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Décision

AC.2013.0005

CDAP - AC.2013.0005 - 2013-04-24 - HELVETIA NOSTRA/Municipalité d'Ollon, WILLIAMS

24 avril 2013Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Martine Williams est propriétaire à Ollon de la

parcelle 14'941 qui se trouve en zone de chalet D du plan partiel d'affectation

Les Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes (ci-après le PPA ECVA). Ce plan a été

approuvé par le Conseil d'Etat la première fois le 14 août 1985 et son

règlement actuel l'a été le 25 juin 1993.

B.

Du 13 octobre au 11 novembre 2012 a été mis à

l'enquête une demande d'autorisation préalable d'implantation d'une habitation

et d'un garage sur la parcelle 14'941.

L'enquête a suscité des oppositions

déposées notamment par l'association Helvetia Nostra ainsi que par les

propriétaires de parcelles bâties voisines Michel Ramis (parcelle 2182), Keith

Tuffley et Yvette Yeathes (parcelle 2180).

Suite aux oppositions des voisins,

l'architecte du projet a soumis à la commune un plan du projet modifié (no 1B

du 26 novembre 2012).

La municipalité a délivré le permis

d'implantation le 6 décembre 2012 sur la base des nouveaux plans modifiés datés

du 26 novembre 2012. Elle a notifié sa décision aux opposants par lettre du

même jour.

C.

Helvetia Nostra a recouru par acte du 4 janvier

2013 en concluant à l'annulation de la décision attaquée. Elle a effectué dans

le délai une avance de frais de 2500 fr.

La municipalité a conclu au rejet

du recours par mémoire du 7 février 2013. Martine Williams en a fait de même

par acte de son conseil du 4 mars 2013.

D.

Les recours de Michel Ramis, Keith Tuffley et

Yvette Yeathes font l'objet d'un arrêt séparé de ce jour (AC.2013.0007).

E.

Le tribunal a rendu le présent arrêt par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le recours est formé par une organisation qui

fait partie de la liste, établie par le Conseil fédéral, des organisations

ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 12 de la loi fédérale sur la

protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451 – cf. ch. 9 de la liste figurant

dans l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations

habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l’environnement

ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO; RS 814.076]). La

jurisprudence fédérale prévoit que l'exercice de ce droit de recours suppose

que la décision attaquée relève de l'application d'une tâche de la

Confédération au sens de l'art. 2 LPN (cf. notamment ATF 131 II 58 consid. 1.1;

125.

II 29 consid. 1b; 121 II 190 consid. 3c/aa).

En l'espèce, dès lors que les

griefs de la recourante Helvetia Nostra sont de toute manière mal fondés, comme

cela sera exposé au considérant suivant, il n'est pas nécessaire d'examiner si,

en accordant une autorisation de construire pour une habitation familiale dans

la zone à bâtir, la municipalité accomplit une tâche de la Confédération, ou si

au contraire elle accomplit une tâche que la législation fédérale sur

l'aménagement du territoire attribue aux cantons, dans le cadre fixé par les

principes du droit fédéral. La question de la recevabilité du recours peut

demeurer indécise (cf. arrêt AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, consid. 1).

2.

L'association recourante se plaint d'une

violation de l'art. 75b Cst., qui interdirait la construction de résidences

secondaires dès son entrée en vigueur. Elle fait par ailleurs valoir qu'aucune

des exceptions prévues dans l'ordonnance du 22 août 2012 sur les résidences

secondaires (RS 702) n'est réalisée dans le cas particulier. Contrairement aux

voisins dont le recours fait l'objet de l'arrêt AC.2013.0007 de ce jour, elle

ne présente aucun grief à l'encontre de l'autorisation litigieuse, ne critiquant

pas l'applications d'autres prescriptions, de droit fédéral, cantonal ou

communal, sur les constructions.

Aux termes de l'art. 75b al. 1

Cst., "les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc

des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune".

Cet article constitutionnel a été adopté en votation populaire le 11 mars

2012.

et il est donc en vigueur depuis cette date (RO 2012 p. 3628). Le peuple

et les cantons ont toutefois adopté simultanément la disposition transitoire

suivante, à l'art. 197 ch. 9 Cst.:

"9. Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)

1.

Le Conseil fédéral

édicte par voie d’ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires sur la

construction, la vente et l’enregistrement au registre foncier si la législation

correspondante n’est pas entrée en vigueur deux ans après l’acceptation de

l’art. 75b par le peuple et les cantons.

2.

Les permis de

construire des résidences secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de

l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons et

la date d’entrée en vigueur de ses dispositions d’exécution seront nuls".

3.

L'objet du litige est une autorisation préalable

d'implantation. Il s'agit d'une forme particulière d'autorisation qui se

distingue de l'autorisation de construire requise en vertu de l'art. 22 de la

loi fédérale sur l'aménagement du territoire (RS 700; v. ég. art. 103 LATC). En

effet, l'autorisation préalable d'implantation n'emporte pas encore le droit

d'entreprendre des travaux.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, l'autorisation préalable d'implantation dont de nombreux cantons permettent

la mise à l'enquête (p. ex. "sanction préalable de construire" en

droit neuchâtelois, "generelles Baubegehren" en droit bâlois) a été

créée pour garantir à la procédure d'autorisation de construire un déroulement

par étape, expéditif et aussi économique que possible. Cette autorisation

empêche le renchérissement ou l'allongement de la procédure d'autorisation.

Elle permet surtout de garantir la sécurité du droit et la transparence aussi

bien pour les constructeurs que pour les éventuels tiers intéressés (1C_40/2012

du 14 février 2012,1C_119/2008 du 21 novembre 2008,

publié dans ATF 135 II 30; ces arrêts concernent les

conditions auxquelles le Tribunal fédéral accepte d'entrer en matière sur les

recours contre ce type de décision incidente; v. ég.1C_504/2009 du 24 novembre

2009.

et 1C_86/2008 du 10 juillet 2008).

b) En droit vaudois, l'art. 119 LATC

prévoit ce qui suit :

"Art. 119

- Autorisation préalable d'implantation

1.

Toute

personne envisageant des travaux peut requérir, avant la mise à l'enquête du

projet de construction, une autorisation préalable d'implantation. Les articles

108.

à 110 et 113 à 116 sont applicables.

2.

L'autorisation

préalable d'implantation est périmée si, dans les deux ans dès sa délivrance,

elle n'est pas suivie d'une demande de permis de construire.

3.

L'autorisation

ne couvre que les éléments soumis à l'enquête publique préalable.

Selon la jurisprudence cantonale,

l'octroi du permis d'implantation a les mêmes effets juridiques que ceux du

permis de construire en ce qui concerne les éléments contenus dans cette

autorisation (AC.2009.0276 du 23 avril 2010; AC.2007.0196 du 18 janvier 2008;

AC.2001.0157 du 22 mai 2002). Le permis d'implantation confère donc

temporairement force de chose décidée aux éléments qu'il contient, ce qui a

pour effet d'empêcher que ces éléments soient remis en cause à l'occasion de la

délivrance du permis de construire. C'est en cela qu'il contribue, comme le dit

la jurisprudence fédérale, à la sécurité du droit.

Dans le règlement d'application de la

LATC (RLATC ; RSV 700.11.1), l'art. 72 RLATC prévoit ce qui suit :

"Art. 70

- Documents à fournir avec la demande de permis d'implantation

1.

Lorsque

la demande ne porte que sur l'implantation, le plan de situation est accompagné

d'un avant-projet de la construction à l'échelle du 1:100 ou du 1:200,

indiquant la destination de l'ouvrage et comprenant le plan schématique de tous

les étages, les coupes nécessaires à la compréhension du projet et le

questionnaire pour demande d'autorisation préalable d'implantation (API)."

A la rigueur du texte légal de l'art.

119.

LATC, il n'est pas certain que la "destination de l'ouvrage" mentionnée

à l'art. 70 RLATC entre dans la catégorie des éléments relevant de

l'implantation du bâtiment. Peu importe cependant car la règle légale

essentielle, selon l'art. 119 al. 3 LATC, est que l'autorisation préalable

d'implantation ne couvre que les éléments soumis à l'enquête publique

préalable. Seul ces éléments-là sont susceptible d'acquérir force de chose

décidée en vertu de l'art. 119 LATC.

c) En l'espèce, l'enquête porte, selon

les termes mêmes de la demande déposée, sur l'autorisation préalable

d'implantation d'une habitation et d'un garage enterré. Le dossier ne dit rien

de son utilisation comme résidence principale ou secondaire. Il semble

d'ailleurs bien que du point de vue de la configuration architecturale, rien ne

paraît permettre de déterminer si une habitation donnée est destinée à servir

de résidence principale ou secondaire.

Dans ces conditions, c'est en vain que

la recourante Helvetia Nostra affirme en quelques mots que le projet litigieux

"constitue très vraisemblablement un projet de résidence secondaire".

La qualification du projet comme résidence secondaire ou principale ne fait pas

partie des éléments mis à l'enquête.

On observe au surplus que la

disposition transitoire de l'art. 197 ch. 9 Cst citée ci-dessus ne frappe de

nullité que les permis de construire. Elle est sans effet sur l'autorisation

préalable d'implantation prévue par le droit cantonal. Dans ces conditions, peu

importe que l'art. 75b Cst soit applicable (ou non: AC.2012.0127

du 22 novembre 2012; AC.2012.0234 du 28 février 2013) aux permis de construire

délivrés en 2012. En d'autres termes, ni l'art. 75b Cst ni

la disposition transitoire de l'art. 197 ch. 9 Cst n'empêchent la délivrance

d'une autorisation préalable d'implantation pour un projet que rien ne permet

encore de qualifier de résidence principale ou de résidence secondaire.

Le recours doit donc être rejeté.

4.

Le rejet du recours, dans la mesure où il est

recevable, entraîne la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui

succombe, supporte les frais de justice (art. 49 LPA-VD). La municipalité ainsi

que la constructrice ont droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision rendue le 6 décembre 2012 par la

Municipalité d'Ollon est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge de la recourante Helvetia Nostra.

IV.

Helvetia Nostra doit à Martine Williams la somme

de 1000 (mille) francs à titre de dépens.

V.

Helvetia Nostra doit à la commune d'Ollon la

somme de 1000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 24 avril 2013

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.