AC.2013.0034
CDAP - AC.2013.0034 - 2013-03-27 - HELVETIA NOSTRA/CURTI, CURTI-KARBOWSKI, Municipalité de Rougemont, KARBOWSKI
27 mars 2013Français10 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2013.0034
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.03.2013
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HELVETIA NOSTRA/CURTI, CURTI-KARBOWSKI, Municipalité de Rougemont, KARBOWSKI
RÉSIDENCE SECONDAIRE
DROIT TRANSITOIRE
Cst-197-9
Cst-75b
Résumé contenant:
L'art. 75b Cst. interprété en relation avec l'art. 197 ch. 9 Cst. ne peut pas faire obstacle à un permis de construire une résidence secondaire délivré en 2012. Permis de construire annnulé par le Tribunal fédéral (1C_410/2013 du 29 novembre 2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mars 2013
Composition
M. Pierre Journot, président; M. André Jomini et Mme Mihaela Amoos
Piguet, juges; Mme Estelle Cugny, greffière
recourante
HELVETIA NOSTRA, à Montreux 1, représentée par l'avocat Pierre CHIFFELLE, à Vevey,
autorité intimée
Municipalité de
Rougemont, représentée par l'avocat Benoît BOVAY,
à Lausanne,
constructrices
Nicole CURTI, Elzbieta
CURTI-KARBOWSKI et Maria KARBOWSKI, toutes
représentées par Rime architecture, à Château-d'Oex,
Objet
permis de construire
Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision de la
Municipalité de Rougemont du 13 décembre 2012 (construction de deux chalets
et d'un parking souterrain sur les parcelles no 1303, propriété de Maria
KARBOWSKI et Elzbieta CURTI-KARBOWSKI, et 1304 propriété de Nicole CURTI)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Elzbieta Curti-Karbowski et Maria Karbowski sont
propriétaires de la parcelle n° 1303 de la Commune de Rougemont. Nicole Curti
est propriétaire de la parcelle n° 1304, contiguë. Ces parcelles sont
actuellement libres de construction. Situées au lieu-dit "Le Pra",
elles sont colloquées en zone de chalets, selon le règlement communal sur le
plan d'extension et de la police des constructions approuvé par le Conseil
d'Etat le 16 décembre 1988.
B.
Le 8 novembre 2012, les propriétaires
prénommées, par le biais de leur architecte, ont déposé une demande de permis
de construire auprès de la Municipalité de Rougemont (ci-après : la
municipalité) pour la construction de deux habitations, d'un garage souterrain après
réunion des parcelles n° 1303 et 1304.
C.
La demande de permis de construire a fait
l'objet d'une enquête publique ouverte du 10 novembre au 9 décembre 2012. Le projet
a suscité, le 6 décembre 2002, l'opposition de l'association Helvetia Nostra,
qui a invoqué le nouvel art. 75b de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
(Cst; RS 101) et fait valoir que les constructions projetées seraient
contraires aux nouvelles normes du droit fédéral sur les résidences
secondaires.
D.
Par décision du 13 décembre 2012, la
municipalité a rejeté l'opposition et délivré le permis de construire aux
propriétaires concernés. En substance, elle a estimé que la notion de
résidences secondaires n'avait pas encore reçu de définition légale et que le
projet n'était pas touché par la disposition transitoire de l'art. 197 ch. 8
(recte : 9) Cst. qui vise les permis délivrés à partir du 1er
janvier de l'année qui suit l'acceptation de l'initiative.
E.
Par acte du 11 janvier 2013, Helvetia Nostra a
recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision de la municipalité du
13 décembre 2012 concluant à son annulation.
La municipalité a produit son
dossier original et complet.
Aucun délai de détermination n'a
été imparti à la municipalité et aux constructrices.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recours est formé par une organisation qui
fait partie de la liste, établie par le Conseil fédéral, des organisations
ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 12 de la loi fédérale sur la
protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451 – cf. ch. 9 de la liste figurant
dans l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations
habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l’environnement
ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO; RS 814.076]). La
jurisprudence fédérale prévoit que l'exercice de ce droit de recours suppose
que la décision attaquée relève de l'application d'une tâche de la
Confédération au sens de l'art. 2 LPN (cf. notamment ATF 131 II 58 consid. 1.1;
125.
II 29 consid. 1b; 121 II 190 consid. 3c/aa).
En l'espèce, dès lors que les
griefs de la recourante sont de toute manière mal fondés, comme cela sera
exposé au considérant suivant, il n'est pas nécessaire d'examiner si, en
accordant une autorisation de construire pour un chalet dans la zone à bâtir, la
municipalité accomplit une tâche de la Confédération, ou si au contraire elle
accomplit une tâche que la législation fédérale sur l'aménagement du territoire
attribue aux cantons, dans le cadre fixé par les principes du droit fédéral. La
question de la recevabilité du recours peut demeurer indécise (cf. arrêt
AC.2012.0127 du 22 novembre 2012 - premier arrêt de principe rendu par la CDAP
sur les procédures d'Helvetia Nostra fondées sur l'art. 75b Cst. - consid. 1).
2.
Pour l'association recourante, le projet de
construction de deux chalets avec parking souterrain après réunion des
parcelles n° 1303 et 1304 constitue très vraisemblablement un projet de
résidences secondaires, raison pour laquelle elle invoque une violation de
l'art. 75b Cst., qui interdirait la construction de résidences secondaires dès
son entrée en vigueur. Elle fait par ailleurs valoir qu'aucune des exceptions
prévues dans l'ordonnance du 22 août 2012 sur les résidences secondaires (RS
702) ne serait réalisée dans le cas particulier. Elle ne formule aucun autre
grief à l'encontre de l'autorisation litigieuse, ne critiquant pas
l'application d'autres prescriptions, de droit fédéral, cantonal ou communal,
sur les constructions.
a) Aux termes de l'art. 75b al. 1
Cst., "les résidences secondaires constituent au maximum 20% du parc
des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune".
Cet article constitutionnel a été adopté en votation populaire le 11 mars
2012.
et il est donc en vigueur depuis cette date (RO 2012 p. 3628). Le peuple
et les cantons ont toutefois adopté simultanément la disposition transitoire
suivante, à l'art. 197 ch. 9 Cst.:
"9. Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)
1.
Le Conseil fédéral édicte par voie
d’ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires sur la construction, la
vente et l’enregistrement au registre foncier si la législation correspondante
n’est pas entrée en vigueur deux ans après l’acceptation de l’art. 75b par le
peuple et les cantons.
2.
Les permis de construire des résidences
secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation
de l’art. 75b par le peuple et les cantons et la date d’entrée en vigueur de
ses dispositions d’exécution seront nuls."
b) La Commune de Rougemont fait partie,
d'après le Conseil fédéral, des communes dans lesquelles le parc des logements
comporte plus de 20 % de résidences secondaires (cf. annexe de l'ordonnance sur
les résidences secondaires). Il n'y a cependant pas lieu d'examiner si la
construction projetée est une résidence secondaire.
En effet, dans son premier arrêt de
principe AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, précité, la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal a jugé que l'art. 75b Cst.
interprété en relation avec l'art. 197 ch. 9 Cst. ne pouvait pas faire obstacle
à l'octroi d'un permis de construire une résidence secondaire lorsque la
décision de la municipalité a été prise en 2012. Durant la période qui court de
la date de l'adoption des normes constitutionnelles objet de l'initiative sur
les résidences secondaires (11 mars 2012) jusqu'à la veille du 1er
janvier qui suivra cette adoption (soit le 31 décembre 2012 – cf. art. 197 ch.
9.
al. 2 Cst.), l'entrée en vigueur de l'art. 75b Cst. n'entraîne pas encore la
nullité ni l'annulabilité des autorisations de construire des résidences
secondaires délivrées pendant ce laps de temps (consid. 2b-c de l'arrêt
AC.2012.0127).
Puis, dans un deuxième arrêt de
principe AC.2012.0234 du 28 février 2013, la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal a considéré qu'il résultait clairement de la
disposition transitoire de l'art. 197 ch. 9 al. 2 Cst. que la date déterminante
pour juger si un permis de construire une résidence secondaire est encore
valable, ou si au contraire il est nul, est celle de la délivrance du permis
par l'autorité administrative, et non pas celle de la décision de l'autorité
cantonale de recours (consid. 2c de l'arrêt AC.2012.0234). En l'occurrence, la
municipalité a décidé d'octroyer le permis de construire le 13 décembre 2012,
soit avant la date limite fixée par la disposition transitoire. La Cour de
céans, quand bien même elle statue après le 1er janvier 2013, doit
donc considérer que l'art. 75b Cst., appliqué avec la disposition transitoire
de l'art. 197 ch. 9 al. 2 Cst., ne fait pas obstacle à l'octroi de
l'autorisation litigieuse.
L'ordonnance sur les résidences
secondaires, entrée en vigueur le 1er janvier 2013 (art. 9 al. 1 de
dite ordonnance), n'avait pas à être appliquée par la municipalité à la date de
la décision attaquée. S'agissant des permis de construire délivrés avant son
entrée en vigueur, cette ordonnance du Conseil fédéral n'a à l'évidence pas
pour effet de modifier le régime juridique résultant des art. 75b et 197 ch. 9
Cst. En l'espèce, il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur la portée de cette
ordonnance, ni sur les exceptions qu'elle prévoit.
Il s'ensuit que les griefs de la
recourante, mal fondés, doivent être rejetés.
3.
Le rejet du recours, dans la mesure où il est
recevable, entraîne la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui
succombe, supporte les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas matière
à allocation de dépens, ni les constructrices ni la municipalité n'ayant
procédé (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision rendue le 13 décembre 2012 par la
Municipalité de Rougemont est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge de l'association recourante.
IV.
Il n'y a pas lieu à allocation de dépens.
Lausanne, le 27 mars 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.