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Décision

AC.2013.0041

CDAP - AC.2013.0041 - 2014-06-12 - TRIPPI, BRETHOLZ, ERB, FAVRE, GIANOLA, MAYOR/Municipalité d'Etoy, ROCHAT, PROMCO SARL ET CONSORTS

12 juin 2014Français45 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jean-Luc Rochat est propriétaire de la parcelle

n° 144 d'Etoy, qu'il a promise-vendue à Promco Sàrl, Reynald Aguet, Lionel

Christen, Serge Leuenberger, Claude Magnin, Pascal Voutat, Progesta SA, Pascal

Bugnon et Cédric Millioud (ci-après: Promco et consorts). Ce bien-fonds, d'une

superficie de 1'912 m2, supporte un bâtiment ECA n° 278 et un bâtiment ECA n°

279, destinés à un usage agricole. Il est situé dans la zone de village au sens

du règlement sur le plan général d'affectation et la police des constructions

(ci-après: RPGA). La parcelle est délimitée au Sud-Est par la route du

Clos-de-Bière, au Nord-Est par le chemin des Chentres, et au Nord-Ouest par la

route DP 1018.

B.

Le 25 septembre 2012, Promco Sàrl (ci-après: la

constructrice) a demandé un permis pour la construction d'un immeuble

d'habitation et d'un garage souterrain et pour la démolition du bâtiment ECA n°

278 sur la parcelle n° 144. Le projet prévoit la réalisation de 19 appartements

répartis sur trois niveaux, y compris les combles, auxquels on accède par deux

entrées collectives. La construction, d'une longueur de 46 mètres environ, d'un

seul tenant, est munie d'une toiture principale à deux pans. La façade donnant

sur la route du Clos-de-Bière se compose en outre d'un pignon secondaire en

saillie à l'Est et de deux autres pignons secondaires au droit de la façade. Il

est en outre prévu de réaliser un corps de bâtiment, sur un étage, qui ferait

le lien avec le bâtiment existant ECA n° 279, à conserver. Mis à l'enquête

publique du 6 octobre 2012 au 4 novembre 2012, ce projet a suscité l'opposition

notamment de Marco et Daisy Trippi, Nathalie Bertholz, Anne Erb, Isabelle

Favre, Bernard Gianola, ainsi que de Tatiana et Pierre-Yves Mayor.

C.

Il ressort de la synthèse CAMAC du 31 octobre

2012 que les autorités cantonales consultées ont toutes délivré leurs

autorisations et préavis favorables. Le 27 novembre 2012, la Municipalité

d'Etoy (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré

l'autorisation de construire sous diverses conditions.

D.

Marco et Daisy Trippi, Nathalie Bretholz, Anne

Erb, Isabelle Favre, Bernard Gianola, ainsi que Tatiana et Pierre-Yves Mayor,

habitants du quartier de la Romanèche, ont recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP)

contre la décision du 27 novembre 2012, en concluant, sous suite de frais et

dépens, à son annulation (affaire AC.2013.0041).

E.

Le 17 avril 2013, les constructeurs ont demandé

un permis complémentaire, qui porte sur la réalisation d'une place de

retournement à l'issue de la route DP 1018, ainsi que sur de légères

modifications de l'implantation de la construction, en lien avec les pignons

secondaire (qui sont de biais et en légère saillie) et la profondeur des

balcons. A l'appui de leur demande, les constructeurs ont précisé qu'il

s'agissait d'une solution alternative du projet, qui serait réalisée si le

projet initial ne devait pas être admis. Ce projet a été mis à l'enquête

publique du 8 mai 2013 au 6 juin 2013. Il a suscité l'opposition notamment de

Daisy et Marco Trippi, d'Isabelle Favre, de Bernard Gianola, de Tatiana et

Pierre-Yves Mayor, de Nathalie Bretholz et d'Anne Erb. La municipalité a

délivré le permis de construire et levé les oppositions le 14 juin 2013. Daisy

et Marco Trippi, Isabelle Favre, Bernard Gianola, Tatiana et Pierre-Yves Mayor,

Nathalie Bretholz, ainsi qu'Anne Erb ont recouru à l'encontre de la décision de

la municipalité du 14 juin 2013, dont ils ont demandé l'annulation (affaire

AC.2013.0323).

Le juge instructeur a joint les

procédures AC.2013.0041 et AC.2013.02323 le 29 juillet 2013.

F.

Les constructeurs ont produit des déterminations.

Ils ont conclu au rejet du recours. La municipalité a également conclu au rejet

des recours formés à l'encontre des décisions des 27 novembre 2012 et 14 juin

2013. Invités à se déterminer, les recourants ont maintenu leurs conclusions.

G.

Le 15 octobre 2013, le tribunal a procédé à une

audience avec inspection locale en présence des parties qui ont été entendues

dans leurs explications. Il en ressort ce qui suit:

"Les

recourants se plaignent d'une violation du plan directeur communal,

expressément intégré dans le règlement d'affectation communal à l'art. 8.2. Les

recourants formulent essentiellement deux reproches au projet. D'une part, il

créerait une fausse contiguïté, en accolant le bâtiment projeté

artificiellement au bâtiment existant, par la création d'un box de faible

emprise. D'autre part, le projet serait contraire au plan directeur communal,

s'agissant du traitement des pignons secondaires. Les recourants soutiennent

que ces aménagements ne seraient pas autorisés par le règlement communal, qui

prévoit uniquement la possibilité d'aménager, dans la toiture, des petites

lucarnes ou des tabatières. En l'occurrence, les pignons secondaires, d'une

ampleur de 10 mètres environ, représenteraient environ 60% de la toiture dans

sa longueur. De tels aménagements seraient contraires à l'art. 8.10 du

règlement communal.

Les

recourants relèvent que l'objectif de l'urbaniste était de réaliser sur la

parcelle en question, des bâtiments individuels au nord de la rue.

L'illustration annexée au plan directeur, s'agissant de la rue du

Clos-de-Bière, représenterait plutôt des maisons de type jumelles ou contiguës.

Le projet des constructeurs reviendrait à réaliser un bloc unitaire. Les

recourants font en outre remarquer que les constructions existantes le long de

la rue du Clos-de-Bière sont plus espacées. La municipalité explique à ce sujet

qu'elle a une volonté de resserrer les constructions, pour marquer l'entrée du

village. Quant aux échappées visuelles à préserver sur le quartier de la

Romanèche, elles seraient expressément prévues dans le plan directeur communal;

le projet en cause ne les entrave pas.

La

municipalité explique qu'il existe une certaine ambiguïté de la réglementation.

Le syndic précise toutefois que la parcelle a été colloquée en zone village et

qu'il existe dès lors une volonté de la destiner à l'habitat collectif. Selon

Me Keller, l'illustration du plan directeur montrerait la volonté de la commune

d'implanter sur la parcelle litigieuse un bâtiment relativement long.

Les

recourants se plaignent du traitement de la contiguïté avec le bâtiment déjà

existant sur la parcelle n°144. Le constructeur explique qu'il est prévu de

démolir ultérieurement la construction existante et d'y implanter à la place un

nouveau corps de bâtiment, dans le prolongement de celui projeté. Le plan de

façade Est montre que celle-ci demeure borgne à cette fin.

Selon les

constructeurs, la longueur du bâtiment projeté est proche de celle de la

construction se situant de l'autre côté de la route. Les recourants relèvent toutefois

que le bâtiment précité a des décrochements et qu'il n'est pas constitué d'un

seul bloc. Il présente des différences de hauteur et d'architecture murale. Une

construction d'un volume similaire à celle récemment réalisée sur la parcelle

voisine n°675 serait plus adéquate selon les recourants. Les constructeurs

précisent toutefois que la typologie de la parcelle n°675 n'est pas comparable

à celle de la parcelle n°144. Selon les recourants, le projet aurait pour

conséquence de dénaturer le quartier de la Romanèche situé en surplomb, qui

figure à l'ISOS. Les constructeurs relèvent toutefois que ce quartier est

distant de plus de 200 mètres. Le SIPAL ne s'est en outre pas opposé au projet.

Le

président rappelle que le projet initial comprend un pignon secondaire en

saillie à l'Est et deux autres pignons secondaires au droit de la façade. Selon

le projet de l'enquête complémentaire, les deux pignons précités se

trouveraient en légère saillie et de biais. La profondeur des balcons a par

ailleurs été réduite.

La

municipalité a pour pratique constante d'autoriser les pignons secondaires.

Selon le syndic, de tels aménagements en toiture respectent l'art. 8.10 du

règlement communal et ne sont pas expressément interdits.

Les

recourants considèrent que cette structure est prohibée par les art. 8.10 et

8.9, qui prévoient la nécessité de réaliser des toitures traditionnelles à deux

pans, comme celle du bâtiment situé en face, de l'autre côté de la route. Le

choix de cette typologie illustrerait la volonté des constructeurs de tirer un

parti maximal des possibilités de construire au détriment de l'esthétique.

Les

constructeurs expliquent que les pignons secondaires permettent justement de

créer l'effet de rupture dans la longueur du bâtiment, souhaité par les recourants.

Ils font également valoir que les recourants, habitants du quartier de la

Romanèche, ne verront pas la façade en question. A ce sujet, Me Sulliger se

réfère à la RDAF 2008 I p. 490ss, qui admet un intérêt pratique à recourir des

voisins qui ne voient pas l'aménagement litigieux, si les constructeurs ne

pourraient pas réaliser un bâtiment de cette ampleur sans cette configuration.

Sur la

base des plans du rez-de-chaussée, le tribunal constate plusieurs

décrochements, qui ne se retrouvent toutefois pas aux étages supérieurs.

Les

recourants demandent des explications au sujet de la circulation à l'arrière le

bâtiment, plus précisément au sujet de la largeur des places de parc, qui leur

semblent trop petites. Cette configuration nécessiterait par ailleurs des

manœuvres sur une servitude de passage, ainsi que sur la parcelle n°140.

Les

recourants indiquent que les balcons empièteront sur l'alignement. Ils se

réfèrent aux arrêts publiés dans la RDAF 1975 p. 62 et dans la RDAF 2007 I p.

119 (ou 115) n°21. Les règles relatives au respect de l'alignement seraient

plus restrictives que celles relatives au respect de la distance à la limite.

La municipalité explique qu'elle a pour pratique d'autoriser l'empiètement des

balcons sur l'alignement. Elle se réfère à une décision récemment confirmée par

la CDAP, qui ne se prononce toutefois pas sur la légalité du projet, en

relation avec le respect de l'alignement. Ce point n'était pas discuté.

Le tribunal s'est ensuite déplacé

sur la parcelle concernée et a fait les constatations suivantes:

"Sur

place, les constructeurs précisent que le plus petit des bâtiments existants

sera détruit. Les box, sur un seul niveau, prévus entre le bâtiment existant et

la construction projetée, seront destinés à remplacer le bâtiment détruit,

utile à l'activité agricole. Les box viendront s'appuyer sur le pignon Est du

bâtiment projeté. Il n'est à ce stade pas encore prévu de démolir le bâtiment

existant.

Les

constructeurs font remarquer l'existence de façades pignon retourné aux alentours

du bâtiment litigieux, notamment le bâtiment récemment érigé sur la parcelle

n°675. Quant aux décrochements, ils font valoir qu'ils ne sont pas

obligatoires. Les constructeurs relèvent en outre que la construction située de

l'autre côté de la route a une longueur plus importante, puisqu'elle est encore

pourvu d'une cave à vin, non visible depuis la parcelle des constructeurs. En

outre la hauteur de cette construction est comparable à celle du projet

litigieux.

La cour se

déplace au niveau de la limite des parcelles n°144 et la parcelle n°141,

délimitée par un petit muret. L'angle du bâtiment s'arrêtera à une distance de

trois mètres de la limite. Le tribunal constate que la route d'accès à créer

n'est pas encore aménagée. Les constructeurs montrent sur la parcelle

l'emplacement de la zone de rebroussement prévue.

La

municipalité produit son plan d'alignement. Une copie en sera prélevée et le

document lui sera restitué après l'audience.

La cour se

déplace finalement à la hauteur du bâtiment adjacent, situé de l'autre côté de

la route, pour constater l'implantation d'un bâtiment d'exploitation viticole

implanté dans le prolongement mais en retrait du bâtiment existant. A cette

hauteur, les constructeurs font remarquer un important pignon retourné, en lien

avec les constructions réalisées le long du chemin des Dentres. Les recourants

relèvent toutefois que l'architecture de ce bâtiment n'est pas historique,

puisqu'elle résulte d'une reconstruction à la suite d'un incendie."

H.

Invités à déposer leurs observations sur le

contenu du procès-verbal de l'audience, la municipalité et les constructeurs

ont produit des déterminations. Les recourants se sont spontanément déterminés

à leur sujet.

Considérants

1.

Les recourants font valoir que le projet litigieux

viole le plan directeur localisé du village (ci-après: PDL), qui autoriserait

uniquement des habitations individuelles ou individuelles groupées dans le

périmètre de la route du Clos-de-Bière. Les recourants déduisent la portée

obligatoire du PDL en raison du renvoi du règlement communal à ce document,

selon lequel des habitations collectives, en principe autorisées dans la zone

du village, ne pourraient ainsi être admises dans le périmètre de la route du

Clos-de-Bière.

a) La parcelle n°144 est classée

dans la zone de village selon l'art. 8 du règlement sur le plan général

d’affectation et la police des constructions (RPGA). L'art. 8.1 RPGA dispose

que cette zone est destinée à l'habitation collective ou à des habitations

individuelles accolées, au commerce, à l'artisanat non incommodant pour le

voisinage, à des activités du secteur tertiaire et à des activités agricoles et

viticoles.

L'art. 8.2 RPGA, intitulé

"Plan directeur localisé du village", dispose de ce qui suit:

"a. Pour toute nouvelle construction,

reconstruction ou transformation, ainsi que pour le traitement des aménagements

extérieurs, le plan directeur localisé du village constitue le document de

référence.

b. Des solutions différentes que

celles décrites peuvent être autorisées si elles se justifient pour des raisons

constructives ou fonctionnelles, et pour autant qu'elles s'intègrent à

l'architecture actuelle du village.

c. Les coupes de principe, notamment

l'indication des murs existants et à créer ou la hauteur des nouvelles constructions

figurant dans le plan directeur localisé du village son impératifs.

d. La localisation des accès figurant

dans le plan directeur localisé du village est impérative."

Selon l'art. 8.5 RPGA, les

constructions nouvelles doivent respecter les principes d'aménagement définis

dans le plan directeur localisé du village. La Municipalité peut accorder des

dérogations pour les constructions liées à l'exploitation d'un domaine agricole

ou viticole.

b) Le PDL a notamment pour objectif

de préserver et mettre en valeur les qualités urbanistiques et architecturales

des trois hameaux (La Romanèche, Le Prieuré et le Bas du Rossé), ainsi que de

préserver les silhouettes caractéristiques du village (intégration

bâti/paysage). Il vise en outre à promouvoir des interventions de qualité, en

particulier à l'intérieur du tissu bâti existant et dans les secteurs

d'extension. Au chapitre 3 "Concept d'aménagement", il est précisé

que le chemin du Clos-de-Bière constitue le prolongement "naturel" du

chemin Neuf (situation sur le même pallier). L'implantation des constructions

est prévue en retrait de la chaussée et les espaces de prolongement de

l'habitat (cours, jardin) assurent la transition avec le domaine public. Le PDL

précise que les entrées dans le village sont soit marquées spatialement par un

resserrement des constructions, soit par un traitement particulier des espaces

publics.

En ce qui concerne plus

spécifiquement les aménagements de la route du Clos-de-Bière (chapitre 4.5), le

PDL contient les objectifs sectoriels suivants:

"- Permettre la construction de volumes bâtis s'insérant dans

le contexte.

- Regrouper les accès des terrains situés côté amont afin

d'éviter une multiplication des débouchés sur la route du Clos-de-Bière.

- Préserver les percées visuelles vers le hameau de la Romanèche.

- Ne pas prolonger le village au-delà de la ferme située en face

du chemin des Chentres."

Le plan directeur localisé prévoit

en outre divers principes d'aménagement du domaine privé. S'agissant des

constructions à réaliser du côté amont de la route du Clos-de-Bière, il est

ainsi précisé ce qui suit:

"Côté amont: implanter des constructions ponctuelles (maisons

individuelles ou individuelles groupées) sur la partie nord des parcelles.

L'ordre contigu peut être autorisé.

L'orientation des faîtes est parallèle aux courbes de

niveaux."

Il est en outre expressément prévu

de "marquer la fin du village par un resserrement des constructions

(bâtiment existant sur la parcelle 231 et nouveau bâtiment à créer en

vis-à-vis)". Pour garantir ce principe d'aménagement, le PDL prévoit

notamment l'inscription d'un front d'implantation obligatoire.

c) Les recourants voient à juste

titre une contradiction entre l'art. 8.1 RPGA, qui autorise soit l'habitat

collectif, soit des habitations individuelles accolées, et les règles

constructives prévues dans le PDL, auquel renvoie l'art. 8.2 RPGA, qui

prévoient la possibilité de réaliser des maisons individuelles ou individuelles

groupées.

Il y a dès lors lieu d'examiner

quelle règle doit en l'occurrence s'appliquer et en particulier, s'il y a lieu

d'accorder une force contraignante au PDL.

d) Selon l'art. 75 Cst, les cantons

doivent établir des plans d'aménagement en vue d'assurer une utilisation

judicieuse et mesurée du sol ainsi qu'une occupation rationnelle du territoire.

La loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS

700) prévoit à cet effet les plans directeurs, les plans d'affectation et la

procédure d'autorisation de construire. Ces instruments de planification ont un

rapport étroit entre eux et ils doivent former un tout judicieux au sein duquel

chaque élément remplit une fonction spécifique. C'est dans une procédure

assurant la protection juridique des intéressés (art. 33 LAT) et la

participation de la population (art. 4 LAT) que sont élaborés les plans

d'affectation à caractère contraignant pour les particuliers (art. 21 al. 1

LAT) après pesée et harmonisation de l'ensemble des intérêts en présence (art.

1.

al. 1 et 2 al. 1 LAT) et selon les indications des plans directeurs (art. 6

ss et 26 al. 2 LAT).

Si le plan directeur cantonal

approuvé par le Conseil fédéral lie toutes les autorités en vertu des art. 8

LAT et 31 al. 1 de la loi cantonale dur l’aménagement du territoire et les

constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11), les autres plans

directeurs approuvés par le Conseil d'Etat sont des plans d'intention servant

de référence et d'instrument de travail pour les autorités cantonales et

communales (art. 31 al. 2 LATC). Il en va ainsi des plans directeurs communaux,

comme l'a confirmé le Tribunal fédéral en se référant notamment aux travaux

préparatoires (cf. ATF 1P.513/1997 du 15 avril 1998 consid. 1c/bb in:

RDAF 1998 I p. 318;1A.13/2005 du 24 juin 2006 consid. 4.8). Le plan directeur

localisé, tel qu'il est décrit aux art. 38a et 38b LATC, n'a pas la portée d'un

plan d'affectation. Il ne comporte aucune règle ayant un effet contraignant

envers les particuliers au sens de l'art. 21 al. 1 LAT. La procédure d'adoption

ne prévoit aucune possibilité de faire opposition et ne respecte pas non plus

les exigences de protection juridique de l'art. 33 LAT. Il ne peut donc

remplacer ou se substituer à l'instrument du plan d'affectation (RDAF 2009 I 9,

n°10). Comme le plan directeur communal, le plan directeur localisé est donc un

plan d’intention servant de référence et d’instrument de travail pour les

autorités communales et cantonales.

e) L'art. 8.2 RPGA renvoie en

l'occurrence expressément au PDL, ce qui permettrait de lui conférer une force

contraignante. Le PDL ayant fait l'objet d'une consultation publique, en même

temps que le RPGA, les intéressés étaient en effet en mesure de s'opposer

également aux principes d'aménagements définis dans le PDL, applicables par

renvoi du RPGA. On peut dès lors se demander si le renvoi de l'art. 8.2 RPGA

doit être compris comme étant statique ou dynamique.

Il y a renvoi statique lorsque

l’objet du renvoi est une réglementation existante qui doit s’appliquer dans

une teneur déterminée; dans ce cas, la norme de renvoi ne peut être modifiée

que par l’organe qui a fait le renvoi. Le renvoi est dynamique lorsqu’il se

réfère à une réglementation qui évolue dans le temps. La question de savoir si

un renvoi est statique ou dynamique se résout selon les règles usuelles

d’interprétation (ATF 136 I 316 consid. 2.4.1 p. 319/320, et les références

citées).

La loi s’interprète pour elle-même,

c’est-à-dire selon sa lettre, son esprit et son but, ainsi que selon les

valeurs sur lesquelles elle repose, conformément à la méthode téléologique. Le juge

s’appuiera sur le but de la loi (ratio legis), qu’il déterminera non pas

d’après ses propres conceptions subjectives, mais à la lumière des intentions

du législateur. Le but de l’interprétation est de rendre une décision juste

d’un point de vue objectif, compte tenu de la structure normative, et doit

aboutir à un résultat satisfaisant fondé sur le but de la loi. Si la prise en

compte d’éléments historiques n’est pas déterminante pour l’interprétation,

cette dernière doit néanmoins s’appuyer en principe sur la volonté du

législateur et sur les jugements de valeur qui la sous-tendent de manière

reconnaissable, tant il est vrai que l’interprétation des normes légales selon

leur finalité ne peut se justifier par elle-même, mais doit au contraire être

déduite des intentions du législateur qu’il s’agit d’établir à l’aide des

méthodes d’interprétation habituelles (ATF 138 V 17 consid. 4.2 p. 20, 23

consid. 3.4.1 p. 28, et les arrêts cités).

Le PDL et le RPGA ont été élaborés

simultanément. Le dossier ne permet toutefois pas de déterminer si c'est le

même préavis municipal qui a conduit à l'approbation de ces deux outils de

planification. Admettre que l'art. 8.2 RPGA contienne un renvoi dynamique,

reviendrait à donner aux révisions ultérieures du PDL une force contraignante

pour les particuliers, alors que ceux-ci ne sont pas en mesure de participer à

une procédure assurant la protection juridique des intéressés (art. 33 LAT) et

la participation de la population (art. 4 LAT). Le renvoi de l'art. 8.2 RPGA

devrait en conséquence plutôt être interprété comme un renvoi statique. Compte

tenu de l'issue du recours, il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner de

manière plus approfondie cette problématique.

f) Selon la lettre a de l'art. 8.2

RPGA, le PDL constitue un document de référence. La formulation se distingue

ainsi de celle des lettres c et d de cette même disposition, qui prévoient que

les coupes de principe, respectivement la localisation des accès figurant dans

le plan directeur localisé, sont impératifs. Toutefois, aux termes de la let. b

de l'art. 8.2 RPGA, des solutions différentes de celles décrites peuvent être

autorisées si elles se justifient pour des raisons constructives ou

fonctionnelles, et pour autant qu'elles s'intègrent à l'architecture actuelle du

village.

Les objectifs d'aménagements

décrits dans le plan directeur localisé tendent plus à définir la configuration

des aménagements extérieurs, que les possibilités constructives en tant que

telles. En effet, outre la précision que le secteur est destiné à accueillir

des maisons individuelles ou individuelles groupées, il indique uniquement que

l'ordre contigu peut être autorisé, soit une disposition laissée à

l'appréciation de la municipalité. Il est vrai que la

notion d'habitat individuel groupé se distingue de celle de l'habitat collectif

par le fait qu’elle implique des accès individualisés aux logements par des

espaces privés extérieurs, ainsi que par des jardins privatifs ou terrasses

situés dans les prolongements extérieurs du logement (arrêt AC.2011.0252 du 31

octobre 2012, consid. 5c voir aussi par exemple, Alexandre Antipas, Espaces hors logement, 1974, collection

« Etudes urbaines et régionales » p. 91). L'habitat groupé peut ainsi

prendre la forme d'unités de logements juxtaposées, bénéficiant chacune d'un

accès indépendant par un espace privé extérieur rattaché au logement, et d’un

jardin privatif, et aussi d’unités de logements superposées avec un espace de

distribution assurant un accès individuel privé extérieur par l’aménagement de

coursives par exemple (voir l’art. 47 al. 2 ch. 1 in fine LATC prévoyant que

les règlements communaux peuvent prévoir des dispositions régissant la

destination et l’accès des niveaux des bâtiments).

Mais le tribunal a relevé qu’il

appartient ainsi aux communes dans le cadre de l’autonomie qui leur est

réservée (ATF 1C_177/2009 du 18 juin 2009) de préciser dans leur pratique les

caractéristiques qu'elles entendent voir observer dans les zones de l'habitat

individuel ou groupé, ou mieux encore, d’adopter des réglementations plus

précises définissant les caractéristiques essentielles de l’habitat groupé (cf.

arrêt AC.2011.0252 du 31 octobre 2012, consid. 5c).

Or, ni le plan directeur localisé,

ni la réglementation communale ne définissent de manière précise la notion

d’habitat individuel groupé. Le règlement communal prévoit que la zone de

village est destinée à l’habitation collective ou à des habitations

individuelles accolées; or, cette dernière précision peut correspondre au

concept d’habitat individuel groupé. Mais la règle communale autorise les deux

types d’habitat et n’exclut donc pas l’habitation collective dans le secteur en

cause. Dans ces circonstances, il convient d'admettre que la municipalité

pouvait, sans arbitraire, admettre que le type de construction litigieux

pouvait être encore qualifié d'habitat groupé. Cette solution se justifie aussi

pour le motif que le voisinage est déjà composé de plusieurs constructions

comparables. Elle est par ailleurs conforme à l'un des principes d’aménagement

du PDL pour l’aménagement du secteur de la route du Clos-de-Bière, qui consiste

à resserrer les constructions pour marquer l'entrée du village.

g) Les autres reproches des

recourants, qui portent sur la conformité du projet au plan directeur localisé,

doivent également être écartés. Le maintien de dégagements visuels depuis la

route du Clos-de-Bière sur le quartier de la Romanèche est concrétisé dans le

PDL, qui figure les échappées visuelles à préserver. Or, aucune d'entre elles

n'est prévue ou dirigée sur la parcelle n°144, de sorte que le projet litigieux

n'est pas contraire à la planification communale. Les recourants critiquent

également l'absence de représentation du trottoir d'une largeur de 1,4 m, le

long de la route du Clos-de-Bière, comme l'exigerait le plan directeur

localisé. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, un trottoir est

représenté dans les plans d'enquête (plan du rez), avec une emprise d'au

minimum 1,3 m, qui correspond au tracé qui figure dans le plan directeur

localisé. Cela étant, il faut également relever que l'aménagement de

cheminements piétonniers est en premier lieu du ressort de la commune. Le PDL,

dont la portée obligatoire doit d'emblée être limitée, ne saurait avoir pour

conséquence d'exproprier les propriétaires privés d'une partie de leur

bien-fonds sis en limite du domaine public. Il convient dès lors d'admettre que

l'indication de la largeur du trottoir dans la coupe (GG) de la route du

Clos-de-Bière dans le PDL, prise au demeurant à un emplacement différent de

celui de la parcelle de la constructrice, ne représente qu'une donnée

indicative et ne saurait avoir pour conséquence de la contraindre à céder une

partie plus importante de sa parcelle aux fins de réaliser cet aménagement.

Quant aux autres violations alléguées du PDL, se rapportant plutôt à des motifs

d'esthétique, elles se confondent avec la vérification du respect des

dispositions du règlement communal, qui seront examinées ci-après, le PDL ne

contenant pas de prescriptions suffisamment concrètes, dont les recourants

pourraient exiger l'application.

Par ailleurs, le tribunal relève

encore que l'instrument du plan directeur localisé a été introduit dans la LATC

par la loi du 4 février 1998 modifiant la LATC, en même temps que l'instrument

du plan de quartier de compétence municipale. De l'art. 72b LATC, il ressort

que ces deux instruments devaient en principe être complémentaires, puisque

l'adoption du plan de quartier de compétence municipale est subordonnée à

l'existence d'un plan directeur localisé. Dans un arrêt du 31 janvier 2008, le

Tribunal cantonal a jugé que le plan de quartier de compétence municipale est

un plan d'affectation spécial au sens de l'art. 14 al. 1 LAT. De ce fait, il

est soumis à l'exigence de l'approbation des autorités cantonales au sens de

l'art. 26 LAT. La réglementation vaudoise du plan de quartier de compétence

municipale ne prévoyant aucune approbation par une autorité cantonale, elle

n'est en conséquence pas conforme au droit fédéral (arrêt AC.2006.0202 du 31

janvier 2008, publié in: RDAF 2009 I 9, n°10). Cet arrêt a pour conséquence de

réduire également la portée et l'intérêt pratique d'un plan directeur localisé,

qui avait été institué principalement en relation avec l'instrument du plan de

quartier de compétence municipale.

2.

Les recourants se plaignent d'une violation de

l'art. 8.8 RPGA. Ils critiquent l'absence de décrochements, au vu de la

longueur du bâtiment.

a) L'art. 8.8 RPGA dispose de ce

qui suit:

"Par leur

forme, leur volume, l'architecture de leurs façades (proportion des percements

notamment), leurs couleurs et les matériaux utilisés, les constructions

nouvelles doivent s'intégrer à l'ensemble de façon à former un tout homogène.

La Municipalité

peut exiger que les bâtiments de plus de 15m de longueur soient décrochés en

plan et en élévation. L'importance de ces décrochements est fixée dans chaque

cas.

La

Municipalité peut interdire toute construction qui, par son implantation, son

volume ou ses caractéristiques architecturales, serait de nature à compromettre

l'ensemble architectural existant."

L'art. 8.8 al. 1 RPGA est une

disposition particulière qui traite de l'intégration des constructions. Cette

règle précise que par leur forme, leur volume, l'architecture de leurs façades

(proportion des percements notamment), leurs couleurs et les matériaux

utilisés, les constructions nouvelles doivent s'intégrer à l'ensemble de façon

à former un tout homogène. L’alinéa 3 permet à la municipalité d’interdire

toute construction qui, par son implantation, son volume ou ses caractéristiques

architecturales, serait de nature à compromettre l'ensemble architectural

existant. Une telle règle fait partie des mesures que les communes ont la

compétence d'édicter dans leur plan d'affectation pour les paysages, les sites,

les localités et les ensembles méritant protection au sens l'art. 17 al. 1 let.

c LAT. De telles dispositions ont une portée distincte de celle de la clause

générale d'esthétique en ce sens qu'elles posent des exigences spécifiques

accrues d'intégration des nouveaux bâtiments et des travaux de transformation,

adoptées en application de l'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC (voir les arrêts

AC.2004.0204 du 21 décembre 2004 et AC.2003.0204 du 21 décembre 2004 consid.

2b). Dans le cadre des critères d’intégration plus sévères résultant d’une zone

à protéger au sens des art. 17 al. 1 let. c LAT et 47 al. 2 ch. 2 LATC,

l’autorité communale ne bénéficie pas de la même marge d’appréciation que celle

résultant de l’application de la clause d’esthétique (art. 86 LATC), car les

impératifs de protection s’imposent de manière plus précise et détaillée (arrêt

AC.2010.0207 du 12 juillet 2011, consid. 2b). Le village d’Etoy figure

d’ailleurs à l’inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse

selon l’annexe à l’ordonnance concernant l’inventaire fédéral des sites

construits à protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12) et il fait partie des zones

à protéger au sens de l’art. 17 al. 1 let. c LAT en tant que localité typique.

Le fait que la règle communale mentionne expressément à l’art. 8.8 al. 2 RPGA

que la municipalité peut exiger des décrochements en plan et en élévation pour

les bâtiments de plus de 15m de long montre l’importance de cet élément

d’architecture qui caractérise les constructions du village. A cet égard, le

tribunal relève que la réglementation communale ne comporte aucune limitation

de la longueur des bâtiments et seule la règle de l’art. 8.8 al. 2 RPGA permet

d’en limiter l’impact visuel par des décrochements caractéristiques des

anciennes constructions rurales contiguës. La clause d’intégration spécifique

de l’art. 8.8 al. 1 donne ainsi un contenu concret à la réglementation de la

zone, qui étend le pouvoir d'examen du tribunal à l'opportunité en application

de l'art. 33 al. 3 let. b LAT (voir notamment les ATF 118 Ia 235 consid. 1b,

117.

Ia 93 consid. 2a, 112 Ia 90, 415 consid. 1b 1 ainsi que l'ATF 118 Ib 31

consid. 4b et les arrêts TA AC.1998.0005 du 30 avril 1999 consid. 2b/bb et AC

1994.0062

du 9 janvier 1996 consid. 3 c aa/c bb).

b) Il n'est pas contesté que la

façade nord-ouest de la construction projetée se présente comme un mur d'un

seul tenant, excepté un léger décrochement réalisé à l'une des entrées du

bâtiment. Quant à la façade sud-est, elle présente un important décrochement,

lié à la réalisation d'un pignon secondaire. Selon le croquis du plan directeur

localisé, illustrant sommairement les constructions futures possibles, les

bâtiments dessinés sur la parcelle n°144 sont représentés avec de nombreux

décrochements. Ce dessin illustre sans doute la forme de l'habitat individuel

ou individuel groupé, voulue dans ce secteur par le plan localisé de quartier.

Si la municipalité pouvait en l'occurrence, sans arbitraire, se dispenser

d'exiger la création de décrochements supplémentaires en façade sud, le

tribunal constate que les décrochements en élévation sont inexistants, alors

qu’il s’agit d’une des caractéristiques essentielles des constructions

villageoises contiguës d'Etoy, que la réglementation communale tend à

préserver. Le fait que la règle communale utilise la formulation « peut

exiger » ne signifie pas qu’il s’agisse d’une simple faculté. En

effet. l’art. 8.8 al. 1 RPGA est impératif et il impose que les constructions

nouvelles, par leur forme, leur volume, l'architecture de leurs façades

(proportion des percements notamment), ainsi que leurs couleurs et les

matériaux utilisés, s'intègrent à l'ensemble de façon à former un tout

homogène. Or, les décrochements en plan et en élévations prévus par l’alinéa 2

de l’art. 8.8 RPGA de cette norme constituent précisément un type de volumétrie

caractéristique à sauvegarder qui répond aux exigences posées à l’alinéa 1 de

la même règle. La construction litigieuse ne respecte pas cette exigence. Les

légers décrochements prévus en façade Nord ne suffisent pas à créer une

véritable rupture dans la longueur du bâtiment. Ils sont ainsi totalement

artificiels. En outre, les décrochements en élévation sont inexistants. La

municipalité ne pouvait en l'occurrence se dispenser d'en exiger la création.

c) Reste à examiner si, comme le

prétendent les recourants, la longueur du bâtiment, accentuée par l'absence de

décrochement, et la forme des ouvertures en toiture violent la clause

d'esthétique. La jurisprudence du tribunal a jugé en effet que lorsque la

réglementation communale ne définit pas les prescriptions dimensionnelles des

nouvelles constructions, comme la hauteur ou la longueur, la clause

d’esthétique de l’art. 86 LATC donne alors un contenu concret à la

réglementation et sert à déterminer si la longueur d’un bâtiment est ou non

admissible (arrêt TA précité AC.1998.0005 du 30 avril 1999 consid. 2b/bb).

Toutefois, en l’espèce, dans le périmètre de la zone de village, les règles

d’intégration spécifiques de l’art. 8.8 al. 1 RPGA, fondées sur les art. 47 al.

2.

ch. 2 LATC et 17 al. 1 let. c LAT englobent nécessairement celles de la

clause générale d’esthétique dès lors qu’elles fixent des exigences

d’intégration beaucoup plus précises. Comme cela a déjà été précisé ci-dessus

(consid. 2a p. 12), la jurisprudence concernant l’esthétique générale des

constructions et le pouvoir d’appréciation des municipalités n’est pas

applicable dans un village figurant à l’inventaire suisse des sites construits

d’importance nationale, en présence d’une réglementation spécifique sur

l’intégration des constructions adoptée en application des art. 17 al. 1 let. c

LAT et 47 al. 2 ch. 2 LATC.

Il convient donc de déterminer si

la municipalité a respecté les dispositions de l’art. 8.8 RPGA en autorisant un

bâtiment d’une longueur totale d’environ 46 mètres. Les bâtiments construits

dans le voisinage ont une forme et une typologie variée. La parcelle n°231

supporte déjà un bâtiment en vis-à-vis d'une longueur similaire à celle de la

construction projetée. Une importante partie de la façade qui suit la route du

Clos-de-Bière ne comporte en outre aucun décrochement, en façade ou en toiture.

Le tribunal peut confirmer l'appréciation de la municipalité concernant la

longueur du bâtiment, sous réserve toutefois des décrochements en plan et en

élévation qui permettront d’assurer une intégration conforme aux

caractéristiques des constructions villageoise, même si l'environnement bâti

existant est composé de constructions hétéroclites et comprend déjà des

immeubles d'une volumétrie importante. Le choix d'adjoindre le bâtiment principal

au bâtiment à conserver, au moyen d'un box qui fait la transition et qui

augmenterait ainsi la longueur du bâtiment, rend d’autant plus nécessaire la

réalisation de décrochements en élévation sur le bâtiment projeté pour être

conforme à l’art. 8.8 RPGA.

3.

Les recourants se plaignent d'une violation des

dispositions relatives à l'ordre des constructions, en particulier s'agissant

de la possibilité de réaliser des bâtiments contigus.

L'art. 8.6 RPGA, traitant de

l'ordre des constructions et des distances, dispose de ce qui suit:

"L'ordre

contigu est autorisé lorsque le voisin a déjà construit sur la limite commune

ou lorsque celui-ci a donné son accord ou encore moyennant l'établissement d'un

plan partiel d'affectation ou d'un plan de quartier.

La Municipalité

peut imposer l'ordre contigu dans les secteurs ou le plan directeur localisé du

village prévoir expressément cette disposition.

La distance

entre bâtiment et limite de propriété voisine ne peut être inférieure à 3 m.

Elle est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété non accolés l'un à

l'autre.

La

Municipalité peut autoriser, aux conditions qu'elle fixe, des constructions

souterraines ou semi-souterraines en limite de propriété."

Les recourants ne sauraient tirer

un quelconque argument du premier alinéa de cette disposition. En effet, l'art.

8.6

al. 1 RPGA a vocation à s'appliquer entre deux parcelles, mais non au sein

d'un même bien-fonds.

Les recourants se plaignent

également d'une mauvaise application du troisième alinéa de cette disposition,

relatif à la distance entre bâtiments.

La réglementation sur la distance

aux limites et entre bâtiments sur une même parcelle tend principalement à

préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions

afin de garantir un aménagement sain et rationnel. Elle a pour but notamment

d'éviter que les habitants de biens-fonds contigus aient l'impression que la

construction voisine les écrase. Elle vise également un minimum de tranquillité

aux habitants (RDAF 2008 I 246, n°42; RDAF 2007 I 121, n°24). La solution

choisie par la constructrice, consistant à relier le bâtiment d'habitation à la

maison existante par un box d'un étage surmonté d'une terrasse n'apparaît pas

comme une tentative d'éluder le troisième alinéa de l'art. 8.6 RPGA, qui exclut

de son champ d'application les bâtiments accolés. La municipalité pouvait en

l'occurrence considérer sans arbitraire qu'il s'agissait de bâtiments accolés.

Le maintien d'une façade borgne permet en outre de garantir suffisamment la

tranquillité des habitants. Quant à l'objectif qui consiste à assurer la

préservation de lumière, d'air et de soleil, on ne saurait considérer qu'il est

en l'occurrence compromis. La zone autorise en effet la construction en ordre

contigu.

Le grief, tiré d'une violation de

l'art. 8.6 RPGA doit en conséquence être rejeté.

4.

Les recourants contestent la possibilité de

réaliser des pignons secondaires. Cette architecture ne respecterait pas la

volonté de législateur communal de diminuer les ouvertures au niveau des combles.

L'art. 8.10 RPGA dispose que les

combles prennent jour autant que possible sur les façades pignon. La

réglementation communale précise en outre que de petites fenêtres rampantes

(type tabatière) ou des lucarnes peuvent être aménagées sur le pan des toitures

à certaines conditions. L'art. 8.10 limite en outre la taille des ouvertures

qu'il est possible de réaliser dans les pans de la toiture. L'art. 8.9 prévoit

en outre, qu'en général, les toitures sont à deux pans. Pour des raisons

d'unité, d'esthétique ou d'intégration, la municipalité peut imposer

l'orientation des faîtes, le type de toiture (nombre de pans) et les dimensions

des avants-toits, qui est au minimum de 0,60m sauf sur les façades pignons.

Selon les recourants, l'interdiction de réaliser des pignons secondaires se

déduirait des deux articles précités.

D'emblée, on relèvera que la

réglementation communale n'interdit pas expressément l'aménagement de pignons

secondaires dans la zone du village. Si, d'une manière générale, les toitures

sont à deux pans, la municipalité peut y faire exception. En l'occurrence, la

solution choisie par la constructrice est liée à la nécessité de coordonner le

respect des espaces de non bâtir, et celle de réaliser le bâtiment à hauteur du

front d'implantation obligatoire. Or, ces deux impératifs ne forment pas une

ligne droite continue, mais présentent un important décrochement, ce qui a

contraint la constructrice à élaborer un projet qui permette de concilier ces

exigences, en aménageant un pignon secondaire, en saillie par rapport à la

façade principale.

La municipalité pouvait dès lors

retenir que la solution présentée par la constructrice justifiait, pour des

motifs d'intégration et d'esthétique, la création de pans supplémentaires. Ce

raisonnement n'est pas transposables aux deux autres pignons secondaires, qui

ne présentent aucun décrochement par rapport à la façade principale (selon le

premier projet), ou une légère saillie (selon le second projet). Ces

aménagements sont dès lors uniquement destinés à éclairer les combles du

bâtiment. Ils doivent ainsi respecter l'art. 8.10 RPGA, qui autorise uniquement

la réalisation de petites fenêtres rampantes (type tabatière) ou de lucarnes.

L'art. 8.10 RPGA précise, s'agissant des lucarnes, qu'elles doivent avoir une

largeur maximale de 150 cm, respectivement 100 cm lorsqu'elles sont entièrement

vitrées. En outre, la largeur totale additionnée des lucarnes ne peut excéder

le tiers de la longueur du chéneau du pan de toit correspondant. Dans leur

configuration projetée, les deux pignons secondaires au droit ou en léger

décrochement par rapport à la façade, ne peuvent être assimilés à des lucarnes.

Ces aménagements ne respectent aucune des prescriptions réglementant la taille

des ouvertures. Chacun des pignons secondaires a une largeur de 9 mètres. Quant

au chéneau du pan de toit correspondant, il a une largeur de 36,63 mètres. Les

aménagements litigieux représentent ainsi près de la moitié du pan de toiture

concerné, ce qui excède largement les proportions d'ouvertures autorisées par

l'art. 8.10 RPGA pour éclairer les combles.

Le recours doit ainsi également

être admis, pour le motif que les deux pignons secondaires prévus au droit ou

en légère saillie (selon qu'il s'agit du premier ou du second projet) de la

façade principale ne respectent pas l'art. 8.10 RPGA.

5.

Les recourants font également valoir différents

griefs en relation avec l'aménagement de places de stationnement destinées aux

visiteurs, le long de la route DP 1018.

a) Dans un premier moyen d'ordre

formel, les recourants contestent la possibilité d'aménager une place de

rebroussement en limite de propriété, voire en partie sur une parcelle voisine,

sans procéder à une enquête complémentaire.

Les travaux prévus portent sur la

réalisation d'une place de retournement pour véhicules, à réaliser à la limite

de la parcelle n°141. La municipalité avait déjà conditionné la délivrance du

permis de construire du 27 novembre 2012 à la réalisation de ces aménagements.

Le 14 juin 2013, elle a délivré, à l'issue d'une enquête complémentaire, le

permis autorisant la réalisation d'une place de retournement. Le reproche des

recourants, est dès lors sans objet.

b) Dans un second moyen, les

recourants font valoir que les places seront difficilement utilisables, vu

l'étroitesse des lieux. Après l'audience, la constructrice a produit un

document de simulation des manœuvres de rebroussement des véhicules. A teneur

de ce plan, les manœuvres de rebroussement pourront se faire exclusivement sur

la parcelle n°144, contrairement à ce que craignaient les recourants.

Selon

l'art. 43 RPGA, doivent impérativement être réalisées deux places de

stationnement par logement. En outre une place supplémentaire pour visiteur

doit être réalisé par tranche ou fraction de six places exigées. Le projet prévoit

la création de 19 appartements, de sorte qu'il y a lieu de réaliser au moins 38

places. S'y ajoutent 6 places destinées aux visiteurs. Or, selon le projet,

seules 39 places sont prévues (33 au garage et 6 places visiteurs). En outre,

quatre places en enfilade ne sont pas en permanence accessibles. On peut dès

lors se demander si le projet de la constructrice respecte l'art. 43 RPGA. Le

dossier ne permet pas de déterminer si la municipalité a fait bénéficier la

constructrice de l'art. 43 al. 3 RPGA, qui dispose que, dans la zone du

village, la Municipalité peut autoriser la création des emplacements de

stationnement obligatoires dans un rayon n'excédant pas 150 mètres. Compte tenu

de l'issue du recours, cette question peut toutefois demeurer indécise.

6.

Lors de l'audience, les recourants ont enfin

fait valoir que les balcons empièteraient sur la limite des constructions, ce

qui n'est pas admissible.

a) Il n'est pas contesté que les

balcons prévus en façade Nord-Ouest empiètent sur une limite des constructions

au sens de l'art. 36 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV

725.

). Quant aux balcons prévus en façade Sud-Est, ils empiètent sur une

limite des constructions prévue dans le plan d'affectation fixant les limites

de construction, approuvé par le département cantonal compétent le 30 août

2002.

b) L'art. 36 al. 1 et 2 LRou

prescrit ce qui suit:

"1 A défaut de plan fixant la limite des constructions, les

distances minima à observer, lors de la construction de tout bâtiment ou annexe

de bâtiment, sont les suivantes :

[…]

d. pour les routes communales de 3e classe, 5 mètres à l'extérieur,

comme à l'intérieur des localités, sauf en ce qui concerne les sentiers et les

servitudes de passage public.

2.

La distance est calculée par rapport à l'axe de la chaussée,

délimitée par les voies de circulation principales."

L'art. 37 al. 1 LRou a la teneur

suivante:

"A défaut de plan fixant la limite des constructions

souterraines, l'autorité compétente peut autoriser celles-ci ainsi que les

dépendances de peu d'importance à une distance de 3 mètres au moins du bord de

la chaussée; l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du trafic ou la

stabilité de la chaussée l'exigent."

De la jurisprudence applicable aux

art. 36 et 37 al. 1 LRou, il ressort que ces articles ont un caractère

impératif, mais que la réglementation communale peut prévoir une distance

inférieure à 3 mètres, soit en instituant une limite de construction spéciale,

soit par le biais d'une disposition réglementaire obligatoire autorisant

expressément certains aménagements dans l'espace grevé par la limite des

constructions (AC.2006.0251 du 27 juin 2007; AC.2003.00160 du 28 janvier 2004;

AC.2001.0099 du 18 avril 2002). Il a en effet été jugé qu'une commune peut

fixer, dans la réglementation applicable aux plans d'affectation, sur la base

de l'art. 47 al. 2 ch. 1 LATC, des règles sur les distances à respecter par

rapport au domaine public plus restrictives ou plus sévères que celles prévues

par l'art. 36 LRou (cf. arrêts AC.2009.0094 précité consid. 4a; AC.2010. 0243

précité consid. 2c). En général, les éléments en saillie dont la profondeur ne

dépasse pas celle qui est communément admise pour les balcons (1.50 m) ne sont

pas pris en considération dans le calcul du coefficient d'occupation du sol et

de la distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété (arrêt

AC.2007.0278 du 14 octobre 2008 consid. 5b et références). Les règles relatives

à la distance aux limites et entre bâtiment et les limites des constructions

poursuivent des buts différents. La réglementation sur la distance aux limites

et entre bâtiments sur une même parcelle, comme on l'a vu, tend principalement

à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions

afin de garantir un aménagement sain et rationnel.

Les limites des constructions, en

revanche, sont instituées essentiellement pour préserver l'espace nécessaire à

la construction et à l'élargissement d'ouvrages publics (plus particulièrement

les routes) ou à la protection d'un objet comme un cours d'eau ou la rive d'un

lac. Elles ont notamment pour but d'assurer la sécurité du trafic en général et

d'éviter l'implantation de bâtiments ou groupes de bâtiments représentant un

obstacle pour la circulation routière en bordure de la voie publique. Le but

visé par un plan communal d'alignement est à cet égard sensiblement le même que

celui poursuivi par les limites des constructions instituées par la LRou. Le

Tribunal administratif a ainsi jugé qu'une disposition communale accordant à la

municipalité la possibilité d'autoriser des dépendances dans les espaces

réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limite de propriété n'est

pas applicable, même par analogie, à un empiètement sur une limite des

constructions, (AC.2006.101 du 6 décembre 2006, Letter et consorts c/ Dully, in

RDAF 2007 I 205, n°21). L'ancienne commission de recours en matière de police

des constructions a déjà jugé que les avant-corps ne pouvaient être autorisés

en anticipation sur la limite des constructions résultant d'un plan d'extension

cantonal ou communal (Lucien Meroz c. Municipalité de Montreux, prononcé n°

2672.

du 22 décembre 1972, résumé in RDAF 1975 I p. 62). La problématique de

l'empiètement de balcons à proprement parler sur une limite des constructions,

n'a en revanche pas été tranchée par la jurisprudence.

Le RPGA de la commune d'Etoy ne

mentionne pas de règles spéciales relatives à la possibilité d'empiéter sur la

limite des constructions. L'art. 50 RPGA dispose toutefois que la Municipalité

ou le Département des Infrastructures, s'il s'agit d'une route cantonale (hors

traversée de localité), peut autoriser à titre précaire l'anticipation sur le

domaine public de parties saillantes de bâtiments (avant-toits, corniches,

balcons, marquises, etc.), à condition que leur hauteur soit maintenue à 4,50 m

au-dessus du niveau de la chaussée et du trottoir existants ou futurs. Elle

peut également autoriser à titre précaire la pose dans le domaine public de

canalisations souterraines privées.

L'art. 50 RPGA doit s'appliquer par

analogie à un empiètement sur la limite des constructions, qui porte une

atteinte moins grave au but visé par un plan d'alignement, qu'en cas

d'empiètement sur le domaine public. Cela étant, même en appliquant cette

disposition au présent projet, les balcons ne pourraient être autorisés, dès

lors qu'il ne se situent pas à une hauteur suffisante au-dessus du niveau de la

chaussée. En l'absence de règles communales spéciales, il convient en effet de

s'en tenir à la règle générale, selon laquelle aucun empiètement n'est en

principe admissible sur une limite des constructions. Il convient d'en déduire

que la réglementation communale ne permet pas l'anticipation de balcons, à tout

le moins jusqu'à une hauteur de 4,5 mètres, sur une limite des constructions.

7.

Le recours doit ainsi être admis et la décision

attaquée annulée. En ce qui concerne la répartition des frais et dépens, la

jurisprudence du tribunal a posé le principe suivant : lorsque la procédure met

en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres

parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à

la partie adverse, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision

est annulée ou modifiée de supporter les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324).

Les frais de justice doivent donc mis à la charge de la constructrice, qui

succombe, en application de l’art. 49 al. 1 de la loi sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36). En outre, les

recourants, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat, ont droit aux

dépens qu’ils ont requis (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions de la Municipalité d'Etoy du 27 novembre

2012 et du 4 juin 2013 sont annulées.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de la société Promco Sàrl.

IV.

La société Promco Sàrl versera à Marco Trippi,

Daisy Trippi, Nathalie Bretholz, Anne Erb, Isabelle Favre, Bernard Gianola,

Tatiana Mayor et Pierre-Yves Mayor, solidairement entre eux, une indemnité de

2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 12 juin 2014

Le

président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.