AC.2013.0036
CDAP - AC.2013.0036 - 2013-03-19 - HELVETIA NOSTRA/Municipalité de Gryon, RYTER
19 mars 2013Français9 min
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N° affaire:
AC.2013.0036
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.03.2013
Juge:
MIM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HELVETIA NOSTRA/Municipalité de Gryon, RYTER
RÉSIDENCE SECONDAIRE
DROIT TRANSITOIRE
Cst-197-9
Cst-75b
Résumé contenant:
Rejet, après le 1er janvier 2013, du recours déposé par Helvetia Nostra contre un permis de construire une résidence secondaire: le Tribunal cantonal a déjà jugé que les art. 75b et 197 ch. 9 Cst. ne font pas obstacle à l'octroi d'un permis de construire lorsque celui-ci est délivré en 2012, peu important à cet égard qu'il statue en instance de recours après le 1er janvier 2013.
Annulé par arrêt TF du 28 octobre 2013 (1C_419/2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 mars 2013
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Pierre Journot et Robert
Zimmermann, juges.
recourante
HELVETIA NOSTRA, à Montreux 1, représentée par Pierre CHIFFELLE, Avocat, à Vevey 2,
autorité intimée
Municipalité de
Gryon,
constructeur
Henry RYTER, à Blonay,
Objet
permis de construire
Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision de la
Municipalité de Gryon du 12 décembre 2012 (construction d'un chalet avec
garage enterré sur les parcelles n° 633 et 1401)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Henry Ryter est propriétaire des parcelles n°
633 et 1401 de la Commune de Gryon. Ces biens-fonds de respectivement 1720 et
882 m2 sont classés
dans la zone de chalets A selon le plan de zones du 6 mai 1983.
B.
Le 1er novembre 2012, le propriétaire
a adressé à la Municipalité de Gryon (la municipalité) une demande de permis de
construire pour un chalet n° 23 et un garage souterrain. Le projet a été mis à
l'enquête publique du 9 novembre au 10 décembre 2012.
Le 6 décembre 2012, l'association
Helvetia Nostra a formé opposition, en faisant notamment valoir que le projet
serait contraire à l'art. 75b de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101). Par
décision du 12 décembre 2012, la municipalité a levé l’opposition d’Helvetia
Nostra et délivré le permis de construire requis.
C.
Par acte du 11 janvier 2013, Helvetia Nostra a
recouru contre la décision de la municipalité du 12 décembre 2012 en concluant
à son annulation.
D.
La municipalité a produit son dossier le 28
janvier 2013.
E.
La cour a statué par voie de circulation en
application de l’art. 82 de la loi vaudoise du 28 novembre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérants
1.
Le recours est formé par une organisation qui
fait partie de la liste, établie par le Conseil fédéral, des organisations
ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 12 de la loi fédérale sur la
protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451 – cf. ch. 9 de la liste
figurant dans l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des
organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de
l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO; RS
814.
]). La jurisprudence fédérale prévoit que l'exercice de ce droit de
recours suppose que la décision attaquée relève de l'application d'une tâche de
la Confédération au sens de l'art. 2 LPN (cf. notamment ATF 131 II 58 consid.
1.
; 125 II 29 consid. 1b; 121 II 190 consid. 3c/aa).
En l'espèce, dès lors que les
griefs de la recourante sont de toute manière mal fondés, comme cela sera
exposé au considérant suivant, il n'est pas nécessaire d'examiner si, en
accordant une autorisation de construire pour un chalet dans la zone à bâtir,
la municipalité accomplit une tâche de la Confédération, ou si au contraire
elle accomplit une tâche que la législation fédérale sur l'aménagement du
territoire attribue aux cantons, dans le cadre fixé par les principes du droit
fédéral. La question de la recevabilité du recours peut demeurer indécise (cf.
arrêt AC.2012.0127, consid. 1).
2.
L'association recourante se plaint d'une
violation de l'art. 75b Cst., qui interdirait la construction de résidences
secondaires dès son entrée en vigueur. Elle fait par ailleurs valoir qu'aucune
des exceptions prévues dans l'ordonnance du 22 août 2012 sur les résidences
secondaires (RS 702) n'est réalisée dans le cas particulier. Elle ne présente
aucun grief à l'encontre de l'autorisation litigieuse, ne critiquant pas
l'application d'autres prescriptions, de droit fédéral, cantonal ou communal,
sur les constructions.
a) Aux termes de l'art. 75b al. 1
Cst., "les résidences secondaires constituent au maximum 20% du parc
des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune".
Cet article constitutionnel a été adopté en votation populaire le 11 mars
2012.
et il est donc en vigueur depuis cette date (RO 2012 p. 3628). Le peuple
et les cantons ont toutefois adopté simultanément la disposition transitoire
suivante, à l'art. 197 ch. 9 Cst.:
"9. Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)
1.
Le Conseil fédéral édicte par voie
d’ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires sur la construction, la
vente et l’enregistrement au registre foncier si la législation correspondante
n’est pas entrée en vigueur deux ans après l’acceptation de l’art. 75b par le
peuple et les cantons.
2.
Les permis de construire des résidences
secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation
de l’art. 75b par le peuple et les cantons et la date d’entrée en vigueur de
ses dispositions d’exécution seront nuls."
b) La Commune de Gryon fait partie,
d'après le Conseil fédéral, des communes dans lesquelles le parc des logements
comporte plus de 20% de résidences secondaires (cf. annexe de l'ordonnance sur
les résidences secondaires). Il n'y a cependant pas lieu d'examiner si le
chalet projeté est une résidence secondaire (ce que la recourante qualifie de
très vraisemblable, mais le constructeur n'a pas eu l'occasion de répondre au
recours).
En effet, dans un premier arrêt de
principe AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal a jugé que l'art. 75b Cst. interprété en relation
avec l'art. 197 ch. 9 Cst. ne pouvait pas faire obstacle à l'octroi d'un permis
de construire une résidence secondaire lorsque la décision de la municipalité a
été prise en 2012. Durant la période qui court de la date de l'adoption des
normes constitutionnelles objet de l'initiative sur les résidences secondaires
(11 mars 2012) jusqu'à la veille du 1er janvier qui suivra cette
adoption (soit le 31 décembre 2012 – cf. art. 197 ch. 9 al. 2 Cst.), l'entrée
en vigueur de l'art. 75b Cst. n'entraîne pas encore la nullité ni
l'annulabilité des autorisations de construire des résidences secondaires
délivrées pendant ce laps de temps (AC.2012.0127 consid. 2b-c).
Puis, dans un deuxième arrêt de
principe AC.2012.0234 du 28 février 2013, la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal a considéré qu'il résultait clairement de la
disposition transitoire de l'art. 197 ch. 9 ch. 2 Cst. que la date déterminante
pour juger si un permis de construire une résidence secondaire est encore
valable, ou si au contraire il est nul, est celle de la délivrance du permis
par l'autorité administrative, et non pas celle de la décision de l'autorité
cantonale de recours (AC.2012.0234, consid. 2c).
En l'occurrence, la municipalité a
décidé d'octroyer le permis de construire le 12 décembre 2012, soit avant la
date limite fixée par la disposition transitoire. La Cour de céans, quand bien
même elle statue après le 1er janvier 2013, doit donc considérer que
l'art. 75b Cst., appliqué avec la disposition transitoire de l'art. 197 ch. 9
ch. 2 Cst., ne fait pas obstacle à l'octroi de l'autorisation litigieuse.
L'ordonnance sur les résidences
secondaires, entrée en vigueur le 1er janvier 2013 (art. 9 al. 1 de
dite ordonnance), n'avait pas à être appliquée par la municipalité à la date de
la décision attaquée. S'agissant des permis de construire délivrés avant son
entrée en vigueur, cette ordonnance du Conseil fédéral n'a à l'évidence pas
pour effet de modifier le régime juridique résultant des art. 75b et 197 ch. 9
Cst. En l'espèce, il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur la portée de cette
ordonnance, ni sur les exceptions qu'elle prévoit.
Il s'ensuite que les griefs de la
recourante, mal fondés, doivent être rejetés.
3.
Le rejet du recours, dans la mesure où il est
recevable, entraîne la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui
succombe, supporte les frais de justice (art. 49 LPA-VD). La municipalité et le
constructeur, qui n'ont pas procédé, n'ont pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision rendue le 12 décembre 2012 par la
Municipalité de Gryon est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 mars 2013
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.