AC.2012.0377
CDAP - Vaud: AC.2012.0377
18 février 2013Français4 min
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N° affaire:
AC.2012.0377
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.02.2013
Juge:
MIM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GOUMAZ, GOUMAZ/Municipalité de Château-d'Oex, Service des routes
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
RESTITUTION DU DÉLAI
LPA-VD-22-1
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Recours irrecevable faute d'avance de frais. Pas de motif de restitution de délai.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 février
2013
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Imogen Billotte et M. Pascal
Langone, juges
recourants
1.
Didier GOUMAZ, à Château-d'Oex,
2.
Catherine GOUMAZ, à Château-d'Oex, représentée par Didier GOUMAZ, à Château-d'Oex,
autorité intimée
Municipalité de
Château-d'Oex,
autorité concernée
Service des routes, à
Lausanne.
Objet
Permis de construire
Recours Didier et Catherine GOUMAZ c/
décision de la Municipalité de Château-d'Oex du 28 novembre 2012 (aménagement
d'une place de parc sur la parcelle n° 292)
Faits
Vu les faits suivants
-
vu le recours déposé le 11 décembre 2012 par
Didier et Catherine Goumaz à l'encontre d'une décision rendue le 28 novembre
2012 par la Municipalité de Château-d'Oex,
-
vu l'accusé de réception du 14 décembre 2012,
impartissant aux recourants un délai au 3 janvier 2013 pour effectuer un dépôt
de garantie et les avertissant qu'à ce défaut, il ne serait pas entré en
matière sur le recours,
-
vu l’avis de la cour de céans du 21 janvier
2013, impartissant aux recourants un délai au 31 janvier 2013 pour produire
toute preuve attestant du paiement de l’avance de frais requise en temps utile,
respectivement, le cas échéant, pour indiquer les motifs qui les auraient
empêchés d’agir dans le délai fixé,
-
vu l’absence de réaction des recourants dans le
délai imparti,
-
vu les pièces au dossier;
Considérants
-
qu'aux termes de l'art. 47 de la loi vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en
procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le
recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2, 1ère
phrase); l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de
frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle
n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3),
-
qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le
dépôt de l'avance de frais n'a pas été effectué dans le délai imparti,
-
que les recourants n’ont par ailleurs pas fait
valoir des motifs de restitution du délai en cause (art. 22 al. 1 LPA-VD),
-
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en
matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré
irrecevable,
-
qu'une telle décision d'irrecevabilité relève de
la compétence de la Cour de droit administratif et public statuant à trois
juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD; ATF 9C_473/2010 du 7 juin 2011 consid. 4.5),
-
que, compte tenue de l'issue de la procédure, la
présente décision est rendue sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni
allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 18 février 2013
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.