
décision de la Municipalité du Chenit du 29 novembre 2012 (ordonnant
notamment la pose d'une palissade et d'une signalisation adéquate, ainsi que
l'évacuation totale des décombres de la parcelle n° 1769 de la Rte du Risoud
56)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Patrice Gingins est copropriétaire, aux côtés de
l'hoirie qu'il forme avec sa fille Patricia Gingins, suite au décès de son
épouse Renée Gingins, de l'immeuble n° 1769 de la Commune du Chenit, présentant
une surface de 1'695 m2. Sur ce bien-fonds est édifiée une ferme, dont la façade ouest est
située en bordure immédiate de la route cantonale Le Sentier-Le Brassus (route
du Risoud).
B.
Le 18 avril 2012, l’immeuble précité a été fortement
endommagé par un incendie. Suite à cet événement, un rapport préliminaire a été
dressé par la société RLJ Ingénieurs Conseils SA concernant la sécurisation et
l'assainissement du bâtiment. Ce rapport a retenu différentes mesures, en
fonction du degré d'urgence qu'elles présentaient; il fait ainsi mention:
·
de mesures de "sécurisation
immédiate", déjà réalisées par le service du feu, consistant en
particulier à enlever des tôles métalliques susceptibles de s'envoler;
·
de mesures de "sécurisation à très court
terme", en vue de rétablir le trafic routier, consistant notamment à
purger le sommet du mur parallèle à la chaussée, enlever les pierres non
scellées et poser une palissade entre le domaine privé et le domaine public;
ces mesures ont été réalisées les 23 et 24 avril 2012 et le trafic routier a pu
être rétabli;
·
de mesures de "sécurisation à court
terme", pour diminuer les chutes de parties de l'ouvrage, à savoir la
démolition de couvertes, d'encadrement de fenêtres, d'un avant-toit et d'un
pignon;
·
de mesures d'"assainissement à moyen
terme", afin "d'assurer la pérennité de l'ouvrage", soit la pose
de bâches sur les murs pour éviter les infiltrations d'eau et l'évacuation des
gravats;
·
ainsi que de mesures d'"assainissement à
long terme", à savoir, après un nettoyage du bâtiment, un "examen de
l'état des structures porteuses éventuellement réutilisables".
C.
Par courrier du 16 juillet 2012, la Municipalité
du Chenit (ci-après: la municipalité) s'est adressée à Patrice Gingins pour lui
demander d'entreprendre "les démarches nécessaires afin de faire évacuer
les gravats du site" de l'incendie, ce jusqu'à la fin du mois d'octobre
2012.
D.
Ces travaux n'ayant pas été effectués, la
municipalité a rendu une décision le 29 novembre 2012. Celle-ci retenait
notamment que le site n'était pas clôturé par des barrières et présentait un
risque pour toute personne qui s'y aventurerait, que des pans de murs étaient
encore dressés à proximité immédiate de la route du Risoud, ce qui pouvait
donner lieu à la chute de décombres sur la chaussée, et que tout risque
d'effondrement ne pouvait être écarté. Sur la base de ces constatations, les
mesures suivantes ont été ordonnées par l’autorité :
" Compte tenu de ce qui précède, la Municipalité de la Commune
du Chenit:
a) ordonne à Patrice Gingins et Patricia Gingins de
faire poser une palissade interdisant l’accès au public tout autour de
l’immeuble détruit propriété de Patrice Gingins ainsi que de l'hoirie de feue
Renée Gingins, formée par Patrice Gingins et Patricia Gingins, situé sur la
parcelle n°1769 du Registre foncier de la Commune du Chenit, d’ici au 7
décembre 2012.
b) ordonne à Patrice Gingins et Patricia Gingins de
procéder à la pose d’une signa- lisation adéquate interdisant l’accès à tout
public au site de l’immeuble détruit propriété de Patrice Gingins ainsi que de
l’hoirie de feue Renée Gingins, formée par Patrice Gingiris et Patricia
Gingins, situé sur la parcelle n°1769 du Registre foncier de la Commune du Chenit,
d’ici au 7 décembre 2012.
c) ordonne à Patrice Gingins et Patricia Gingins de
prendre toutes les mesures adéquates de protection et de consolidation visant à
éviter la chute de décombres de l’immeuble détruit propriété de Patrice Gingins
ainsi que de l’hoirie de feue Renée Gingins, formée par Patrice Gingins et
Patricia Gingins, situé sur la parcelle n°1769 du Registre foncier de la
Commune du Chenit, d’ici au 7 décembre 2012.
d) ordonne à Patrice Gingins et Patricia Gingins de
procéder à l’évacuation totale des décombres de l’immeuble détruit propriété de
Patrice Gingins ainsi que de l’hoirie de feue Renée Gingins, formée par Patrice
Gingins et Patricia Gingins, situé sur la parcelle n°1769 du Registre fonder de
la Commune du Chenit, d’ici au 31 décembre 2012.
e) décide, conformément à l’article 92 al. 3 LATC, que
si les travaux ordonnés aux lettres a) à d) ci-dessus ne sont pas exécutés dans
les délais fixés, la Municipalité de la Commune du Chenit fera exécuter ces
travaux aux frais de Patrice Gingins et Patricia Gingins, en leur qualité de
copropriétaire, respectivement membres de I’hoirie de feue Renée Gingins,
formée par Patrice Gingins et Patricia Gingins.
f) décide que la présente décision sera
immédiatement exécutoire, l’effet suspensif étant d’ores et déjà retiré à un
éventuel recours, en application des articles 80 al. 2 et 99 LPA-VD."
E.
Contre cette décision, Patrice et Patricia
Gingins ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) le 11 décembre 2012. Critiquant la brièveté
des délais impartis et contestant en particulier l'urgence de la situation
ainsi que l'obligation d'évacuer totalement les décombres, ils ont conclu d'une
part à ce que l'effet suspensif soit restitué à leur recours et d'autre part à
l'annulation de la décision attaquée.
Les recourants ont également
sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui leur a été accordé par
décision de la Juge instructrice du 13 décembre 2012.
F.
Le 17 décembre 2012, la municipalité a déposé sa
réponse au recours. Elle s'est d'une part déterminée sur la question de la
restitution de l'effet suspensif et a d'autre part conclu au rejet du recours
sur le fond.
Le 20 décembre 2012, la Juge
instructrice a rendu une décision incidente se prononçant sur la demande de
restitution de l'effet suspensif. Cette demande a été partiellement admise, en
ce sens que l'effet suspensif a été restitué pour ce qui concerne la lettre d)
de la décision du 29 novembre 2012 (évacuation totale des décombres) ainsi que
la lettre e) (exécution par substitution) en lien avec l'évacuation totale des
décombres.
Par acte du 28 décembre 2012,
Patrice et Patricia Gingins ont recouru auprès de la CDAP contre cette décision
de la Juge instructrice, concluant à la restitution complète de l'effet
suspensif (RE.2013.0001).
G.
En date du 16 janvier 2013, la municipalité a
exposé que les travaux de sécurisation nécessaires avaient été effectués par
substitution: une palissade ainsi qu'une signalisation interdisant l'accès au
site avaient ainsi été mises en place; de même, une palissade supplémentaire en
bois avait été installée le long de la route cantonale, en raison du risque de
chute de matériaux.
H.
Le 14 janvier 2013, Patrice et Patricia Gingins
ont retiré le recours incident déposé contre la décision de la Juge
instructrice du 20 décembre 2012, constatant que celui-ci était devenu sans
objet. La cause relative à ce recours incident a dès lors été rayée du rôle par
décision du 15 janvier 2013.
I.
Le 17 janvier 2013, l’Etablissement cantonal
d'assurance contre l’incendie et les éléments naturels (ci-après: l'ECA),
appelé à participer à la procédure en qualité d'autorité concernée, a déposé sa
détermination sur le recours. Il a exposé qu'il prenait en charge le coût des
mesures ordonnées dans la décision attaquée aux lettre a et b (pose d'une
palissade et d'une signalisation), dans le cadre de l'indemnité de
reconstruction. Il en allait de même des mesures mentionnées à la lettre c (protection
et consolidation visant à éviter la chute de décombres), des devis devant
toutefois préalablement lui être présentés par l'assuré. Par ailleurs,
concernant l'évacuation des décombres de l'immeuble (lettre d), à défaut en
l'espèce de convention spéciale sur ce point, l'indemnité versée ne pouvait
excéder 5 % de l'indemnité immobilière allouée.
J.
Parallèlement à la présente procédure, un
recours a été instruit devant la CDAP en lien avec la reconstruction du
bâtiment en cause (AC.2012.0200). Le bien-fonds n° 1769 est en effet touché par
un plan d'alignement, l'implantation du bâtiment actuel se trouvant pour partie
au-delà des limites fixées par ce plan. La municipalité ayant indiqué, dans un
courrier du 16 juillet 2012, qu'elle refusait d'entrer en matière "sur une
nouvelle implantation de la maison dans les limites de cette mention [de
précarité]", Patrice et Patricia Gingins ont recouru auprès de la CDAP par
acte du 15 août 2012.
K.
Le 13 février 2013, la CDAP a procédé, en
présence des parties et de leur conseil, à une vision locale ayant pour objet
le présent dossier ainsi que celui concernant l'implantation du bâtiment à
reconstruire. Le procès-verbal établi à cette occasion retient notamment ce qui
suit, pour ce qui concerne la présente procédure:
" Le Tribunal et les parties se déplacent à l'est du bâtiment.
Me Treyvaud expose que la façade Est présente des caractéristiques
architecturales intéressantes. Il montre également le hangar qui devrait être
détruit si l'implantation était modifiée, de même que deux grands arbres dont
l'abattage serait nécessaire. Une autre implantation impliquerait également un
rapprochement par rapport à la voie de chemin de fer.
Me Cerottini
précise que la note 4 a été attribuée au bâtiment dans le contexte du
recensement architectural, ce qui est sans influence en cas de démolition. Il
montre également les fissures que présente le bâtiment sur ce côté.
René Crisinel [du bureau ISCTP Ingénieurs Conseils SA, au Pont] expose que la pénétration de l'eau dans les murs ainsi que les
phénomènes de gel et dégel peuvent contribuer à une détérioration; les murs
auraient dû être recouverts de bâches.
La Juge
instructrice interpelle Me Treyvaud, lui demandant si une expertise est requise
concernant l'état des murs. Celui-ci précise que s'il devait être affirmé que
ces murs sont inutilisables, une expertise serait requise.
Concernant les
mesures prescrites par la décision du 29 novembre 2012, les représentants de la
municipalité déclarent que seul le déblaiement des décombres demeure litigieux.
Jean-Philippe
Cercos [représentant de l’ECA] expose que de son point de vue, les murs ne
présentent actuellement pas de danger; des risques pourraient toutefois
apparaître dès le début du chantier.
Le Tribunal et
les parties se déplacent ensuite sur le côté du bâtiment bordant la Route du
Risoud.
Me Cerottini
précise que l'on ne peut pas exclure que le mur côté route présente un risque.
René Crisinel
affirme qu'à son avis, il n'y a actuellement aucun risque que des fissures
entraînent la chute de parties du mur."
L.
Le 29 avril 2013, le conseil d'office de Patrice
et Patricia Gingins a produit la liste de ses honoraires et débours, en vue de
la fixation de son indemnité conformément aux règles de l'assistance
judiciaire.
M.
Les arguments des parties seront repris
ci-desous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art.
95.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait
également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants remettent d'une part en cause la
décision attaquée en ce qui concerne les mesures de sécurisation (lettres a) à
c) du dispositif de la décision attaquée). Les ordres d'exécution de ces
mesures seraient d'abord critiquables en ce qui concerne les délais impartis,
trop brefs selon lui; pour ce qui concerne les mesures visant à éviter la chute
de décombres, l'urgence ne serait pas réalisée, de même que les autres
conditions posées par l'art. 92 LATC. D'autre part, l'ordre d'évacuation des
gravats (lettre d) serait disproportionné et uniquement fondé sur la volonté
d'empêcher une reconstruction de l'immeuble sur la même implantation.
L'autorité intimée soutient au contraire que ces différentes mesures étaient
justifiées, en particulier sous l'angle des exigences de sécurité et de
salubrité.
a) L'autorité intimée fonde sa
décision sur l'art. 92 LATC, dont la teneur est la suivante:
" Art.
92.
Consolidation ou démolition
1.
La municipalité ordonne la consolidation, le cas échéant la
démolition, de tout ouvrage menaçant ruine ou présentant un danger pour le
public ou les habitants.
2.
Les mesures prescrites par la municipalité sont communiquées par
écrit au propriétaire et au locataire ou à l'occupant. La municipalité désigne
la personne à qui elles incombent et fixe le délai d'exécution.
3.
En cas d'urgence ou si les travaux ordonnés ne sont pas exécutés
dans le délai imparti, la municipalité les fait exécuter aux frais du
propriétaire.
4.
En cas de carence de la municipalité, le département peut prendre
les mesures prévues aux alinéas 1 à 3."
b) Il y a lieu d'examiner dans un
premier temps si les mesures de sécurisation prescrites par la décision
attaquée aux lettres a) à c) apparaissent justifiées au regard des conditions
fixées par l'art. 92 LATC.
aa) L'art. 92 al. 1 LATC exige que
l'on se trouve en présence d'une menace ou d'un danger pour le public. Cette
condition était en l'espèce remplie. Il ressort en effet du dossier et de
l'inspection locale réalisée que le site dans son ensemble présentait
différents dangers. D'une part, il existait un risque important que des
personnes, par exemple des enfants, pénètrent sur le site jonché de décombres
et en subissent un dommage. A cette fin, la mise en place d'une palissade
interdisant l'accès et la pose d'une signalisation adéquate étaient indispensables.
D'autre part, il y a lieu de relever la situation particulière de l'immeuble,
qui borde immédiatement une route cantonale. Ainsi, des mesures tendant à
séparer l'immeuble de la chaussée, dans le but d'éviter la chute de décombres,
se révélaient également pleinement justifiées.
Sous l'angle de l'art. 92 al. 3
LATC, la situation présentait également une certaine urgence qui imposait de
prévoir une exécution par substitution en cas d'inaction des recourants. Le
fait que le site soit resté en l'état durant plusieurs mois ne modifiait pas
l'urgence de la situation, la possibilité que les risques précités ne se
réalisent étant demeurée bien réelle durant toute cette période. Cette urgence
justifiait également l'octroi de délais courts pour la réalisation de ces
mesures. Celles-ci n'en demeuraient pas moins proportionnées, d'abord eu égard
au fait que les travaux demandés étaient de relativement faible importance,
ensuite lorsque l'on considère que leur réalisation avait été sollicitée par la
municipalité dans le courant de l'été 2012 déjà.
bb) Il résulte de ce qui précède
que pour ce qui concerne les mesures de sécurisation, la décision attaquée se
révèle adéquate. Il n'y a pas lieu de fixer aux recourants un nouveau délai
pour l'exécution de ces travaux. Ceux-ci ont dans l'intervalle été exécutés par
substitution, l'effet suspensif ayant été retiré au recours, retrait confirmé
par la décision incidente de la Juge instructrice du 20 décembre 2012. La
question des modalités de l'exécution par substitution ne fait par ailleurs pas
l'objet de la présente procédure, ces modalités n'étant pas prévues par la décision
attaquée. Cet aspect, qui va au-delà du bien-fondé de l'exécution par
substitution, n'a dès lors pas à être examiné en l'espèce (cf. not.
AC.2009.0099 du 20 octobre 2009; AC.2006.0170 du 7 décembre 2006).
c) La situation est différente pour
ce qui concerne l'ordre d'évacuation totale des décombres de l'immeuble
détruit, prévu à la lettre d) de la décision incriminée. En effet, il apparaît
que cet ordre n'était justifié par aucune menace ou danger au sens de l'art. 92
al. 1 LATC. La simple présence de gravats sur le site ne constitue pas en soi un
danger pour le trafic sur la route cantonale. De plus, le danger que représentait
l'entrée de personnes sur le site pouvait être efficacement écarté par la pose
d'une palissade, mesure d'ailleurs prescrite par la décision attaquée (sous
lettre a). Enfin, la question de la salubrité et de la santé publique, en lien
avec la présence éventuelle de cadavres d'animaux sous les décombres, ne paraît
pas revêtir une acuité justifiant l'évacuation des décombres. Dans ces
circonstances, l'exécution par substitution de cet ordre n'avait a fortiori pas
lieu d'être.
On pourrait encore se demander si
de telles mesures seraient justifiées sous l'angle de l'art. 87 LATC. Cette
disposition, sous le titre marginal "réfection ou démolition de
constructions inesthétiques", prévoit notamment que "la municipalité
peut exiger la réfection extérieure et l'entretien des abords de tout bâtiment
qui nuirait à l'aspect du paysage ou du voisinage" (al. 1). Par ailleurs,
la municipalité peut également ordonner "la démolition des constructions
et des ouvrages abandonnés qui nuisent à l'aspect des lieux, alors même qu'ils
ne mettraient pas en danger la sécurité publique". L'ordre de remettre en
état un bâtiment endommagé par un incendie est en soi envisageable sur la base
de l'art. 87 LATC (cf. AC.2007.0033 du 9 novembre 2007 consid. 2). Toute mesure
prise sur la base de cette disposition apparaîtrait cependant prématurée en
l'espèce. En effet, il est dans le cours des choses que la réfection ou la
démolition d'une construction ravagée par un incendie nécessite un certain
temps. Il ne peut en l'état être exigé des recourants qu'ils procèdent d'ores
et déjà à ces travaux, compte tenu du fait que ceux-ci devront
vraisemblablement être exécutés en lien avec une éventuelle reconstruction du
bâtiment. Dans le même sens, on ne saurait prétendre qu'il s'agit en l'espèce
d'un ouvrage abandonné au sens de l'art. 87 al. 3 LATC.
3.
a) Il résulte de ce qui précède que le recours
doit être partiellement admis et la décision attaquée, réformée dans ses
lettres d) et e). La décision attaquée est confirmée pour le surplus. Obtenant
partiellement gain de cause, les recourants supporteront un émolument réduit.
Il se justifie, compte tenu de l'issue du recours, de compenser les dépens
(art. 49, 56, 91 et 99 LPA-VD).
b) Il convient également de statuer
sur l'indemnité due au conseil d'office des recourants (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du
règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire
en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité doit en
l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1
let. a RAJ). Dans sa liste d'opérations déposée le 29 avril 2013, le conseil
d'office des recourants a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps total de 18h00,
ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il convient dès lors d'allouer
au mandataire d'office une indemnité de 3'240 fr., montant auquel s'ajoute
celui des débours, par 219 fr., soit 3'459 francs. Compte tenu de la TVA au
taux de 8%, l'indemnité totale s'élève à 3'735.70 francs (3'459 + 276.70).
L'indemnité de conseil d'office et
les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art.
122.
al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), les recourants étant rendus
attentifs au fait qu'ils sont tenus de rembourser le montant ainsi avancé dès
qu'ils sont en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité du Chenit du 29
novembre 2012 est réformée comme suit:
- lettre d): supprimée
- lettre e): modifiée pour avoir la teneur suivante:
"décide, conformément à l'article 92 al. 3 LATC, que si les
travaux ordonnés aux lettres a) à c) ci-dessus ne sont pas exécutés dans les
délais fixés, la Municipalité de la Commune du Chenit fera exécuter ces travaux
aux frais de Patrice Gingins et Patricia Gingins, en leur qualité de
copropriétaire, respectivement membres de l'hoirie de feue Renée Gingins,
formée par Patrice Gingins et Patricia Gingins."
III.
La décision de la Municipalité du Chenit du 29
novembre 2012 est confirmée pour le surplus.
IV.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 (mille)
francs, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
V.
Les dépens sont compensés.
VI.
L'indemnité de conseil d'office de Me
Paul-Arthur Treyvaud est fixée à 3'735.70 francs (trois mille sept cent
trente-cinq francs et septante centimes), TVA comprise.
Lausanne, le 7 mai 2013
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.