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Décision

AC.2013.0007

CDAP - AC.2013.0007 - 2013-04-24 - RAMIS, TUFFLEY, YEATHES c/Municipalité d'Ollon, WILLIAMS

24 avril 2013Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Martine Williams est propriétaire à Ollon de la

parcelle 14'941 qui se trouve en zone de chalet D du plan partiel d'affectation

Les Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes (ci-après le PPA ECVA). Ce plan a été

approuvé par le Conseil d'Etat la première fois le 14 août 1985 et son

règlement actuel l'a été le 25 juin 1993.

Entourée d'autres parcelles qui

sont pour la plupart déjà bâties, la parcelle 14'941 est située dans un secteur

qui passerait en zone d'habitation de très faible densité dans le futur plan

partiel d'affectation "Les Ecovets" mis à enquête publique du 14

novembre au 13 décembre 2012. Le reste du périmètre de ce futur plan partiel

d'affectation, actuellement constructible, passerait en zone agricole.

Comme le relèvent

les recourants, le site Internet de la commune d'Ollon présente une version du

PPA selon laquelle le secteur des Ecovets ne serait pas en zone de chalets D

mais constituerait un plan de quartier ou d'extension partiel légalisé (voir le

plan figurant en dernière page du règlement du PPA Les

Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes, accessible depuis la page http://www.ollon.ch/N720/plans-de-zones-et-reglements.html).

Cette indication, que l'on retrouve sur l'exemplaire sur papier fourni par la

commune dans certains dossiers actuellement en cours de traitement

(AC.2012.0076), ne correspond pas à la planification en vigueur. Elle anticipe

de manière trompeuse la procédure de planification en cours pour ce secteur,

dont le régime actuellement en vigueur est encore celui de la zone de chalets D

du PPA ECVA.

B.

Du 13 octobre au 11 novembre 2012 a été mis à

l'enquête une demande d'autorisation préalable d'implantation d'une habitation

et d'un garage sur la parcelle 14'941. Le plan de

situation mis l'enquête permet de constater que les constructions alentour sont

au moins de même taille que le projet litigieux. Selon une lettre du Service de

l'environnement et de l'énergie (SEVEN) du 4 octobre 2012 à l'architecte du

projet, le degré de sensibilité au bruit déterminé au cas par cas est le degré

III.

L'enquête a suscité des oppositions

déposées notamment par Michel Ramis, Keith Tuffley et Yvette Yeathes ainsi que

par l'association Helvetia Nostra. Michel Ramis est propriétaire de la parcelle

contiguë 2'182 située au Nord-Ouest de la parcelle 14'941. Keith Tuffley et

Yvette Yeathes sont propriétaires de la parcelle 2'180 dont l'angle Est touche

l'angle Ouest de la parcelle 14'941.

Suite aux oppositions, l'architecte

du projet a soumis à la commune un plan du projet modifié en expliquant qu'il

avait abaissé le chalet de 1 m, augmenté la pente du toit et modifié le

raccordement aux eaux claires et usées. Ce plan (no 1B du 26 novembre 2012)

présente notamment l'élévation de la façade Sud de la manière suivante:

La municipalité a délivré le permis

d'implantation le 6 décembre 2012 sur la base des nouveaux plans modifiés datés

du 26 novembre 2012. Elle a notifié sa décision aux opposants par lettre du

même jour en communiquant le plan modifié aux opposants de la présente cause.

Le document correspondant a été

établi sur la formule habituelle dont le titre indique "permis de

construire numéro 143/12". A la rubrique "particularité" figure

la mention "le présent permis préalable d'implantation est délivré sur la

base des nouveaux plans modifiés datés du 26.11.2012".

C.

Michel Ramis a recouru par lettre du 4 janvier

2013. Keith TUFFLEY et Yvette YEATHES en ont fait de même par acte du 18

janvier 2013 déposé par leur avocat, qui a ensuite été mandaté également par

Michel Ramis. Ces recours-là ont été joints d'emblée sous la référence

AC.2013.0007 et les recourants ont été autorisés par le tribunal à effectuer une

avance de frais unique de 2500 fr., qui a été payée dans le délai.

La municipalité a conclu au rejet

du recours par mémoire du 6 février 2013. Martine Williams en a fait de même

par acte de son conseil du 4 mars 2013.

Les recourants sont encore intervenus

par lettre de leur conseil du 18 mars 2013 en formulant diverses réquisitions.

Ils ont renouvelé le 21 mars 2013 celle tendant à faire fixer des débats et

l'ont, sur requête du juge instructeur, encore précisée le 2 avril 2013.

D.

Le tribunal a adopté le présent arrêt par voie

de circulation.

E.

Un recours d'Helvetia Nostra contre le même

objet fait l'objet d'un arrêt séparé de ce jour (AC.2013.0005).

Considérants

1.

Dans le recours du 18 janvier 2013, les

recourants ont présenté diverses réquisitions (inspection locale, pose de

gabarits, fixation de débats, etc.). Leur conseil a rappelé le 21 mars 2013

"un certain nombre de mesures d'instruction que je répète ici (pose de

gabarits, inspection locale, soit débats)". Informé que le tribunal ne

prévoyait pas de compléter l'instruction et invités à préciser s'ils

requéraient la fixation d'une audience au Tribunal cantonal (audience publique

ou débats au sens de l'art. 6 CEDH), ils ont indiqué qu'ils requéraient

"la fixation de débats, soit d'une audience sous la forme d'une inspection

locale, sur place, de manière à ce que la cour puisse se rendre compte de

l'impact de ce projet dans le terrain".

Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, un droit comme tel à des débats publics

oraux n'existe, en vertu des garanties constitutionnelles de procédure, que

pour les causes bénéficiant de la protection de l'art. 6 par. 1 CEDH ou lorsque

les règles de procédure le prévoient ou encore lorsque sa nécessité découle des

exigences du droit à la preuve. L'obligation d'organiser des débats publics au

sens de l'art. 6 CEDH suppose une demande formulée de manière claire et

indiscutable. Une requête de preuve (demande tendant à la comparution

personnelle, à l'interrogatoire des parties, à l'audition de témoins ou à une

inspection locale) ne suffit pas à fonder une telle obligation. Saisi d'une

demande tendant à la mise en oeuvre de débats publics, le juge cantonal doit en

principe y donner suite. Il peut cependant s'abstenir dans les cas prévus par

l'art. 6 par. 1 seconde phrase CEDH, lorsque la demande est abusive (chicanière

ou dilatoire), lorsqu'il apparaît clairement que le recours est infondé,

irrecevable ou, au contraire, manifestement bien fondé ou lorsque l'objet du

litige porte sur des questions hautement techniques (ATF 2C_382/2011 du 16

novembre 2011 et les réf. citées;9C_402/2010 du 21 février 2011 consid. 2.1).

En l'espèce, les

recourants ont été interpellés au sujet de leurs réquisitions et ils n'ont pas

manifesté d'intérêt pour la tenue, dans les locaux du Tribunal cantonal, d'une

audience publique au sens de l'art. 6 CEDH. Quant à l'inspection locale

requise, le dossier permet de constater clairement la situation de la parcelle

14'941 au milieu de parcelles déjà bâties formant un secteur du PPA ECVA qui demeurera en zone à bâtir du futur

plan partiel d'affectation "Les Ecovets" en cours d'élaboration. Les

constructions alentour visibles sur le plan de situation sont au moins de même

taille, voire plus étendues, que le projet litigieux. Une inspection locale

n'est donc pas nécessaire pour statuer sur les moyens des recourants relevant

du droit de la police des constructions. Le tribunal statuera donc sur la base

du dossier.

2.

Le recours de Michel Ramis n'est pas motivé, ce

qui est contraire aux exigences de l'art. 79 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Il se contente en effet

de renvoyer à son opposition sans indiquer pour quel motif il conteste la

manière dont la décision municipale s'est prononcée sur les griefs soulevés

dans cette opposition. Il n'en résulte pas d'emblée que son recours serait

irrecevable, comme le laisse entendre la constructrice, car la loi prévoit

l'octroi d'un délai de grâce (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD) qu'il n'y a cependant

pas lieu de fixer puisque entre-temps, ce recourant-là a consulté le même

conseil que les autres, dont le recours est motivé conformément à la loi.

3.

Le recourant ne pouvant pas prendre de

conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée (art. 79 al. 2

LPA-VD), le tribunal constate qu'est en dehors du litige la question (que les

recourants voudraient faire trancher négativement de manière constatatoire, v.

p. 8 du recours) de savoir si la délivrance d'une autorisation préalable

d'implantation (il s'agit bien d'un permis d'implantation malgré le titre

erroné du document figurant au dossier) en 2012 permettrait la délivrance d'un

permis de construire après le 1er janvier 2013.

4.

Contrairement à ce que soutiennent les

recourants, la modification du projet après l'enquête (le rez-de-chaussée est

abaissé d'un mètre et la pente du toit modifiée dans le plan "1B"

datés du 26 novembre 2012 postérieur à l'enquête) ne justifie pas l'annulation

du permis d'implantation.

En effet, selon

une jurisprudence bien établie (voir en dernier lieu AC.2012.0128 du 25 février

2013.

et les réf. citées), l'enquête publique n'est pas une fin en soi; elle est

destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires

voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de construction au

sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation

d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts.

Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. De plus,

l'enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est

conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans

d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des

éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales; le

cas échéant, elle doit également permettre de fixer les conditions nécessaires

au respect de ces dispositions (AC.1995.0206 du 13 février 1996).

Des irrégularités

dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la

validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature à gêner les

tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles ne leur ont pas permis de se

faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur

conformité aux règles de police des constructions (AC.2012.0003 du 9 novembre

2012.

consid. 4a; AC.2011.0319 du 16 janvier 2013 consid. 2b; AC.2005.0233 du 31

mars 2006).

La cour de céans

a également eu l'occasion de préciser qu'il n'y avait pas lieu de soumettre à

une enquête publique complémentaire des modifications apportées à un projet de

construction après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou

corriger divers éléments critiqués par les opposants (AC.2011.0143 du 23

décembre 2011 consid. 3a; AC.2010.0067 du 13 janvier 2011 consid. 1a/aa).

En l'espèce, la permis

d'implantation a été délivré sur la base du plan modifié du 26 novembre 2012,

dont un exemplaire a été communiqué aux recourants avec la décision attaquée.

Les recourants ont donc été en mesure de contester en connaissance de cause la

décision attaquée, qui échappe à la critique de ce point de vue.

5.

Alléguant qu'une série d'indices laisse penser

que le projet constitue une résidence secondaire, les recourants invoquent

l'ordonnance fédérale y relative (ordonnance du Conseil fédéral sur les

résidences secondaires du 22 août 2012, RS 702, en vigueur depuis le 1er

janvier 2013). Pour les motifs qui suivent, il n'est pas nécessaire de

déterminer si le projet litigieux constitue une résidence secondaire.

Aux termes de

l'art. 75b al. 1 Cst., "les résidences secondaires constituent au

maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de

chaque commune". Cet article constitutionnel a été adopté en votation

populaire le 11 mars 2012 et il est donc en vigueur depuis cette date (RO 2012

p. 3628). Le peuple et les cantons ont toutefois adopté simultanément la

disposition transitoire suivante, à l'art. 197 ch. 9 Cst.:

"9. Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences

secondaires)

1.

Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance les dispositions

d’exécution nécessaires sur la construction, la vente et l’enregistrement au

registre foncier si la législation correspondante n’est pas entrée en vigueur

deux ans après l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons.

2.

Les permis de construire des résidences secondaires qui auront

été délivrés entre le 1er janvier de l’année qui suivra

l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons et la date d’entrée en

vigueur de ses dispositions d’exécution seront nuls".

6.

L'objet du litige est une autorisation préalable

d'implantation. Il s'agit d'une forme particulière d'autorisation qui se

distingue de l'autorisation de construire requise en vertu de l'art. 22 de la

loi fédérale sur l'aménagement du territoire (RS 700; v. ég. art. 103 LATC). En

effet, l'autorisation préalable d'implantation n'emporte pas encore le droit

d'entreprendre des travaux.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, l'autorisation préalable d'implantation dont de nombreux cantons

permettent la mise à l'enquête (p. ex. "sanction préalable de

construire" en droit neuchâtelois, "generelles Baubegehren" en

droit bâlois) a été créée pour garantir à la procédure d'autorisation de

construire un déroulement par étape, expéditif et aussi économique que

possible. Cette autorisation empêche le renchérissement ou l'allongement de la

procédure d'autorisation. Elle permet surtout de garantir la sécurité du droit

et la transparence aussi bien pour les constructeurs que pour les éventuels

tiers intéressés (1C_40/2012 du 14 février 2012,1C_119/2008

du 21 novembre 2008, publié dans ATF 135 II 30; ces arrêts concernent les conditions auxquelles le Tribunal fédéral accepte d'entrer en

matière sur les recours contre ce type de décision incidente; v. ég.

1C_504/2009 du 24 novembre 2009 et 1C_86/2008 du 10

juillet 2008).

b) En droit vaudois, l'art. 119 LATC

prévoit ce qui suit :

"Art. 119

- Autorisation préalable d'implantation

1.

Toute

personne envisageant des travaux peut requérir, avant la mise à l'enquête du

projet de construction, une autorisation préalable d'implantation. Les articles

108.

à 110 et 113 à 116 sont applicables.

2.

L'autorisation

préalable d'implantation est périmée si, dans les deux ans dès sa délivrance,

elle n'est pas suivie d'une demande de permis de construire.

3.

L'autorisation

ne couvre que les éléments soumis à l'enquête publique préalable.

Selon la jurisprudence cantonale,

l'octroi du permis d'implantation a les mêmes effets juridiques que ceux du

permis de construire en ce qui concerne les éléments contenus dans cette

autorisation (AC.2009.0276 du 23 avril 2010; AC.2007.0196 du 18 janvier 2008;

AC.2001.0157 du 22 mai 2002). Le permis d'implantation confère donc

temporairement force de chose décidée aux éléments qu'il contient, ce qui a

pour effet d'empêcher que ces éléments soient remis en cause à l'occasion de la

délivrance du permis de construire. C'est en cela qu'il contribue, comme le dit

la jurisprudence fédérale, à la sécurité du droit.

Dans le règlement d'application de la

LATC (RLATC ; RSV 700.11.1), l'art. 72 RLATC prévoit ce qui suit :

"Art. 70

- Documents à fournir avec la demande de permis d'implantation

1.

Lorsque

la demande ne porte que sur l'implantation, le plan de situation est accompagné

d'un avant-projet de la construction à l'échelle du 1:100 ou du 1:200,

indiquant la destination de l'ouvrage et comprenant le plan schématique de tous

les étages, les coupes nécessaires à la compréhension du projet et le

questionnaire pour demande d'autorisation préalable d'implantation (API)."

A la rigueur du texte légal de l'art.

119.

LATC, il n'est pas certain que la "destination de l'ouvrage" mentionnée

à l'art. 70 RLATC entre dans la catégorie des éléments relevant de

l'implantation du bâtiment. Peu importe cependant car la règle légale

essentielle, selon l'art. 119 al. 3 LATC, est que l'autorisation préalable

d'implantation ne couvre que les éléments soumis à l'enquête publique

préalable. Seul ces éléments-là sont susceptible d'acquérir force de chose

décidée en vertu de l'art. 119 LATC.

c) En l'espèce, l'enquête porte, selon

les termes mêmes de la demande déposée, sur l'autorisation préalable

d'implantation d'une habitation et d'un garage enterré. Le dossier ne dit rien

de son utilisation comme résidence principale ou secondaire. Il semble

d'ailleurs bien que du point de vue de la configuration architecturale, rien ne

paraît permettre de déterminer si une habitation donnée est destinée à servir

de résidence principale ou secondaire.

Dans ces conditions, c'est en vain que

la recourante Helvetia Nostra affirme en quelques mots que le projet litigieux

"constitue très vraisemblablement un projet de résidence secondaire".

La qualification du projet comme résidence secondaire ou principale ne fait pas

partie des éléments mis à l'enquête.

On observe au surplus que la

disposition transitoire de l'art. 197 ch. 9 Cst citée ci-dessus ne frappe de

nullité que les permis de construire. Elle est sans effet sur l'autorisation

préalable d'implantation prévue par le droit cantonal. Dans ces conditions, peu

importe que l'art. 75b Cst soit applicable (ou non: AC.2012.0127

du 22 novembre 2012; AC.2012.0234 du 28 février 2013) aux permis de construire

délivrés en 2012. En d'autres termes, ni l'art. 75b Cst ni

la disposition transitoire de l'art. 197 ch. 9 Cst n'empêchent la délivrance

d'une autorisation préalable d'implantation pour un projet que rien ne permet

encore de qualifier de résidence principale ou de résidence secondaire.

7.

Pour ce qui concerne la hauteur maximale selon

le règlement communal du PPA ECVA, la hauteur de la façade orientée vers l'aval

ne doit pas dépasser 9 m (art. 43 concernant la zone de chalet D) ni excéder le

3/5 de la longueur pour les façades de plus de 11 m (art. 67 applicable à

toutes les zones). Selon ces deux dispositions, la hauteur se mesure "du

terrain aménagé au faîte": la mesure s'effectue donc non pas depuis le

terrain naturel mais depuis le terrain aménagé. Elle se calcule de là jusqu'au faîte,

ce dernier étant obligatoirement orienté vers l'aval (art. 70 al. 2).

a) En l'espèce,

la façade orientée vers l'aval est la façade "Sud" selon les plans

(en vérité, elle est plutôt orientée au Sud-Ouest). Il s'agit bien de la façade

pignon surmontée par le faîte. Elle est large de 13,40 m, ce qui donne une hauteur

maximale de 8,04 m (3/5 de 13,40). Sur le plan 1B du 26 novembre 2012, à

l'aplomb du faîte, la hauteur de la façade "Sud" est de 7,70 m depuis

le terrain aménagé devant la façade. La hauteur maximale du règlement est

respectée.

b) Pour les

recourants, le constructeur aurait calculé la hauteur depuis le niveau du

rez-de-chaussée au lieu de calculer depuis celui du terrain aménagé. Selon eux,

la hauteur serait de 10,40 m depuis le terrain aménagé. Le constructeur

n'aurait pas le droit d'éluder les dispositions sur les hauteurs réglementaires

par l'aménagement d'un remblai.

Sur ce dernier

point, les recourants perdent de vue que si le règlement prévoit de mesurer la

hauteur depuis le terrain aménagé, c'est qu'il est précisément permis

d'aménager celui-ci en remblai ou en déblai par rapport au terrain naturel:

c'est néanmoins le terrain aménagé qui est déterminant. Peu importe que le

remblai soit en l'espèce au même niveau que la dalle du rez-de-chaussée.

En tant que les

recourants évoquent à cet égard les élévations de la façade Sud et de la façade

Ouest figurant sur les plans, ils ont probablement en vue le fait qu'à

l'extrémité Ouest de la façade Sud, celle-ci est dégagée du terrain, qui est à

cet endroit aménagé en déblai. Au delà de cet endroit en direction de l'Est,

plus précisément à partir d'une distance de 5,36 m (cotée sur l'élévation

reproduite plus haut) à compter de l'angle Ouest de la façade Sud, le terrain

est aménagé en remblai jusqu'à l'extrémité Est de cette façade. Apparemment,

les recourants calculent une hauteur de 10,40 m à partir du terrain aménagé en

déblai du côté Ouest. Sur ce point, la municipalité rétorque que conformément à

sa pratique constante, elle calcule la hauteur de la façade à partir de ce qui

constitue le terrain aménagé sur au moins 60 % de la longueur de la façade

aval, condition qui est respectée en l'espèce (le terrain est remblayé au pied

de la façade sauf à l'extrémité Ouest sur 5,36 m, qui représentent 40 % de

13,40 m). L'existence de cette pratique municipale est confirmée par l'annexe

du règlement figurant au dossier. Cette annexe, qui émane du service communal

de l'urbanisme de la police des constructions, est intitulée "Fiche

explicative concernant l'art. 67 du RPPA ECVA" et datée de mars 2012. La

pratique municipale y est illustrée par un croquis dont les traits

caractéristiques se retrouvent dans l'élévation de la façade Sud reproduite

plus haut. Cette fiche exprime en outre verbalement la pratique municipale en

exposant : "Le terrain aménagé pris en compte pour le calcul de la hauteur

de façade doit mesurer au moins 60 % de la longueur de la façade aval". Il

s'agit là, surtout s'agissant d'une commune dont le territoire est en forte

pente, d'une interprétation raisonnable de la règle communale et l'on ne voit

pas pour quel motif elle devrait être qualifié d'insoutenable. En effet, à la

rigueur du texte réglementaire, une mesure effectuée

"du terrain aménagé au faîte" pourrait ne prendre en considération

que l'endroit du terrain situé directement à l'aplomb du faîte.

Le grief relatif

à la hauteur au faîte est donc mal fondé.

8.

Les recourants invoquent encore l'art. 79 al. 1 LATC

qui prévoit que dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan ou un

règlement d'affectation, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir

allant à l'encontre du projet.

Les recourants ne prétendent pas

que le projet violerait les dispositions de police des constructions du futur PPA

"Les Ecovets" mis à l'enquête, où la parcelle 14'941 serait colloquée

en zone constructible de très faible densité. Ils soutiennent toutefois que le

projet litigieux prévoit un degré de sensibilité au bruit III alors que le

futur plan partiel d'affectation prévoit un degré de sensibilité au bruit II

pour la zone d'habitation de très faible densité.

Selon l'art. 43 al. 1 let. b OPB,

le degré de sensibilité II est appliqué dans les zones où aucune entreprise

gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans

celles réservées à des constructions et installations publiques. En l'espèce,

on ne voit pas comment la construction d'une habitation telle que le projet

litigieux pourrait se révéler contraire à une zone soumise au degré de

sensibilité II, qui est précisément applicable aux zones d'habitation. Peu

importe qu'en l'absence de degré de sensibilité prévu par l'actuel PPA ECVA,

l'autorité, procédant à la fixation de ce degré au cas par cas (art. 44 al. 3

OPB), se soit déterminée en faveur du degré III.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours, aux frais des recourants qui doivent des dépens à la commune

et à la constructrice.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d'Ollon du 6

décembre 2012 est maintenue.

III.

Un émolument de 2000 (deux mille) francs est mis

la charge des recourants.

IV.

Les recourants Michel Ramis, Keith Tuffley et

Yvette Yeathes, solidairement entre eux, doivent à Martine Williams la somme de

1000 (mille) francs à titre de dépens.

V.

Les recourants Michel Ramis, Keith Tuffley et

Yvette Yeathes, solidairement entre eux, doivent à la commune d'Ollon la somme

de 1000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 24 avril 2013

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.