AC.2013.0037
CDAP - AC.2013.0037 - 2013-03-27 - HELVETIA NOSTRA/Municipalité d'Ollon, BOERSTRA, VAN RYCKEVORSEL
27 mars 2013Français9 min
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N° affaire:
AC.2013.0037
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.03.2013
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HELVETIA NOSTRA/Municipalité d'Ollon, BOERSTRA, VAN RYCKEVORSEL
RÉSIDENCE SECONDAIRE
DROIT TRANSITOIRE
Cst-197-9
Cst-75b
Résumé contenant:
L'art. 75b Cst. interprété en relation avec l'art. 197 ch. 9 Cst. ne peut pas faire obstacle à un permis de construire une résidence secondaire délivré en 2012. Recours admis par le Tribunal fédéral (1C_411/2013 du 28 octobre 2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mars 2013
Composition
M. Pierre Journot, président; M. André Jomini et Mme Mihaela
Amoos Piguet, juges; Mme Estelle Cugny, greffière
recourante
HELVETIA NOSTRA, à Montreux 1, représentée par l'avocat Pierre CHIFFELLE, à Vevey,
autorité intimée
Municipalité
d'Ollon, représentée par l'avocat Jacques HALDY,
à Lausanne,
constructrices
Caroline BOERSTRA et
Saskia VAN RYCKEVORSEL, à Chesières, représentées
par Saskia VAN RYCKEVORSEL, au prédit lieu
Objet
permis de construire
Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision de la
Municipalité d'Ollon du 13 décembre 2012 (construction d'un chalet et d'un
couvert à voitures sur la parcelle n° 2304 propriété de Caroline BOERSTRA et
Saskia VAN RYCKEVORSEL)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Caroline Boerstra et Saskia Van Ryckevorsel sont
propriétaires de la parcelle n° 2304 de la Commune d'Ollon, actuellement libre
de construction. Cette parcelle, située au lieu-dit "Es Plans", est
colloquée en zone de chalets B, selon le plan partiel d'affectation "Les
Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes" approuvé par le Conseil d'Etat le
25 juin 1993.
B.
Le 24 octobre 2012, les propriétaires prénommées
ont déposé une demande de permis de construire auprès de la Municipalité
d'Ollon (ci-après : la municipalité) pour la construction d'un chalet et d'un
couvert à voitures sur la parcelle n° 2304.
C.
La demande de permis de construire a fait l'objet
d'une enquête publique ouverte du 10 novembre au 9 décembre 2012. Le projet a
suscité l'opposition, le 6 décembre 2012, de l'association Helvetia
Nostra, qui a invoqué le nouvel art. 75b de la Constitution fédérale du 18
avril 1999 (Cst; RS 101) et fait valoir que la construction projetée serait
contraire aux nouvelles normes du droit fédéral sur les résidences secondaires.
D.
Par décision du 13 décembre 2012, la
municipalité a rejeté l'opposition et délivré le permis de construire aux
propriétaires concernées. En substance, elle a estimé que la notion de
résidences secondaires n'avait pas encore reçu de définition légale et que le
projet n'était pas touché par la disposition transitoire de l'art. 197 ch. 8
(recte : 9) Cst. qui vise les permis délivrés à partir du 1er
janvier de l'année qui suit l'acceptation de l'initiative.
E.
Par acte du 11 janvier 2013, Helvetia Nostra a
recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision de la municipalité du
13 décembre 2012 concluant à son annulation.
La municipalité a produit son
dossier original et complet.
Aucun délai de détermination n'a
été imparti à la municipalité et aux constructrices.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recours est formé par une organisation qui
fait partie de la liste, établie par le Conseil fédéral, des organisations
ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 12 de la loi fédérale sur la
protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451 – cf. ch. 9 de la liste
figurant dans l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des
organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de
l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO; RS
814.
]). La jurisprudence fédérale prévoit que l'exercice de ce droit de
recours suppose que la décision attaquée relève de l'application d'une tâche de
la Confédération au sens de l'art. 2 LPN (cf. notamment ATF 131 II 58 consid.
1.
; 125 II 29 consid. 1b; 121 II 190 consid. 3c/aa).
En l'espèce, dès lors que les
griefs de la recourante sont de toute manière mal fondés, comme cela sera
exposé au considérant suivant, il n'est pas nécessaire d'examiner si, en
accordant une autorisation de construire pour un chalet dans la zone à bâtir,
la municipalité accomplit une tâche de la Confédération, ou si au contraire
elle accomplit une tâche que la législation fédérale sur l'aménagement du
territoire attribue aux cantons, dans le cadre fixé par les principes du droit
fédéral. La question de la recevabilité du recours peut demeurer indécise (cf.
arrêt AC.2012.0127 du 22 novembre 2012 - premier arrêt de principe rendu par la
CDAP sur les procédures d'Helvetia Nostra fondées sur l'art. 75b Cst. - consid.
1).
2.
Pour l'association recourante, le projet de
construction d'un chalet et d'un couvert à voitures sur la parcelle n° 2304
constitue très vraisemblablement un projet de résidence secondaire, raison pour
laquelle elle invoque une violation de l'art. 75b Cst., qui interdirait la
construction de résidences secondaires dès son entrée en vigueur. Elle fait par
ailleurs valoir qu'aucune des exceptions prévues dans l'ordonnance du 22 août
2012.
sur les résidences secondaires (RS 702) ne serait réalisée dans le cas particulier.
Elle ne formule aucun autre grief à l'encontre de l'autorisation litigieuse, ne
critiquant pas l'application d'autres prescriptions, de droit fédéral, cantonal
ou communal, sur les constructions.
a) Aux termes de l'art. 75b al. 1
Cst., "les résidences secondaires constituent au maximum 20% du parc
des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune".
Cet article constitutionnel a été adopté en votation populaire le 11 mars
2012.
et il est donc en vigueur depuis cette date (RO 2012 p. 3628). Le peuple
et les cantons ont toutefois adopté simultanément la disposition transitoire
suivante, à l'art. 197 ch. 9 Cst.:
"9. Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences secondaires)
1.
Le Conseil fédéral édicte par voie
d’ordonnance les dispositions d’exécution nécessaires sur la construction, la
vente et l’enregistrement au registre foncier si la législation correspondante
n’est pas entrée en vigueur deux ans après l’acceptation de l’art. 75b par le
peuple et les cantons.
2.
Les permis de construire des résidences
secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation
de l’art. 75b par le peuple et les cantons et la date d’entrée en vigueur de
ses dispositions d’exécution seront nuls."
b) La Commune d'Ollon fait partie,
d'après le Conseil fédéral, des communes dans lesquelles le parc des logements
comporte plus de 20 % de résidences secondaires (cf. annexe de l'ordonnance sur
les résidences secondaires). Il n'y a cependant pas lieu d'examiner si la construction
projetée est une résidence secondaire.
En effet, dans son premier arrêt de
principe AC.2012.0127 du 22 novembre 2012, précité, la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal a jugé que l'art. 75b Cst.
interprété en relation avec l'art. 197 ch. 9 Cst. ne pouvait pas faire obstacle
à l'octroi d'un permis de construire une résidence secondaire lorsque la
décision de la municipalité a été prise en 2012. Durant la période qui court de
la date de l'adoption des normes constitutionnelles objet de l'initiative sur
les résidences secondaires (11 mars 2012) jusqu'à la veille du 1er
janvier qui suivra cette adoption (soit le 31 décembre 2012 – cf. art. 197 ch.
9.
al. 2 Cst.), l'entrée en vigueur de l'art. 75b Cst. n'entraîne pas encore la
nullité ni l'annulabilité des autorisations de construire des résidences
secondaires délivrées pendant ce laps de temps (consid. 2b-c de l'arrêt
AC.2012.0127).
Puis, dans un deuxième arrêt de
principe AC.2012.0234 du 28 février 2013, la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal a considéré qu'il résultait clairement de la
disposition transitoire de l'art. 197 ch. 9 al. 2 Cst. que la date déterminante
pour juger si un permis de construire une résidence secondaire est encore
valable, ou si au contraire il est nul, est celle de la délivrance du permis
par l'autorité administrative, et non pas celle de la décision de l'autorité
cantonale de recours (consid. 2c de l'arrêt AC.2012.0234). En l'occurrence, la
municipalité a décidé d'octroyer le permis de construire le 13 décembre 2012,
soit avant la date limite fixée par la disposition transitoire. La Cour de
céans, quand bien même elle statue après le 1er janvier 2013, doit
donc considérer que l'art. 75b Cst., appliqué avec la disposition transitoire
de l'art. 197 ch. 9 al. 2 Cst., ne fait pas obstacle à l'octroi de
l'autorisation litigieuse.
L'ordonnance sur les résidences
secondaires, entrée en vigueur le 1er janvier 2013 (art. 9 al. 1 de
dite ordonnance), n'avait pas à être appliquée par la municipalité à la date de
la décision attaquée. S'agissant des permis de construire délivrés avant son
entrée en vigueur, cette ordonnance du Conseil fédéral n'a à l'évidence pas
pour effet de modifier le régime juridique résultant des art. 75b et 197 ch. 9
Cst. En l'espèce, il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur la portée de cette
ordonnance, ni sur les exceptions qu'elle prévoit.
Il s'ensuit que les griefs de la
recourante, mal fondés, doivent être rejetés.
3.
Le rejet du recours, dans la mesure où il est
recevable, entraîne la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui
succombe, supporte les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas matière
à allocation de dépens, ni les constructrices ni la municipalité n'ayant
procédé (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision rendue le 13 décembre 2012 par la
Municipalité d'Ollon est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge de l'association recourante.
IV.
Il n'y a pas lieu à allocation de dépens.
Lausanne, le 27 mars 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.