AC.2013.0035
CDAP - AC.2013.0035 - 2013-04-09 - HELVETIA NOSTRA, DEUSCHEL/Municipalité d'Ollon, MICHELLOD
9 avril 2013Français11 min
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N° affaire:
AC.2013.0035
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.04.2013
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HELVETIA NOSTRA, DEUSCHEL/Municipalité d'Ollon, MICHELLOD
RÉSIDENCE SECONDAIRE
DROIT TRANSITOIRE
Cst-197-9
Cst-75b
LATC-77 (01.01.1987)
Résumé contenant:
Rejet, après le 1er janvier 2013, du recours déposé par Helvetia Nostra et les propriétaires voisins contre un permis de construire une résidence secondaire: le Tribunal cantonal a déjà jugé que les art. 75b et 197 ch. 9 Cst. ne font pas obstacle à l'octroi d'un permis de construire lorsque celui-ci est délivré en 2012, peu important à cet égard qu'il statue en instance de recours après le 1er janvier 2013. De même, le Tribunal cantonal a déjà rejeté l'argument des recourants fondé sur l'art. 77 LATC.
Recours au TF admis (1C_469/2013 du 28 octobre 2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 avril 2013
Composition
M. François Kart, président; M. Pierre Journot et M. Robert
Zimmermann, juges.
recourants
1.
HELVETIA NOSTRA, à Montreux, représentée par Me Pierre CHIFFELLE, avocat à Vevey ,
2.
Jean-Dominique
DEUSCHEL, à Berlin, représenté par Me Pierre CHIFFELLE,
avocat à Vevey ,
autorité intimée
Municipalité
d'Ollon, représentée par Me Jacques HALDY, avocat
à Lausanne,
constructeur
Jean-Christophe
MICHELLOD, à Saillon,
Objet
permis de construire
Recours HELVETIA NOSTRA et Jean-Dominique
DEUSCHEL c/ décision de la Municipalité d'Ollon du 13 décembre 2012
(construction d'une habitation de 5 logements avec garage enterré sur la
parcelle n° 3392 de la Commune d'Ollon, ch. de Barnoud 1 - Chesières)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Jean-Christophe Michellod est propriétaire de la
parcelle n° 3292 de la Commune d'Ollon. D'une surface de 1'557 m2 en pré-champ, cette parcelle est
colloquée en zone de chalets A selon le plan partiel d'affectation "ECVA",
approuvé le 14 août 1985.
B.
Jean-Christophe Michellod a mis à l’enquête
publique du 10 novembre au 9 décembre 2012 la construction d’une habitation de
cinq logements avec garage souterrain sur la parcelle n° 3292. Helvetia Nostra
a formulé une opposition le 6 décembre 2012. Jean-Dominique Deuschel a formulé
une opposition le 4 décembre 2012.
C.
Par décision du 13 décembre 2012, la
Municipalité d'Ollon (ci-après la "municipalité") a décidé de
délivrer le permis de construire et de lever les oppositions formulées par
Helvetia Nostra et Jean-Dominique Deuschel.
D.
Helvetia Nostra a recouru contre cette décision
le 11 janvier 2013, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal. Un second recours a été déposé conjointement le 28 janvier 2013 par
Helvetia Nostra et Jean-Dominique Deuschel avec l’indication que le premier
recours était retiré. Les recourants invoquent en
substance le nouvel art. 75b de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101), accepté lors de la votation populaire du 11 mars 2012 à la suite de
l’initiative "Halte aux constructions envahissantes de résidences
secondaires" déposée par l’association Helvetia Nostra.
L'autorité intimée a produit son
dossier le 24 janvier 2013.
La question de principe de
l’application de l’art. 75b Cst. interprété en relation avec l’art. 197 ch. 9
Cst. à un permis de construire une résidence secondaire délivré en 2012 a fait
l’objet d’une procédure de coordination entre les juges de la Cour de droit
administratif et public I (CDAP I), conformément à l'art. 34 al. 1 du règlement
organique du Tribunal cantonal (ROTC; RSV 173.31.1) et a donné lieu à un arrêt
rendu par le tribunal le 22 novembre 2012 (AC.2012.0127). Un second arrêt de
principe relatif à une cause pendante au 1er janvier 2013, mais
portant sur un permis de construire une résidence secondaire délivré en 2012, a
fait l'objet d'une nouvelle procédure de coordination entre les juges de la
CDAP I, conformément à l'art. 34 al. 1 ROTC (AC.2012.0234 du 28 février 2013).
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation,
selon la procédure simplifiée régie par l'art. 82 de la loi cantonale du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérants
1.
Le recours est notamment formé par une
organisation qui fait partie de la liste, établie par le Conseil fédéral, des
organisations ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 12 de la loi
fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451 – cf. ch. 9
de la liste figurant dans l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la
désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la
protection de l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du
paysage [ODO; RS 814.076]). La jurisprudence fédérale prévoit que l'exercice de
ce droit de recours suppose que la décision attaquée relève de l'application
d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 2 LPN (cf. notamment ATF 131
II 58 consid. 1.1; 125 II 29 consid. 1b; 121 II 190 consid. 3c/aa).
En l'espèce, dès lors que les
griefs des recourants sont de toute manière mal fondés, comme cela sera exposé
au considérant suivant, il n'est pas nécessaire d'examiner si, en accordant une
autorisation de construire pour un bâtiment de 5 logements dans la zone à
bâtir, la municipalité accomplit une tâche de la Confédération, ou si au
contraire elle accomplit une tâche que la législation fédérale sur
l'aménagement du territoire attribue aux cantons, dans le cadre fixé par les
principes du droit fédéral. De même, il n’est pas nécessaire d’examiner la
qualité pour recourir de Jean-Dominique Deuschel. La question de la
recevabilité du recours peut ainsi demeurer indécise (cf. arrêt AC.2012.0127 du
22.
novembre 2012, consid. 1 – affaire traitée par la CDAP comme cas-pilote pour
cette problématique).
2.
Les recourants se plaignent d'une violation de
l'art. 75b Cst., qui interdirait la construction de résidences secondaires dès
son entrée en vigueur. Ils font par ailleurs valoir qu'aucune des exceptions
prévues dans l'ordonnance du 22 août 2012 sur les résidences secondaires (RS
702) n'est réalisée dans le cas particulier. Ils ne présentent aucun autre
grief à l'encontre de l'autorisation litigieuse, ne critiquant pas
l'application d'autres prescriptions, de droit fédéral, cantonal ou communal,
sur les constructions.
a) Aux termes de l'art. 75b al. 1
Cst., "les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc
des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune".
Cet article constitutionnel a été adopté en votation populaire le 11 mars 2012
et il est donc en vigueur depuis cette date (RO 2012 p. 3628). Le peuple et les
cantons ont toutefois adopté simultanément la disposition transitoire suivante,
à l'art. 197 ch. 9 Cst.:
"9. Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)
1.
Le Conseil fédéral
édicte par voie d’ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires sur la
construction, la vente et l’enregistrement au registre foncier si la
législation correspondante n’est pas entrée en vigueur deux ans après
l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons.
2.
Les permis de
construire des résidences secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de
l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons et
la date d’entrée en vigueur de ses dispositions d’exécution seront nuls".
b) Il n'y a pas lieu d'examiner,
dans le présent arrêt, si la Commune d' Ollon est une commune dans laquelle le
parc des logements comporte plus de 20% de résidences secondaires, ni si le
chalet projeté par le constructeur est une résidence secondaire.
En effet, dans son premier arrêt de
principe AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal a jugé que l'art. 75b Cst. interprété en relation
avec l'art. 197 ch. 9 Cst. ne pouvait pas faire obstacle à l'octroi d'un permis
de construire une résidence secondaire lorsque la décision de la municipalité a
été prise en 2012. Durant la période qui court de la date de l'adoption des
normes constitutionnelles objet de l'initiative sur les résidences secondaires
(11 mars 2012) jusqu'à la veille du 1er janvier qui suivra cette
adoption (soit le 31 décembre 2012 – cf. art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.), l'entrée
en vigueur de l'art. 75b Cst. n'entraîne pas encore la nullité ni
l'annulabilité des autorisations de construire des résidences secondaires
délivrées pendant ce laps de temps (AC.2012.0127, consid. 2b-c).
Dans un deuxième arrêt de principe
(AC.2012.234 du 28 février 2013), la cour de céans a jugé que le fait qu'elle
statuait sur le recours en 2013, soit après le 1er janvier suivant
l’adoption de l’art. 75b Cst., ne changeait rien à la situation juridique.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la légalité d’une décision
d’autorisation de construire doit en principe être examinée selon le droit
applicable au moment où elle a été prise. Il est fait exception à ce principe
lorsqu’une application immédiate du nouveau droit s’impose pour des motifs
impératifs (ATF 135 II 384, consid. 2.3 ; ATF 125 II 591, consid. 5e/aa ; ATF 123 II 359, consid. 3 ;1C_215/2012 du 14 décembre 2012, consid. 2.4 ;1C_159/2012 du
14.
décembre 2012, consid. 6.2 ;1C_36/2011 du 8 février 2012, consid.
5.2
;1C_505/2011 du 1er février 2012, consid. 3.1) Cette règle
n’est toutefois applicable qu’en l’absence de norme transitoire spécifique (cf.
notamment 1C_215/2012 du 14 décembre 2012, consid. 2.4 ;1C_159/2012 du 14
décembre 2012, consid. 6.2, concernant l’application de l’art. 75b Cst.).
c) Or, en l’espèce, il existe une
disposition transitoire expresse dont il résulte que la date déterminante pour
juger de la nullité des permis de construire des résidences secondaires est
celle de leur délivrance par l’autorité administrative et non pas celle de la
décision de l’autorité cantonale de recours (art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.). Vu son
texte clair, il n’y a aucune raison de s’écarter de l’interprétation littérale
de cet article constitutionnel.
d) L'ordonnance sur les résidences
secondaires, entrée en vigueur le 1er janvier 2013 (art. 9 al. 1 de
dite ordonnance), n'avait pas à être appliquée par la municipalité à la date de
la décision attaquée. S'agissant des permis de construire délivrés avant son
entrée en vigueur, cette ordonnance du Conseil fédéral n'a à l'évidence pas
pour effet de modifier le régime juridique résultant des art. 75b et 197 ch. 9
Cst. (AC.2013.0013 du 8 mars 2013). En l'espèce, il n'y a donc pas lieu de se
prononcer sur la portée de cette ordonnance, ni sur les exceptions qu'elle
prévoit.
3.
Les recourants invoquent encore l’art. 77 de la
loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ;
RSV 700.11). Cette disposition prévoit que le permis de
construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de
construction, bien que conforme à la loi, aux plans et aux règlements,
compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un
plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais
non encore soumis à l'enquête publique. Ce grief a
également été écarté dans l’arrêt de principe du 22 novembre 2012 (AC.2012.0127,
précité, consid. 3). Les arguments des parties ne conduisent pas à s'écarter de
cette jurisprudence, à laquelle elles sont renvoyées, en tant que de besoin.
4.
Il
résulte de ce qui précède que les griefs des recourants, mal fondés, doivent
être rejetés. Le rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, entraîne
la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge des
recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD). La municipalité et le constructeur,
qui n'ont pas procédé, n'ont pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision du 13 décembre 2012 de la
Municipalité d'Ollon est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge d'Helvetia Nostra et de Jean-Dominique Deuschel, débiteurs
solidaires.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 avril 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.