AC.2013.0005
CDAP - AC.2013.0005 - 2013-04-24 - HELVETIA NOSTRA/Municipalité d'Ollon, WILLIAMS
24 avril 2013Français11 min
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N° affaire:
AC.2013.0005
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.04.2013
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HELVETIA NOSTRA/Municipalité d'Ollon, WILLIAMS
AUTORISATION PRÉALABLE
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION
RÉSIDENCE SECONDAIRE
Cst-197-9
Cst-75b
LATC-119
LATC-119-3
RLATC-70
Résumé contenant:
Le permis d'implantation confère temporairement force de chose décidée aux éléments qu'il contient, ce qui a pour effet d'empêcher que ces éléments soient remis en cause à l'occasion de la délivrance du permis de construire. C'est en cela qu'il contribue, comme le dit la jurisprudence fédérale, à la sécurité du droit. La règle légale essentielle, selon l'art. 119 al. 3 LATC, est que l'autorisation préalable d'implantation ne couvre que les éléments soumis à l'enquête publique préalable. Seuls ces éléments-là sont susceptibles d'acquérir force de chose décidée en vertu de l'art. 119 LATC. Ni l'art. 75b Cst ni la disposition transitoire de l'art. 197 ch. 9 Cst n'empêchent la délivrance d'une autorisation préalable d'implantation pour un projet que rien ne permet encore de qualifier de résidence principale ou de résidence secondaire.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 avril 2013
Composition
M. Pierre Journot, président; M. André Jomini et Mme Mihaela Amoos
Piguet, juges
recourante
HELVETIA NOSTRA, à Montreux, représentée par l'avocat Pierre CHIFFELLE, à Vevey,
autorité intimée
Municipalité
d'Ollon, représentée par l'avocat Jacques HALDY,
à Lausanne,
propriétaire
Martine WILLIAMS, à Chesières, représentée
par l'avocat Benoît BOVAY, à Lausanne.
Objet
Décision de la Municipalité d'Ollon du 6
décembre 2012 (demande d'autorisation préalable d'implantation d'une
habitation et d'un garage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Martine Williams est propriétaire à Ollon de la
parcelle 14'941 qui se trouve en zone de chalet D du plan partiel d'affectation
Les Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes (ci-après le PPA ECVA). Ce plan a été
approuvé par le Conseil d'Etat la première fois le 14 août 1985 et son
règlement actuel l'a été le 25 juin 1993.
B.
Du 13 octobre au 11 novembre 2012 a été mis à
l'enquête une demande d'autorisation préalable d'implantation d'une habitation
et d'un garage sur la parcelle 14'941.
L'enquête a suscité des oppositions
déposées notamment par l'association Helvetia Nostra ainsi que par les
propriétaires de parcelles bâties voisines Michel Ramis (parcelle 2182), Keith
Tuffley et Yvette Yeathes (parcelle 2180).
Suite aux oppositions des voisins,
l'architecte du projet a soumis à la commune un plan du projet modifié (no 1B
du 26 novembre 2012).
La municipalité a délivré le permis
d'implantation le 6 décembre 2012 sur la base des nouveaux plans modifiés datés
du 26 novembre 2012. Elle a notifié sa décision aux opposants par lettre du
même jour.
C.
Helvetia Nostra a recouru par acte du 4 janvier
2013 en concluant à l'annulation de la décision attaquée. Elle a effectué dans
le délai une avance de frais de 2500 fr.
La municipalité a conclu au rejet
du recours par mémoire du 7 février 2013. Martine Williams en a fait de même
par acte de son conseil du 4 mars 2013.
D.
Les recours de Michel Ramis, Keith Tuffley et
Yvette Yeathes font l'objet d'un arrêt séparé de ce jour (AC.2013.0007).
E.
Le tribunal a rendu le présent arrêt par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le recours est formé par une organisation qui
fait partie de la liste, établie par le Conseil fédéral, des organisations
ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 12 de la loi fédérale sur la
protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451 – cf. ch. 9 de la liste figurant
dans l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations
habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l’environnement
ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO; RS 814.076]). La
jurisprudence fédérale prévoit que l'exercice de ce droit de recours suppose
que la décision attaquée relève de l'application d'une tâche de la
Confédération au sens de l'art. 2 LPN (cf. notamment ATF 131 II 58 consid. 1.1;
125.
II 29 consid. 1b; 121 II 190 consid. 3c/aa).
En l'espèce, dès lors que les
griefs de la recourante Helvetia Nostra sont de toute manière mal fondés, comme
cela sera exposé au considérant suivant, il n'est pas nécessaire d'examiner si,
en accordant une autorisation de construire pour une habitation familiale dans
la zone à bâtir, la municipalité accomplit une tâche de la Confédération, ou si
au contraire elle accomplit une tâche que la législation fédérale sur
l'aménagement du territoire attribue aux cantons, dans le cadre fixé par les
principes du droit fédéral. La question de la recevabilité du recours peut
demeurer indécise (cf. arrêt AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, consid. 1).
2.
L'association recourante se plaint d'une
violation de l'art. 75b Cst., qui interdirait la construction de résidences
secondaires dès son entrée en vigueur. Elle fait par ailleurs valoir qu'aucune
des exceptions prévues dans l'ordonnance du 22 août 2012 sur les résidences
secondaires (RS 702) n'est réalisée dans le cas particulier. Contrairement aux
voisins dont le recours fait l'objet de l'arrêt AC.2013.0007 de ce jour, elle
ne présente aucun grief à l'encontre de l'autorisation litigieuse, ne critiquant
pas l'applications d'autres prescriptions, de droit fédéral, cantonal ou
communal, sur les constructions.
Aux termes de l'art. 75b al. 1
Cst., "les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc
des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune".
Cet article constitutionnel a été adopté en votation populaire le 11 mars
2012.
et il est donc en vigueur depuis cette date (RO 2012 p. 3628). Le peuple
et les cantons ont toutefois adopté simultanément la disposition transitoire
suivante, à l'art. 197 ch. 9 Cst.:
"9. Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)
1.
Le Conseil fédéral
édicte par voie d’ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires sur la
construction, la vente et l’enregistrement au registre foncier si la législation
correspondante n’est pas entrée en vigueur deux ans après l’acceptation de
l’art. 75b par le peuple et les cantons.
2.
Les permis de
construire des résidences secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de
l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons et
la date d’entrée en vigueur de ses dispositions d’exécution seront nuls".
3.
L'objet du litige est une autorisation préalable
d'implantation. Il s'agit d'une forme particulière d'autorisation qui se
distingue de l'autorisation de construire requise en vertu de l'art. 22 de la
loi fédérale sur l'aménagement du territoire (RS 700; v. ég. art. 103 LATC). En
effet, l'autorisation préalable d'implantation n'emporte pas encore le droit
d'entreprendre des travaux.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, l'autorisation préalable d'implantation dont de nombreux cantons permettent
la mise à l'enquête (p. ex. "sanction préalable de construire" en
droit neuchâtelois, "generelles Baubegehren" en droit bâlois) a été
créée pour garantir à la procédure d'autorisation de construire un déroulement
par étape, expéditif et aussi économique que possible. Cette autorisation
empêche le renchérissement ou l'allongement de la procédure d'autorisation.
Elle permet surtout de garantir la sécurité du droit et la transparence aussi
bien pour les constructeurs que pour les éventuels tiers intéressés (1C_40/2012
du 14 février 2012,1C_119/2008 du 21 novembre 2008,
publié dans ATF 135 II 30; ces arrêts concernent les
conditions auxquelles le Tribunal fédéral accepte d'entrer en matière sur les
recours contre ce type de décision incidente; v. ég.1C_504/2009 du 24 novembre
2009.
et 1C_86/2008 du 10 juillet 2008).
b) En droit vaudois, l'art. 119 LATC
prévoit ce qui suit :
"Art. 119
- Autorisation préalable d'implantation
1.
Toute
personne envisageant des travaux peut requérir, avant la mise à l'enquête du
projet de construction, une autorisation préalable d'implantation. Les articles
108.
à 110 et 113 à 116 sont applicables.
2.
L'autorisation
préalable d'implantation est périmée si, dans les deux ans dès sa délivrance,
elle n'est pas suivie d'une demande de permis de construire.
3.
L'autorisation
ne couvre que les éléments soumis à l'enquête publique préalable.
Selon la jurisprudence cantonale,
l'octroi du permis d'implantation a les mêmes effets juridiques que ceux du
permis de construire en ce qui concerne les éléments contenus dans cette
autorisation (AC.2009.0276 du 23 avril 2010; AC.2007.0196 du 18 janvier 2008;
AC.2001.0157 du 22 mai 2002). Le permis d'implantation confère donc
temporairement force de chose décidée aux éléments qu'il contient, ce qui a
pour effet d'empêcher que ces éléments soient remis en cause à l'occasion de la
délivrance du permis de construire. C'est en cela qu'il contribue, comme le dit
la jurisprudence fédérale, à la sécurité du droit.
Dans le règlement d'application de la
LATC (RLATC ; RSV 700.11.1), l'art. 72 RLATC prévoit ce qui suit :
"Art. 70
- Documents à fournir avec la demande de permis d'implantation
1.
Lorsque
la demande ne porte que sur l'implantation, le plan de situation est accompagné
d'un avant-projet de la construction à l'échelle du 1:100 ou du 1:200,
indiquant la destination de l'ouvrage et comprenant le plan schématique de tous
les étages, les coupes nécessaires à la compréhension du projet et le
questionnaire pour demande d'autorisation préalable d'implantation (API)."
A la rigueur du texte légal de l'art.
119.
LATC, il n'est pas certain que la "destination de l'ouvrage" mentionnée
à l'art. 70 RLATC entre dans la catégorie des éléments relevant de
l'implantation du bâtiment. Peu importe cependant car la règle légale
essentielle, selon l'art. 119 al. 3 LATC, est que l'autorisation préalable
d'implantation ne couvre que les éléments soumis à l'enquête publique
préalable. Seul ces éléments-là sont susceptible d'acquérir force de chose
décidée en vertu de l'art. 119 LATC.
c) En l'espèce, l'enquête porte, selon
les termes mêmes de la demande déposée, sur l'autorisation préalable
d'implantation d'une habitation et d'un garage enterré. Le dossier ne dit rien
de son utilisation comme résidence principale ou secondaire. Il semble
d'ailleurs bien que du point de vue de la configuration architecturale, rien ne
paraît permettre de déterminer si une habitation donnée est destinée à servir
de résidence principale ou secondaire.
Dans ces conditions, c'est en vain que
la recourante Helvetia Nostra affirme en quelques mots que le projet litigieux
"constitue très vraisemblablement un projet de résidence secondaire".
La qualification du projet comme résidence secondaire ou principale ne fait pas
partie des éléments mis à l'enquête.
On observe au surplus que la
disposition transitoire de l'art. 197 ch. 9 Cst citée ci-dessus ne frappe de
nullité que les permis de construire. Elle est sans effet sur l'autorisation
préalable d'implantation prévue par le droit cantonal. Dans ces conditions, peu
importe que l'art. 75b Cst soit applicable (ou non: AC.2012.0127
du 22 novembre 2012; AC.2012.0234 du 28 février 2013) aux permis de construire
délivrés en 2012. En d'autres termes, ni l'art. 75b Cst ni
la disposition transitoire de l'art. 197 ch. 9 Cst n'empêchent la délivrance
d'une autorisation préalable d'implantation pour un projet que rien ne permet
encore de qualifier de résidence principale ou de résidence secondaire.
Le recours doit donc être rejeté.
4.
Le rejet du recours, dans la mesure où il est
recevable, entraîne la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui
succombe, supporte les frais de justice (art. 49 LPA-VD). La municipalité ainsi
que la constructrice ont droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision rendue le 6 décembre 2012 par la
Municipalité d'Ollon est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge de la recourante Helvetia Nostra.
IV.
Helvetia Nostra doit à Martine Williams la somme
de 1000 (mille) francs à titre de dépens.
V.
Helvetia Nostra doit à la commune d'Ollon la
somme de 1000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 24 avril 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.