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Décision

AC.2013.0004

CDAP - AC.2013.0004 - 2013-03-11 - HELVETIA NOSTRA/ Municipalité de Leysin, DELADOEY

11 mars 2013Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Didier Deladoey est propriétaire de la parcelle

n° 4125 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Leysin. Ce bien-fonds

d'une surface de 800 m² est

classé dans la zone des chalets A du plan d'affectation (plan des zones) de la

commune de Leysin. Il s'agit d'une zone destinée aux chalets d'habitation

comptant au plus 4 appartements (art. 27 du règlement communal concernant

le plan d'extension et la police des constructions [RPE]). Didier Deladoey a

conclu avec André Deladoey une promesse de vente portant sur ce bien-fonds.

B.

En octobre 2012, Didier Deladoey et André

Deladoey ont adressé à la Municipalité de la commune de Leysin une demande de

permis de construire pour un projet de chalet d'un appartement avec garage, à

réaliser sur leur parcelle n° 4125. La demande d'autorisation a été mise à

l'enquête publique du 24 octobre au 22 novembre 2012.

Le 21 novembre 2012, l'association

Helvetia Nostra a formé opposition, en faisant valoir en substance qu'il serait

contraire à l'art. 75b de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) d'autoriser la

construction du chalet, qui serait indéniablement une résidence secondaire.

C.

Par une décision rendue le 7 décembre 2012, la

Municipalité de Leysin a levé l'opposition, en déclarant mal fondés les griefs

soulevés par Helvetia Nostra. Elle a par ailleurs informé Didier Deladoey et

André Deladoey de sa décision d'accorder le permis de construire requis,

décision prenant date au 7 décembre 2012.

D.

Par un acte daté du 4 janvier 2013, Helvetia

Nostra recourt devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal contre la décision de la Municipalité de Leysin du 7 décembre 2012.

Elle conclut à l'annulation de cette décision.

Il n'a pas été demandé de réponse

aux propriétaire et constructeur, ni à la municipalité. Celle-ci a toutefois

produit son dossier.

Considérants

1.

Le recours est formé par une organisation qui

fait partie de la liste, établie par le Conseil fédéral, des organisations

ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 1er

juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451 – cf.

ch. 9 de la liste figurant dans l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la

désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la

protection de l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du

paysage [ODO; RS 814.076]). La jurisprudence fédérale prévoit que l'exercice de

ce droit de recours suppose que la décision attaquée relève de l'application

d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 2 LPN (cf. notamment ATF 131

II 58 consid. 1.1; 125 II 29 consid. 1b; 121 II 190 consid. 3c/aa).

En l'espèce, dès lors que les

griefs de la recourante sont de toute manière mal fondés, comme cela sera

exposé au considérant suivant, il n'est pas nécessaire d'examiner si, en

accordant une autorisation de construire pour une habitation familiale dans la

zone à bâtir, la municipalité accomplit une tâche de la Confédération, ou si au

contraire elle accomplit une tâche que la législation fédérale sur

l'aménagement du territoire attribue aux cantons, dans le cadre fixé par les

principes du droit fédéral. La question de la recevabilité du recours peut

demeurer indécise (cf. arrêt AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, consid. 1).

2.

L'association recourante se plaint d'une

violation de l'art. 75b Cst., qui interdirait la construction de résidences

secondaires dès son entrée en vigueur. Elle fait par ailleurs valoir qu'aucune

des exceptions prévues dans l'ordonnance du 22 août 2012 sur les résidences

secondaires (RS 702) n'est réalisée dans le cas particulier.

a) Aux termes de l'art. 75b al. 1

Cst., "les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc

des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune".

Cet article constitutionnel a été adopté en votation populaire le 11 mars

2012.

et il est donc en vigueur depuis cette date (RO 2012 p. 3628). Le peuple

et les cantons ont toutefois adopté simultanément la disposition transitoire

suivante, à l'art. 197 ch. 9 Cst.:

"9. Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)

1.

Le Conseil

fédéral édicte par voie d’ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires

sur la construction, la vente et l’enregistrement au registre foncier si la législation

correspondante n’est pas entrée en vigueur deux ans après l’acceptation de

l’art. 75b par le peuple et les cantons.

2.

Les permis de

construire des résidences secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de

l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons et

la date d’entrée en vigueur de ses dispositions d’exécution seront nuls".

b) La commune de Leysin fait

partie, d'après le Conseil fédéral, des communes dans lesquelles le parc des

logements comporte plus de 20 % de résidences secondaires (cf. annexe de

l'ordonnance sur les résidences secondaires). Il n'y a cependant pas lieu

d'examiner si le chalet projeté est une résidence secondaire (ce que la

recourante qualifie d'indéniable, mais le constructeur n'a pas eu l'occasion de

répondre au recours).

En effet, dans son arrêt AC.2012.0127

du 22 novembre 2012, la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal a jugé que l'art. 75b Cst. interprété en relation avec l'art. 197 ch.

9.

Cst. ne pouvait pas faire obstacle à l'octroi d'un permis de construire une

résidence secondaire lorsque la décision de la municipalité a été prise en

2012.

Durant la période qui court de la date de l'adoption des normes

constitutionnelles, objet de l'initiative sur les résidences secondaires (11

mars 2012), jusqu'à la veille du 1er janvier qui suivra cette

adoption (soit le 31 décembre 2012 – cf. art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.), l'entrée

en vigueur de l'art. 75b Cst. n'entraîne pas encore la nullité ni

l'annulabilité des autorisations de construire des résidences secondaires

délivrées pendant ce laps de temps (consid. 2b-c de l'arrêt AC.2012.0127

précité).

Puis, dans un arrêt AC.2012.0234 du

28.

février 2013, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

a considéré qu'il résultait clairement de la disposition transitoire de l'art.

197.

ch. 9 al. 2 Cst. que la date déterminante pour juger si un permis de

construire une résidence secondaire est encore valable, ou si au contraire il

est nul, est celle de la délivrance du permis par l'autorité administrative, et

non pas celle de la décision de l'autorité cantonale de recours (consid. 2c de

l'arrêt de principe AC.2012.0234 précité). En l'occurrence, la municipalité a

décidé d'octroyer le permis de construire le 7 décembre 2012, soit avant la

date limite fixée par la disposition transitoire. La Cour de céans, quand bien

même elle statue après le 1er janvier 2013, doit donc considérer que

l'art. 75b Cst., appliqué avec la disposition transitoire de l'art. 197 ch. 9

al. 2 Cst., ne fait pas obstacle à l'octroi de l'autorisation litigieuse.

L'ordonnance sur les résidences

secondaires, entrée en vigueur le 1er janvier 2013 (art. 9 al. 1 de

dite ordonnance), n'avait pas à être appliquée par la municipalité à la date de

la décision attaquée. S'agissant des permis de construire délivrés avant son

entrée en vigueur, cette ordonnance du Conseil fédéral n'a à l'évidence pas

pour effet de modifier le régime juridique résultant des art. 75b et 197 ch. 9

Cst. En l'espèce, il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur la portée de cette

ordonnance, ni sur les exceptions qu'elle prévoit.

Il s'ensuite que les griefs de la

recourante, mal fondés, doivent être rejetés.

3.

Le rejet du recours, dans la mesure où il est

recevable, entraîne la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui

succombe, supporte les frais de justice (art. 49 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]). La

municipalité ainsi que les propriétaire et constructeur, qui n'ont pas procédé,

n'ont pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision rendue le 7 décembre 2012 par la

Municipalité de Leysin est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge de la recourante Helvetia Nostra.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 mars 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.