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Décision

AC.2013.0034

CDAP - AC.2013.0034 - 2013-03-27 - HELVETIA NOSTRA/CURTI, CURTI-KARBOWSKI, Municipalité de Rougemont, KARBOWSKI

27 mars 2013Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Elzbieta Curti-Karbowski et Maria Karbowski sont

propriétaires de la parcelle n° 1303 de la Commune de Rougemont. Nicole Curti

est propriétaire de la parcelle n° 1304, contiguë. Ces parcelles sont

actuellement libres de construction. Situées au lieu-dit "Le Pra",

elles sont colloquées en zone de chalets, selon le règlement communal sur le

plan d'extension et de la police des constructions approuvé par le Conseil

d'Etat le 16 décembre 1988.

B.

Le 8 novembre 2012, les propriétaires

prénommées, par le biais de leur architecte, ont déposé une demande de permis

de construire auprès de la Municipalité de Rougemont (ci-après : la

municipalité) pour la construction de deux habitations, d'un garage souterrain après

réunion des parcelles n° 1303 et 1304.

C.

La demande de permis de construire a fait

l'objet d'une enquête publique ouverte du 10 novembre au 9 décembre 2012. Le projet

a suscité, le 6 décembre 2002, l'opposition de l'association Helvetia Nostra,

qui a invoqué le nouvel art. 75b de la Constitution fédérale du 18 avril 1999

(Cst; RS 101) et fait valoir que les constructions projetées seraient

contraires aux nouvelles normes du droit fédéral sur les résidences

secondaires.

D.

Par décision du 13 décembre 2012, la

municipalité a rejeté l'opposition et délivré le permis de construire aux

propriétaires concernés. En substance, elle a estimé que la notion de

résidences secondaires n'avait pas encore reçu de définition légale et que le

projet n'était pas touché par la disposition transitoire de l'art. 197 ch. 8

(recte : 9) Cst. qui vise les permis délivrés à partir du 1er

janvier de l'année qui suit l'acceptation de l'initiative.

E.

Par acte du 11 janvier 2013, Helvetia Nostra a

recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision de la municipalité du

13 décembre 2012 concluant à son annulation.

La municipalité a produit son

dossier original et complet.

Aucun délai de détermination n'a

été imparti à la municipalité et aux constructrices.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recours est formé par une organisation qui

fait partie de la liste, établie par le Conseil fédéral, des organisations

ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 12 de la loi fédérale sur la

protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451 – cf. ch. 9 de la liste figurant

dans l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations

habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l’environnement

ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO; RS 814.076]). La

jurisprudence fédérale prévoit que l'exercice de ce droit de recours suppose

que la décision attaquée relève de l'application d'une tâche de la

Confédération au sens de l'art. 2 LPN (cf. notamment ATF 131 II 58 consid. 1.1;

125.

II 29 consid. 1b; 121 II 190 consid. 3c/aa).

En l'espèce, dès lors que les

griefs de la recourante sont de toute manière mal fondés, comme cela sera

exposé au considérant suivant, il n'est pas nécessaire d'examiner si, en

accordant une autorisation de construire pour un chalet dans la zone à bâtir, la

municipalité accomplit une tâche de la Confédération, ou si au contraire elle

accomplit une tâche que la législation fédérale sur l'aménagement du territoire

attribue aux cantons, dans le cadre fixé par les principes du droit fédéral. La

question de la recevabilité du recours peut demeurer indécise (cf. arrêt

AC.2012.0127 du 22 novembre 2012 - premier arrêt de principe rendu par la CDAP

sur les procédures d'Helvetia Nostra fondées sur l'art. 75b Cst. - consid. 1).

2.

Pour l'association recourante, le projet de

construction de deux chalets avec parking souterrain après réunion des

parcelles n° 1303 et 1304 constitue très vraisemblablement un projet de

résidences secondaires, raison pour laquelle elle invoque une violation de

l'art. 75b Cst., qui interdirait la construction de résidences secondaires dès

son entrée en vigueur. Elle fait par ailleurs valoir qu'aucune des exceptions

prévues dans l'ordonnance du 22 août 2012 sur les résidences secondaires (RS

702) ne serait réalisée dans le cas particulier. Elle ne formule aucun autre

grief à l'encontre de l'autorisation litigieuse, ne critiquant pas

l'application d'autres prescriptions, de droit fédéral, cantonal ou communal,

sur les constructions.

a) Aux termes de l'art. 75b al. 1

Cst., "les résidences secondaires constituent au maximum 20% du parc

des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune".

Cet article constitutionnel a été adopté en votation populaire le 11 mars

2012.

et il est donc en vigueur depuis cette date (RO 2012 p. 3628). Le peuple

et les cantons ont toutefois adopté simultanément la disposition transitoire

suivante, à l'art. 197 ch. 9 Cst.:

"9. Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)

1.

Le Conseil fédéral édicte par voie

d’ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires sur la construction, la

vente et l’enregistrement au registre foncier si la législation correspondante

n’est pas entrée en vigueur deux ans après l’acceptation de l’art. 75b par le

peuple et les cantons.

2.

Les permis de construire des résidences

secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation

de l’art. 75b par le peuple et les cantons et la date d’entrée en vigueur de

ses dispositions d’exécution seront nuls."

b) La Commune de Rougemont fait partie,

d'après le Conseil fédéral, des communes dans lesquelles le parc des logements

comporte plus de 20 % de résidences secondaires (cf. annexe de l'ordonnance sur

les résidences secondaires). Il n'y a cependant pas lieu d'examiner si la

construction projetée est une résidence secondaire.

En effet, dans son premier arrêt de

principe AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, précité, la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal a jugé que l'art. 75b Cst.

interprété en relation avec l'art. 197 ch. 9 Cst. ne pouvait pas faire obstacle

à l'octroi d'un permis de construire une résidence secondaire lorsque la

décision de la municipalité a été prise en 2012. Durant la période qui court de

la date de l'adoption des normes constitutionnelles objet de l'initiative sur

les résidences secondaires (11 mars 2012) jusqu'à la veille du 1er

janvier qui suivra cette adoption (soit le 31 décembre 2012 – cf. art. 197 ch.

9.

al. 2 Cst.), l'entrée en vigueur de l'art. 75b Cst. n'entraîne pas encore la

nullité ni l'annulabilité des autorisations de construire des résidences

secondaires délivrées pendant ce laps de temps (consid. 2b-c de l'arrêt

AC.2012.0127).

Puis, dans un deuxième arrêt de

principe AC.2012.0234 du 28 février 2013, la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal a considéré qu'il résultait clairement de la

disposition transitoire de l'art. 197 ch. 9 al. 2 Cst. que la date déterminante

pour juger si un permis de construire une résidence secondaire est encore

valable, ou si au contraire il est nul, est celle de la délivrance du permis

par l'autorité administrative, et non pas celle de la décision de l'autorité

cantonale de recours (consid. 2c de l'arrêt AC.2012.0234). En l'occurrence, la

municipalité a décidé d'octroyer le permis de construire le 13 décembre 2012,

soit avant la date limite fixée par la disposition transitoire. La Cour de

céans, quand bien même elle statue après le 1er janvier 2013, doit

donc considérer que l'art. 75b Cst., appliqué avec la disposition transitoire

de l'art. 197 ch. 9 al. 2 Cst., ne fait pas obstacle à l'octroi de

l'autorisation litigieuse.

L'ordonnance sur les résidences

secondaires, entrée en vigueur le 1er janvier 2013 (art. 9 al. 1 de

dite ordonnance), n'avait pas à être appliquée par la municipalité à la date de

la décision attaquée. S'agissant des permis de construire délivrés avant son

entrée en vigueur, cette ordonnance du Conseil fédéral n'a à l'évidence pas

pour effet de modifier le régime juridique résultant des art. 75b et 197 ch. 9

Cst. En l'espèce, il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur la portée de cette

ordonnance, ni sur les exceptions qu'elle prévoit.

Il s'ensuit que les griefs de la

recourante, mal fondés, doivent être rejetés.

3.

Le rejet du recours, dans la mesure où il est

recevable, entraîne la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui

succombe, supporte les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas matière

à allocation de dépens, ni les constructrices ni la municipalité n'ayant

procédé (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision rendue le 13 décembre 2012 par la

Municipalité de Rougemont est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge de l'association recourante.

IV.

Il n'y a pas lieu à allocation de dépens.

Lausanne, le 27 mars 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.