AC.2013.0008
CDAP - AC.2013.0008 - 2013-10-21 - SCHMIDT HABERTHÜR, HABERTHÜR/Municipalité d'Avenches, Direction générale de l'environnement, Direction générale de l'environnement
21 octobre 2013Français26 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2013.0008
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.10.2013
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SCHMIDT HABERTHÜR, HABERTHÜR/Municipalité d'Avenches, Direction générale de l'environnement, Direction générale de l'environnement
PONT
RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR
PROTECTION DE LA NATURE
BIOTOPE
CDPJ-64-1
CDPJ-64-1-1
CDPJ-64-1-2
LLC-2
LLC-4-1
LLC-4-2
Résumé contenant:
Ordre d'enlèvement d'une passerelle autorisée sur la base d'une autorisation à bien plaire lié à un projet de revitalisation (renaturation) de la rive Sud-Ouest du lac de Morat. Constat que la suppression de la passerelle n'a pratiquement aucun intérêt au regard des objectifs de revitalisation, notamment en ce qui concerne la protection de la rive et de ses abords et la continuité de la végétation riveraine qui est recherchée. La suppression ne se justifie pas davantage au regard de la protection des biotopes (il n'y pas de roselière à cet endroit) ou de l'OROEM. La suppression de la passerelle n'est par conséquent pas justifiée par des considérations pertinentes d'intérêt public. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 octobre 2013
Composition
M. François Kart, président; Mme Silvia Uehlinger et
M. François Gillard, assesseurs.
Recourants
1.
Klara SCHMIDT
HABERTHÜR, à Flüh, représentée par Me Clémence GRISEL
RAPIN, avocate à Lausanne,
2.
Benito HABERTHÜR, à Flüh, représenté par Me Clémence GRISEL RAPIN, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale
de l'environnement,
Autorité concernée
Municipalité
d'Avenches,
Objet
Remise en état
Recours Klara SCHMIDT HABERTHÜR et
consorts c/ décision du Service des eaux, sols et assainissement du 22
novembre 2012 (retrait d'une autorisation pour usage du domaine public et
ordre de suppression d'une parcelle d'embarquement)
Faits
Vu les faits suivants
A.
L’Etat de Vaud est propriétaire de la parcelle
n° 381 de la Commune d’Avenches, d’une surface de 125'998 m², sise au bord de
la rive Sud-Ouest du lac de Morat. L’Etat a constitué un droit de superficie
distinct et permanent sur cette parcelle au lieu dit « Au Bey »,
immatriculé comme immeuble au registre foncier, parcelle n° 1947, permettant
la construction et le maintien d’une maison de vacances. Au mois de septembre
2006, Klara Schmidt Haberthür et Benito Haberthür ont fait l’acquisition de cet
immeuble.
B.
Le 30 septembre 1967, le Département des travaux
publics avait accordé au propriétaire de l’époque une «autorisation pour usage
du domaine public», personnelle et à bien plaire (n°33/54) lui permettant d’utiliser
le domaine public du lac de Morat au lieu dit « Au Bey » par une
passerelle d’embarquement conformément à un plan de situation annexé du 4
août 1967. La passerelle en question avait une longueur de 14 m 30 pour une
largeur de 80 cm. A son extrémité se trouvait une plate-forme de 4 m 10 sur 2 m
35. L’art. 2 de l’autorisation n° 33/54 prévoyait que celle-ci était accordée à
bien plaire et que le bénéficiaire pouvait être tenu en tout temps d’enlever et
de faire disparaître, sans avoir droit à un dédommagement, ni indemnité, les
travaux faisant l’objet de l’autorisation. L’autorisation a été transférée en
1974 puis en décembre 1994. A cette époque, elle a été annulée et remplacée par
une nouvelle l’autorisation n° 33/54 du 16 décembre 1994. Celle-ci se référait
toujours au plan de situation annexé du 4 août 1967 et l’art. 2 n’était pas
modifié.
C. Le 23 janvier 2001, le
Département de la sécurité et de l’environnement, Service des eaux, sols et assainissement,
a autorisé la propriétaire de l’époque à rénover la passerelle et à l’élargir
de 80 cm à 1m.
D. Le 5 octobre 2006, le
Département de la sécurité et de l’environnement, Service des eaux, sols et
assainissement a établi une nouvelle autorisation n° 33/54 d’usage du domaine
public pour une passerelle d’embarquement ai lieu-dit « Au Bey » en
faveur de Klara Schmidt Haberthür et Benito Haberthür, nouveaux propriétaires
de l’immeuble n° 1947. L’art. 2 de cette autorisation stipule toujours que
celle-ci est accordée à bien plaire et que le bénéficiaire peut être tenu en
tout temps d’enlever et de faire disparaître, sans avoir droit à un
dédommagement, ni indemnité, les travaux faisant l’objet de l’autorisation.
Benito Haberthür dispose également
d’une place à terre pour le bateau dont il est propriétaire dans un parc à
bateaux situé à une centaine de mètres de la passerelle.
E. Le 22 novembre 2012, le Service
des eaux, sols et assainissement (SESA) a notifié à Klara Schmidt Haberthür et
Benito Haberthür une décision dont la teneur était la suivante :
"…
Vous êtes
bénéficiaires de l'autorisation n° 33/54.
La revitalisation
de la rive sud-ouest du lac de Morat a été mise à l'enquête publique du 4 mai
au 4 juin 2012. L'autorisation de réaliser les travaux a été donnée le 1er octobre
2012.
Afin de compléter
la renaturation du secteur, il y a lieu de supprimer la passerelle
d'embarquement.
Conformément à
l'article 2 des conditions de l'autorisation n° 33/54, cette autorisation est
accordée à bien plaire.
Le bénéficiaire
était tenu en tout temps de modifier, d'enlever et de faire disparaître sans
avoir droit à des dédommagements, ni indemnités, des ouvrages qui font l'objet
de cette autorisation.
En conséquence,
il vous est notifié que l'autorisation n° 33/54 vous est retirée.
L'installation
doit être démontée et le terrain remis en état. A cet effet, il vous est
accordé un délai jusqu'au 30 avril 2013 pour réaliser ces travaux à vos
frais.
A défaut et passé
ce délai, nous procéderons à la démolition des ouvrages à vos frais.
Lorsque les
travaux de démolition seront terminés, nous vous prions de nous en informer,
afin que nous puissions contrôler la remise en état et vous libérer de vos
obligations.
Nous vous
signalons que vous pouvez nous demander d'effectuer cette démolition dans le
cadre des travaux de démolition des ouvrages en béton. Cette demande doit nous
parvenir avant le 28 novembre 2012.
…"
F. Par acte du 8 janvier
2013, Klara Schmidt Haberthür et Benito Haberthür ont recouru auprès de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décisions du
SESA du 22 novembre 2012 en concluant à son annulation. Le 16 janvier 2013, la
Municipalité d’Avenches a indiqué qu’elle soutenait la décision du SESA. La
Direction générale de l’environnement (DGE, qui a succédé au SESA) a déposé sa
réponse le 15 février 2013. Elle conclut implicitement au rejet du recours. Les
recourants ont déposé des observations complémentaires le 12 avril 2013.
Le 28 juin 2013, la DGE a été
invitée à se déterminer sur un certain nombre de questions portant plus
particulièrement sur l’impact de la passerelle en ce qui concerne la protection
de la nature. Le 12 juillet 2013, la DGE a déposé les déterminations
suivantes :
"Le service
ne dispose pas d’informations précises sur le site concerné. L’évaluation ci-
dessous repose sur le dossier photographique annexé.
1. La
passerelle, objet du recours, se trouve-t-elle dans un secteur qui fait l’objet
de mesures de protection particulière au niveau fédéral et cantonal?
La passerelle se trouve dans un périmètre OROEM
(inventaire fédéral des oiseaux d’eau et de migrateurs d’importances
internationale et nationale ; RS 922.32); annexe 1). Elle est située sur une
liaison biologique d’importance régionale selon le réseau écologique cantonal
(REC; annexe 1).
2. Quelles
sont les valeurs naturelles du site dans lequel se trouve la passerelle?
Il s’agit d’une rive naturelle, accompagnée de
boisements riverains composés d’essences indigènes en station, milieu protégé
(art. 18, al. 1bis LPN).
3. La
passerelle implique-t-elle des atteintes pour ces valeurs naturelles, cas
échéant de quels types?
Le chemin d’accès à la passerelle induit un
piétinement du sol forestier, les aménagements artificiels liés au ponton
(éléments en béton) dénaturent la rive et ne permettent pas le développement de
la rive naturelle à cet endroit.
4. Quelles
sont - cas échéant - les utilisations de la passerelle qui sont à l’origine de
ces atteintes?
L’utilisation du ponton (accès, amarrage de
bateaux, baignades) engendre des dérangements de la faune et le piétinement des
milieux naturels adjacents.
…"
Les recourants se sont déterminés
le 25 juillet 2013 sur la prise de position de la DGE du 12 juillet 2013.
Le tribunal a tenu audience le 20
août 2013. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal
de l’audience, transmis aux parties le 23 août 2013, a la teneur
suivante :
"L'audience débute à 9h30 au lieu-dit «Au Bey» sur le territoire de la
Commune d’Avenches. La cour et les parties se réunissent devant la passerelle
d’embarquement litigieuse.
Le recourant expose
qu’il bénéficie d’une autorisation d’amarrer son bateau à la passerelle; il
dispose en outre à l’année d’une place à terre pour son bateau dans un parc à
bateaux situé à une centaine de mètres de la passerelle.
Le recourant indique
qu’il utilise la passerelle pour amarrer son bateau. Il précise que celle-ci
est fréquemment utilisée par de nombreux pêcheurs, plaisanciers et baigneurs;
le week-end, beaucoup de bateaux s’y arrêtent un moment puis repartent. Le
recourant laisse librement les autres usagers accéder à la passerelle.
Les recourants sont
propriétaires d’une habitation sise à proximité de la passerelle. La maison,
qui comprend quatre chambres, est occupée par le recourant, sa sœur et sa
famille. Le recourant a trois enfants et des petits-enfants.
Les représentants de
la DGE expliquent que la décision attaquée tend à ce que le recourant procède à
l’enlèvement de la passerelle, soit de la structure en bois se trouvant dans
les eaux du lac. Il appartiendra en principe à l’Etat de procéder à
l’enlèvement de la partie en béton de l’ouvrage construite sur la rive; ces
travaux devront faire l’objet d’une nouvelle mise à l’enquête. Dans le cadre du
plan de revitalisation de la rive du lac, les équipements qui se trouvaient sur
la berge s’étendant à gauche de la passerelle ont déjà été enlevés; à terme,
tout sera ôté. En l’état, la passerelle reste le seul ouvrage privé du secteur;
les places de bateaux qui existaient auparavant ont été supprimées. La tendance
générale est à la concentration des ouvrages en un seul endroit pour permettre
la renaturalisation du secteur.
La cour et les
parties rejoignent le bâtiment propriété des recourants susmentionné.
Les représentants de
la DGE expliquent que l’enlèvement de la passerelle n’a pas été prévu lors de
la mise à l’enquête du plan de revitalisation de la rive du lac dès lors qu’il
s’agit d’un équipement privé. Ils relèvent que l’autorisation à bien plaire
délivrée au recourant prévoit que la passerelle doit être enlevée à la demande.
Ils considèrent que cette autorisation peut ainsi être révoquée s’il y a des
motifs qui le justifient, ce qui est le cas en l’espèce.
Les représentants de
la DGE exposent que le projet de revitalisation de la rive trouve son fondement
dans l’objectif d’assurer la sécurité par rapport aux ouvrages existants au vu
de leur usure; l’aspect «nature» a été intégré au projet. La revitalisation de
la rive est compatible avec l’activité des usagers qui se promènent, se
baignent ou pique-niquent.
Le représentant de
la municipalité indique que l’accès aux rives du lac est libre, avec quelques
restrictions concernant les chevaux. Deux importants campings se trouvent dans
la zone. Les gens peuvent se promener, faire un feu, se baigner. Il s’agit d’une
zone touristique avec beaucoup de passage; la revitalisation de la rive ne
change pas cette situation. La Commune d’Avenches peut accepter l’enlèvement de
la passerelle dans le but de la revitalisation de la rive, mais l’existence de
la passerelle ne lui pose pas de problème.
S’agissant du
périmètre protégé par l’OROEM, les représentants de la DGE s’engagent à se
renseigner sans délai sur l’existence d’éventuelles dispositions spécifiques
relatives au secteur en question et à produire celles-ci cas échéant."
Par courrier du 26 août 2013, la
DGE a indiqué que l’aire de renaturation était entièrement incluse dans l’objet
Salavaux (no 15, p. 79) de l’OROEM, selon l’annexe 2 de cette ordonnance, et
que l’objet Salavaux était inscrit dans sa totalité en : Périmètre III,
chasse interdite ; pas de restriction pour la navigation ; autres
dispositions selon l’annexe 2 OROEM.
Les recourants ont déposé des
déterminations finales le 29 août 2013.
Considérants
1.
Déposé dans le délai légal de trente jours fixé
par l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le présent recours est intervenu en temps utile. Il
respecte également les autres conditions de forme (art. 79 LPA-VD), de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants invoquent une violation de
leur droit d’être entendu. Ils font valoir que l’autorité intimée ne les a
jamais informés de l'ouverture de la procédure relative à la révocation de leur
autorisation de disposer d’une passerelle et ne leur a jamais donné l’occasion
de se déterminer à ce propos.
a) L'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ;
RS 101) garantit le droit d'être entendu dans les procédures civiles, pénales
et administratives qui aboutissent à une décision. Selon la jurisprudence, ce
droit comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation
juridique, le droit de consulter le dossier et de participer à l'administration
des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat,
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265
consid. 3.2 p. 272; 135 II 286 consid: 5.1 p. 293; 132 II 485 consid.
3.2
p. 494, V 368 consid. 3.1 p. 371; 129 II 497
consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b p.
56; 124 I 48 consid. 3a p.
51.
et les arrêts cités). Il s’agit de permettre à une partie de pouvoir mettre
en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid.
2b ; 105 Ia 193 consid 2b/cc). Le droit d’être entendu est un droit de
nature formelle dont la violation impose l'annulation de la décision attaquée,
sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le
fond (ATF 124 I 49 consid. 3a et 118 Ia 104 consid. 3c; arrêt GE.2004.0032 du 7
mai 2004). Par exception au principe de la nature formelle du droit d’être
entendu, une violation de ce dernier est considérée comme réparée lorsque
l’intéressé jouit de la possibilité de s’exprimer librement devant une autorité
de recours disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure, et qui
peut ainsi contrôler librement l’état de fait et les considérations juridiques
de la décision attaquée, à condition toutefois que l’atteinte aux droits
procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave (ATF 137 I
195.
consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; 135 V 287 consid. 5.1).
b) En l’occurrence, l’atteinte aux
droits procéduraux des recourants est grave puisque ceux-ci n’ont par à aucun
moment été en mesure de se déterminer avant que la décision attaquée soit
rendue. Il apparaît ainsi douteux que le vice puisse être réparé dans le cadre
de la procédure de recours, quand bien même le Tribunal cantonal dispose d’un
pouvoir d’examen en fait et en droit aussi étendu que celui de l’autorité intimée
(cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors que le recours doit être admis pour un autre
motif, la question de la violation du droit d’être entendu souffre toutefois de
demeurer indécise.
3.
Les recourants relèvent que, comme seule
motivation, la décision mentionne que la passerelle doit être supprimée
« afin de compléter la renaturation du secteur », la décision se
référant au surplus à une mise à l’enquête publique concernant la
revitalisation de la rive Sud-Ouest du lac de Morat dont ils n’ont pas eu
connaissance. Selon eux, cette motivation est peu claire. Ils font notamment valoir
que la suppression de la passerelle n’était apparemment pas comprise dans la
mise à l’enquête publique, que la renaturation du secteur n’est pas imposées
par la loi, qu’on ne sait pas en quoi cette renaturation va consister et qu’on
ne sait pas en quoi celle-ci impose la suppression de la passerelle. Les
recourants soutiennent par conséquent que la motivation de la décision est
insuffisante puisqu’elle ne permet pas de comprendre les raisons qui ont poussé
l’autorité à statuer de cette manière.
a) Tel qu’il est garanti par
l’art. 29 al. 2 Cst ainsi que par l'art. 27 al. 2 de la
Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01), le droit
d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’exiger, en
principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé.
Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des
considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à
prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à
fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières
du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au
moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p.
109). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour
l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement
la portée de la décision et l’attaquer à bon escient et que l’autorité de
recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277).
b) En l'espèce, il est vrai que la
décision est très peu motivée et ne permet pas vraiment de comprendre pour
quelles raisons la suppression de la passerelle est demandée. Cela étant, dans
le cadre de la procédure devant le Tribunal cantonal, l’autorité intimée a
expliqué de manière circonstanciée les motifs de sa décision et les recourants
ont eu l’occasion de se déterminer à ce propos, par écrit et oralement lors de
l’audience. Sur ce point, on peut dès lors considérer qu'une éventuelle
violation du droit d'être entendu est réparée (cf. ATF 130 II 530
consid. 7.3 p. 562; 127 V 431 consid. 3d/aa
pp. 437 ss; 126 V 130 consid. 2b pp. 131 ss et les
arrêts cités).
4.
Sur le fond, les
recourants soutiennent que les autorisation d’usage du domaine public - même
délivrées « à bien plaire » - ne peuvent être révoquées qu’en
présence de changements de circonstances ou de changement de loi, et après une
mise en balance des intérêts attentive. Ils font valoir que l’autorité intimée
n’indique pas en quoi la présence du ponton empêcherait la renaturation du
secteur. Selon eux, cette installation n’est en rien incompatible avec la
présence de la faune et la biodiversité ainsi qu’avec le caractère relativement
naturel de la rive du lac. Ils invoquent dès lors une violation du principe de
la proportionnalité. Ils soutiennent que l’autorité intimée n’aurait pas
démontré que la mesure litigieuse répond à des intérêts publics importants
justifiant de porter atteinte de façon aussi grave à la sécurité juridique
ainsi qu’à leur intérêt à pouvoir continuer à utiliser la passerelle qui
constitue un accès au lac utilisé depuis des années dans le respect du contexte
lacustre par de nombreux utilisateurs. Ils soulignent sur ce point que
l’installation est également utilisée par les voisins et les promeneurs.
5.
Les lacs, les cours d'eau et leurs lits de
même que les ports, les enrochements, les grèves ainsi que les rivages jusqu'à
la limite des hautes eaux normales, telles que définies par la loi sur le
Registre foncier, le cadastre et le système d'information du territoire, sont
dépendants du domaine public (art. 64 al. 1 ch. 1 et 2 du Code de droit privé
judiciaire vaudois – CDPJ, RSV 211.02; ancien art. 138a al. 1 ch. 1 et 2 de la
loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil
suisse – LVCC, RSV 211.01). Les choses sans maître et les biens du domaine
public sont soumis à la haute police de l'Etat sur le territoire duquel ils se
trouvent (art. 664 al. 1 CC).
La loi sur l’utilisation des lacs
et cours d’eaux dépendant du domaine public du 5 septembre 1944 (LLC; RSV
731.
) pose le principe selon lequel le droit de disposer des eaux dépendant
du domaine public appartient à l’Etat (art. 1 LLC). L’art. 2 LLC prévoit que
nul ne peut détourner les eaux du domaine public ni les utiliser sans
l’autorisation préalable du département en charge de la gestion des eaux et du
domaine public. L’autorisation du département est accordée sous la forme d’une
concession dont la durée est de 80 ans au maximum (art. 4 al. 1 LLC). Pour les
demandes d’autorisation d’utiliser les eaux publiques à un autre usage que la
force motrice, l’art. 25 LLC prévoit une procédure d’enquête publique. Le
règlement d’application du 17 juillet 1953 de la loi sur l’utilisation des lacs
et cours d’eaux dépendant du domaine public et de la loi réglant l’occupation
et l’exploitation des eaux souterraines dépendant du domaine public cantonal
(RLLC; RSV 731.01.1) précise que l’autorisation est donnée sous forme de
concession dont la durée n’excède pas cinquante ans s’il s’agit d’installations
communales (art. 84 RLLC). L’art. 4 al. 2 LLC prévoit que, pour des
installations provisoires ou de très faible importance, le département peut
accorder des autorisations à bien plaire, révocables en tout temps. Cette
procédure faisait l’objet d’une réglementation plus détaillée à l’art. 83 RLLC,
disposition qui a été abrogée le 20 janvier 2010.
Comme le Tribunal fédéral a eu
l’occasion de le relever, le régime prévu par le droit cantonal vaudois pour
les « petites constructions nautiques », pouvant faire l’objet d’une
autorisation précaire ou à bien plaire permet en principe à l’autorité
compétente de retirer en tout temps l’autorisation et d’ordonner le
rétablissement de l’état naturel. L’autorité ne dispose cependant pas d’une
entière liberté ni d’un pouvoir discrétionnaire : le retrait de
l’autorisation doit ainsi être motivé par des considérations pertinentes d’intérêt
public (ATF 1A.170/2006 du 6 juillet 2007 consid. 3). Dans une affaire
semblable au cas d’espèce (suppression d’une passerelle autorisée à bien plaire
sur le lac de Morat pour des motifs de protection de la nature) où les
recourants invoquaient le principe de la proportionnalité, compte tenu
notamment de l’ancienneté de l’ouvrage, le Tribunal fédéral a mise en exergue
le fait qu’il ne s’agissait pas d’ordonner la démolition d’une installation
faisant partie intégrante d’un fonds privé, mais de retirer une autorisation
précaire d’usage du domaine public. Vu les clauses de cette autorisation, il
suffisait d’invoquer des considérations pertinentes d’intérêt public, les
inconvénients factuels pour les bénéficiaires n’étant pas déterminants (ATF
1A.170/2006 précité consid. 5).
6.
Dans la décision attaquée, l’autorité
intimée indique que l’enlèvement de la passerelle est requis « afin de
compléter la renaturation du secteur ». Elle précise à ce propos que la
revitalisation de la rive Sud-Ouest du lac de Morat a été mise à l’enquête
publique et que l’autorisation de réaliser les travaux a été donnée le 1er
octobre 2012.
a) Il résulte du dossier de la
revitalisation de la rive Sud-Ouest du lac de Morat produit par l’autorité
intimée que celle-ci consiste dans la démolition d’anciens murs de protection
sis le long de la rive, qui ne sont plus nécessaires et dont l’état de
délabrement présente un danger pour le public. Le rapport du SESA d’avril 2012
relatif à la revitalisation précise que la démolition des murs et leur
remplacement par une rive sinueuse ou alternent cordons de végétation,
enrochements, plage de sable et roselières vont nettement améliorer l’interface
terre-lac et la diversité des milieux utilisés par la faune. Ce rapport inclut
une étude du bureau « Service Conseil Zones alluviales »
(ci-après : l’étude Service Conseil Zones alluviales) relative à la valeur
naturelle actuelle et escomptée après travaux. Il résulte de cette étude que,
en ce qui concerne la végétation, la zone à revitaliser comprend une beine
lacustre (hauts fonds) peuplée de plantes vasculaires aquatiques, un ourlet de
hautes herbes riveraines, un manteau de saules de diverses espèces et une forêt
d’essences à bois tendre constituée d’aulnes, de peupliers, parfois de bouleau
ou d’autres essences. Il est précisé que la bande de végétation riveraine
(ourlet, manteau et forêt à bois tendre) fait office d’interface entre la forêt
et l’eau. Selon l’étude, il s’agit d’un écotone indispensable aux organismes vivants
de ces deux milieux. La bande de végétation riveraine constitue aussi un ruban
continu de végétation typique le long de la rive assurant refuge et milieu de
vie à la faune tout en étant nécessaire à ses déplacements (étude Service
Conseil Zones alluviales p. 7). L’étude souligne que, dans le secteur en cause,
la végétation riveraine est discontinue, contrairement à un autre secteur déjà
revitalisé. En ce qui concerne la gain quantitatif de la revitalisation, il est
mentionné que l’état escompté du secteur après revitalisation est une rive
quasi naturelle comparable à celle du secteur déjà revitalisé. Pour ce qui est
du gain quantitatif, la rive de 720 m de long ne sera plus interrompue dans sa
continuité que par les accès aux parcs à bateaux riverains (4 interruption
d’environ 170 m au total). La proportion de rive naturelle ou proche de l’état
naturel atteindra 75 % alors que la rive est actuellement artificielle sur 85%
de sa longueur. Il est précisé qu’un gain d’environ 440 m de rive proche de
l’état naturel représente un gain de surface de végétation riveraine d’au moins
4'000 m². L’étude met également en avant le fait que les travaux liés à la
revitalisation (coupe de bois, plantations de boutures de saule, recépage,
élimination des grands arbres, création de rives moins abruptes) constitueront
une nette amélioration de l’interface terre-eau du secteur, que les continuités
végétales seront bénéfiques pour la biodiversité du site, que la végétation
plus fournie et les rives moins abruptes représenteront un habitat plus
favorable pour certaines espèces d’oiseau et que les essences à bois tendre de
la nouvelle bande riveraine seront une nourriture appréciée des castors (étude
Service Conseil Zones alluviales p. 10-11).
b) Il convient d’examiner ci-après quel
est l’intérêt de la suppression de la passerelle litigieuse en relation avec
les objectifs de la revitalisation de la rive Sud-Ouest du lac de Morat en ce
qui concerne la protection des milieux naturels et de la faune.
aa) L’inspection locale a permis de
constater que le secteur où se trouve la passerelle, notamment dans sa partie lacustre,
n’a pas d’intérêt particulier en ce qui concerne la flore ou comme habitat pour
la faune. On ne voit dès lors pas en quoi l’utilisation de la passerelle
engendre des dérangements pour la faune. A cet égard, le cas d’espèce se
distingue notamment de celui de la passerelle sise sur le lac de Morat à
proximité de l’embouchure de la Broye, qui avait fait l’objet d’un ordre
d’enlèvement confirmé en dernier lieu par le Tribunal fédéral dans l’ATF 1A.170/2006
du 6 juillet 2007. Dans ce cas, la passerelle se trouvait dans une roselière
lacustre qualifiée de biotope d’importance nationale et pouvait être source de
dérangement pour la faune, notamment pour les oiseaux nicheurs. Tel n’est pas
le cas en l’espèce.
bb) Dès lors que l’enlèvement de la
passerelle implique également celui du socle en béton qui se trouve sur la
rive, la mesure contestée contribuerait à la continuité de la végétation
riveraine qui est recherchée. Il faut toutefois noter que cette continuité
n’existera pas vraiment puisque l’on va maintenir des parcs à bateaux riverains,
dont un se trouve à environ 150 m au Nord-Ouest avec une importante rampe de
mise à l’eau. En outre, un port avec toutes les infrastructures qui lui sont
liées se trouve à 300 m au Sud-Est. De manière générale, l’impact de
l’installation litigieuse sur la rive est par conséquent très limité et sa
suppression n’aurait pratiquement aucune incidence sur la répartition entre
rive naturelle et rive artificielle (75%-25% selon l’étude Service Conseil
Zones alluviales). On ne saurait ainsi suivre l’autorité intimée lorsqu’elle
soutient que les aménagements artificiels liés au ponton (éléments en béton)
dénaturent la rive (cf. observations du 12 juillet 2013). Vu la surface concernée,
le maintien de la passerelle ne devrait également avoir aucune incidence
significative en ce qui concerne l’objectif consistant à recréer un ruban
continu de végétation typique le long de la rive destiné à assurer un refuge et
un milieu de vie à la faune et à permettre ses déplacements
L’impact du chemin d’accès à la
passerelle impliquant un piétinement du sol forestier mis en avant par la DGE
doit également être relativisé. La vision locale a en effet permis de constater
que le secteur subit une pression très importante avec deux campings à
proximité, un accès libre à la rive pour les promeneurs et de nombreux
cheminements créés pour aboutir à des plages ou des endroits prévus pour faire
des feux. A cet égard, l’impact du chemin d’accès à la passerelle n’apparaît
dès lors également pas significatif.
cc) On relèvera encore que, sous
l’angle de l’OROEM, la seule mesure qui est prévue est l’interdiction de la
chasse, aucune restriction n’étant prévue pour la navigation. On ne voit dès
lors pas que la passerelle puisse poser problème à cet égard.
7.
Vu ce qui précède, l’exigence selon
laquelle le retrait de l’autorisation à bien plaire doit être motivée par des
considérations pertinentes d’intérêt public n’est pas remplie. Le recours doit
par conséquent être admis et la décision attaquée annulée. Vu le sort du
recours, le présent arrêt est rendu sans frais. L’Etat de Vaud, par
l’intermédiaire de la DGE, versera des dépens aux recourants, qui ont procédé
par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des eaux, sols et
assainissement du 22 novembre 2012 est annulée.
III.
L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire de la
Direction générale de l’environnement, versera à Klara Schmidt Haberthür et
Benito Haberthür, créanciers solidaires, une indemnité de 3'000 (trois mille)
francs à titre de dépens.
IV.
Il n’est pas perçu d’émolument.
Lausanne, le 21 octobre 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.