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Décision

AC.2012.0379

CDAP - AC.2012.0379 - 2013-11-04 - VIP INVEST SA P.A. Althea Valor SA, BISCHOFBERGER/Municipalité de Nyon, Direction générale de l'environnement

4 novembre 2013Français56 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jean Bischofberger est propriétaire de la parcelle

737 du cadastre de Nyon, promise-vendue à la société VIP Invest SA selon acte

notarié du 20 janvier 2011. D'après cet acte, VIP Invest SA avait alors pour

but de construire sur la parcelle deux immeubles distincts, destinés au

logement sous forme de propriété par étage. Les vendeurs se réservaient l'un

des appartements, soit celui en attique qui se trouverait dans le premier

bâtiment à construire, sis côté Ouest de la parcelle.

D'une surface de 3144 m2,

le bien-fonds 737 comporte une habitation (ECA 1007) occupée par Jean

Bischofberger et son épouse, un garage (ECA 1008), une dépendance (ECA 1678) et

une place-jardin largement arborisée. Il est bordé au Nord-Est par l'avenue

Alfred-Cortot, au Nord-Ouest par le chemin Monastier et pour le surplus par des

parcelles bâties.

La parcelle 737 est située en zone

de l'ordre non contigu selon le plan général d'affectation adopté le 13 juin

1983, approuvé le 16 novembre 1984 et mis à jour le 19 février 2009. Elle est

régie par le règlement communal sur le plan d’extension et la police des

constructions adopté, respectivement approuvé, aux dates précitées (ci-après:

RPE). Ce règlement prévoit en particulier que l'indice d'utilisation peut être

élevé à 0,65 à 0,8 selon circonstances déterminées (art. 29 RPE), que la distance

minimum à la limite de propriété est de 6 m (art. 30 RPE) et que le nombre de

places de stationnement pour immeubles locatifs est d'une place par logement,

mais au minimum d'une place par 100 m2 de SBPU (art. 98a RPE),

auxquelles s'ajoutent une place pour dix places (art. 98b RPE). Enfin, selon

l'art. 99 RPE, la municipalité peut interdire la construction de garages ou de

places de stationnement dont les accès sur la voie publique ou privée

présentent des inconvénients ou un danger pour la circulation.

B.

Le 17 mai 2011, VIP Invest SA et Jean

Bischofberger ont déposé une demande de permis de construire sur la parcelle

737 un immeuble Minergie de 20 logements, avec un parking souterrain de 20

places, 4 places de parc extérieures et des capteurs solaires, moyennant la

démolition des trois bâtiments existants.

Selon le plan de situation établi

le 2 mai 2011 par un géomètre, la parcelle est soumise le long de l'avenue

Alfred-Cortot et du chemin Monastier à des plans d'alignement du 13 mai 1958 et

du 7 avril 1976 respectivement. Elle se situe pour sa plus grande part, au Sud-Ouest,

en degré de sensibilité au bruit (DSB) II (zone où aucune entreprise gênante

n'est autorisée, notamment les zones d'habitation) et pour le solde en DSB III (zone

où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones

d’habitation et artisanales [zones mixtes]).

Toujours selon le plan de géomètre

précité, le projet est implanté dans la partie Sud-Ouest de la parcelle. Il implique

l'abattage de 30 arbres et arbustes sur les 41 présents. Doivent ainsi

subsister 11 arbres et arbustes. Le plan numérote les 41 sujets, en indiquant

leur nature de résineux ou feuillu (sans autre précision) et le diamètre de

leur tronc (sans projection de couronne), ainsi qu'il suit (bâtiments à démolir

en jaune, nouveau bâtiment en rouge, sous-sol en violet, capteurs solaires en

bleu clair):

Un plan d'aménagement extérieur du

4 mai 2011 mentionne les 11 arbres et arbustes maintenus et indique sur la

partie Nord-Est de la parcelle une "aire de jeux" et une "zone

arborisée" renvoyant "à la proposition de l'ingénieur

forestier". Celle-ci consiste en un document du 6 mai 2011 établi par

un ingénieur forestier, intitulé "proposition de plantes indigènes pour

le réaménagement après lotissement", qui prévoit la plantation de 210

arbres et arbustes.

Le dossier présenté à la

municipalité contient encore une analyse sanitaire des arbres du 26 avril 2011

effectuée par la société Arboristes conseils. Cette analyse porte sur cinq

sujets spécifiques, ainsi décrits:

- tilleul à l'Ouest:

hauteur de 26 m, circonférence à 1 m de 235 cm. Arbre affaibli par le fort

élagage. Les rejets au collet indiquent un stress interne. Les coupes de rejets

sont nécrosées. Affaiblissement au niveau du collet à court terme par la

présence d'agents pathogènes. Pérennité faible. Développement perturbé

(houppier et base du collet).

- pin noir: hauteur

de 29 m, circonférence à 1 m de 255 cm. Arbre présentant un point de faiblesse

important sur le tronc. Sécurisé par les haubans. Ceux-ci sont tendus, cela

indique de fortes tensions dans l'arbre. Dangereux et dépérissant. Pérennité

très faible.

- hêtre au

Sud-Ouest: hauteur de 28 m, circonférence à 1 m de 330 cm. Arbre sain avec un

point de faiblesse au niveau de la fourche principale. Pérennité bonne,

correcte.

- faux-cyprès au Nord-Est:

hauteur de 24 m, circonférence à 1 m de 350 cm. Pérennité correcte.

- tilleul au Nord-Ouest: hauteur de 25 m, circonférence à 1 m de

360 cm. Couronne élaguée dans les parties basses. Très large, dense. Arbre

sain. Nécessite une taille d'entretien pour pérenniser l'arbre. Pérennité

correcte.

L'analyse d'Arboristes conseils

précisait encore que les trois premiers sujets formaient un bosquet dense. Ils

avaient poussé ensemble d'où leurs formes excentrées. Si l'un de ces arbres

devait être abattu pour des raisons de sécurité, cela fragiliserait l'ensemble

du groupe. En réalité, ils s'étaient "construits" ensemble et se protégeaient

mutuellement des coups de vents. En cas de travaux en périphérie des arbres, il

serait nécessaire de délimiter une zone de protection et d'anticiper les

travaux préparatoires pour protéger les systèmes racinaires.

C.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 11

juin au 11 juillet 2011. Il a suscité de nombreuses oppositions, relatives pour

l'essentiel à l'abattage des arbres, ainsi qu'à une dangerosité de l'accès sur

le chemin Monastier et à une insuffisance des places de parc prévues.

Les différents services municipaux

ont été sollicités pour préavis.

Ainsi, la Commission communale des

arbres (CCA) s'est réunie sur la parcelle le 9 mai 2011. Le procès-verbal de

cette séance indique:

"Nous sommes ce soir dans une belle

propriété, possédant un grand jardin garni de magnifiques arbres. Le

propriétaire des lieux souhaite construire un immeuble et demande l’abattage de

tous les arbres.

La discussion

est ouverte

Proposition est

faite de demander au propriétaire, M. Bischofberger, de déplacer sa

construction en direction de la route Alfred Cortot, de manière à pouvoir

conserver le groupe d’arbres majeurs, composé d’un Fagus sylvatica (hêtre), de

deux Tilia cordata (tilleul) et d’un Pinus nigra (pin noir d’Autriche). L’arbre

Considérants

malade, le Pin noir, peut sans autre être enlevé sans pour autant perturber la

cohérence de ce groupe d’arbres.

En résumé, la

commission préavise le maintien de ces arbres majeurs et propose que M.

Bischofberger étudie une construction en fonction des possibilités restantes.

Si le propriétaire maintient sa position d’implanter l’immeuble dans la zone à

conserver, c’est la Municipalité qui tranchera au moment de délivrer le permis

de construire.

Comme compensation des arbres qu’il prévoit d’abattre, l’architecte

du propriétaire (…) nous présente un projet de plantation compensatoire. Mis à

part quelques Chênes, ce projet est composé de plantes indigènes de petites futaies

arbustives, d’une hauteur de 0,50 à 3 m. La commission juge ces plantations

insuffisantes."

Ce procès-verbal a été transmis à

la municipalité avec la note suivante:

"(…)

Depuis plusieurs

années, M. Bischofberger désire construire un immeuble sur sa propriété, Avenue

Cortot 6. Au vu de l’arborisation importante, les architectes et investisseurs

successifs ont consulté le Service des espaces verts et forêts pour connaître

la possibilité d’abattre les végétaux de cette propriété.

Au vu de leur

état sanitaire, nous avons établi un plan des arbres qui nous semblaient

intéressants, qui a été donné à chaque architecte intéressé et qui impose la

conservation des arbres marqués en vert sur le plan annexé. Vu que M.

Bischofberger ne veut pas déménager pendant les travaux, tous ont renoncé à

présenter un projet.

Cependant, le projet présenté ne tient pas compte de cette volonté

et condamne l’entier des arbres de la parcelle. Sur ce, nous avons convoqué la

commission des arbres pour connaître son avis sur la question."

Le Service communal des espaces

verts s'est également exprimé sur le projet, le 19 juillet 2011, dans les

termes suivants: "Le service des espaces verts maintient sa position,

confirmée par la commission des arbres, soit le maintien des arbres indiqués en

vert sur le plan annexé."

Enfin, la Police municipale s'est

déterminée ainsi: "afin de limiter le risque d'accident de la

circulation, prévoir une entrée en sortie des véhicules sur le chemin Monastier".

D.

La synthèse CAMAC a été transmise le 4 juillet

2011.

Le Service des forêts, de la faune et de la nature, par la Conservation

de la faune et de la nature (SFFN-CCFN), (aujourd'hui la Direction générale de

l'environnement) y remarquait:

"(…) L'implantation de l'immeuble implique

l'abattage de nombreux arbres protégés d'intérêt paysager et biologique selon

l'analyse des arbres faite par "Arboristes conseils".

Le site n'est pas

protégé par un inventaire de protection de la nature ou du paysage et se trouve

à l'écart de corridors biologiques répertoriés. En revanche, l'arborisation

existante joue un rôle important, sur le plan paysager et esthétique, mais

également dans une certaine mesure sur le plan biologique, abritant

certainement de nombreux oiseaux des jardins. Il est donc important qu'une

arborisation nouvelle et de qualité soit plantée lors des futurs aménagements

extérieurs, y compris pour conserver la biodiversité du territoire.

Conclusion

Dans la mesure où il n'y a pas atteinte à un biotope, le CCFN

considère qu'il est de la responsabilité des autorités communales de s'assurer

que les conditions d'abattage sont bien remplies et que les arbres soient

dûment compensés selon le plan des aménagements extérieurs précisant une

nouvelle zone arborisée."

E.

Le dossier de la municipalité déposé devant la

présente cour inclut un "avant-projet d'aménagements extérieurs"

du 9 septembre 2011, établi par l'entreprise "Empreinte végétale"

postérieurement à l'enquête publique, aux préavis communaux et à la synthèse

CAMAC, incluant un "plan masse" et un croquis d'ambiance du 7

septembre 2011. Cette proposition suggère de modifier la liste de plantations

établie le 6 mai 2011 par l'ingénieur forestier afin de planter un maximum de

végétaux indigènes offrant refuge et nourriture pour les oiseaux, et d'éviter

les plants hôtes du feu bactérien ou de la rouille noire du blé. Il s'agirait

ainsi de planter 13 "sujets majeurs", 228 plants de haies

taillées et topaires, ainsi que 278 arbustes et arbrisseaux pour haies vives,

massifs et sous-bois, soit 519 plants au total.

F.

Par courrier du 25 novembre 2011, la

municipalité a informé VIP Invest SA, avec copie à Jean Bischofberger, qu'elle

prendrait sa décision d'accorder ou de refuser le permis de construire sur la

base du préavis de la Commission communale des arbres du 9 mai 2011 et sur

celui à venir de la Commission consultative d'urbanisme (CCU). Elle confirmait

que son Service de l'urbanisme était prêt à entrer en matière pour une

réimplantation du bâtiment "afin de respecter l'alignement naturel du

bâti de l'avenue Alfed-Cortot et de protéger les arbres, quitte à accorder une

dérogation concernant la distance aux limites pour conserver la totalité des

droits à bâtir."

Le 16 décembre 2011, Jean Bischofberger

a relancé la municipalité. Le 1er février 2012, il a transmis à la

municipalité un compte-rendu, établi par l'architecte, d'une discussion

intervenue le 8 avril 2011 au Service de l'urbanisme. Le 10 février 2012, VIP

Invest SA est également intervenue auprès de la municipalité.

G.

Le 22 février 2012, la Commission consultative

d'urbanisme a formulé le préavis suivant:

"(...) Le projet est réglementaire, même

si la construction ne respecte pas l'alignement établi.

Si la

municipalité souhaite refuser le permis de construire, elle doit invoquer le

règlement de protection des arbres. Cette démarche reste néanmoins délicate car

l'article 5 de ce même règlement stipule que la Municipalité fonde sa décision d'autorisation

d'abattage lorsque la construction d'un bâtiment conforme aux dispositions

légales serait rendue impossible par la présence de ces

arbres.

Tout d'abord, la

commission relève la pauvreté des aménagements extérieurs. Elle demande à la

Municipalité d'exiger un plan des aménagements extérieurs qui valorise la parcelle

et conserve la valeur patrimoniale du lieu, représentée par les arbres

existants.

Le projet n'est pas défendable en raison du choix d'implantation de

l'immeuble et de l'organisation des espaces extérieurs qui privilégie le

maintien de la construction existante durant la période de construction du

nouveau bâtiment. Il est indispensable qu'une réflexion d'ensemble cohérente et

en relation avec la rue soit menée et une réalisation par étapes envisagée."

H.

Par décision du 19 mars 2012, la municipalité a

refusé l'octroi du permis de construire et de démolir sollicité, en retenant:

"La Municipalité, se fondant sur l'avis de

la Commission des arbres et en application du règlement communal du 26 janvier

1990, constate que l'abattage des arbres majeurs sur l'ensemble du territoire

communal est interdit. Hormis des questions de convenance personnelles, le

requérant ne présente pas de justifications urbanistiques ou architecturales

qui pourraient contribuer à accepter le projet proposé.

En se fondant sur l'avis émis par la CCU, auquel elle se rallie, la

Municipalité constate que le traitement des aménagements extérieurs ne présente

aucune qualité susceptible d'offrir une solution de remplacement au moins

équivalente à la perte des arbres majeurs actuels. La CCU estime qu'il est

possible de réaliser une construction conforme à la réglementation en vigueur

et qui protège les arbres existants. (…) La Municipalité invite toutefois le

requérant à réexaminer son projet en respectant les arbres majeurs existant sur

la parcelle et en adoptant une position de son volume qui tienne compte à la

fois du caractère du secteur et de la présence des espèces existantes."

I.

Agissant tous deux le 7 mai 2012, VIP Invest SA et

Jean Bischofberger ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ces recours ont été

enregistrés sous la référence AC.2012.0111.

Dans sa réponse, la municipalité a

notamment indiqué que son Service des espaces verts avait constaté après

analyse complémentaire que l'enlèvement du pin noir ne nuirait pas à la

pérennité du groupe.

Par arrêt du 20 septembre 2012, le

Dispositif

tribunal a annulé le prononcé attaqué et renvoyé la cause à la municipalité

pour complément d'instruction et nouvelle décision motivée dans le sens des

considérants. Il a considéré en substance que le dossier - tel que présenté à

l'époque au tribunal - ne permettait pas de connaître avec une certitude

suffisante quels étaient les sujets que la municipalité considérait comme

"protégés". En ce qui concernait les inconvénients imposés à

la constructrice, il n'avait pas été examiné de manière complète si un

déplacement vers l'avenue Alfred-Cortot serait conforme à une occupation

rationnelle, judicieuse et harmonieuse de la parcelle, ni si le sacrifice demandé

à la constructrice serait proportionné à l'intérêt public à la sauvegarde des

arbres.

J.

Le 17 octobre 2012, une analyse du bruit routier

concernant la parcelle en cause a été établie par le bureau EcoAcoustique, sur

mandat de la municipalité. L'analyse portait sur deux variantes d'implantation

de l'immeuble d'habitation. Selon la première variante, la façade Nord-Est se

situait, conformément au projet de la constructrice, à 37 m de l'axe de

l'Avenue Alfred-Cortot, en DSB II. Selon la seconde, ladite façade était

avancée, pour suivre le voeu de la municipalité, à 16 m de l'axe, à la

limite des constructions, en DSB III. L'expert rappelait que les valeurs

limites d'immission étaient fixées, en DSB II, à 60 dBA (jour) et 50 dBA

(nuit), respectivement, en DSB III, à 65 dBA (jour) et 55 dBA (nuit). L'expert

a pris en considération un trafic journalier moyen (TJM) de 15'000 véhicules

selon les comptages les plus récents effectués en 2007, une vitesse autorisée

de 50 km/h et un taux de véhicules bruyants admis à 6% de jour et 3% de nuit. A

lire le tableau présenté, les valeurs sonores mesurées dans la première

variante atteignent en moyenne (sur les 5 niveaux du bâtiment) 59,8 dBA (jour)

et 50,6 dbA (nuit). Les valeurs sonores mesurées dans la seconde variante

s'élèvent en moyenne à 64,8 dBA (jour) et 55,8 dBA (nuit). En d'autres termes,

le rapprochement du bâtiment de l'avenue Alfred-Cortot entraîne une

augmentation des niveaux sonores le jour de 59,8 dBA à 64,8 dBA, soit de 5 dBA

et la nuit de 50,6 dBA à 55,8 dBA, soit de 5,2 dBA. L'expert concluait: "Le

rapprochement du bâtiment de l'avenue Alfred-Cortot augmente les niveaux

sonores pour la façade Nord-Est de 5 dB(A) en moyenne selon les différents

étages. Par rapports aux valeurs limites d'immission applicables (DS II pour

variante 1 et DS III pour variante 2), les deux variantes présentent de légers

dépassements des valeurs limites de nuit [1 dBA]."

K.

A une date indéterminée, le Service des espaces

verts a produit des photographies du 8 octobre 2012 et un plan du 26 octobre

2012 des cinq arbres traités par l'analyse d'Arboristes conseils (numérotés de

1 à 5), en indiquant:

"Les faits

Plusieurs

promoteurs ont voulu construire sur la parcelle Avenue Cortot 6, 1260 Nyon,

propriété de M. Bischofberger. Après avoir pris la connaissance du plan annexé

avec les arbres à conserver impérativement, tous ont renoncé à élaborer un

projet sur cette parcelle. Le Service des espaces verts et forêts a, dès le

début, constaté que ce groupe d’arbres de haute futaie, centenaire, était sain

et que sa conservation était, pour nous, impérative. Sa position a été

confortée par la Commission des arbres. De plus, un rapport d’experts, demandé

par les constructeurs, confirme ce qui a été dit par le Service des espaces

verts et forêts et la Commission des arbres, mis à part que le Pin noir situé

au coeur du groupe n’est pas en bonne santé. L’enlèvement de ce Pin noir

pourrait se faire d’une manière partielle ou totale, ne nuisant aucunement à la

conservation du groupe, avec, comme avantage, de donner de la lumière à la base

des troncs, ce qui permettrait un rapide développement de la végétation

sous-jacente.

A noter que pour

les mêmes raisons, soit la conservation des végétaux, de nombreux voisins ont

aussi fait opposition. Ces oppositions ne sont, à ce jour, toujours pas levées.

Les photos annexées prises le 8 octobre 2012, à 09h00, montrent une

parfaite harmonie des couleurs, aucun dépérissement dans les cimes et un

feuillage compact. A cette époque de l’année, c’est une preuve supplémentaire

de la bonne santé de ces végétaux. Ces arbres sont plus que centenaires, avec

des troncs d’un diamètre d’1,20 m à 1,50 m à 1 mètre du sol, soit une

circonférence de 4 à 5 m. Les photos des arbres situés au sud de la propriété

pour lesquels l’abattage est autorisé, montrent des signes de dépérissement

(transparence du feuillage, couleur pas uniforme), les érables sont atteints de

verticillose, une maladie difficile à combattre, et les conifères Cèdres, Epicéas,

sont pratiquement morts. Au vu de ce constat, nous ne pouvons, pour la beauté

du site, que maintenir notre position, soit maintenir impérativement les arbres

inscrits sur le plan annexé."

Par décision du 5 novembre 2012, la

municipalité a confirmé son refus du permis de construire sollicité. En revanche,

elle a délivré le permis de démolir les bâtiments ECA 1007, 1008 et 1678. Elle

annexait un plan du 21 octobre 2012 figurant les cinq arbres dont elle exigeait

le maintien, à savoir le groupe composé par le pin noir, le tilleul et le

hêtre, ainsi qu'un faux-cyprès et un second tilleul.

L.

Le 26 novembre 2012, l'ingénieur forestier a

établi une nouvelle proposition de plantes indigènes pour le réaménagement

après lotissement.

M.

Agissant le 13 décembre 2012, VIP Invest a recouru

contre la décision de la municipalité du 5 novembre 2012, concluant

principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que

l'autorisation de construire est accordée, subsidiairement à l'annulation du

refus de permis de construire, le dossier étant renvoyé à l'autorité pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

Agissant également le 13 décembre

2012, Jean Bischofberger a recouru contre le même prononcé, concluant à

l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi du permis de construire

requis. A l'appui de son recours, Jean Bischofberger a notamment produit:

- un

extrait d'un document établi le 26 septembre 2011 par la municipalité intitulé

"Concept énergétique territorial, Eléments pour le choix de solutions

énergétiques",

- un

extrait du plan directeur communal relatif à la densification des masses

bâties, un préavis n° 205 au Conseil communal du 7 février 2011 relatif au

volet stratégique du Plan directeur régional du district de Nyon,

- un

communiqué de la municipalité du 12 septembre 2012 relatif à la campagne de

comptages mobilité 2012 prenant fin le 8 octobre suivant et destinée à

actualiser la première étude de 2007, les résultats de l'étude devant être

connus au printemps 2013,

- un

préavis n° 163 relatif à une demande de crédit pour relancer les études de

l'addenda au PQ "Cortot - Cossy" s'étendant sur les parcelles

683, 1411 et 1431,

- un

article du 24Heures du 22 février 2012 traitant du plan de quartier de la

Morâche et de la construction des Résidences du parc, derrière la gare de Nyon,

- une échelle générale des bruits.

Il a requis "le rapport

suite à la campagne de comptage des véhicules effectuée du 7 septembre 2012 au

8 octobre 2012 par la commune de Nyon, en particulier pour l'Avenue

Alfred-Cortot."

Bien qu'interpellés, les opposants

ne se sont pas manifestés, partant ont renoncé à participer à la procédure.

La Direction générale de

l'environnement (biodiversité et paysage), s'est exprimée le 8 janvier 2013.

La municipalité a répondu le 30

janvier 2013, concluant au rejet du recours.

N.

Une audience suivie d'une inspection locale a

été aménagée le 30 avril 2013. On extrait du compte-rendu ce qui suit:

"(...) D'entrée de cause, l'autorité intimée indique qu'elle a

autorisé l'abattage du pin noir, faisant partie des arbres litigieux. Elle produit

et transmet aux parties quatre pièces à ce propos (décision de la municipalité

du 26 février 2013, courrier de Jean Bischofberger du 11 mars 2013, courrier de

la municipalité du 19 mars 2013, décision de la municipalité 9 avril 2013).

La présidente identifie avec le concours des parties les arbres

litigieux, ainsi que leur sort prévu. Il s'agit, selon l'ordre numéroté du plan

de géomètre du 2 mai 2011:

- tilleul: n° 10 du plan

de géomètre, feuillu 70 cm ø, n° 4 du plan de la municipalité.

Sera abattu selon le

projet.

- pin noir: n° 12 du

plan de géomètre, résineux, qui indique toutefois 20 cm ø, ou n° 11 du

plan de géomètre, résineux, qui indique 70 cm ø. Le n° 12 correspond au

n° 3 du plan de la municipalité du 26 octobre 2012,

A été abattu, avec l'autorisation

de la municipalité.

- hêtre: n° 14 du plan

de géomètre, feuillu 100 cm ø; n° 5 du plan de la municipalité.

Sera abattu, selon le

projet.

- faux-cyprès: n° 15 du

plan de géomètre, résineux, 140 cm ø. Ne figure pas sur le plan de la

municipalité.

Selon les recourants,

il ne sera pas abattu.

- tilleul: n° 16 du plan

de géomètre, feuillu, 150 cm ø; n° 1 du plan de la municipalité.

Selon les recourants,

il ne sera pas abattu, mais taillé. Les recourants précisent que les véhicules

accèderont aux places de stationnement par la route. Le mur bordant la

propriété sera en effet démoli.

- arbre indéterminé: n°

17 du plan de géomètre, feuillu, 20 cm ø; n° 2 du plan de la

municipalité.

Sera abattu selon le

projet, mais ne présente pas d'intérêt particulier au vu de son diamètre.

Il s'avère que l'abattage de deux arbres seulement demeure litigieux à

ce stade, à savoir celui du tilleul (arbre n° 10/4) et de l'hêtre (arbre n°

14/5). Ces deux arbres formaient un bosquet avec le pin noir abattu.

L'autorité intimée considère, en bref, que l'abattage des deux arbres

en question est injustifié, leur maintien n'empêchant pas l'exploitation

rationnelle du terrain. L'abattage ne pouvant de toute façon pas être autorisé,

il était dès lors inutile d'examiner la compensation proposée.

Les recourants sont d'avis, à l'inverse, que l'abattage des deux arbres

litigieux doit être autorisé car ils nuisent à l'exploitation rationnelle de la

parcelle. Il s'agit selon eux de la mesure la moins attentatoire. Le glissement

du bâtiment projeté en direction de l'avenue Alfred Cortot, tel qu'illustré par

EcoAcoustique le 17 octobre 2012, impliquerait de toute façon l'abattage

d'autres arbres, notamment du grand tilleul, compte tenu de l'obligation

d'aménager un parking souterrain avec accès sur le chemin de Monastier. En

outre, les futurs habitants de ce bâtiment devraient supporter davantage de

nuisances en termes de vue et de bruit routier, la différence étant de 5 dBA

selon l'étude EcoAcoustique; or, la protection contre le bruit est un intérêt

public au moins tout aussi important que la protection des arbres. De plus, le

déplacement tel qu'illustré n'est pas possible dès lors qu'il déborde, au coin

Nord, de la limite d'alignement figurant sur le plan de situation.

La municipalité répond qu'il suffirait de déplacer le projet de

quelques mètres - ou de modifier sa forme - pour respecter la limite des

constructions. Le plan d'EcoAcoustique, qui n'est pas un plan d'architecte,

n'avait pas d'autre ambition que d'illustrer le calcul du bruit routier en cas

de déplacement du bâtiment vers l'avenue Alfred Cortot et de montrer que

d'autre(s) solution(s) ne sont pas exclues. Pour la municipalité, le maintien

des arbres implique de refaire le projet, pas uniquement de le riper. A ses

yeux, les recourants n'ont pas apporté la preuve de l'impossibilité d'utiliser

rationnellement le terrain sans abattre les arbres. Dans tous les cas, le seul

motif de permettre au propriétaire de la parcelle de rester dans sa maison le

temps de la réalisation des travaux ne justifie pas l'abattage des arbres.

Sur question de la présidente, la municipalité précise que la

possibilité d'accorder une dérogation concernant la distance aux limites

(dérogation évoquée par courrier du 25 novembre 2011) n'est plus d'actualité.

Les recourants insistent sur le fait qu'une variante au projet

impliquerait forcément l'abattage d'autres arbres et que la solution choisie

est la moins dommageable. Leur architecte a étudié toutes les variantes

possibles et n'a pas trouvé de meilleure solution qui permette d'utiliser

l'entier du CUS, de respecter les autres contraintes (distances aux limites,

hauteur maximale, garage souterrain, accès sur le ch. de Monastier etc.) et de

ménager les arbres. Il s'agit d'un bâtiment Minergie, qui exige une

architecture compacte. On ne peut de toute façon pas exiger d'eux une

construction qui "serpente" entre les arbres. Ils soulignent la

compensation importante qui est prévue (13 arbres majeurs).

La municipalité précise que tous les arbres mentionnés sur le plan de

géomètre sont des arbres majeurs, à savoir des arbres protégés au sens des art.

2 al. 1 et 3 du règlement communal pour la protection des arbres. Les sujets

dont elle interdit ici l'abattage ont toutefois, en plus, une valeur

dendrologique particulière. Elle ajoute que le projet de compensation ne pourra

de toute façon pas être réalisé tel que prévu car certains arbres replantés

seront trop proches du fonds voisin pour pouvoir se développer.

L'audience en salle est levée à 15h 27.

L'audience est reprise sur la parcelle 737 en présence des parties qui

poursuivent leurs explications.

Le tribunal constate que le faux-cyprès (n° 15), non touché par le

projet, est un sujet imposant.

Le tilleul (n°1/16), qui est maintenu, est un bel arbre. La municipalité

exprime des doutes quant à la réelle possibilité de conserver le tilleul n°

1/16 compte tenu des dimensions de sa couronne. Elle relève qu'il devra de

toute façon être protégé à l'aplomb de sa couronne.

Le tribunal constate que le pin noir (n° 3/11 ou 12) a été abattu.

Subsistent le tilleul (n° 4/10) et le hêtre (n° 5/14) qui sont des

sujets majeurs formant une entité.

Les recourants font observer au tribunal que des racines apparaissent à

la surface du terrain et qu'elles seront par la force des choses coupées lors

de la réalisation des travaux.

Pour la municipalité, il s'agit des racines d'un épicéa, qui va

survivre à une telle coupe. La municipalité souligne encore la valeur des buis

dans le bosquet, qui sont centenaires, ce qui est rare.

Mme Sandra Tripod Tièche affirme que son architecte […] avait déjà

soumis à la municipalité un projet comportant deux bâtiments sur la parcelle

737 et que ce projet avait été refusé. La municipalité affirme qu'elle n'a

jamais vu un tel projet, qui ne se trouve pas dans son dossier.

Les parties discutent de l'éloignement du bâtiment de l'avenue Alfred

Cortot et de ses conséquences, notamment sur la diminution du bruit routier.

Les recourants relèvent qu'un nouveau quartier va se construire et

qu'il n'a pas été tenu compte des nuisances supplémentaires qui allaient en

résulter.

La municipalité indique que les récents comptages des véhicules avaient

révélé une baisse sensible du trafic sur l'axe considéré. Une nouvelle route

allait se réaliser et la pénétration du trafic serait moindre.

Les recourants insistent sur la nécessite d'éloigner le bâtiment de

l'avenue Alfred Cortot également pour des questions de sécurité. Un rideau

d'arbres préservera au moins des nuisances visuelles.

La DGE relève que les arbres ne constituent pas une protection contre

le bruit contrairement aux murs et buttes.

Le mandataire du recourant Jean

Bischofberger souligne qu'il n'y a plus d'oppositions au projet à ce stade de

la procédure hormis celle de la Commune. (...)."

O.

Le 22 mai 2013, la municipalité a présenté une

esquisse d'implantation de l'immeuble, permettant selon elle de préserver à la

fois la constructibilité de la parcelle et les arbres en cause. D'après la

municipalité, l'esquisse montrait même qu'il serait possible de réaliser le projet

en deux étapes, ce qui permettrait de maintenir la maison occupée par les

propriétaires pendant les travaux. L'accès au garage souterrain serait aménagé

en épargnant intégralement les arbres protégés.

P.

Le 5 juin 2013, Jean Bischofberger a déposé une attestation

du 23 mai 2013, émanant de l'entreprise Woodtli et Leuba SA venue examiner sa

propriété après l'audience, ainsi rédigée: "Les arbres âgés ont

tendance à développer un système racinaire en surface, cette évolution est

normale. Dans votre parc, j'ai pu observer que de nombreux arbres majeurs, tels

que épicéas, hêtres et tilleuls, ont de grosses racines apparentes. Ces racines

apparentes sont le seul point sur lequel vous m'avez demandé de me prononcer."

Jean Bischofberger en a déduit, toujours dans son courrier du 5 juin 2013, que

les racines apparentes n'étaient pas uniquement celles d'un épicéa, comme

indiqué à tort à l'audience, mais celles de l'ensemble des racines des arbres,

lesquelles en cas de construction, à n'importe quel endroit du terrain

d'ailleurs, pourraient être coupées et entraîner le dépérissement des arbres,

en particulier du bosquet litigieux. A dire d'experts, c'était les hêtres qui

résistaient le moins à la coupe de leurs racines: ils dépérissaient et

mouraient.

Jean Bischofberger

s'exprimait également sur l'esquisse produite par la municipalité, en

contestant son adéquation.

Le même jour, VIP

Invest a également fait part de ses ultimes déterminations, remettant également

en cause l'esquisse précitée.

Le 6 juin 2013,

la DGE a déposé ses observations.

Le tribunal a

ensuite statué.

1.

a) L’art. 5 de la loi du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) définit

les arbres protégés ainsi qu’il suit:

Art. 5 Arbres

Sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:

a. qui sont compris dans un plan de

classement cantonal ou qui font l’objet d’une décision de classement au sens de

l’article 20 de la présente loi;

b. que désignent les communes par voie de

classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en

raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques

qu’ils assurent.

b) En application

de l’art. 5 LPNMS, la Commune de Nyon a édicté un règlement communal sur la

protection des arbres, adopté par le Conseil communal le 20 novembre 1989 et

approuvé par le Conseil d’Etat le 26 janvier 1990. Ses art. 2 et 3 ont la

teneur suivante:

Art 2 Champ d'application

Tout arbre d'essence majeure est protégé, ainsi que les cordons boisés,

boqueteaux, haies vives, sur tout le territoire communal.

Fait exception l'aire forestière régie par les dispositions fédérales

et cantonales en la matière.

Les berges boisées des ruisseaux et cours d'eau sont soumises

exclusivement aux dispositions de la législation sur les forêts, de même que

les boqueteaux de plus de 1000 m2.

Art. 3 Arbres d'essence majeure

On entend par arbre d'essence majeure, toute espèce ou variété à moyen

ou grand développement, ayant atteint une hauteur de 6 m ou davantage, ou ayant

une valeur dendrologique intéressante et reconnue.

Art. 4 Abattage

Il ne peut être abattu aucun arbre d'essence majeure, cordons boisés,

boqueteaux et haies vives sans autorisation de la Municipalité. Il est interdit

de détruire ou de mutiler, par le feu ou tout autre procédé, les arbres et

autres plantations protégées.

Tout élagage ou intervention inconsidérée et non exécutée dans les

règles de l'art sera assimilée à un abattage effectué sans autorisation. Il en

sera de même pour des travaux et des fouilles ayant gravement blessé tout ou

partie de l'arbre, notamment le système radiculaire sur l'aire de projection de

sa couronne.

Ainsi, le

règlement de la Commune de Nyon ne protège pas les arbres ayant atteint un

diamètre minimal, mais tous les arbres d'une espèce ou variété à moyen ou grand

développement, ayant atteint au moins une hauteur de 6 m.

2.

a) Les arbres “protégés” ne peuvent être abattus

qu'à certaines conditions. L’art. 6 LPNMS dispose à cet égard:

Art. 6 Abattage des arbres protégés

1 L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes

protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire

n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils

empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs

techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation

de ruisseau, etc.).

2 L'autorité communale peut exiger des plantations de

compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une

contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les

modalités et le montant.

3 Le règlement d'application fixe au surplus les

conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation

d'abattage.

La liste

exemplative de l'art. 6 al. 1 LPNMS est complétée, en exécution de son al. 3,

par l'art. 15 du règlement d'application du 10 décembre 1969 de la LPNMS

(RLPNMS; RS 450.11.1) qui précise les conditions auxquelles les communes

peuvent donner l'autorisation d'abattage dans les termes suivants:

Art. 15 Abattage (loi, art. 6, al. 3)

1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons

boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité

lorsque:

1. la plantation prive un local d'habitation

préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2. la plantation nuit notablement à l'exploitation

rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la

plantation;

4. des impératifs l'imposent tels que l'état

sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un

cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2 Dans la mesure du possible, la taille et

l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage.

b) Même après l'adoption du RLPNMS, les communes ont conservé la

compétence de compléter les dispositions de la réglementation cantonale sur la

base de l'art. 98 LPNMS. En

l'occurrence, l'art. 5 du règlement communal dispose, s'agissant des conditions

d'abattage:

Art. 5 Autorisation d’abattage

La requête doit être adressée par écrit à la Municipalité, dûment

motivée et accompagnée d’un plan de situation ou d’un croquis précisant

l’emplacement de l’arbre à abattre.

La Municipalité fonde sa décision - après avoir, le cas échéant,

consulté une commission ad hoc présidée par le Municipal responsable des

Espaces Verts - sur l’art. 6 LPNMS ou par des dispositions prises en

application de celui-ci ainsi que dans les cas suivants:

- Lorsqu’un arbre planté postérieurement à

l’édification d’une construction la rend insalubre.

- Lorsque la sécurité des habitants ou du public,

ainsi que des installations revêtant un caractère d’intérêt général, n’est pas

assurée.

- Lorsque la construction d’un bâtiment conforme

aux dispositions légales serait rendue impossible.

Si les circonstances le permettent, l’autorisation d’abattage peut être

assortie de l’obligation de replanter. Dans ce cas, le requérant procèdera à

ses frais et d’entente avec la Municipalité, à l’arborisation compensatoire.

L’emplacement choisi sera déterminé en fonction de la croissance idéale de

l’arbre, eu égard notamment à la salubrité des bâtiments, ainsi que du code

rural et foncier.

Dans le cas d’abattage d’essence spécifique et de valeur dendrologique

particulière, la Municipalité peut imposer son remplacement par une essence

identique.

c) Selon l'arrêt

AC.1997.0010 du 2 avril 1997, la question du caractère exhaustif ou non de

l'énumération de l'art. 15 al. 1 RLPNMS paraît dépourvue de portée; en effet,

selon le ch. 4 de cette disposition, l'abattage est admissible aussi lorsque

"des impératifs l'imposent" (suit une énumération de quelques

exemples dans lesquels cette condition est remplie); ainsi, rien n'empêche d'interpréter

l'art. 15 al. 1 ch. 4 RLPNMS en ce sens que le propriétaire d'un bien-fonds qui

souhaite construire peut se trouver en présence de circonstances impératives

qui l'obligent à cet effet à couper un arbre déterminé ou un cordon boisé.

Pour statuer sur

une demande d'autorisation d'abattage, l'autorité communale doit procéder à une

pesée complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la

protection de l'arbre classé l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui

lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient

notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou

biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans

l'agglomération et de leur état sanitaire (cf. AC.2000.0138 du 27 mars 2001).

Parmi les différents intérêts en jeu, figure également l'intérêt, concrétisé

par la planification locale, à la densification des constructions (cf.

AC.2008.0333 du 15 octobre 2009 consid. 4a; ATF 1C_24/2009 du 29 avril 2009

consid. 5.3).

Selon l'arrêt

AC.1997.0084 du 2 décembre 1997 consid. 6c, la possibilité de procéder à

l'abattage et le cas échéant à de nouvelles plantations doit être examinée avec

une attention particulière lorsque la protection instaurée par le droit

communal procède non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un

règlement déclarant protégés toutes les plantes revêtant certaines

caractéristiques. En présence d'un tel règlement, il faut tenir compte du

caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage et le

remplacement éventuel peut être envisagé en cas de construction. Cet arrêt a

laissé indécise la question de savoir comment doit être traitée l'hypothèse de

spécimens exceptionnels, par exemple ceux que leur taille et leur longévité rend

irremplaçables à l'échelle humaine.

L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être

comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains

à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis

par les plans directeurs; autrement dit, même si cela ne résulte pas

explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière

objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés au

propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur

(cf. AC.2010.0264 du 14 février 2011 consid. 2b, relatif à l'abattage de 37

arbres; AC.2011.0020 du 21 novembre 2011 consid. 4a; AC.2009.0289 du 31 mai

2010 consid. 8, relatif à l'abattage de 54 arbres; AC.2009.0254 du 12 mai

2010 consid. 5; AC.2008.0317 du 18 septembre 2009 consid. 4b, relatif à

l'abattage d'une trentaine d'arbres; AC.2007.0102 du 23 décembre 2008 consid.

8; AC.2007.0159 du 4 mars 2008 consid. 2; AC.1997.0010

du 2 avril 1997; voir aussi AC.1995.0051 du 8 août 1996 et AC.1991.0210 du 26

janvier 1994; l'arrêt AC.1995.0051 invoque l'ATF 116 Ib 203 consid. 5g, qui

concerne un biotope, pour l'appliquer par analogie au cas des arbres). Plus

précisément, l'art. 6 al. 1 LPNMS comme l'art. 15 al. 1 ch. 4 RLPNMS exigent

que des motifs impératifs imposent l'abattage; un tel texte, dans son sens

littéral, exclut que l'on admette que cette condition est remplie, alors que

l'auteur du projet dispose d'autres solutions constructives qui permettraient

le maintien de l'arbre (contra, divers arrêts du Conseil d'Etat, RDAF 1972 p.

348, spéc. p. 350 et arrêt non publié du 15 août 1990, R9 955/89). On ajoutera

qu'il convient d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur,

autrement dit que l'on doit prendre en considération (par analogie avec ce qui

est admis pour l'exploitation agricole, notamment à l'art. 15 al. 1 ch. 2

RLPNMS) l'utilisation rationnelle des terrains à bâtir, cela au regard des

droits conférés par les plans et règlements en vigueur (on n'ira pas ici

jusqu'à exiger que le propriétaire du bien-fonds se trouve dans une situation

d'expropriation matérielle pour pouvoir obtenir l'autorisation d'abattage

requise; contra apparemment, Piotet, op. cit., n° 1206, il est vrai dans une

hypothèse un peu différente, liée à l'application de l'art. 61 al. 1 ch. 3 du

code rural et foncier; AC.2010.0093 du 29 juin 2011 consid. 6a concernant

l'abattage de 26 arbres; AC.2006.0213 précité).

Dans un arrêt

concernant la zone de faible densité de la Commune de Lausanne, la cour de

céans a constaté que le seul fait de rechercher une utilisation optimale et

maximale de toutes les possibilités réglementaires offertes par la zone mixte

de faible densité ne suffit pas à lui seul à justifier l’abattage d’arbres protégés;

il faut encore que l’abattage soit nécessité par les besoins d’une occupation

rationnelle, judicieuse et harmonieuse de la parcelle (AC.2009.0074 du 29

janvier 2010 consid. 3).

Dans un arrêt du

9 août 2012 (AC.2012.0284 consid. 2b et AC.2012.0285 consid. 1b), le tribunal a

retenu que l'intérêt public à la conservation d'une centaine d'arbres protégés

devait céder le pas à l'intérêt de la constructrice à réaliser un bâtiment

d'intérêt public, soit un EMS de 56 lits. Les arbres en cause exerçaient certes

une fonction paysagère et biologique, mais leur importance devait être

relativisée, vu notamment la forte arborisation des alentours. Quoi qu'il en

soit, il était prévu de remplacer ces arbres par la plantation d'une

cinquantaine d'arbres d'essences majeures et d'un grand nombre d'arbustes

indigènes, ce qui aboutirait à une situation tout à fait satisfaisante du point

de vue de la végétation.

Enfin, le

tribunal a considéré par arrêt du 27 juin 2013 (AC.2012.0261 consid. 2b)

qu'il fallait tenir compte du fait que le projet (un immeuble d'habitation de

11 logements) se trouvait dans un secteur bien desservi

par les transports publics et offrant d’importantes possibilités de construire.

Par ailleurs, la commune en cause (en l'occurrence Pully) faisait partie de

l’agglomération Lausanne-Morges qui était considérée comme centre cantonal par

le plan directeur cantonal avec des objectifs de densification fixés par la

planification directrice, plus particulièrement dans le périmètre compact de

l’agglomération (cf. arrêt AC.2009.0272 du 4 octobre 2010 consid. 2b). Il

existait ainsi un intérêt public à ce que le potentiel constructible des

parcelles concernées soit utilisé de manière rationnelle. A cela s’ajoutait

qu’une compensation avait été exigée, à savoir la plantation de quatre arbres

pour remplacer les quatre arbres protégés - des essences relativement communes,

qui présentaient un certain intérêt esthétique mais sans intérêt biologique

particulier - qui seraient abattus (voir aussi AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid.

2d).

3.

Quant à la plantation de compensation d'arbres

dont l'abattage est autorisé, au sens de l'art. 6 al. 2 LPNMS, l'art. 16 RLPNMS

dispose:

Art. 16 Plantation de compensation (loi, art. 6, al. 2)

1 En cas d'abattage ou d'arrachage justifié selon

l'article 15 du présent règlement, des plantations de compensation peuvent être

exigées par la municipalité. La décision d'abattage ou d'arrachage en prescrit

l'ampleur et la nature ainsi que le lieu.

2 La plantation de compensation doit assurer l'équivalence

fonctionnelle et esthétique de la plantation enlevée.

Selon la

jurisprudence, l'arborisation d'une parcelle constructible doit être

considérée, puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent, comme un

élément qui n'est pas nécessairement permanent mais qui est au contraire

susceptible d'évolution, ce qui permet le cas échéant de le remodeler en

procédant à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut

concevoir les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al.

2 LPNMS) qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres

abattus, parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (AC.1997.0084 du 2

décembre 1997 consid. 6c).

Dans le règlement

communal de Nyon, la question des plantations de compensation est réglée à

l'art. 5 al. 2 et 3, précité.

4.

a) En l'espèce, la parcelle 737 destinée au

projet litigieux comporte 41 arbres et arbustes. Le projet prévoit, selon le

plan de géomètre du 2 mai 2011, le maintien de 11 arbres et l'abattage de 30 arbres.

Aux dires de la municipalité à l'audience, les 41 sujets sont tous protégés.

Il ressort de

l'instruction que cinq arbres sont toutefois dignes d'une protection

particulière, à savoir:

- tilleul: n° 10 du plan de géomètre, hauteur

de 26 m, 70 cm ø. Selon

l'analyse d'Arboristes conseils, cet arbre est affaibli. Il présente une

pérennité faible et un développement perturbé (houppier et base du collet). Le

projet prévoit son abattage.

- pin noir: n° 11 du plan de géomètre, hauteur de 29 m, déjà

abattu, avec l'autorisation de la municipalité, en raison de son

affaiblissement et du danger qu'il créait.

- hêtre: n° 14 du plan de géomètre, hauteur de 28 m, 100 cm ø.

Selon l'analyse d'Arboristes conseils, il s'agit d'un arbre présentant une

bonne pérennité. Le projet prévoit son abattage.

- faux-cyprès: n° 15 du plan de géomètre, hauteur de 24 m, 140

cm ø. Selon l'analyse d'Arboristes

conseils, il s'agit d'un arbre présentant une pérennité correcte. Le projet

prévoit son maintien.

- tilleul: n° 16 du plan de géomètre, hauteur de 25 m, 150 cm ø.

Selon l'analyse d'Arboristes

conseils, la couronne est élaguée dans les parties

basses. L'arbre est très large et dense. Il est sain, mais nécessite une taille

d'entretien. Il présente une pérennité correcte. Le projet prévoit son maintien.

Les trois

premiers sujets font partie d'un bosquet. A cela s'ajoute le buis centenaire,

non mentionné par la municipalité mais relevé par la DGE, également inclus dans

le bosquet.

b) S'agissant de

l'autorisation d'abattage des arbres, l'art. 6 LPNMS indique qu'elle devra

notamment être accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas

satisfaisant. L'art. 15 al. 1 ch. 4 RLPNMS précise que cet abattage est également autorisé par la municipalité

lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent. A ce sujet, on

relèvera que l'art. 5 al. 2 troisième tiret du règlement communal, selon lequel

la municipalité accorde l'autorisation lorsque, en substance, la "construction

d'un bâtiment conforme aux dispositions légales serait rendue impossible",

doit être interprété à la lumière de l'art. 15 al. 1 ch. 4 RLPNMS précité et de

la jurisprudence y relative.

Comme on l'a vu,

pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage, l'autorité communale

doit procéder à une pesée complète des intérêts en présence et déterminer si

l'intérêt public à la protection de l'arbre protégé l'emporte sur les intérêts

publics ou privés qui lui sont opposés (cf. consid. 2 supra). L'intérêt public

à la conservation de l'arbre doit notamment tenir compte de l'importance de la

fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de

leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt public

opposé comprend notamment l'intérêt, concrétisé par la planification locale, à

la densification des constructions et à la réalisation des objectifs de

développement définis par les plans directeurs. Enfin, l'intérêt privé opposé

doit être mesuré à l'aune des inconvénients qu'entraînerait pour le

constructeur le maintien des plantations en cause, notamment en termes de

restriction de surface bâtie, de choix de l'implantation ou d'aménagement des

volumes, étant précisé qu'un constructeur ne peut en principe pas prétendre, au

regard des exigences de la LPNMS, à une utilisation optimale et maximale de la

parcelle, mais uniquement à une occupation rationnelle, judicieuse et

harmonieuse de celle-ci.

c) Les recourants ont relevé que les arbres condamnés par le projet soit étaient malades, soit

empêchaient une utilisation correcte de la parcelle, tous motifs devant

conduire à autoriser leur abattage. Ainsi, sur les cinq arbres signalés tout

spécifiquement par la municipalité, seuls deux seraient abattus (sans compter

le pin noir, déjà coupé), à savoir le tilleul n° 10 et le hêtre n° 14. Tous

deux faisaient partie du bosquet, fragilisé par l'abattage du pin, et le

tilleul n° 10 présentait en outre un développement perturbé.

Au demeurant, la

constitution du sol était particulière, en ce sens que les arbres ne pouvaient

établir leurs racines en profondeur (à plus d'un mètre) mais devaient les

étendre sur l'ensemble du jardin. Il en résultait un enchevêtrement de racines

qui seraient de toute manière extrêmement sollicitées, voire coupées à certains

endroits, ce qui rendrait l'ensemble des arbres de ce jardin extrêmement

fragiles quel que soit le positionnement du bâtiment.

La pesée des

intérêts, à laquelle la municipalité n'avait procédé que de manière incomplète,

devait tenir compte du fait que le projet répondait au principe de

densification de la ville prôné par la LAT, le plan directeur et le plan

directeur régional du district de Nyon. Il s'agissait d'une densification de

qualité, par un bâtiment implanté à l'entrée de la ville, à proximité des

transports publics. Le bâtiment serait en outre construit selon les normes

écologiques Minergie, partant participerait au concept énergétique global

défendu par la ville de Nyon.

L'examen de la

proportionnalité devait également tenir compte de la volonté de limiter les

nuisances pour les futurs habitants en ne construisant pas trop proche de

l'avenue Alfred-Cortot, à grand trafic. A cet égard, le positionnement du

bâtiment tel que prévu, au Sud-Ouest, permettait de rester dans la zone DSB II,

alors que le déplacement voulu par la municipalité vers cette avenue conduirait

à implanter une partie de l'immeuble dans la zone DSB IIl. La qualité de vie,

la santé et la sécurité des futurs occupants, qui ne souhaitaient pas respirer

les vapeurs d'essence ni être agressés par le bruit de la circulation, devait

être prise en considération. Il s'agissait également de placer cet immeuble de

façon équilibrée en maintenant une importante surface de verdure et arborisée

entre le bâtiment et l'avenue précitée. En outre, l'implantation prévue tenait

également compte des contraintes liées au parking souterrain, qui ne pouvait

être construit qu'à l'arrière, puisqu'une sortie sur l'avenue Alfred-Cortot

était impensable. Au demeurant, un déplacement du bâtiment vers l'avenue

Alfred-Cortot n'aurait pas d'incidence plus favorable. Au contraire, une telle

modification ne permettrait pas nécessairement de conserver le bosquet du

tilleul n° 10 et du hêtre n° 14, compte tenu de l'enchevêtrement et de

l'étalement de leurs racines, et pourrait conduire à l'abattage des arbres

jusqu'ici maintenus par le projet, soit le tilleul n° 15, le faux-cyprès n° 16

et des chênes-verts sur le front de l'avenue.

Quant au projet alternatif

présenté par la municipalité, il prévoyait d'ériger la

plus grande partie de la construction directement sur l'avenue Alfred-Cortot

avec toutes les nuisances de bruit et de poussière pour les futurs habitants,

sans compter que ceux-ci ne verraient quasiment plus le soleil durant

l'après-midi en raison de l'ombre des arbres. Le projet

de la municipalité était de surcroît très allongé sur la propriété et donnerait

le sentiment de l'occuper entièrement, alors que celui soutenu par les

recourants était plus ramassé et permettait de dégager de vastes espaces de

jardin non pas au Nord, mais dans toute la partie Est. La

rampe d'accès au parking n'avait qu'une largeur de 4 m et ne permettrait donc

pas la circulation à double, ce qui pourrait obliger les véhicules à attendre

sur le chemin Monastier que la rampe se libère; augmenter la largeur de la

rampe se ferait aux dépens des places de parc extérieures, ce qui obligerait à

agrandir le parking souterrain. Enfin, s'agissant toujours du projet alternatif de la municipalité, une

construction en deux étapes impliquerait plusieurs conséquences dommageables:

la durée des travaux passerait de 20/24 mois à 48 mois, la surface en attique

de 230 m2 ne serait plus possible, la distribution verticale devrait

se faire par deux cages d'escalier et d'ascenseur, les coûts seraient largement

augmentés et l'opération ne serait finalement pas rentable, ni imposable aux

époux propriétaires, âgés et en mauvaise santé.

En conclusion, toujours selon les

recourants, les intérêts privés du propriétaire à construire rationnellement le

volume autorisé par la réglementation communale, associés à l'intérêt public à

la densification auquel répondaient 20 appartements Minergie au cœur de la

ville, à quelques minutes de la gare, devaient ainsi l'emporter sur l'intérêt public

à la conservation de quelques arbres, dont certains étaient vieillissants et

malades.

Enfin, il fallait tenir compte du

programme considérable d'arborisation de la parcelle, selon lequel les arbres

majeurs proposés seraient tous d'essence locale, contrairement à certains des

arbres à abattre, étant rappelé que la municipalité ne s'était prononcée sur aucun

des trois documents présentés (rapports de l'ingénieur forestier, d'Arboristes

conseils et d'Empreinte végétale).

d) Quant à la municipalité, elle a

relevé en revanche que le bâtiment projeté, exploitant

la totalité des droits à bâtir de la parcelle, pouvait être implanté de telle

façon que les arbres protégés soient maintenus, ainsi qu'en attestait le plan

figurant en première page du rapport d'EcoAcoustique du 17 octobre 2012. Le

seul fait que le propriétaire de la parcelle souhaite pouvoir continuer à

habiter le bâtiment existant pendant toute la durée des travaux ne constituait

pas un motif justifiant une autorisation d'abattage des arbres protégés. Il

s'agissait d'arbres protégés de haute futaie, centenaires, en très bon état de

conservation et qui faisaient le charme et l'agrément des lieux. L'étude

d'Ecoacoustique montrait de plus qu'un simple déplacement du futur bâtiment

vers la rue Alfred-Cortot ne péjorerait pratiquement pas la situation

s'agissant du bruit subi par le bâtiment en question, étant rappelé que le

secteur situé le long de l'avenue se trouvait en DSB III, le solde de la

parcelle étant en DSB II. Ainsi, le déplacement du bâtiment n'était pas de

nature à causer un préjudice sensible aux recourants. Il n'était donc pas susceptible

de "nuire notablement à l'exploitation rationnelle du bien-fonds",

pour reprendre les termes de l'art. 15 al. 1 ch. 2 RLPNMS.

e) Pour sa part,

dans ses observations du 6 juin 2013, la DGE a insisté sur les constats faits

lors de l'inspection locale concernant le tilleul à élaguer et le bosquet

constitué d'un hêtre, d'un tilleul et d'un buisson de buis. Les arbres étaient

imposants, au port élégant et monumental, en parfaite santé. Le bosquet donnait

par ailleurs à la parcelle une atmosphère forestière. La visite de terrain

avait ainsi permis de confirmer l'analyse de la commune et le statut protégé du

tilleul et du bosquet au sens de la LPNMS. La parcelle étant suffisamment

spacieuse et les arbres excentrés, il était donc possible de les préserver

moyennant un projet architectural adapté.

5.

Le tribunal retient ce qui suit.

a) S'agissant du

bosquet litigieux (nos 10, 11 et 14), le pin noir a déjà été abattu.

A lire l'analyse d'Arboristes conseils, le tilleul présente une faible

pérennité et seul le hêtre présente une pérennité correcte. En d'autres termes,

dans ce bosquet, seul le hêtre - et le buis qui n'a pas été mentionné par la municipalité - mériterait d'être sauvegardé.

Ce groupe, et tout particulièrement le hêtre, se trouve toutefois relativement avancé

dans la parcelle (cf. plan sous let. B, partie En fait).

aa) L'esquisse de

la municipalité présentant une implantation censée démontrer qu'il est possible

d'ériger un bâtiment de manière rationnelle en préservant le bosquet, n'est pas convaincante: d'une part,

la couronne du hêtre, qui correspond peu ou prou à la projection du système

racinaire, empiète sur le bâtiment tel que prévu, de sorte qu'il est fort

douteux qu'il puisse être conservé, d'autre part, le bâtiment, étroit et tout

en longueur, paraît difficilement compatible avec les exigences Minergie, qui

impliquent une architecture compacte, et enfin, les surcoûts entraînés sont

très importants.

Il faut toutefois

retenir avec la municipalité que la volonté de maintenir le bâtiment existant pendant

les travaux, afin de permettre aux propriétaires de ne déménager qu'une seule

fois, relève de la convenance personnelle et n'entre pas, ou de manière très

ténue, dans la pesée des intérêts à opérer en application de la LPNMS.

Il est également vrai

qu'un déplacement de l'implantation prévue vers la limite Nord-Est des

constructions permettrait vraisemblablement d'épargner le bosquet litigieux,

tout en répondant aux exigences Minergie et à un budget raisonnable. Cela

conduirait cependant à rapprocher le bâtiment d'une rue à grand trafic.

bb) Sur ce

dernier point, il faut souligner que selon l'art. 22 de la loi fédérale du 7

octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01), les permis

de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne

seront délivrés que si les valeurs limites d'immission ne sont pas dépassées

(al. 1). Toutefois, si les valeurs limites d'immission sont dépassées, les

permis de construire ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement

disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui

pourraient encore être nécessaires sont prises (al. 2).

L'art. 31 de

l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit, entrée en

vigueur le 1er avril 1987 (OPB; RS 814.41) précise les conditions à

remplir pour l'octroi de permis de construire dans les secteurs exposés au

bruit. Son alinéa 1 dispose notamment que lorsque les valeurs limites

d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications

notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne

seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par: (let. a) la

disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé

au bruit; ou (let. b) des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles

de protéger le bâtiment contre le bruit.

Pour les

bâtiments, les immissions de bruit seront mesurées au milieu de la fenêtre

ouverte des locaux à usage sensible au bruit (art. 39 al. 1 OPB). La détermination

du bruit au milieu de la fenêtre ouverte est destinée à préserver le bien-être

des habitants, car elle garantit que les fenêtres puissent être ouvertes à des

fins autres que l'aération et que le niveau sonore dépasse seulement de manière

insignifiante les valeurs limites de planification et d'immission, y compris

dans les environs (jardins, balcons; cf. ATF 1C_191/2013 du 27 août 2013

consid. 3.2;1C_331/2011 du 30 novembre 2011 consid. 7.3.2).

S'agissant de

l'art. 31 al. 1 let. b OPB précité, la jurisprudence a précisé que les mesures

de construction visées sont celles qui permettent de respecter les valeurs

limites d'immission au milieu des fenêtres ouvertes des pièces destinées à un

usage sensible au bruit (cf. art. 39 al. 1 OPB; ATF 117 Ib 125 consid. 3a p.

127;1C_196/2008 du 13 janvier 2009, consid. 2.4 et les réf. citées). Il s'agit

par exemple de buttes de protection, d'écrans anti-bruit ou même de balcons.

cc) En l'espèce,

selon l'étude d'EcoAcoustique du 17 octobre 2012 (cf. let. J de la partie En

fait), le rapprochement de l'immeuble envisagé par la municipalité vers

l'avenue Alfred-Cortot, déplacera la façade Nord-Est de l'immeuble de 37 m à 16

m par rapport à cette route. Ce rapprochement de 21 m entraînera une

augmentation des immissions sonores moyennes de 5 dBA, soit le jour de 59,8 dBA

à 64,8 dBA, et la nuit de 50,6 dBA à 55 dBA. Or, contrairement à ce qu'allègue

la municipalité, une telle différence de 5 dBA est considérable. En effet, l'échelle

des décibels est logarithmique. Un écart de 10 dBA est

ressenti comme un doublement du volume sonore. 5 dBA correspondent du reste à

l'écart entre les valeurs de planification et les valeurs limites d'immission.

En outre, les valeurs

limites d'immission (de 60 dBA le jour et 50 dBA la nuit

en DSB II, respectivement de 65 dBA le jour et 55 dBA la nuit en DSB III) sont dépassées dans les deux variantes, ne fût-ce que faiblement (1

dBA) à la faveur du déclassement du front de la parcelle en DSB III. Il n'est

dès lors pas exclu à première vue que le bâtiment ne puisse être autorisé

qu'aux conditions restrictives de l'art. 31 OPB précité, applicables aux

immeubles implantés dans les secteurs exposés au bruit.

Notons encore que

le scénario le plus défavorable au regard de l'OPB, à savoir le déplacement de

la façade Nord-Est du bâtiment jusqu'à la limite du secteur en DSB II,

impliquerait une augmentation du niveau sonore sans élévation du seuil maximum

des valeurs limites d'immission, par conséquent une aggravation du dépassement

de celles-ci, déjà de 1 dBA pour le projet présenté par la constructrice.

L'application des art. 22 LPE et 31 OPB s'en trouverait encore vraisemblablement

compliquée.

dd) Dans ces

conditions, l'intérêt public à conserver le hêtre en

pleine santé et d'un diamètre imposant, le buis non mentionné par la

municipalité, et le tilleul à faible pérennité selon l'analyse d'Arboristes

conseils, doit céder le pas devant l'intérêt de la constructrice, et des futurs

habitants, à une utilisation rationnelle de la parcelle tenant compte des

exigences de protection contre le bruit. Les griefs des recourants sont ainsi

bien fondés sous cet angle.

b) S'agissant du faux-cyprès

et du tilleul (nos 15 et 16), ils sont tous deux en parfaite santé.

De plus, ils se situent à proximité de la limite de propriété, non pas à

l'intérieur du bien-fonds. Dans ces conditions, une implantation pouvant à la

fois préserver ces deux arbres et répondre à une utilisation rationnelle de la

parcelle est manifestement possible et exigible.

Le projet litigieux

indique du reste que les deux arbres seront conservés.

Cela étant, une

mesure prise sur les plans révèle que le sous-sol et la façade hors terre de la

construction seront implantés à 7 m de l'axe du tronc du tilleul (sans même

compter le balcon du 2ème étage, omis sur le plan de situation). Manifestement,

la constructrice sous-estime l'espace nécessaire au maintien de cet arbre. On

rappelle que ce tilleul a une hauteur de 25 m, un diamètre de tronc de 150

cm et, selon l'analyse d'Arboristes conseils, une couronne très large et dense.

Celle-ci débordera sur la façade de l'immeuble, ce qui n'est pas concevable. Quant

au système racinaire, correspondant à la projection de la couronne, il sera irrémédiablement

abîmé par la construction du sous-sol. Force est ainsi de retenir que le projet

ne permettra pas la préservation du tilleul alors que celui-ci, comme déjà dit,

peut et doit être maintenu.

Le refus de la

municipalité de délivrer le permis de construire doit ainsi être confirmé pour

ce motif.

e) Il appartiendra

aux recourants de déposer un nouveau projet, garantissant à suffisance le

maintien du tilleul n° 16, ainsi que du faux-cyprès n° 15. Cas échéant, il

incombera à la municipalité de statuer sur ce projet, en examinant selon les

circonstances le respect des autres règles en jeu.

6.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté

et la décision attaquée doit être confirmée, dans le sens des considérants.

Compte tenu des circonstances, l'émolument judiciaire doit être partagé entre

les recourants (4/5) et la municipalité (1/5). Les dépens en faveur et à charge

des recourants et de la municipalité seront compensés dans la même proportion.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision attaquée est confirmée, dans le sens

des considérants.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge de la recourante VIP Invest SA..

IV.

Un émolument judiciaire de 1000 (mille) francs

est mis à la charge du recourant Jean Bischofberger.

V.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de la Commune de Nyon.

VI.

La recourante VIP Invest SA est débitrice d'un

montant de 500 (cinq cents) francs en faveur de la Commune de Nyon, à titre

d'indemnité de dépens.

VII.

Le recourant Jean Bischofberger est débiteur

d'un montant de 500 (cinq cents) francs en faveur de la Commune de Nyon, à

titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 4 novembre 2013

La

présidente: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.