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Décision

AC.2012.0394

CDAP - AC.2012.0394 - 2013-06-07 - Municipalité d'Yverdon-les-Bains/Service de l'environnement et de l'énergie, MATTHEY

7 juin 2013Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le

Coyote Café est un établissement public, sis sur la parcelle n° 3353 de la

commune d'Yverdon-les-Bains,

propriété de Bernard Matthey. Il est exploité en la forme d'une société à responsabilité limitée dont le

propriétaire de la parcelle est associé.

B.

Le 16

février 2012, un atelier d'architecture a adressé à la Municipalité

d'Yverdon-les-Bains un dossier d'enquête concernant l'augmentation de la

capacité du Coyote Café, de 90 à 200 personnes, et la mise en conformité des

locaux.

Il y était exposé que le principal

problème provenait de la ventilation:

"Le débit de l'installation existante a

été mesuré à 6'000 m3/h et correspond bien à une occupation de 200 personnes.

Cependant une récupération de chaleur est exigée pour un pareil débit. Le coût

de cet accessoire a été devisé à 150'000.-, hors de prix pour le tenancier. De

plus, cette installation ne pourra pas être valorisée. En effet, le Coyote Café

fait le plein de 200 personnes les soirs de concerts uniquement. La charge thermique

dégagée par les occupants est telle que les locaux devraient plutôt être

refroidis que chauffés durant cette période, même en hiver. Et ceci même

lorsque la ventilation fonctionne à grande vitesse. Le bon sens nous suggère

alors que le vrai geste serait de ne rien faire et de laisser ce local en

l'état.

Nous vous demandons ainsi dans le cadre de

cette enquête une dérogation sur l'installation d'un récupérateur de chaleur."

C.

La municipalité

a fait parvenir le dossier d'enquête à la Centrale des autorisations CAMAC le

22 octobre 2012 et l'avis d'enquête a été publié le lendemain. Les instances

cantonales concernées ont été consultées.

D.

Le 6 décembre 2012, la Centrale des autorisations a rendu la synthèse CAMAC n° 135118 à la municipalité. Il en

résulte que le Service

de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) refuse de délivrer l'autorisation

spéciale requise et que la municipalité ne pourrait par conséquent pas délivrer

le permis de construire sollicité.

Le SEVEN a motivé son refus de la

manière suivante:

"Il s'agit d'une mise à l'enquête déjà

déposée (Camac 126302).

L'installation de ventilation dite

"existante" ne peut pas être considérée comme telle car elle n'est

pas au bénéfice d'une autorisation antérieure.

L'installation devra donc être conforme aux

exigences de l'art. 35 du RLVLEne [règlement du 4 octobre 2006 d'application de la loi du 16 mai 2006 sur

l'énergie; 730.01.1] soit RC [récupération de chaleur] + amenée

d'air contrôlé."

Les autres instances cantonales

concernées ont, soit délivré les autorisations spéciales requises, soit

préavisé favorablement le projet.

E.

La

Municipalité d'Yverdon-les-Bains a recouru le 20 décembre 2012 contre la

synthèse CAMAC auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP), en concluant à l'annulation du refus du SEVEN et à l'octroi du permis

sur la base de la synthèse CAMAC n° 126302.

Elle suit l'argumentation de l'atelier d'architecture qui a déposé

le dossier d'enquête selon lequel l'installation

existante suffirait et l'échangeur de chaleur ne saurait être valorisé en

l'espèce; elle précise que l'établissement ne donne des concerts qu'à raison de

deux fois par mois environ, et fait valoir que l'installation d'une ventilation

conforme à l'art. 35 RLVLEne coûterait 150'000 francs et serait

disproportionnée. Elle expose que le SEVEN aurait pu se rendre compte des

particularités du cas s'il avait accepté son invitation d'effectuer une visite

sur place et que ce service n'aurait par ailleurs émis aucune remarque sur

l'installation du système de ventilation lors de la procédure de mise à

l'enquête de l'établissement en 2003.

A l'appui de son recours, la

municipalité a notamment produit le budget d'Alpiq InTec Romandie SA du 7 juin

2011 intitulé "Mise à niveau du système de

ventilation" concernant le Coyote Café. Il en ressort que le prix

de la mise à niveau du système de ventilation serait de 120'000 francs HT pour 90

personnes, de 146'000 francs HT pour 250 personnes et de 165'000 francs HT pour

333 personnes.

F.

Le propriétaire n'a pas procédé dans le délai

qui lui a été imparti à cet effet.

G.

Dans sa réponse du 25 février 2013, la Direction

générale de l'environnement (DGE) - qui a succédé le 1er janvier

2013 au SEVEN - conclut au rejet du recours et au maintien de la décision

attaquée.

Préalablement, elle s'en remet à la

justice quant à la recevabilité du recours, et elle relève ne pas avoir statué

sur l'augmentation de la capacité du Coyote Café mais seulement sur la légalité

de ses installations techniques. Elle expose ensuite que la ventilation du café

a un débit maximum de 6'000 m3/h et que celle-ci aurait dû obtenir une

autorisation préalable lors de son installation, selon les dispositions

applicables à l'époque (art. 42 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement

du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11], recte ancien art.

42 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de celle loi [RLATC; RSV

700.11.1]). Afin de s'assurer que la dispense d'implanter une récupération de

chaleur avait bien alors été accordée, elle aurait vainement demandé à

plusieurs reprises à la municipalité de lui communiquer l'autorisation qui

aurait dû être délivrée à l'époque. A défaut de l'avoir obtenue, elle ne

pouvait pas considérer cette installation comme existante. Cette dernière

devait dès lors être tenue pour une installation nouvelle, soumise à

autorisation au sens de l'art. 35 RLVLEne. Cet article impose un dispositif de

récupération de chaleur et d'amenée d'air contrôlé, ce dont ne dispose pas

l'installation litigieuse.

Au sujet de la proportionnalité, la

DGE a précisé tenir compte de l'intérêt économique de l'administré lors de

l'octroi ou non de l'autorisation cantonale. Elle a ajouté que le cas lui

paraissait clair et qu'il ne nécessitait pas de visite sur place.

H.

Le 5 mars 2013, la recourante a relevé que

l'exploitation de l'établissement concerné dépendait directement de l'issue de

la cause et que celle-ci revêtait dès lors un caractère d'urgence.

I.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recours a été déposé par la Municipalité d'Yverdon-les-Bains. Il convient en premier lieu d'examiner sa qualité pour recourir.

a) Les autorisations spéciales

cantonales présentent un caractère accessoire par rapport à la décision

communale relative à la demande de permis de construire; elles viennent se

greffer sur cette dernière, dans une procédure qui permet la coordination de

l'examen successif par diverses autorités d'un seul et même projet de

construction. En particulier, une autorisation spéciale cantonale n'a de

validité que dans le cadre d'un projet déterminé; elle est caduque lorsque

celui-ci est abandonné - notamment si le constructeur laisse le permis communal

se périmer (AC.2010.0129 du 26 août 2011, consid. 1b). Selon l'art. 75 RATC, l'autorité

cantonale statue sur les autorisations spéciales et la municipalité procède à

la notification unique des autorisations spéciales avec sa décision sur le

permis de construire. Le but du principe de la coordination est de permettre à

l'autorité qui statue de procéder à une pesée globale des intérêts en présence

et d'éviter la multiplication des procédures contradictoires (AC.2005.0116 du

28.

octobre 2005, RDAF 2006 I p. 243). Lorsqu'elle se prononce sur le permis, la

municipalité est tenue de respecter les conditions particulières posées par les

autorisations spéciales délivrées par l'Etat et d'en faire dépendre la

délivrance de l'autorisation de construire (art. 75 RLATC). Selon la

jurisprudence cantonale, si la municipalité ne recourt pas contre les

autorisations cantonales dans le délai prévu à cet effet, elle ne dispose plus

de la liberté de modifier ces conditions ou de refuser le permis pour des

motifs ayant trait aux domaines concernés par ces autorisations (AC.2005.0116 et

RDAF 2006 précités; cf. AC.2010.0325 du 4 janvier 2012, consid. 1c;

AC.2010.0129 du 26 août 2011 consid. 1b; Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney,

Droit fédéral et vaudois de la construction, 4éd., Bâle 2010, ch. 8 ad art. 123

LATC).

b) Selon l'art. 75 let. a LPA-VD, a

qualité pour former recours toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la let. b, a qualité pour former

recours toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir.

La décision attaquée est fondée sur

le règlement du 4 octobre 2006 d'application de la loi du 16 mai 2006 sur

l'énergie (RLVLEne; RSV 730.01.1). La loi cantonale du 16 mai 2006 sur

l'énergie (LVLEne; RSV 730.01) se base sur la loi fédérale du 26 juin 1998 sur

l'énergie (LEne; RS 730.0). Or, aucune de ces bases légales ne contient de

disposition sur la qualité pour recourir d'une commune, à l'instar de ce que

prévoit notamment la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur l'environnement (LPE;

RS 814.01). Selon l'art. 57 LPE, les communes sont en

effet habilitées à user des moyens de recours prévus par le droit fédéral et le

droit cantonal contre les décisions des autorités fédérales ou cantonales

fondées sur la présente loi et ses dispositions d’exécution, en tant qu’elles

sont concernées par lesdites décisions et qu’elles ont un intérêt digne de

protection à ce que celles-ci soient annulées ou modifiées.

Par renvoi de l'art. 111 al. 1 de

la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'art. 89 LTF relatif à la qualité pour

recourir devant le Tribunal fédéral, est applicable comme exigence minimale à

la procédure cantonale de dernière instance. Aux termes de cette disposition, a qualité pour former un recours en

matière de droit public (al. 1) quiconque a pris part à la procédure devant

l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a),

est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let.

b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification

(let. c). Ont aussi qualité pour recourir les communes et les autres

collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur

sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale (al. 2

let. c).

c) La

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101) garantit en particulier l'autonomie communale dans les limites fixées par

le droit cantonal (art. 50 al. 1 Cst.; ATF 131 I 333 consid. 4.4.1 et 4.4.2

pp. 341 s.). Selon la jurisprudence, une commune est autonome dans les domaines

que le droit cantonal ne règle pas de façon exhaustive, mais laisse en tout ou

en partie dans la sphère communale en conférant aux autorités municipales une

appréciable liberté de décision (ATF 126 I 133 consid. 2 p. 136; 124 I 223

consid. 2b pp. 226 s. et les références citées). L'existence et l'étendue de

l'autonomie communale dans une matière concrète sont déterminées

essentiellement par la constitution et la législation cantonales, voire

exceptionnellement par le droit cantonal non écrit et coutumier (ATF 122 I 279

consid. 8b p. 290; 116 Ia 285 consid. 3a p. 287; 115 Ia 42 consid. 3 p. 44 et

les arrêts cités).

Selon l'art. 2 RLVLEne, les

communes veillent à l'application du règlement dans les domaines de leur

compétence (al. 4), et la répartition des compétences entre le canton et les

communes figure à l'annexe 1 (al. 5). Cette annexe prévoit notamment la

compétence de la commune pour le permis de construire (délivrance du permis, contrôle

de conformité du projet aux dispositions légales et réglementaires, et vérification

que les autorisations cantonales et fédérales ont été délivrées; art. 104 LATC).

La compétence est en revanche du ressort du canton pour les dérogations au

RLVLEne (art. 2 et 6 RLVLEne) et les installations de ventilation soumises à autorisation

(art. 35 RLVLEne).

d) En l'espèce, le SEVEN n'a pas

accordé l'autorisation spéciale requise en refusant une dérogation pour le

système de ventilation du Coyote Café. La municipalité recourante n'a pas allégué

avoir un intérêt digne de protection à l'admission de son recours et un tel

intérêt ne se discerne pas. Elle n'invoque pas non plus la violation de

garanties constitutionnelles qui lui serait reconnues, à l'instar de

l'autonomie communale. Elle n'a d'ailleurs aucune liberté de décision en

matière de dérogations au RLVLEne et d'installations de ventilation soumises à

autorisation, dont la compétence relève expressément du canton selon l'annexe 1

du RLVLEne. La question de la qualité pour recourir de la municipalité peut

toutefois restée indécise dans la mesure où le recours doit être rejeté pour la

raison suivante.

2.

Le Coyote Café a requis une dérogation à

l'installation d'un récupérateur de chaleur.

a) Le montage, le remplacement ou

la modification d'installations de ventilation est soumis à autorisation

lorsque la somme des débits d'air extraits par bâtiment égale ou dépasse 2'500

m³/h (art. 35 al. 1 RLVLEne). Les installations mécaniques d'extraction d'air

des locaux chauffés sont équipées d'un dispositif contrôlé d'amenée d'air neuf

et d'un récupérateur de chaleur dans la mesure où le débit d'air rejeté, par

bâtiment, représente plus de 2'500 m³/h et que le temps d'exploitation dépasse

500.

heures par année (art. 35 al. 4 RLVLEne).

L'art. 6 al. 1 RLVLEne prévoit que

le service peut accorder des dérogations aux diverses exigences du présent

règlement si elles sont justifiées par des intérêts publics ou patrimoniaux

prépondérants et si d'autres mesures ne peuvent être imposées au sens de

l'article 6 LVLEne. Ces dérogations sont présentées par un professionnel

qualifié et sont accompagnées de justificatifs techniques et financiers, en

particulier un bilan énergétique. L'article 6 LVLEne prévoit que des mesures ne

peuvent être imposées que si elles sont techniquement réalisables et

exploitables, dans des limites économiquement supportables. Selon l'art. 6 al.

6.

RLVLEne, sauf disposition particulière, nul n'a droit à obtenir une

dérogation.

b) En l'espèce, la recourante fait

valoir qu'un récupérateur de chaleur ne pourrait pas être valorisé dans la

mesure où le Coyote Café devrait être refroidi plutôt que réchauffé, et que

l'établissement ne ferait le plein de ses 200 occupants potentiels que les

soirs de concert, soit environ deux jours par mois. Elle expose ensuite que

l'installation d'une ventilation conforme serait disproportionnée en raison de

son coût.

Il n'a pas pu être établi que le Coyote

Café avait été dispensé d'installer une récupération de chaleur à son système

de ventilation selon les prescriptions en vigueur en 2003. Le dispositif actuel

ne peut dès lors pas être considéré comme une installation existante mais doit

être tenu pour une installation nouvelle, soumise à autorisation au sens de

l'art. 35 al. 1 RLVLEne. Cette installation n'est pas conforme à l'art 35 al. 4

RLVLEne, dans la mesure où elle n'est pas équipée d'un récupérateur de chaleur

ni d'un dispositif contrôlé d'amenée d'air. Ces prescriptions sont les mêmes

pour une capacité de 90 ou de 200 personnes. Le Coyote Café devrait ainsi adapter

son système de ventilation, sans égard à l'augmentation de sa capacité. Si

l'établissement pourrait par ailleurs nécessiter d'être refroidi plutôt que

réchauffé lors des soirs de concert avec ses 200 occupants potentiels, cela ne

concerne que deux soirs par mois. L'installation d'un récupérateur de chaleur

répond notamment à l'intérêt public d'un approvisionnement énergétique

suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement (cf.

art. 1 LVLEne). Cette installation a un certain coût qui ne saurait à lui seul

justifier une dérogation, sous peine de vider cette exigence réglementaire de

sa substance. La recourante n'a pas établi à cet égard que le coût de

l'installation serait particulièrement élevé dans le cas d'espèce. Selon le

budget produit par la recourante, la mise à niveau du système de ventilation

litigieux, pour une capacité de 250 personnes, coûte 146'000 francs, soit 26'000

francs de plus qu'une mise à niveau pour la capacité actuelle de 90 personnes.

Ces montants sont à mettre en perspective avec la croissance potentielle du

chiffre d'affaires de l'établissement liée à l'augmentation de sa capacité. Il

s'agit ainsi d'un investissement qui ne saurait être qualifié abstraitement de

disproportionné.

Il résulte de ce qui précède que

l'autorité intimée n'a pas violé le droit en refusant l'autorisation spéciale

requise pour le système de ventilation du Coyote Café sans accorder de

dérogation.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante, et il n'y

a pas lieu d'allouer des dépens (art. 49, 52 55, 56, 91 et 99 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'environnement et de

l'énergie du 6 décembre 2012 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires arrêtés à 2'500

(deux mille cinq cents) francs sont mis à la charge de Municipalité d'Yverdon-les-Bains.

IV.

Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 7 juin 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.