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Décision

AC.2012.0392

CDAP - AC.2012.0392 - 2013-01-31 - DEWARRAT, DEWARRAT/Municipalité de Montpreveyres, PPE Le Princiau

31 janvier 2013Français11 min

Source vd.ch

Faits

Lettre de notre opposition du 30 novembre

2009

Pièce 1

Extrait du plan de modification de servitude

N° 60496 modifiée du 12 juin 2008 et l’expertise de la modification du profil

lors de la construction de la route d’accès sur notre propriété.

Plan de situation partiel de demande de permis de construire avec une

arborisation pas exécutée.

Pièce 2

Lettre de renonciation de la cession de

notre terrain pour le chemin d’accès de la PPE Le Princiau.

La page 9 de l’acte de vente et modification de servitudes avec la mention

notariée «La fraction de la parcelle 141 grevée de la servitude sera, après

construction du chemin d’accès, détachée de laditeparcelle».

Pièce 3

L’état de réinscription de la servitude N°

60496 sans notre accord du 13 juillet 2007.

Pièce 4

Extrait du plan se situation, mis à

l’enquête du 6 novembre au 6 décembre 2009, avec servitude N° 60565 non

modifiée selon plan du 13 janvier 2005.

Pièce 5

Procès-verbal de la réunion tripartite du 15

février 2010.

Pièce 6

Projet de concordat.

Pièce 7

Lettre de l’administrateur de la PPE Le

Princiau du 7 janvier2010.

Pièce 8

Lettre des propriétaires de la parcelle

n°141 du 19 janvier2011.

Pièce 9

Réplique de l’administrateur de la PPE Le

Princiau du 5 février 2011.

Pièce 10

Lettre de la Municipalité de la Commune de

Montpreveyres du 27 novembre 2012 et permis de construire N° 18/2012.

Pièces 11 & 12"

En accusant réception du recours,

le juge instructeur a interpellé les recourants dans les termes suivants :

"Le recours ne

semble guère compréhensible.

Selon l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173. 36), applicable par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD, le recours doit être motivé. En outre, le recourant ne

peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision

attaquée.

En application de l'art. 27 al. 4 LPA-VD, le

recours est retourné à ses auteurs avec un délai au 3 janvier 2013 pour

fournir les motifs du recours, c'est-à-dire pour expliquer notamment en quoi la

décision de la municipalité (délivrance d'un permis de construire) serait

contraire au droit, en particulier au règlement communal sur les constructions

ou à d'autres dispositions du droit public sur les constructions. Les

recourants préciseront également en quoi les conclusions qu'ils prennent en

rapport avec des inscriptions au registre foncier relèveraient de la compétence

décisionnelle de la municipalité.

Si les recourants ne donnent pas suite à la

présente dans le délai imparti, le recours sera réputé retiré (art. 27 al. 5

LPA-VD)."

Les recourants ont alors déposé le 27

décembre 2012 l'écriture suivante, intitulée "motivation du recours"

:

" Comme suite à l’établissement du

permis de construire N° 18/2012, à divers propriétaires de la PPE Le Princiau,

sans quelques charges demandées par notre opposition du 30 novembre 2009, soit:

Nous ne trouvons pas

o La mention donnant l’autorisation de

modifier le plan de situation déposé à l’enquête publique du 27 octobre au 27

novembre 2002.

Pièce 21

o Une charge pour l’établissement d’une

barrière compte tenu de la dangerosité du site pour de petits enfants à

proximité d’un talus au- dessus d’un mur sans barrière.

o Une charge pour la plantation d’une haie sur la parcelle 139 afin de

remplacer l’arborisation jamais exécutée.

Pièce 21

o Une charge pour faire inscrire au RF, le nouveau

tracé de notre conduite d’alimentation.

Avec un plan de situation du géomètre, admis par la Municipalité mais

non-conforme selon le protocole du procès-verbal de la séance du 17 décembre

2002.

Pièce 22 (point 2.-)

Une charge pour faire ratifier au RF, le

transfert de propriété du chemin d’accès et la radiation de la servitude.

La possibilité de recourir lors de l’établissement du permis de construire 10

villas mitoyennes, nous a pas été offerte lors de l’établissement du permis de

construire.

Pièce 22 (point 4.-)"

C.

L'avance de frais de 2'500 francs a été payée

par les recourants.

D.

A réception du dossier municipal, le tribunal a

délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Applicable par renvoi de l'art. 99 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), l'art.

79.

LPA-VD prévoit ce qui suit :

"Art. 79 - Contenu du mémoire

1.

L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions

et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.

2.

Le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent

du cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche présenter des

allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque là."

Il s’ensuit pour le recourant le devoir

d’articuler ses griefs de manière suffisamment intelligible pour que l’on

puisse déduire de l'acte de recours dans quelle mesure et pour quelles raisons

il conteste la décision attaquée (en dernier lieu, MPU.2012.0008 du 20 juin

2012; CR.2011.0047 du 29 novembre 2011; AC.2010.0225 du 18 novembre 2011;

AC.2010.0213 du 15 septembre 2011, FI.2009.0129 du 2 février 2011, et les

arrêts cités).

En l'espèce, le recours du 20

décembre 2012 se présente pour l'essentiel comme une liste numérotée des pièces

fournies par les recourants. Aucune phrase de ce texte ne comporte de verbe

conjugué. Si l'on peut à la rigueur comprendre de son premier paragraphe que

les recourants demandent diverses inscriptions au Registre foncier ainsi que la

pose d'une barrière, on ne discerne aucun motif qui pourrait justifier la

modification de la décision municipale dans ce sens. Il n'appartient pas au

tribunal de consulter les pièces jointes au recours pour tenter d'y discerner

éventuellement le fondement des conclusions du recours.

2.

L'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD prévoit ce qui suit

:

"4 L'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets,

prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de

forme posées par la loi.

5.

Elle

impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger. Les écrits qui ne

sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas

corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe les auteurs de ces

conséquences."

Conformément à l'art. 27 al. 4

LPA-VD, les recourant ont été rendu attentifs à la nécessité de motiver leur

recours en expliquant en quoi la décision de la municipalité serait contraire

au droit, en particulier au règlement communal sur les constructions ou à

d'autres dispositions du droit public sur les constructions. Ils ont également été

invités à préciser en quoi leurs conclusions relatives au registre foncier

relèveraient de la compétence décisionnelle de la municipalité.

Dans leur écriture du 27 décembre

2012, qui reprend en partie le texte de la précédente, les recourants persistent

à procéder en style télégraphique et ils ne fournissent aucune indication sur

les motifs qu'ils invoqueraient à l'appui de leurs conclusions. Aucune norme

juridique n'est invoquée en rapport avec la pose d'une barrière. Ils n'ont donc

pas donné suite à l'injonction qui leur avait été adressée. Ils ont pourtant

été informés des conséquences du vice de leur écriture, à savoir que leur

recours serait "réputé retiré" (selon la formule de l'art. 27 al. 5

LPA-VD), ce qui signifie que le recours est irrecevable.

De surcroît, les conclusions

relatives à des inscriptions au Registre foncier sont en elles-mêmes

irrecevables car outre qu'elles sortent du cadre de la décision attaquée, elles

n'entrent pas dans la compétence décisionnelle de la municipalité : celle-ci

est compétente pour statuer sur le refus ou la délivrance du permis de

construire après avoir vérifié que le projet est conforme aux dispositions

légales et réglementaires et aux plans d'affectation (art. 104 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RSV

700.

). Comme cette autorité l'a rappelé dans sa lettre du 2 février 2009, la

question des inscriptions au registre foncier relève du droit privé et par

conséquent du juge civil (devant lequel les recourants peuvent faire valoir

leurs droits). La compétence légale de la municipalité étant définie par la

loi, elle ne subit pas d'extension du seul fait que cette autorité a longuement

tenté, depuis l'enquête publique en 2009, de prêter ses bons offices pour

tenter de trouver un arrangement entre les propriétaires voisins.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré

irrecevable aux frais des recourants.

L'émolument mis à la charge de ces

derniers peut toutefois être réduit, par rapport au montant de 2500 fr. prévu

par l'art. 4 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif

et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), pour tenir compte du caractère sommaire de

la procédure.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de 500 fr. est mis à la charge des

recourants.

Lausanne, le 31 janvier 2013

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.