AC.2013.0004
CDAP - AC.2013.0004 - 2013-03-11 - HELVETIA NOSTRA/ Municipalité de Leysin, DELADOEY
11 mars 2013Français9 min
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N° affaire:
AC.2013.0004
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.03.2013
Juge:
AJO
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HELVETIA NOSTRA/ Municipalité de Leysin, DELADOEY
DROIT TRANSITOIRE
RÉSIDENCE SECONDAIRE
Cst-197-9
Cst-75b
Résumé contenant:
L'art. 75b Cst., interprété en relation avec l'art. 197 ch. 9 Cst., ne peut faire obstacle à un permis de construire délivré en 2012.
Admission du recours par le TF.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 mars 2013
Composition
M. André Jomini, président; MM. Pierre
Journot et Robert Zimmermann, juges ; Mme Cécile Favre, greffière.
recourante
HELVETIA NOSTRA, à Montreux, représentée par Me Pierre CHIFFELLE, avocat à Vevey,
autorité intimée
Municipalité de
Leysin,
constructeur
André DELADOEY, à Vouvry,
propriétaire
Didier DELADOEY, à Leysin,
Objet
permis de construire
Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision de la
Municipalité de Leysin du 7 décembre 2012 (construction d'un chalet avec
garage sur la parcelle n° 4125)
Faits
Vu les faits suivants :
A.
Didier Deladoey est propriétaire de la parcelle
n° 4125 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Leysin. Ce bien-fonds
d'une surface de 800 m² est
classé dans la zone des chalets A du plan d'affectation (plan des zones) de la
commune de Leysin. Il s'agit d'une zone destinée aux chalets d'habitation
comptant au plus 4 appartements (art. 27 du règlement communal concernant
le plan d'extension et la police des constructions [RPE]). Didier Deladoey a
conclu avec André Deladoey une promesse de vente portant sur ce bien-fonds.
B.
En octobre 2012, Didier Deladoey et André
Deladoey ont adressé à la Municipalité de la commune de Leysin une demande de
permis de construire pour un projet de chalet d'un appartement avec garage, à
réaliser sur leur parcelle n° 4125. La demande d'autorisation a été mise à
l'enquête publique du 24 octobre au 22 novembre 2012.
Le 21 novembre 2012, l'association
Helvetia Nostra a formé opposition, en faisant valoir en substance qu'il serait
contraire à l'art. 75b de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) d'autoriser la
construction du chalet, qui serait indéniablement une résidence secondaire.
C.
Par une décision rendue le 7 décembre 2012, la
Municipalité de Leysin a levé l'opposition, en déclarant mal fondés les griefs
soulevés par Helvetia Nostra. Elle a par ailleurs informé Didier Deladoey et
André Deladoey de sa décision d'accorder le permis de construire requis,
décision prenant date au 7 décembre 2012.
D.
Par un acte daté du 4 janvier 2013, Helvetia
Nostra recourt devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal contre la décision de la Municipalité de Leysin du 7 décembre 2012.
Elle conclut à l'annulation de cette décision.
Il n'a pas été demandé de réponse
aux propriétaire et constructeur, ni à la municipalité. Celle-ci a toutefois
produit son dossier.
Considérants
1.
Le recours est formé par une organisation qui
fait partie de la liste, établie par le Conseil fédéral, des organisations
ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 1er
juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451 – cf.
ch. 9 de la liste figurant dans l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la
désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la
protection de l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du
paysage [ODO; RS 814.076]). La jurisprudence fédérale prévoit que l'exercice de
ce droit de recours suppose que la décision attaquée relève de l'application
d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 2 LPN (cf. notamment ATF 131
II 58 consid. 1.1; 125 II 29 consid. 1b; 121 II 190 consid. 3c/aa).
En l'espèce, dès lors que les
griefs de la recourante sont de toute manière mal fondés, comme cela sera
exposé au considérant suivant, il n'est pas nécessaire d'examiner si, en
accordant une autorisation de construire pour une habitation familiale dans la
zone à bâtir, la municipalité accomplit une tâche de la Confédération, ou si au
contraire elle accomplit une tâche que la législation fédérale sur
l'aménagement du territoire attribue aux cantons, dans le cadre fixé par les
principes du droit fédéral. La question de la recevabilité du recours peut
demeurer indécise (cf. arrêt AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, consid. 1).
2.
L'association recourante se plaint d'une
violation de l'art. 75b Cst., qui interdirait la construction de résidences
secondaires dès son entrée en vigueur. Elle fait par ailleurs valoir qu'aucune
des exceptions prévues dans l'ordonnance du 22 août 2012 sur les résidences
secondaires (RS 702) n'est réalisée dans le cas particulier.
a) Aux termes de l'art. 75b al. 1
Cst., "les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc
des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune".
Cet article constitutionnel a été adopté en votation populaire le 11 mars
2012.
et il est donc en vigueur depuis cette date (RO 2012 p. 3628). Le peuple
et les cantons ont toutefois adopté simultanément la disposition transitoire
suivante, à l'art. 197 ch. 9 Cst.:
"9. Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)
1.
Le Conseil
fédéral édicte par voie d’ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires
sur la construction, la vente et l’enregistrement au registre foncier si la législation
correspondante n’est pas entrée en vigueur deux ans après l’acceptation de
l’art. 75b par le peuple et les cantons.
2.
Les permis de
construire des résidences secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de
l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons et
la date d’entrée en vigueur de ses dispositions d’exécution seront nuls".
b) La commune de Leysin fait
partie, d'après le Conseil fédéral, des communes dans lesquelles le parc des
logements comporte plus de 20 % de résidences secondaires (cf. annexe de
l'ordonnance sur les résidences secondaires). Il n'y a cependant pas lieu
d'examiner si le chalet projeté est une résidence secondaire (ce que la
recourante qualifie d'indéniable, mais le constructeur n'a pas eu l'occasion de
répondre au recours).
En effet, dans son arrêt AC.2012.0127
du 22 novembre 2012, la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal a jugé que l'art. 75b Cst. interprété en relation avec l'art. 197 ch.
9.
Cst. ne pouvait pas faire obstacle à l'octroi d'un permis de construire une
résidence secondaire lorsque la décision de la municipalité a été prise en
2012.
Durant la période qui court de la date de l'adoption des normes
constitutionnelles, objet de l'initiative sur les résidences secondaires (11
mars 2012), jusqu'à la veille du 1er janvier qui suivra cette
adoption (soit le 31 décembre 2012 – cf. art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.), l'entrée
en vigueur de l'art. 75b Cst. n'entraîne pas encore la nullité ni
l'annulabilité des autorisations de construire des résidences secondaires
délivrées pendant ce laps de temps (consid. 2b-c de l'arrêt AC.2012.0127
précité).
Puis, dans un arrêt AC.2012.0234 du
28.
février 2013, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
a considéré qu'il résultait clairement de la disposition transitoire de l'art.
197.
ch. 9 al. 2 Cst. que la date déterminante pour juger si un permis de
construire une résidence secondaire est encore valable, ou si au contraire il
est nul, est celle de la délivrance du permis par l'autorité administrative, et
non pas celle de la décision de l'autorité cantonale de recours (consid. 2c de
l'arrêt de principe AC.2012.0234 précité). En l'occurrence, la municipalité a
décidé d'octroyer le permis de construire le 7 décembre 2012, soit avant la
date limite fixée par la disposition transitoire. La Cour de céans, quand bien
même elle statue après le 1er janvier 2013, doit donc considérer que
l'art. 75b Cst., appliqué avec la disposition transitoire de l'art. 197 ch. 9
al. 2 Cst., ne fait pas obstacle à l'octroi de l'autorisation litigieuse.
L'ordonnance sur les résidences
secondaires, entrée en vigueur le 1er janvier 2013 (art. 9 al. 1 de
dite ordonnance), n'avait pas à être appliquée par la municipalité à la date de
la décision attaquée. S'agissant des permis de construire délivrés avant son
entrée en vigueur, cette ordonnance du Conseil fédéral n'a à l'évidence pas
pour effet de modifier le régime juridique résultant des art. 75b et 197 ch. 9
Cst. En l'espèce, il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur la portée de cette
ordonnance, ni sur les exceptions qu'elle prévoit.
Il s'ensuite que les griefs de la
recourante, mal fondés, doivent être rejetés.
3.
Le rejet du recours, dans la mesure où il est
recevable, entraîne la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui
succombe, supporte les frais de justice (art. 49 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]). La
municipalité ainsi que les propriétaire et constructeur, qui n'ont pas procédé,
n'ont pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision rendue le 7 décembre 2012 par la
Municipalité de Leysin est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge de la recourante Helvetia Nostra.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 mars 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.