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Décision

AC.2013.0039

CDAP - AC.2013.0039 - 2013-11-07 - BARRAUD/Municipalité de Lausanne, POLICE CANTONALE DU COMMERCE, POLICE DU COMMERCE

7 novembre 2013Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

L'immeuble situé à la route de Genève 85 à

Lausanne abrite différents salons de prostitution. Douze d'entre eux ont fait

l'objet de la déclaration prévue par l'article 9 de la loi du 30 mars 2004 sur

l'exercice de la prostitution (LPros ; RSV 943. 05). Chacune de ces

déclarations, indiquant le numéro de l'appartement et l'étage, a été contresignée

par Pascal Barraud qui y déclare qu'il autorise l'exploitation du salon, ceci

dans la rubrique réservée au propriétaire des locaux. Pascal Barraud est en

effet propriétaire, depuis le 8 mai 2002, de l'immeuble en question qui

correspond aux parcelles 418 et 419 du registre foncier. L'immeuble précité est

situé à proximité de la "Zone de prostitution de la

rue de Genève – rue de Sébeillon – avenue de Sévelin" délimitée par le

règlement ad hoc (http://www.lausanne.ch/DataDir/LinkedDocsObjDir/5289.pdf) adopté le 27 avril 2006 par

la Municipalité de Lausanne.

B.

Le 19 mars 2010, la Police cantonale,

subdivision Police de sûreté, a établi sur une formule préimprimée intitulée

"procès-verbal de fermeture d'un salon" une décision de fermeture

immédiate d'un salon en application de l'article 15 LPros. Cette décision

désigne trois chambres exploitées au troisième sous-sol (numéros 88, 89 et 90)

et une chambre à l'entrée gauche du deuxième sous-sol (numéro 80). Les cases

cochées dans ce document prémprimé indiquent que le salon n'a pas été annoncé,

qu'il n'offre pas des conditions satisfaisantes, notamment en matière

d'hygiène, de sécurité et d'ordre public, et que la décision de fermer a été

notifiée au responsable des locaux ou à son représentant. À ce document est

joint un rapport de police relatif à un contrôle dans le domaine de la

prostitution de rue et de salon dans le quartier de Sévelin et de la rue de

Genève 85. Selon ce rapport, une prostituée contrôlée la nuit précédente a

déclaré loger et se prostituer dans un salon à la rue de Genève 85, au

troisième sous-sol, où une seconde prostituée a été rencontrée. Le nom des deux

prostituées a été caviardé dans le premier exemplaire versé au dossier. Le

rapport indique aussi que Pascal Barraud a déclaré qu'il avait créé ces salons

provisoirement pour les mettre à disposition de Mme Ventura Sa Ferreira.

Au verso de cette décision,

l'indication de la voie de droit se termine par une mention selon laquelle

l'effet suspensif est retiré à tout recours interjeté contre la présente

décision en application de l'article 80 LPA-VD.

C.

Par acte du 19 mars 2010, soit le jour même,

Pascal Barraud a recouru contre cette décision en demandant l'effet suspensif

(dossier GE.2010.0044). Il expose qu'il a mis les quatre studios numéros 80,

88, 89 et 90 à disposition des gérants de salons de massage pendant les

périodes durant lesquelles les entreprises rénovaient les salons existants. Il

allègue que tous les salons sont meublés à neuf et de qualité. Pascal Barraud

n'ayant pas produit la deuxième page de la décision attaquée relative à l'effet

suspensif, le tribunal a accusé réception du recours en rappelant l'effet

suspensif légal, qui a été maintenu par décision du juge instructeur du 26 mars

2010 nonobstant la requête de levée présentée par la police cantonale.

D.

Par décision du 30 mars 2010, la Police

cantonale du commerce a rendu, en application de l'article 16 LPros, une

décision ordonnant la fermeture définitive des quatre salons de prostitution

situés au deuxième sous-sol (numéro 80) et au troisième sous-sol (numéros 88,

89 et 90). Elle a retiré l'effet suspensif en application de l'article 80

LPA-VD.

E.

Par acte du 30 mars 2010, soit le jour même

également, Pascal Barraud a recouru derechef contre cette décision en

expliquant à nouveau qu'il s'agit de locaux neufs et de qualité qu'il a mis à

disposition gratuitement pendant la période de réfection des salons existants

(dossier GE. 2010.0056). Il a demandé la levée de l'effet suspensif.

F.

Le 21 avril 2010, le juge instructeur a admis la

requête présentée par Pascal Barraud et restitué l'effet suspensif au recours

dirigé contre la décision de la Police cantonale du commerce du 30 mars 2010,

précisant que les salons litigieux pouvaient continuer d'être exploités jusqu'à

la fin de la procédure cantonale.

G.

Le 15 juillet 2010, la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) a tenu

audience en présence du recourant, pour la Police cantonale du commerce, de M.

Bron, juriste, accompagné de M. Laurent, inspecteur auprès du même service,

d'une part et de MM. Hey et Diserens, représentant respectivement les Services

de l'architecture et de l'hygiène de la Ville de Lausanne, d'autre part. S'est

également présenté, pour la Police cantonale, M. Grize, inspecteur de la

brigade des mœurs.

H.

Par arrêt du 29 juillet 2010, le tribunal a

admis très partiellement le recours déposé par Pascal Barraud ; la

décision attaquée a été maintenue pour une durée indéterminée, soit jusqu'à la

mise en conformité des nouveaux locaux en vue de l'exercice de la prostitution

attestée par les autorités communales compétentes et le dépôt de la déclaration

obligatoire prévue à l'art. 9 LPros. Par arrêt du 23 septembre 2010 (dans la

cause 2C_674/2010), le Tribunal fédéral a déclaré le recours interjeté par Pascal

Barraud irrecevable.

I.

La demande de permis de construire déposée par

Pascal Barraud, en date du 18 août 2010, a été mise à l’enquête publique du 27

mai 2011 au 27 juin 2011 et a suscité plusieurs oppositions. Celles-ci ont été

transmises à la Centrale des autorisations CAMAC, qui a transmis la synthèse

des préavis et autorisations du canton. L’Etablissement cantonal d’assurance

contre l’incendie et les éléments naturels (ECA) a délivré l’autorisation

spéciale requise à certaines conditions impératives.

J.

Par décision du 14 décembre 2012, la

Municipalité de Lausanne (ci-après : la municipalité) a exigé la remise en

état des locaux dans leur état initial, à savoir que tout ce qui a trait à

l’affectation et à l’utilisation des salons de massage, c’est-à-dire notamment

les sanitaires, le mobilier et les éventuelles cloisons, soit démoli.

K.

Pascal Barraud (ci-après : le recourant) a

interjeté un recours contre cette décision auprès de la CDAP par acte du 10

janvier 2013, en concluant implicitement à l’annulation de celle-ci.

Le Service de la promotion

économique et du commerce (SPECo) a déposé ses déterminations, le 14 février

2013, en relevant qu’il n’avait pas été partie à la procédure d’enquête

relative aux transformations intérieures pour l’exploitation de salons de

massages au premier et deuxième sous-sols de l’immeuble sis à la rue de Genève

85. Il indique avoir connaissance, dans l’immeuble précité, de treize salons

dûment annoncés, à savoir les salons nos 70, 71, 72, 73, 74 et 75 du premier

sous-sol, et les salons nos 81, 82, 83, 84, 85, 86 et 87, du deuxième sous-sol.

Le SPECo précise encore avoir ordonné la fermeture, par décision du 30 mars

2010, des salons de massage nos 80, 88, 89 et 90 ; décision qui a fait

l’objet d’un recours auprès de la CDAP, qui a confirmé, dans son arrêt du 29

juillet 2010, la décision de fermeture pour une durée indéterminée. Le SPECo a fait

savoir qu’il estimait que le recours n’était pas suffisamment motivé.

Le 16 avril 2013, la municipalité,

par l’intermédiaire de son conseil, a déposé ses déterminations. Elle a requis

des mesures d’instruction et conclu au rejet du recours. Le recourant s’est

déterminé sur ces écritures, en date du 6 juin 2013, et il a déposé, le 12 juin

2013, un mémoire complémentaire, concluant à l’annulation de la décision

attaquée et au versement d’une indemnité de 75'700 fr. en raison des pertes de

loyers subies. Le 27 juin 2013, la municipalité a déposé ses déterminations sur

les dernières écritures du recourant et conclu au caractère manifestement

irrecevable des conclusions prises par le recourant.

L.

Le 22 juillet 2013, la CDAP a tenu une audience

en présence du recourant, accompagné de Anne Aebischer, pour la Municipalité de

Lausanne, de Jacques Henchoz, chef de l’Office de la police des constructions,

assisté de Me Marc-Olivier Buffat, pour la Police cantonale du commerce, de Luc

Humbert, juriste, et de Jean-Luc Laurent, inspecteur. Il ressort notamment ce

qui suit du procès-verbal d’audience :

« (…)

Il est constaté la présence d’un vigile

devant la porte d’entrée menant aux salons de massages. Le recourant précise

que tout est en ordre du point de vue de la police des constructions pour les

quatre salons litigieux, ce que conteste Me Buffat. Les représentants de la

Police cantonale du commerce déclarent qu’ils enregistrent les annonces

concernant les salons, mais qu’il ne peuvent en aucun cas attester de la

conformité aux exigences de police des constructions.

Le tribunal et les parties entrent à

l’intérieur de l’immeuble pour procéder à la visite des quatre salons de

massages litigieux.

Il est procédé à la visite du salon de

massages n° 80, qui se situe à l’entrée des salons (niveau -2). Le recourant

indique que cette pièce est utilisée comme garde-meubles, une commode et

quelques objets mobiliers y ont été entreposés. Une salle de bain y a été

intégrée. Il est constaté que cette pièce ne dispose d’aucune fenêtre. A la

demande de l’assesseur Antoine Thélin, le recourant explique que le système de

ventilation se trouve en haut dans l’angle. Il s’agit d’un système d’air frais

aspiré, l’air vicié ressortant par une autre ventilation (évacuation d’air)

située dans la salle de bain.

Le tribunal et les parties se déplacent

pour aller visiter le salon de massages n° 88. Sur le chemin, Me Buffat

constate l’existence d’un cendrier.

Il est procédé à la visite du salon de

massages n° 88, qui se situe au niveau inférieur, soit le sous-sol proprement

dit (niveau -3). Cette pièce est également utilisée, aux dires du recourant,

comme garde-meubles. Il précise que son fils l’a occupé provisoirement pendant

son déménagement, ce dernier y a entreposé quelques meubles et un vélo. Une

salle de bain a été intégrée à cette pièce. Le système de ventilation est

identique à celui du salon de massages n° 80.

Le tribunal et les parties procèdent à la

visite du salon de massages n° 89, qui se situe au même niveau (niveau -3). Une

salle de bain y a été intégrée. Contrairement aux deux autres salons, celui-ci

ne dispose d’aucun système de ventilation avec de l’air pulsé. Seul un système

d’extraction d’air fonctionne en relation avec l’utilisation de la salle de

bain. Ce salon offre un passage traversant qui conduit à une cuisine

réfectoire, qui possède une fenêtre en saut de loup. Le recourant explique que

ce réfectoire est utilisé par les différentes entreprises actives dans

l’immeuble lorsqu’elles procèdent à des travaux de réparation ou d’entretien.

Le recourant précise que ces employés entrent par une autre porte (composée

d’un grillage laissant passer l’air) que celle du salon de massages. A côté du

réfectoire, il y a une pièce qui sert de dépôt de matériel pour les entreprises

avec une fenêtre en saut de loup également.

Le tribunal et les parties procèdent à la

visite du salon de massages n° 90, qui se situe toujours au même niveau (niveau

-3). Une salle de bain y a aussi été intégrée. Le recourant indique que cette

pièce sert, pour l’instant et à l’instar des trois précédentes, de

garde-meubles. Un lit, un matelas et un sommier y sont notamment entreposés.

Les représentants de la Police cantonale du commerce font remarquer que cette

pièce était meublée, à savoir avec le lit installé, lorsqu’ils sont venus la

visiter inopinément au mois de mai dernier. Elle est munie d’un système de

ventilation identique à celui existant dans les deux autres salons (nos 80 et

88), il est toutefois constaté qu’il ne fonctionne que pour autant que les

lumières soient allumées.

Le recourant explique être le propriétaire

de l’immeuble. Il loue les salons à des gérants de salons qui recrutent

eux-mêmes les filles à qui ils sous-louent ces espaces pour y exercer la

prostitution. Il précise que tous les salons de son immeuble sont connus de la

Police du commerce et de l’Office de la police des constructions de la ville de

Lausanne.

Me Buffat relève l’utilisation mixte qui

est faite des salons litigieux. Il fait observer que les occupantes n’y font

pas que travailler, qu’elles y dorment aussi et que par conséquent il s’agit là

à la fois d’un lieu de travail et de vie. Il réitère que cela n’est pas

conforme aux règles du RLATC concernant la salubrité des locaux (art. 27 et

28). Le recourant répond que pour ces salons, les filles ne seront pas

autorisées à y vivre et dormir ; il déclare prendre l’engagement de

n’utiliser ces salons que pour la prostitution. Me Buffat précise encore que 11

autorisations ont été délivrées pour des salons en matière de police des

constructions, mais que 44 salons sont répertoriés dans l’immeuble. Le

recourant explique que certains appartements ont été subdivisés à son insu,

mais qu’il est entrain de régulariser tout cela. Il déclare en outre avoir

procédé aux régularisations requises en matière de défense incendie,

conformément au rapport de l’ECA.

Il est constaté que depuis le niveau du

sous-sol proprement dit (niveau -3), il faut emprunter un escalier pour pouvoir

sortir du bâtiment au niveau -2 , sur l’avenue de Sévelin, il n’y a pas d’autre

sortie depuis le niveau -3. L’architecte du recourant explique qu’il y a une

deuxième sortie de secours qui va du niveau -1 vers le rez-de-chaussée sur la

route de Genève, car les distances de fuite sur le niveau -2 sont trop

importantes (plus de 35 m). Il précise que les locataires ne peuvent pas

utiliser l’ascenseur pour se rendre aux sous-sols.

Le tribunal et les parties quittent les

sous-sols en empruntant la sortie de secours qui débouche depuis le niveau -1

sur l’entrée de l’immeuble au niveau de la route de Genève soit au

rez-de-chaussée de immeuble. Il est constaté que l’accès aux sous-sols est

impossible dans l’autre sens.

(…)

Me Buffat produit une pièce (lettre du 27

novembre 2012). Il réitère que de nouveaux immeubles vont être construits à

proximité de l’immeuble abritant les salons de massages litigieux et ajoute que

le Gymnase du Bugnon s’est implanté dans le quartier de Sévelin. Me Buffat

souligne que selon le dernier rapport de l’inspecteur du feu, les salons de

massages litigieux ne comportent pas que quelques petits problèmes comme le

laisse sous-entendre le recourant.

Me Buffat demande au recourant quels sont

les horaires d’ouvertures des salons de massages. Ce dernier indique qu’ils

sont ouverts de 22h00 à 05h00, période pendant laqeulle le racolage est

autorisé sur la rue de Sévelin. Mais ils peuvent aussi être utilisés durant la

journée. Il précise que les filles ne peuvent toutefois pas faire de racolage

durant la journée. Elles peuvent, en revanche, recevoir des clients durant la

journée.

A la demande de l’assesseur Antoine Thélin,

le recourant explique avoir mandaté le vigile qui se trouve à l’entrée des

salons de massages pour répondre à une demande des services sociaux, soucieux

de protéger les habitants de l’immeuble. Le recourant déclare que le rôle du

vigile est de veiller à ce qu’il n’y ait pas de problèmes aux alentours de

l’immeuble et à l’entrée de celui-ci.

Les représentants de la Police cantonale du

commerce relèvent que lors de leur dernière visite (au mois de mai 2013) trois

des quatre salons de massages visités aujourd’hui, en présence du tribunal,

étaient utilisés pour l’exercice de la prostitution. Le recourant conteste que

ces salons étaient, lors de la venue de la Police du commerce, utilisés pour

l’exercice de la prostitution. Selon les représentants de la Police cantonale

du commerce, la situation ne correspond pas à celle du mois de mai 2013.

(…) ».

La municipalité a fait part, le 7

août 2013, de quelques clarifications devant être apportées au procès-verbal de

l’audience, ainsi libellées :

« ad p. 2, paragraphe 3 La Cour et

les parties présentes ont pu constater l’exiguïté et l’étroitesse du couloir

menant au salon de message no 80 ainsi qu’aux salons se trouvant à l’étage

inférieur.

ad p. 2, paragraphe 4 Il conviendrait

de mentionner que ce cendrier était utilisé, ce que confirmait la présence de

cendres et de cigarettes à l’intérieur.

On a pu constater la présence devant les

portes d’entrées des salons et sur les murs de photographies assez suggestives

présentant la personne qui travaille dans ledit salon ».

Considérant

Considérants

1.

L’art. 89 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral

du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) reconnaît la qualité

pour recourir à quiconque ayant pris part à la procédure

devant l’autorité précédente ou ayant été empêché de le faire (let. a), étant "particulièrement"

atteint par la décision attaquée (let. b) et ayant un intérêt digne de protection

à l’annulation ou à la modification de celle-ci (let. c). L’art. 75 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du

28.

octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) reconnaît la qualité pour former

recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le législateur cantonal n’a pas

repris la condition d’une atteinte spéciale ou particulière de l’art. 89 al. 1

let. b LTF. Cette différence rédactionnelle, voulue par le Grand Conseil, a

pour but d’éviter que le tribunal ne procède à un examen de la qualité pour

recourir grief par grief (BCG séance du 30 septembre 2008, p. 33). Sous cette

réserve, le tribunal peut donc se référer à la jurisprudence fédérale relative

à l’art. 89 al. 1 LTF pour définir la qualité pour recourir (arrêt AC.2012.0141

du 24 septembre 2013 consid. 1a).

Selon la jurisprudence fédérale, le

recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être

prise en considération avec l'objet de la contestation pour que la qualité pour

recourir lui soit reconnue. Il doit retirer un avantage pratique de

l'annulation ou de la modification de la décision contestée, ce qui permettra

d'admettre qu'il est touché directement et personnellement et peut faire valoir

un intérêt propre à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée,

qui se distingue nettement de l'intérêt général des autres habitants de la

collectivité concernée et permet d’éviter ainsi l'action populaire (ATF 137 II 30 consid.

2.

p. 32 ss et les références). Or, en l’espèce, il n'est pas contesté que le

recourant, quand bien même il ne serait pas directement l'exploitant annoncé des

salons de prostitution litigieux, est atteint par la décision attaquée dans ses

intérêts de propriétaire des locaux et de bailleur. Partant, la qualité pour

recourir doit lui être reconnue.

2.

Le recourant estime que l’exploitation de quatre

salons supplémentaires n’entraînerait pas plus de nuisances car l’accès

riverain serait bloqué de 22h00 à 5h00 du matin. Par ailleurs, ces quatre

salons, qui s’ajoutent aux 13 existants, permettraient de mieux répartir les

locataires sans engendrer plus de nuisances. Dans un mémoire complémentaire

déposé par son architecte le 12 juillet 2013, le recourant estime que les quatre

salons transformés, soit les n° 80, 88, 89 et 90, seraient conformes au règlement

de la police communale, de sorte que la municipalité serait tenue de délivrer

les autorisations.

b) En l’espèce, il apparaît que les

salons de prostitution sont des lieux de vie pour les travailleuses du sexe qui

les occupent. C’est non seulement l’endroit où elles exercent leur activité

professionnelle, mais c’est aussi un lieu de repos ou de répit, qui parfois

peut servir encore de lieu de résidence; l’une des prostituées interrogées par

la police a d’ailleurs déclaré se prostituer et loger dans un salon sis au

troisième sous-sol (voir les faits, let. B, p.2 ci-dessus).

Il convient de préciser à cet égard

que la loi sur l’exercice de la prostitution du 30 mars 2004 (LPros; RSV

943.

) distingue deux modes d’exercice de la prostitution, à savoir: d'une

part celui qui s’exerce sur le domaine public, sur des lieux accessibles au

public ou exposés à la vue du public (art. 6 et 7 LPros), et d’autre part, celui

qui s’exerce dans des lieux de rencontres soustraits à la vue du public (art. 8

LPros), qualifié de « salons ». Le travail qui s’exerce à l’intérieur

de ces lieux, contrairement à celui qui s’exerce sur le domaine public, peut donc

être assimilé à un travail sédentaire.

Par ailleurs, l’exploitant d’un

salon n’est pas tenu d’assurer un logement distinct au travailleur qui occupe

le salon. Or, le travailleur de nationalité étrangère, au bénéfice d’un permis

de séjour de courte durée dans la plupart des cas, se trouve souvent, par sa

profession même, en situation précaire et sans domicile en Suisse. Le salon

offre alors l’opportunité de servir de logement au travailleur en cause; même

si cette situation n’est pas satisfaisante, le salon est alors un local

susceptible d’assurer une telle fonction et de servir ainsi à l’habitation, ce

qui était le cas de l’un des salons situé au 3ème sous-sol de l’immeuble du

recourant.

Il en résulte que les salons de

prostitution doivent être assimilés à des lieux de travail sédentaire au sens

de l’art. 28 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) et que

ces lieux sont aussi présumés ou susceptibles de servir à l’habitation; ils

doivent donc répondre à toutes les exigences réglementaires qui leur sont

applicables. A cet égard, l’art. 28 RLATC pose les conditions suivantes :

Art. 28

Eclairage et ventilation

1Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail

sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies

représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du

plancher et de 1 m² au minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e de

la surface du plancher et à 0,80 m² au minimum pour les lucarnes et les

tabatières. Si les contraintes de l'état existant l'imposent, des dérogations

peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les tabatières.

2Les conditions fixées par l'alinéa 1 peuvent être satisfaites par

une véranda ou une serre accolée à l'immeuble.

En l’occurrence, aucun des quatre salons

de massage ne possède de fenêtres directes sur l’extérieur; ils ne peuvent donc

ni être éclairés naturellement, ni être aérés naturellement, et ne répondent ainsi

pas aux exigences de l’art. 28 al. 1 RLACT. Au surplus, les dérogations

mentionnées dans cette disposition concernent seulement les situations où

l’état existant impose des solutions particulières; il s’agit principalement de

locaux existants dans des constructions anciennes qui étaient déjà habitées et

qui méritent d’être conservées et dont les caractéristiques ne permettent pas

l’aménagement de grandes ouvertures en façades, comme cela peut être le cas

dans les bourgs historiques ou pour certains types d’anciennes constructions

rurales, par exemple les chalets d’alpage ou les fermes du Jura. En aucun cas

une dérogation ne pourrait être accordée pour l’aménagement de locaux

susceptibles de servir à l’habitation et qui sont volontairement aménagés, en

l’absence de toute autorisation, dans des sous-sols sans aucune fenêtre ni

aération naturelle. Les quatre salons de massage

litigieux ne sont pas conformes aux exigences minimales de salubrité prévues

par l’art. 28 RLATC et la décision attaquée se justifie pour ce motif.

c) La municipalité a encore invoqué

l'art. 77 du règlement sur le plan général d'affectation de la Commune de

Lausanne de 2006 (RPGA); cette disposition prévoit ce qui suit :

"Art. 77.

Etablissements publics

Lorsque les

établissements publics et ceux qui y sont assimilés sont susceptibles de

provoquer des inconvénients appréciables dans les secteurs où l'habitat est

prépondérant, la municipalité peut imposer des restrictions d'usage ou les

interdire.".

En l’espèce, les conditions

d’application de l’art 77 RPGA semblent réunies dès lors que le quartier de la

rue de Genève et de l’avenue Sévelin comprend plus de 500 habitants. La

situation est à cet égard comparable à celle du quartier de la rue de l’Ale et

de la rue de la Tour qui a fait l’objet de l’arrêt AC.2011.0227. Il n’est

toutefois pas nécessaire d’examiner plus en détails cette question dès lors que

le recours doit de toute manière être rejeté pour des questions liées à la

salubrité des locaux.

3.

a) La décision attaquée ordonne la remise en

état des locaux dans leur état initial, à savoir que tout ce qui a trait à

l’affectation et à l’utilisation des salons de massage, c’est-à-dire notamment

les sanitaires, le mobilier et les éventuelles cloisons, soit démoli en

application de l’art. 105 de la loi sur l’aménagement du territoire et les

constructions (LATC ; RSV 700.11). Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2

LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit

de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas

conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Par

démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de

travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (voir par

exemple arrêt AC.2011.0057 du 3 février 2012 consid. 4a et les références).

L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non

réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence,

soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de

l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au

maintien de celui-ci (voir arrêt AC.2011.0057 ; RDAF 1982 448).

b) Selon la jurisprudence, l'ordre

de démolir une construction illicite n'est en soi pas contraire au principe de

la proportionnalité. L'autorité renonce à une telle mesure si les dérogations à

la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à

justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si

celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y

a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au

droit (ATF 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224; 102

Ib 64 consid. 4 p. 69). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut

invoquer le principe de la proportionnalité. Toutefois, celui qui place

l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe

plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients

qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid.

6b p. 224).

c) En l’espèce, le recourant a

réalisé les travaux d’aménagement des quatre studios litigieux sans demander

l’autorisation préalable requise par l’art. 103 LATC et il a ainsi placé

l’autorité communale devant le fait accompli. Par ailleurs, il existe un

intérêt public important visant à éviter que des femmes travaillent et, le cas

échéant, vivent dans des locaux borgnes en sous-sol, mal aérés, c’est-à-dire

dans des conditions de salubrité qui violent clairement les dispositions de

l’art. 28 RLATC. L’ordre de remise en état des lieux se justifie donc pleinement

et il doit être confirmé. Il appartiendra à la municipalité de fixer un nouveau

délai d’exécution, compte tenu de l’effet suspensif accordé au recours.

d) Le recourant a encore conclu à

l’octroi d’une indemnité en raison des pertes de loyers subies par la fermeture

immédiate des salons, qu’il a chiffrée à 75'700 fr. Compte tenu de l’issue du

recours, cette conclusion n’est pas fondée; de plus, les prétentions d’un

particulier contre une collectivité publique sont soumises à la loi sur la

responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961

(LRECA; RSV 170.11), qui prévoit que les actions dirigées contre les

collectivités publiques ressortent de la compétence des tribunaux ordinaires

(art. 14 LRECA).

4.

Il résulte des considérants qui précèdent, que le

recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision

attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de prélever un émolument

judiciaire à charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). La municipalité, qui

obtient gain de cause avec l’aide d’un homme de loi, a droit aux dépens qu’elle

a requis (art. 55 al. 1 LPA-VD.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 14

décembre 2012 est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge du recourant Pascal Barraud.

IV.

Le recourant Pascal Barraud est débiteur de la

Commune de Lausanne d'une indemnité de 2’000 (deux mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 7

novembre 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.