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Décision

AC.2012.0385

CDAP - AC.2012.0385 - 2013-10-11 - GALATI, REGUIN/Municipalité de Sullens, BIANCHI-CARRARD, CLAVEL

11 octobre 2013Français54 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le territoire de la Commune de Sullens est régi

par un Plan général d'affectation (PGA) et par le règlement correspondant

(RPGA) approuvés par le Conseil d'Etat le 27 septembre 1995.

Le village ancien de Sullens,

traversé dans l'axe Est-Ouest par la route cantonale (route de Cheseaux), est

colloqué en zone de village, sauf quelques secteurs à occuper par plan de

quartier. L'essentiel de la zone de village est situé au nord de la route

cantonale, où se trouve l'église et le château. Une partie de la zone de

village s'étend aussi au sud de la route cantonale. A cet endroit, la zone de

village est bordée au sud par une vaste zone de villas.

B.

Bernadette Bianchi et Chantal Clavel sont

propriétaires de la parcelle n° 184 de Sullens, d'une surface de 2'658 m², colloquée en zone de village dans la

partie sud de celle-ci. Cette parcelle est bordée au Nord par la route de

Cheseaux. Au Sud et au Sud-Ouest, elle est bordée par les biens-fonds n° 384 et

383 propriétés de Mireille et André Reguin, qui sont colloqués en zone de

villas. A l'est se trouve la parcelle n° 188 d'une surface de 36'247 m2

colloquée en zone agricole et propriété de Jean-François Badan.

Sont également colloquées en zone

de village les deux parcelles directement adjacentes au côté ouest de la

parcelle 184, qui comportent chacune une villa: la parcelle n° 286, de 671 m², propriété de Dominique et Victor Pittet,

ainsi que la parcelle n° 183, de 669 m², propriété de Ebe et Massimo Galati.

C.

Du 15 octobre au 21 novembre 2011, a été mis à

l'enquête, un projet de construction de deux immeubles locatifs de cinq

appartements chacun et un parking souterrain commun reliant les deux bâtiments

avec rampe d'accès à ciel ouvert située à l'ouest de la parcelle (plans datés

du 26 et 28 septembre 2011; synthèse CAMAC n° 125582). Le projet a suscité

diverses oppositions dont celle d'André Réguin et celle des époux Galati qui

soulevaient principalement des motifs liés au non respect des distances à la

limite, aux nuisances occasionnées par la rampe d'accès située à proximité de

leur parcelle respective et par la place de jeu, aux percements en toiture

jugés trop nombreux et au manque d'intégration des bâtiments dans

l'environnement bâti.

D.

Suites aux diverses exigences formulées dans le

cadre des oppositions, le constructeur a modifié le projet litigieux. La rampe

d'accès a été déplacée à l'est de la parcelle, l'implantation souterraine du

parking et celle des bâtiments ont été modifiés en conséquence et le nombre de

places de parc extérieures a été réduit. Ces modifications ont fait l'objet

d'une enquête complémentaire du 18 février au 18 mars 2012 (plans datés du 27

et 30 janvier 2012 modifiés le 6 février 2012; synthèse CAMAC n° 129482) qui a,

à nouveau, suscité des oppositions dont celle d'André Reguin, le 12 mars 2012,

et celle des époux Galati sous la plume de leur mandataire le 19 mars 2012.

E.

Par lettre du 17 avril 2012, la Municipalité a

informé l'architecte du projet, Armando Pereira, du contenu des oppositions, en

particulier les griefs formulés à l'égard de l'aménagement d'un

balcon-baignoire (balcon terrasse) dans chacun des deux bâtiments et de la zone

de verdure inconstructible le long de la route de Cheseaux (art. 70 RPGA).

Le projet de construction a encore subi

des modifications, en ceci que le balcon des combles, initialement inscrit à

l'intérieur du profil de la toiture de la façade sud, a été déplacé sur la

façade pignon ouest. D'une surface de 15,8 m2, le balcon est incorporé dans le

bâtiment en prolongement du séjour et comprend des fermetures latérales. Le

séjour a été agrandi en s'étendant sur une partie initialement désignée comme galetas

(côté ouest du bâtiment) (plans datés du 27 et 30 janvier 2011 modifiés le 6

février et 19 avril 2012; synthèse CAMAC 132458). Ces modifications ont été

soumises à une seconde enquête publique complémentaire du 16 juin au 15 juillet

2012. Les époux Galati, Pittet et Reguin ont formé opposition, par l'intermédiaire

de leur avocat commun, le 16 juillet 2013. André et Mirelle Reguin ont par

ailleurs déposé une "pétition" comprenant 68 signatures à l'encontre

du projet.

F.

Par décision du 14 novembre 2012, la

Municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire. S'agissant

de l'opposition des époux Galati, Pittet et Reguin, elle s'est déterminée comme

suit:

" Le permis de construire est délivré

pour une construction sise en zone village, pour laquelle les art. 33 ss du

Règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des

constructions (ci-après RPGA) trouvent application.

a) Rampe d’accès au parking et parking: dans

votre courrier du 21 novembre 2011, vous mettiez en cause l’emplacement de la

rampe d’accès au parking. Dans la mesure où celle-ci a été déplacée, la

Municipalité considère que cet élément est désormais sans objet et observe que

la construction projetée est conforme au RPGA (notamment à l’art. 78 RPGA) sur

ce point;

b) Balcons terrasses: dans vos courriers du

21 novembre 2011 et du 19 mars 2012, vous demandiez que les balcons-terrasse

soient supprimés. Tel ayant été le cas, la Municipalité considère également cet

élément comme sans objet et renvoie pour le reste à ses déterminations sur les

percements des toitures;

c) Percements des toitures: l’art. 26 RPGA,

applicable par renvoi de l’art. 37 RPGA, prévoit que lorsque des ouvertures par

les murs pignons ne sont pas suffisantes et que la pente de la toiture est

supérieure à 35º (70 %), il est

possible de construire un maximum de deux types différents de percements, sans

excéder les 2/5 de la longueur du pan de la toiture.

Plus spécifiquement, les châssis rampants ne

peuvent pas être supérieurs à 1.2m (art. 26 lit. c RPGA).

S’agissant de la construction projetée, les

ouvertures par les murs pignons sous la forme de balcons (art. 29 par renvoi de

l’art. 40 RPGA) ne sont pas suffisantes. En outre, seuls des châssis rampants

(Velux) sont prévus et la pente de la toiture est supérieure à 35°. Leur

dimension sera de 0,78 m sur 1,4 m, soit 1,09 m2 ce qui n’excède manifestement

pas la limite prévue à l’art. 26 lit. c RPGA. Enfin, la longueur du pan de la

toiture est de 19,4 mètres et les percements n’excèdent à l’évidence pas les

2/5 de cette distance.

Sur ce point, le projet est conforme au

RPGA;

d) Prévention des nuisances (art. 11 LPE):

la parcelle en question est située en catégorie III s’agissant du degré de

sensibilité au bruit (art. 33 al. 2 RPGA) et aucun élément ne permet de penser

que les limites fixées en la matière seront dépassées, d’autant plus que la

construction litigieuse sera destinée uniquement à l’habitation et non à des

commerces ou à de l’artisanat;

e) Coefficient d’utilisation du sol: l’art.

22 RPGA, applicable par renvoi de l’art. 35 RPGA, prévoit que le coefficient

d’utilisation du sol ne peut pas dépasser 0.5. La surface cadastrale de la

parcelle est de 2’658 m et la surface de plancher de la construction projetée

de 1’327.6 m², le coefficient

d’utilisation du sol maximale (1329 m² n’est ainsi pas dépassé;

f) Pose de gabarits: les gabarits ont été

installés en novembre 2011, qui ont permis aux opposants de mesurer

l’importance des constructions. D’autres gabarits, inutiles cependant en raison

de l’absence de modification des volumes, ont été installés en mars 2012.

Ainsi, il a été possible pour les opposants de se rendre compte de l’importance

et du volume de la construction, par ailleurs réglementaire;

g) Constructions réglementaires: l’art. 34

lit. b RPGA prévoit que la distance entre la façade pignon d’un bâtiment et la

limite de propriété est de 3 mètres au moins, calculée selon les prescriptions

de l’art. 80 RPGA. Cette distance est respectée dans le cas d’espèce. De même,

la hauteur de 6 mètres à la corniche est respectée;

En outre, l’art. 21 RPGA, applicable par

renvoi de l’art. 35 RPGA, prévoit que l’ordre contigu des bâtiments doit être

respecté, ce qui est le cas en l’espèce, la forme des bâtiments n’exerçant sur

ce point aucun impact. La distance prévue entre des façades non mitoyennes

situées sur la même parcelle (art 21 al. 6 RPGA) est également respectée;

En dernier lieu, l’art. 78 RPGA stipule que

les constructions souterraines ne sont pas prises en considération dans le

calcul des distances. Par conséquent, l’emplacement du parking n’est pas contestable;

h) Quant à l’esthétique de la construction

projetée, bien que proche de la zone villa, celle-ci est sise en zone du

village, comme les propriétés des époux Galati et Pittet. Par conséquent, les

art. 38 et 74 RPGA, concrétisations de l’art. 38 RPGA, trouvent application

s’agissant de la question de l’esthétique. De l’interprétation de la

Municipalité et dans la mesure où la zone village est réservée à l’habitation

et à l’agriculture comme aux activités compatibles avec celle-ci (commerces,

artisanat, etc. ; art. 33 RPGA), une construction dévolue uniquement à

l’habitation préserve les caractéristiques du lieu.

De même, le Tribunal cantonal a eu récemment

l’occasion de rappeler que lorsqu’un plan de zones prévoit que des

constructions d’un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de

construire fondée sur l’art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le

volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se

justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que

l’utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse comme

déraisonnable et irrationnelle (AC.2011.0112, arrêt du 5 juin 2012 c. 7 a).

Tel n’étant pas le cas en l’espèce, la

Municipalité considère que le grief de la violation de l’art. 86 LATC n’est pas

fondé. Pour cette raison, la Municipalité estime également qu’il serait inutile

de requérir l’avis de la Commission cantonale consultative d’urbanisme et

d’architecture;

i) Deux enquêtes publiques complémentaires:

une enquête publique complémentaire est nécessaire lorsque la modification est

de peu d’importance (BOVAY, DIDISHEIM, SULLIGER, THONNEY, Droit fédéral et

vaudois de la construction, Lausanne 2010, p. 438). Les modifications du projet

ayant fait l’objet d’une enquête publique complémentaire n’ont que très peu

modifié le projet initial. La voie de l’enquête publique complémentaire, au

demeurant choisie afin de tenir compte des oppositions, est alors fondée;

j) Construction d’un mur: M. Reguin, par

courrier du 12 mars 2012, a évoqué la possibilité de construire un mur en cas

d’édification de la construction projetée. Comme il s’agit d’une question de

droit privé, nous vous laissons le soin d’aborder cette question avec le

promettant acquéreur de la parcelle 184;

Enfin, notre Municipalité n’a, à l’heure

actuelle, pas l’intention de modifier la réglementation communale."

G.

Par acte du 17 décembre 2012, les époux Galati

et Reguin (ci-après: les recourants) ont recouru, par l'intermédiaire de leur

conseil, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: CDAP) et conclu à l'annulation de la décision du 14 novembre 2012 de

la Municipalité de Sullens, le dossier lui étant renvoyé pour qu'elle prenne

une nouvelle décision conforme aux exigences formelles (production simultanée

du permis de construire et notification de la synthèse CAMAC) et,

subsidiairement, à la réforme de ladite décision en ce sens que les oppositions

sont admises et l'autorisation de construire deux bâtiments locatifs sur la

parcelle n° 184 est refusée.

Les recourants soutiennent que les

modifications apportées au projet sont telles qu'elles auraient dû être

soumises à une nouvelle enquête publique. Ils émettent des reproches d'ordre

formel, en ce sens que la Municipalité aurait omis de joindre copie du permis

de construire et de la synthèse CAMAC à sa décision du 14 novembre 2012. Ils

font également valoir que le projet ne respecterait pas certaines distances à

la limite et contestent le nombre de places de parc qui, à leurs yeux, est trop

important. Ils s'en prennent encore aux percements des toitures qui ne seraient

pas conformes à la réglementation communale, au coefficient d'utilisation du

sol qui serait dépassé et au caractère inesthétique du projet. Ils se réfèrent

finalement aux mesures A11 et A12 du plan directeur cantonal qui visent à

limiter le nombre de construction dans les communes qui comprennent des zones à

bâtir déjà trop importantes. Au titre de mesures d'instruction, les recourants requièrent

la production par la Municipalité du calcul des réserves à bâtir à compter

depuis 2008, la tenue d'une audience locale et l'interpellation du Service du

développement territorial.

H.

L'autorité intimée a déposé sa réponse, le 18

janvier 2013, dans laquelle elle conclut au rejet du recours et s'oppose aux

autres mesures d'instructions requises par les recourants. La Municipalité

intimée met en doute la qualité pour recourir des recourants et conteste les

différents arguments invoqués.

I.

Dans ses observations du 31 janvier 2013, le

constructeur, par le biais de son conseil, a conclu au rejet du recours. Il se

rallie pour l'essentiel à l'argumentation de la Municipalité.

J.

Le juge instructeur a invité la municipalité à

fournir le solde de son dossier et les documents relatifs au calcul de la

surface brute de plancher utile. Le constructeur a été invité à fournir tout

document utile sur ce calcul.

La municipalité a

transmis, le 29 avril 2013, trois documents:

- un "examen de conformité" réalisé par le bureau AWA

relatif au calcul du coefficient d'utilisation du sol (ci-après: CUS). Ce

document du 11 août 2011 se réfère au dossier de plans du 18 juillet 2011 et

conclut, en appliquant la norme SN 504 421, que la surface brute de plancher

est de 1458 m², ce qui excède de 129 m² la surface autorisée par le règlement

qui est de 1329 m²;

- une lettre du 7 septembre 2011 de l'architecte du projet à la

municipalité qui lui soumet un dossier de plans et se réfère au dossier CAMAC

125 582. Cette lettre répertorie, pour les différents étages, la

"surface de plancher" (SP), en déduit la "surface des

installations" (SI) pour aboutir à une "surface de plancher

nette" (SPD) de 1327,62 m².

- Une "mise au net du calcul du CUS de la mise à l'enquête

de novembre 2011 selon projet du 5 sept. 2011" élaboré par la bureau AWA

et datée du 22 avril 2013. Se référant à la Norme SN 504 421 : 2004, ce

document fait état d'une surface de plancher déterminante de 1328,8 m², la

surface autorisée étant de 1329 m². On comprend à l'aide du croquis attenant

que le chiffre de 1328,8 m² est obtenu en déduisant la "surface des

installations" de la "SP". En comparant ce croquis avec les

plans du projet, on comprend que la "surface des installations"

correspond à la surface des gaines technique attenant aux locaux sanitaires

(bains et WC).

Le 27 mai 2013, le constructeur a

également versé au dossier des réductions de plans et schémas pour le calcul

des surfaces. Le juge instructeur a observé que ces réductions étaient

illisibles. La lettre du 27 mai 2013 fait état d'une surface de 1327,62 m², alors que les plans dont la réduction

était produite, produits en grandeur originale depuis lors, aboutissent à une

surface totale de 1325,38 m².

Dans leurs observations

complémentaires du 5 juin 2013, les recourants ont fait valoir que le rapport AWA

fourni par la municipalité avait pris pour base la norme SN 504 421 2004, alors

que l'art. 22 RPGA se réfère expressément aux directives ORL 514 420. Selon eux,

la surface des installations, du galetas et du balcon des combles - qui serait davantage

assimilable à une véranda - aurait dû être comprise dans le calcul, si bien que

les possibilités de constructions sont nécessairement dépassées. Ils contestent

également le nombre de places de stationnement prévues: alors que selon la

norme VSS, seules 22 places seraient nécessaires, le projet en prévoit 37. Ils

font valoir que le nombre élevé de places de parc servirait en réalité à

abriter les voitures de collection de l'un des propriétaires et que la surface

supplémentaire y relative pose des problèmes d'affectation. Ils requièrent que

les constructeurs produisent la liste des véhicules automobiles anciens dont

ils sont propriétaires et qu'ils entendent stationner à cet endroit.

La Municipalité a déposé des

déterminations complémentaires, le 28 juin 2013, dans lesquelles elle fait

valoir que la "norme SIA 504 421 a remplacé

la norme ORL 514 420 et que, sous réserve de quelques modifications

terminologiques, leur contenu est largement identique". Pour

déterminer la surface brute de plancher utile, il suffirait d'identifier les

surfaces habitables. Les balcons et les galetas qui ne remplissent pas les

conditions de salubrité ne doivent pas être compris dans le calcul du CUS.

Le 19 juillet 2013, le constructeur

s'est brièvement déterminé sur les écritures susmentionnées en ce sens que,

selon l'art. 88 al. 1 RPGA, les 10 appartements d'une surface de plus de 125 m2

donneraient droit à 34 places de parc. Le nombre de 37 places prévues

n'apparaîtrait à cet égard pas disproportionné. Il a fourni en annexe des plans

et coupes en grandeur originale, avec leur réduction. Ces plans délimitent la

surface habitable par des hachures et font état d'une surface totale de 1325.38

m².

K.

Le tribunal a tenu audience suivie d'une

inspection locale le 21 août 2013 en présence des parties et de leur

représentant: les recourants personnellement, ainsi que leur fils respectif,

Steve Reguin et Alain Galati, assistés de l'avocat Benoît Bovay accompagné de son

avocate-stagiaire Feryel Kilani; pour la municipalité, Christian Séchaud,

syndic, Roland Valet et Michel Badan, conseillers municipaux, assistés de

l'avocat Olivier Freymond; le constructeur personnellement et son architecte,

Armando Pereira, assistés de l'avocate Gloria Capt.

Le président a interpellé les

parties sur la manière de calculer la surface brute de plancher utile et sur la

norme applicable. L'avocat des recourants a exposé que le règlement communal

renvoie à la norme ORL et qu'une surface relative aux installations, en

particulier aux gaines techniques, au galetas et au balcon dans les combles aurait

dû être prise en compte. L'avocat de la Municipalité s'est référé à la

jurisprudence développée en page 2 de ses déterminations complémentaires du 28

juin 2013. De son côté, l'avocate du constructeur a fait valoir que d'après les

calculs opérés pour le projet final par l'architecte sur la base de la norme

ORL, la surface brute de plancher utile s'élève à 1327,62 m², soit en dessous de la surface

constructible autorisée de 1329 m². Le président s'est étonné que le constructeur n'ait pas fourni le

détail des calculs des surfaces et a relevé que le bureau technique AWA mandaté

par la commune s'est basé, selon le rapport du 22 avril 2013, sur la norme SIA

SN 504 421:2004, en lieu et place de la norme ORL. Le municipal Michel Badan a

expliqué que le règlement communal est relativement ancien puisqu'il date de

1991 et qu'aujourd'hui toutes les communes se réfèrent à la norme SIA. L'avocat

de la commune a rétorqué que le choix de la norme a son importance, puisque

selon la norme ORL, les gaines techniques comptent en plein. Interrogé par le

juge assesseur Durussel, l'architecte Pereira a expliqué avoir calculé les

surfaces hachurées sur le plan à l'aide d'un programme DAO qui permet une mesure

précise au millimètre près: d'après les plans, la surface hachurée a pleinement

été prise en compte; seule la surface des balcon et du galetas au niveau des

combles a été déduite. S'agissant du balcon, l'architecte a expliqué

qu'initialement des balcons-baignoires avaient été imaginés pour être remplacés

par des balcons pignon afin d'éviter des percements en toiture supplémentaires.

Le tribunal a comparé les derniers plans mis à l'enquête complémentaire et ceux

fournis par le bureau technique AWA chargé de vérifier la conformité des

mesures du CUS. Il a constaté que le bureau AWA avait procédé aux calculs sur

la base des plans du premier projet mis à l'enquête en 2011 et non sur ceux

modifiés pour la seconde enquête complémentaire. L'avocat des recourants a soutenu

que ces nombreuses erreurs illustrent l'opacité dans laquelle la procédure du

permis de construire a été menée. Il a encore fait valoir que, même modifiée,

la surface des balcons devait être prise en compte dans le calcul de la surface

brute de plancher, celui-ci étant encastré dans le bâtiment et ouvert sur

l'extérieure par une seule fenêtre glissière. Quant au galetas, il devrait

également être pris en considération, puisqu'il suffirait au constructeur de

déplacer la poutre apparente pour rendre la surface habitable. L'avocate du

constructeur a contesté une telle interprétation, la surface dédiée au galetas

étant insalubre faute de source de lumière. Elle a rappelé qu'il incombait à la

commission de salubrité de la commune de vérifier, une fois la construction

érigée, la conformité de celle-ci aux plans.

S'agissant du grief relatif aux

distances entre les bâtiments, l'avocat s'est exprimé sur la forme de chacun

des bâtiments qui, selon lui, s'assimilerait plutôt à deux bâtiments joints par

une cage d'escalier commune, plutôt qu'à un seul bâtiment. Dans un tel cas, les

deux corps de bâtiments devraient respecter la distance réglementaire entre les

bâtiments. En outre, la construction souterraine servant de parking et reliant

les deux bâtiments serait d'une taille si importante qu'elle constituerait, aux

yeux des recourants, un ouvrage à part entière prohibé par l'ordre contigu

proscrit dans la zone. Les parties se sont exprimées sur l'interprétation de

l'art. 88 RPGA qui détermine le nombre de places de stationnement par

appartement. Les représentants de la municipalité ont soutenu que le total du

nombre de places autorisées constituait un minimum et que les propriétaires

étaient libres d'en prévoir davantage. Les recourants s'en tiennent à une

interprétation littérale de l'art. 88 RPGA qui, par l'usage de la locution

"le nombre de places de stationnement par

appartement sera de", implique nécessairement un nombre déterminé

qui ne saurait être étendu. Ils se sont par ailleurs interrogés sur l'utilité

de la taille des places de parc prévues qui serait supérieure à la moyenne. Les

parties ont encore débattu sur la surface des appartements déterminant le

nombre de places autorisées: l'architecte se base sur la surface brute de

plancher utile en répercutant une partie de la surface de la cage d'escalier

sur chacun des appartements, alors que les recourants examinent la question

sous l'angle de la surface réelle de chacun des appartements qui sera mis en

location/vente.

Concernant le grief relatif aux

percements des toitures, l'avocat des recourants s'est exprimé brièvement sur

leur taille qu'il juge trop grande au regard de ce qui est prescrit à l'art. 26

RPGA.

Le conseil des recourants a encore fait

valoir la clause d'esthétique et a soutenu que le règlement communal comprend

une clause positive d'esthétique qui va plus loin que l'art. 86 LATC. Les

parties se sont exprimées sur l'interprétation de l'art. 38 RPGA qui dispose

que:

"Les transformations ou constructions

nouvelles doivent s'harmoniser avec les constructions existantes, notamment

quant à la forme, aux dimensions, aux teintes, et aux caractéristiques

dominantes des constructions anciennes."

Le syndic a expliqué que la zone de

villas qui jouxte la zone de village a été créée en 1982. Les parcelles des

époux Reguin sont situées en zone villas, alors que celle des époux Galati, de

même que le bien-fonds litigieux sont colloqués en zone de village. A l'aide du

plan d'affectation communal original, le syndic a expliqué que la volonté du

conseil communal à l'époque de l'adoption du règlement était d'ériger des bâtiments

d'un volume plutôt important en zone village.

L'avocat de la commune a produit trois

photographies illustrant par les gabarits l'impact visuel des constructions

projetées. L'avocate du constructeur a produit des photomontages du premier

projet de construction.

Invitée en audience à fournir un

exemplaire en couleur du PGA, l'autorité communale a fourni un plan qui, après

examen, est en réalité l'ancien plan des zones, approuvé par le Conseil d'Etat

le 13 mai 1983, dont la teneur était semblable au PGA actuel.

Le tribunal et les parties se sont

rendues sur place en empruntant la rue du château, puis la rue du Battoir et

enfin la route de Cheseaux. Chemin faisant, le tribunal a pu constater la

présence d'une ancienne ferme rénovée à proximité du château et deux lots de

constructions relativement imposantes le long de la rue du Battoir.

D'abord sur la parcelle n° 184,

puis sur les parcelles 384, 383 et 183, le tribunal a constaté que les gabarits

s'élèvent à une hauteur supérieure à celle des trois villas des parcelles

avoisinantes. Interrogés sur l'année de construction des villas des recourants,

les propriétaires ont indiqué qu'elles ont été érigées dans les années 70, en

1973 pour les époux Galati et en 1975 pour les époux Reguin. Les recourants se

sont plaints de l'impact massif des bâtiments projetés et de la perte d'intimée

induite par la vue plongeante qu'auront les habitants des étages supérieurs. Le

conseil de la municipalité a soutenu qu'il n'était plus possible à l'heure

actuelle de construire des villas en zone village, le plan directeur cantonal

l'interdisant. L'avocat des recourants a insisté sur le fait que les bâtiments

projetés devaient respecter le plan d'affectation et les dispositions

réglementaires y relatives, à savoir l'harmonisation de la dimension et à la

typologie des constructions existantes. Le conseil du constructeur a fait

valoir que l'art. 38 RPGA visait plutôt les constructions modernes aux aspects

architecturaux particuliers, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

Le tribunal a poursuivi son chemin

sur la route de Cheseaux en direction de la maison de commune. Il a pu constater

que des constructions nouvelles comprenant quatre logements avaient été érigées

dans les années 1990 et que des anciennes fermes d'un certain volume avaient

été récemment transformées et agrandies.

L.

Le tribunal a délibéré à huis clos et approuvé

la rédaction de l'arrêt par voie de circulation.

Considérants

1.

La qualité pour recourir des recourants est

contestée par la municipalité qui fait valoir que selon un arrêt de principe du

Tribunal fédéral, le recourant ne peut demander l'examen du projet litigieux

que dans la mesure où sont concernées des normes qui produisent un effet sur sa

propre situation (ATF 133 II 249), ce qui a pour conséquence qu'il faut

examiner l'intérêt digne de protection au regard de chacun des moyens soulevés.

Les recourants ne bénéficierait d'aucun intérêt digne de protection s'agissant

de la plupart de leurs moyens.

a) Aux termes de l'art. 75 al. 1

let. a de la loi du 1er janvier 2009 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour recourir toute personne physique ou morale

ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée

de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Selon la jurisprudence, le recourant doit se trouver dans une relation

spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation;

le recourant doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de

la modification de la décision.

Selon les arrêts

du Tribunal fédéral les plus récents, le voisin direct de la construction ou de

l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (1C_309/2013

du 4 juillet 2013). Cette qualité est dans la plupart des cas admise jusqu'à

une distance de 100 m environ (1C_204/2012 du 25 avril 2013). Selon un autre

arrêt, la distance entre bâtiments constitue un critère essentiel, la

jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque

l'opposant est situé à quelques dizaines de mètres du projet litigieux

(1C_639/2012 du 23 avril 2013). Le voisin peut exiger l'examen du projet à la

lumière de toutes les règles qui pourraient avoir un effet sur sa situation

juridique ou de fait (1C_53/2013 du 7 mai 2013). Ce dernier arrêt renvoie à

l'ATF 137 II 30 dont il résulte qu'est décisif le fait que

l'admission du recours pourrait lui procurer un avantage pratique (consid. 2.2.3).

On peut se demander s'il n'y a pas

une contradiction entre une approche schématique de la qualité pour recourir

(qui serait reconnue d'emblée à tout voisin) et la jurisprudence publiée qui

limite cette qualité aux griefs dont l'admission pourrait entraîner une

amélioration de la situation des voisins, par exemple parce qu'elle imposerait

de diminuer les gabarits du bâtiment projeté ou de l'éloigner de la parcelle

des opposants. Le Tribunal fédéral a jugé en effet que le voisin n'est pas

libre d'invoquer n'importe quel grief et qu'il ne peut se prévaloir d'un

intérêt digne de protection à invoquer des dispositions édictées dans l'intérêt

général ou dans l'intérêt de tiers que si elles peuvent avoir une influence sur

sa situation de fait ou de droit: cette exigence n'est pas remplie lorsque le

recourant dénonce une application arbitraire des dispositions du droit des

constructions qui n'ont aucune influence sur sa situation de voisin (ATF 133 II 249 consid.

1.3.2

p. 253 et les réf citée;1C_260/2007 du 7 décembre

2007). En résumé, le voisin à la situation duquel un

projet de construction serait préjudiciable peut s'y opposer en invoquant tous

les moyens propres à empêcher totalement la construction ou à imposer une

modification du projet le rendant moins dommageable pour le recourant (AC.2009.0020 du 27 octobre 2010 et les nombres références aux arrêts

du Tribunal fédéral). Le Tribunal

fédéral a toutefois condamné

certains arrêts cantonaux qui s'étaient apparemment engagés trop avant dans la

voie que semblait dégager cette jurisprudence: certains tribunaux cantonaux on

considéré par exemple que le voisin ne pouvait pas invoquer l'insuffisance de

l'accès (art. 19 LAT) s'il ne passait pas lui-même sur la route concernée :

pour le Tribunal fédéral, le grief de l'accès insuffisant, qui revient à faire

valoir que la parcelle n'est pas équipée au sens de l'art. 19 LAT, peut être

invoqué par le voisin parce que l'équipement est une condition de la délivrance

du permis de construire (art. 22 LAT) et qu'en conséquence, le permis de

construire n'est pas délivré du tout si le terrain n'est pas équipé

(1C_236/2010 du 16 juillet 2010; v. ég.1C_203/2012 du 18 janvier 2013

s'agissant d'un danger de glissement de terrain, que l'opposant peut invoquer

pour contester un permis de construire même si le danger reste inchangé pour

lui en cas de refus du permis de construire).

En l'espèce, le tribunal peut

s'abstenir d'examiner plus avant cette question car on ne se trouve apparemment

pas dans la situation où le voisin, par exemple, invoquerait la taille, non

réglementaire selon lui, d'une ouverture en toiture qu'il ne voit pas depuis

chez lui et dont la modification, à supposer qu'elle soit imposée par le

règlement, ne lui apporterait aucun avantage. On peut en effet se contenter de

constater que les recourants sont directement voisins du projet contesté et

que, comme l'inspection locale a permis de le constater à l'aide des gabarits

installés sur place, ils auraient directement sous les yeux la construction

projetée et seraient exposés à la vue que les utilisateurs de celle-ci auraient

sur leurs parcelles.

2.

Dans leur mémoire de recours, les recourants

soutiennent que les modifications apportées au projet après l’enquête publique

auraient dû faire l’objet d’une nouvelle enquête publique et la Municipalité

n'aurait ainsi pas dû se contenter d'une enquête complémentaire.

On ne voit pas

très bien ce que les recourants entendent tirer de cet argument. Il n'est pas

contesté que le projet autorisé par la décision attaquée est celui qui a fait

l'objet de l'enquête publique organisée du 16 juin au 15 juillet 2012 (c'était

la "seconde enquête publique complémentaire" mentionnée dans l'état

de fait). Peu importe que cette enquête ait été qualifiée de

"complémentaire" ou non: la procédure est de toute manière la même

(art. 72b al. 3 RLATC).

On observera au

passage que la notion d'enquête complémentaire est inconnue de la loi (la LATC

ne connaît d'enquête "complémentaire" que pour les plans d'affectation,

art. 58 al. 5 LATC). En matière de permis de construire, l'enquête publique

complémentaire n'a pour base que la disposition réglementaire de l'art. 72b

RLATC. Selon l'art. 72b al. 2 RLATC, elle ne peut porter que sur des éléments

de peu d'importance, qui ne modifient pas sensiblement "le projet ou la

construction en cours". Cela semble présupposer que l'enquête

complémentaire ne peut intervenir qu'après qu'un permis de construire a déjà

été délivré. Dans le cadre d'une enquête complémentaire, les oppositions ou

recours éventuels ne peuvent porter que sur les modifications soumises à

autorisation, mais pas remettre en cause l'entier du projet ayant fait l'objet

d'un premier permis de construire (AC.2012.0043 du 17 décembre 2012; AC.2011.0014 du 30 septembre 2011 et les

références citées). Cette particularité de l'enquête complémentaire, qui est de

sauvegarder la force de chose décidée des éléments du permis déjà délivré qui

ne sont pas modifiés, demeure sans effet lorsque comme en l'espèce, aucun permis

de construire n'a encore été octroyé (ni d'ailleurs refusé). Il est vrai que la

pratique et la jurisprudence admettent, lorsque le permis n'a pas été accordé,

une enquête publique "complémentaire" pour des modifications peu

importantes destinées à rendre le projet réglementaire. Cela n'a cependant

guère de sens car lorsqu'aucun permis n'a encore été délivré, aucun élément du

projet ne bénéficie de la force de chose décidée. En particulier, on ne peut

pas dénier aux opposants le droit de faire examiner les griefs soulevés lors de

l'enquête "principale" lorsque le permis de construire, refusé à

l'issue de l'enquête "principale", est finalement délivré à l'issue

de l'enquête "complémentaire" (AC.2012.0043 du 17 décembre 2012).

En l'espèce, c'est l'enquête publique organisée du 16 juin au 15 juillet 2012 qui

décrit la construction autorisée par la décision attaquée. C'est de toute manière en vain que les recourants s'achoppent à sa

désignation d'enquête "complémentaire" puisque - il faut le répéter

- la procédure est de toute manière la même que celle

d'une enquête principale en vertu de l'art. 72b al. 3 RLATC. Ce qu'il importe

de constater, quels que soient les griefs des

recourants quant au déroulement de la procédure, c'est qu'ils n'ont pas été

privés de la possibilité d'exposer leur position à l'autorité intimée. Ils ont

ainsi pu valablement former opposition au projet mis à l'enquête publique, puis

aux deux enquêtes complémentaires et ont également eu connaissance depuis lors de

la délivrance du permis de construire et des modifications du projet

intervenues postérieurement à la mise à l'enquête. Ces modifications n'ont du

reste pas échappé aux recourants qui y font références dans leurs recours. Les

recourants ont donc pu exercer leur droit d'être entendu en connaissance de

cause. Le grief est ainsi rejeté.

3.

Les recourants reprochent à la Municipalité des

violations d'ordre procédurale, en ce sens qu'à la notification de sa décision

aucun permis de construire ni de synthèse CAMAC n'étaient jointes.

Il résulte de l'art. 114 al. 1 LATC

qu'à l'issue du délai prévu par cette disposition, la municipalité est tenue de

se déterminer en accordant ou en refusant le permis de construire. Il n'est pas

prévu que la municipalité se borne à lever l'opposition. Selon l'art. 116 al. 1

LATC, les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la

décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions

légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée. La jurisprudence considère que les art. 114 et 116 LATC ne sont pas

respectés lorsque la municipalité se contente de déclarer qu'elle lève

l'opposition sans délivrer le permis de construire ni préciser les éventuelles

conditions ou charges dont il sera assorti (AC.2010.0353 du 23 décembre 2011;

AC.2010.0162 du 16 août 2011; AC.2010.00135 du 15 avril 2011).

La violation des règles

procédurales rappelées ci-dessus n'a pas pour effet de rendre invalide le

permis de construire délivré. Les recourants ne le prétendent d'ailleurs pas. Cette

violation complique simplement la procédure en obligeant le tribunal à

s'assurer que le droit d'être entendu des opposants a été respecté. Ici encore,

quels que soient les griefs procéduraux des recourants, force est de constater

qu'ils ont finalement eu connaissance de tout le dossier et qu'ils n'ont pas

été empêchés de défendre leurs droits.

4.

Les recourants invoquent une violation des

règles relatives au CUS en faisant valoir que la surface des installations, de

même que les balcons des combles et les galetas doivent être pris en compte

dans la surface brute de plancher utile.

a) L'art. 22 RPGA (auquel l'art. 35

RPGA renvoie) prévoit un CUS de "0,5 (au

sens des directives ORL 514 420)". La définition de la surface

brute de plancher utile selon ces dernières, qui datent de 1966, est la

suivante (cf. Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., Glossaire,

Coefficient d'utilisation du sol, ch. 4, p. 603) :

"La surface brute de plancher utile se

compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en dessous et en dessus du

sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section

horizontale.

N'entrent toutefois pas en considération :

toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le

travail, telles que par exemple les caves, les greniers, les séchoirs et les

buanderies des logements; les locaux pour le chauffage, les soutes à charbon ou

à mazout; les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de

ventilation et de climatisation; les locaux communs de bricolage dans les

immeubles à logements multiples; les garages pour véhicules à moteur, vélos et

voitures d'enfants, non utilisés pour le travail; les couloirs, escaliers et

ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non directement utiles; les

portiques d'entrée ouverts, les terrasses d'attique, couvertes et ouvertes; les

balcons et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne servent pas de

coursive."

Il n'est pas contesté que la

parcelle litigieuse dispose d'une surface de 2'658 m2, si bien que la surface

constructible s'élève à 1'329 m2.

b) La

municipalité a procédé à la vérification des mesures en soumettant le projet au

bureau AWA. Ce dernier a cependant commis une double erreur: d'une part, il

s'est basé sur les plans mis à l'enquête en novembre 2011 comprenant encore les

balcons-baignoires; d'autre part, il s'est référé à la norme SN 504 421:2004,

sans explication, alors que le règlement communal renvoie expressément à la

norme ORL. Compte tenu de ces éléments, il constate une SBPU de 1328,8 m2 qui

reste cependant inférieure à la surface autorisée.

c) Certains des

documents produits par la commune ou par les constructeurs procèdent à la

déduction de la "surface des installations". À supposer qu'elle soit

déductible selon la norme SIA 504 421, la "surface des installations"

comprend effectivement, selon cette norme, notamment les gaines techniques

horizontales et verticales. Il est plus délicat de déterminer si selon la norme

ORL 514 420, il faut prendre en compte toutes les surfaces d'étages, y compris

les surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale, ou si l'on

peut déduire les gaines techniques, apparemment en les assimilant à la

déduction des locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de

ventilation et de climatisation (selon un arrêt AC.2009.0134 du 30 juin 2010

consid. 9e, il n'y aurait pas de différence déterminante entre la norme SN

504’421 et la norme ORL 514'420 car la modification ne toucherait que des

points de détails, que cet arrêt n'examine cependant pas).

La question peut

rester indécise car les documents où la "surface des installations" a

été portée en déduction de la surface déterminante ne se réfèrent pas au projet

autorisé par la décision attaquée, mais une version antérieure de ce dernier.

Ces documents ne sont donc de toute manière pas déterminants.

d) Après avoir était interpellé à

plusieurs reprises, le constructeur a finalement versé au dossier une version du

plans mis à l'enquête du 15 juin au 16 juillet 2012 sur laquelle des surfaces

hachurées représentent les surfaces brutes de plancher utiles (ci-après: SBPU)

de chacun des étages pour les deux bâtiments. Ce plan fait état d'une SBPU

totale de 1325,38 m2. Chacun des bâtiments comprend un niveau 0 et un niveau +1

d'une SBPU de 260,64 m2 ainsi qu'un niveau de comble d'une SBPU de 141,41 m2. La

surface est ainsi de 662.69 m²

(260,64 + 260,64 + 141,41) par bâtiment, d'où le total de 1325,38 m². Sur ces plans, aucune surface n'a été

déduite pour les gaines techniques. Au cours de l'audience, l'architecte du

projet a exposé que les surfaces ont été mesurées avec précision à l'aide d'un

programme DAO. Il a exposé avoir pris en considération l'ensemble des surface,

à l'exception des balcons et des galetas.

Les plans comportant les surfaces

hachurées étant dépourvus de toute indication qui permettrait de vérifier les

calculs, on aurait pu s'attendre à ce que la commune ou le constructeur

fournisse le détail, à la fois graphique et chiffré, des calculs auxquels ils

ont procédé.

Le tribunal a procédé avec l'aide

d'un de ses assesseurs au calcul des surfaces hachurées sur le plan finalement

versé au dossier. Il constate que la SBPU est de 1'324,98, soit très légèrement

au-dessous du calcul de l'architecte du projet (1'325,38), la différence provenant

sans doute du fait que certaines cotes ont été calculées à la main, alors que

l'architecte a recouru à un programme informatique qui offre davantage de

précision.

Les surfaces déterminantes se

décomposent de la manière illustrée par le graphique ci-dessous et peuvent être

additionné selon le calcul qui le suit :

-

Rez et étage

8.40

x

13.20

=

110.88

3.60

x

2.40

=

8.64

2.40

x

9.00

=

21.60

8.40

x

13.20

=

110.88

3.60

x

2.40

=

8.64

total rez et étages

260.64

x

4.00

=

1042.56

combles

6.00

x

7.90

=

47.40

3.20

x

1.40

=

4.48

2.70

x

0.30

=

0.81

10.80

x

7.90

=

85.32

3.20

x

1.00

=

3.20

total combles

141.21

x

2.00

=

282.42

total général

1324.98

Ce calcul aboutit à la conclusion

que le CUS est respecté.

e) Selon les recourants, la surface

du balcon des combles et du galetas ne devraient pas être déduites.

Selon la jurisprudence rendue au

regard de la norme ORL, pour déterminer si un local doit être pris en

considération dans le calcul du CUS, il convient notamment de déterminer s’il

est habitable. A cet égard, la jurisprudence a précisé que la seule intention

subjective des constructeurs ne joue pas un rôle décisif. Il convient plutôt de

déterminer si, objectivement, les aménagements prévus au niveau considéré

permettent aisément de rendre ces surfaces habitables (v. dans ce sens ATF 108

Ib 130). Il sied ainsi de vérifier si les locaux prévus répondent aux exigences

de salubrité fixées par la réglementation cantonale, notamment en ce qui

concerne le volume, l'éclairage et la hauteur des pièces habitables. Mais ce

point n'est pas à lui seul décisif, en ce sens qu'il ne suffit pas qu'un local

ne soit pas réglementaire sous cet angle pour en conclure qu'il n'est pas

habitable, alors qu'objectivement il peut et sera vraisemblablement utilisé

pour l'habitation malgré sa non-conformité. La condition qui serait fixée dans

les permis de construire ou d'habiter concernant le caractère non habitable de

l'étage des combles n'est ainsi pas suffisante lorsqu'elle apparaît en

contradiction avec la situation effective d'un espace disponible qui présente

les caractéristiques d'une surface habitable (arrêts AC.2012.0184 du 28 mars

2013.

consid. 2a; AC.2003.0129 du 23 décembre 2004; AC.2002.0052 du 11 novembre

2002.

consid. 2b).

En l'espèce, s'agissant du galetas,

les plans de toiture permettent aisément de constater qu'aucune ouverture n'est

prévue, si bien que la surface litigieuse n'est pas habitable. Le galetas est

certes accessible par une porte, mais il ne peut pas être rendu conforme aux

prescriptions régissant les locaux susceptibles de servir à l’habitation

(aération, lumière) et pris en compte dans le calcul de la surface brute de

plancher utile. La surface constituera tout au plus un espace de rangement non

habitable. Les recourants font valoir que les premiers plans mis à l'enquête (du

20.

septembre 2011) faisaient état d'une autre partie galetas à l'angle

nord-ouest du bâtiment qui, à la suite de la seconde mise à l'enquête, s'est

transformée en extension de la zone séjour. Il suffirait ainsi au constructeur

de déplacer le mur de séparation de la partie habitable (chambre 1 et douche) pour

rendre la partie galetas habitable. Il n'y a en l’occurrence aucune raison de

faire un procès d’intention aux constructeurs en estimant qu’ils déplaceront le

mur de séparation pour augmenter la surface habitable de leur appartement. On

observera d'ailleurs que l'emplacement de cette cloison ne change rien à la

situation des recourants. Dans ces conditions, c’est à juste titre que cette

surface n’a pas été prise en compte dans la SBPU.

Concernant le balcon, il est

manifeste que la surface de tels aménagements n'est pas pris en compte dans la

SBPU. Comme relevé plus haut, n'entrent pas en considération dans le calcul du

CUS toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou

le travail. Le balcon n'est pas chauffé et est ouvert vers l'extérieur. Contrairement

à ce que pensent les recourants, il ne peut être considéré comme une pièce

supplémentaire au motif qu'il serait encastré dans le bâtiment.

f) Comte tenu de ce qui précède, le

grief relatif à la violation des règles sur le CUS doit être rejeté.

5.

Les recourants contestent le nombre de places de

stationnement dans le parking souterrain qu'ils jugent disproportionné, alors

que la municipalité et le constructeur soutiennent que le règlement communal

n'impose qu'un minimum et que les particuliers sont libres d'aller au-delà de

ces exigences.

a) L'art. 47 al. 2 ch. 6 LATC prévoit

que les règlements communaux peuvent contenir des dispositions relatives

notamment à la création de garages et de places de stationnement et à la

perception de contributions compensatoires, destinées à couvrir les frais

d'aménagement de places de stationnement, à défaut de terrain privé disponible.

Les normes de l’Union suisse des professionnels de la route (VSS) ne peuvent

être appliquées que si le règlement communal y renvoie directement (l'art. 40a

RLATC qui tendait à faire prévaloir les normes VSS sur le règlement communal

est dépourvu de base légale: AC.2011.0235 du 10 avril 2012 consid. 5c;

AC.2011.0159 du 19 décembre 2011; AC.2010.0093 du 29 juin 2011; AC.2010.0028 du

19.

janvier 2011; AC.2009.0227 du 13 décembre 2010; AC.2009.0064 du 4 novembre

2010.

consid. 4c/dd). Au plan communal, l'art. 88 al. 1 RPGA prévoit ce qui

suit:

"1) Le nombre de places de

stationnement par appartement sera de:

- 1 place pour une surface d'appartement

allant jusqu'à 25 m2

- 2 places pour une surface d'appartement de

25.

à 125 m2

- 3 places pour une surface d'appartement

supérieure à 125 m2.

Si l'entier des places exigées ci-dessus ne

peut être prévu sur la parcelle, le complément peut être aménagé sur une

parcelle de dépendance pour autant que le cheminement ne dépasse pas 100 m, et

que ce droit d'usage fasse l'objet d'une inscription de servitude mixte en

faveur de la commune au Registre Foncier."

Contrairement à ce qui prévaut pour

les immeubles commerciaux, artisanaux et les exploitations agricoles (art. 88

al. 2 RPGA), l'art. 88 al. 1 RPGA ne renvoie pas aux normes VSS pour ce qui

concerne les immeubles locatifs. L'art. 88 al. 1 RPGA consacre ainsi une

réglementation propre qu'il convient d'interpréter.

Les principes développés par la

jurisprudence cantonale pour trancher les difficultés d'interprétation

suscitées par certains règlements communaux ne doivent pas avoir pour effet de

supplanter le règlement édicté par d'autres législateurs communaux, ni de

restreindre la latitude de jugement de l'autorité communale: pour interpréter

des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le

droit cantonal, il convient de s'en référer d'abord au système réglementaire

élaboré par le législateur communal, étant précisé que l'autorité communale

dispose à cet égard d'une certaine liberté sur laquelle l'autorité cantonale ne

doit pas empiéter (cf. arrêts AC.2012.0288 du 13 mars 2013 consid. 2a;

AC.2012.0083 du 27 novembre 2012 et les références citées).

b) En l'espèce, la commune a

volontairement distingué les places de stationnement liées aux logements de celles

liées aux immeubles commerciaux, artisanaux et les exploitations agricoles

(art. 88 al. 2 RPGA) qui sont, elles, déterminées par les normes VSS plus

restrictives. Le règlement communal se montre ainsi plus permissif pour les

logements que pour les autres affectations d'immeubles.

La jurisprudence a interprété les

règlements communaux qui exigent "au moins" ou "au

minimum" un certain nombre de places de stationnement comme des normes

fixant un minimum, le constructeur pouvant aller au-delà et l'autorité

municipale jouissant d'une marge d'appréciation importante (AC.2012.0072 du 14

mars 2013 consid. 6a; AC.2005.0172 du 14 décembre 200 consid. 3). Lorsqu'une

réglementation prévoit que le nombre de places des parc "sera" d'un certain nombre et qu'à défaut,

les places doivent être prévues sur une parcelle de dépendance avec inscription

au Registre Foncier, on peut s'attendre à ce qu'il s'agisse aussi d'un minimum.

La commune de Sullens se trouve en effet en zone rurale qui engendre un taux de

motorisation supérieur à la moyenne. L'autorité communale n'a ainsi pas abusé

de son pouvoir d'appréciation en estimant que son RPGA prévoyait un nombre

minimal de places de stationnement. Dans ces circonstances, il importe peu de

savoir quelle est la surface de l'appartement déterminante au sens de l'art. 88

al. 1 RPGA (SBPU comprenant une partie de la cage d'escalier selon les

constructeurs, surface commerciale selon les recourants) pour calculer le

nombre de places autorisées. Le moyen des recourants relatif au nombre excessif

de places de parc doit donc être rejeté.

6.

Les recourants contestent la légalité de la

rampe d'accès au parking souterrain, celle-ci ne respecterait pas la distance à

la limite. Le parking souterrain serait d'une ampleur telle qu'il constituerait

un bâtiment devant être pris en compte dans le calcul de la distance aux

limites. Les recourants se plaignent également des éventuelles nuisances

occasionnées.

a) Pour ce qui est des constructions

souterraines, l’art. 84 LATC prévoit ce qui suit :

"Le règlement communal peut prévoir que

les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en

considération:

– dans le calcul de la distance aux

limites ou entre bâtiments;

– dans le coefficient d'occupation ou

d'utilisation du sol.

Cette réglementation n'est applicable que

dans la mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement

modifiés et s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le voisinage."

Au plan communal, l'art. 78 RPGA

reprend cette règle cantonale. S'agissant des mouvements de terre autorisés,

l'art. 90 let. a RPGA dispose qu'aucun mouvement de terre en remblai ou déblai

ne pourra être supérieur à plus ou moins 1 m du terrain naturel. Font exception

à cette règle les excavations et les rampes d'accès à des garages enterrés. En

outre, la Municipalité peut autoriser des mouvements de terre plus importants

pour des raisons objectivement fondées (art. 90 let. b RPGA).

b) Il ressort des plans de coupes

que le terrain naturel a été abaissé d'environ 1 mètre afin de l'aplanir

notamment. Hormis les bouches d'aération, la construction est entièrement

souterraine. L'impact visuel de la construction ne modifie dès lors pas de

manière sensible la configuration des lieux, contrevenant ainsi à l'art. 84 al.

1.

LATC. Or, le critère déterminant est celui de l’impact visuel de la

construction souterraine dans l’environnement construit (AC.2012.0036 du 20

septembre 2012 ; AC.2011.0320 du 31 juillet 2012 consid. 3c/aa, et les arrêts

cités).

Quant à la rampe d'accès, elle a

été déplacée à l'extrémité est de la parcelle, si bien que l'on ne saurait

considérer que les recourants subiront une gêne significative en raison des

véhicules entrant et sortant du garage. On rappelle par ailleurs que les rampes

et voies d'accès aux garages, construites sur fonds privés, sont assimilées aux

dépendances selon l’art. 39 al. 3 RLATC et peuvent ainsi être construites dans

les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété (cf. arrêts

AC.2012.0083 précité consid. 3b/aa; AC.2007.0278 du 15 novembre 2007 consid. 5c

et références). S'agissant des éventuelles nuisances sonores, la parcelle

litigieuse est située dans une zone soumise au degré de sensibilité au bruit

III (art. 33 al. 2 RPGA), ce qui signifie qu’un certain niveau de nuisance sonore

est admissible. Le degré de sensibilité III est en effet appliqué dans les

zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les

zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones

agricoles (art. 43 al. 1 let. c OPB).

En conséquence, les différents

griefs des recourants dirigés contre le parking et sa rampe d'accès sont

rejetés.

7.

Selon les recourants, les deux corps nord de

chacun des deux bâtiments devraient respecter une distance de 6 mètres prévue

par l'art. 34 RPGA comme distance entre bâtiments sur une même propriété. La

Municipalité et le constructeur contestent l'interprétation des recourants, en

ce sens qu'il ne s'agit que d'un seul bâtiment.

A la lecture des plans, il est

manifeste que la parcelle litigieuse vise à accueillir deux bâtiments distincts

de forme identique composés pour chacun de deux corps de bâtiments qui sont

reliés par une cage d'escalier commune. Les deux corps de chacune des constructions

ne peuvent être considérés séparément, le bâtiment formant un tout.

8.

Les recourants estiment que le nombre de velux

prévu est disproportionné et que la taille de tels châssis rampants n'est pas

de petite dimension, comme le prévoirait le règlement communal.

L'art. 26 RPGA (applicable par

renvoi de l'art. 37 RPGA) prévoit ce qui suit:

"Les combles prendront jour, dans la

règle, sur les murs pignons (3). Toutefois, lorsque ces ouvertures ne peuvent

être créées ou qu'elles ne sont pas suffisantes, et que la pente de la toiture

est supérieure à 35° (70%), la création de lucarnes (14), de dômes (15), ou de

châssis rampants (8) est autorisée.

Exceptionnellement, sur des corps

secondaires, le balcon terrasse est autorisé pour autant qu'il porte pas

atteinte au site bâti.

Par souci de conservation de l'aspect

général des toitures, seuls 2 types différents de percements sont admis par

toiture en plus des tabatières (8) de petites dimensions.

La somme des largeurs de tous les percements

de la toiture, mesurée hors tout, n'excédera pas les 2/5 de la longueur du pan

de la toiture. Les percements seront isolés."

Les constructions projetées ne

prévoient qu'un seul type de percement en toiture d'une pente de 35,1%, sous la

forme de velux (châssis rampants) dont la dimension sera de 1,09 m2 (0,78 m x

1,4 m). On trouve 4 châssis rampants sur le pan sud et 6 châssis rampants sur

le pan nord. La somme des largeurs de tous les percements de la toiture (4 x

0,78 = 3,12 pour le pan sud; 6 x 0,78 = 4,68 pour le pan nord) n'excède pas les

2/5 de la longueur du pan de la toiture de 20 m, c'est-à-dire les 8 m. Contrairement

à ce que pensent les recourants, l'alinéa 3 de l'art. 26 RPGA n'implique pas

que l'ensemble des percements soit de petite dimension. Seules les tabatières

qui s'ajoutent aux percements majoritairement présents doivent répondre au

critère de "petite dimension". Dans la mesure où les constructions

projetées ne prévoient qu'un seul type de percement dont la taille est

réglementaire, elles sont conforment à l'art. 26 RPGA.

9.

Les recourants contestent l'intégration des

constructions projetées au motif qu'elles ne permettent ni de considérer qu'il

y a une harmonie avec les constructions voisines, ni qu'il s'agit de bâtiments

villageois. Ils font valoir que l'art. 38 RPGA constituerait une clause

positive d'esthétique qui irait plus loin que la clause générale de l'art. 86

LATC.

a) Sur le plan communal, l'art. 38

RPGA prévoit que "les transformations ou

constructions nouvelles doivent s'harmoniser avec les constructions existantes,

notamment quant à la forme, aux dimensions, aux teintes, et aux

caractéristiques dominantes des constructions anciennes."

Selon la jurisprudence constante

relative à l'art. 86 LATC, l’intégration d’une construction ou d’une installation

à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs,

sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de

manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation,

n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des

notions communément admises (arrêts AC.2012.0288 du 13 mars 2013 consid. 3a;

AC.2012.0144 du 26 février 2012 consid. 3; AC.2009.0282 du 24 août 2010 consid.

5a; AC:2007.0301 et AC.2007.0100 précités). L'application d'une clause

d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation

sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. En droit vaudois,

lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume

peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de

construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le

volume du bâtiment projeté, ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; arrêts

AC.2010.0272 du 28 octobre 2011 consid. 6; AC.2008.0268 du 29 juin 2009 consid.

2c; AC.2007.0301 du 27 novembre 2008 consid. 8b; AC.2007.0100 du 26 novembre

2007), faute de quoi la Municipalité abuse de son pouvoir d'appréciation (cf.

pour exemple, AC.2012.0266 du 12 avril 2013). Le tribunal s’impose une certaine

retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne

substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité

municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir

d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales

(art. 98 let. a LPA-VD; cf. arrêt AC.2012.0340 du 2 août 2013 consid. 5a/bb; AC.2012.0056

du 19 février 2013; AC.2012.0032 du 24 août 2012 consid. 1a et les arrêts

cités).

b) Le principal reproche fait au

projet concerne ses dimensions. Lors de l'inspection locale, le tribunal a pu

constater que, même si l'environnement bâti des parcelles directement

adjacentes est constitué de villas individuelles dont les dimensions et la

volumétrie sont nettement plus modestes, la zone de village concernée n'impose

pas ce type de constructions. Au contraire, elle permet d'ériger des bâtiments

plus importants comme ceux qui ont récemment été construits dans le centre du

village. La petite taille des villas des époux Galati et Pittet (opposants) ne

tient, pour ainsi dire, qu'à la taille modeste de la parcelle elle-même. Elle

n'est cependant pas représentative de la zone village qui occupe le centre de

celui-ci. Les parcelles des époux Reguin se trouvent en revanche en zone villas

qui est adjacente à la zone de village. La juxtaposition de deux zones

distinctes aux possibilités de construire différentes implique nécessairement

des volumes bâtis différents.

Pour le surplus, on ne se trouve à

l'évidence pas dans un environnement sensible qui nécessite des prescriptions

précises garantissant l'intégration des constructions futures en tenant compte

des caractéristiques des bâtiments existants, telles que des dispositions

relatives à la volumétrie, aux façades, à la toiture, etc. (cf. par exemple,

arrêt du TF 1C_447/2012 du 5 août 2013). Les bâtiments avoisinants existants -

érigés dans les années 70 - ne présentent ni des qualités esthétiques

remarquables ni une homogénéité ou une spécificité particulière qui

justifieraient le refus du projet.

Quant aux "constructions

anciennes" de la zone de village auxquelles, selon l'art. 38 RPGA, les

constructions nouvelles doivent s'harmoniser quant à la forme, aux dimensions,

aux teintes et aux caractéristiques dominantes, on relèvera qu'il ne peut pas

s'agir des petites villas érigées dans les années 1970 sur les parcelles

exiguës jouxtant la parcelle litigieuse, mais bien plutôt des anciennes fermes

au volume plus conséquent situées en centre du village. Même si le tribunal a

pu constater lors de l'inspection locale, grâce à la pose de gabarits, que la

volumétrie du bâtiment est importante, le projet ne contraste pas de manière

inadmissible avec son environnement, en tout cas avec les constructions en zone

village.

Partant, l'appréciation de

l'autorité intimée, compétente au premier chef pour apprécier l'intégration

esthétique des constructions sur son territoire, doit en l’espèce être

confirmée.

10.

En se référant aux mesures A11 et A12 du Plan

directeur cantonal, les recourants exposent que la commune de Sullens dispose

de réserves à bâtir nettement supérieures à ce que prévoit le Plan directeur. Selon

eux, il devrait ainsi y avoir un arrêt des permis de construire de bâtiments

locatifs pour éviter un afflux supplémentaire de population.

Le tribunal ne saurait suivre les

recourants sur ce point, dans la mesure où la municipalité a la faculté de

délivrer des permis de construire conforme à sa planification communale et à

son règlement. En effet, le plan directeur cantonal fixe dans les grandes

lignes des objectifs à atteindre (art. 25 al. 2 LATC), mais n'a pas de portée

contraignante. Les adaptations éventuelles au plan directeur cantonal ne peuvent

se faire que par le biais d'un processus de nouvelle planification des zones au

sein de la commune.

11.

Il s'ensuit que le recours, entièrement mal

fondé, doit être rejeté. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée.

L'autorité statue sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD). Les recourants, qui succombent, supportent les frais de justice

(art. 49 al. 1 LPA-VD). La municipalité et le constructeur intimés, représentés

par un mandataire professionnel, ont droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Cependant, dans la mesure où les deux parties obtenant gain ont contribué à

compliquer la procédure en ce qui concerne la vérification du calcul du CUS et

que des mesures complémentaires d'instruction ont été nécessaires, ils n'ont

droit qu'à des dépens réduits à 1'500 francs.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Sullens du 14

novembre 2012 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.

Les recourants verseront à la commune de Sullens

une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs.

V.

Les recourants verseront à Guy Glavel une

indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs.

Lausanne, le 11 octobre 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.