Lexipedia

Décision

AC.2013.0022

CDAP - AC.2013.0022 - 2013-03-08 - HELVETIA NOSTRA, COMMUNAUTE HEREDITAIRE MARGUERAT, MARGUERAT /Municipalité de Gryon, CHALBAT SA

8 mars 2013Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Chalbat SA est propriétaire de la parcelle 1716

de Gryon. Ce bien-fonds, d'une surface de 2908 m2, est colloqué en

zone de chalets A du plan d'affectation (plan des zones) de la Commune de

Gryon. Il s'agit d'une zone destinée aux bâtiments d'habitation, notamment

(art. 14 du règlement communal du 20 mars 1987 sur le plan d'extension et la

police des constructions [RPE]).

B.

Chalbat SA a adressé à la Municipalité de Gryon

(ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire une habitation

de deux logements d'un garage et d'un couvert sur la parcelle précitée. La

demande d'autorisation a été mise à l'enquête publique du 2 novembre au 3

décembre 2012 (CAMAC 135896).

L'association Helvetia Nostra,

ainsi que la communauté héréditaire François Marguerat, Marguerite Marguerat et

Philippe Marguerat, propriétaire de la parcelle contiguë 1714, ont formé oppositions

en temps utile, en invoquant notamment l'art. 75b de la Constitution fédérale

(Cst.; RS 101) et en faisant valoir que la construction envisagée était

contraire aux nouvelles normes du droit fédéral sur les résidences secondaires.

C.

Par décisions du 6 décembre 2012, la

municipalité a rejeté les oppositions et délivré le permis de construire requis

par Chalbat SA.

D.

Par acte du 10 janvier 2013, agissant sous la

plume de son avocat Me Pierre Chiffelle, Helvetia Nostra a recouru contre la

décision de la municipalité du 6 décembre 2012, concluant, avec dépens, à

l'annulation de cette décision.

La juge instructrice a informé les

parties par avis du 11 janvier 2013 que la cause était enregistrée sous la

référence AC.2013.0022 et que la Cour se réservait de statuer en application de

l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 novembre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

E.

Par acte du 28 janvier 2013, agissant également par

l'intermédiaire de Me Pierre Chiffelle, Helvetia Nostra à nouveau, ainsi que

l'hoirie Marguerat précitée, ont recouru contre les décisions susmentionnées de

la municipalité du 6 décembre 2012, concluant, avec dépens, à l'annulation de ces

décisions. Ce recours a été enregistré sous la référence AC.2013.0068.

F.

Le 25 février 2013, la juge instructrice a annoncé

aux parties la jonction des causes AC.2013.0022 et AC.2013.0068.

Il n'a pas été demandé de réponse à

la constructrice et à la municipalité. Celle-ci a toutefois produit son

dossier.

Considérants

1.

a) Le recours est formé d'une part par une

organisation qui fait partie de la liste, établie par le Conseil fédéral, des

organisations ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 12 de la loi

fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451 – cf. ch. 9

de la liste figurant dans l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la

désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la

protection de l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du

paysage [ODO; RS 814.076]). La jurisprudence fédérale prévoit que l'exercice de

ce droit de recours suppose que la décision attaquée relève de l'application

d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 2 LPN (cf. notamment ATF 131

II 58 consid. 1.1; 125 II 29 consid. 1b; 121 II 190 consid. 3c/aa).

En l'espèce, dès lors que les

griefs de la recourante Helvetia Nostra sont de toute manière mal fondés, comme

cela sera exposé au considérant suivant, il n'est pas nécessaire d'examiner si,

en accordant une autorisation de construire pour un chalet dans la zone à

bâtir, la municipalité accomplit une tâche de la Confédération, ou si au

contraire elle accomplit une tâche que la législation fédérale sur

l'aménagement du territoire attribue aux cantons, dans le cadre fixé par les

principes du droit fédéral. La question de la recevabilité du recours d'Helvetia

Nostra peut demeurer indécise (cf. arrêt AC.2012.0127 du 22 novembre 2012 -

premier arrêt de principe rendu par la CDAP sur les procédures d'Helvetia Nostra

fondées sur l'art. 75b Cst. - consid. 1).

b) Le recours est déposé d'autre

part par les propriétaires de la parcelle 1714, contiguë à celle destinée à la

construction litigieuse. Il n'est pas contesté que ceux-ci disposent d'un

intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée, partant de

la qualité pour former recours au sens de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD. Le

recours des propriétaires de la parcelle 1714 est donc recevable.

2.

Les recourants se plaignent d'une violation de

l'art. 75b Cst., qui interdirait la construction de résidences secondaires dès

son entrée en vigueur. Ils font par ailleurs valoir qu'aucune des exceptions

prévues dans l'ordonnance du 22 août 2012 sur les résidences secondaires (RS

702) n'est réalisée dans le cas particulier. Hormis un argument fondé sur l'art.

77.

de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (LATC; RSV 700.11), traité au consid. 4 infra, ils ne

présentent aucun grief à l'encontre de l'autorisation litigieuse, ne critiquant

pas l'application d'autres prescriptions, de droit fédéral, cantonal ou

communal, sur les constructions.

3.

a) Aux termes de l'art. 75b al. 1 Cst., "les

résidences secondaires constituent au maximum 20% du parc des logements et de

la surface brute au sol habitable de chaque commune". Cet article

constitutionnel a été adopté en votation populaire le 11 mars 2012 et il

est donc en vigueur depuis cette date (RO 2012 p. 3628). Le peuple et les

cantons ont toutefois adopté simultanément la disposition transitoire suivante,

à l'art. 197 ch. 9 Cst.:

"9. Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)

1.

Le Conseil fédéral édicte par voie

d’ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires sur la construction, la

vente et l’enregistrement au registre foncier si la législation correspondante

n’est pas entrée en vigueur deux ans après l’acceptation de l’art. 75b par le

peuple et les cantons.

2.

Les permis de construire des résidences

secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation

de l’art. 75b par le peuple et les cantons et la date d’entrée en vigueur de

ses dispositions d’exécution seront nuls."

b) La Commune de Gryon fait partie,

d'après le Conseil fédéral, des communes dans lesquelles le parc des logements

comporte plus de 20% de résidences secondaires (cf. annexe de l'ordonnance sur

les résidences secondaires). Il n'y a cependant pas lieu d'examiner si le

chalet projeté est une résidence secondaire (ce que les recourants qualifient

de très vraisemblable, mais la constructrice n'a pas eu l'occasion de répondre

au recours).

En effet, dans son premier arrêt du

principe AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, précité, la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal a jugé que l'art. 75b Cst.

interprété en relation avec l'art. 197 ch. 9 Cst. ne pouvait pas faire obstacle

à l'octroi d'un permis de construire une résidence secondaire lorsque la

décision de la municipalité a été prise en 2012. Durant la période qui court de

la date de l'adoption des normes constitutionnelles objet de l'initiative sur

les résidences secondaires (11 mars 2012) jusqu'à la veille du 1er

janvier qui suivra cette adoption (soit le 31 décembre 2012 – cf. art. 197 ch.

9.

al. 2 Cst.), l'entrée en vigueur de l'art. 75b Cst. n'entraîne pas encore la

nullité ni l'annulabilité des autorisations de construire des résidences

secondaires délivrées pendant ce laps de temps (consid. 2b-c de l'arrêt

AC.2012.0127).

Puis, dans un deuxième arrêt de

principe AC.2012.0234 du 28 février 2013, la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal a considéré qu'il résultait clairement de la

disposition transitoire de l'art. 197 ch. 9 ch. 2 Cst. que la date déterminante

pour juger si un permis de construire une résidence secondaire est encore

valable, ou si au contraire il est nul, est celle de la délivrance du permis

par l'autorité administrative, et non pas celle de la décision de l'autorité

cantonale de recours (consid. 2c de l'arrêt de principe AC.2012.0234). En

l'occurrence, la municipalité a décidé d'octroyer le permis de construire le 6

décembre 2012, soit avant la date limite fixée par la disposition transitoire.

La Cour de céans, quand bien même elle statue après le 1er janvier

2013, doit donc considérer que l'art. 75b Cst., appliqué avec la disposition

transitoire de l'art. 197 ch. 9 ch. 2 Cst., ne fait pas obstacle à l'octroi de

l'autorisation litigieuse.

L'ordonnance sur les résidences

secondaires, entrée en vigueur le 1er janvier 2013 (art. 9 al. 1 de

dite ordonnance), n'avait pas à être appliquée par la municipalité à la date de

la décision attaquée. S'agissant des permis de construire délivrés avant son

entrée en vigueur, cette ordonnance du Conseil fédéral n'a à l'évidence pas

pour effet de modifier le régime juridique résultant des art. 75b et 197 ch. 9

Cst. En l'espèce, il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur la portée de cette

ordonnance, ni sur les exceptions qu'elle prévoit.

Il s'ensuite que les griefs des

recourants relatifs à l'art. 75b Cst. sont mal fondés et doivent être rejetés.

4.

Les recourants invoquent encore l’art. 77 LATC.

Cette disposition prévoit que le permis de construire

peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que

conforme à la loi, aux plans et aux règlements, compromet le développement

futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement

d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à

l'enquête publique. Ce grief a également été écarté

dans l’arrêt de principe du 22 novembre 2012 (AC.2012.0127, précité, consid. 3).

Les arguments des parties ne conduisent pas à s'écarter de cette jurisprudence,

à laquelle elles sont renvoyées, en tant que de besoin.

5.

Le rejet du recours, dans la mesure où il est

recevable, entraîne la confirmation de la décision attaquée. Les recourants,

qui succombent, supportent les frais de justice (art. 49 LPA-VD). La

municipalité et la constructrice, qui n'ont pas procédé, n'ont pas droit à des

dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

Les décisions rendues le 6 décembre 2012 par la

Municipalité de Gryon sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 mars 2013

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement

territorial.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.