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Décision

AC.2013.0010

CDAP - AC.2013.0010 - 2013-03-26 - HELVETIA NOSTRA/Municipalité d'Ormont-Dessus, CHAILLOT

26 mars 2013Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

François Chaillot est propriétaire de la

parcelle no 5332 de

la Commune d'Ormont-Dessus. Ce bien-fonds est colloqué en zone de chalets selon

le Plan des zones en vigueur dans cette commune.

Le 30 juillet 2012, François

Chaillot notamment a présenté une demande de permis de construire deux chalets,

un garage, deux places de parc sur sa parcelle, ainsi qu'un chemin d'accès sur

la parcelle contiguë n° 2430, propriété de la PPE "Es Rochers". Mis

à l'enquête publique du 18 août au 16 septembre 2012, le projet a suscité

l'opposition notamment de l'association Helvetia Nostra.

B.

Par décision du 30 novembre 2012, la

Municipalité d'Ormont-Dessus a levé l'opposition et délivré le permis de

construire.

C.

Le 9 janvier 2013, Helvetia Nostra a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal. Elle invoque en substance le nouvel

art. 75b de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), accepté

lors de la votation populaire du 11 mars 2012 à la suite de l’initiative "Halte

aux constructions envahissantes de résidences secondaires" déposée par

l’association Helvetia Nostra.

Le 18 janvier 2013, l'autorité

intimée a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Le 11 février 2013, le constructeur a pris les mêmes conclusions.

D.

La question de principe de l’application de

l’art. 75b Cst. interprété en relation avec l’art. 197 ch. 9 Cst. à un permis

de construire une résidence secondaire délivré en 2012 a fait l’objet d’une

procédure de coordination entre les juges de la Cour de droit administratif et

public I (CDAP I), conformément à l'art. 34 al. 1 du règlement organique du

Tribunal cantonal (ROTC; RSV 173.31.1) et a donné lieu à un arrêt rendu par le

tribunal le 22 novembre 2012 (AC.2012.0127). Un second arrêt de principe

relatif à une cause pendante au 1er janvier 2013, mais portant sur

un permis de construire une résidence secondaire délivré en 2012, a fait

l'objet d'une nouvelle procédure de coordination entre les juges de la CDAP I,

conformément à l'art. 34 al. 1 ROTC (AC.2012.0234 du 28 février 2013).

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation,

selon la procédure simplifiée régie par l'art. 82 de la loi cantonale du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérants

1.

Le recours est formé par une organisation qui

fait partie de la liste, établie par le Conseil fédéral, des organisations

ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 12 de la loi fédérale sur la

protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451 – cf. ch. 9 de la liste

figurant dans l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des

organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de

l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO; RS

814.

]). La jurisprudence fédérale prévoit que l'exercice de ce droit de

recours suppose que la décision attaquée relève de l'application d'une tâche de

la Confédération au sens de l'art. 2 LPN (cf. notamment ATF 131 II 58 consid.

1.

; 125 II 29 consid. 1b; 121 II 190 consid. 3c/aa).

En l'espèce, dès lors que les

griefs de la recourante sont de toute manière mal fondés, comme cela sera

exposé au considérant suivant, il n'est pas nécessaire d'examiner si, en

accordant une autorisation de construire pour deux chalets dans la zone à

bâtir, la municipalité accomplit une tâche de la Confédération, ou si au

contraire elle accomplit une tâche que la législation fédérale sur

l'aménagement du territoire attribue aux cantons, dans le cadre fixé par les

principes du droit fédéral. La question de la recevabilité du recours peut

demeurer indécise (cf. arrêt AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, consid. 1 –

affaire traitée par la CDAP comme cas-pilote pour cette problématique).

2.

L'association recourante se plaint exclusivement

d'une violation de l'art. 75b Cst., qui interdirait la construction de

résidences secondaires dès son entrée en vigueur. Elle fait par ailleurs valoir

qu'aucune des exceptions prévues dans l'ordonnance du 22 août 2012 sur les

résidences secondaires (RS 702) n'est réalisée dans le cas particulier. Elle ne

présente aucun autre grief à l'encontre de l'autorisation litigieuse, ne

critiquant pas l'application d'autres prescriptions, de droit fédéral, cantonal

ou communal, sur les constructions.

a) Aux termes de l'art. 75b al. 1

Cst., "les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc

des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune".

Cet article constitutionnel a été adopté en votation populaire le 11 mars 2012

et il est donc en vigueur depuis cette date (RO 2012 p. 3628). Le peuple et les

cantons ont toutefois adopté simultanément la disposition transitoire suivante,

à l'art. 197 ch. 9 Cst.:

"9. Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)

1.

Le Conseil fédéral

édicte par voie d’ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires sur la

construction, la vente et l’enregistrement au registre foncier si la

législation correspondante n’est pas entrée en vigueur deux ans après

l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons.

2.

Les permis de

construire des résidences secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de

l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons et

la date d’entrée en vigueur de ses dispositions d’exécution seront nuls".

b) Il n'y a pas lieu d'examiner,

dans le présent arrêt, si la Commune d'Ormont-Dessus est une commune dans

laquelle le parc des logements comporte plus de 20% de résidences secondaires,

ni si le chalet projeté par les constructeurs est une résidence secondaire.

En effet, dans son premier arrêt de

principe AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal a jugé que l'art. 75b Cst. interprété en relation

avec l'art. 197 ch. 9 Cst. ne pouvait pas faire obstacle à l'octroi d'un permis

de construire une résidence secondaire lorsque la décision de la municipalité a

été prise en 2012. Durant la période qui court de la date de l'adoption des

normes constitutionnelles objet de l'initiative sur les résidences secondaires

(11 mars 2012) jusqu'à la veille du 1er janvier qui suivra cette adoption

(soit le 31 décembre 2012 – cf. art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.), l'entrée en vigueur

de l'art. 75b Cst. n'entraîne pas encore la nullité ni l'annulabilité des

autorisations de construire des résidences secondaires délivrées pendant ce

laps de temps (AC.2012.0127, consid. 2b-c).

Dans un deuxième arrêt de principe

(AC.2012.234 du 28 février 2013), le Tribunal cantonal a jugé que le fait

qu'elle statuait sur le recours en 2013, soit après le 1er janvier

suivant l’adoption de l’art. 75b Cst., ne changeait rien à la situation

juridique. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la légalité d’une

décision d’autorisation de construire doit en principe être examinée selon le

droit applicable au moment où elle a été prise. Il est fait exception à ce

principe lorsqu’une application immédiate du nouveau droit s’impose pour des

motifs impératifs (ATF 135 II 384, consid. 2.3 ; ATF 125 II 591, consid. 5e/aa ; ATF 123 II 359, consid. 3 ;1C_215/2012 du 14 décembre 2012, consid. 2.4 ;1C_159/2012 du

14.

décembre 2012, consid. 6.2 ;1C_36/2011 du 8 février 2012, consid.

5.2

;1C_505/2011 du 1er février 2012, consid. 3.1) Cette règle

n’est toutefois applicable qu’en l’absence de norme transitoire spécifique (cf.

notamment 1C_215/2012 du 14 décembre 2012, consid. 2.4 ;1C_159/2012 du 14

décembre 2012, consid. 6.2, concernant l’application de l’art. 75b Cst.).

c) Or, en l’espèce, il existe une

disposition transitoire expresse dont il résulte que la date déterminante pour

juger de la nullité des permis de construire des résidences secondaires est

celle de leur délivrance par l’autorité administrative (en l'espèce en 2012) et

non pas celle de la décision de l’autorité cantonale de recours (art. 197 ch. 9

al. 2 Cst.). Vu son texte clair, il n’y a aucune raison de s’écarter de l’interprétation

littérale de cet article constitutionnel.

d) L'ordonnance sur les résidences

secondaires, entrée en vigueur le 1er janvier 2013 (art. 9 al. 1 de

dite ordonnance), n'avait pas à être appliquée par la Municipalité à la date de

la décision attaquée. S'agissant des permis de construire délivrés avant son

entrée en vigueur, cette ordonnance du Conseil fédéral n'a à l'évidence pas

pour effet de modifier le régime juridique résultant des art. 75b et 197 ch. 9

Cst. (AC.2013.0013 du 8 mars 2013). En l'espèce, il n'y a donc pas lieu de se

prononcer sur la portée de cette ordonnance, ni sur les exceptions qu'elle

prévoit.

Il s'ensuit que les griefs de la

recourante, mal fondés, doivent être rejetés.

3.

Le rejet du recours, dans la mesure où il est

recevable, entraîne la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis

à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Ayant agi par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, le constructeur a droit à des

dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision du 30 novembre 2012 de la

Municipalité d'Ormont-Dessus est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge d'Helvetia Nostra.

IV.

Hevetia Nostra versera au constructeur François

Chaillot une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 mars 2013

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.