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Décision

AC.2012.0381

CDAP - AC.2012.0381 - 2012-12-28 - HELVETIA NOSTRA/Municipalité d'Ollon, FAVRE, MAYOR

28 décembre 2012Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Françoise et Sarah Favre sont copropriétaires de

la parcelle no 11133

de la Commune d'Ollon. Ce bien-fonds, promis vendu à Suzan Mayor, est classé en

zone du hameau selon le Règlement du plan partiel d'affectation du village de

Pallueyres, approuvé par le Conseil d'Etat le 10 juin 1998.

B.

Le 6 août 2012, les prénommées ont présenté une demande de permis de construire une maison de deux

habitations. Mis à l’enquête publique du 10 octobre au 8 novembre 2012, ce

projet a suscité l’opposition de l’association Helvetia Nostra. Le 15 novembre

2012, la Municipalité d'Ollon a levé l’opposition de Helvetia Nostra. La même

date, elle a délivré le permis de construire requis.

C.

Le 14 décembre 2012, Helvetia Nostra a recouru

auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP),

contre la décision du 15 novembre 2012, dont elle demande l’annulation.

D.

Le dossier de la cause a été produit.

E.

Le 22 novembre 2012, le Tribunal cantonal

avait rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, un recours identique formé

dans la cause AC.2012.0127. Cet arrêt avait été rendu dans le cadre d’une

procédure de coordination au sens de l’art. 34 al. 1 du règlement organique du

Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 (ROTC, RSV 173.31.1), avec le concours

de tous les juges de la CDAP I.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation,

Considérants

1.

La question de la qualité pour agir de la

recourante peut rester indécise, compte tenu de l’issue du recours (cf. arrêt

AC.2012.0127, précité, consid. 1).

2.

a) La recourante se prévaut de l’art. 75b Cst.,

adopté le 11 mars 2012. Cette disposition limite les possibilités de construire

des résidences secondaires, en fonction du parc des logements et de la surface

brute au sol habitable de chaque commune. Simultanément a été adoptée la

disposition transitoire de l’art. 197 ch. 9 Cst. Celle-ci prévoit notamment que

seront nuls les permis de construire des résidences secondaires délivrés entre

le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b

Cst. et la date d’entrée en vigueur des dispositions d’exécution de cette

disposition.

b) Dans son arrêt du 22

novembre 2012, le Tribunal cantonal a jugé que ces normes ne font pas obstacle

à l’octroi d’un permis de construire une résidence secondaire, lorsque ce

permis est délivré en 2012 (arrêt AC.2012.0127, précité, consid. 2). Le

Tribunal n’a pas de raison de se départir de cette jurisprudence qui vient

d’être adoptée dans le cadre d’une procédure de coordination ad hoc.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu’il

est recevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner, par surcroît, si la

construction litigieuse est une résidence principale ou secondaire. Les frais

sont mis à la charge de la recourante (art. 49 de la loi cantonale du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD, RSV 173.36). Aucune

réponse au recours n'ayant été demandée, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision rendue le 15 novembre 2012 par la

Municipalité d'Ollon est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge d’Helvetia Nostra.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 décembre 2012

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.