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Décision

AC.2013.0043

CDAP - AC.2013.0043 - 2014-06-30 - LOMBARD/Municipalité de Tannay, Direction générale de l'environnement, Direction générale de l'environnement, Service du développement territorial, Association Rives

30 juin 2014Français46 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 20 février 1957, l'Etat de Vaud (par

l'intermédiaire du chef du Service cantonal des eaux) et l'hoirie Duvillard ont

conclu une "Convention No 250.G.6", dont il résulte en particulier ce

qui suit:

"Article premier.-

1. L'Etat cède à l'hoirie Duvillard une fraction du terre-plein

qu'il a conquis sur le lac Léman au lieu dit « Le Clos Bénuyer », soit la

parcelle No ad hoc 1 (teinte jaune) du plan ci-annexé.

[…]

Art. 2.-

L'Etat cède à l'hoirie Duvillard la parcelle No ad hoc 2 (teinte

mauve) du plan ci-annexé.

Art. 3.-

L'hoirie Duvillard cède à l'Etat de Vaud les parcelles Nos ad

hoc 3 (teinte verte) et 4 (teinte rose) du plan ci-annexé.

Art. 4.-

1. L'hoirie Duvillard constitue gratuitement en faveur de

l'Etat, soit du public, une servitude de passage public à pied de 2 m. de

largeur grevant la parcelle No ad hoc 1 du plan ci-annexé et s'exerçant selon

tracé a-b du dit plan.

2. Cette servitude, qui doit demeurer constamment libre de

toute clôture ou autre entrave à la circulation, se confond avec la servitude

légale de marchepied dont elle suit le sort ainsi qu'il est dit à l'article 4

de la loi du 10 mai 1926 sur le marchepied le long des lacs et sur les plans

riverains.

3. Elle est considérée comme une restriction établie dans

l'intérêt public au sens de l'article 680 du Code civil suisse et ne peut être

libérée judiciairement au sens de l'article 736 du dit code.

[…]

Art. 7.-

1. Sous réserve du plan d'alignement actuel ou futur de la

route cantonale et du retrait imposé par l'article premier de la loi sur le

marchepied, l'hoirie Duvillard peut ériger, sur le bien-fonds formé des

parcelles Nos ad hoc 1 et 2, toutes constructions conformes aux lois et

règlements sur la police des constructions.

2. Il est précisé que hormis le dit plan d'alignement, aucun

plan riverain ou d'extension, actuel ou futur, ne peut limiter ce droit.

[…]

Art. 17.-

L'Etat subordonnera l'octroi d'une autorisation à la Commune de

Tannay, pour l'utilisation par le public des parcelles Nos ad hoc 3 et 5, à

l'obligation pour elle:

a)

d'assumer la

police du passage public a-b;

b)

d'interdire le

stationnement sur celle-ci;

c)

d'interdire au

public de passer sur l'enrochement.

[…]"

Etait annexé le plan suivant

(détail):

Cette convention a été approuvée le

8 mars 1957 par le Conseil d'Etat du canton de Vaud. La servitude de passage en

faveur de l'Etat de Vaud à laquelle il est fait référence à l'art. 4 al. 1 a

été inscrite en 1960 au Registre foncier (ID 2004/013615;

RF n° 115693), à la suite d'une modification de la situation cadastrale des

parcelles concernées.

B.

Figure au dossier un plan de situation de la

Commune de Tannay établi le 15 décembre 2009 par le géomètre officiel

Olivier Peitrequin (plan n° 22), dont il résulte en particulier ce qui suit:

La parcelle n° 228 telle que

représentée sur ce dernier plan a été divisée en 2011 en trois parcelles

distinctes (n° 228, 815 et 816); la situation se présente désormais comme il

suit (Source: Guichet cartographique cantonal; Fonds de carte:

Photos aériennes 2007-2009):

A la suite d'un partage successoral

auquel il a été procédé au mois de novembre 2011, la nouvelle parcelle n° 816

appartient à la communauté héréditaire composée d'Ambroise Lombard, Armand

Lombard, Cédric Lombard et Julien Lombard (ci-après: Ambroise Lombard et

consorts). Comme on peut le constater sur la photographie aérienne ci-dessus,

une petite grève s'est formée à l'angle entre le sud-ouest de la parcelle n°

236, propriété de Margot Lutz, et le nord-est de la parcelle n° 816.

C.

La Municipalité de Tannay (la municipalité) a

constaté dès la fin de l'année 2010 qu'une clôture métallique avec portail

fermé à clé avait été érigée sur l'ancienne parcelle n° 228 (au nord-est de

l'actuelle parcelle n° 816); elle a reçu de nombreuses plaintes à ce sujet de

la part de riverains ainsi que de l'Association Rives Publiques.

Après différents échanges notamment

avec les propriétaires de l'ancienne parcelle n° 228 et avec le Service des

eaux, sols et assainissement (SESA), la municipalité a ordonné aux

propriétaires de la parcelle n° 816, par décision du 7 décembre 2012, de

"démolir, soit supprimer, la totalité de la clôture métallique avec

portail construite, a priori en 2010, au nord-est de la parcelle

précitée, dans un délai de deux mois à compter de la date à partir de laquelle

la présente décision ser[ait] définitive et exécutoire" (ch. I du

dispositif) - étant précisé qu'à ce défaut, elle procéderait elle-même à cette

démolition aux frais des propriétaires concernés (ch. II). Elle a en substance

retenu ce qui suit:

"Considérant qu'une clôture métallique avec portail -fermé à clé-

a été construite au nord-est de la parcelle n° 816 du cadastre de la Commune de

Tannay (fruit de la division de la parcelle n° 228) à une date inconnue mais

vraisemblablement en 2010;

Considérant que cette clôture métallique avec portail est placée entre

l'assiette de la servitude de passage à pied de deux mètres de largeur 115693 -

ID.2004.013615 en faveur de l'Etat de Vaud, d'une part, et le lac Léman (DP

9022), d'autre part;

Considérant que dite clôture métallique empêche, sur toute sa longueur,

dans les deux sens, le passage entre l'assiette de la servitude précitée et le

lac Léman;

[…]

Considérant que le grillage avec portail litigieux n'est pas compatible

avec le texte respectivement la ratio legis de l'art. 1 al. 1 et 2 de la loi vaudoise du 10 mai 1926

sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains;

[…]

Considérant qu'au vu des circonstances et de la jurisprudence, le

grillage métallique dont il est question ne peut pas être dispensé de permis de

construire au sens de

l'art. 103 al. 2 LATC […];

[…]

Considérant que l'art. 130 al. 2 LATC permet à la Municipalité de

Tannay d'exiger la suppression des constructions non-conformes aux

prescriptions légales et réglementaires et, en cas d'inexécution, de faire

exécuter les travaux aux frais des propriétaires;

[…]"

D.

Ambroise Lombard et consorts, par

l'intermédiaire de leur conseil commun, ont formé recours contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par

acte du 14 janvier 2013, concluant à son annulation. Ils ont fait valoir, en

particulier, que l'ouvrage litigieux n'empiétait pas sur la servitude de

passage public prévue par l'art. 4 al. 1 de la Convention du 20 février 1957

(cf. let. A supra) et, partant, pas davantage sur la servitude de

marchepied - dès lors qu'il résultait de l'art. 4 al. 2 de cette Convention que

cette dernière se confondait avec la servitude de passage public; même à faire

abstraction de la Convention en cause, la clôture n'empiétait pas, à leur sens,

sur la bande de 2 m devant être laissée libre depuis le bord du lac à titre de

marchepied, étant précisé que si la commune souhaitait que l'espace en cause

soit accessible aux piétons, il lui incombait d'utiliser la procédure

d'expropriation. Ils estimaient en outre qu'il était "douteux" que la

pose d'un "simple grillage" soit soumise à une procédure de permis de

construire; pour éviter toute controverse à ce sujet, ils indiquaient toutefois

qu'ils avaient décidé de déposer une demande formelle de permis de construire.

La cause a été enregistrée sous le

numéro de référence AC.2013.0043.

Dans sa réponse au recours du 13

février 2013, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, relevant

notamment qu'il apparaissait que la situation cadastrale n'était plus à jour et

requérant à titre de mesures d'instruction la production, des mains de tous les

services de l'Etat compétents, de plans cadastraux actualisés, ainsi que

l'audition du géomètre officiel Olivier Peitrequin.

E.

Dans l'intervalle (et comme indiqué dans l'acte

de recours), les propriétaires de la parcelle n° 816 ont déposé le 20 décembre

2012 une demande de permis de construire tendant à la "création d'une

clôture en treillis métallique hauteur 1.65 m, grillage simple torsion

50/50/2.8 mm". Le plan de situation annexé à cette demande, établi le

18 décembre 2012 par le géomètre officiel Olivier Peitrequin, se présente

comme il suit:

Le projet a été soumis à enquête

publique du 12 mars au 11 avril 2013. Il a suscité une opposition commune

signée par l'Association Rives Publiques, par l'intermédiaire de son président

Victor Von Wartburg, ainsi que par Sandra et Yves Deferne, Renate Edmaier,

Alain Forster, Dominique Fritsch, Odile le Gall, Catherine Neumann et Kristin

Reynisdottir (ci-après: l'Association Rives publiques et consorts); les

intéressés ont en particulier fait valoir que le dossier soumis à l'enquête

publique était incomplet, que l'ouvrage figuré sur le plan de situation du 18

décembre 2012 ne correspondait pas à la clôture existante, que le plan

cadastral était inexact et que l'ouvrage avait en réalité été construit sur le

domaine public du lac, respectivement sur la servitude de passage en faveur de

l'Etat de Vaud.

La Centrale des autorisations CAMAC

a rendu sa synthèse le 15 avril 2013 (synthèse CAMAC n° 137268). Il en résulte

que le SESA, Division économie hydraulique, a refusé de délivrer l'autorisation

spéciale requise, "en raison de la loi sur le marchepied qui prohib[ait]

tout obstacle le long des rives"; que le Service des forêts, de la faune

et de la nature (SFFN), Centre de conservation de la faune et de la nature, a

également refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise, relevant que la

plage située dans le domaine public des eaux au nord-est du projet était une

rive naturelle et que la pose de la clôture en cause était considérée comme une

modification de cette rive; enfin, que le Service du développement territorial

(SDT), Commission des rives du lac, a émis un préavis négatif au projet, au

motif que ce dernier était contraire au plan directeur des rives du lac en tant

qu'il condamnait l'accès du public à la petite plage située dans le domaine

public des eaux.

Par décision du 24 avril 2013, la

municipalité a refusé l'octroi du permis de construire requis, relevant

notamment que l'ouvrage figuré sur le plan de situation du 18 décembre

2012 ne se superposait pas exactement avec l'ouvrage existant, que la situation

cadastrale ne correspondait plus à la réalité et qu'il n'était pas possible

d'autoriser une construction sur une base cadastrale floue, respectivement

inexacte. Elle reprenait pour le reste les motifs avancés dans sa précédente

décision du 7 décembre 2012 (cf. let. C supra), et se référait en outre

à la synthèse CAMAC n° 137268 du 15 avril 2013.

F.

Ambroise Lombard et consorts, par

l'intermédiaire de leur conseil commun, ont formé recours contre cette dernière

décision devant la CDAP par acte du 21 mai 2013, concluant à son annulation

avec pour suite l'octroi du permis de construire requis. Estimant qu'aucun

motif ne permettait de remettre en cause la situation cadastrale telle que

représentée sur le plan de situation du 18 décembre 2012, lequel avait été

réalisé par un géomètre officiel, ils ont en substance soutenu que la clôture

litigieuse se situait sur un fonds privé, respectivement entre l'assiette de la

servitude de passage en faveur de l'Etat et l'espace de marchepied; ils

reprenaient pour le reste les arguments de leur recours du 14 janvier 2013.

La cause a été enregistrée sous la

référence AC.2013.0250.

Dans sa réponse du 12 juin 2013,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, maintenant notamment que le

plan de situation du 18 décembre 2012 était basé sur une situation cadastrale

erronée.

Invités à participer à la procédure

en tant qu'opposants, l'Association Rives publiques et consorts, par

l'intermédiaire de leur conseil commun, ont déposé leurs observations sur le

recours le 28 juin 2013. Invoquant l'intérêt public à un libre accès aux rives

du lac - lequel était consacré tant en droit cantonal qu'en droit fédéral -,

ils ont en substance fait valoir que la clôture litigieuse ne pouvait être

autorisée, et ce même dans l'hypothèse où elle se situerait sur la parcelle

privée des recourants; ils requéraient dans ce cadre, en particulier, la mise

en œuvre d'une expertise afin que soit déterminée avec précision l'emprise de

la servitude de passage en faveur de l'Etat de Vaud.

Par ordonnance du 8 juillet 2013,

le tribunal a informé les parties que les causes AC.2013.0043 et AC.2013.0250

étaient jointes sous la référence AC.2013.0043.

Dans sa réponse au recours du 13

août 2013, la Direction générale de l'environnement (DGE) - laquelle regroupe

depuis le 1er janvier 2013 les différents services compétents dans

le domaine de l'environnement et de l'énergie, soit en particulier le SFFN et

le SESA - a conclu au rejet du recours, exposant en particulier que la petite

plage qui s'était formée dans le coude entre le DP 1051 et la parcelle n° 236

appartenait au domaine public (nonobstant toute inscription différente au

registre foncier) et qu'elle était dès lors par définition ouverte au public.

Il était en outre relevé que le marchepied passait en limite immédiate du

domaine public "eau", soit le long des enrochements, de sorte que la

portion de territoire que les recourants entendaient clôturer se trouvait

grevée pour partie de la servitude légale de marchepied et ne pouvait faire

l'objet d'aucune entrave. L'ouvrage litigieux permettait par ailleurs aux

recourants un usage accru (voire privatif) de la grève appartenant au domaine

public, qui ne pouvait être autorisé. Enfin, la clôture en cause ne pouvait pas

davantage être autorisée au regard du droit fédéral, singulièrement de

l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux, dès lors que son implantation

n'était pas imposée par sa destination.

Dans leur mémoire complémentaire du

27 août 2013, les recourants ont en substance maintenu leurs arguments,

estimant en particulier que le seul fait que la grève située au-delà de la

limite de propriété de la parcelle n° 816 se trouve sur le domaine public - ce

qui n'était pas contesté - ne signifiait pas encore que cette grève devait être

librement accessible, en l'absence de toute servitude de passage permettant d'y

accéder; ils soutenaient en outre que l'ordonnance sur la protection des eaux

n'était pas pertinente dans le cas d'espèce, la clôture étant située sur terre

et sur une parcelle privée.

G.

Une audience d'instruction avec inspection locale

a été mise en œuvre le 9 décembre 2013. Il résulte en particulier ce qui

suit du procès-verbal établi à cette occasion:

"Les recourants font valoir que la clôture litigieuse a été érigée

sur un fonds privé, ainsi qu'en atteste le plan de situation établi par le

géomètre officiel Olivier Peitrequin, peu important à cet égard que le tracé de

la servitude se confonde ou non avec le marchepied prévu par la loi vaudoise du

10 mai 1926 sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains (LML;

RSV 721.09).

La municipalité intimée rappelle que les bords du lac ont fait l'objet

de remblais conséquents dans les années 1950 lors de la construction de

l'autoroute. Elle relève que le géomètre officiel Olivier Peitrequin s'est

fondé sur la situation cadastrale telle qu'elle découle du registre foncier,

laquelle ne correspond plus à la réalité sur le terrain; elle se réfère dans ce

cadre à un courrier de ce géomètre du 25 mars 2013, et estime qu'il

conviendrait de réactualiser les données cadastrales.

Interpellée, la DGE expose en substance que les données cadastrales des

bords des lacs et cours d'eau sont actualisées par des mensurations cadastrales

réalisées d'office, ceci environ une fois par siècle; ces données peuvent

également être actualisées à tout moment, à un endroit précis, à la demande

d'un tiers - qui doit en pareille hypothèse supporter les frais d'une telle

opération. Elle précise qu'aucune demande n'est déposée en l'état dans le cas

d'espèce.

Les recourants s'étonnent que la clôture représentée sur le plan de

situation établi par le géomètre officiel Olivier Peitrequin puisse ne pas

correspondre à la clôture existante, comme le soutiennent les autorités intimées

et les opposants, alors même que la clôture était déjà construite lorsque le

plan en cause a été réalisé.

La DGE et les opposants soutiennent que la législation s'oppose à toute

« privatisation » des rives du lac, respectivement des plages, lesquelles

doivent être accessibles tant depuis le lac que depuis la terre; ils estiment

ainsi qu'en tant qu'elle empêche l'accès à la rive et à la plage, la clôture

litigieuse est illicite, et ce indépendamment même de la question de la

réactualisation des données cadastrales.

Les recourants font valoir que les rives du lac ne doivent pas

nécessairement être accessibles au public depuis la terre; si tel est le

souhait des autorités, ils estiment que celles-ci doivent recourir à la

procédure d'expropriation - ce que les opposants contestent, relevant en

particulier que les intéressés ne sont pas au bénéfice de droits acquis dans le

cas d'espèce. Les recourants rappellent que la Convention de 1957 prévoit

d'interdire au public de passer sur l'enrochement, et se prévalent de leur

droit de poser une clôture sur leur fonds privé.

La DGE relève que la Convention de 1957 ne déploie ses effets qu'à

l'égard des parties concernées.

Le SDT relève que l'art. 3 LAT prévoit notamment qu'il convient de

faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci; se

référant également au Plan directeur cantonal, singulièrement à la fiche

consacrée aux rives du lac Léman, ce service considère que la clôture n'est pas

conforme aux principes du développement territorial le long des rives.

Interpellée quant à l'outil de planification garantissant l'accès des

rives au public, la DGE se réfère à l'art. 3 LAT ainsi qu'aux principes

généraux du droit.

Les opposants rappellent que la clôture a été érigée sans autorisation.

Ils estiment que le remblai du lac auquel il a été procédé lors de la

construction de l'autoroute devrait demeurer public, et se réfèrent aux

différentes bases légales récentes (art. 41 let. e du Règlement du Plan général

d'affectation de la commune de Tannay, notamment) allant dans le sens d'une

interdiction de construire sur les rives.

Roland Martin [locataire

de l'immeuble situé sur la parcelle n° 228] évoque les nuisances dues à la

fréquentation par le public de la petite plage clôturée. Il indique s'être plaint

de la situation auprès des autorités communales, requérant notamment la pose

d'un panneau en ce sens que le passage était autorisé mais l'arrêt interdit

- comme il en existe un à l'autre extrémité du chemin en cause -, sans

résultat. Il relève en outre que le chemin n'est pas entretenu et ne fait

l'objet d'aucune surveillance.

La municipalité intimée relève à cet égard avoir invité l'intéressé à

s'adresser au Service de sécurité ad hoc en cas de nuisances.

L'audience est suspendue […]; elle est reprise […] par le biais d'une inspection

locale, qui débute à la jonction entre la route cantonale et le DP 1051.

Le tribunal descend le DP 1051 jusqu'à la limite de la parcelle privée.

Elle [recte: Il]

se rend sur la partie clôturée de la parcelle.

Interpellées, les parties confirment qu'il n'est pas contesté que la

petite plage qui s'est formée à cet endroit appartient au domaine public.

Il est constaté que l'enrochement se déploie jusqu'au chemin faisant

l'objet de la servitude prévue par la Convention de 1957. Les recourants font

valoir que le tracé de cette servitude se confond avec le marchepied, et

rappellent que le passage sur l'enrochement est interdit au public.

La DGE confirme que le litige porte sur l'ensemble de la clôture.

Les opposants font valoir que la LML interdit que les portails tels que

le portail litigieux soient fermés à clé.

Interpellés par les opposants, les recourants confirment que la

Convention de 1957 n'a pas été soumise à l'enquête publique, s'agissant d'une

convention privée portant principalement sur un échange de terrain."

Dans ses observations finales du 16

décembre 2013, la municipalité intimée a notamment fait valoir qu'il avait été

constaté lors de l'inspection locale que la clôture litigieuse coupait "au

moins à un endroit" le marchepied, et ne permettait pas aux usagers du

marchepied de rejoindre le domaine public.

Par écriture du 18 décembre 2013,

les recourants ont contesté cette dernière remarque, soutenant bien plutôt que

la clôture n'entravait en rien ni l'espace de marchepied ni la servitude de

passage public. Ils ont pour le reste confirmé les conclusions de leur recours

par écriture du 10 janvier 2014.

Dans leurs observations finales du

3 février 2014, les opposants ont notamment relevé qu'il avait été constaté à

l'occasion de l'inspection locale que les enrochements en bordure de la petite

grève s'étendaient jusqu'à la clôture litigieuse, respectivement soutenu que de

tels enrochements faisaient partie du domaine public et ne pouvaient faire

l'objet d'une quelconque appropriation privée; il en résultait à leur sens que

la clôture litigieuse avait été érigée sur le domaine public et, partant, de

façon illégale. Par écriture du 26 février 2014, les intéressés ont encore fait

valoir qu'il y avait lieu de constater la nullité de la Convention de 1957 - ce

que les recourants ont contesté par écriture du 27 février 2014. Les opposants

et les recourants se sont encore déterminés par courriers de leurs conseils

respectifs des 11 et 12 juin 2014. Leurs arguments seront repris ci-après dans

la mesure utile.

H.

Le tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

Interjetés en temps utile (cf. art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.

), les recours respectifs satisfont par ailleurs aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Il convient en premier lieu d'examiner le

bien-fondé de la décision rendue le 24 avril 2013 par la municipalité intimée

refusant l'octroi du permis de construire la clôture litigieuse, respectivement

le bien-fondé des refus du SESA et du SFFN (actuellement regroupés dans la DGE)

de délivrer les autorisations spéciales requises dans ce cadre (cause

AC.2013.0250) - l'issue de cet examen étant en effet de nature à avoir une

incidence directe sur le bien-fondé de la décision de remise en état rendue par

la municipalité intimée le 7 décembre 2012 (cause AC.2013.0043).

Il s'impose à cet égard de relever

d'emblée que l'ouvrage en cause ne saurait manifestement être soustrait à la

procédure ordinaire de permis de construire, quoi qu'en disent les recourants.

Indépendamment même de l'atteinte à un intérêt public en résultant (cf. art.

103.

al. 3 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire

et les constructions - LATC; RSV 700.11 -; art. 68a al. 1 let. a du règlement

d'application de LATC, du 19 septembre 1986 - RLATC; RSV 700.11.1), en lien

avec la limitation de l'accès public aux rives du lac (cf. en particulier art.

3.

al. 2 let. c de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire - LAT; RS 700), la clôture litigieuse a en effet une hauteur de 1.65

m (selon la demande de permis de construire), ce qui exclut qu'elle puisse être

considérée comme étant de minime importance au sens de l'art. 103 al. 2 LATC -

la hauteur des clôtures étant dans ce cadre limitée à 1.20 m (cf. art. 68a al.

2.

let. b RLATC).

3.

Cela étant, les autorités intimées ont notamment

retenu que la clôture litigieuse avait été érigée en violation de la loi

vaudoise du 10 mai 1926 sur le marchepied le long des lacs et sur les plans

riverains (LML; RSV 721.09); c'est pour ce motif, en particulier, que le SESA a

refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise en application de l'art. 12

al. 1 let. b de la loi vaudoise du 3 décembre 1957 sur la police des eaux

dépendant du domaine public (LPDP; RSV 721.01) - en tant que l'ouvrage en cause

se situe à moins de 10 m de la limite du domaine public des lacs (cf. ég. art.

10.

LML).

Les recourants soutiennent en

substance que la clôture n'empiète pas sur l'assiette du marchepied, ainsi

qu'en atteste le plan de situation établi le 18 décembre 2012 par un géomètre

officiel (reproduit sous let. E supra); il en irait de même à leur sens

si l'on considérait, par hypothèse et en référence à l'art. 4 al. 2 la

Convention conclue le 20 février 1957 entre l'Etat de Vaud et l'hoirie

Duvillard (cf. let. A supra), que l'assiette du marchepied se confondrait

avec celle de la servitude de passage prévue par l'art. 4 al. 1 de cette

Convention (représentée en bleu sur le plan de situation en cause).

C'est le lieu de relever que les

avis des parties divergent quant à la validité et à la portée de la Convention

du 20 février 1957 - les opposants, après avoir requis la mise en œuvre d'une

expertise tendant à déterminer précisément l'emprise de la servitude de passage

prévue par l'art. 4 al. 1 de cette Convention dans leurs observations sur le

recours du 28 juin 2013, estimant dans leur dernière écriture du 26 février

2014.

qu'il y aurait lieu d'en constater la nullité. Quoi qu'il en soit et comme

le relève à juste titre la DGE dans son écriture du 13 août 2013, il s'impose

de constater à ce stade que l'assiette du marchepied est directement arrêtée

par la LML et ne dépend pas de la Convention

- laquelle prévoit au demeurant à son art. 4 al. 2 que la servitude de passage

public prévue par l'art. 4 al. 1 "se confond avec la servitude légale de

marchepied dont elle suit le sort"; à teneur de cette disposition, c'est

ainsi la servitude de passage public qui suit le sort de la servitude légale de

marchepied - et non l'inverse, contrairement à ce que laissent entendre les

recourants (cf. ég. art. 7 al. 1 de la Convention, qui se réfère au

"retrait imposé par l'article premier de la loi sur le marchepied"

s'agissant des constructions qui peuvent être érigées sur le bien-fonds en

cause).

Il convient dès lors d'examiner la

légalité de l'ouvrage litigieux en regard de l'assiette du marchepied telle que

définie par la loi, indépendamment même de la Convention du 20 février 1957.

a) La LML a pour but essentiel de

préparer et de favoriser l'aménagement d'un passage public longeant les rives

des lacs, non seulement en supprimant tout ce qui pourrait gêner l'acquisition

ultérieure du passage désiré, mais aussi en organisant d'ores et déjà les

conditions dans lesquelles le passage pourrait être créé (cf. arrêt

AC.2008.0065 du 31 août 2009 consid. 2a, qui se réfère à l'Exposé des motifs du

Conseil d'Etat concernant le projet de loi sur le marchepied le long des lacs

et sur les plans riverains in BGC printemps 1926). A cette fin, l'art. 1

LML pose la règle générale selon laquelle, sur tous les fonds riverains du lac

Léman (notamment), il doit être laissé le long de la rive, et sur une largeur

de 2 mètres, un espace libre de toute construction ou autre obstacle à la

circulation pour le halage des barques et bateaux, pour le passage du

marchepied des bateliers et de leurs aides, soit pour tous autres besoins de la

navigation ainsi que pour ceux de la pêche (al. 1); lorsqu'il y a une grève le

long du fonds riverain, la distance de 2 mètres est prise sur ledit fonds dès

la limite de la grève (al. 2).

Selon l'art. 2 LML, l'espace libre

auquel il est fait référence à l'art. 1 n'est réservé qu'en faveur des

personnes qui exercent le halage des bateaux et en faveur de bateliers comme

marchepied pour les besoins de la navigation, ainsi que des pêcheurs pour

l'exercice de la pêche (al. 1); les propriétaires des fonds riverains qui sont

grevés de cette restriction peuvent s'opposer à ce que d'autres personnes en

fassent usage et s'introduisent sur leur propriété, si elles n'y sont

autorisées par la loi (al. 2).

A teneur de l'art. 3 LML, dès l'entrée

en vigueur de la présente loi, il ne sera plus accordé de permis de

construction sur l'espace réservé à teneur de l'art. 1. S'agissant

spécifiquement de l'établissement de clôtures le long des lacs concernés, il

résulte de l'art. 10 LML qu'un tel établissement est subordonné à

l'autorisation préalable du département, qui veillera à ce que les

prescriptions de l'art. 1 (notamment) soient observées. L'art. 2 du règlement

d'application de la LML, du 11 juin 1956 (RLML;

RSV 721.09.1), précise en outre que le département peut autoriser le

propriétaire à poser, à la limite de sa propriété, sur l'espace asservi au

marchepied, un portail sans serrure, muni d'un système de fermeture admis par

le département (loquet, battant, etc.); les deux faces du portail doivent être

pourvues d'écriteaux renseignant les usagers sur leurs droits (s'agissant de la

teneur de ces écriteaux, cf. art. 5 al. 2 RLML).

Sous l'angle du droit communal, la

partie de la parcelle des recourants sur laquelle a été érigée la clôture

litigieuse est située en zone riveraine du lac, zone qui fait l'objet d'un plan

partiel d'affectation (cf. art. 36 ss du Règlement du plan général

d'affectation de Tannay [RPGA], en vigueur depuis le 26 octobre 2010); l'art.

41.

let. e RPGA prévoit dans ce cadre qu'une limite des constructions est fixée

à 2 m de la rive afin de ne pas compromettre la réalisation d'un passage

piétonnier le long de cette dernière, tel que défini par le plan directeur des

rives du lac, et de garantir l'application de la loi sur le marchepied.

b) Aux termes de l'art. 664 CC, les

choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police

de l'Etat sur le territoire duquel ils se trouvent (al. 1). Sauf preuve

contraire, les eaux publiques, de même que les régions impropres à la culture,

rochers, éboulis, névés, glaciers et les sources en jaillissant, ne rentrent

pas dans le domaine privé (al. 2). La législation cantonale règle l'occupation

des choses sans maître, ainsi que l'exploitation et le commun usage des biens du

domaine public, tels que routes, places, cours d'eau et lits de rivières (al.

3).

Dans le canton de Vaud, l'ancienne

loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil

suisse (aLVCC) a été abrogée par l'entrée en vigueur, le 1er janvier

2011, du code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ; RSV

211.

; cf. art. 173, 2ème tiret, CDPJ). Il résulte de l'art. 63

CDPJ (cf. art. 138 aLVCC) que sont considérés comme dépendant du domaine

public, sous réserve des droits privés valablement constitués avant ou après

l'entrée en vigueur de la présente loi (al. 1), notamment les eaux et leurs

lits, tels que définis à l'article 64 (ch. 2). Le domaine public est

insaisissable et imprescriptible; il n'est aliénable que dans les formes

instituées par des dispositions spéciales (al. 2). L'art. 64 CDPJ (cf. art.

138a aLVCC) prévoit que sont en particulier dépendants du domaine public (al.

1) les lacs, les cours d'eaux et leurs lits (ch. 1), de même que les ports, les

enrochements, les grèves, ainsi que les rivages jusqu'à la limite des hautes

eaux normales, telles que définies par la loi sur le registre foncier, le

cadastre et le système d'information du territoire (ch. 2). L’enrochement, au

sens de l'art. 64 al. 1 ch. 2 CDPJ (art. 138a al. 1 ch. 2 aLVCC), peut être

soit une jetée avançant sur les eaux, soit un ouvrage bordier riverain des eaux

(arrêt GE.2009.0235 du 23 février 2011 consid. 2d).

L'ancienne loi du 23 mai 1972 sur

le registre foncier, le cadastre et le système d'information du territoire

(aLRF), à laquelle il est fait référence à l'art. 64 al. 1 ch. 2 CDPJ, a été

scindée en deux lois distinctes: la loi du 9 octobre 2012 sur le registre

foncier (LRF; RSV 211.61), abrogeant formellement l'aRLF (cf. art. 32 LRF), et

la loi du 8 mai 2012 sur la géoinformation (LGéo-VD; RSV 510.62), toutes deux

en vigueur depuis le 1er janvier 2013. Les limites des lacs et cours

d'eau sont désormais arrêtées par l'art. 25 al. 1 LGéo-VD (cf. art. 6 al. 1

aLRF), dont il résulte que la limite du domaine public des lacs et cours d'eau

est définie par la limite des hautes eaux normales, soit par la limite de la

zone sans végétation autre qu'aquatique, ou par la limite supérieure des berges

aménagées; la grève d'un lac fait partie du domaine public.

Au regard tant de l’art. 25 al. 1

LGéo-VD (art. 6 al. 1 aLRF) que de l'art. 64

al. 1 ch. 2 CDPJ (art. 138 al. 1 ch. 2 aLVCC), la grève est une dépendance

supplémentaire du domaine public par rapport à la ligne des hautes eaux

normales, bien que définie en principe par la ligne de la végétation terrestre.

Par grève, on entend toute portion du sol, relativement plane ou en légère

déclivité, ordinairement découverte par les hautes eaux normales, mais impropre

à la culture parce que totalement ou partiellement exondée; les plages de

galets, de sable ou de sol limoneux constituent un exemple typique de telles

dépendances. La grève n’est pas nécessairement naturelle; elle peut se

constituer à l’abri d’un ouvrage qui la délimite. L’aménagement d’une grève ne

lui fait pas pour autant perdre son caractère de dépendance domaniale, de même

qu’une grève artificielle prise sur les eaux peut appartenir au domaine public

(arrêt GE.2009.0235 précité, consid. 2d et les références).

c) La mensuration cadastrale ne

fait pas foi des limites qu’elle fixe pour la propriété privée dans ses

rapports avec le domaine public; un bien-fonds inscrit au Registre foncier

comme propriété privée peut faire partie du domaine public, par exemple parce

qu’il est submergé par une eau publique. L’indication de la limite sur le plan

cadastral n’est pas présumée exacte de ce point de vue, mais a tout au plus

valeur d’indice (arrêt GE.2009.0235 précité, consid. 2d et les références).

d) En l'occurrence, la situation

telle que figurée sur le plan annexé à la Convention du 20 février 1957

(reproduit sous let. A supra) était claire et sans équivoque. L'assiette

de la servitude de passage prévue par l'art. 4 al. 1 de cette Convention longe

l'enrochement, lequel fait partie du domaine public (cf. art. 64 al. 1 ch. 2

CDPJ; art. 138

al. 1 ch. 2 aLVCC), et se confond ainsi avec l'assiette du marchepied situé

"le long de la rive", "sur le fond riverain" (cf. art. 1

al. 1 LML) - comme expressément relevé à l'art. 4

al. 2 de la Convention.

La situation s'est toutefois

progressivement modifiée. Le plan de situation établi le 15 décembre 2009 par

le géomètre officiel Olivier Peitrequin (reproduit sous let. B supra)

figure ainsi la différence, à la fin de l'année 2009, entre la limite des

enrochements selon le plan cadastral et les enrochements levés. Est également

apparue une petite grève à l'angle entre le sud-ouest de la parcelle n° 236 et

le nord-est de la parcelle n° 816 (cf. la photographie aérienne du Guichet

cartographique cantonal reproduit sous let. B supra). Il a en outre pu

être constaté à l'occasion de l'inspection locale du 9 décembre 2013 que les

enrochements situés au nord de la parcelle n° 816, en bordure de la nouvelle

grève, étaient désormais partiellement enterrés, la clôture litigieuse s'étendant

depuis l'angle sud-ouest de la parcelle n° 236 (elle prolonge à cet endroit la

clôture séparant cette parcelle du DP n° 1051), jusqu'aux enrochements

levés qui subsistent au sud de la grève.

e) Compte tenu de la situation

actuelle telle que décrite ci-dessus, il s'impose de constater d'emblée que le

plan de situation établi le 18 décembre 2012 par le géomètre officiel Olivier

Peitrequin et annexé à la demande de permis de construire (reproduit sous let.

E supra) ne correspond pas à la réalité.

Telle qu'elle est représentée en

jaune sur ce plan, l'assiette du marchepied jouxte en effet directement le lac

Léman (DP 9022) et fait totalement abstraction de l'enrochement; or et comme

déjà relevé, l'assiette du marchepied se situe "le long de la rive",

"sur le fond riverain" (cf. art. 1 al. 1 LML), soit directement le

long de l'enrochement

- lequel fait encore partie du domaine public (cf. art. 64 al. 1 ch. 2 CDPJ;

art. 138 al. 1

ch. 2 aLVCC). Dans la mesure où il ne correspond pas à la situation telle

qu'elle a pu être constatée à l'occasion de l'inspection locale du

9.

décembre 2013, ce plan ne saurait dès lors se voir reconnaître pleine

force probante (cf. consid. 3c supra); on peut au demeurant s'étonner

que le géomètre officiel, qui se référait expressément à la limite des

enrochements selon le plan cadastral et aux enrochements levés dans le plan de

situation qu'il a lui-même établi le 15 décembre 2009 (cf. let. B supra),

n'en fasse aucunement état dans son plan de situation du 18 décembre 2012 - étant

précisé pour le reste qu'il apparaît que le courrier de l'intéressé du 25 mars

2013.

auquel s'est référée la municipalité à l'occasion de l'audience du 9

décembre 2013 (cf. let. G supra) ne figure pas au dossier.

Cela étant et comme rappelé

ci-dessus (consid. 3b), la grève est une dépendance supplémentaire du domaine

public par rapport à la ligne des hautes eaux normales; en tant que telle,

l'apparition d'une petite grève dans le cas d'espèce est ainsi sans incidence

sur l'assiette du marchepied. S'agissant pour le reste des enrochements

partiellement enterrés en bordure de cette grève, il apparaît qu'ils

appartiennent également toujours au domaine public - sinon en tant

qu'enrochements, dès lors qu'ils n'assument plus une telle fonction et sont

partiellement enterrés, à tout le moins en tant qu'ils font désormais partie de

la grève qui les a ensevelis. Dans ces conditions, l'assiette du marchepied,

qui se situe directement le long du domaine public (soit le long de la grève

respectivement des enrochements) n'a en définitive pas subi de modification

notable en regard du plan annexé à la Convention du 20 février 1957 et se

confond toujours avec l'assiette de la servitude prévue par l'art. 4 al. 1 de

cette Convention. Dès lors que l'assiette du marchepied jouxte directement le

domaine public - sa finalité étant en l'état de garantir un accès depuis le

lac, comme le rappellent les recourants eux-mêmes -, il s'impose de constater

que la clôture litigieuse a été érigée sur cette assiette, respectivement

qu'elle empêche l'accès au marchepied depuis le domaine public constitué par la

grève, en violation de l'art. 1 LML et de la servitude de passage public qui

suit le sort de la servitude légale de marchepied selon la Convention de 1957

susmentionnée.

Dans ces conditions, le refus

d'octroi du permis de construire par la municipalité intimée, respectivement le

refus du SESA de délivrer l'autorisation spéciale requise dans ce cadre (cf.

art. 1, 3 et 10 LML; art. 12 al. 1 let. b LPDP), ne prêtent pas le flanc à la

critique - étant rappelé que l'octroi du permis de construire suppose que les

autorisations spéciales requises aient été délivrées (cf. art. 104 al. 2 et 120

al. 1 let. d de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions

- LATC; RSV 700.11 -; art. 75 al. 1 du règlement d'application de la LATC, du

19.

septembre 1986 - RLATC; RSV 700.11.1).

f) Dès lors que la clôture

litigieuse a été érigée en violation de la LML - ce qui suffit en soi à

justifier le refus du SESA de délivrer l'autorisation spéciale requise,

respectivement le refus du permis de construire (cf. consid. 3e supra)

-, et partant, de la servitude de passage public qui en est le pendant selon la

Convention de 1957, il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé des autres griefs

avancés par les parties. En particulier, il ne se justifie pas de faire droit à

la requête de la municipalité intimée tendant à l'actualisation des données

cadastrales ou encore à l'audition du géomètre officiel Olivier Peitrequin, les

pièces versées au dossier et les constatations réalisées à l'occasion de

l'inspection locale du 9 décembre 2013 apparaissant suffisantes, comme on l'a

vu ci-dessus, pour statuer sur le permis de construire litigieux. Pour le même

motif, il n'y a pas lieu de se prononcer formellement dans le cadre de la

présente procédure sur la validité et la portée de la Convention du 20 février

1957, respectivement, le cas échéant, de faire droit à la requête des opposants

tendant à la mise en œuvre d'une expertise visant à déterminer avec précision

l'assiette de la servitude de passage prévue par l'art. 4 al. 1 de cette

Convention.

4.

Il reste à examiner le bien-fondé de la décision

de remise en état du 7 décembre 2012 (cause AC.2013.0043; cf. let. C et D supra).

a) Selon le principe général prévu

par l'art. 105 al. 1 LATC (cf. ég. art. 130

al. 2 LATC), la municipalité, à son défaut le département compétent, est en

droit de faire supprimer (ou modifier), aux frais du propriétaire, tous travaux

qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

Aux termes de l'art. 11 al. 1 LML,

les constructions ou clôtures qui, depuis l'entrée en vigueur de la présente

loi, seraient élevées en contravention aux articles précédents, seront démolies

aux frais du propriétaire, par ordre de la commune territoriale agissant à la

réquisition des ayant droit au passage ou d'office.

b) Contrairement à ce que sa

formulation peut laisser entendre, l'art. 105 al. 1 LATC n'accorde pas une

latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais

lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies. Par

démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de

travaux effectués sans droit, mais également la remise en état des lieux. Cela

étant, la seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure

d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier

l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si l'ouvrage en cause est

conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du

droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle

seule à justifier leur suppression; l'autorité doit bien plutôt examiner la

nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à

une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi

(et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis)

et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (arrêt AC.2012.0130 du 13 décembre

2012.

consid. 9a et les références).

L'ordre de démolir une construction

ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait

être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la

proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit en

effet s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation

conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF

123.

II 248 consid. 4a et la référence). Les mesures de remise en état doivent

toutefois être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le

but recherché; l'autorité doit dans ce cadre renoncer à de telles mesures si

les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de

nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de

l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou

encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction

comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (cf. ATF 136 II

359; ATF 1C_543/2011 du 14 janvier 2013 consid. 5.1 et les références).

En principe, le constructeur qui

n'a pas agi de bonne foi peut également se prévaloir du principe de la

proportionnalité à l'égard d'un ordre de démolition ou de remise en état. Il

doit cependant s'accommoder du fait que les autorités, pour des raisons de

principe - à savoir pour assurer l'égalité devant la loi et le respect de la

réglementation sur les constructions - accorde une importance prépondérante au

rétablissement d'une situation conforme au droit et ne prenne pas ou peu en

considération les inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage

(ATF 123 II 248 consid. 4b; 111 Ib 213

consid. 6; arrêt AC.2012.0048 précité, consid. 2a).

c) En l'espèce et comme on l'a vu

ci-dessus (consid. 3), la clôture litigieuse a été érigée en violation de la

LML. Indépendamment même de la bonne foi des constructeurs - dont ces derniers

ne se prévalent au demeurant pas expressément, et qui apparaît pour le moins

douteuse -, il s'impose de constater qu'il existe un intérêt public au respect

de la LML, laquelle s'inscrit dans la ligne directe de l'objectif général

d'aménagement du territoire consistant à tenir libres les bords des lacs et des

cours d'eau et à faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de

celles-ci (cf. art. 3 al. 2

let. c de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire - LAT; RS 700); c'est

le lieu de relever que la clôture litigieuse a pour conséquence de rendre

inaccessible la petite grève qui s'est formée à l'angle entre le sud-ouest de

la parcelle n° 236 et le nord-est de la parcelle n° 816, soit de permettre aux

recourants un usage accru voire privatif de cette petite grève - comme le

relève à juste titre la DGE dans sa réponse au recours du 13 août 2013 -, alors

même qu'il n'est pas contesté qu'elle appartient au domaine public.

Quant à l'intérêt privé des

recourants au maintien de l'ouvrage en cause, il apparaît qu'il ne tient en

définitive qu'à leur souhait (singulièrement au souhait du locataire de

l'immeuble situé sur la parcelle n° 228) d'éviter les nuisances dues à la

fréquentation par le public de la petite grève (cf. le procès-verbal d'audience

reproduit sous let. G supra). Un tel intérêt doit à l'évidence être relativisé,

dès lors que la grève n'appartient pas aux recourants mais bien plutôt au

domaine public - ce que les intéressés admettent expressément; les recourants

(ou leur locataire) sont le cas échéant invités à s'adresser au Service de

sécurité mis en place par la municipalité, comme celle-ci l'a proposé à

l'occasion de l'audience. Il apparaît par ailleurs manifestement que la

démolition de la clôture et la remise en état des lieux n'occasionnera pas,

sous l'angle économique, un dommage disproportionné aux recourants - ces

derniers ne le soutiennent du reste pas.

Dans ces conditions, il s'impose de

constater que l'intérêt public à la démolition de la clôture et à la remise en

état des lieux l'emporte sur l'intérêt privé des recourants au maintien de

cette clôture, dont on rappellera qu'elle a été érigée sans autorisation et en

violation de l'art. 1 LML. La décision rendue le 7 décembre 2012 par la

municipalité intimée doit en conséquence également être confirmée.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que les

recours doivent être rejetés et les décisions respectives rendues par les

autorités intimées confirmées. Le dossier de la cause doit en conséquence être

retourné à la municipalité intimée afin qu'elle impartisse un nouveau délai aux

recourants pour procéder à la démolition de la clôture concernée et à la remise

en état des lieux.

La municipalité intimée, qui

obtient gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à

titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant

total à 2'500 fr. à la charge des recourants solidairement entre eux (art. 55

al. 2; art. 51 al. 2 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 57

LPA-VD) - étant précisé qu'il est tenu compte dans ce cadre du fait que la

réponse de l'autorité intimée du 13 février 2013 dans la cause AC.2013.0043

reprend mot pour mot, dans la partie "Faits et Moyens", la teneur de

la décision attaquée du 7 décembre 2012 (à quelques très rares exceptions

près).

Les opposants, qui obtiennent gain

de cause avec le concours d'un avocat dans la cause AC.2013.0250, ont également

droit à une indemnité de 2'500 fr. à la charge des recourants solidairement

entre eux.

Compte tenu de l'issue des litiges,

un émolument de justice de 5'000 fr. est mis à la charge des recourants (art.

49.

al. 1 LPA-VD), solidairement entre eux (art. 51 al. 2 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

Les décisions rendues les 7 décembre 2012 et 24

avril 2013 par la Municipalité de Tannay, respectivement le 15 avril 2013 par

le Service des eaux, sols et assainissement et par le Service des forêts, de la

faune et de la nature, sont confirmées.

III.

Le dossier de la cause est retourné à la

Municipalité de Tannay afin qu'elle impartisse un nouveau délai aux recourants

pour procéder à la remise en état des lieux.

IV.

Les recourants verseront à la Municipalité de

Tannay la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.

Les recourants verseront aux opposants l'Association

Rives publiques et consorts la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à

titre de dépens.

VI.

Un émolument de 5'000 (cinq mille francs) est

mis à la charge des recourants.

Lausanne, le 30 juin 2014

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt

est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

(LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.