AC.2012.0391
CDAP - AC.2012.0391 - 2012-12-27 - HELVETIA NOSTRA/Municipalité d'Ormont-Dessus, ROCHAT
27 décembre 2012Français7 min
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N° affaire:
AC.2012.0391
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.12.2012
Juge:
DR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HELVETIA NOSTRA/Municipalité d'Ormont-Dessus, ROCHAT
RÉSIDENCE SECONDAIRE
DROIT TRANSITOIRE
Cst-197-9
Cst-75b
Résumé contenant:
Rejet du recours déposé par Helvetia Nostra contre un permis de construire une résidence secondaire: le Tribunal cantonal a déjà jugé que les art. 75b et 197 ch. 9 Cst. ne font pas obstacle à l'octroi d'un permis de construire lorsque celui-ci est délivré en 2012.
Cause portée au Tribunal fédéral, puis rayée du rôle suite au retrait de la demande de permis de construire (ATF 1C_151/2013 du 11 novembre 2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27
décembre 2012
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. François Kart et Eric Brandt,
juges.
Recourante
HELVETIA NOSTRA, à Montreux, représentée par Me Pierre CHIFFELLE, avocat, à Vevey,
Autorité intimée
Municipalité
d'Ormont-Dessus,
Constructeur
Pierre ROCHAT, à St-Prex,
Objet
permis de construire
Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision de la
Municipalité d'Ormont-Dessus du 19 novembre 2012 (construction d'un chalet
d'habitation et aménagement de deux places de parc sur la parcelle 7446
d'Ormont-Dessus)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Pierre Rochat est propriétaire de la parcelle
7446 d'Ormont-Dessus. Ce bien-fonds, d'une surface de 1'098 m2, est
colloqué en zone de chalets du plan de zones de la Commune d'Ormont-Dessus. Il
s'agit d'une zone destinée à l'habitation (art. 15 du règlement communal sur le
plan d'extension et la police des constructions).
B.
Pierre Rochat a adressé à la Municipalité d'Ormont-Dessus
(ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire un chalet d'habitation
et aménagement de deux places de parc sur la parcelle précitée. La demande
d'autorisation a été mise à l'enquête publique du 8 août au 6 septembre 2012
(CAMAC 131373).
L'association Helvetia Nostra a
formé opposition en temps utile, en invoquant l'art. 75b de la Constitution
fédérale (Cst.; RS 101) et en faisant valoir que la construction envisagée
était contraire aux nouvelles normes du droit fédéral sur les résidences
secondaires.
C.
Par décision du 19 novembre 2012, la
municipalité a rejeté l'opposition et délivré le permis de construire requis
par Pierre Rochat.
D.
Par acte du 18 décembre 2012, Helvetia Nostra a
recouru contre la décision de la municipalité du 19 novembre 2012, concluant,
avec dépens, à l'annulation de cette décision.
L'arrêt dans la cause pilote
AC.2012.0127 ayant été notifié le 22 novembre 2012, la juge instructrice a informé
les parties par avis du 21 décembre 2012 que la Cour se réservait de statuer en
application de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 novembre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Il n'a pas été demandé de réponse au
constructeur et à la municipalité.
Considérants
1.
Le recours est formé par une organisation qui
fait partie de la liste, établie par le Conseil fédéral, des organisations
ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 12 de la loi fédérale sur la
protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451 – cf. ch. 9 de la liste
figurant dans l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des
organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de
l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO; RS
814.
]). La jurisprudence fédérale prévoit que l'exercice de ce droit de
recours suppose que la décision attaquée relève de l'application d'une tâche de
la Confédération au sens de l'art. 2 LPN (cf. notamment ATF 131 II 58 consid.
1.
; 125 II 29 consid. 1b; 121 II 190 consid. 3c/aa).
En l'espèce, dès lors que les
griefs de la recourante sont de toute manière mal fondés, comme cela sera
exposé au considérant suivant, il n'est pas nécessaire d'examiner si, en
accordant une autorisation de construire pour un chalet dans la zone à bâtir,
la municipalité accomplit une tâche de la Confédération, ou si au contraire
elle accomplit une tâche que la législation fédérale sur l'aménagement du
territoire attribue aux cantons, dans le cadre fixé par les principes du droit
fédéral. La question de la recevabilité du recours peut demeurer indécise (cf.
arrêt AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, consid. 1 – affaire traitée par la CDAP
comme "leading case" pour cette problématique).
2.
L'association recourante se plaint d'une
violation de l'art. 75b Cst. Elle ne présente aucun autre grief.
a) Aux termes de l'art. 75b al. 1
Cst., "les résidences secondaires constituent au maximum 20% du parc
des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune".
Cet article constitutionnel a été adopté en votation populaire le 11 mars
2012.
et il est donc en vigueur depuis cette date (RO 2012 p. 3628). Le peuple
et les cantons ont toutefois adopté simultanément la disposition transitoire
suivante, à l'art. 197 ch. 9 Cst.:
"9. Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)
1.
Le Conseil fédéral édicte par voie
d’ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires sur la construction, la
vente et l’enregistrement au registre foncier si la législation correspondante
n’est pas entrée en vigueur deux ans après l’acceptation de l’art. 75b par le
peuple et les cantons.
2.
Les permis de construire des résidences
secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation
de l’art. 75b par le peuple et les cantons et la date d’entrée en vigueur de
ses dispositions d’exécution seront nuls."
b) Il n'y a pas lieu d'examiner,
dans le présent arrêt, si la commune de d'Ormont-Dessus est une commune dans
laquelle le parc des logements comporte plus de 20% de résidences secondaires,
ni si le chalet projeté par le constructeur est une résidence secondaire.
En effet, dans son arrêt
AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal a jugé que l'art. 75b Cst. interprété en relation avec l'art.
197.
ch. 9 Cst. ne pouvait pas faire obstacle à l'octroi d'un permis de
construire une résidence secondaire lorsque la décision de la municipalité a
été prise en 2012. Durant la période qui court de la date de l'adoption des
normes constitutionnelles objet de l'initiative sur les résidences secondaires
(11 mars 2012) jusqu'à la veille du 1er janvier qui suivra cette
adoption (soit le 31 décembre 2012 – cf. art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.), l'entrée
en vigueur de l'art. 75b Cst. n'entraîne pas encore la nullité ni
l'annulabilité des autorisations de construire des résidences secondaires
délivrées pendant ce laps de temps (consid. 2b-c de l'arrêt AC.2012.0127). Il
s'ensuite que les griefs de la recourante, mal fondés, doivent être rejetés.
3.
Le rejet du recours, dans la mesure où il est
recevable, entraîne la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui
succombe, supporte les frais de justice (art. 49 LPA-VD). La municipalité et le
constructeur, qui n'ont pas procédé, n'ont pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision rendue le 19 novembre 2012 par la
Municipalité d'Ormont-Dessus est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 décembre 2012
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du
développement territorial.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.