AC.2013.0021
CDAP - AC.2013.0021 - 2013-02-19 - HAOUARI/Municipalité de Tolochenaz, VOUMARD, Direction générale de l'environnement (DGE)
19 février 2013Français3 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2013.0021
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.02.2013
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HAOUARI/Municipalité de Tolochenaz, VOUMARD, Direction générale de l'environnement (DGE)
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
AVANCE DE FRAIS
LPA-VD-47
Résumé contenant:
Recours irrecevable faute de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 février 2013
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. François Kart et
Mme Imogen Billotte, juges; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourant
Patrick HAOUARI, à Allaman, représenté par Me Alain DUBUIS, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Tolochenaz, représentée par Me Laurent TRIVELLI,
avocat, à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale
de l'environnement (DGE), Division de support
stratégique,
Opposants
1.
Jean-Daniel
VOUMARD,
2.
Zhor VOUMARD,
tous deux à Tolochenaz
et représentés par Me Patrice GIRARDET, avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Patrick HAOUARI c/ "décision"
de la Municipalité de Tolochenaz du 13 décembre 2012 confirmant sa décision
du 7 mars 2012 lui refusant l'exploitation d'un garage dans ses locaux
La Cour
de droit administratif et public
-
vu la lettre de la Municipalité de Tolochenaz du
13 décembre 2012 confirmant à Patrick Haouari sa décision du 7 mars 2012 lui refusant
l'exploitation d'un garage dans ses locaux, avec effet immédiat et jusqu'au
jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) dans la cause AC.2012.0139,
-
vu le recours déposé le 10 janvier 2013 par
Patrick Haouari contre la "décision" rendue le 13 décembre
2012 par la municipalité,
-
vu l'accusé de réception du recours du 16
janvier 2013 impartissant au recourant un délai au 5 février 2013 pour
effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu le défaut de paiement de l'avance de frais
dans le délai au 5 février 2013,
-
vu l'art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Faits
considérant
-
que l'avance de frais requise n'a pas été
effectuée dans le délai fixé,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
qu'il n'y a pas lieu de prélever de frais
judiciaires, ni d'allouer de dépens.
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni
alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 19 février 2013
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.