AC.2013.0013
CDAP - AC.2013.0013 - 2013-03-08 - HELVETIA NOSTRA/Municipalité d'Ormont-Dessus, MORATTI
8 mars 2013Français9 min
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N° affaire:
AC.2013.0013
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.03.2013
Juge:
DR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HELVETIA NOSTRA/Municipalité d'Ormont-Dessus, MORATTI
RÉSIDENCE SECONDAIRE
DROIT TRANSITOIRE
Cst-197-9
Cst-75b
Résumé contenant:
Rejet, après le 1er janvier 2013, du recours déposé par Helvetia Nostra contre un permis de construire une résidence secondaire: le Tribunal cantonal a déjà jugé que les art. 75b et 197 ch. 9 Cst. ne font pas obstacle à l'octroi d'un permis de construire lorsque celui-ci est délivré en 2012, peu important à cet égard qu'il statue en instance de recours après le 1er janvier 2013.
Arrêt annulé par le Tribunal fédéral (ATF 1C_376/2013 du 26 novembre 2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 mars
2013
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. André Jomini et
Mme Mihaela Amoos Piguet, juges.
Recourante
HELVETIA NOSTRA, à Montreux, représentée par Me Pierre CHIFFELLE, avocat, à Vevey,
Autorité intimée
Municipalité
d'Ormont-Dessus,
Constructeur
Hans MORATTI, aux Diablerets,
Objet
permis de construire
Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision de la
Municipalité d'Ormont-Dessus du 26 novembre 2012 (levant son opposition et
délivrant le permis de construire un chalet et un couvert à voiture sur la
parcelle n° 6053, ch. des Frasses 7)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Hans Moratti est propriétaire de la parcelle
6053 d'Ormont-Dessus. Ce bien-fonds, d'une surface de 931 m2, est
colloqué en zone de chalets selon le plan partiel d'affectation dit
"Vers-le-Clédard" de la Commune d'Ormont-Dessus.
B.
Hans Moratti a adressé à la Municipalité d'Ormont-Dessus
(ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire un chalet et un
couvert à voiture sur la parcelle précitée. La demande d'autorisation a été
mise à l'enquête publique du 20 juin au 19 juillet 2012 (CAMAC 131844).
L'association Helvetia Nostra a
formé opposition en temps utile, en invoquant l'art. 75b de la Constitution
fédérale (Cst.; RS 101) et en faisant valoir que la construction envisagée
était contraire aux nouvelles normes du droit fédéral sur les résidences
secondaires.
C.
Par décision du 26 novembre 2012, la
municipalité a rejeté l'opposition et délivré le permis de construire requis
par Hans Moratti.
D.
Par acte du 9 janvier 2013, Helvetia Nostra a
recouru contre la décision de la municipalité du 26 novembre 2012, concluant, avec
dépens, à l'annulation de cette décision.
La juge instructrice a informé les
parties par avis du 11 janvier 2013 que la Cour se réservait de statuer en
application de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 novembre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Il n'a pas été demandé de réponse
au constructeur et à la municipalité. Celle-ci a toutefois produit son dossier.
Considérants
1.
Le recours est formé par une organisation qui
fait partie de la liste, établie par le Conseil fédéral, des organisations
ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 12 de la loi fédérale sur la
protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451 – cf. ch. 9 de la liste
figurant dans l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des
organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de
l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO; RS
814.
]). La jurisprudence fédérale prévoit que l'exercice de ce droit de
recours suppose que la décision attaquée relève de l'application d'une tâche de
la Confédération au sens de l'art. 2 LPN (cf. notamment ATF 131 II 58 consid.
1.
; 125 II 29 consid. 1b; 121 II 190 consid. 3c/aa).
En l'espèce, dès lors que les
griefs de la recourante sont de toute manière mal fondés, comme cela sera
exposé au considérant suivant, il n'est pas nécessaire d'examiner si, en
accordant une autorisation de construire pour un chalet dans la zone à bâtir,
la municipalité accomplit une tâche de la Confédération, ou si au contraire
elle accomplit une tâche que la législation fédérale sur l'aménagement du
territoire attribue aux cantons, dans le cadre fixé par les principes du droit
fédéral. La question de la recevabilité du recours peut demeurer indécise (cf.
arrêt AC.2012.0127 du 22 novembre 2012 - premier arrêt de principe rendu par la
CDAP sur les procédures d'Helvetia Nostra fondées sur l'art. 75b Cst. - consid.
1).
2.
L'association recourante se plaint d'une
violation de l'art. 75b Cst., qui interdirait la construction de résidences
secondaires dès son entrée en vigueur. Elle fait par ailleurs valoir qu'aucune
des exceptions prévues dans l'ordonnance du 22 août 2012 sur les résidences
secondaires (RS 702) n'est réalisée dans le cas particulier. Elle ne présente
aucun grief à l'encontre de l'autorisation litigieuse, ne critiquant pas
l'application d'autres prescriptions, de droit fédéral, cantonal ou communal,
sur les constructions.
a) Aux termes de l'art. 75b al. 1
Cst., "les résidences secondaires constituent au maximum 20% du parc
des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune".
Cet article constitutionnel a été adopté en votation populaire le 11 mars
2012.
et il est donc en vigueur depuis cette date (RO 2012 p. 3628). Le peuple
et les cantons ont toutefois adopté simultanément la disposition transitoire
suivante, à l'art. 197 ch. 9 Cst.:
"9. Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)
1.
Le Conseil fédéral édicte par voie
d’ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires sur la construction, la
vente et l’enregistrement au registre foncier si la législation correspondante
n’est pas entrée en vigueur deux ans après l’acceptation de l’art. 75b par le
peuple et les cantons.
2.
Les permis de construire des résidences
secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation
de l’art. 75b par le peuple et les cantons et la date d’entrée en vigueur de
ses dispositions d’exécution seront nuls."
b) La Commune d'Ormont-Dessus fait
partie, d'après le Conseil fédéral, des communes dans lesquelles le parc des
logements comporte plus de 20% de résidences secondaires (cf. annexe de
l'ordonnance sur les résidences secondaires). Il n'y a cependant pas lieu
d'examiner si le chalet projeté est une résidence secondaire (ce que la
recourante qualifie de très vraisemblable, mais le constructeur n'a pas eu
l'occasion de répondre au recours).
En effet, dans son premier arrêt de
principe AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, précité, la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal a jugé que l'art. 75b Cst.
interprété en relation avec l'art. 197 ch. 9 Cst. ne pouvait pas faire obstacle
à l'octroi d'un permis de construire une résidence secondaire lorsque la
décision de la municipalité a été prise en 2012. Durant la période qui court de
la date de l'adoption des normes constitutionnelles objet de l'initiative sur
les résidences secondaires (11 mars 2012) jusqu'à la veille du 1er
janvier qui suivra cette adoption (soit le 31 décembre 2012 – cf. art. 197 ch.
9.
al. 2 Cst.), l'entrée en vigueur de l'art. 75b Cst. n'entraîne pas encore la
nullité ni l'annulabilité des autorisations de construire des résidences
secondaires délivrées pendant ce laps de temps (consid. 2b-c de l'arrêt
AC.2012.0127).
Puis, dans un deuxième arrêt de
principe AC.2012.0234 du 28 février 2013, la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal a considéré qu'il résultait clairement de la
disposition transitoire de l'art. 197 ch. 9 ch. 2 Cst. que la date déterminante
pour juger si un permis de construire une résidence secondaire est encore
valable, ou si au contraire il est nul, est celle de la délivrance du permis
par l'autorité administrative, et non pas celle de la décision de l'autorité
cantonale de recours (consid. 2c de l'arrêt AC.2012.0234). En l'occurrence, la
municipalité a décidé d'octroyer le permis de construire le 26 novembre 2012,
soit avant la date limite fixée par la disposition transitoire. La Cour de
céans, quand bien même elle statue après le 1er janvier 2013, doit
donc considérer que l'art. 75b Cst., appliqué avec la disposition transitoire
de l'art. 197 ch. 9 ch. 2 Cst., ne fait pas obstacle à l'octroi de
l'autorisation litigieuse.
L'ordonnance sur les résidences
secondaires, entrée en vigueur le 1er janvier 2013 (art. 9 al. 1 de dite
ordonnance), n'avait pas à être appliquée par la municipalité à la date de la
décision attaquée. S'agissant des permis de construire délivrés avant son
entrée en vigueur, cette ordonnance du Conseil fédéral n'a à l'évidence pas
pour effet de modifier le régime juridique résultant des art. 75b et 197 ch. 9
Cst. En l'espèce, il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur la portée de cette
ordonnance, ni sur les exceptions qu'elle prévoit.
Il s'ensuite que les griefs de la
recourante, mal fondés, doivent être rejetés.
3.
Le rejet du recours, dans la mesure où il est
recevable, entraîne la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui
succombe, supporte les frais de justice (art. 49 LPA-VD). La municipalité et le
constructeur, qui n'ont pas procédé, n'ont pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision rendue le 26 novembre 2012 par la
Municipalité d'Ormont-Dessus est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 mars 2013
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du
développement territorial.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.