AC.2013.0041
CDAP - AC.2013.0041 - 2014-06-12 - TRIPPI, BRETHOLZ, ERB, FAVRE, GIANOLA, MAYOR/Municipalité d'Etoy, ROCHAT, PROMCO SARL ET CONSORTS
12 juin 2014Français45 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2013.0041
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.06.2014
Juge:
EB
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
TRIPPI, BRETHOLZ, ERB, FAVRE, GIANOLA, MAYOR/Municipalité d'Etoy, ROCHAT, PROMCO SARL ET CONSORTS
IMMEUBLE D'HABITATION
LOGEMENT
LATC-47-2-1 (07.04.1998)
Résumé contenant:
Projet de construction d'un bâtiment de 19 appartements, répartis sur trois niveaux, y compris les combles. Notion d'habitat groupé. La notion d'habitat individuel groupé se distingue de celle de l'habitat collectif par le fait qu'elle implique des accès individualisés aux logements par des espaces privés extérieurs, ainsi que par des jardins privatifs ou terrasses situés dans les prolongement extérieurs du logement. L'habitat groupé peut ainsi prendre la forme d'unités de logements juxtaposées, bénéficiant chacune d'un accès indépendant par un espace privé extérieur rattaché au logement, et d'un jardin privatif, et aussi d'unités de logements superposées avec un espace de distribution assurant un accès individuel privé extérieur par l'aménagement de coursives par exemple. Il appartient aux communes de préciser dans leur règlement ou leur pratique les caractéristiques qu'elles entendent voir observer dans les zones réservées à l'habitat groupé (consid. 1f).
Recours au TF rejeté (ATF 1C_353/2014 du 10.03.2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 12 juin 2014
Composition
M. Eric
Brandt, président; M. Antoine Thélin,
assesseur et M. Georges Arthur Meylan,
assesseur ; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourants
1.
Marco TRIPPI, à Etoy,
2.
Daisy TRIPPI, à Etoy,
3.
Nathalie BRETHOLZ, à Etoy,
4.
Anne ERB, à Etoy,
5.
Isabelle FAVRE, à Etoy,
6.
Bernard GIANOLA, à Etoy,
7.
Tatiana MAYOR, à Etoy,
8.
Pierre-Yves MAYOR, à Etoy, tous représentés par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey,
Autorité intimée
Municipalité
d'Etoy, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à
Lausanne,
Constructrice
PROMCO SARL ET
CONSORTS, p.a. Cogestim SA, à Nyon, représentée
par Me Mathias KELLER, avocat à Lausanne,
Propriétaire
Jean-Luc ROCHAT, à Etoy,
Objet
permis de construire
Recours Marco TRIPPI et consorts c/
décision de la Municipalité d'Etoy du 27 novembre 2012 levant leurs
oppositions et délivrant le permis de construire un bâtiment d'habitation sur
la parcelle n° 144, propriété de Jean-Luc Rochat (dossier joint:
AC.2013.0323)
Recours Marco TRIPPI et consorts c/ décision de la Municipalité d'Etoy du 4
juin 2013 levant leur opposition et accordant un permis de construire
complémentaire sur la parcelle 144 (joint à: AC.2013.0041)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Jean-Luc Rochat est propriétaire de la parcelle
n° 144 d'Etoy, qu'il a promise-vendue à Promco Sàrl, Reynald Aguet, Lionel
Christen, Serge Leuenberger, Claude Magnin, Pascal Voutat, Progesta SA, Pascal
Bugnon et Cédric Millioud (ci-après: Promco et consorts). Ce bien-fonds, d'une
superficie de 1'912 m2, supporte un bâtiment ECA n° 278 et un bâtiment ECA n°
279, destinés à un usage agricole. Il est situé dans la zone de village au sens
du règlement sur le plan général d'affectation et la police des constructions
(ci-après: RPGA). La parcelle est délimitée au Sud-Est par la route du
Clos-de-Bière, au Nord-Est par le chemin des Chentres, et au Nord-Ouest par la
route DP 1018.
B.
Le 25 septembre 2012, Promco Sàrl (ci-après: la
constructrice) a demandé un permis pour la construction d'un immeuble
d'habitation et d'un garage souterrain et pour la démolition du bâtiment ECA n°
278 sur la parcelle n° 144. Le projet prévoit la réalisation de 19 appartements
répartis sur trois niveaux, y compris les combles, auxquels on accède par deux
entrées collectives. La construction, d'une longueur de 46 mètres environ, d'un
seul tenant, est munie d'une toiture principale à deux pans. La façade donnant
sur la route du Clos-de-Bière se compose en outre d'un pignon secondaire en
saillie à l'Est et de deux autres pignons secondaires au droit de la façade. Il
est en outre prévu de réaliser un corps de bâtiment, sur un étage, qui ferait
le lien avec le bâtiment existant ECA n° 279, à conserver. Mis à l'enquête
publique du 6 octobre 2012 au 4 novembre 2012, ce projet a suscité l'opposition
notamment de Marco et Daisy Trippi, Nathalie Bertholz, Anne Erb, Isabelle
Favre, Bernard Gianola, ainsi que de Tatiana et Pierre-Yves Mayor.
C.
Il ressort de la synthèse CAMAC du 31 octobre
2012 que les autorités cantonales consultées ont toutes délivré leurs
autorisations et préavis favorables. Le 27 novembre 2012, la Municipalité
d'Etoy (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré
l'autorisation de construire sous diverses conditions.
D.
Marco et Daisy Trippi, Nathalie Bretholz, Anne
Erb, Isabelle Favre, Bernard Gianola, ainsi que Tatiana et Pierre-Yves Mayor,
habitants du quartier de la Romanèche, ont recouru devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP)
contre la décision du 27 novembre 2012, en concluant, sous suite de frais et
dépens, à son annulation (affaire AC.2013.0041).
E.
Le 17 avril 2013, les constructeurs ont demandé
un permis complémentaire, qui porte sur la réalisation d'une place de
retournement à l'issue de la route DP 1018, ainsi que sur de légères
modifications de l'implantation de la construction, en lien avec les pignons
secondaire (qui sont de biais et en légère saillie) et la profondeur des
balcons. A l'appui de leur demande, les constructeurs ont précisé qu'il
s'agissait d'une solution alternative du projet, qui serait réalisée si le
projet initial ne devait pas être admis. Ce projet a été mis à l'enquête
publique du 8 mai 2013 au 6 juin 2013. Il a suscité l'opposition notamment de
Daisy et Marco Trippi, d'Isabelle Favre, de Bernard Gianola, de Tatiana et
Pierre-Yves Mayor, de Nathalie Bretholz et d'Anne Erb. La municipalité a
délivré le permis de construire et levé les oppositions le 14 juin 2013. Daisy
et Marco Trippi, Isabelle Favre, Bernard Gianola, Tatiana et Pierre-Yves Mayor,
Nathalie Bretholz, ainsi qu'Anne Erb ont recouru à l'encontre de la décision de
la municipalité du 14 juin 2013, dont ils ont demandé l'annulation (affaire
AC.2013.0323).
Le juge instructeur a joint les
procédures AC.2013.0041 et AC.2013.02323 le 29 juillet 2013.
F.
Les constructeurs ont produit des déterminations.
Ils ont conclu au rejet du recours. La municipalité a également conclu au rejet
des recours formés à l'encontre des décisions des 27 novembre 2012 et 14 juin
2013. Invités à se déterminer, les recourants ont maintenu leurs conclusions.
G.
Le 15 octobre 2013, le tribunal a procédé à une
audience avec inspection locale en présence des parties qui ont été entendues
dans leurs explications. Il en ressort ce qui suit:
"Les
recourants se plaignent d'une violation du plan directeur communal,
expressément intégré dans le règlement d'affectation communal à l'art. 8.2. Les
recourants formulent essentiellement deux reproches au projet. D'une part, il
créerait une fausse contiguïté, en accolant le bâtiment projeté
artificiellement au bâtiment existant, par la création d'un box de faible
emprise. D'autre part, le projet serait contraire au plan directeur communal,
s'agissant du traitement des pignons secondaires. Les recourants soutiennent
que ces aménagements ne seraient pas autorisés par le règlement communal, qui
prévoit uniquement la possibilité d'aménager, dans la toiture, des petites
lucarnes ou des tabatières. En l'occurrence, les pignons secondaires, d'une
ampleur de 10 mètres environ, représenteraient environ 60% de la toiture dans
sa longueur. De tels aménagements seraient contraires à l'art. 8.10 du
règlement communal.
Les
recourants relèvent que l'objectif de l'urbaniste était de réaliser sur la
parcelle en question, des bâtiments individuels au nord de la rue.
L'illustration annexée au plan directeur, s'agissant de la rue du
Clos-de-Bière, représenterait plutôt des maisons de type jumelles ou contiguës.
Le projet des constructeurs reviendrait à réaliser un bloc unitaire. Les
recourants font en outre remarquer que les constructions existantes le long de
la rue du Clos-de-Bière sont plus espacées. La municipalité explique à ce sujet
qu'elle a une volonté de resserrer les constructions, pour marquer l'entrée du
village. Quant aux échappées visuelles à préserver sur le quartier de la
Romanèche, elles seraient expressément prévues dans le plan directeur communal;
le projet en cause ne les entrave pas.
La
municipalité explique qu'il existe une certaine ambiguïté de la réglementation.
Le syndic précise toutefois que la parcelle a été colloquée en zone village et
qu'il existe dès lors une volonté de la destiner à l'habitat collectif. Selon
Me Keller, l'illustration du plan directeur montrerait la volonté de la commune
d'implanter sur la parcelle litigieuse un bâtiment relativement long.
Les
recourants se plaignent du traitement de la contiguïté avec le bâtiment déjà
existant sur la parcelle n°144. Le constructeur explique qu'il est prévu de
démolir ultérieurement la construction existante et d'y implanter à la place un
nouveau corps de bâtiment, dans le prolongement de celui projeté. Le plan de
façade Est montre que celle-ci demeure borgne à cette fin.
Selon les
constructeurs, la longueur du bâtiment projeté est proche de celle de la
construction se situant de l'autre côté de la route. Les recourants relèvent toutefois
que le bâtiment précité a des décrochements et qu'il n'est pas constitué d'un
seul bloc. Il présente des différences de hauteur et d'architecture murale. Une
construction d'un volume similaire à celle récemment réalisée sur la parcelle
voisine n°675 serait plus adéquate selon les recourants. Les constructeurs
précisent toutefois que la typologie de la parcelle n°675 n'est pas comparable
à celle de la parcelle n°144. Selon les recourants, le projet aurait pour
conséquence de dénaturer le quartier de la Romanèche situé en surplomb, qui
figure à l'ISOS. Les constructeurs relèvent toutefois que ce quartier est
distant de plus de 200 mètres. Le SIPAL ne s'est en outre pas opposé au projet.
Le
président rappelle que le projet initial comprend un pignon secondaire en
saillie à l'Est et deux autres pignons secondaires au droit de la façade. Selon
le projet de l'enquête complémentaire, les deux pignons précités se
trouveraient en légère saillie et de biais. La profondeur des balcons a par
ailleurs été réduite.
La
municipalité a pour pratique constante d'autoriser les pignons secondaires.
Selon le syndic, de tels aménagements en toiture respectent l'art. 8.10 du
règlement communal et ne sont pas expressément interdits.
Les
recourants considèrent que cette structure est prohibée par les art. 8.10 et
8.9, qui prévoient la nécessité de réaliser des toitures traditionnelles à deux
pans, comme celle du bâtiment situé en face, de l'autre côté de la route. Le
choix de cette typologie illustrerait la volonté des constructeurs de tirer un
parti maximal des possibilités de construire au détriment de l'esthétique.
Les
constructeurs expliquent que les pignons secondaires permettent justement de
créer l'effet de rupture dans la longueur du bâtiment, souhaité par les recourants.
Ils font également valoir que les recourants, habitants du quartier de la
Romanèche, ne verront pas la façade en question. A ce sujet, Me Sulliger se
réfère à la RDAF 2008 I p. 490ss, qui admet un intérêt pratique à recourir des
voisins qui ne voient pas l'aménagement litigieux, si les constructeurs ne
pourraient pas réaliser un bâtiment de cette ampleur sans cette configuration.
Sur la
base des plans du rez-de-chaussée, le tribunal constate plusieurs
décrochements, qui ne se retrouvent toutefois pas aux étages supérieurs.
Les
recourants demandent des explications au sujet de la circulation à l'arrière le
bâtiment, plus précisément au sujet de la largeur des places de parc, qui leur
semblent trop petites. Cette configuration nécessiterait par ailleurs des
manœuvres sur une servitude de passage, ainsi que sur la parcelle n°140.
Les
recourants indiquent que les balcons empièteront sur l'alignement. Ils se
réfèrent aux arrêts publiés dans la RDAF 1975 p. 62 et dans la RDAF 2007 I p.
119 (ou 115) n°21. Les règles relatives au respect de l'alignement seraient
plus restrictives que celles relatives au respect de la distance à la limite.
La municipalité explique qu'elle a pour pratique d'autoriser l'empiètement des
balcons sur l'alignement. Elle se réfère à une décision récemment confirmée par
la CDAP, qui ne se prononce toutefois pas sur la légalité du projet, en
relation avec le respect de l'alignement. Ce point n'était pas discuté.
Le tribunal s'est ensuite déplacé
sur la parcelle concernée et a fait les constatations suivantes:
"Sur
place, les constructeurs précisent que le plus petit des bâtiments existants
sera détruit. Les box, sur un seul niveau, prévus entre le bâtiment existant et
la construction projetée, seront destinés à remplacer le bâtiment détruit,
utile à l'activité agricole. Les box viendront s'appuyer sur le pignon Est du
bâtiment projeté. Il n'est à ce stade pas encore prévu de démolir le bâtiment
existant.
Les
constructeurs font remarquer l'existence de façades pignon retourné aux alentours
du bâtiment litigieux, notamment le bâtiment récemment érigé sur la parcelle
n°675. Quant aux décrochements, ils font valoir qu'ils ne sont pas
obligatoires. Les constructeurs relèvent en outre que la construction située de
l'autre côté de la route a une longueur plus importante, puisqu'elle est encore
pourvu d'une cave à vin, non visible depuis la parcelle des constructeurs. En
outre la hauteur de cette construction est comparable à celle du projet
litigieux.
La cour se
déplace au niveau de la limite des parcelles n°144 et la parcelle n°141,
délimitée par un petit muret. L'angle du bâtiment s'arrêtera à une distance de
trois mètres de la limite. Le tribunal constate que la route d'accès à créer
n'est pas encore aménagée. Les constructeurs montrent sur la parcelle
l'emplacement de la zone de rebroussement prévue.
La
municipalité produit son plan d'alignement. Une copie en sera prélevée et le
document lui sera restitué après l'audience.
La cour se
déplace finalement à la hauteur du bâtiment adjacent, situé de l'autre côté de
la route, pour constater l'implantation d'un bâtiment d'exploitation viticole
implanté dans le prolongement mais en retrait du bâtiment existant. A cette
hauteur, les constructeurs font remarquer un important pignon retourné, en lien
avec les constructions réalisées le long du chemin des Dentres. Les recourants
relèvent toutefois que l'architecture de ce bâtiment n'est pas historique,
puisqu'elle résulte d'une reconstruction à la suite d'un incendie."
H.
Invités à déposer leurs observations sur le
contenu du procès-verbal de l'audience, la municipalité et les constructeurs
ont produit des déterminations. Les recourants se sont spontanément déterminés
à leur sujet.
Considérants
1.
Les recourants font valoir que le projet litigieux
viole le plan directeur localisé du village (ci-après: PDL), qui autoriserait
uniquement des habitations individuelles ou individuelles groupées dans le
périmètre de la route du Clos-de-Bière. Les recourants déduisent la portée
obligatoire du PDL en raison du renvoi du règlement communal à ce document,
selon lequel des habitations collectives, en principe autorisées dans la zone
du village, ne pourraient ainsi être admises dans le périmètre de la route du
Clos-de-Bière.
a) La parcelle n°144 est classée
dans la zone de village selon l'art. 8 du règlement sur le plan général
d’affectation et la police des constructions (RPGA). L'art. 8.1 RPGA dispose
que cette zone est destinée à l'habitation collective ou à des habitations
individuelles accolées, au commerce, à l'artisanat non incommodant pour le
voisinage, à des activités du secteur tertiaire et à des activités agricoles et
viticoles.
L'art. 8.2 RPGA, intitulé
"Plan directeur localisé du village", dispose de ce qui suit:
"a. Pour toute nouvelle construction,
reconstruction ou transformation, ainsi que pour le traitement des aménagements
extérieurs, le plan directeur localisé du village constitue le document de
référence.
b. Des solutions différentes que
celles décrites peuvent être autorisées si elles se justifient pour des raisons
constructives ou fonctionnelles, et pour autant qu'elles s'intègrent à
l'architecture actuelle du village.
c. Les coupes de principe, notamment
l'indication des murs existants et à créer ou la hauteur des nouvelles constructions
figurant dans le plan directeur localisé du village son impératifs.
d. La localisation des accès figurant
dans le plan directeur localisé du village est impérative."
Selon l'art. 8.5 RPGA, les
constructions nouvelles doivent respecter les principes d'aménagement définis
dans le plan directeur localisé du village. La Municipalité peut accorder des
dérogations pour les constructions liées à l'exploitation d'un domaine agricole
ou viticole.
b) Le PDL a notamment pour objectif
de préserver et mettre en valeur les qualités urbanistiques et architecturales
des trois hameaux (La Romanèche, Le Prieuré et le Bas du Rossé), ainsi que de
préserver les silhouettes caractéristiques du village (intégration
bâti/paysage). Il vise en outre à promouvoir des interventions de qualité, en
particulier à l'intérieur du tissu bâti existant et dans les secteurs
d'extension. Au chapitre 3 "Concept d'aménagement", il est précisé
que le chemin du Clos-de-Bière constitue le prolongement "naturel" du
chemin Neuf (situation sur le même pallier). L'implantation des constructions
est prévue en retrait de la chaussée et les espaces de prolongement de
l'habitat (cours, jardin) assurent la transition avec le domaine public. Le PDL
précise que les entrées dans le village sont soit marquées spatialement par un
resserrement des constructions, soit par un traitement particulier des espaces
publics.
En ce qui concerne plus
spécifiquement les aménagements de la route du Clos-de-Bière (chapitre 4.5), le
PDL contient les objectifs sectoriels suivants:
"- Permettre la construction de volumes bâtis s'insérant dans
le contexte.
- Regrouper les accès des terrains situés côté amont afin
d'éviter une multiplication des débouchés sur la route du Clos-de-Bière.
- Préserver les percées visuelles vers le hameau de la Romanèche.
- Ne pas prolonger le village au-delà de la ferme située en face
du chemin des Chentres."
Le plan directeur localisé prévoit
en outre divers principes d'aménagement du domaine privé. S'agissant des
constructions à réaliser du côté amont de la route du Clos-de-Bière, il est
ainsi précisé ce qui suit:
"Côté amont: implanter des constructions ponctuelles (maisons
individuelles ou individuelles groupées) sur la partie nord des parcelles.
L'ordre contigu peut être autorisé.
L'orientation des faîtes est parallèle aux courbes de
niveaux."
Il est en outre expressément prévu
de "marquer la fin du village par un resserrement des constructions
(bâtiment existant sur la parcelle 231 et nouveau bâtiment à créer en
vis-à-vis)". Pour garantir ce principe d'aménagement, le PDL prévoit
notamment l'inscription d'un front d'implantation obligatoire.
c) Les recourants voient à juste
titre une contradiction entre l'art. 8.1 RPGA, qui autorise soit l'habitat
collectif, soit des habitations individuelles accolées, et les règles
constructives prévues dans le PDL, auquel renvoie l'art. 8.2 RPGA, qui
prévoient la possibilité de réaliser des maisons individuelles ou individuelles
groupées.
Il y a dès lors lieu d'examiner
quelle règle doit en l'occurrence s'appliquer et en particulier, s'il y a lieu
d'accorder une force contraignante au PDL.
d) Selon l'art. 75 Cst, les cantons
doivent établir des plans d'aménagement en vue d'assurer une utilisation
judicieuse et mesurée du sol ainsi qu'une occupation rationnelle du territoire.
La loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS
700) prévoit à cet effet les plans directeurs, les plans d'affectation et la
procédure d'autorisation de construire. Ces instruments de planification ont un
rapport étroit entre eux et ils doivent former un tout judicieux au sein duquel
chaque élément remplit une fonction spécifique. C'est dans une procédure
assurant la protection juridique des intéressés (art. 33 LAT) et la
participation de la population (art. 4 LAT) que sont élaborés les plans
d'affectation à caractère contraignant pour les particuliers (art. 21 al. 1
LAT) après pesée et harmonisation de l'ensemble des intérêts en présence (art.
1.
al. 1 et 2 al. 1 LAT) et selon les indications des plans directeurs (art. 6
ss et 26 al. 2 LAT).
Si le plan directeur cantonal
approuvé par le Conseil fédéral lie toutes les autorités en vertu des art. 8
LAT et 31 al. 1 de la loi cantonale dur l’aménagement du territoire et les
constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11), les autres plans
directeurs approuvés par le Conseil d'Etat sont des plans d'intention servant
de référence et d'instrument de travail pour les autorités cantonales et
communales (art. 31 al. 2 LATC). Il en va ainsi des plans directeurs communaux,
comme l'a confirmé le Tribunal fédéral en se référant notamment aux travaux
préparatoires (cf. ATF 1P.513/1997 du 15 avril 1998 consid. 1c/bb in:
RDAF 1998 I p. 318;1A.13/2005 du 24 juin 2006 consid. 4.8). Le plan directeur
localisé, tel qu'il est décrit aux art. 38a et 38b LATC, n'a pas la portée d'un
plan d'affectation. Il ne comporte aucune règle ayant un effet contraignant
envers les particuliers au sens de l'art. 21 al. 1 LAT. La procédure d'adoption
ne prévoit aucune possibilité de faire opposition et ne respecte pas non plus
les exigences de protection juridique de l'art. 33 LAT. Il ne peut donc
remplacer ou se substituer à l'instrument du plan d'affectation (RDAF 2009 I 9,
n°10). Comme le plan directeur communal, le plan directeur localisé est donc un
plan d’intention servant de référence et d’instrument de travail pour les
autorités communales et cantonales.
e) L'art. 8.2 RPGA renvoie en
l'occurrence expressément au PDL, ce qui permettrait de lui conférer une force
contraignante. Le PDL ayant fait l'objet d'une consultation publique, en même
temps que le RPGA, les intéressés étaient en effet en mesure de s'opposer
également aux principes d'aménagements définis dans le PDL, applicables par
renvoi du RPGA. On peut dès lors se demander si le renvoi de l'art. 8.2 RPGA
doit être compris comme étant statique ou dynamique.
Il y a renvoi statique lorsque
l’objet du renvoi est une réglementation existante qui doit s’appliquer dans
une teneur déterminée; dans ce cas, la norme de renvoi ne peut être modifiée
que par l’organe qui a fait le renvoi. Le renvoi est dynamique lorsqu’il se
réfère à une réglementation qui évolue dans le temps. La question de savoir si
un renvoi est statique ou dynamique se résout selon les règles usuelles
d’interprétation (ATF 136 I 316 consid. 2.4.1 p. 319/320, et les références
citées).
La loi s’interprète pour elle-même,
c’est-à-dire selon sa lettre, son esprit et son but, ainsi que selon les
valeurs sur lesquelles elle repose, conformément à la méthode téléologique. Le juge
s’appuiera sur le but de la loi (ratio legis), qu’il déterminera non pas
d’après ses propres conceptions subjectives, mais à la lumière des intentions
du législateur. Le but de l’interprétation est de rendre une décision juste
d’un point de vue objectif, compte tenu de la structure normative, et doit
aboutir à un résultat satisfaisant fondé sur le but de la loi. Si la prise en
compte d’éléments historiques n’est pas déterminante pour l’interprétation,
cette dernière doit néanmoins s’appuyer en principe sur la volonté du
législateur et sur les jugements de valeur qui la sous-tendent de manière
reconnaissable, tant il est vrai que l’interprétation des normes légales selon
leur finalité ne peut se justifier par elle-même, mais doit au contraire être
déduite des intentions du législateur qu’il s’agit d’établir à l’aide des
méthodes d’interprétation habituelles (ATF 138 V 17 consid. 4.2 p. 20, 23
consid. 3.4.1 p. 28, et les arrêts cités).
Le PDL et le RPGA ont été élaborés
simultanément. Le dossier ne permet toutefois pas de déterminer si c'est le
même préavis municipal qui a conduit à l'approbation de ces deux outils de
planification. Admettre que l'art. 8.2 RPGA contienne un renvoi dynamique,
reviendrait à donner aux révisions ultérieures du PDL une force contraignante
pour les particuliers, alors que ceux-ci ne sont pas en mesure de participer à
une procédure assurant la protection juridique des intéressés (art. 33 LAT) et
la participation de la population (art. 4 LAT). Le renvoi de l'art. 8.2 RPGA
devrait en conséquence plutôt être interprété comme un renvoi statique. Compte
tenu de l'issue du recours, il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner de
manière plus approfondie cette problématique.
f) Selon la lettre a de l'art. 8.2
RPGA, le PDL constitue un document de référence. La formulation se distingue
ainsi de celle des lettres c et d de cette même disposition, qui prévoient que
les coupes de principe, respectivement la localisation des accès figurant dans
le plan directeur localisé, sont impératifs. Toutefois, aux termes de la let. b
de l'art. 8.2 RPGA, des solutions différentes de celles décrites peuvent être
autorisées si elles se justifient pour des raisons constructives ou
fonctionnelles, et pour autant qu'elles s'intègrent à l'architecture actuelle du
village.
Les objectifs d'aménagements
décrits dans le plan directeur localisé tendent plus à définir la configuration
des aménagements extérieurs, que les possibilités constructives en tant que
telles. En effet, outre la précision que le secteur est destiné à accueillir
des maisons individuelles ou individuelles groupées, il indique uniquement que
l'ordre contigu peut être autorisé, soit une disposition laissée à
l'appréciation de la municipalité. Il est vrai que la
notion d'habitat individuel groupé se distingue de celle de l'habitat collectif
par le fait qu’elle implique des accès individualisés aux logements par des
espaces privés extérieurs, ainsi que par des jardins privatifs ou terrasses
situés dans les prolongements extérieurs du logement (arrêt AC.2011.0252 du 31
octobre 2012, consid. 5c voir aussi par exemple, Alexandre Antipas, Espaces hors logement, 1974, collection
« Etudes urbaines et régionales » p. 91). L'habitat groupé peut ainsi
prendre la forme d'unités de logements juxtaposées, bénéficiant chacune d'un
accès indépendant par un espace privé extérieur rattaché au logement, et d’un
jardin privatif, et aussi d’unités de logements superposées avec un espace de
distribution assurant un accès individuel privé extérieur par l’aménagement de
coursives par exemple (voir l’art. 47 al. 2 ch. 1 in fine LATC prévoyant que
les règlements communaux peuvent prévoir des dispositions régissant la
destination et l’accès des niveaux des bâtiments).
Mais le tribunal a relevé qu’il
appartient ainsi aux communes dans le cadre de l’autonomie qui leur est
réservée (ATF 1C_177/2009 du 18 juin 2009) de préciser dans leur pratique les
caractéristiques qu'elles entendent voir observer dans les zones de l'habitat
individuel ou groupé, ou mieux encore, d’adopter des réglementations plus
précises définissant les caractéristiques essentielles de l’habitat groupé (cf.
arrêt AC.2011.0252 du 31 octobre 2012, consid. 5c).
Or, ni le plan directeur localisé,
ni la réglementation communale ne définissent de manière précise la notion
d’habitat individuel groupé. Le règlement communal prévoit que la zone de
village est destinée à l’habitation collective ou à des habitations
individuelles accolées; or, cette dernière précision peut correspondre au
concept d’habitat individuel groupé. Mais la règle communale autorise les deux
types d’habitat et n’exclut donc pas l’habitation collective dans le secteur en
cause. Dans ces circonstances, il convient d'admettre que la municipalité
pouvait, sans arbitraire, admettre que le type de construction litigieux
pouvait être encore qualifié d'habitat groupé. Cette solution se justifie aussi
pour le motif que le voisinage est déjà composé de plusieurs constructions
comparables. Elle est par ailleurs conforme à l'un des principes d’aménagement
du PDL pour l’aménagement du secteur de la route du Clos-de-Bière, qui consiste
à resserrer les constructions pour marquer l'entrée du village.
g) Les autres reproches des
recourants, qui portent sur la conformité du projet au plan directeur localisé,
doivent également être écartés. Le maintien de dégagements visuels depuis la
route du Clos-de-Bière sur le quartier de la Romanèche est concrétisé dans le
PDL, qui figure les échappées visuelles à préserver. Or, aucune d'entre elles
n'est prévue ou dirigée sur la parcelle n°144, de sorte que le projet litigieux
n'est pas contraire à la planification communale. Les recourants critiquent
également l'absence de représentation du trottoir d'une largeur de 1,4 m, le
long de la route du Clos-de-Bière, comme l'exigerait le plan directeur
localisé. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, un trottoir est
représenté dans les plans d'enquête (plan du rez), avec une emprise d'au
minimum 1,3 m, qui correspond au tracé qui figure dans le plan directeur
localisé. Cela étant, il faut également relever que l'aménagement de
cheminements piétonniers est en premier lieu du ressort de la commune. Le PDL,
dont la portée obligatoire doit d'emblée être limitée, ne saurait avoir pour
conséquence d'exproprier les propriétaires privés d'une partie de leur
bien-fonds sis en limite du domaine public. Il convient dès lors d'admettre que
l'indication de la largeur du trottoir dans la coupe (GG) de la route du
Clos-de-Bière dans le PDL, prise au demeurant à un emplacement différent de
celui de la parcelle de la constructrice, ne représente qu'une donnée
indicative et ne saurait avoir pour conséquence de la contraindre à céder une
partie plus importante de sa parcelle aux fins de réaliser cet aménagement.
Quant aux autres violations alléguées du PDL, se rapportant plutôt à des motifs
d'esthétique, elles se confondent avec la vérification du respect des
dispositions du règlement communal, qui seront examinées ci-après, le PDL ne
contenant pas de prescriptions suffisamment concrètes, dont les recourants
pourraient exiger l'application.
Par ailleurs, le tribunal relève
encore que l'instrument du plan directeur localisé a été introduit dans la LATC
par la loi du 4 février 1998 modifiant la LATC, en même temps que l'instrument
du plan de quartier de compétence municipale. De l'art. 72b LATC, il ressort
que ces deux instruments devaient en principe être complémentaires, puisque
l'adoption du plan de quartier de compétence municipale est subordonnée à
l'existence d'un plan directeur localisé. Dans un arrêt du 31 janvier 2008, le
Tribunal cantonal a jugé que le plan de quartier de compétence municipale est
un plan d'affectation spécial au sens de l'art. 14 al. 1 LAT. De ce fait, il
est soumis à l'exigence de l'approbation des autorités cantonales au sens de
l'art. 26 LAT. La réglementation vaudoise du plan de quartier de compétence
municipale ne prévoyant aucune approbation par une autorité cantonale, elle
n'est en conséquence pas conforme au droit fédéral (arrêt AC.2006.0202 du 31
janvier 2008, publié in: RDAF 2009 I 9, n°10). Cet arrêt a pour conséquence de
réduire également la portée et l'intérêt pratique d'un plan directeur localisé,
qui avait été institué principalement en relation avec l'instrument du plan de
quartier de compétence municipale.
2.
Les recourants se plaignent d'une violation de
l'art. 8.8 RPGA. Ils critiquent l'absence de décrochements, au vu de la
longueur du bâtiment.
a) L'art. 8.8 RPGA dispose de ce
qui suit:
"Par leur
forme, leur volume, l'architecture de leurs façades (proportion des percements
notamment), leurs couleurs et les matériaux utilisés, les constructions
nouvelles doivent s'intégrer à l'ensemble de façon à former un tout homogène.
La Municipalité
peut exiger que les bâtiments de plus de 15m de longueur soient décrochés en
plan et en élévation. L'importance de ces décrochements est fixée dans chaque
cas.
La
Municipalité peut interdire toute construction qui, par son implantation, son
volume ou ses caractéristiques architecturales, serait de nature à compromettre
l'ensemble architectural existant."
L'art. 8.8 al. 1 RPGA est une
disposition particulière qui traite de l'intégration des constructions. Cette
règle précise que par leur forme, leur volume, l'architecture de leurs façades
(proportion des percements notamment), leurs couleurs et les matériaux
utilisés, les constructions nouvelles doivent s'intégrer à l'ensemble de façon
à former un tout homogène. L’alinéa 3 permet à la municipalité d’interdire
toute construction qui, par son implantation, son volume ou ses caractéristiques
architecturales, serait de nature à compromettre l'ensemble architectural
existant. Une telle règle fait partie des mesures que les communes ont la
compétence d'édicter dans leur plan d'affectation pour les paysages, les sites,
les localités et les ensembles méritant protection au sens l'art. 17 al. 1 let.
c LAT. De telles dispositions ont une portée distincte de celle de la clause
générale d'esthétique en ce sens qu'elles posent des exigences spécifiques
accrues d'intégration des nouveaux bâtiments et des travaux de transformation,
adoptées en application de l'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC (voir les arrêts
AC.2004.0204 du 21 décembre 2004 et AC.2003.0204 du 21 décembre 2004 consid.
2b). Dans le cadre des critères d’intégration plus sévères résultant d’une zone
à protéger au sens des art. 17 al. 1 let. c LAT et 47 al. 2 ch. 2 LATC,
l’autorité communale ne bénéficie pas de la même marge d’appréciation que celle
résultant de l’application de la clause d’esthétique (art. 86 LATC), car les
impératifs de protection s’imposent de manière plus précise et détaillée (arrêt
AC.2010.0207 du 12 juillet 2011, consid. 2b). Le village d’Etoy figure
d’ailleurs à l’inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse
selon l’annexe à l’ordonnance concernant l’inventaire fédéral des sites
construits à protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12) et il fait partie des zones
à protéger au sens de l’art. 17 al. 1 let. c LAT en tant que localité typique.
Le fait que la règle communale mentionne expressément à l’art. 8.8 al. 2 RPGA
que la municipalité peut exiger des décrochements en plan et en élévation pour
les bâtiments de plus de 15m de long montre l’importance de cet élément
d’architecture qui caractérise les constructions du village. A cet égard, le
tribunal relève que la réglementation communale ne comporte aucune limitation
de la longueur des bâtiments et seule la règle de l’art. 8.8 al. 2 RPGA permet
d’en limiter l’impact visuel par des décrochements caractéristiques des
anciennes constructions rurales contiguës. La clause d’intégration spécifique
de l’art. 8.8 al. 1 donne ainsi un contenu concret à la réglementation de la
zone, qui étend le pouvoir d'examen du tribunal à l'opportunité en application
de l'art. 33 al. 3 let. b LAT (voir notamment les ATF 118 Ia 235 consid. 1b,
117.
Ia 93 consid. 2a, 112 Ia 90, 415 consid. 1b 1 ainsi que l'ATF 118 Ib 31
consid. 4b et les arrêts TA AC.1998.0005 du 30 avril 1999 consid. 2b/bb et AC
1994.0062
du 9 janvier 1996 consid. 3 c aa/c bb).
b) Il n'est pas contesté que la
façade nord-ouest de la construction projetée se présente comme un mur d'un
seul tenant, excepté un léger décrochement réalisé à l'une des entrées du
bâtiment. Quant à la façade sud-est, elle présente un important décrochement,
lié à la réalisation d'un pignon secondaire. Selon le croquis du plan directeur
localisé, illustrant sommairement les constructions futures possibles, les
bâtiments dessinés sur la parcelle n°144 sont représentés avec de nombreux
décrochements. Ce dessin illustre sans doute la forme de l'habitat individuel
ou individuel groupé, voulue dans ce secteur par le plan localisé de quartier.
Si la municipalité pouvait en l'occurrence, sans arbitraire, se dispenser
d'exiger la création de décrochements supplémentaires en façade sud, le
tribunal constate que les décrochements en élévation sont inexistants, alors
qu’il s’agit d’une des caractéristiques essentielles des constructions
villageoises contiguës d'Etoy, que la réglementation communale tend à
préserver. Le fait que la règle communale utilise la formulation « peut
exiger » ne signifie pas qu’il s’agisse d’une simple faculté. En
effet. l’art. 8.8 al. 1 RPGA est impératif et il impose que les constructions
nouvelles, par leur forme, leur volume, l'architecture de leurs façades
(proportion des percements notamment), ainsi que leurs couleurs et les
matériaux utilisés, s'intègrent à l'ensemble de façon à former un tout
homogène. Or, les décrochements en plan et en élévations prévus par l’alinéa 2
de l’art. 8.8 RPGA de cette norme constituent précisément un type de volumétrie
caractéristique à sauvegarder qui répond aux exigences posées à l’alinéa 1 de
la même règle. La construction litigieuse ne respecte pas cette exigence. Les
légers décrochements prévus en façade Nord ne suffisent pas à créer une
véritable rupture dans la longueur du bâtiment. Ils sont ainsi totalement
artificiels. En outre, les décrochements en élévation sont inexistants. La
municipalité ne pouvait en l'occurrence se dispenser d'en exiger la création.
c) Reste à examiner si, comme le
prétendent les recourants, la longueur du bâtiment, accentuée par l'absence de
décrochement, et la forme des ouvertures en toiture violent la clause
d'esthétique. La jurisprudence du tribunal a jugé en effet que lorsque la
réglementation communale ne définit pas les prescriptions dimensionnelles des
nouvelles constructions, comme la hauteur ou la longueur, la clause
d’esthétique de l’art. 86 LATC donne alors un contenu concret à la
réglementation et sert à déterminer si la longueur d’un bâtiment est ou non
admissible (arrêt TA précité AC.1998.0005 du 30 avril 1999 consid. 2b/bb).
Toutefois, en l’espèce, dans le périmètre de la zone de village, les règles
d’intégration spécifiques de l’art. 8.8 al. 1 RPGA, fondées sur les art. 47 al.
2.
ch. 2 LATC et 17 al. 1 let. c LAT englobent nécessairement celles de la
clause générale d’esthétique dès lors qu’elles fixent des exigences
d’intégration beaucoup plus précises. Comme cela a déjà été précisé ci-dessus
(consid. 2a p. 12), la jurisprudence concernant l’esthétique générale des
constructions et le pouvoir d’appréciation des municipalités n’est pas
applicable dans un village figurant à l’inventaire suisse des sites construits
d’importance nationale, en présence d’une réglementation spécifique sur
l’intégration des constructions adoptée en application des art. 17 al. 1 let. c
LAT et 47 al. 2 ch. 2 LATC.
Il convient donc de déterminer si
la municipalité a respecté les dispositions de l’art. 8.8 RPGA en autorisant un
bâtiment d’une longueur totale d’environ 46 mètres. Les bâtiments construits
dans le voisinage ont une forme et une typologie variée. La parcelle n°231
supporte déjà un bâtiment en vis-à-vis d'une longueur similaire à celle de la
construction projetée. Une importante partie de la façade qui suit la route du
Clos-de-Bière ne comporte en outre aucun décrochement, en façade ou en toiture.
Le tribunal peut confirmer l'appréciation de la municipalité concernant la
longueur du bâtiment, sous réserve toutefois des décrochements en plan et en
élévation qui permettront d’assurer une intégration conforme aux
caractéristiques des constructions villageoise, même si l'environnement bâti
existant est composé de constructions hétéroclites et comprend déjà des
immeubles d'une volumétrie importante. Le choix d'adjoindre le bâtiment principal
au bâtiment à conserver, au moyen d'un box qui fait la transition et qui
augmenterait ainsi la longueur du bâtiment, rend d’autant plus nécessaire la
réalisation de décrochements en élévation sur le bâtiment projeté pour être
conforme à l’art. 8.8 RPGA.
3.
Les recourants se plaignent d'une violation des
dispositions relatives à l'ordre des constructions, en particulier s'agissant
de la possibilité de réaliser des bâtiments contigus.
L'art. 8.6 RPGA, traitant de
l'ordre des constructions et des distances, dispose de ce qui suit:
"L'ordre
contigu est autorisé lorsque le voisin a déjà construit sur la limite commune
ou lorsque celui-ci a donné son accord ou encore moyennant l'établissement d'un
plan partiel d'affectation ou d'un plan de quartier.
La Municipalité
peut imposer l'ordre contigu dans les secteurs ou le plan directeur localisé du
village prévoir expressément cette disposition.
La distance
entre bâtiment et limite de propriété voisine ne peut être inférieure à 3 m.
Elle est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété non accolés l'un à
l'autre.
La
Municipalité peut autoriser, aux conditions qu'elle fixe, des constructions
souterraines ou semi-souterraines en limite de propriété."
Les recourants ne sauraient tirer
un quelconque argument du premier alinéa de cette disposition. En effet, l'art.
8.6
al. 1 RPGA a vocation à s'appliquer entre deux parcelles, mais non au sein
d'un même bien-fonds.
Les recourants se plaignent
également d'une mauvaise application du troisième alinéa de cette disposition,
relatif à la distance entre bâtiments.
La réglementation sur la distance
aux limites et entre bâtiments sur une même parcelle tend principalement à
préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions
afin de garantir un aménagement sain et rationnel. Elle a pour but notamment
d'éviter que les habitants de biens-fonds contigus aient l'impression que la
construction voisine les écrase. Elle vise également un minimum de tranquillité
aux habitants (RDAF 2008 I 246, n°42; RDAF 2007 I 121, n°24). La solution
choisie par la constructrice, consistant à relier le bâtiment d'habitation à la
maison existante par un box d'un étage surmonté d'une terrasse n'apparaît pas
comme une tentative d'éluder le troisième alinéa de l'art. 8.6 RPGA, qui exclut
de son champ d'application les bâtiments accolés. La municipalité pouvait en
l'occurrence considérer sans arbitraire qu'il s'agissait de bâtiments accolés.
Le maintien d'une façade borgne permet en outre de garantir suffisamment la
tranquillité des habitants. Quant à l'objectif qui consiste à assurer la
préservation de lumière, d'air et de soleil, on ne saurait considérer qu'il est
en l'occurrence compromis. La zone autorise en effet la construction en ordre
contigu.
Le grief, tiré d'une violation de
l'art. 8.6 RPGA doit en conséquence être rejeté.
4.
Les recourants contestent la possibilité de
réaliser des pignons secondaires. Cette architecture ne respecterait pas la
volonté de législateur communal de diminuer les ouvertures au niveau des combles.
L'art. 8.10 RPGA dispose que les
combles prennent jour autant que possible sur les façades pignon. La
réglementation communale précise en outre que de petites fenêtres rampantes
(type tabatière) ou des lucarnes peuvent être aménagées sur le pan des toitures
à certaines conditions. L'art. 8.10 limite en outre la taille des ouvertures
qu'il est possible de réaliser dans les pans de la toiture. L'art. 8.9 prévoit
en outre, qu'en général, les toitures sont à deux pans. Pour des raisons
d'unité, d'esthétique ou d'intégration, la municipalité peut imposer
l'orientation des faîtes, le type de toiture (nombre de pans) et les dimensions
des avants-toits, qui est au minimum de 0,60m sauf sur les façades pignons.
Selon les recourants, l'interdiction de réaliser des pignons secondaires se
déduirait des deux articles précités.
D'emblée, on relèvera que la
réglementation communale n'interdit pas expressément l'aménagement de pignons
secondaires dans la zone du village. Si, d'une manière générale, les toitures
sont à deux pans, la municipalité peut y faire exception. En l'occurrence, la
solution choisie par la constructrice est liée à la nécessité de coordonner le
respect des espaces de non bâtir, et celle de réaliser le bâtiment à hauteur du
front d'implantation obligatoire. Or, ces deux impératifs ne forment pas une
ligne droite continue, mais présentent un important décrochement, ce qui a
contraint la constructrice à élaborer un projet qui permette de concilier ces
exigences, en aménageant un pignon secondaire, en saillie par rapport à la
façade principale.
La municipalité pouvait dès lors
retenir que la solution présentée par la constructrice justifiait, pour des
motifs d'intégration et d'esthétique, la création de pans supplémentaires. Ce
raisonnement n'est pas transposables aux deux autres pignons secondaires, qui
ne présentent aucun décrochement par rapport à la façade principale (selon le
premier projet), ou une légère saillie (selon le second projet). Ces
aménagements sont dès lors uniquement destinés à éclairer les combles du
bâtiment. Ils doivent ainsi respecter l'art. 8.10 RPGA, qui autorise uniquement
la réalisation de petites fenêtres rampantes (type tabatière) ou de lucarnes.
L'art. 8.10 RPGA précise, s'agissant des lucarnes, qu'elles doivent avoir une
largeur maximale de 150 cm, respectivement 100 cm lorsqu'elles sont entièrement
vitrées. En outre, la largeur totale additionnée des lucarnes ne peut excéder
le tiers de la longueur du chéneau du pan de toit correspondant. Dans leur
configuration projetée, les deux pignons secondaires au droit ou en léger
décrochement par rapport à la façade, ne peuvent être assimilés à des lucarnes.
Ces aménagements ne respectent aucune des prescriptions réglementant la taille
des ouvertures. Chacun des pignons secondaires a une largeur de 9 mètres. Quant
au chéneau du pan de toit correspondant, il a une largeur de 36,63 mètres. Les
aménagements litigieux représentent ainsi près de la moitié du pan de toiture
concerné, ce qui excède largement les proportions d'ouvertures autorisées par
l'art. 8.10 RPGA pour éclairer les combles.
Le recours doit ainsi également
être admis, pour le motif que les deux pignons secondaires prévus au droit ou
en légère saillie (selon qu'il s'agit du premier ou du second projet) de la
façade principale ne respectent pas l'art. 8.10 RPGA.
5.
Les recourants font également valoir différents
griefs en relation avec l'aménagement de places de stationnement destinées aux
visiteurs, le long de la route DP 1018.
a) Dans un premier moyen d'ordre
formel, les recourants contestent la possibilité d'aménager une place de
rebroussement en limite de propriété, voire en partie sur une parcelle voisine,
sans procéder à une enquête complémentaire.
Les travaux prévus portent sur la
réalisation d'une place de retournement pour véhicules, à réaliser à la limite
de la parcelle n°141. La municipalité avait déjà conditionné la délivrance du
permis de construire du 27 novembre 2012 à la réalisation de ces aménagements.
Le 14 juin 2013, elle a délivré, à l'issue d'une enquête complémentaire, le
permis autorisant la réalisation d'une place de retournement. Le reproche des
recourants, est dès lors sans objet.
b) Dans un second moyen, les
recourants font valoir que les places seront difficilement utilisables, vu
l'étroitesse des lieux. Après l'audience, la constructrice a produit un
document de simulation des manœuvres de rebroussement des véhicules. A teneur
de ce plan, les manœuvres de rebroussement pourront se faire exclusivement sur
la parcelle n°144, contrairement à ce que craignaient les recourants.
Selon
l'art. 43 RPGA, doivent impérativement être réalisées deux places de
stationnement par logement. En outre une place supplémentaire pour visiteur
doit être réalisé par tranche ou fraction de six places exigées. Le projet prévoit
la création de 19 appartements, de sorte qu'il y a lieu de réaliser au moins 38
places. S'y ajoutent 6 places destinées aux visiteurs. Or, selon le projet,
seules 39 places sont prévues (33 au garage et 6 places visiteurs). En outre,
quatre places en enfilade ne sont pas en permanence accessibles. On peut dès
lors se demander si le projet de la constructrice respecte l'art. 43 RPGA. Le
dossier ne permet pas de déterminer si la municipalité a fait bénéficier la
constructrice de l'art. 43 al. 3 RPGA, qui dispose que, dans la zone du
village, la Municipalité peut autoriser la création des emplacements de
stationnement obligatoires dans un rayon n'excédant pas 150 mètres. Compte tenu
de l'issue du recours, cette question peut toutefois demeurer indécise.
6.
Lors de l'audience, les recourants ont enfin
fait valoir que les balcons empièteraient sur la limite des constructions, ce
qui n'est pas admissible.
a) Il n'est pas contesté que les
balcons prévus en façade Nord-Ouest empiètent sur une limite des constructions
au sens de l'art. 36 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV
725.
). Quant aux balcons prévus en façade Sud-Est, ils empiètent sur une
limite des constructions prévue dans le plan d'affectation fixant les limites
de construction, approuvé par le département cantonal compétent le 30 août
2002.
b) L'art. 36 al. 1 et 2 LRou
prescrit ce qui suit:
"1 A défaut de plan fixant la limite des constructions, les
distances minima à observer, lors de la construction de tout bâtiment ou annexe
de bâtiment, sont les suivantes :
[…]
d. pour les routes communales de 3e classe, 5 mètres à l'extérieur,
comme à l'intérieur des localités, sauf en ce qui concerne les sentiers et les
servitudes de passage public.
2.
La distance est calculée par rapport à l'axe de la chaussée,
délimitée par les voies de circulation principales."
L'art. 37 al. 1 LRou a la teneur
suivante:
"A défaut de plan fixant la limite des constructions
souterraines, l'autorité compétente peut autoriser celles-ci ainsi que les
dépendances de peu d'importance à une distance de 3 mètres au moins du bord de
la chaussée; l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du trafic ou la
stabilité de la chaussée l'exigent."
De la jurisprudence applicable aux
art. 36 et 37 al. 1 LRou, il ressort que ces articles ont un caractère
impératif, mais que la réglementation communale peut prévoir une distance
inférieure à 3 mètres, soit en instituant une limite de construction spéciale,
soit par le biais d'une disposition réglementaire obligatoire autorisant
expressément certains aménagements dans l'espace grevé par la limite des
constructions (AC.2006.0251 du 27 juin 2007; AC.2003.00160 du 28 janvier 2004;
AC.2001.0099 du 18 avril 2002). Il a en effet été jugé qu'une commune peut
fixer, dans la réglementation applicable aux plans d'affectation, sur la base
de l'art. 47 al. 2 ch. 1 LATC, des règles sur les distances à respecter par
rapport au domaine public plus restrictives ou plus sévères que celles prévues
par l'art. 36 LRou (cf. arrêts AC.2009.0094 précité consid. 4a; AC.2010. 0243
précité consid. 2c). En général, les éléments en saillie dont la profondeur ne
dépasse pas celle qui est communément admise pour les balcons (1.50 m) ne sont
pas pris en considération dans le calcul du coefficient d'occupation du sol et
de la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété (arrêt
AC.2007.0278 du 14 octobre 2008 consid. 5b et références). Les règles relatives
à la distance aux limites et entre bâtiment et les limites des constructions
poursuivent des buts différents. La réglementation sur la distance aux limites
et entre bâtiments sur une même parcelle, comme on l'a vu, tend principalement
à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions
afin de garantir un aménagement sain et rationnel.
Les limites des constructions, en
revanche, sont instituées essentiellement pour préserver l'espace nécessaire à
la construction et à l'élargissement d'ouvrages publics (plus particulièrement
les routes) ou à la protection d'un objet comme un cours d'eau ou la rive d'un
lac. Elles ont notamment pour but d'assurer la sécurité du trafic en général et
d'éviter l'implantation de bâtiments ou groupes de bâtiments représentant un
obstacle pour la circulation routière en bordure de la voie publique. Le but
visé par un plan communal d'alignement est à cet égard sensiblement le même que
celui poursuivi par les limites des constructions instituées par la LRou. Le
Tribunal administratif a ainsi jugé qu'une disposition communale accordant à la
municipalité la possibilité d'autoriser des dépendances dans les espaces
réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limite de propriété n'est
pas applicable, même par analogie, à un empiètement sur une limite des
constructions, (AC.2006.101 du 6 décembre 2006, Letter et consorts c/ Dully, in
RDAF 2007 I 205, n°21). L'ancienne commission de recours en matière de police
des constructions a déjà jugé que les avant-corps ne pouvaient être autorisés
en anticipation sur la limite des constructions résultant d'un plan d'extension
cantonal ou communal (Lucien Meroz c. Municipalité de Montreux, prononcé n°
2672.
du 22 décembre 1972, résumé in RDAF 1975 I p. 62). La problématique de
l'empiètement de balcons à proprement parler sur une limite des constructions,
n'a en revanche pas été tranchée par la jurisprudence.
Le RPGA de la commune d'Etoy ne
mentionne pas de règles spéciales relatives à la possibilité d'empiéter sur la
limite des constructions. L'art. 50 RPGA dispose toutefois que la Municipalité
ou le Département des Infrastructures, s'il s'agit d'une route cantonale (hors
traversée de localité), peut autoriser à titre précaire l'anticipation sur le
domaine public de parties saillantes de bâtiments (avant-toits, corniches,
balcons, marquises, etc.), à condition que leur hauteur soit maintenue à 4,50 m
au-dessus du niveau de la chaussée et du trottoir existants ou futurs. Elle
peut également autoriser à titre précaire la pose dans le domaine public de
canalisations souterraines privées.
L'art. 50 RPGA doit s'appliquer par
analogie à un empiètement sur la limite des constructions, qui porte une
atteinte moins grave au but visé par un plan d'alignement, qu'en cas
d'empiètement sur le domaine public. Cela étant, même en appliquant cette
disposition au présent projet, les balcons ne pourraient être autorisés, dès
lors qu'il ne se situent pas à une hauteur suffisante au-dessus du niveau de la
chaussée. En l'absence de règles communales spéciales, il convient en effet de
s'en tenir à la règle générale, selon laquelle aucun empiètement n'est en
principe admissible sur une limite des constructions. Il convient d'en déduire
que la réglementation communale ne permet pas l'anticipation de balcons, à tout
le moins jusqu'à une hauteur de 4,5 mètres, sur une limite des constructions.
7.
Le recours doit ainsi être admis et la décision
attaquée annulée. En ce qui concerne la répartition des frais et dépens, la
jurisprudence du tribunal a posé le principe suivant : lorsque la procédure met
en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres
parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à
la partie adverse, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision
est annulée ou modifiée de supporter les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324).
Les frais de justice doivent donc mis à la charge de la constructrice, qui
succombe, en application de l’art. 49 al. 1 de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36). En outre, les
recourants, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat, ont droit aux
dépens qu’ils ont requis (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions de la Municipalité d'Etoy du 27 novembre
2012 et du 4 juin 2013 sont annulées.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de la société Promco Sàrl.
IV.
La société Promco Sàrl versera à Marco Trippi,
Daisy Trippi, Nathalie Bretholz, Anne Erb, Isabelle Favre, Bernard Gianola,
Tatiana Mayor et Pierre-Yves Mayor, solidairement entre eux, une indemnité de
2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 12 juin 2014
Le
président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.