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Décision

AC.2013.0008

CDAP - AC.2013.0008 - 2013-10-21 - SCHMIDT HABERTHÜR, HABERTHÜR/Municipalité d'Avenches, Direction générale de l'environnement, Direction générale de l'environnement

21 octobre 2013Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

L’Etat de Vaud est propriétaire de la parcelle

n° 381 de la Commune d’Avenches, d’une surface de 125'998 m², sise au bord de

la rive Sud-Ouest du lac de Morat. L’Etat a constitué un droit de superficie

distinct et permanent sur cette parcelle au lieu dit « Au Bey »,

immatriculé comme immeuble au registre foncier, parcelle n° 1947, permettant

la construction et le maintien d’une maison de vacances. Au mois de septembre

2006, Klara Schmidt Haberthür et Benito Haberthür ont fait l’acquisition de cet

immeuble.

B.

Le 30 septembre 1967, le Département des travaux

publics avait accordé au propriétaire de l’époque une «autorisation pour usage

du domaine public», personnelle et à bien plaire (n°33/54) lui permettant d’utiliser

le domaine public du lac de Morat au lieu dit « Au Bey » par une

passerelle d’embarquement conformément à un plan de situation annexé du 4

août 1967. La passerelle en question avait une longueur de 14 m 30 pour une

largeur de 80 cm. A son extrémité se trouvait une plate-forme de 4 m 10 sur 2 m

35. L’art. 2 de l’autorisation n° 33/54 prévoyait que celle-ci était accordée à

bien plaire et que le bénéficiaire pouvait être tenu en tout temps d’enlever et

de faire disparaître, sans avoir droit à un dédommagement, ni indemnité, les

travaux faisant l’objet de l’autorisation. L’autorisation a été transférée en

1974 puis en décembre 1994. A cette époque, elle a été annulée et remplacée par

une nouvelle l’autorisation n° 33/54 du 16 décembre 1994. Celle-ci se référait

toujours au plan de situation annexé du 4 août 1967 et l’art. 2 n’était pas

modifié.

C. Le 23 janvier 2001, le

Département de la sécurité et de l’environnement, Service des eaux, sols et assainissement,

a autorisé la propriétaire de l’époque à rénover la passerelle et à l’élargir

de 80 cm à 1m.

D. Le 5 octobre 2006, le

Département de la sécurité et de l’environnement, Service des eaux, sols et

assainissement a établi une nouvelle autorisation n° 33/54 d’usage du domaine

public pour une passerelle d’embarquement ai lieu-dit « Au Bey » en

faveur de Klara Schmidt Haberthür et Benito Haberthür, nouveaux propriétaires

de l’immeuble n° 1947. L’art. 2 de cette autorisation stipule toujours que

celle-ci est accordée à bien plaire et que le bénéficiaire peut être tenu en

tout temps d’enlever et de faire disparaître, sans avoir droit à un

dédommagement, ni indemnité, les travaux faisant l’objet de l’autorisation.

Benito Haberthür dispose également

d’une place à terre pour le bateau dont il est propriétaire dans un parc à

bateaux situé à une centaine de mètres de la passerelle.

E. Le 22 novembre 2012, le Service

des eaux, sols et assainissement (SESA) a notifié à Klara Schmidt Haberthür et

Benito Haberthür une décision dont la teneur était la suivante :

"…

Vous êtes

bénéficiaires de l'autorisation n° 33/54.

La revitalisation

de la rive sud-ouest du lac de Morat a été mise à l'enquête publique du 4 mai

au 4 juin 2012. L'autorisation de réaliser les travaux a été donnée le 1er octobre

2012.

Afin de compléter

la renaturation du secteur, il y a lieu de supprimer la passerelle

d'embarquement.

Conformément à

l'article 2 des conditions de l'autorisation n° 33/54, cette autorisation est

accordée à bien plaire.

Le bénéficiaire

était tenu en tout temps de modifier, d'enlever et de faire disparaître sans

avoir droit à des dédommagements, ni indemnités, des ouvrages qui font l'objet

de cette autorisation.

En conséquence,

il vous est notifié que l'autorisation n° 33/54 vous est retirée.

L'installation

doit être démontée et le terrain remis en état. A cet effet, il vous est

accordé un délai jusqu'au 30 avril 2013 pour réaliser ces travaux à vos

frais.

A défaut et passé

ce délai, nous procéderons à la démolition des ouvrages à vos frais.

Lorsque les

travaux de démolition seront terminés, nous vous prions de nous en informer,

afin que nous puissions contrôler la remise en état et vous libérer de vos

obligations.

Nous vous

signalons que vous pouvez nous demander d'effectuer cette démolition dans le

cadre des travaux de démolition des ouvrages en béton. Cette demande doit nous

parvenir avant le 28 novembre 2012.

…"

F. Par acte du 8 janvier

2013, Klara Schmidt Haberthür et Benito Haberthür ont recouru auprès de la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décisions du

SESA du 22 novembre 2012 en concluant à son annulation. Le 16 janvier 2013, la

Municipalité d’Avenches a indiqué qu’elle soutenait la décision du SESA. La

Direction générale de l’environnement (DGE, qui a succédé au SESA) a déposé sa

réponse le 15 février 2013. Elle conclut implicitement au rejet du recours. Les

recourants ont déposé des observations complémentaires le 12 avril 2013.

Le 28 juin 2013, la DGE a été

invitée à se déterminer sur un certain nombre de questions portant plus

particulièrement sur l’impact de la passerelle en ce qui concerne la protection

de la nature. Le 12 juillet 2013, la DGE a déposé les déterminations

suivantes :

"Le service

ne dispose pas d’informations précises sur le site concerné. L’évaluation ci-

dessous repose sur le dossier photographique annexé.

1. La

passerelle, objet du recours, se trouve-t-elle dans un secteur qui fait l’objet

de mesures de protection particulière au niveau fédéral et cantonal?

La passerelle se trouve dans un périmètre OROEM

(inventaire fédéral des oiseaux d’eau et de migrateurs d’importances

internationale et nationale ; RS 922.32); annexe 1). Elle est située sur une

liaison biologique d’importance régionale selon le réseau écologique cantonal

(REC; annexe 1).

2. Quelles

sont les valeurs naturelles du site dans lequel se trouve la passerelle?

Il s’agit d’une rive naturelle, accompagnée de

boisements riverains composés d’essences indigènes en station, milieu protégé

(art. 18, al. 1bis LPN).

3. La

passerelle implique-t-elle des atteintes pour ces valeurs naturelles, cas

échéant de quels types?

Le chemin d’accès à la passerelle induit un

piétinement du sol forestier, les aménagements artificiels liés au ponton

(éléments en béton) dénaturent la rive et ne permettent pas le développement de

la rive naturelle à cet endroit.

4. Quelles

sont - cas échéant - les utilisations de la passerelle qui sont à l’origine de

ces atteintes?

L’utilisation du ponton (accès, amarrage de

bateaux, baignades) engendre des dérangements de la faune et le piétinement des

milieux naturels adjacents.

…"

Les recourants se sont déterminés

le 25 juillet 2013 sur la prise de position de la DGE du 12 juillet 2013.

Le tribunal a tenu audience le 20

août 2013. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal

de l’audience, transmis aux parties le 23 août 2013, a la teneur

suivante :

"L'audience débute à 9h30 au lieu-dit «Au Bey» sur le territoire de la

Commune d’Avenches. La cour et les parties se réunissent devant la passerelle

d’embarquement litigieuse.

Le recourant expose

qu’il bénéficie d’une autorisation d’amarrer son bateau à la passerelle; il

dispose en outre à l’année d’une place à terre pour son bateau dans un parc à

bateaux situé à une centaine de mètres de la passerelle.

Le recourant indique

qu’il utilise la passerelle pour amarrer son bateau. Il précise que celle-ci

est fréquemment utilisée par de nombreux pêcheurs, plaisanciers et baigneurs;

le week-end, beaucoup de bateaux s’y arrêtent un moment puis repartent. Le

recourant laisse librement les autres usagers accéder à la passerelle.

Les recourants sont

propriétaires d’une habitation sise à proximité de la passerelle. La maison,

qui comprend quatre chambres, est occupée par le recourant, sa sœur et sa

famille. Le recourant a trois enfants et des petits-enfants.

Les représentants de

la DGE expliquent que la décision attaquée tend à ce que le recourant procède à

l’enlèvement de la passerelle, soit de la structure en bois se trouvant dans

les eaux du lac. Il appartiendra en principe à l’Etat de procéder à

l’enlèvement de la partie en béton de l’ouvrage construite sur la rive; ces

travaux devront faire l’objet d’une nouvelle mise à l’enquête. Dans le cadre du

plan de revitalisation de la rive du lac, les équipements qui se trouvaient sur

la berge s’étendant à gauche de la passerelle ont déjà été enlevés; à terme,

tout sera ôté. En l’état, la passerelle reste le seul ouvrage privé du secteur;

les places de bateaux qui existaient auparavant ont été supprimées. La tendance

générale est à la concentration des ouvrages en un seul endroit pour permettre

la renaturalisation du secteur.

La cour et les

parties rejoignent le bâtiment propriété des recourants susmentionné.

Les représentants de

la DGE expliquent que l’enlèvement de la passerelle n’a pas été prévu lors de

la mise à l’enquête du plan de revitalisation de la rive du lac dès lors qu’il

s’agit d’un équipement privé. Ils relèvent que l’autorisation à bien plaire

délivrée au recourant prévoit que la passerelle doit être enlevée à la demande.

Ils considèrent que cette autorisation peut ainsi être révoquée s’il y a des

motifs qui le justifient, ce qui est le cas en l’espèce.

Les représentants de

la DGE exposent que le projet de revitalisation de la rive trouve son fondement

dans l’objectif d’assurer la sécurité par rapport aux ouvrages existants au vu

de leur usure; l’aspect «nature» a été intégré au projet. La revitalisation de

la rive est compatible avec l’activité des usagers qui se promènent, se

baignent ou pique-niquent.

Le représentant de

la municipalité indique que l’accès aux rives du lac est libre, avec quelques

restrictions concernant les chevaux. Deux importants campings se trouvent dans

la zone. Les gens peuvent se promener, faire un feu, se baigner. Il s’agit d’une

zone touristique avec beaucoup de passage; la revitalisation de la rive ne

change pas cette situation. La Commune d’Avenches peut accepter l’enlèvement de

la passerelle dans le but de la revitalisation de la rive, mais l’existence de

la passerelle ne lui pose pas de problème.

S’agissant du

périmètre protégé par l’OROEM, les représentants de la DGE s’engagent à se

renseigner sans délai sur l’existence d’éventuelles dispositions spécifiques

relatives au secteur en question et à produire celles-ci cas échéant."

Par courrier du 26 août 2013, la

DGE a indiqué que l’aire de renaturation était entièrement incluse dans l’objet

Salavaux (no 15, p. 79) de l’OROEM, selon l’annexe 2 de cette ordonnance, et

que l’objet Salavaux était inscrit dans sa totalité en : Périmètre III,

chasse interdite ; pas de restriction pour la navigation ; autres

dispositions selon l’annexe 2 OROEM.

Les recourants ont déposé des

déterminations finales le 29 août 2013.

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal de trente jours fixé

par l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le présent recours est intervenu en temps utile. Il

respecte également les autres conditions de forme (art. 79 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants invoquent une violation de

leur droit d’être entendu. Ils font valoir que l’autorité intimée ne les a

jamais informés de l'ouverture de la procédure relative à la révocation de leur

autorisation de disposer d’une passerelle et ne leur a jamais donné l’occasion

de se déterminer à ce propos.

a) L'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ;

RS 101) garantit le droit d'être entendu dans les procédures civiles, pénales

et administratives qui aboutissent à une décision. Selon la jurisprudence, ce

droit comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les

éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation

juridique, le droit de consulter le dossier et de participer à l'administration

des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat,

lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265

consid. 3.2 p. 272; 135 II 286 consid: 5.1 p. 293; 132 II 485 consid.

3.2

p. 494, V 368 consid. 3.1 p. 371; 129 II 497

consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b p.

56; 124 I 48 consid. 3a p.

51.

et les arrêts cités). Il s’agit de permettre à une partie de pouvoir mettre

en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid.

2b ; 105 Ia 193 consid 2b/cc). Le droit d’être entendu est un droit de

nature formelle dont la violation impose l'annulation de la décision attaquée,

sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le

fond (ATF 124 I 49 consid. 3a et 118 Ia 104 consid. 3c; arrêt GE.2004.0032 du 7

mai 2004). Par exception au principe de la nature formelle du droit d’être

entendu, une violation de ce dernier est considérée comme réparée lorsque

l’intéressé jouit de la possibilité de s’exprimer librement devant une autorité

de recours disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure, et qui

peut ainsi contrôler librement l’état de fait et les considérations juridiques

de la décision attaquée, à condition toutefois que l’atteinte aux droits

procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave (ATF 137 I

195.

consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; 135 V 287 consid. 5.1).

b) En l’occurrence, l’atteinte aux

droits procéduraux des recourants est grave puisque ceux-ci n’ont par à aucun

moment été en mesure de se déterminer avant que la décision attaquée soit

rendue. Il apparaît ainsi douteux que le vice puisse être réparé dans le cadre

de la procédure de recours, quand bien même le Tribunal cantonal dispose d’un

pouvoir d’examen en fait et en droit aussi étendu que celui de l’autorité intimée

(cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors que le recours doit être admis pour un autre

motif, la question de la violation du droit d’être entendu souffre toutefois de

demeurer indécise.

3.

Les recourants relèvent que, comme seule

motivation, la décision mentionne que la passerelle doit être supprimée

« afin de compléter la renaturation du secteur », la décision se

référant au surplus à une mise à l’enquête publique concernant la

revitalisation de la rive Sud-Ouest du lac de Morat dont ils n’ont pas eu

connaissance. Selon eux, cette motivation est peu claire. Ils font notamment valoir

que la suppression de la passerelle n’était apparemment pas comprise dans la

mise à l’enquête publique, que la renaturation du secteur n’est pas imposées

par la loi, qu’on ne sait pas en quoi cette renaturation va consister et qu’on

ne sait pas en quoi celle-ci impose la suppression de la passerelle. Les

recourants soutiennent par conséquent que la motivation de la décision est

insuffisante puisqu’elle ne permet pas de comprendre les raisons qui ont poussé

l’autorité à statuer de cette manière.

a) Tel qu’il est garanti par

l’art. 29 al. 2 Cst ainsi que par l'art. 27 al. 2 de la

Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01), le droit

d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’exiger, en

principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé.

Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des

considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à

prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à

fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières

du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au

moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p.

109). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour

l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement

la portée de la décision et l’attaquer à bon escient et que l’autorité de

recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277).

b) En l'espèce, il est vrai que la

décision est très peu motivée et ne permet pas vraiment de comprendre pour

quelles raisons la suppression de la passerelle est demandée. Cela étant, dans

le cadre de la procédure devant le Tribunal cantonal, l’autorité intimée a

expliqué de manière circonstanciée les motifs de sa décision et les recourants

ont eu l’occasion de se déterminer à ce propos, par écrit et oralement lors de

l’audience. Sur ce point, on peut dès lors considérer qu'une éventuelle

violation du droit d'être entendu est réparée (cf. ATF 130 II 530

consid. 7.3 p. 562; 127 V 431 consid. 3d/aa

pp. 437 ss; 126 V 130 consid. 2b pp. 131 ss et les

arrêts cités).

4.

Sur le fond, les

recourants soutiennent que les autorisation d’usage du domaine public - même

délivrées « à bien plaire » - ne peuvent être révoquées qu’en

présence de changements de circonstances ou de changement de loi, et après une

mise en balance des intérêts attentive. Ils font valoir que l’autorité intimée

n’indique pas en quoi la présence du ponton empêcherait la renaturation du

secteur. Selon eux, cette installation n’est en rien incompatible avec la

présence de la faune et la biodiversité ainsi qu’avec le caractère relativement

naturel de la rive du lac. Ils invoquent dès lors une violation du principe de

la proportionnalité. Ils soutiennent que l’autorité intimée n’aurait pas

démontré que la mesure litigieuse répond à des intérêts publics importants

justifiant de porter atteinte de façon aussi grave à la sécurité juridique

ainsi qu’à leur intérêt à pouvoir continuer à utiliser la passerelle qui

constitue un accès au lac utilisé depuis des années dans le respect du contexte

lacustre par de nombreux utilisateurs. Ils soulignent sur ce point que

l’installation est également utilisée par les voisins et les promeneurs.

5.

Les lacs, les cours d'eau et leurs lits de

même que les ports, les enrochements, les grèves ainsi que les rivages jusqu'à

la limite des hautes eaux normales, telles que définies par la loi sur le

Registre foncier, le cadastre et le système d'information du territoire, sont

dépendants du domaine public (art. 64 al. 1 ch. 1 et 2 du Code de droit privé

judiciaire vaudois – CDPJ, RSV 211.02; ancien art. 138a al. 1 ch. 1 et 2 de la

loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil

suisse – LVCC, RSV 211.01). Les choses sans maître et les biens du domaine

public sont soumis à la haute police de l'Etat sur le territoire duquel ils se

trouvent (art. 664 al. 1 CC).

La loi sur l’utilisation des lacs

et cours d’eaux dépendant du domaine public du 5 septembre 1944 (LLC; RSV

731.

) pose le principe selon lequel le droit de disposer des eaux dépendant

du domaine public appartient à l’Etat (art. 1 LLC). L’art. 2 LLC prévoit que

nul ne peut détourner les eaux du domaine public ni les utiliser sans

l’autorisation préalable du département en charge de la gestion des eaux et du

domaine public. L’autorisation du département est accordée sous la forme d’une

concession dont la durée est de 80 ans au maximum (art. 4 al. 1 LLC). Pour les

demandes d’autorisation d’utiliser les eaux publiques à un autre usage que la

force motrice, l’art. 25 LLC prévoit une procédure d’enquête publique. Le

règlement d’application du 17 juillet 1953 de la loi sur l’utilisation des lacs

et cours d’eaux dépendant du domaine public et de la loi réglant l’occupation

et l’exploitation des eaux souterraines dépendant du domaine public cantonal

(RLLC; RSV 731.01.1) précise que l’autorisation est donnée sous forme de

concession dont la durée n’excède pas cinquante ans s’il s’agit d’installations

communales (art. 84 RLLC). L’art. 4 al. 2 LLC prévoit que, pour des

installations provisoires ou de très faible importance, le département peut

accorder des autorisations à bien plaire, révocables en tout temps. Cette

procédure faisait l’objet d’une réglementation plus détaillée à l’art. 83 RLLC,

disposition qui a été abrogée le 20 janvier 2010.

Comme le Tribunal fédéral a eu

l’occasion de le relever, le régime prévu par le droit cantonal vaudois pour

les « petites constructions nautiques », pouvant faire l’objet d’une

autorisation précaire ou à bien plaire permet en principe à l’autorité

compétente de retirer en tout temps l’autorisation et d’ordonner le

rétablissement de l’état naturel. L’autorité ne dispose cependant pas d’une

entière liberté ni d’un pouvoir discrétionnaire : le retrait de

l’autorisation doit ainsi être motivé par des considérations pertinentes d’intérêt

public (ATF 1A.170/2006 du 6 juillet 2007 consid. 3). Dans une affaire

semblable au cas d’espèce (suppression d’une passerelle autorisée à bien plaire

sur le lac de Morat pour des motifs de protection de la nature) où les

recourants invoquaient le principe de la proportionnalité, compte tenu

notamment de l’ancienneté de l’ouvrage, le Tribunal fédéral a mise en exergue

le fait qu’il ne s’agissait pas d’ordonner la démolition d’une installation

faisant partie intégrante d’un fonds privé, mais de retirer une autorisation

précaire d’usage du domaine public. Vu les clauses de cette autorisation, il

suffisait d’invoquer des considérations pertinentes d’intérêt public, les

inconvénients factuels pour les bénéficiaires n’étant pas déterminants (ATF

1A.170/2006 précité consid. 5).

6.

Dans la décision attaquée, l’autorité

intimée indique que l’enlèvement de la passerelle est requis « afin de

compléter la renaturation du secteur ». Elle précise à ce propos que la

revitalisation de la rive Sud-Ouest du lac de Morat a été mise à l’enquête

publique et que l’autorisation de réaliser les travaux a été donnée le 1er

octobre 2012.

a) Il résulte du dossier de la

revitalisation de la rive Sud-Ouest du lac de Morat produit par l’autorité

intimée que celle-ci consiste dans la démolition d’anciens murs de protection

sis le long de la rive, qui ne sont plus nécessaires et dont l’état de

délabrement présente un danger pour le public. Le rapport du SESA d’avril 2012

relatif à la revitalisation précise que la démolition des murs et leur

remplacement par une rive sinueuse ou alternent cordons de végétation,

enrochements, plage de sable et roselières vont nettement améliorer l’interface

terre-lac et la diversité des milieux utilisés par la faune. Ce rapport inclut

une étude du bureau « Service Conseil Zones alluviales »

(ci-après : l’étude Service Conseil Zones alluviales) relative à la valeur

naturelle actuelle et escomptée après travaux. Il résulte de cette étude que,

en ce qui concerne la végétation, la zone à revitaliser comprend une beine

lacustre (hauts fonds) peuplée de plantes vasculaires aquatiques, un ourlet de

hautes herbes riveraines, un manteau de saules de diverses espèces et une forêt

d’essences à bois tendre constituée d’aulnes, de peupliers, parfois de bouleau

ou d’autres essences. Il est précisé que la bande de végétation riveraine

(ourlet, manteau et forêt à bois tendre) fait office d’interface entre la forêt

et l’eau. Selon l’étude, il s’agit d’un écotone indispensable aux organismes vivants

de ces deux milieux. La bande de végétation riveraine constitue aussi un ruban

continu de végétation typique le long de la rive assurant refuge et milieu de

vie à la faune tout en étant nécessaire à ses déplacements (étude Service

Conseil Zones alluviales p. 7). L’étude souligne que, dans le secteur en cause,

la végétation riveraine est discontinue, contrairement à un autre secteur déjà

revitalisé. En ce qui concerne la gain quantitatif de la revitalisation, il est

mentionné que l’état escompté du secteur après revitalisation est une rive

quasi naturelle comparable à celle du secteur déjà revitalisé. Pour ce qui est

du gain quantitatif, la rive de 720 m de long ne sera plus interrompue dans sa

continuité que par les accès aux parcs à bateaux riverains (4 interruption

d’environ 170 m au total). La proportion de rive naturelle ou proche de l’état

naturel atteindra 75 % alors que la rive est actuellement artificielle sur 85%

de sa longueur. Il est précisé qu’un gain d’environ 440 m de rive proche de

l’état naturel représente un gain de surface de végétation riveraine d’au moins

4'000 m². L’étude met également en avant le fait que les travaux liés à la

revitalisation (coupe de bois, plantations de boutures de saule, recépage,

élimination des grands arbres, création de rives moins abruptes) constitueront

une nette amélioration de l’interface terre-eau du secteur, que les continuités

végétales seront bénéfiques pour la biodiversité du site, que la végétation

plus fournie et les rives moins abruptes représenteront un habitat plus

favorable pour certaines espèces d’oiseau et que les essences à bois tendre de

la nouvelle bande riveraine seront une nourriture appréciée des castors (étude

Service Conseil Zones alluviales p. 10-11).

b) Il convient d’examiner ci-après quel

est l’intérêt de la suppression de la passerelle litigieuse en relation avec

les objectifs de la revitalisation de la rive Sud-Ouest du lac de Morat en ce

qui concerne la protection des milieux naturels et de la faune.

aa) L’inspection locale a permis de

constater que le secteur où se trouve la passerelle, notamment dans sa partie lacustre,

n’a pas d’intérêt particulier en ce qui concerne la flore ou comme habitat pour

la faune. On ne voit dès lors pas en quoi l’utilisation de la passerelle

engendre des dérangements pour la faune. A cet égard, le cas d’espèce se

distingue notamment de celui de la passerelle sise sur le lac de Morat à

proximité de l’embouchure de la Broye, qui avait fait l’objet d’un ordre

d’enlèvement confirmé en dernier lieu par le Tribunal fédéral dans l’ATF 1A.170/2006

du 6 juillet 2007. Dans ce cas, la passerelle se trouvait dans une roselière

lacustre qualifiée de biotope d’importance nationale et pouvait être source de

dérangement pour la faune, notamment pour les oiseaux nicheurs. Tel n’est pas

le cas en l’espèce.

bb) Dès lors que l’enlèvement de la

passerelle implique également celui du socle en béton qui se trouve sur la

rive, la mesure contestée contribuerait à la continuité de la végétation

riveraine qui est recherchée. Il faut toutefois noter que cette continuité

n’existera pas vraiment puisque l’on va maintenir des parcs à bateaux riverains,

dont un se trouve à environ 150 m au Nord-Ouest avec une importante rampe de

mise à l’eau. En outre, un port avec toutes les infrastructures qui lui sont

liées se trouve à 300 m au Sud-Est. De manière générale, l’impact de

l’installation litigieuse sur la rive est par conséquent très limité et sa

suppression n’aurait pratiquement aucune incidence sur la répartition entre

rive naturelle et rive artificielle (75%-25% selon l’étude Service Conseil

Zones alluviales). On ne saurait ainsi suivre l’autorité intimée lorsqu’elle

soutient que les aménagements artificiels liés au ponton (éléments en béton)

dénaturent la rive (cf. observations du 12 juillet 2013). Vu la surface concernée,

le maintien de la passerelle ne devrait également avoir aucune incidence

significative en ce qui concerne l’objectif consistant à recréer un ruban

continu de végétation typique le long de la rive destiné à assurer un refuge et

un milieu de vie à la faune et à permettre ses déplacements

L’impact du chemin d’accès à la

passerelle impliquant un piétinement du sol forestier mis en avant par la DGE

doit également être relativisé. La vision locale a en effet permis de constater

que le secteur subit une pression très importante avec deux campings à

proximité, un accès libre à la rive pour les promeneurs et de nombreux

cheminements créés pour aboutir à des plages ou des endroits prévus pour faire

des feux. A cet égard, l’impact du chemin d’accès à la passerelle n’apparaît

dès lors également pas significatif.

cc) On relèvera encore que, sous

l’angle de l’OROEM, la seule mesure qui est prévue est l’interdiction de la

chasse, aucune restriction n’étant prévue pour la navigation. On ne voit dès

lors pas que la passerelle puisse poser problème à cet égard.

7.

Vu ce qui précède, l’exigence selon

laquelle le retrait de l’autorisation à bien plaire doit être motivée par des

considérations pertinentes d’intérêt public n’est pas remplie. Le recours doit

par conséquent être admis et la décision attaquée annulée. Vu le sort du

recours, le présent arrêt est rendu sans frais. L’Etat de Vaud, par

l’intermédiaire de la DGE, versera des dépens aux recourants, qui ont procédé

par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service des eaux, sols et

assainissement du 22 novembre 2012 est annulée.

III.

L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire de la

Direction générale de l’environnement, versera à Klara Schmidt Haberthür et

Benito Haberthür, créanciers solidaires, une indemnité de 3'000 (trois mille)

francs à titre de dépens.

IV.

Il n’est pas perçu d’émolument.

Lausanne, le 21 octobre 2013

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.