AC.2012.0393
CDAP - AC.2012.0393 - 2013-06-10 - CHAPUIS/Municipalité de Romanel-sur-Lausanne
10 juin 2013Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2012.0393
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.06.2013
Juge:
IG
Greffier:
REG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CHAPUIS/Municipalité de Romanel-sur-Lausanne
PROTECTION DE LA NATURE
ARBRE
AUTORISATION DE DÉFRICHER
ENSOLEILLEMENT
LPNMS-5
LPNMS-6
RLPNMS-15-1
Résumé contenant:
Demande d'autorisation d'abattage d'un cèdre protégé, d'une trentaine d'années, présentant une hauteur d'environ quinze mètres et situé à dix mètres à l'ouest de l'habitation la plus proche. Les différents inconvénients invoqués par le recourant, à savoir l'ombre projetée sur la façade de son habitation, la chute de pollen, de châtons et de cônes, notamment à proximité de places de parc, ainsi que des réactions allergiques causées par le pollen, ne paraissent pas suffisants dans le contexte de la pesée des intérêts à laquelle il convient de procéder. Concernant en particulier les réactions allergiques liées au pollen, il n'est pas établi que ce cèdre en soit effectivement la cause. La fonction esthétique de cet arbre doit également être prise en compte, notamment en raison de sa situation au cœur de la localité, ainsi que son bon état sanitaire. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 juin
2013
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente ; M. Miklos Ferenc Irmay et Mme
Silvia Uehlinger, juges assesseurs ; M. Raphaël Eggs, greffier.
Recourant
Georges CHAPUIS, à Romanel-sur-Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Romanel-sur-Lausanne, représentée par Alain Thévenaz, avocat, à Lausanne,
Objet
Recours Georges CHAPUIS c/ décision de la
Municipalité de Romanel-sur-Lausanne du 20 novembre 2012 refusant
l'autorisation d'abattre un arbre sur la parcelle n° 18 du cadastre communal
Faits
Vu les faits suivants
A.
Georges Chapuis est propriétaire de la parcelle
n° 18 de la Commune de Romanel-sur-Lausanne (ci-après : la commune), d'une
surface de 5'202 m2.
Cette parcelle, sise pour l'essentiel en zone village et pour partie en zone de
verdure (à l'ouest), supporte différents bâtiments, dont deux habitations, deux
couverts et un garage. Elle est bordée à l'est par la route de Lausanne. A
environ dix mètres de celle-ci se trouve un cèdre bleu, planté par Georges
Chapuis il y a une trentaine d'années. Le tronc de cet arbre se situe à environ
quatorze mètres d'un premier bâtiment d'habitation situé au nord, sur la
parcelle du recourant, et dix mètres d'un second bâtiment d'habitation à
l'ouest, toujours sur la même parcelle. Plusieurs places de parc sont aménagées
sur la place située devant ces bâtiments, dont deux se trouvent juste en-dessous
du cèdre en question.
B.
Le 10 octobre 2012, Georges Chapuis s'est
adressé à la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne (ci-après: la municipalité),
dans le but d'obtenir l'autorisation d'abattre le cèdre précité. A l'appui de
cette demande, il a invoqué d'une part les désagréments causés aux voisins par
les cônes, aiguilles, poix et pollen provenant de cet arbre et d'autre part des
réactions allergiques dont plusieurs de ses locataires et voisins souffriraient.
Il a proposé de remplacer ce cèdre par un arbre fruitier.
C.
Sur demande de la municipalité, un rapport a été
établi par un garde-forestier le 6 novembre 2012; un préavis négatif y est
formulé, sur la base des constatations suivantes:
" La composition de la cime de l'arbre ne présente aucun indice
de dépérissement, la structure de la cime est équilibrée. Les aiguilles ne
présentent aucun signe de dépérissement. Le tronc ne présente pas de défaut ni
de nécrose ou de pourriture. L'inclinaison de l'ensemble de l'arbre est
inférieure à 20 degrés en direction d'une infrastructure. Au niveau des
racines, il n'y a pas d'indice de déracinement."
Ce préavis mentionne par ailleurs l'intérêt
paysager et botanique que ce cèdre présente.
C. Se fondant en particulier
sur ce préavis, la municipalité a refusé d’autoriser l’abattage du cèdre par
décision du 20 novembre 2012. Contre celle-ci, Georges Chapuis a recouru le 19
décembre 2012 aupr¿ de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal. Il conclut en substance à ce que l'autorisation d'abattage sollicitée
lui soit accordée.
La municipalité a déposé sa réponse
le 28 janvier 2013 en concluant au rejet du recours.
D.
Le tribunal a procédé à une inspection locale le
18 mars 2013, en présence des parties et du conseil de l’intimée. Le
procès-verbal établi à cette occasion retient en particulier ce qui suit:
" Le
recourant présente sa parcelle au tribunal, précisant qu'elle est plantée de
plus 30 arbres. Il en est propriétaire depuis 1974 et vit au rez-de-chaussée du
bâtiment sis au n° 5 de la route de Lausanne, qui se trouve à une dizaine de
mètres du cèdre litigieux.
Sa fille
Catherine Chapuis Bernasconi habite également dans ce même bâtiment et souffre
de conjonctivite chronique. Georges Chapuis remet au Tribunal un courrier de sa
fille, qui a été empêchée de participer à cette séance.
Georges Chapuis
précise qu'il a dû lui-même se rendre à la Clinique ophtalmique, à Lausanne, au
mois d'octobre 2012, en raison d'une conjonctivite. C'est en automne que les
pollens sont en particulier libérés par cet arbre.
Georges Chapuis
explique que la place située entre le bâtiment au n° 5 de la route de Lausanne
et le cèdre fait partie de sa parcelle. Cette place est notamment utilisée pour
l'accès à la boulangerie.
Le Tribunal
constate que plusieurs places de parc sont aménagées sur cette place, dont deux
se trouvent en partie sous le cèdre.
Me Thévenaz
expose que cet arbre est particulièrement beau, qu'il se trouve à un endroit
bien visible dans le village, que les inconvénients subis par les voisins
paraissent minces et que le bâtiment du recourant est assez éloigné de cet
arbre.
Sur demande,
Edgar Schiesser [syndic] indique que 8'000 véhicules par jour en moyenne circulent sur la
route de Lausanne.
Georges Chapuis
précise que l'ombre de cet arbre touche son bâtiment en fin de journée,
celui-ci se trouvant à l'ouest de l'habitation. Cet arbre est par ailleurs au
milieu de sa croissance et il faut ainsi s'attendre à ce que sa taille augmente
encore. Georges Chapuis indique également qu'il a dernièrement ramassé quatorze
harasses de "pignons" [châtons] provenant de cet arbre.
Le Tribunal
constate que d'autres cèdres sont plantés dans le village, dont un à l'ouest,
situé à moins de 500 mètres de la parcelle du recourant. Par ailleurs, la
taille du cèdre litigieux semble être de quinze mètres environ; cet arbre
présente un tronc principal, dont le diamètre est nettement supérieur à 30
centimètres, mesurés à hauteur de poitrine."
E.
Suite à cette inspection locale, Georges Chapuis
a été invité à produire une attestation médicale certifiant la nature des
troubles rencontrés par sa fille, le lien de cause à effet entre ces troubles
et le pollen du cèdre litigieux ainsi que la chronicité de ces troubles. Le 9
avril 2013, le recourant a produit un premier certificat établi par le médecin
de sa fille, spécialiste en ophtalmologie, attestant que celle-ci
"présente une conjonctivite folliculeuse importante dans le cadre d'une
hypersensibilité conjonctivale probablement liée aux pollens". Le 29 avril
2013, Georges Chapuis a également transmis au tribunal un rapport établi par la
Policlinique médicale universitaire de Lausanne, Consultation d'immunologie et
allergie, qui retient en particulier ce qui suit:
" (…)
Notre bilan
allergologique n'a pas pu mettre en évidence de sensibilisation aux principaux
allergènes saisonniers et perannuels, qui pourraient contribuer à la
conjonctivite de Madame Chapuis. Nous avons également effectué des tests par
prick to prick au cône et à la branche du cèdre incriminé, qui sont négatifs.
Les IgE spécifiques dirigées contre différents types de cèdres, les principaux
allergènes saisonniers et les mélanges de moisissures sont également négatifs.
Nous n'avons donc pas d'argument en faveur d'un processus allergique pouvant
expliquer la conjonctivite de Mme Chapuis."
F.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art.
95.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait
également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) L’art. 5 de la loi du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) définit
les arbres protégés de la façon suivante:
Arbres
Sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:
a. qui sont compris dans un plan de
classement cantonal ou qui font l’objet d’une décision de classement au sens de
l’article 20 de la présente loi;
b. que désignent les communes par voie de
classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en
raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques
qu’ils assurent.
Les arbres “protégés” ne peuvent
être abattus qu'à certaines conditions. Ainsi, l’art. 6 LPNMS dispose:
Abattage des arbres protégés
1.
L'autorisation d'abattre des arbres ou
arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état
sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux
lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des
impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins,
canalisation de ruisseau, etc.).
2.
L'autorité communale peut exiger des
plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas,
percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en
fixe les modalités et le montant.
3.
Le règlement d'application fixe au
surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner
l'autorisation d'abattage.
L'art. 15 du règlement
d'application du 10 décembre 1969 de la LPNMS (RLPNMS; RS 450.11.1) précise les
conditions d'abattage de la façon suivante:
Abattage (loi, art. 6, al. 3)
1.
L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons
boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité
lorsque:
1.
la plantation prive un local d'habitation
préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2.
la plantation nuit notablement à l'exploitation
rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3.
le voisin subit un préjudice grave du fait de la
plantation;
4.
des impératifs l'imposent tels que l'état
sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un
cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2.
Dans la mesure du possible, la taille et
l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage.
b) En application de l’art. 5
LPNMS, la commune a édicté un règlement relatif à la protection des arbres, adopté
par le Conseil communal le 10 mai 2012 et approuvé par le Département de la
sécurité et de l'environnement le 11 juin 2012. Selon l’art. 2 de ce règlement,
sont protégés tous les arbres de 30 cm de diamètre et plus, mesurés à 1,30 m du
sol, ainsi que les cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives. Le
règlement rappelle que la municipalité "accorde l'autorisation [d'abattage]
lorsque l'une ou l'autre des conditions indiquées à l'art. 6 LPNMS, ou dans ses
dispositions d'application, sont réalisées" (art. 4).
3.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le cèdre
litigieux est un arbre protégé, son diamètre mesuré à 1,30 m du sol étant
supérieur à 30 centimètres. Il convient par conséquent d’examiner si l’abattage
aurait dû être autorisé par la municipalité sur la base des conditions légales
et réglementaires précitées.
a) Selon la jurisprudence, la
municipalité peut autoriser l'abattage ou la taille d'un arbre protégé si l'une
des conditions énumérées à l'art. 15 RLPNMS est réalisée, mais ces conditions
ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des
circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'arbre
protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Dans le cadre de cette
pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la
fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de
leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la
conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à
permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans
de zones en vigueur (AC.2012.0084 du 25 octobre 2012 consid. 1; AC.2011.0160 du
27.
février 2012 consid. 1; AC.2010.0100 du 4 novembre 2010 consid. 1).
La cour de céans
a également eu l'occasion de préciser qu'un "préjudice grave" au sens
de l’art. 15 al. 1 ch. 3 RLPNMS ne pouvait être vu dans la chute de brindilles,
petits bois morts, feuilles, glands et lichens, qui est inhérente à l’existence
d’un arbre (AC.2011.0160 du 27 février 2012 consid. 2d/cc; AC.2006.0272 du 10
avril 2007 consid. 3b/cc; AC.2006.0178 du 8 mars 2007; AC.2004.0131 du 3 mars
2006; AC.2002.0061 du 23 décembre 2002; AC.1992.0135 du 1er février
1993). Un tel préjudice n’existe pas non plus au seul motif que les branches
d’un arbre surplombent la propriété du voisin lorsque cet arbre est sain (AC.2006.0178
du 8 mars 2007; AC.2005.0192 du 25 octobre 2006). Les
frais supplémentaires d’entretien de la toiture liés à la présence de l’arbre
ne sont pas déterminants dans la pesée des intérêts en présence. Le même
raisonnement peut être fait en ce qui concerne les frais de contrôle de la
canalisation et des drainages. On ne saurait en effet justifier l’abattage d’un
arbre protégé en bonne santé au motif que ses racines pourraient éventuellement
porter atteinte à une canalisation ou à des drainages lorsque, au moment de la
demande d’abattage, aucun élément ne démontre que la fonctionnalité de ces
équipements serait actuellement réduite (cf. AC.2011.0160
du 27 février 2012 consid. 2d/cc; AC.2008.0060 du 2
décembre 2008 consid. 3c). Toujours selon la jurisprudence, l’abattage ne
saurait davantage être autorisé au seul motif que l’entretien envisagé pourrait
avoir un impact sur l’aspect esthétique de l’arbre (AC.2011.0160 du 27 février
2012.
consid. 2d/dd et les références citées).
b) Dans le cas présent, le
recourant invoque différents inconvénients liés à la présence de cet arbre, qui
doivent selon lui conduire à son abattage. Il s'agit d'abord de l'ombre
projetée sur la façade de son habitation, ensuite des désagréments causés par
la chute de pollen, de châtons et de cônes, notamment à proximité des places de
parc, et enfin des réactions allergiques que le pollen précité causerait à
plusieurs voisins.
Du point de vue de l'intérêt public
allant dans le sens d'un maintien de cet arbre, on peut relever que son état
sanitaire est bon. Cet élément n'est pas contesté par les parties et ressort
clairement des constatations du garde forestier dans son rapport du 6 novembre
2012.
De plus, il n'existe aucun problème d'ordre sécuritaire lié à la présence
de ce cèdre. Par ailleurs, il présente une fonction esthétique certaine, au vu
de sa situation au coeur de la localité de Romanel-sur-Lausanne.
Le recourant évoque l'ombre
importante projetée sur la façade du bâtiment qu'il habite, situé à l'est du
cèdre en cause. L’art. 15 al. 1 ch. 1 RLPNMS retient que l'abattage d'un arbre
peut être autorisé lorsqu'un local d'habitation se trouve privé "de son
ensoleillement normal dans une mesure excessive". Au vu de la formulation
restrictive de cette disposition, l'abattage du cèdre litigieux ne saurait être
autorisé en l'espèce en raison de la perte d'ensoleillement. Le tronc de cet
arbre se trouve en effet à environ dix mètres de la façade du bâtiment
d'habitation le plus proche. De plus, au vu de sa situation à l'ouest du
bâtiment précité, il n'est susceptible de causer une perte d'ensoleillement
qu’en fin d’après-midi. L'examen de la jurisprudence de la cour de céans
démontre d'ailleurs que c'est uniquement dans des cas où l'arbre se situait
nettement plus près d'un bâtiment habité que l'abattage a été autorisé en
raison d'une perte d'ensoleillement (ainsi, par ex., arrêts AC.2012.0100 du 18
octobre 2012; AC.2012.0084 du 25 octobre 2012; AC.2010.0100 du 4 novembre 2010;
AC.2008.0235 du 30 juin 2009).
En ce qui concerne la chute de
pollen, châtons et cônes, il ne fait pas de doute que ceux-ci, à certaines
périodes de l'année, salissent les environs de l'arbre et les éventuels
véhicules qui s'y trouvent parqués, imposant un travail supplémentaire
d'entretien. Force est cependant de constater que de tels désagréments sont
inhérents à la présence d'un arbre sur une propriété et ne sauraient dès lors constituer un préjudice grave au sens de l’art. 15 al. 1 ch. 3
RLPNMS, au vu de la jurisprudence présentée ci-dessus (consid. 3a).
Enfin, le problème des réactions
allergiques que le recourant impute au pollen de cet arbre serait en soi de
nature à constituer un préjudice grave digne d'être pris en considération. Toutefois,
d'une manière générale, les renseignements qui ont pu être obtenus sur cette
question ne permettent pas de retenir que ce type de cèdre serait
particulièrement allergène. Tel est d'abord le cas des informations obtenues
sur internet; s'il y est certes question d'allergies rencontrées au Japon, le
cèdre bleu n'est d'une manière générale pas répertorié comme un arbre dont le
pollen serait allergène. En l'espèce, cette affirmation est également corroborée
par les constatations de la Consultation d'immunologie
et allergie de la Policlinique médicale universitaire de Lausanne. Celle-ci a
en effet retenu n'avoir "pas d'argument en faveur d'un processus
allergique pouvant expliquer la conjonctivite" de la fille du recourant. On relève que ces conclusions ont été formulées après différents tests effectués directement à partir de cet arbre. Dès lors, le lien de cause a effet entre ce pollen et des problèmes
de santé dans le voisinage ne peut être considéré comme établi.
c) Ainsi, sur le vu de l'ensemble
des circonstances, on doit retenir que l'intérêt privé du recourant ne prévaut
pas sur l'intérêt public au maintien de cet arbre protégé; les différents
inconvénients mis en avant par le recourant ne peuvent être considérés comme
prépondérants, en particulier par rapport à la fonction esthétique de cet arbre
et eu égard à son bon état sanitaire.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais
sont mis à la charge du recourant. Ce dernier versera en outre des dépens à la commune,
qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 49, 55,
91.
et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne
du 20 novembre 2012 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge du recourant.
IV.
Georges Chapuis versera à la Commune de Romanel-sur-Lausanne
une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 10 juin 2013
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.