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Décision

AC.2012.0377

CDAP - Vaud: AC.2012.0377

18 février 2013Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu le recours déposé le 11 décembre 2012 par

Didier et Catherine Goumaz à l'encontre d'une décision rendue le 28 novembre

2012 par la Municipalité de Château-d'Oex,

-

vu l'accusé de réception du 14 décembre 2012,

impartissant aux recourants un délai au 3 janvier 2013 pour effectuer un dépôt

de garantie et les avertissant qu'à ce défaut, il ne serait pas entré en

matière sur le recours,

-

vu l’avis de la cour de céans du 21 janvier

2013, impartissant aux recourants un délai au 31 janvier 2013 pour produire

toute preuve attestant du paiement de l’avance de frais requise en temps utile,

respectivement, le cas échéant, pour indiquer les motifs qui les auraient

empêchés d’agir dans le délai fixé,

-

vu l’absence de réaction des recourants dans le

délai imparti,

-

vu les pièces au dossier;

Considérants

-

qu'aux termes de l'art. 47 de la loi vaudoise du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en

procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le

recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2, 1ère

phrase); l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de

frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle

n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3),

-

qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le

dépôt de l'avance de frais n'a pas été effectué dans le délai imparti,

-

que les recourants n’ont par ailleurs pas fait

valoir des motifs de restitution du délai en cause (art. 22 al. 1 LPA-VD),

-

qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en

matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré

irrecevable,

-

qu'une telle décision d'irrecevabilité relève de

la compétence de la Cour de droit administratif et public statuant à trois

juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD; ATF 9C_473/2010 du 7 juin 2011 consid. 4.5),

-

que, compte tenue de l'issue de la procédure, la

présente décision est rendue sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni

allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 18 février 2013

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.

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